1. Que cette Commission prendra en considération la nécessité ur S. M. I. le Sultan de pouvoir défendre les frontières du
an de la Roumélie Orientale.
2, Qu'il ne pourra être éleyé de fortifications dans un rayon
de 10 kilometres autour de Samakow.
Article ITT. Le Prince de Bulgarie sera lbrement éln par la pulation et confirmé par la S, Porte avec l'assentiment des issances. Áucun membre des dynasties régnantes des Grandes
Paissances Européennes ne pourra être élu Prince de Bulgarie.
En cas de vacance de la dignité princière, l’élection du nouveanu Prince se fera aux mêmes chonditions et dans les mêmes formes.
Article IV. Une assemblée de notables de la Bulgarie, convoquée à Tirnaovo, élaborera, avant- l'élection du Prince, le
rTéglement organique de la Principanté. E z
Dans les lecalités où les Bulgares sont méêlés à des populations Turgues, Roumaines, Grecques ou autres, il sera tenu compte des droits et des intérêts de ces populations en ce qui cbncerne les élections et Télaboration du réglement organique,
Article V. Les dispositions suivantes formeront la base du droit public de la Bulgarie : E :
La distinction de. croyances religieuses et des confessions ne Pourra être oppossé à personne comme un motif d’exclusion ou d’'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et Ppolitiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque Jocalité que ce soîit.
La liberté et la pratique extérieure de tons les cultes sont assurées à tous les ressortisants de la Bulgarie aussi bien qu’aux étrangers et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l’orga- misation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels, j
Article VI. L’administration provisoire de la Bulgarie sera dirigée jusqu’à l’achèvement du règlement organique par un Com- missaire Impérial Russe. Un commissaire Impérial Ottoman ainsîï que les consuls délégués ad hoc par les autres Puissances signa- taires du présent Traité seront appelés à l’assister à l’effet de con- trôler le fonctionnement de ce régime provisoire, En cas de dissentiment entre les consuls délégués, la majorité décidera et, en cas de divérgence entre cette majorité et le commissaire Impérial Russe ou le commissaire Impérial Ottoman, les Représentants des Puissances signataires à Constantinople, réunis en Conférence, devront prononcer. j
Article VII. Le régime provisoire ne pourra être prolongé au delà d’un délai de neuf mois à partir de l’échange des ratifica- tions du présent Traité, / i /
Lorsque le règlement organique sera terminé, il sera procédé immédiatement à Il'élection du Prince de Bulgarie. Aussitôt que le Prince aura été institué, la nouvelle organisation sera mise en vigueur et la FPrincipauté entrera en pleine jouissance de s0n autonomie,
Article VIII. Les Traités de commerce et de navigation ainsi que toutes les conventions et arrangements conclus entre les Puissgances étrangères et la Porte et aujourd’hui en vigueur son maintenus dans la Principauté de Bulgarie et aucun change- ment n'’y sera apporté à l’égard d’aucune Buissance avant qu’elle n'y ait donné son consentement.
Aucun droit de transit ne sera prélevé en Bulgarie sur les marchandises traversant cette Principauté.
Les nationaux ‘et le commerce de toutes les Puissances y seront, Traités sur le pied d’une parfaite égalité,
Les immunités et priviléges de sujets étrangers ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires tels qu'ils ont été établis par les capitulations et les usages resteront en pleine vigueur tant qu'’ils n’auront pas été modifiéés du consen- tement des parties intéressées,
Article IX. Le montant du tribut annuel que la Princi-
té de Bulgarie paiera à la Cour Suzeraine en’ le versant à la Laxiqua que’ la 3. Porte désignera ultérieurement sera déterminé
ar un accord entre les Puissances signataires du présent Traité, à la fin de la première année du fonctionnement de la nouyelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen du terri- “toire de la Principauté. :
La Bulgarie devant supporter une part de la dette publique de l’Empire, lorsque les Puissances détermineront le tribut, elles prendront en considération la partie de cette dette qui pourrait être attribuée à la Principauté sur la base d’une équitable pro- Portion.
Article X. La Bulgarie est substituée au Gouvernement Impérial Ottoman dans ses charges et obligations envers la com- pagnie du chemin de fer de Roustchouk-Varna, à partir de l'échange des ratifications du’ présent Traité. Le règlement des «comptes anterieurs est résérvé à une entente entre la. S. Porte, le gouvernement de la Principauté et l’administration de cette COmPpagnie.
La Principauté de Bulgarie est de même substituée, pour sa Part, aux ‘engagements que la S. Porte a contractés tant envers l’Autriche-Hongrie qu’envers la compagnie pour l’exploitation des chemins de fer de la Turquie d’Europe par rapport à l’achèvement et au raccordement ainsi qu’'à Plexploitation des lignes ferrées &ituées sur son territoire.
Les conryentions nécessaires pour régler ces questions seront conclues ‘entre l’Autriche-Hongrie, la Porte, la Serbie et la Principauté de Bulgarie immédiatement après la conclusion’-de la paix.
Article XI. L’armée Ottomane ne séjournera plus en Bulgarie; toutes les anciennes forteresses seront rasées aux frais «de la Principauté dans le délai d’un an on plus tôt sì faire se péut:; le Gouvernement local prendra immédiatement des mesures pour les détruire et ne pourra en faire construire de nouvelles. La S.'Porte aura le droit de disposer à sa guise du matériel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement Ottoman et quie seraient restés dans les forteresses du Dannbe déjà évacuées en vertu de l'armistice du 31 Janvier ainsí que de ceux qui se
‘trouveráient dans les places fortes de Schoumla et de Varna.
Article X. Les propriétaires musulmans ou autres qui
“fixeraient leur résïídence peréonelle hors de la Principauté pourront “7y :censerver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant -. administrer par des tiers. E
Une commmissien turco-bulgare sera chargée de régler, dans “Je courant «de deux annés, toutes les affaire relatives au mode «l'aliénation, d’exploitation ou d'usage pour le compte de la S. Porte, des propriétés de VEtat et des fondations pieuses (vacoufs) ainsí que les questions relatives aux întérêts des par- ticuliers qui peurraient s’y trouver engagés.
Les wessortissants de la Prinecipauté de Bulgarie qui Vvoyage- ront ou séjourneront daus les autres parties de I’Empire Ottoman geront soumis aux autorités et aux lois ottomanes.
Article XIII. T est formé au Sud des Balkans une pro- ince qui prendra le nom de „Roumélie Orientale“ et qui restera
lacée sous lVantoríte politique et militaire directe de 8. M. L. le Sultan, dans @es conditions d’autonomie administrative. Elle aura un ‘gouverneur général chrétiíen.
Article XIV. La Roumélie Orientale est limitée au Nórd et azu Nord-Ouest par la Bulgarie et comprend les territoires ínclus dans le tracé sguivyant-
Partant de la Mer Noire, la ligne frontière remonte depuis son embonuchure, le thalweg du ruisseau près dugquel se trouvent les villages Hodzakiöj, Selam Kiöj, Aivadsik, Kulibe, Sudzuluk, traverse obliquement la vallée dn Deli Kamcik, passe au Sud de Belibe et dè Kemhalik et au Nord de Hadzimahale, après avoir Franchi le Deli Kamcik à 2} kilowmètres en amont de Cengei; gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos-Bredza, et la suit por Karnabad Balkan, Prisevica Balkan, Kazan Balkan, au Nord de Kotel jusqu’à Demir Kapu. Flle continue par 1a
chaîne principale du Grand Balkan dont elle souit toute l'étendue jusqn'au s0mmet de Kosica. s :
A ce point, la frontière occidentale de la Roumélie gquitte la crête du Balkan, descend vers le Sud entre les villages de Pirtop et de Duzanci, laissés lun à la Bulgarie et l’autre à la Roumélie Orientale, jusqu'au ruisseau de Tuzlu Dere, suit ce cours d'eau jusqu'’à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu'à son confluent avec Smovskio Dere près du village de Petricevo laissant à la Ronmélie Orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio Dere et la Kamenica, suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au Sud-Onest, à la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 875 de la carte de l’'étatmajor autrichien. Z i: i: ;
La ligne frontière. coupe , en ligne droite, le bassin Supérieur dn ruisgau d’Ichtiman Dere, passe entre Bogdina et Karaúla, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de l’Isker et de la Marica, entre Camurli et Hadzilar, suit cette ligne par les sommets de Velina Mogila, le eol 531, Zmailica Vrh, Sumnatica et rejoint la limite administrative du Sandjak de Sofia entre Sivri Tas et Cadir Tepe. :
La frontière de la Roumélie se sépare de celle de la Bulgarie au mont Cadir Tepe, en suivant la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Marica et de ses affluents d’un côté, et du Mesta Karasu et de ses affluents de l’autre, et prend les direc- tions Sud-Est et Sud, par la crête des montagnes Despoto Dagh, vers le mont Kruschowa (point de départ de la ligne du Traité de San Stefano). j
Du mont Kruschowa, la frontière se conforme au tracé déter- miné par le Traité de San Stefano, c'est-à-dire la chaîne des Balkans noirs (Kara Balkan), les montagnes Kulaghy-Dagh, Eschek-Tschepellü Karakolas et Ischiklar d'où elle descend directe- ment vers le Sud-Est pour rejoindre la rivière Árda, dont elle suit le thalweg jusqu'à un point situé près du village d’Adacali qui reste à la Turquie, : i: ‘
De ce point, la ligne frontière gravit la crête de Bestepe Dagh qu'’elle suit pour descendre et traverser la Maritza à un point situé à 5 kilomètres en amont du pont du Mustafa Pacha; elle se dirige ensuite vers le Nord par la ligne de partage des eaux entre Demirhanli Dere et les petits affluents de la Maritza jusqu'à Küdeler Baïr, d'’où elle se dirige à l’Est sur Sakar Baïr, de là, travyerse la vallée de la Tundza allant vers Büjük Derbend, qu’elle laisse au Nord, ainsi que Soudzak., De Büjük Derbend, elle reprend la ligne de partage des eaux entre les affluents de la Tundza au Nord et ceux de la Maritza au Sud, jusqu’à hauteur de Kaibilar qui reste à la Roumélie Orientale, passe au Sud de V. Almali entre le bassin de la Maritza au Sud et différents cours d’eau qui se rendäent directement vers la Mer Noire, entre les villages de Belevrin et Alatli;, elle suit au Nord de Karanlik les crêtes de Vosna et Zuvak, la ligne qui sépare les eaux de la Duka de celles du Karagac-Su et rejoint la Mer Noire entre les deux ri- vières de ce nom. E
Article XV. S. M. le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense des frontières de terre et de mer de la province en élevant des fortifications sur ces frontières et en y entretenant des troupes,. :
L'ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie Orientale par une gendarmerie indigène assisté d’une milice locale. :
Pour la composition de ces deux corps dont les officiers sont nommés par le Sultan, il sera tenu compte, sguivant les localités, de la religion des habitants.
S, M. T. le Sultan s'engage à ne point employer de troupes irrégulières telles que Bachibozouks et Circassiens dans les gar- nisons des frontières. Les troupes régulières destinées à ce ser- vice ne pourront, en aucun cas, être cantonnées chez lPhabitant. Lorsqu’elles traverseront la province, elles * ne pourront y faire de séjour. ' :
Artácle XVI. Le ganverngur général aura.le droit. d’ap- .peler les ‘tr@npes ottomanes ‘dans les cas vùû la sécurité intérienre e la province se trouverait menacée: ' Dans l’eventualité prévue, la 8, Porte devra donner connaissance de cette décision ainsi que des nécessîítés qui la justifient aux Représentants des Puissances à Constantinople, :
Article XVIT. Le gouyerneur général de la Roumélie Orientale sera nommé par la S8, Porte, avec l’assentiment des Puissances, pour un terme de cinq ans.
Article XVIL TImmédiatement après l'échange des rati- fications du présent Traité, une Commission Européenne sera for- mée pour élaborer, d’accord avec la Porte Ottomane, l’organisation de la Roumélie Orientale. Cette commission aura à déterminer, dans un délai de trois mois, les pouvoirs et les attributions du gouverneur général ainsi que le régime administratif, judiciaire et financier de la province, en prenant pour point de départ les diffé- rentes lois- sur les Vilayets et les propositions faites dans la huitième séance de la Conférence de Constantinople.
L’ensemble des dispositions arrêtées pour la Roumélie Orien- tale fera l’objet d’'un Firman Impérial qui sera promulgué par la Sublime Porte et dont elle donnera communication aux Puis- Sances.
Article XIX. La Commission Européenne sera chargée d’administrer, d’accord avec la Sublime Porte, les finances de la province jusqu’à l’achèvement de la nouvelle organisation.
Article XX. Les Traités, conventions et arrangements inter- nationaux de quelque nature qu’ils soient, conclus ou à conclure entre la Porte et les Puissances étrangères, seront applicables dans la Ronumélie Orientale comme dans tout l’Empire Ottoman. Les immunités et priviléges acquis aux étrangers, quelle que soit leur condition, seront respectés dans cette province. La S. Porte s'engage à y faire observer les lois générales de l'Empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes.
Article XXI. Les droits et obligations de la S, Porte en ce qui concerne les chemins de fer dans la Ronumélie Orientale s80nt maintenus intégralement.
Article XXIL L'effectif du corps d’occupation Russe en Bulgarie et dans la Roumélie Orientale sera composé de six di- visíons d'infanterie et de deux divisions de cavallerie et n’excèdera pas 50 000 hommes. II sera entretenu aux frais du pays occupé. Les troupes d’occupation conserveront leurs communications avec la _Russie,non--seulement -par-la-Roumanie-dl'après les -arrange- ments à conclure entre les deux Etats, mais aussi par les ports de la Mer Noire, Varna et Bourgas, où elles pourront organiser, pour la durée de l’occupation, les dépôts nécesgsaires.
La durée de l’occupation de la Roumélie Orientale et de la Bulgarie par les troupes Impériales Russes est fixée à neuf mois, à dater de l’échange des Ratifications du présgent Traité.
Le gouvernement Impérial Russe s'engage à terminer, dans un délai ultérieur de trois mois, le passage de ses troupes à tra- vers la Roumanie et l’évacuation complète de cette Principauté.
Article XXITT. La Sublime Porte s’'engage à appliquer sgcrupuleusement dans lle de Crète le réglement organique de U en y opportant les modifications qui seraient jugées equi- tavies.
Des réglements analogues adaptés anx besoins locaux, sauf “en ce qui concerne les exemtiens d’impôt accordées à la Crète, sgeront également introduits dans les autres parties de la Turquie d’Europe pour lesquelles une organisation particulière n'a pas été prévue par le présent Traité.
La Sublime Porte chargera des commissions spéciales, au sein desquelles l’'élément indigène sera largement représenté, d’élaborer les détails de ces nouveaux réglements dans chaque province.
Les projets d'organisation résultaut de ces travaux seront soumis à l’examen de ia Sublime Porte qui, avant de promulguer
les actes destinés à les mettre en vigueur, prendra l’avis de la Commission Européenne instituée pour la Roumélie Qrientale,
Article XXIV. Dans les cas où la Sublime Porte et la Grèce ne parviendraient pas à s’entendre sur la rectification de frontière indiquée dans le treizième protocole du Congrès de Berlin, l’Allemagne, lAntriche - Hongrie, ‘la France , la Grande Bretagne, l’Italie et la Russie se réservent d'offrir leur médiation aux denx parties pour faciliter les négociations. es
Article XXV. Les provinces de Bosnie er d’Herzégovine seront occupées et administrées par l’Autriche-Hongrie. Le Gouver- nement d’Autriche-Hongrie ne désirant pas se charger de l’admini- stration âu Sandjak de Novibazar qui s’étend entre la Serbie et le Monténégro dans la direction Snd-Est jusqu’au delà de Mitro- vitza, l’administration Ottomane continuera d’y fonctionner. Néan- moins, afin d’assurer le maintien du nouvel état politique ainsi que la liberté et la sécurité des voies de commnunication, l’Ánutriche- Hongrie se réserve le droit de tenir garnison et d'’avoir des routes militaires et commerciales sur toute l’étendue de cette partie de l’ancien Vilayet de Bosnie. 4 i
A cet efffet, les Gouvernements d’Antriche-Hongrie et de Turquie se régervent de s’entendre sur les détails,
Article XXVI. L'indépendance du Monténégro est reconnue par la S. Porte et par toutes celles des Hautes Parties contrac- tantes qui ne lavaient pas encore admise.
Article XXVII. Les Hautes Parties contractantes s0onf d’accord sur les conditions suivantes: E
Dans le Monténégro, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne poura être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouis8ance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que se soït. La liberté et la pratique extérienre de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants du Monténégro aussi bien qu’aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit a l’organisation hiérarchique des differentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. E
Article XXVIII. Les nouvelles frontières du Monténégro gont fixées ainsí qu'’il suit:
Le tracé partant de l’Ilinobrdo, au Nord de Klobuk, descend sur la Trebinjcica vers Grancarevo qui reste à l’Herzégovine, puis remonte le cours de cette rivière jusqu’à un point :1tuè 2 un point situé á un kKilomètre en aval dn confluent de la Cepelica et, de-là, rejoint, par la ligne la plus courte, les hauteurs qui bor- dent la Trebinjcica. Il se dirige ensuite vers Pilatova, laissant ce village au Monténégro, puis continue par les hauteurs dans la direction Nord, en se maintenant, antant que possible, à une distance de 6 Kilomètres de la route Bilek—Korito—Gacko, jus- qu’au col síitué entre la Somina-Planina et le mont Curilo, d où il se dirige à I’Est par Vratkovici, laissant ce village a I Herzêgo- vine, jusqu’au mont Orline. A partir de ce point, la frontière — laissant Ravno au Monténégro — s’avance directement par le Nord-Nord-Est en traversants les sommets du Lebersnik et du Volujak, puis descend par la ligne la plus courte sur la Piva, qu’elle traverse, et rejoint la Tara en passant entre Crkvica et Nedvina. De ce point, elle remonte la Tara jusqu'à Mojkovac d’où elle suit la crête du contrefort jusqu'à Siskojeszéro. A partir de cette localité, elle se confond avec l’ancienne frontière jusqu’au village de Sékulare. De là, la nouvelle frontière se dirige par les crêtes de la Mokra Ramina, le village de Mokra restant au Monténégro, puis elle gagne le point 2166 de la carte de l’'état major autrichien en suivant la chaîne principale et la ligne du partage des eaux, entre le Lim d’un côté, et le Drin, ainsi que la Cievna (Zem) de l’autre.
Elle se confond ensuite avec les limites actuelles entre la tribu des Kuci-Drekalovici d’un côté, et la Kncka-Krajna ainsì que les tribus des Klementi et Grudi de l’autre, Jusqu'’à la pleine de Podgorica, d’où elle se dirige sur Plavnica, laiss8ant à l’Albanie les tribus des Klementi, Grudi et Hoti. : 7
De Ilà, la nouvelle frontière traverse le lac prêès de lîlot de Gorica-Topal et, à partir de Gorica-Topal, elle atteint directement les sommets de la crête, d'où elle suit la Jigne du partage des eaux entre Megured et Kalimed, laissant Mrkovyic au Monténégro et re’oignant la Mer Adriatique à V. Kruci.
Au Nord-Ouest, le tracé sera formé par une ligne passant de la côte entre les yvillages Susana et Zubci ‘et aboutissant à la pointe extrême Sud-Est de la frontière actuelle du Monténégro sur la Vrsuta-Planina. ;
Article XXIX. Antivari et son littoral s80nt annexès au Monténégro sous les conditions suivantes: i: 6
Les contrées situées au Sud de ce territoire, d'après la déli- mitation ci-dessus déterminée, jusqu'à la Bojana, y compris Dul- cinjo, seront restituées à la Turquie. Z
La commune de. Spica, jusqu’à la limite septentrionale du territoire indiqué dans la description détaillée des frontières, sera incorporée à la Dalmatie. :
Il y aura pleine et entière liberté de navigation sur la Bo- jana pour le Monténégro. Il ne sera pas construit de fortifications sur le parcours de ce fleuve, à l’exception de celles qui seraient nécessaires à la défense locale de la place de Scutari lesquelles ne s'étendront pas au de-là d’une distance de six Kkilomètres de
cette ville. E i ö Le Monténégro ne pourra avoir ni bâtiments ni pavillons de
ore. L Le port d'Antivari et toutes les eaux du Monténégro resteront fermées aux bâtiments de guerre de toutes les nations.
Les fortifications situées entre le lac et le littoral sur le territoire monténégrin seront rasées et il ne pourra en être éleyé de nouvelles dans cette zône.
La police maritime et sanitaire, tant à Antivari que le long de la côte du Monténégro, sera exercée par l’Autriche-Hongrie au moyen de bâtiments légers garde-côtes. A h
Le Monténégro adoptera la législation maritime en vigueur en Dalmatie. De s0n côté l’Autriche-Hongrie 8’engage à accorder 8a protection congulaire au pavillon marchand monténégrin. 5
Le Monténégro devra s’'entendre avec l’Autriche-Hongrie sur le droit de construire et d’entretenir à travers le nouvean territoire monté-négrin une route et un chemin de fer. :
Une entière liberté de communications sera assurée sur ces
Voies.
propriétés dans les territoires annexés au Monténégro et qui vou- draient fixer leur résidence hors de 'la Principauté pourront con- gerver leurs immeubles en les affermant ou en les faisgant admi- nistrer par des tiers.
Personne ne pourra être exproprié que légalement pour cause d'intérêt public, et moyennant une indemnité préalable,
Une Commission Turco-Monténégrine sera chargée de régler dans le terme de trois ans toutes les affaires relatives an mode d’aliénation, d’exploitation et d’usage pour le compte de la S, Porte des propriétés de l'Etat et des particuliers qui s’y trouveraient engagés. i
Article XXXI. La FPrincipauté du Monténégro s’entendra. directement avec la Porte Ottomane gur l’'institution d’'agents monténégrins à Constantinople et dans certaines localités de I’Em- pire Ottoman où la nécessité en sera reconnue. i:
Les Monténégrins voyageant ou séjournant dans l’Empire Ottoman seront soumis aux lois et aux autorités Ottomanes sui- vant les principes généraux du droit international et les usages établis concernant les Monténégrins.
Article XXXII. Les troupes du Monténégro seront tenues d’évacuer dans un délai de vingt jours à partir de l’échange des ratifieations du présent Traité ou plus tôt, si faire se peut, le territoire qu’elles occupent en ce moment en dehors des nouvelles limites de la Principauté.
Les troupes Ottomanes évacueront les territoires cédés au
Monténégro dans le même délai de vingt jours. Illeur sera toute-
—Article XXX.—Les-Musulmans ou autres-qui-possèdent des — M-
fois accordée un terme supplémentaire de quinze jours tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser l’inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement. y
Article XXXTII. Le Monténégro devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le traité de paix, les Représentants de Puissances à Constantinople en détermineront le montant de con- cert avec la S. Porte sur une base équitable.
Article XXXIV. Les Hantes Parties contractantes recon- naissent l’indépendance’* de Ila Principauté de Serbie en la ratta- chant aux conditions exposées dans l’article suivant.
Article XXXV. En Serbie, la distinction des croyances religieuses et des confessiíons ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou !’exercice des différentes profes- síons et industries, dans quelque localité que ce soit.
La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de la Serbie aussi bien qu’aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
Article XXXVI. La Serbie reçoit les territoires inclus dans la délimitation ci-après:
La nouvelle frontière suit le tracé actuel en remontant le thalweg de la Drina depuis son confluent avec la Save, laissant à la Principauté le Mali Zwornik et Sakhar, et continue à longer lancienne limite de la Serbie jusqu’au Kopaonik, dont elle se détache au sommet du Kanilug. De Ilà, elle ‘suit Wabord la limite occidentale du Sandjak de Nisch par le contrefort Sud du Kopaonik, par les crêtes de la Marica et Mrdar Planina, qui forment la ligne de partage de eaux entre les bassins de l’Ibar et de la Sitnica d’un côté, et celui de la Toplica de l’autre, laissant Prepolac à la Turquie,
Elle tourne ensuite vers le Sud par la ligne du partage des eaux entre la Brvenica et la Medvedja, laissant tout le bassin de la Medvedja à la Serbie, suit la crête de la Goljak Planina (formant le partage des eaux entre la Kriva Rjeka d’un côté, et la Poljanica, la Veternica et la Morawa de l’autre) jusqu'anu sommet de la Poljanica, Puis elle se dirige par le contrefort de la Karpina Planina jusqu’au confluent de la Koinska avec la Morawa, traverse cette rivière, remonte par la ligne de partage des eaux entre le ruisseau Koinska et le ruisseau qui tombe dans la Morawa près de Neradovece, pour rejoindre la Planina Sy. Ilija au dessus de Trgoviste. De ce point, elle suit la crête de Sy. Tlija jusqu’au Mont Kljuc, et, passant par les points indiqués sur la carte par 1516 et 1547 êt par la Babina Gora, elle aboutit au Mont Crni vrh.
A partir du Mont Crni Vrh, la nouvelle délimitation se con- fond avec celle de la Bulgarie, c’est-à-dire :
La ligne frontière suit la ligne de partage des eaux entre la Struma et la Morawa par les s8ommets du Streser, Vilogolo et Mesíd Planina, rejoint par la Gacina, Crna Trava, Darkosvka et Drainica plan, puis le Descani Kladaneec, la ligne de partage des eaux de la Haute Sukowa et de la Morawa, va directement sur le Stol et en descend pour couper, à 1000 mètres an Nord-Ouest du village de Segusa, la route de Sofia à Pirot. Elle remonte, en ligne droite, sur la Vidlic Planina, et déla, sur le Mont Ra- docina, dans la chaîne du Kodza Balkan, laissant à la Serbie le village de Doikinci et à la Bulgarie celui de Senakos.
Du sommet du Mont Radocina, la frontière suit vers le Nord- Ouest la crête des Balkans par Ciprovec Balkan et Stara Planina jusqu’à l’ancienne frontière orientale de la Principauté de Serbie près la Kula Smiljova cuka et, de là, cette ancienne frontière jusqu'’au Dannbe qu'’elle rejoint à Rakowitza.
Article XXXVII, Jusqu'à la conclusion de nouveaux arran- gements, rien ne sera changé en Serbie aux conditions actuelles des relations commerciales de la Principauté avec les pays étrangers.
Anucun de droit de transit ne sera préleyé dises traversant la Serbie.
Les immunités et priviléges des sujets étrangers ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaire tels qu'’ils existent aujourd’hui, resteront en pleine vigueur tant qu’ils n’auront pas été modifiés d’un commun accord entre la Principauté et les Puis- 8ances intéressées.
Article XXXVIII. La Principauté de Serbie est substituée, pour sa part, aux engagements que la Sublime Porte a contractés, tant envers Il’Autriche - Hongrie qu’envers la compagnie pour Pexploitation des chemins de fer de la Turquie d’Europe par rap- port à Il’achèvement et au raccordement ainsi qu’à l’exploitation des lignes ferrées à construire sur le territoire nouvellement acquis par la Principanuté.
Les conyvyentions nécessaires pour régler ces questions seront conclues, immédiatement après la siígnature du présent Traité, entre l’Autriche-Hongrie, la Porte, la Serbie et, dans les limites de sa compétence, la Principauté de Bulgarie,
ÁArticle XXXIX. Les musulmans qui possèdent des PT0- priétés dans les territoires annexés à la Serbie et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté, pourront Yy Cconserver leur immenbles en les affermant ou en les faisant administrer Par des tiers.
Une commission Turco-Serbe sera chargée du régler, dans le délai de trois années, toutes les affaires relatives an mode d’alié- nation, d’exploitation ou d’usage pour le comte de la 8. Porte, des propriétés de l’Etat et des fondations pienses (Vakoufs) ainsì que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui Pour- raient s’y trouver engagés.
Article XL. Jusqu’'à la conclusion d’un traité entre la Turquie et la Serbie, les sujets Serbes voyageant ou séjournant dans l'Empire Ottoman seront traités guivant les principes géné- raux du droit international,
Artiecle XLI. Les troupes Serbes seront tennues d’évacuer, dans le délai de quinze jours à partir de l’échange des ratifications du présent Traité, le territoire non compris dans les nouvelles limites de la Principauté,
Les troupes Ottomanes évacueront les territoires cédés à la Serbie dans le même déjai de quinze jours. Il Ieur sera toute- fois accordé un terme supplémentaire du même nombre de jours, tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvi- 81onnements et le matériel, que pour dresser l'inventaire des engins et objects qui ne pourraient être enlevés immédiatement.
Article XLII. La Serbie devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui 80nt attribués par le présent Traité, les Représentants à Constan- tinopole en détermineront le montant, de concert avec la 8. Porte gur une base équitable. :
Article XLIII. Les Hautes Parties contractantes recon- naissent l’indépendance de la Roumanie en la rattachaut aux con- ditions exposées dans les deux articles suivants,
Article XLIV. En Roumanie, la distincton des Ccroyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée ‘à personne comme un motif d’'exclasion ou d’incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admissíon aux em- Plois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes Professions et industries, dans quelque localité que ce soïit.
La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront as8urées à tous les ressortissants de Il’Etat roumain aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne sera apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes Ccommunions, s8oit à leurs Tapports avec leurs chefs spirituels,
Les nationaux de toutes les Puaissances, commerçants on autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion, BUT le pied d'une parfaite égalité,
gur les marchan-
Article XLV. La Principauté de Ronmanie rétrocède á S. M. l’Empereur de Russie la portion du territoire de la Bess- arabie détaché de la Russie en suite du Traité de Paris de 1856 limitée à l’Ouest par le thalweg du Pruth, au midi par le thal- weg du bras de Kilia et l’embouchure de Stary-Stamboul.
Árticle XLVI. Les îles formant le Delta dn Danube ainsîï que Ille des Serpents, le Sandjak de Toultcha comprenant les districts (Cazas) de Kilia, Soulina Mahmondié, Isaktcha, Toultcha, Matchin, Babadagh, Hirsovo, Kustendje, Medjidié, sont rénunis á la Roumanie. La Principauté reçoit en outre le territoire situé anu Sud de la Dobrontscha jusqu’à une ligne ayant s0n point de départ à Il’Est de Silistre et aboutissant à la Mer Noire au Sud de Mangalia.
. Le tracé de la frontière sera fixé sur les lieux par la Com- mission Européenne instituée pour la délimitation de la Bulgarie.
_ Article XLVII. La question du partage des eaux et des pêcheries sera soumise à l’arbitrage de la Commission Européenne du Danube.
Article XLVIII. Ancun droit de transit ne sera prélevé en Roumanie sur les marchandises traversant la Principauté,
ÁArticle XLIX. Des conventions pourront être conclues par la Roumanie pour régler les priviléges et attributions des Consuls en matiére” de protection dans la Principauté. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu’ils n’anront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les parties intéressées.
Article L. Jusqu’'à la conclusion d’un Traité réglant les priviléges et attributions des Consuls entre la Turgquie et la Rou- manie, les sujets roumains voyageant ou séjournant dans l’Empire Ottoman et les sujets -ottomans voyageant ou séjournant en Ron- manie jouiront des droits garantis aux sujets des autres Puis- sances Enropéennes,
Article LI. En ce qui concerne les entreprises de travaux publics et autres de même nature, la Roumanie sera gubstituée, pour tout le territoire cédé, aux droits et obligations de la Sublime Porte.
Article LIT. Afin d’accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur le Danube reconnue comme étant d'intérêt, européen, les Hautes Parties contractantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouyent sur le par- cours dn fleuve depuis les Portes de fer jusqu’à ses embouchures seront rasées et qu'’il n’en sera pas élevé de nouvelles. Aucun bâtiment de guerre ne pourra naviguer sur le Danube en ayal des Portes de fer, à l’exception des bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires des Puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu’à Galatz.
Article LITT. Ta Commissíon Enropéenne du Danube, au
sein de laquelle la Roumanie sera représentée, est maintenue dans ses fonctions et les exercera dorénavant jusqu’à Galatz dans une complète indépendance de l’autorité territoriale. Tous les traitês, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droîts, pri- viléges prérogatives et obligations sont confirmés. __ Article LIV, Une année avant l’expiration du terme as8ignéó à la durée de la Commission Européenne, les Puissances se met- tront d’accord sur la prolongation de ses pouvoirs on sur les mo- difications qu’elles jugeraient nécessaires d’y introduire,
Article LV, Les règlements de navigation, de police flu- viale et de surveillaz:ce depuis les Portes de fer jusqu’à Galatz seront élaborés par la Commission Européenne assistée de délégués des Etats Riverains et mis en harmonie avec ceux qui ont été ou seraient édictés pour le parcours en aval de Galatz.
Article LVI, La Commission Européenne du Danube s’entendra avec qui de droit pour assurer l’entretien du phare sur l’île des Serpents.
Article LVII. L'exécution des travaux destinés à faire disparaître les obstacles que les Portes de fer et les Cataractes opposent à la navigation est confiée à l’Autriche-Hongrie. Les Etats Riverains de cette partie du fleuve accorderont toutes facilités qui pourraient être requises dant l'intérêt des travaux.
Les disposîtions de l’article VI. du Traité de Londres du 13. Mars 1871 relatives au droïit de percevoir une taxe provisoire pour couvrir les frais de ces travaux sont maintenues en faveur de l’Autriche-Hongrie.
Article LVIIT. La S. Porte cède à l'Empire Russe en Asie les territoires d’Ardahan, Kars et Batoum avec ce dernier port, ainsi que tous les territoires compris entre l'’ancienne frontière russ0-turque et le tracé suivant: : La nouyelle frontière partant de la Mer Noire conformément à la ligne déterminée par le Traité de San Stefano jusqu’à un point au Nord-Ouest de Khorda et au Sud d’Artwin, ce prolonge en ligne droite jusqu'à la rivière Tchoroukh, traverse cette rivière et passe à l'Est d'Aschmichen, en allant en ligne droite au Sud pour rejoindre la frontière Russe indiquée dans le Traité de San Stefano à un point au Sud de Nariman, en laissant la ville d’'OIti à la Russie, Du point indiquée près de Narinan, la frontière tourne à l’Est, passe par Trebenec qui reste à la Russíe et s’avance jusqu’au Pennek Tschaï.
lle suit cette rivière jusqu’à Bardouz, puis se dirige vers le Sud, en laissant Bardouz et Jönikioy à la Russie. D’'un point, à l’Ouest du village de Karaougan, la frontière se dirige sur Med- jingert, continue en ligne directe vers le s8ommet de la montagne Kassadagh et longe la ligne de partage des eaux entre les affluents de l’Araxe au nord et ceux du Monurad Sou au Sud, jusqu'’à l’an- cienne frontière de la Russie.
Article LIX. S. M. l’Empereur dé Russie déclare que Son intention est d’ériger Batoum en port franc, essentiellement com- mercial,
Article LX. La vallée d’Alaschkerd et la ville de Bayazid cédées à la Russie par l’article XIX du Traité de San Stefano font retour à la Turquie.
La Sublime Porte cède à la Perse la ville et le territoire de Khotour tel qu'il a été déterminé par la commission mixte Anglo- puans pour la délimitation des frontières de la Turgquie et de la erse. Article LXI. La Sublime Porte s'engage à réaliser, s8ans plus de retard, les améliorations et les réformes qu’exigent les besoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes. Elle donnera connaissance périodiquement des mesures prises à cet effet aux Puissances qui en suryeilleront l’application. Article LXII. La Sublime Porte ayant exprimé la volonté de maintenir le principe de la liberté religieuse en y donnant lPextension la plus large, les parties contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée. Dans aucune partie de l’Empire Ottoman la différenece de religion ne pourra être cpposée à personne comme un motif d'ex- clusíon ou d'incapacité en ce qui concerne l'usage des droits civils et politiques, l’'admissíon aux emplois publics, fonctions et hon- neurs ou l’exercice des différentes professions et industries. Tous seront admis, sans distinction de religion, à témoigner devant les tribunaux. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à .tous et aucune entrave ne pourra être apportée soit, à l’organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. Les ecclésiastiques, les pèlerines et les moines de toutes les nationalités voyageant dans la Turquie d'Europe on la Turquie d’Asíe jouiront des mêmes droits, avautages et priviléges. Le droit de protection officielle est reconnu aux agents diplo- matiques et consulaires des Puissances en Turquie, tant à l’égard des personnes suémentionnées que de leurs établissements reli- gieux, de bienfaisance et autres dans les Lieux Saints ailleurs. __ Les droits acquis à la France sont expressément régeryés et il est bien entéèndu qu'aucune atteinte ne saurait être portée au
statu quo dans les Lieux Saints,
Les moines du Mont Athos, quel que soïit leur pays d'origine seront maintenus dans leurs possessions et avan s antérieurs et jouiront, sans aucune exception, d’une entière égalité de droits et prérogatives.
Article LXTIIT. Le Traité de Paris du 39 Mars 1856 gainsi que le Traité de Londres du 13 Mars 1871 sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées 0u modifiées par les stipulations qui précèdent.
__ Article LXIV. Le présgent Traité sera ratifé et les ratifica- tions en seront échangées à Berlin dans un délai de trois semaines ou plus tôt sií faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le sceanu de leurs armes,
Fait à Berlin, le treizième jour du mois de Juillet mil huit cent soixante dix-huit.
L, signé: V. BismarelL,
H. Bülow. Hohenlohe. Andrássy. Fárolyi. Waymerte. Waddington. Saint Vallier. H. Desprez. Beaconsfie?d. Salisbury. Odo Russell. L. Coarti. Launaz. Gortehacew. SehoruvalofE. P, ¿’Gubril. Al. Carathéodery. NMehemed 2?i. Sadeulialk. Certifié conforme à l'’original. signé: Radowitz. 4 FEouy.
— Zur Ausführung des Gesehes, betreffend die Gewäh- rung einer Ehrenzulage an dieJnhaber des Eisernen Kreuzes von 1870/71, vom 2. Juni 1878, hat der Krieg s- Minister unterm 3. Juli d. J. Folgendes bestimmt :
Die Ehrenzulage ist monatlich postnumerando zahlbar. Die Zahlung derselben erfolgt dur die Corpezahlungsstellen, und zwar an alle Empfangsberechtigte, sow:it dieselben Militärpersonen des ¿Friedensstandes sind unter Vermittelung der zuständigen Truppen-Kassen, an alle übrige Empfangsberechtigte unter Vermittelung der Kassen der Ortsbehörden bis einschließli der Regierungs- 2c. Hauptkassen. Die Zahlüng ist nur zu leisten gegen Vorzeigung eines die Empfangsberechtigung bescheini- genden Legitimations-Attestes und gegen Aushändigung einer vollständigen über die Zahlung des Betrages aus der be- treffenden Corpszahlungsstelle lautenden Quittung, auf welcher die Unterschrift und das Leben, sowie der Besiß der bürger- lichen Ehrenrechte des Empfäugers dur den Truppentheil bezw. die Ortsbehörde bescheinigt is. Behufs Erlangung dieses Legitimations-Attestes haben sämnrlihe nah dem vorstehen- den Geseße zum Empfange der Ehrenzulage berehtigten Jn- haber des Eisernen Kreuzes von 1870/71, und zwar so weit dieselben zu den Militärpersonen des Friedensstandes gehören, auf dem militärishen Dienstwege, alle übrigen dur Vermitt- lung derjenigen Bezirkskommanbos, in deren Kontrolbezirk ihr Wohnsiß belegen is}, die Besißzeugnisse über “die zum Bezuge der Ehrenzulage berechtigenden Dienstauszeihnungen unter Namhaftmachung der Kasse, aus welcher sie die Zulage zu erheben wünschen, den General-Kommandos ihres Corps-
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bezirk einzureichen. Empfangsberechtigte, welche ihren Wohnsiß außerhalb des Militär - Verwaltungsbereihs von Preußen haben, reihen ihre Besißzeugnisse den ihnen nächst- gelegenen Bezirks - Kommandos ein. Welche nihtpreußischen Dienstauszeichnungen dem preußishen Militär - Ehrenzeichen TI. Klasse gleihzuahten sind, wird nah Maßgabe der Bestim- mung in §. 2 des Geseßes besonders bekannt gemacht werden. Die General - Kommandos stellen nach Prüfung der Besiß- zeugnisse bei Rückgabe derselben jedem Empfan 3berechtigten ein Attest dahin aus: daß der (Name, Titel, Mohn) auf Grund der vorgelegten Besißzeugnisse über die (zu bezeihnen- den) Dienstauszeihnungen zum Empfange der Ehrenzulage von Drei Mark monatlich nah Maßgabe des Reichsgeseßes vom 2. Juni 1878 (R. -G,.- Bl. S. 99) berechtigt ist. Empfangsberechtigte, welche ihren Wohnsiß wechseln und dem- gemäß die Zulage aus einer anderen als der ursprünglich namhaft gemachten Kasse zu erheben wünschen, haben dies Behufs der erforderlichen Uebertragung der cFntendantur des- jenigen Corpsbezirks, in welhem sie ihren bisherigen Wohn- fiß gehabt, anzuzeigen bezw. durch die Ortsbehörden anzeigen zu lassen. Geht ein Empfangsberechtigter ins Ausland, so wird die Hue von derjenigen Jntendantur zahlbar gemacht, in deren Bezirk er zuleßt seinen Wohnsitz gehabt und die ZU- lage empfangen hat.
— Wenn ein Adressat eine Güterexpedition benachrichtigt, daß er eine von ihm bezeichnete Person mit der Empfang- nahme der für ihn ankommenden Güter, sowie der Avise, und mit der Quittungsleistung beaufiragt habe, so ift diese Erklärung dergestalt selbst eine Vollmacht, daß es da- neben und außerdem einer besonderen Vollmacht aan den be- treffenden Beauftragten niht weiter bedarf. Die enachrihti- gung ist daher, nah einer Entscheidung des Finanz-Mi- nisters, stempelpflihtig. Zur Vermeidung doppelter Be- sleuerungen soil es des Stempels zu den Erkärungen nicht be- dürfen, wenn daneben noch besondere Vollmachten ausgestellt und solche besonders versteuert sein möchten.
__ — Die in einem Vertrage oder Vergleiche, gegen Ver- ziht auf ein Nießbrauchsrecht übernommene Verpflichtung zur Jung euer lebenslänglihen Rente involvirt, nah einem zrfenntniß des Ober-Tribunals vom 25. Januar d. E eine Leibrente im Sinne des Stempeltarifs beim Worte Leibrentenverträge, und es unterliegt deshalb der bezüg- liche Vertrag oder Vergleich als solcher dem Werthstempel.
— Des General-Lieutenant Dieterich, Jnspecteur der 2. Ingenieur-Jnspektion, ist zur Jnspizirung der schlesischen Festungen und des Niederschlesishen Pionier-Bataillons Nr. 5 und des Schlesischen Pionier-Bataillons Nr. 6 abgereist.
_— Der Kontre-Admiral Kin derling, bisher Chef des Mittelmeergeschwaders, ist behufs Abstattung persönlicher Meldungen hier eingetroffen.
VBayeru. München, 16. Juli. (W. T. B.) Jn dem gestern in Nom abgehaltenen Konsistorium wurden der neu ernannte Erzbischof für München und der neue Bischof für Speyer präkonisirt. —
Fentgen Abendsißung der ÿw eiten Kammer wurde der
nkauf der Eisenbahn Annaberg-Weipert und der Mul-