1872 / 121 p. 24 (Deutscher Reichsanzeiger, Sat, 25 May 1872 18:00:01 GMT) scan diff

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Lo Prince Othon de Bismarck-Schoenhausen, Chan- celier ddll’Empire germanique, le Comte Harry d’Arnim, Envoye extraordinaire et Ministre ple'nipotentiaire de S. M. l’Empereur d’Allemagne pres du St. Siege, stipulant au nom de S M. FEmpereur d’Allemagne, d’un cöte, de l’autre M. Jules Favre, Ministre des affaires etrangeres de la Re'publique frangaise, M. Augustin Thomas Joseph Pouyer - Quertier, Ministre des finances de la Republique frangaise, et Mo Marc Thomas Eugene de Goulard, Membre de FAssemblee nationale, stipulant au nom de la Republique frangaise s’dtant mis d’accord pour convertir en traite de paix defmitif le traite de preliminaire de paix du 26 fevrier de t’annee courante, modifie ainsi qu’il va l’etre par les dispositions qui suivent, ont arrete: Article 1. La distance de la ville de Beifort a la ligne do frontiere teile qu’elle a ete d’abord proposeo lors des nego- ciations de Versailles et teile qu’elle se trouve marquee sur la carte annexee a l’instrument ratifie du traite des prelimi- naires du 26 fevrier, est consideree comme indiquant la me- sure du rayon qui, en vertu de la clause y relative du premier Article des preliminaires, doit rester a la France avec la ville et les fortiücations de Beifort. Le gouvernement allemand est dispose ä elargir ce rayon de maniere qu’il comprenne les cantons de Beifort, de Delle et de Giromagny, ainsi que la partie occidentale du canton de Fontaine ä l’ouest d’une ligne a tracer du point ou le canal du Rhin au Rhone so *t du canton de Delle au sud do Montreux- Chateau jusqu’a la limite nord du canton entre Bourg et Felon, cette ligne joindrait la limite est du canton de Giro- magny. Le gouvernement allemand, toutefois, ne cedera les terri- toires sus indiques qu’a la condition que la Republiquo fran- gaise de son cöte consentira a une rectification de frontiere le long des limites occidentales des cantons de Cattenom et de Thionville, qui laisseront äl’Allemagne le terrain a Fest d’une ligne partant de la frontiere du Luxembourg entre Hussigny et Redingen, laissant ä la France les villages do Thil et de Villerupt, se prolongeant entre Erronville et Aumetz, entre Beuvillers et Boulange, entre Trieux et Lommeringen, et joignant l’ancienne ligne de frontiere, entre Avril etMoyeuvre. La Commission internationale, dont il est question dans l’Art. 1er des preliminaires, se rendra sur le terrain imme- diatement aprös l’e'change des ratifications du pre'sent traite pour executer les travaux qui lui incombent et pour faire le trace de la nouvelle frontiere conformement aux dispositions pre'cedentes. Article 2. Les sujets frangais originaires des territoires cedes, domicilies actuellement sur ce territoire, qui entendront conserver la nationalite frangaise, jouiront jnsqu’au premier octobre 1872 et moyennant une declaration prealable, faite a l’autorite competente, de la faculte de transporter leur domi- cile en France et de s’y fixer, sans que ce droit puisso etre altere par les lois sur le Service militaire, auquel cas la qua- lite de citoyen frangais leur sera, maintenue. Ils seront libres de conserrer leurs immeubles situes sur le territoire reuni a l’Allemagne Aucun habitant des territoires cede's ne pourra etre pour- suivi, inquiete ou recherche dans sa personne ou dans ses biens ä raison de ses actes politiques ou militaires pendant la guerre. Article 3. Le gouvernement frangais remettra au gou- vernement allemand les archives, documents et registres con- ceinant Fadministration civile, militaire et judiciaire des terri- toires cedes. Si quelques-uns de ces titres avaienf.öte de'pla- ce's, ils seront restitues par lo gouvernement frangais sur la demande du gouvernement allemand. Article 4. Le gouvernement frangais remettra au gouverne- ment de l’Empire d’Allemagne dans le terme de six mois a dater de l’e'change des ratific-ations de ce traite, 1°. le montant des sonimes deposees par les de'partements, les communes et les etablissements publics des territoires cedes; 2°. le montant des prim es d’enrölement et de remplacement appartenant aux militaires et marins originaires des territoires cedes qui auront opte pour la nationalite allemande;

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3°. le montant dos cautionnements des comptables de l’Etat; 4 0 . le montant des sommos versees pour consignations ju iciaires par suite de mesures prises par les autorites admi- nistratives ou judiciaires dans les territoires cedes. Article 5 Les deux nations jouiront d’un traitement egal en ce qui concerne la navigation sur la Moselle, le canal du Rhin a la Marne, le canal du Rhone au Rhin, le canal de la Sarre et les eaux navigables communiquant avec ces voies de navigation. Le droit de llottage sera maintenu. Article 6. Les Hautes Parties contractantes etant d’avis que les circonscriptions diocesaines des territoires cedes a l’Em- pire allemand doivent coi’noider avec la nouvelle frontiere determinee par l’article 1er ci-dessus, se concerteront apres la ratification du present traite, sans retard, sur les mesures a prendre en commnn a cet effet. Les communautes appartenant, soit a l’eglise reformee, soit a la confession d’Augsbourg, etablies sur les territoires cedes par la FranCe, cesseront de relever do l’autorite ecclesiastique frangaise. Les communaute's de l’eglise de la confession d’Augsbourg etablies dans les territoires frangais, cesseront de relever du consistoire superieur et du directeur siegeant a Strasbourg. Les communaute's israelites des territoires situes a Fest de la nouvelle frontiere, cesseront de dependre du consistoire central israelite siegeant a Paris. Article 7. Le payement de cinq Cent millions aura lieu dans les trente jours qui suivront le retablissement de l’auto- rite du Gouvernement frangais dans la ville de Paris. Un milliard sera paye dans le courant de Fannee et un demi- milliard au 1er mai mil hoit Cent soixante-douze. Les trois derniers milliards resteront payables au 2 mars mil huit Cent soixante-quatorze, ainsi qu’il a ete stipule par le traite' de paix preliminaire. A partir du 2 mars de Fannee courante, les mterets de ces trois milliards de francs seront payes chaque annee le 3 mars, a raison de cinq pour cent par an. Toute somme payee en avance sur les trois derniers milliards cessera ae ‘porter des interets a partir du jour du payement effectue. Tous les payements ne pourront etre faits que dans les principales villes de commerce de FAllemagne et seront effec- tues en metal, or ou argent, en billets de la banque d’Angle- terre, billets de la banque de Prasse, billets de la banque royale des Pays-Bas, billets de la banque nationale de Bel- gique, en billets ä ordre ou en lettres de change negociables de premier ordre valeur comptant. Le Gouvernement allemand ayant fixe en France la valeur du thaler prussien ä trois francs "soixante-quinze Centimes, le Gouvernement frangais accepte la conversion des monnaies des deux pays au taux ci-dessus indique. Le Gouvernement frangais informera le Gouvernement allemand, trois mois d’avance, de tout payement qu’il compte faire aux caisses de l’Empire allemand. Apres le payement du premier demi-milliard et la ratifi- cation du traite" de paix de'finitif, les de'partements de la Somme, de la Seine-Infe'rieure et de FEure seront e'vacue's en tant qu’ils se trouveront encore occupe's par les troupes alle- mandes. L’evacuation des departements de FOise, de Seine- et-Oise, de Seine-et-Marne et de la Seine, ainsi que celle des forts de Paris, aura lieu aussitöt que le Gouvernement alle- mand ju§era le retablissement de l’ordre, tant en France que dans Paris, süffisant pour assurer l’execution des engagements contTactes par la France. Dans tous les cas, cette evacuation aura lieu lors du payement du troisieme demi-milliard. Les troupes allemandes, dans l’interet de leur securite, auront la disposition de la zöne neutre situee entre la lign& de de'marcation allemande et l’enceinte de Paris sur la rive droite de la Seine. Les stipulations du traite du 26 fevrier relatives a l’occu- pation des territoires frangais apres le payement de deux milliards resteront en vigueur. Aucune des deductions que le Gouvernement frangais serait en droit de faire ? ne pourra etre exercee sur le payement des cinq cents prcmiers millions. Article 8. Les troupes allemandes continueront a s'abstenir des requisitions en natnre et en argent dans les territoires occupes; cette Obligation de leur part etant correlative aux obligations contlacte'es pour leur entretien par le Gouverne- ment frangais, dans le cas ou, malgre' des reclamations reite're'es clu Gouvernement allemand, le Gouvernement fran- gais serait en retard d’executer lesdites obligations, les troupes allemandes auront lo droit de se procurcr ce qui sera ne- cessaire a leurs besoins en levant des impöts et des requisi- tions dans les departements occupe's et meme en debors do cenx-ci, si leurs ressources n’etaient pas süffisantes. Relativement a l’alimentation des troupes allemandes, le re'gimo actuellement en vigueur sera maintenu jusqu’a l’eva- cuation des forts de Paris.