1897 / 205 p. 4 (Deutscher Reichsanzeiger, Wed, 01 Sep 1897 18:00:01 GMT) scan diff

E

Die preußische Regierung übernimmt vor- behaltlih der Bersiändigung mit dem Eigen- thümer des auf niederländis legenen Theils der Eisenbahn von Aachen nach

astriht die Verpflichtung, die nah Art. 3 in das Eigenthum des preußishen Staats Üübergehende Eisenbahnstrecke in der Weise ent- weder selbst zu betreiben oder durch einen ge- eigneten Unternehmer betreiben zu lassen, daß ‘ein durhgehender Verkehr auf der Linie Aachen—Mastricht bestchen bleibt; andererseits verpflichtet fich unter dem gleichen Vorbehalt die belgishe Regierung, einen solhen Verkehr ihres Eisenbahnneßes mit den veräußerten Eisenbahnstrecken aufreht zu erhalten. Jns- besondere sichern beide E TUNEn fich gegcn- seitig zu, daß infolge dec im Art. 3- verein- arten Veräußerung die zollamtlihe Abferti- gung von Reisenden, Gepäck und Waaren an den beiderseitigen Grenzen keiner Ershwerung unterworfen werden wird.

Artikel 7. :

Die belgishe Regierung wird die Aachen- Mastrichter Eisenbahngesellshaft und die Ver- waltung der Eisenbahnen des Grand Central Belge verpflichten, rechtzeitig je cinen Bevoll- mächtigten und einén Stellvertreter desselben in gehöriger Form zu ernennen, um die behufs der Üebercignung der Strecke Aachen M.— Richterih—Preußish-Niederländishe Grenze er- en Erklärungen vor den zuständigen

chörden abzugeben.

Article 6. Le Gouvernement prussien asSUMe, S0US résgerve de l’entente avec le propriétalre

hem Gebiet be-e de la section de la ligne d’Aix-la-Chapelle

à Maestricht sitnée sur le territoire hollan- dais, l’obligation d’exploiter lui-même ou de faire exploiter par un entrepreneur C0N- venable, la section cédée en Yvertu de l’article 3 à l’Etat prassien, de telle sorte qu’un trafic direct reste maintenu Sur la, Tigne d’Aix-la-Chapelle à Maestricht; le Gouvernement belge prend d’autre part, Sous la même réserve, l’engagement de maintenir un trafic semblable entre s80n réseau de chemins de fer et les sections de ligne vendues. Les deux Gouvernements se garantissent, en particulier, réciproque- ment que par suite de la vente conventue à l’article 3, la visite douanière des Voya- geurs, bagages et marchandises ne sera pas soumise à une aggravation de forma- lités à lenurs frontières respectives. Article 7.

Le Gouvernement belge obligera la Société du chemin de fer d’Aix-la-Chapelle à Maestricht, et l’administration des chemins de fer du Grand Central Belge à nommer chacune en due forme et en temps utile, un fondé de pouvyoirs et un suppléant de ce fondé de pouvoirs, pour faire devyant les autorités compétentes les déclarations nécessaires en vue de la reprise de la section de ligne d’Aix-la-Chapelle M.

strecke Achen M. Preußisch - Niederländische Grenze angestellten und b E Beamten und Arbeiter, welhe niht deutshe Reichs- angehörige sind, werden von der preußischen Regierung nicht übernommen. Die Anstellung und Beschäftigung des Personals von deuischer Reichsangehörigkeit im preußishen Staatseisen- bahndienste unterliegt in jedem Einzelfalle der besonderen Vereinbarung mit demselben und wird von der preußischen Regicrung mit Wohl- wollen und gemäß den Ansprüchen der Billigkeit in Erwägung genommen werden.

Artikel 9.

Alle zur Auéführung dieses Vertrages er- forderlihen Handlungen, Erklärungen, Ver- einbarungen und Urkunden sowohl der beiden vertragshließenden Regierungen als der Aachen- Mastrichter Eisenbahngesellshaft und der Ver- waltung der Eisenbahnen des Grand Central Belge bleiben frei von Stempeln, Steuern und Gebühren jeder Art.

Artikel 10.

Der gegenwärtige Vertrag soll ratifiziert und der Austaush der Ratifikationsurkunden soll, sobald als thunlih, in Berlin bewirkt werden.

Dessen zu Urkunde haben die Bevollmächtigten den gegenwärtigen Vertrag unterschrieben und mit ihren Jnsfiegeln versehen.

So qaeschehen Berlin, den 15. April 1897.

(L. S.) Reichardt.

de fer du Grand Central Belge sur la section de ligne d’Aix-la-Chapelle M. frontière prussienne-néerlandaise, qui ne sont pas de nationalité allemande, ne seront pas repris par le Gouvernement prussien. La nomination et l’admission dans le service des chemins de fer de l’Etat prussien, du personnel de nationalité alle- mande séront soumises dans chaque cas spécial à une entente particulière avec ce personnel et examinées par le Gouverne- ment prussien avec bienveillance et con- formément aux règles de l’équité. Article 9.

Toutes les transactions, déclarations, conventions et tous actes que nécessitera la mise à exécution de la présente conven- tion, tant de la part des deux Gouverne- ments, que de celle de la Société du chemin de fer d’Aix-la-Chapelle à Maestricht et de l’administration des chemins de fer du Grand Central Belge, sont exempts de timbres, d’impôts et de taxes de tonte

espèce. Article 10.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin le plus tôt possîible.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

ait à Berlin, le 15 Avril 1897.

daise. Artikel 8. Die von der Verwaltung der Eisenbahnen

Con S O

relative à la cession du Réseau des chemins de fer Grand Central Belge.

Entre les s0usSignés d’une part Paul de Smet de Naeyer, Ministre des Finances, et Jules Vandenpeereboom, Ministre des Che- mins de fer, Postes et Télégraphes, agissant au nom de l’Etat Belge, d’autre part Georges Montefiore Levi, Président du Conseil d’Administration de la Société anonyme des chemins de fer d’Anvers à Rotterdam, Edouard Despret et Joseph Devolder, respectivement Président et Membre du Conseil d’Administration de la Société anonyme des chemins de fer de lEst Belge, il est convenu: L’Etat Belge reprend toutes les lignes exploitées ar l’Administration du Grand Central Belge tant en Belgique qu’à l’étranger, et ce, aux clanuses et conditions sTiVvantes: Article I.

Le rachat comprendra:

A. la reprise de la concession des lignes suivantes de chemin de fer du réséau Grand Central Belge; savoir:

Marchiennes et Charleroi à Vireux,

Berzée à Lanefe,

Walcourt à Morialmé, Florennes et Philippeville,

Mariembourg à Couvin,

Louvain à Charleroi,

Lodelinsart à Gilly avec embranchement,

Lodelinsart à Jumet avec embranchement Vers Dampremy,

Lodelinsart à Chatelineaun et à Montigny, Chatelineau à la frontière française Vers Givet,

Louyain à Herenthals,

Anvers à Hasselt,

Anyvers à la frontière prussienne vers Gladbach,

Turnhout à Tilbourg,

Hasselt à Maestricht et Aix-la-Chapelle:*)

B. la reprise de l’exploitation de la ligne de Landen à Hasselt, le rachat de la concessíion de cette même ligne devant être eftectné par lEtat Belge, suivant ce qui est stipulé sur ce point, par Plarticle VITI sub littéra B;

C. la céssion de tous les droits appartenant au Grand Central Belge et aux Sociétés concessicnaires qu’il repré- sente, sur les lignes ou sections de lignes exploitées par le Grand Central Belge en territoire étranger ou de toutes indemnités qui seraient payées par les dits gou- 1 l rgoa pour le rachat de ces lignes ou sections de

&nes ;

D. la cessíon à l’Etat Belge des bâtiments occupés par l’Administration du Grand Central Belge à Bruxelles, des ateliers de Louvain et de tous terrains à l’usage des chemins de fer et de leurs dépendances, même non E aux plans approuvés par le gouvernement pour “établissement des lignes, à moins qu'il ne s’agisse d’excédents non utilisés pour l’exploitation; ne sont pas compris non plus dans la cessíon les bâtiments occupés

*) La cession ne comprend pas les charbonnages domaniaux de Kerkrade, ni l’'embranchement de Simpelveld à Kerkrade, ni - le droit de parcours d’Aix-la-Chapelle à Richterich vers Kohlscheid. __ Les sens et la portée des derniers mots soulignés sont pré- cisés commse suit:

„Sur le territoire prussien il y a uné section comprise entre Aix-la-Chapelle et Kohlscheid-Kämpchen qui est commune aux lignes d’Aix vers Maestricht et d’Aix vers Dusseldorf.

Cette communauté est et doit rester maintenue au profit de tous ceux qui y ont droit. La Société d’Aix-Maestricht conservera notamment la communauté de cette section, pour les transports entre Aix-la-Chapelle et Kohlscheid, telle qu’elle résulte des conventions existantes entr’elle et lEtat pruszien,“

Richterich frontière prussienne-néerlan- (12 8)

Les employés et ouvriers, nommés et des Grand Central Belge auf der Eisenbahn- occupés par l’administration des chemins

(L. 8)

Article 8. (L S)

à _Aix-la-Chapelle par la Direction de la Société du chemin de fer d’Aix à Maestricht. Tonutefois le gouver- nement réservera dans les bâtiments actuels du Grand Central Belge à Bruxelles et mettra gratuitement à la disposition des Sociétés d’Anvers-Rotterdam et de VEst Belge un local suffisant pour les bureaux de la liquida- tion et ce pour la durée de celle-ci;

E. la cession de tout le matériel fixe ou roulant, de tout l’outillage et de tonut le mobilier des ateliers, sta- tions, magasîns, bureaux, remises, enfin de tous objets mobiliers quelconques appartenant soïit aux sociétés concessionnaires soit à l’Âdministration du Grand Cen- tral Belge ou afffectés aux services de leur exploita- tion, tels que ce matériel, outillage, mobilier “figurent aux inventaires dressés contradictoirement à la date du 31 Décembre 1895.

Ne seront pas compris dans le rachat les appro- visionnements, marchandises et objets en fabrication qui appartenaient au Grand Central Belge à la date du 31 Décembre 189%. Ces approvisionnements, mar- chandises et objets en magasin ou en fabrication seront repris par l’Etat Belge en prenant comme base l’inventaire qui a été dressé contradictoirement à la date du 31 Dé- cembre 1895 modifié suivant les écritures des livres de magasin de 1896.

La partie de seconde part remettra à lEtat Belge celles de ses archiyes qui gier pas être utiles en vue de l’exploitation fature. Si quelque difficulté s’élevait à ce sujet, elle serait soumise à des experts: chacune de deux parties en nommera un, et en cas de partage, il sera nommé un tiers expert par le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles.

Article II.

Le rachat sera consíidéré comme conclu et effectué à la date du 1* Janyier 1897.

A partir du 1°” Janyvier 1897 et jusqu’à la reprise effective, lAdministration du Grand Central Belge con- tinue provisoirement à exploiter le réseau pour compte de qui il appartiendra.

L'’exploitation se fera dans des conditions normales, régulières et conformes aux précédents.

Un compte arrêté à la date de la reprise efective renseignera les recettes et les dépenses afférentes à cette période d’exploitation et déterminera les s0mmes à recevoir ou à payer de ce chef, par chacune des parties.

Ce compte comprendra pour la durée de l’exploitation provisoire les intérêts intercalaires sur les bénéfices de l’exploitation calculés conformément à ce qui à été fait pour établir le prix de cessíon du réseau Grand Central Belge.

L’Administration du Grand Central Belge pourra préveler sur les produits de l’exploitation provisoire les s0mmes nécessaires an paiement des parts revenant aux différentes sociétés dont les lignes constituent son réseau, conformément aux statuts et aux conventions existants.

Les sommes revenant à VlEtat suivant compte définitif lui serort dues et payées, valeur au jour de la reprise efective, avec intérêts à 3 pour cent à partir de cette date jusqu’à la date du paiement effectif.

Le paiement pourra être fait par versements succesSifs et il devra être entièrement soldé anu plus tard dans les trois mois de la date de la reprise efffective.

Les s0ommes dues au Grand Central Belge du chef des approvisionnements, marchandises et objets en magasin ou en fabrication seront portées en compte avec intérêts à 3 pour cent à partir du Janvier 1897.

Les dépenses comprendront une s0mme mensuelle de quatre mille francs (4000 fr.) fixée à forfait comme représentant, en dehors du traitement, la part des Directeurs dans les bénéfices.

Article III.

Comme conséquence du rachat à partir du Janvier 1897, lEtat Belge entrera en pleine possession et jouissance des lignes formant l’objet des diverses con- CcessÍons, reprises anu littéra A de l’article I, comme ces Concessions avaient pris fin par l’expiration de leurs termes respectifs.

Article IV.

Les voies, bâtiments et dépendances des diverses

von Aichberger. Lehmann. i S) Kieschke. i

Der vorstehende Staatsvertrag ist ratifiziert worden, und die Auswechselung der Ratifikations- Urkunden hat am 11. August 1897 flattgefunden.

L S.) GreindI. Ti S) A. Dubois. Hubert.

et libres de tontes charges, conformément aux plans approuvés par le Gouvernement et y compris les agrandissements efectués depuis.

Les titres de propriété, en due forme, transcrits au bureau des hypothèques ou à leur défaut et ex- ceptionnellement des expéditions des procès-verbaux de bornage et des plans d’abornement síignés par les riverains et dûment approuvés par le Ministre des Travaux publics seront remis à IlEtat au plus tard dans le délai de six mois à compter du jour de la publication de la loiï qui approuvera la cessíon du réseanu dont il s’agit.

L'’Etat Belge prendra possessíon des objets mobiliers et des immeubles, autres que ceux désignés à lalinéa premier du présent article, dans l’état ils se trouvent au moment de la reprise, avec tontes les servitudes actives et passives qui y sont attachées et sans qu'il puisse y avoir lieu de part ni d’autre, à aucune majoration 0u réduction de prix.

Les titres d’acquisition et tous contrats y relatifs seront pareillement remis à lEtat dans le délai de six mois à compter du jour de la publication de la loi qui approuvera la cessíon du réseau dont il s’agit.

Article V.

L’Etat Belge sera tenu pour lavenir notamment envers les Gouvernements étrangers, de toutes les charges quelconques du réseau cédé ainsíi que de l’'exécution de toutes les conventions du Grand Central Belge con- cernant les relations de service pour autant que ces conventions aient été conclues conformément aux dis- positions légales en vigueur.

T! ne reprend aucune des obligations incombant aux sociétés concessionnaires ou au Grand Central Belge, de quelque .chef que ce soit, quant au passé, sauf ce qui est dit à l’article X.

Article VI.

_ La volonté expresse des parties étant de donner à la convention de rachat le caractère d’un forfait absoln, réglant définitivement et sans laisser ouverture à aucune réclamation ou contestation ultérieure leurs droits et obligations réciproques, il est entendu qne le paiement du prix fixé à l’article suivant mettra fin à tous procès, litiges ou contestations existant entre elles et qu’elles s’interdisent formellement toutes actions ou réclamations en justice, ultérieures, à raison de faits, conventions 0U engagements quelconques antérieurs au contrat définitif.

es instances judiciaires en cours venant ainsi à cesser, les frais en seront supportés par la partie qui en a fait l’avance et nonobstant toute disposition Ccon- traire dans les jugements intervenus; toutefois, les dépens déjà payés à ce jour par Fune des parties à lautre ne pourront être répétés.

Le contrat vaudra entre parties comme quittance définitive et pour solde et décharge absolue et Sans réserve, de toutes obligations à ce jour pour quelqne cause ou de gquelque chef que ce soit.

Article VII.

Le prix du rachat est fixé à la somme de deux cent soixante-quatre millions trois cent vingt mille francs (264320 000 fr.), y’compris vingt-deux millions de francs (22000 000 fr.) pour le matériel, mobilier et outillage, la dite somme payable comme il est dit à l’article suivant.

Ce prix comprend toutes les s0mmes dues à la Société des chemins de fer d’Anvers à Rotterdam en principal et intérêts, du chef du rachat de la concession d’Anvers au Moerdyk et à Breda; en conséquence, le rocès pendant entre l’Etat et la dite Société, devant e tribunal de commerce de Bruxelles, au sujet de la détermination du prix de rachat de la dite concession est définitivement terminé.

Article VIII°.

Le paiement s’effectuera comme suit:

A. L’Etat prend à sa charge le service des intérêts et de l’amortissement des obligations des Sociétés d’Anyers-Rotterdam et de l’Est Belge qui n’ont pas été désignées pour être amorties par les tirages efffectués antérieurement au 1°” Janvier 1897 et tel que ce service régulte des tableaux d’amortissement que ces Sociétés lui remettront aussitôt après la publication dela loi approuvant

lignes seront livrés à l’Etat en pleine propriété, quittes | la présente convention,

Ces Sociétés remettront aussi à Il’Etat les listes

‘des tirages auxquels il a été procédé jusqu'au-

jourd’hui en vue de l’amortissement de ces titres, ainsi que les urnes contenant les numéros des titres, non encore désignés pour le remboursement. L'Etat aura le

droit de faire vérifier les tableaux d’amortissement ainsi

que les listes des tirages efffectués, d'après les procès- verbaux transcrits dans les registres des deux Sociétés.

Les obligations dont l’Etat prend ainsi la charge sont au nombre et au capitaF de:

1. pour la Société d’Anyvers - Rotterdam quatre- vingt-un mille trois cent quatre-vingt- douze et quinze vingtièmes (81 392 15/20) obligations de cing cents francs (500 fr.) rapportant trois pour cent d’intérêt par an, pour quarante millions six cent quatre- vingt-seize mille trois cent soixante- quinze francs (40 696 375 fr.);

. pour la Société de l’Est Belge

s0ixante - neuf mille quarante - trois (69 043) obligations de cing cents francs (500 fr.) à trois pour cent par an, pour une s0mme de trente-quatre millions cinq cent ag - un mille cing cents francs (34521 500 fr.);

deux cents (200) obligations de mille francs (1000 fr.) rapportant 41/4 pour cent par an, pour nne s0omme de deux cent mille francs (200 000 fr.) ;

une (1) obligation de cing cents francs (500 tr.) rapportant cingq pour cent par an, pour une somme de cinqg cents fran cs (500 fr.).

Dans un délai de quatre mois à partir de la date de la publication de la loi approuvant la présente con- vention, le gouvernement offrira, au choix des porteurs, le remboursement en espèces de ces obligations au pair de leur vyalenr nominale.

En compensation des charges indiquées ci-dessus, le gouvernement retiendra une s0mme de soixante-quinze millions quatre cent dix-huit millé trois cent s0oixante-quinze francs (75 418 375 fr.).

B. L’Etat retiendra en outre sur le prix le rachat une s0omme de deux millions neuf cent trente-sept mille quatre cent vingt-sept francs cinquante centimes (2937 427 fr. 50) moyennant laquelle le gou- vernement prend à sa charge et à ses risques et périls, le rachat de la concession de la ligne de Landen—Hasselt, appartenant à la Société des chemins de fer de Tournai à Jurbise et de Landen à Hasselt.

C. Le surplus du prix, soit cent quatre-vingt- cing millions neuf cent soixante-quatre mille cent quatre-vingt-dix-sept francs cinquante centimes (185 964 197 fr. 50) sera payé en titres de la dette publique de Belgique à 3 pour cent, première série (Janvier—Juillet) au pair, valeur anu 1er Janvier 1897, dans le délai de quatre mois à partir de la date de la publi- cation de la loi approuvant la présente conyvention.

Ces titres seront remis comme guit:

pour vingt-neuf millions trois cent cinquante mille francs (29 350 000 fr.) à la Société anonyme du chemin de fer de l’Entre- Sambre et Meuse;

pour vingt millions de -francs (20 000 000 fr.) à la Société du chemin der fer d’Aix-la-Chapelle à Maestricht;

pour cent trente-six millions six cent quatorze mille cent quatre-vingt-dix- sept francs cingquante centimes (136614197 fr. 50) aux Sociétés d’Anvers - Rotterdam et de l’Est Belge qui en donneront quittance collectiyve.

Ces deux dernières Sociétés s’engagent solidairement à remettre à la Société mutuelle des chemins de fer, la somme qui revient à cette dernière société comme étant substituée aux droits de la Société des chemins de fer du Nord de la Belgique, concessionnaire des lignes de Louvain à Hérenthals et de Turnhout à Tilbourg.

Une copie certifiée conforme de la quittance délivrée pour cette so0mme par la Société mutuelle des chemins de fer sera remise à lEtat.

Sur la somme à remettre aux Sociétés d’Anyvers à Rotterdam et de l’Est Belge, le gouvernement reti2ndra un million de francs (1000 fr.) et les titres représentant cette s0mme ne seront délivrés aux susdites Sociétés que deux ans après la remise des titres de propriété dont il est question à l’article IV.

Cette somme constituera entre les mains de l’Etat Belge une garantie pour lui permettre d’efffectuer le rachat des droits régervés ou concédés à des tiers sur les immenbles acquis pour l’établissement des lignes, de compléter l’acquisition et le bornage des terrains et les documents à remettre à cet égard par le Grand Central Belge ou les Compagnies concessionnaires.

Si la garantie ci-dessus stipulée était insuffisante, les sSousSignés de seconde part seraient tenus solidairement de la parfaire.

Toute réclamation du chef ci-dessus devra, à peine de déchéance, être produite par lEtat dans le délai de deux ans indiqué au cinquième alinéa du paragraphe C du présent article ; celui-ci expiré, le solde du prix de rachat, défalcation faite des s0mmes nécessaires pour faire face aux réclamations sera payé aux soussignés de Seconde part, sans aucun retard.

Dans le cas les titres à remettre en paiement du prix de rachat ne seraient pas délivyrés avant le 1e Juillet 1897, les intérêts semestriels seront payés aux intéressés à la date de leur échéance.

Article IX. Les Sociétés Belges dont l’Etat ne prend pas à sa

_ Charge le service des intérêts et de l’amortissement des

obligations, rembourseront ces obligations à un tanux

qui ne pourra être inférieur au pair. Les obligations

remboursées par ces Sociétés séront remises à lEtat

dans des conditions à régler d’un commun accord. Article X.

‘Tous les décomptes de services, mixtes et inter- nationaux, du chef de la convention, de trafic existant entre le chemin de fer de lEtat et le Grand Central Belge, du chef de l’échange du matériel, des conventions avec les particuliers et de la communauté des stations, le loyer provisoire pour la cessíion des lignes d’Anvers au Moerdyk et à Breda etc. etc. afférents à l’exercice

1896 on aux exercices précédents seront liquidés comme si la présente conyvention n’avait pas été conclne, toutes les dépenses afférentes à la période antérieure au Beleo anvier 1897 restant à la charge du Grand Central

e. Le Gouvernement reprendra pour son compte les marchés de matériel et de fournitures conclus avec le Grand Central Belge et qui ne seront pas exécantés lors de la reprise effective.

Les marchés à traiter à partir du 1# Janvier 1897 pour les besoins courants de l’exploitation seront conclus de commun accord avec le Gouvernement. ck

Article XI.

Les soussignés de seconde part s’engagent à com- araître devant tel notaire qui leur sera désigné par onsieur le Ministre des Chemins de fer, Postes et

Télégraphes pour prendre part aux actes authentiques destinés à réaliser les cessions qui font lobjet de la présente convention. Les frais de ces actes et en généra!l tous les frais des actes authentiques nécessités par l’exécution de la présente conyvention de rachat seront supportés par lEtat Belge. Par lefet du rachat qui fait l’objet de la présente convention, l’Administration du Grand Central Belge et les Sociétés dont les droits sont rachetés séeront libérées. à dater du Janvier 1897 de tous impôts au profit de l’Etat, relatifs aux immenubles et à l’exploitation cédés ou remis à l’Etat. Celui-ci les garantit contre toutes poursuites du chef d’impôts quel- conques anu profit de la Province ou de la Commune concernant les dits immenubles ou la dite exploitation.

Toutefois, cette libération et cette garantie ne s’appliquent pas à l’impôt patente, seul impôt dont la

charge continuera, comme avant la cessíon, à incomber

aux Compagnies, sur leurs bénéfices. Article XII.

La présente convention est conclue sous la réserve de la ratification préalable des assemblées générales de chacune des sociétés intéressées et de l’approbation de la présente convention par le pouvoir législatif.

Dans le cas la ratification des Sociétés con- cessionnaires ne serait pas obtenue au plus tard le 30 Juin 1897 ainsïí que dans le cas le projet de loi approuvant la présente convention ne serait pas voté à cefte date, la présente serait nulle et non avenue et aucune des parties ne pourra s’en prévaloir vis-à-vis de l’autre, notamment pour le réglement de ce qui serait aux Sociétés concessiíionaires en cas de rachat

ultérieur. Article XTII.

Les frais de timbre de la présente convention et de toutes les conventions des Sociétés concessionnaires soit entre elles, soit avec l’Etat Belge relatives à la reprise d’une des lignes du réseau cédé sont à la charge des sOusSsignés de seconde part; les frais d’enregistrement es s conventions incomberont exclusivement à

at.

Fait en double à Bruzelles, le 10 Février 1897.

de Smet de Naeyer. Vandenpeereboom. Montefiore Levi. Despret.

Deyolder.

Bag,

betreffend den Uebergang des Miteigenthums der

Aachen-Mastrihter Eisenbahngesellshaft an der

Eisenbahnstrecke Richterih—Kohlscheidt—Kämpchen auf den preußischen Staat.

Zwischen der Königlich preußishen Staatsregierung, vertreten durch den Geheimen Ober-Finanz-Rath Lehmann und den Geheimen Regierungs-Rath Dr. Kieschke einerseits und der Aachen-Mastrichter Eisenbahngesellshaft zu Aachen und Mastricht, vertreten durh ng id V den Justiz-ath Heinrih Gagtzen, Vorsitzenden der Direktion, und den Spezial-Direktor Martin Hubert Sommer andererseits

ist unter dem Vorbehalt der landesherrlihen Genehmigung, sowie nach erfolgter Zustimmung der Generalversammlung der Aktionäre der vorgenannten Eisenbahngesellshaft folgender Vertrag abgeschlossen worden:

S E

Das Miteigenthum der Aachen - Mastrichter Eisenbahn- gesellshaft an der Eisenbahnstrecke Richterih (Trennpunkt)— Kohlscheidt—Kämpchen geht mit der Perfektion dieses Ver- trages auf den preußischen Staat frei von allen Schulden und Lasten jeder Art über, dergestalt, daß die genannte Eisenbahn- strecke von diesem Zeitpunkt an im vollen und unbeschränkten alleinigen Eigenthum des preußishen Staats steht. Die Aachen - Mastrichter Eisenbahngesellschaft verzichtet gleichzeitig vom 1. Januar 1897 ab auf die ihr zustehenden 60 Proz. der jährlihen Bruttoeinnahme der preußishen Staatseisenbahn- verwaltung aus der Kohlenbeförderung vom Wurmrevier nah den Aachener Bahnhöfen und. E Trennpunkt bei Richterich.

__ Der preußische Staat zahlt an die Aachen-Mastrichter Eisenbaiagesellshaft für die Dees dieses Ans und für den - Verzicht auf diese EE der jährlihen Bruttoeinnahme aus der bezeichneten Kohlenbeförderung (8 1) die Summe von 1 129 100 (eine Million E zwanzigtausendeinhundert) Mark und überläßt ihr außerdem das thm ged tile zu Aachen, Burtscheiderstraße 8, etégene Haus mit Zubehör in dem Umfange und in der Art, wie sie dasselbe seither auf Grund des Vertrags vom 26. November/3. Dezember 1874 besißt und nußt, zur unentgeltlichen Benußung, jedoch nur für eigene Zwecke der Gesellschast, bis zum Ablauf des Jahres fiatt e bis zur Auflösung der Gesellschaft, falls diese früher

aitfindet.

Die Auszahlung der vorstehend vereinbarten Entschädigung nebst 3 Proz. Zinsen vom 1. Januar 1897 ab bis zum Bab lungstage soll id später Ce als vier Wochen, nahdem ges dem zwischen der Königlih preußishen und Königlich

elgischen Una geschlossenen E das Eigenthum an der Eisenbahnstrecke Aachen M. einschließlich Richterih—

Preußisch-Niederländishe Grenze auf den preußishen Staat übergegangen ift.

3.

Die Aachen-Mastrichter ÊisenbahngeseUschaft hat bei dem Königlichen Landgericht zu Köln den Königlich preußischen Eisenbahnfiskus verklagt auf Schadensersaß für Frachtausfälle aus denjenigen Kohlentran8porten aus dem Wurmrevier nah und über Aachen, welche seit dem Bau der Eisenbahnlinien Herzogenrath—Alsdorf und S ala a über diese Linien stait über die Gemeinschaftslinie Kämpchen—Kohl- \scheidt—Richterih—Aachen gehen.

Die Aachen-Mastrichter Eisenbahngesellshaft verpflichtet sich, für den Fall der Perfektion des vorliegenden Vertrages, diese Klage unter Uebernahme sämmtlicher, bis dahin ihr wie der preußishen Staats-Eisenbahnverwaltung entstandenen, ge- rihtlihen und R A zurückzunehmen.

__ Die Aachen-Mastrichter Eisenbahngesellschaft verpflichtet sih, sogleich nah der Perfektion des vorliegenden Vertrages das zur Uebertragung ihres Miteigenthums (S 1) Erforderliche zu veranlassen und insbesondere einen Vertreter, sowie einen Stellvertreter desselben, zu ernennen und der Königlich preu- Bishen Regierung zu bezeihnen, welhe mit gehöriger Voll- macht zur Uebertragung dieses Miteigenthums an den preu- Bishen Staat versehen sind.

5.

Seitens der Königlih preußishen Staatsregierung wird die landesherrlihe Genehmigung zu diesem Vertrage sobald als thunlich Set werden.

Dieses Abkommen wird hinfällig, wenn zu demselben diese Genehmigung niht bis zum 1. Oktober 1897 erlangt worden ist. 8 6

Dieser Vertrag wird als nicht geshlossen angesehen, wenn nicht bis zum 1. Januar 1898 die Natifikation des zwischen der Königlich preußishen und Königlih belgishen Regierung abgeschloffenen Staatsvertrages über den Erwerb der Eisenbahn- strede Aachen Marschierthor—Richterih—Preußis - Nieders ländische Grenze durch den Pee Staat erfolgt sein wird.

__ Dieser Vertrag, sowie alle ‘in Durchführung seiner Be- stimmungen vorgenommenen Akte bleiben frei von Stempeln, Gebühren und Kosten jeder Art.

So geschehen zu Berlin, den 27. April 1897. (L. S.) Lehmann. (L. S.) Dr. Kieschke.

Aachen, Mastricht, den 10. April 1897.

(L. S.) Gagzen. (L. S) Sommer.

Privilegium

wegen Ausfertigung auf den Inhaber lautender Anleihes- scheine der Stadt Kreuznach im Betrage von 1250000 A

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

Nachdem die Stadtverordneten - Versammlung zu Kreuznah in ihrer Sißung vom 18. März 1897 beschlossen hat, die zur Ueber- nahme der Großherzogli hessishen Salinen Karls- und Theodors- halle erforderlihen Mittel im Wege einer Anleihe zu beschaffen, wollen Wir auf den Antrag der Stadtverordneten-Versammlung,

zu diesem Zwecke auf jeden Inhaber lautende, mit Zinsscheinen versehene, seitens der Gläubiger unkündbare Anleihescheine im Betrage von 1 250 000 4 ausftellen zu dürfen, da sih hiergegen weder im Interesse der Gläubiger, noch der Shuldnerin etwas zu erinnern gefunden hat, in Gemäßheit des § 2 des Gesezes vom 17. Juni 1833 zur Ausstellung von Anlethescheinen zum Betrage von 1 250000 Æ, in Buchstaben: Einer Million zweihundertfünfzig- tausend Mark, welche in folgenden Abschnitten : 500 000 Æ zu 5000 M, 400000 „. » 1000 250000. ¿900 j 100000 ¿20 nach dem anliegenden Muster auszufertigen, mit 3 9% jährlich zu verzinsen und mittels Verloosung jährlich vom Jahre 1898 ab mit wenigstens 11/5 9/6 des Kapitals unter Zuwachs der Zinsen von den ge- tilgten Anleihescheinen zu tilgen sind, durch gegenwärtiges Privilegium Unsere landesherrliche s ertheilen. Die Ertheilung erfolgt mit der rechtlichen Wirkung, daß ein jeder Inhaber dieser Auleihescheine die daraus hervorgegangenen Rechte geltend zu machen befugt ift, n u dem Nachweise der Uebertragung des Eigenthums verpflichtet zu sein.

Durch vorstehendes Privilegium, welches Wir vorbehaltlih der Rechte Dritter ertheilen, wird für die Befriedigung der Sbabee der Anleihescheine eine Gewährleistung seitens des Staats nicht übers nommen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift . und beigedrucktem Königlichen Insiegel. s Gri

Gegeben Wilhelmshöhe, den 19. August 1897.

(Lé S.) Wilhelm R.

Zugleich für den Finanz-Minister : Freiherr von der Rede. Rheinprovinz. Regierungsbezirk Koblenz. Anleibheschein der Stadt Kreuznach, . . . . te Ausgabe, Buchstabe . . . ., Nr... ., __ über .,. . Mark Reichswährung. e: in Gemäßheit des l[andesherrlihen Privilegiums vom 19. August 1897 (Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Koblenz vom .. ten Sor Me Seite .… . . und Geseyz- Sammlung für 1897 Seite . . . laufende Nr J

Auf Grund des von dem Bezirksausshusse des Regierungsbezirks Koblenz genehmigten Beschlusses der Stadtverordneten-Versammlung zu Kreuznah vom 18. März 1897 wegen Aufnahme einer Schuld von 1250000 M bekennt fich die unterzeihnete Schuldentilgungs- Kommisfion der Stadt Kreuznah namens der Stadt durch diese für jeden Inhaber gültige, seitens des Gläubigers unkündbare Verschreibung zu einer Darlehnss{huld von . . .. Mark, welhe an die Stadt baar gezahlt worden und mit 33 % jährli zu verzinsen ift.

Die Rückzahlung der ganzen SMQuld von 1 250 000 4 erfolgt mittels Verloosung der Anleihescheine in den Jahren 1898 bis spätestens 1937 einschließlich aus einem Tilgungsstocke, welcher mit wenigstens 11/5 %/o des Kapitals jährlich unter Zuwachs der Zinsen von den getilgten Anleihesheinen gebildet wird. Die Ausloosun geschieht in dem Monat Oktober jeden Jahres. Der Stadt bleib jedoch das Recht vorbehalten, die Tilgung au durch freihändigen Ankauf von Anleihesheinen vorzunehmen, fowie den Tilgungsstock zu verstärken oder auch sämmtlihe nochß im Umlauf befindlichen Anlethe- seine auf einmal zu kündigen. Die dur die verstärkte Tilgung ersparten Zinsen wachsen ebenfalls dem Tilgungss\tocke zu.

Die ausgeloosten, sowie die gekündigten Anleihescheine werden unter Bezeichnung ihrer Buchstaben, Nummern und Beträge, sowie des Termins, an welchem die Rückzahlung erfolgen foll, ffentlih bekannt gemacht. Diese Bekanntmachung erfolgt spätestens drei