1885 / 53 p. 6 (Deutscher Reichsanzeiger, Tue, 03 Mar 1885 18:00:01 GMT) scan diff

Le Président des États-Unis d'Amérique: le Sieur John AÀ. Kasson, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique près Sa Majesté l’Empereur d'Allemagne, Roi áe Prusse,

et le Sieur Henry S. Sanford, ancien Ministre; Le Président de la République Française: le Sieur Alphonse, Baron de Courcel, Ambassadeur Extra- ordinaire et Plénipotentiaire de France près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes: Sir Edward, Baldwin Malet, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’'Empereur d'Alle- magne, Roi de Prusse ; Sa Majesté le Roi d'’Italie: le Sieur Edouard, Comte de Lanunay, Son Ambassadeur

Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté I’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duec de

Luxembourg ete.,: i le Sieur Frédéric, Philippe, Jonkheer van der Hoeven, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près

Sa Majesté l’Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; 8a Majesté le Roi de Portugal et des Algarves etc.

ête. êtc,: j le Sieur da Serra Gomes, Marquis de Penafiel, Pair du Royaume, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni- potentiaire près Sa Majesté l’Empereur d'Allemagne,

Roi de Prusse,

et le Sieur Antoine de Serpa Pimentel, Conseiller d’État et Pair du Royaume ; ; Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies: le Sieur Pierre, Comte Kapnist, Conseiller Privé, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Ma- jesté le Roi des Pays-Bas ; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège ete. ete.: le Sieur Gillis, Baron Bildt, Lieutenant-Général, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Ma- jesté l'Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté l’Empereur des Ottomans: Méhemed Saïd Pacha, Vézir et Haut Dignitaire, Son Am- bassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse.

Lesquels, munis de pleinz-pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont successivement discuté et adopté:

19 Une Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins, avec certaines dispositions connexes ;

Une Déclaration concernant la traïte des esclaves et les opérations qui sur terre ou sur mer fournissent des esclaves À la traite ;

39 Une Dédlaration relative à la nenutralité des territoires compris dans le bassïn conventionnel du Congo ;

Un Acte de navigation du Congo, qui, en tenant compte des circonstances locales, étend à ce fleuve, à ses affluents et aux eaux qui leur sont assimilées, les principes généraux énoncés dans les articles 108 à 116 de l’Acte final du Congrès de Vienne et destinés à régler, entre les Puissances signataires de cet Ácte, la libre navigation des cours d’eau navigables qui séparent on traversent plusieurs États, principes conventionellement appliqués depuis à des fleuves de l’Europe et de l’Amérique, et notamment au Danube, avec les modifications prévues par les traités de Las Es 1856, de Berlin de 1878, et de Londres de 1871 et de 1883;

Un Acte de navigation du Niger, qui, en tenant également compte des circonstances locales, étend à ce fleuve et à ses affluents les mêmes principes îinscrits dans les articles 108 à 116 de l’Acte final du Congrès de Vienne;

Une Déclaration introdnisant dans les rapports inter- nationaux des règles uniformes relatives aux occupations qui pourront avoir lieu à lavoenir sur les côtes du Continent Africain ;

Et ayant jugé que ces différents documents pourraient être utilement coordonnés en un seul instrument, les ont réunis en un Acte général composé des articles suivants.

Chapitre I.

Déclaration relative à la liberté dn commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circon- Vvoisins, et dispositions connexes.

Article L

4 Le commerce de toutes les nations jonira d'une complète iberté:

19 Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassiïn est délimité par les crêtes des bassïns contigus, à savoîr notamment les bassîns du Niari, de POgowé, du Schari et du Nil, au Nord; par la ligne de faîte orientale des affffluents du lac Tanganyka, à l'Est; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la jn , au Sud. Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux.

Dans la zone maritime s’étendant sur l'Océan Atlantique depuis le parallèle situé par 2% 30° de latitude Sud jusqu'à l'embouchure de la Logé.

La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 29 30’, depuis la côte jusqu’au point il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l'Ogowé auquel ne s'appliquent pas les stipulations du présent Acte.

La limite méridionale suivra le cours de la Logé jnsqu’à la s0urce de cette rivière et se dirigera de vers l’Est jusqu’à la jonetion avec le bassïn géographique du Congo.

39 Dans la zone se prolongeant à l'Est du bassin du Congo, tel qu'il est délimité ci-dessus, juequ’à l’Océan Indien, depuis le cinquième degré de latitude Nord jusqu’à l’'embouchure du Zambèze au Sud: de ce point la ligne de démarcation suivra le Zambèze jusqu'à cinq milles en amont du confluent du Shiré et continuera

ar la ligne de faîte séparant les eaux qui coulent vers le lac (yassa des eaux tributaires du Zambèze, pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo

T1 est expressément entendu qu’en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté commereciale, les Puissances représentées à la Conférence ne s'engagent que pour elles-mêmes et que ce principe ne s'appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque État indépendant et sonverain qu’autant que celui-ci y donnera s0n consentement. Les Puissances con- viennent d’employer leurs bons offices auprès des Gouvernements établis zur le littoral Africain de la mer des Indes afin d’obtéeñir- ledit cousentement et en tout cas d'assnurer an transit de toutes les nations les conditions les plus fayorables,

Artíecle 2.

dk Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront aus U à tout le littoral des territoires énumérés ci-dessus, wes it As gui s’y déversent dans la mer, à toutes les eaux du Situês sur 7 Os afffluents, y compris les laes, à tous les ports y Pourraient dtrg ords de ces eaux, ainsi qu’? tous les canaux qui es cours dean Us Usés à l’avenir dans le but de relier entre eux territoires décrits ä D s laes compris dans toute l'étendue des espèce de transports ac tcle I. Ils pourront entreprendre tonte aiusi que la batell 6 et exercer le cabotage maritime et fluvial , Ne sur le même pied que les nationaux.

1 et placés s0us le régime de la liberté commerciale, viendrait à

Artiels 3. |

Tes marchanudises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soït, par la voie maritime ou fluviale on par celle de terre, n'auront à acquitter d'autres taxes que celles qui pourraient être ues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerece et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité, Tout traitement différentiel est interdit à l'égard des navires comme des marchandises. A

Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d'entrée et de transit.

Les se réservent de décider, au terme d'une période de vingt années, si la franchise d'entrée sera ou non

maintenue, j Article 5.

Toute Puissance qui exerce ou exercera des droits de souve- raineté dans les territoires snsvisés ne pourra y concéder ni monopole ni privilége d’aucune espèce en matière commerciale.

Les étrangers y jouiront indistinctement, pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, l’acquisition et la trans- mission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l’'exercice des profi « du même traitement et des E âdroite que les nationaux,

: Article 6.

Dispositions relatives à la Proetection des indigènes, des missionnaires et des voyageurs, ainsi qu’à la liberté religieuse

Toutes les exerçant des droits de souveraineté on une infinence dans lesdits territoires s’engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d’existeuce et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs ; elles proté, nt et favoriseront, sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scienti- fiques ou crébes et 0 isées à ces fins on tendant à insetruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les

vilisation.

avantages de la ci

Les chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections seront également l’objet d'une protection

La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont ex- pressément pg aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. libre et ic exercice de tous les cultes, le droit d'ériger des édifices E et d’organiser des missions appar- tenan e L M les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni eutrayve.

Article T. Régime postalL La Convention de l postale universelle révisée à Paris le 1& juïn 1878 sera née au bassin conventionnel dn Congo.

Les Puissances qui y exercent ou exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat s’ à prendre, anssitôt que les circonstances le permettront, Inesures nécessaires pour l’exécution de la dispositien qui

Árticle 8. Droit snurveillance attribué à la Commission

Internationale de navigation du Congo.

Dans tonutes les du territoire visé par la Déclaration aucune Pui n'exerceraît des droïts de souve- raineté ou de tectorat, la Commission Internationale de la

navigation du 0, instituée en vertu de l’article 17, sera chargée de surveilier l’applicatión des principes proclamés et con- sacrés par cette Déclaration.

Pour tons les cas des difficultés relatives à l’application des principes établis par la préseute Décláration viendraient à eurgir, les Gouvernements intéressés pourront convenir de faïre appel aux bons offices de la Commissien Internationale en lui déférant Vexamen des faits qui anront donné lien à ces

Chapitre I.

Déclaration concernantla traite des esclaves. Article 9.

Cónformément aux principes du droit des gens, tels N s0nt reconnus par les Puissances signataires, la traite des Ves étant interdite, et les opérations qui, sur terre ou sur mer, four- » nissent des esclaves à la traite devant être également considérées comme interdites, les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droiîts de souveraineté ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traîte des esclaves de quelque race que ce soit. Chacune des ces Puissances s’'engage à employer tous les moyens en s0n pouyoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s’en occupent,

Chapitre IIL

Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo. Arüdle 10.

Afin de dónner une garantie nouvelle de sécnrité au commerce et à l’industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilization dans les contrées mentionnées à l’article 1 et placées sous le régime de la liberté commerciale, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y ad- héreront par la suite s'’engagent à respecter la neutralité des terri- toires ou parties de territoires dépendant desdites contrées, y compris les eaux territoriales, anssi longtemps que les Puiësances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neuttes, rempliront les devoirs que B neutralité comporte.

L Dans le cas une Puissance exerçant des droits de sou- veraineté ou de protectorat dans les contrées mentionnées à l’article 1 et placées s0us le régime de la liberté commerciale serait impliquée dans une guerre, les Hautes Parties signataires du présent Ácte et celles qui y adhéreront par la suite s’engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette Puissance et compris dans la zone conventionelle de la liberté commerciale soient, du consentement commun de cette Puissance et de l’autre ou des autres parties belligérantes, placés pour la durée de la guerre sous le régime de la E et considérés comme appartenant à un État non-belligérant; parties belli- gérantes renonceraient, dès lors, à étendre les hostilités aux terri- toires ainsi neutralisés, aussí bien qu'à les faire servir de base à des opérations de guerre. Article 12.

Dans le cas un dissentiment sérieux, ayant pris naissance an sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à l’article

s'élever entre des Puissances signataires du présent Acte, ou des Puissances qui y adhèreraient par la suite, ces Puissances s'engagent, avant d’en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies.

Pour le même cas, les mêmes Puissances se résgervent le reconrs facultatif à la procédure de l’arbitrage.

Chapitre IV.

Acte de navigation du Congo. f Article 13 La nafigation du Congo, sans exception d’aucun des em- branchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement

ancun privilége exclusíf de na corporations quelconques, soît à des Ces dispositions sont reconnues par les

Article 14,

entrave ni redevance qui ne se! dans le présent Acte. Elle d'échelle, d'étape, forcée.

Dans toute l'étendue dn Congo, les dises transitant sur le feuve ne seront transit, quelle que soït leur provenance on leur

TI ne sera établi ‘aucun péage maritime ni seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les qui se trouvent à bord des navires. Pourront des taxes ou droïts qui auront le caractère de services rendus à la navigation même, savoir:

19 Des taxes de port pour l’usage WMeeti établissements locaux tels que quais, mat Le tarif de ces taxes sera calculé

DNE

navires et

39% Des droits destinés à couvrir les

dans chaque port.-

ci-dessus mentionnés. Article 15.

régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

qu'aux lacs et canaux des territoires

déterminés 2 et 3. H

desquels ils sont placés. Il est bien entendu anssï que

meure réservé,

Article 16. Les rontes, chemins de fer ou canaux latéraux qui

du , de ses affiuents et des autres cours

ce fleuve et seront également ouverts anu trafic de nations.

les bénéfices dus aux entrepreneurs.

Quant an taux de ces péages, les étrangers et les égalité.

E Article 17.

gation. Les Puissances signataires de cet Acte, ainsi

Aucun Délégué ne pourra disposer de plus d’une

perçus conformément à l’article 14, paragraphes 2 et

nationale. Article 18.

bilité dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 19. La Commission Tnternationale de navigation constituera aussîtôt que cinq des Puissances signa Acte général auront nommé leurs Délégués.

notifiée au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, duquel les démarches nécessaires sero la réunion de la Commission.

La Commission élaborera immédiatement des de navigation, de police fluviale, de pilotage et de Ces règlements, ainsi que les tarifs à établir par la avant d’être mis en vigueur, seront soumis à 1

délai possíble.

ents de la Commission Internationale, direétement son antorité, et ailleurs

Celui-ci devra examiner la plainte; s'il la tronye

libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, des toutes lès pations, tant pour le transport des marchandises que pour

raisónnable, il aura le droit de la présenter à la

soumis à aucun

fluvial

la constitution de la Commission, la nomination desDW

nt faites pour

Puis8ances représentées dans la Commission. Les Y intéressées devront faire connaître leur avis dans le plus bef

:

;

comme faisant désormais partie du âroit Public international.

La navigation du Congo ne pourra être assnjettie à ancune ralent Pas expressément ä

Wg droit de

basé sur le

seuls être

7

#

construction et d'entretien des-dits établitlénen fn et l’application en aura lieu sans égard ih

des navires ni à leur cargaison. S

Des droïts de pilotage sur les sections fuvidea t

panien nécessaire de créer des stations de yilotes bre. vetés.

__Le tarif de ces droits sera fixe et Proportionné an ser- vice rendn.

et administratives, faites dans l’intérêt général de la navi- p y compris les droits- de phare, de fanal et de isage

Les droits de cette dernière catégorie seront basés Sur le tonnage des navires, tel qu’il résulte des papiers de bord, et conformément aux règles adoptées sur le Bas-Danube.

Les tarifs d’après lesquels les taxes et droits, énumérés dans les trois paragraphes précédents, seront Perçus, ne comporteront aucun traitement différentiel et devront être offciellement publiés

Les Puissances se réservent d'examiner, an bout d'’une période“ de cinq ans, s'il y a lieu de réviser, d'un commun accord, les

Les affluents du Congo seront à tous égards soumis au même

Le même régime sera appliqué aux fleuyes et rivières ainsL

l’article 1,

E :

utefois les attributions de la Commission Internationale du Congo ne s’étendront pas sur lesdits fleuves, rivières, lacs et canaux, à moins de l’assentiment des États s0us la souveraineté

pour les

territoires mentionnés dans l’article 1, paragraphe 3, le consen- tement des États souverains de qui ces territoires relèvent de-

Pourront

_ être établis dans le but spécial de suppléer à Vinnavigabilité oa aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du

dLeanu qui

eur sont assìimilés par Vartidle 15 seront considérés, en leur qualité de moyens* de communication, comme des dépendances de

toutes les

De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur

nationaux

des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite

TI est institué une Commission Internationale d’assurer l’exécution des dispositions du présent Acte de nayi-

que celles

qui y adhéreront postérieurement, pourront, en tout temps, se faire représenter dans ladite Commission, chacune par un Délégnué.

Voix, méême

dans le cas il représenterait plusieurs Gouvernements.

Ce Délégué sera directement rétribué par son Gouvernement. Les traitements et allocations des agents et employés de la Commission Internationale seront imputés sur le produit des droits

3.

Les chiffres desdits traitements et gallocations, ainsi que le nombre, le grade et les attributions des agents et geront insecrits dans le compte-rendn qui sera adressé année aux Gouvernements représentés dans la Commission Inter-

yés, P

Les Membres de la Commission Internationale, ainsi qué agents nommés par elle, sont investis du privilége de Ij

La mêmé s’étendra aux offices, bureaux et archives de la Commiséfon

* E

des Paissace8

Les infractions à ces règlements seront réprimées par N en Exercera par la Puissance riverain Au cas d'un abus de pouvoir ou d’une injustice de dun agent ou d’un employé de la Commission In l'individn qui se regardera comme lésé dans sa personne 01 dans ses droits pourra s'adresser à l'Agent Consulaire de sa nation.

e, la wle,

E

Sur s0n initiative, la Commissioo, représentée par trois au moins