Le President lit ensuite les paragraphes 3 et 4 du project, ainsì COnNgus : : „Lesmarchandises detouteprovenanceim-
„Portées dans ces territoires, s0us quelque
„Pavillon que ce soit, par la voie maritime „ou fluviale on par celle de terre, n'auront „D acquitter d'’autres taxes que celles qui „P0OoUurralent etre Pperçues coOomme Com pen” „S8ation de dépenses utiles pour le commerce net qui, à ce titre, devyront être également „SUPportées par les nationaux et par „étrangers de toute nationalité,“
„De quelque nature que soient ces taxes, „les marchandises importées dans ces terri- „toiresresteront affranchies de droits d'’en- „brée et de transit.“
Le Comte de Hatzfeldt donne connaissance d’un amende- ment présenté par Sir Edward Malet et tendant à intercaler les mots „directes ou indirectes“ entre les mots „d’autres taxes“ et les mots „que celles“, dans-le paragraphe ci-dessus.
Le Baron de Courcel demande quelles seront alors les taxes que les autorités locales pourront perceyoir.
Sir Edward Malet admet que ces anutorités perçoivent des taxes à l’exportation, et, en général, les taxes spéciales qui pourront être prélevées comme rémunération d’un service utile ; ce que veut le Gouvernement Anglais, c’est surtout d’interdire toute taxe différentielle.
Le Baron Lambermont croit que la question doit être ren- voyée à la Commission de rédaction qui appliquera sur ce point l’idée générale au sujet de laguelle tous les Membres de la Con- férence sont d’accord.
M. de Kusserow fait remarquer que l’interdiction des taxes différentielles est déjà inscrite au projet de la Conférence.
Le Comte de Launay rappelle qu’'il a déjà présgenté des observations pour établir que les seules taxes admissibles seraient des taxes corrélatives à un service rendu et que, pour limiter ces droits, il a proposé de fixer un maximum de ? ou 4%% ad valorem qu’ils ne devraient pas dépassger,
Il demande que le comité de rédaction tienne compte de ses recommandations.
Le Baron Lambermont estime que les demandes dn Comte de Launay dépassent la compétence de la Conférence; celle-ci ne saurait fixer d’avance la rétribution de services à rendre ou de travaux à exécuter. Il faudra, pour créer des yoies praticables dans ces pays nonuveaux, ‘ faire appel au concours des capitaux européens, et, par suite, leur assurer une rémnnération et même des bénéfices. On ne doit donc pas lier les pouvoirs publics qui auront à recourir à lesprit d’entreprise. La tentation d’imposer des taxes abusives trouverait, au besoin, s0n correctif dans la libre concurrence qui rendrait impraticables les voies commerciales sur lesquelles peseraient des charges trop lourdes. D'ailleurs, dé- terminer si c’est la valeur au point d’origine ou au point de dé- barquement qui doit servir de base à la taxe, c’est admettre a priori Vexistence de droits d’entrée et anticiper sur la discussion du paragraphe suivant.
GQuant au droit d’exportation, le projet est muet. On veut proclamer la libre entrée et la libre circulation des marchandises. Les autres questions, et notamment celle qui concerne les droits de sortie, se résoudront en leur temps, d’elles mêmes et suivant les nécessités de l’avenir. La perception de droits de sortie est d’ailleurs, beaucoup moins vexatoire que celle de droits d'’entrée. 11 faut admettre que l’on laisse ouvertes aux anutorités locales certaines s0ources de revenus et la possibilité de pourvoir à leur besoins.
Le Comte de Launay, en présence de ces observations, déclare qu'il s’en remet à la décision de la Commission ; 11 paraît impossible de préciser un maximum pour les taxes, on pourrait tout au moins remplacer, dans le paragraphe 2, les mots: „percues comme compensation“ par ceux-ci, „perçuescomme équi- table compensation“,
Le Baron de Courcel demande que l’on ajonte anu paragraphe 4 les mots: „qui ne seraient pas perçues comme équi- table compensation“,
Le Président indique que ce sera la tâche du comité de rédaction de tenir compte de toutes ces observations.
Le Baron Lambermont: Il faut que le comité de rédaction connaisse bien clairement les yues qui animent la Con- térence. Celle-ci veut admettre exclusivement la perception de taxes destinées à compenser une prestation de services ; les taxes douanières ne répondent pas à cette conception.
Le Baron de Courcel croit qu’il ne rentre pas dans le Pro- gramme de la Conférence de tracer un programme fiscal et économique complet aux territoires dont elle s’'occupe. Elle affirme nettement sa volonté d’exclure toutes taxes différentielles: mais elle ne peut se faire juge du mode de perception des futurs impôts et du détail de l’administration. Il ne fant pas renouveler lPexpérience coloniale faite au seizième síècle, alors que l’'on a conduit des colonies à la ruine en prétendant fixer, dl’Europe et en se plaçant au seul point de vue de la métropole, leur mode d’existence financière et administrative. La Haute Assemblée doit se borner à interdire tous droits différentiels et tont traitement de fayeur, et à exiger que des droits ne soient jamais perçus dans un but fiscal, c’est-à-dire dans un but d’enrichissement ; mais eile n’a ni le droit juridique, ni le droit moral de légiférer au delà. l
M. de Kusserow fait ressortir que le Gouvernement Alle- mand, en proposant sa déclaration, désirait écarter tont traitement différentiel quant aux taxes qui devront néeessairement être perçues à titre de compensation des dépenses utiles pour le commerce, et, en même temps, exclure tous les droits d’entrée et de transit. Une proposition qui tendrait à introduire des droits d’entrée modifierait matériellement la proposition du Gouvernement Allemand et ne saurait plus ressortir à la décision d'un simple comité de rédaction. 11 en serait de même, sì, à la demande de M. le Plénipotentiaire d'’Italie, les droits de s0rtie, qui ne sont pas mentionnés dans la déclaration proposée par lAllemagne, devaient être limités à un maximum.
Sous le bénéfice de ces observations, le Président Propose de renvoyer l’alinéa 5 à la Commission qui pourra s’éclairer. an besoin, en entendant de nouveau certains Déléguêés. Cette proposition est adoptée.
Sir Edward Malet fait observer que, vu la tâche qui est confiée à la Commissíion, il conviendrait que chaque Puissance y
fut représentée,
M. le Baron de Courcel: Dans ce but, on pourrait établir que tous les Membres de la Conférence auront la faculté de siéger à la Commission s'ils le veulent, on de s'y faire représenter.
Le Président constate l’agrément de la Conférence à cette proposition, et la constitution de la Commission se trouvye ainsi fixée,
Il donne ensuite lecture de l’alinéa 5 du projet, ainsi conçu:
„Toute Puissance qui exerce ou exercera des droits de souverainetédanslesterritoires snsVisés ne pourrayconcéder ni monopole ni priviléged’aucuneespèceen matière commer- ciale. Les étrangers y jouiront indistincte- ment du mêmetraitementetdesmêmes(droits queles natiónaux.“
M. Sanford donne lectnre du paragraphe aditionnel snivant qu'il propose d’ajouter à ce paragraphe :
„Lanavigation duCongoétantactuellement difficile ou impossible par suite d’obstacles naturels dans la partie deson conrs comprise entre Vivi et le Stanley Pool, les Hautes
les
l’Etat on P6euvoir riverain qui, au moment de la conclusionduprésent traité, possédera la plus grande étendue
et d’exploiter, ou de faire construire
des cataractes du Bas-Congo.
de plusieurs riverains, aval de Vivyi jusgqu'’anu grande navigation est
point où reconnu à
section principale. y ploitation et l’application de ses tarifs, toutes facilités pourl’exécutiondecetravail, et, afin d’en mieux assurer la réalisation,
ou la Compagnie concessionaire, ne subira,
en matièred’exploitationetdetarifs,d'’autre restriction que celle résultant de l’assimi-
lation des étrangers aux nationaux s0Uus
tous les rapports.“
SUr une observation de M, de Serpa, tendant à laisser aux Membres de la Conférence le temps d’examiner cet amendement avant sa discussíon, conformément à la procédure concertée lors d’une précédente séance, le Président annonce que le projet de M. Sanford sera imprimé et distribué, pour être discuté dans une prochaine réunion.
A l’occasíon de la proposition de M. Sanford, M. Kasson désire faire remarquer que son Gouvernement ne s'engage Pas dans les détails de ce projet, mais le présente seulement dans le but de saisir la Conférence en vue de l’'amélioration des communi- cations,
Le Président demande si les Membres de la Conférence ont quelqu’observation à présenter au sujet du paragraphe 6, ainsi libellé :
»Toutesles Puissances execrçant des droits de souverainetéouuneinfluencedanslesdits territoires, prendront l'obligation de con- courir à la suppression del’esclavage et s8ur- tout de la traite des noirs, de favoriser et d’aider les travaux des missions et toutes les institutions servant à instruire les indi- gènes et àleur faire comprendreetapprécier les avantages de la civilisation.“
Le Comte de Launay parle alors de nouvean de sa Propo-
s1t1on présentée à la séance du 19 novembre et dont il rappelle les termes. 1I s’agirait de la recommander aux Gouvernements respectifs, et, en attendant, de faire à l’alinéa 6 l’adjonction in- diquée. La teneur de cet alinéa resterait donc la même, sauf l’adjonction sguivante :
„La même protection serait étendnue aux missionaires chrétiens de tout culte, aux S8avants, aux explorateurs, pour leurs per- SO0Nnnes, comme pour les escortes, avoir et collections“
C'’est aux savants, aux explorateurs, dit le Comte de Lau nay, que nous s0mmes redevables des merveilleuses découyvertes faites dans ces dernières années en Áfrique. Les missionaires prêtent, de leur côté, un précieux concours pour gagner ces pays à la civilisation inséparable de la religion. Il est de notre devoir de les encourager, de les protéger tous, dans leurs recherches et expéditions présentes ou ultérieures, et dans une œuvre où leurs efforts se combinent et se complètent. Bien des pays ont. fourni un glorieux contingent. Leurs noms sont présents à notre mé- moiré. Pour ce qui concerne l’Italie, Son Éxcellence cite entre autres ceux des Massaïa, Cecchi, Antinori, Bianchi, Chiarini, An- tonelli, GessÌì, Casati, Mattenucci, Comtoni, Piaggia, Sapeto, Bor- ghese, Massari, Giulietti, Salimbeni, Colaci, Dabbene, Pippo, Na- retti, Sacconi ete. etc.
M. Bus ch croit que, sans comprendre cette question dans la déclaration, on pourrait en faire l’objet d’'un voeu spécial,
Sir Edward Malet fait counaîire qu'il a aussì présenté un amendement tendant à inscrire à l’alinéa 6, entre les mots „tra- Vaux Les M1ISS10NnS eb les mots et toutes les in- 8titutions“, les mots suivants: „l'exercicede toutes les religions sansdistinction de culte“,
Saïd Pacha donne son adhésion à cette rédaction.
Le Président dit que l’amendement de Sir Edward Malet pourra être utilement renvoyé au comité de rédaction. Quant à la proposition du Comte de Launay, on répondrait aux intentions de l’Ambassadeur d’Italie si les Plénipotentiaires transmettaient 801 Vœu à leurs Gouvernements respectifs, en le recommandant à l’attention de ces Gouvernements au nom de la Conférence.
M. de Serpa 1appelle que l’Ambassadenur d’Italie, s’appuyant sur des considérations morales, a demandé l’'interdiction de l’im- portation des boiss0ons spiritueuses et de la poudre dans les terri- toires dont elle s’'occupe. Pour des motifs de même nature, M. de Serpa propose d'interdire aussìi l'importation des Ccangues, fouets, et de tous les instruments de supplice dont se servent les propriétaires d'’esclaves,
Le Comte de Hatzfeldt fait observer que l'Ambassadeur d’Italie n'a pas réclamé l’adoption d’une décision formelle par la Conférence et n'a formulé aucun amendement positif,
Le Comte deLaunay reconnaît l’exactitude de cette remarque, tout en rendant pleine justice an sentiment humanitaire qui a inspiré le langage d’un de ses collègues du P rtugal. M. de Serpa déclare qu'il n’entend pas donner à sa demande un carac- tère différent de celui que le Comte de Launay attribue à ses propres gsuggestions.
A la suite des explications échangées à ce sujet, le Comte de Launay et M. de Serpa tombent d’accord avec le’!Président pour admeéttre qu’une inscription de leurs voeux au protocole suffira pour remplir leurs intentions.
Sur le même paragraphe 6, le Baron Lambermont fait re- marquer que le principe de la séparation de l’Eglise et de l'Etat appliqué par certains Gouvernements leur permet bien de se dire prêts à protéger, mais non prêts à aider les entreprises reli- gieuses qui sont du seul ressort de l’Eglise.
__ Le Comte de Hatzfeldt répond que l’observation sera men- tlionnée anu protocole et que le comité de rédaction en tiendra compte.
L'’alinéa 6 est ensuite adopté avec l’amendement proposé par lP’Ambassadeur d'Angleterre.
M. Kass0n, revenant sur ce qu'’il a dit an sujet de la né- cessìté d’un remaviement de la rédaction du paragraphe premier, et au sujet du vœu exprimé par la Commissíon dans le sens de lVextension de la liberté commerciale à l'Est du bassin du Congo, M. de Kusserow est amené à expliquer que la Commission a dûu se borner à émettre un simple vœu relativement à lextension de la liberté commerciale sur la côte orientale d’Afrique, tandis que la Conférence pourrait émettre une décision si tous ses Membres ayaient à ce snujet les instructions nécessaires. L'’Am- bassadeur de France, pour répondre à une demande d'éclair- cissement de M. Kasson et à la suite d’une observation de M. de Kusserow, explique d'’ailleurs que, dans sa pensée, le mot littoral, employé dans s0n paragraphe additionnel au vœu de la Commission, comprend les territoires situés entre la crête orientale du bassin du Congo et la Mer des Indes.
s M. Kass0n exprime, de nouveau, le désir qu’une décision pos1tive soit prise par la Conférence conformément aux yues de
Puissances contractantes reconnaissent à
de fleuve entre ces deux points, le droit exclusif de construire et ex- ploiter par une compagnie concessionnaire, une route ou un chemin de fer dans larégion
Si la susdite voie passait par le territoire s0N prolongement en cesse la
1'WEAL, Pouvoir ou Compagnie qui aura construit la compris le droit d'’ex-
Les Etats ou Pouvoirs riverains donneront
l’Etat ouPouvoirriverain qui confruitlavoie
de la délimitation tracée par le Plénipotentiaire de l’Amérique Pon le domaine de la liberté commerciale. E
Le Président répond qu’on ne saurait aller au delà dn simple vœu aussíi longtemps que certains Plénipotentiaires n'auront pas les instructions nécessaires. i
Le Baron de Courcel fait remarquer que la Confé ayant, dès à présent, étendu Ile principe de la liberté Ccommercialo à des territoires non compris dans le bassin géographique du Congo il y a lieu, en efffet, de modifier le paragraphe premier de la dé. claration, et qu'à ce point de vue, il partage l'avis de M. K a880Nn Mais le soin de remanier cette rédaction incombe naturellement au comité de rédaction.
Le Ministre des Etats-Unis tombe d’accord avec
zaron de Courcelà cet égard,
L'’alinéa 6 de la déclaration est ensuite adopté par la Con- férence,
Le Président soumet à la discussion l’alinéa 7. qui suit:
„Sauf arrangement ultérieur entre leg Gonvernements signataires de cette décla. ration et telles Puissances qui exerceront des droits de souveraineté dans.les terri. toires dont il s’agit, la commission inter. nationale de la naivigation du Congo, in. stituée en vertu de l'’acte signé à Berlin le i Gt au nom des mêmeg Gouvernements, sera chargée de 8sUrveiller l’application des principes proclamés et adoptés par cette déclaration.“
M. de Serpa estime que la surveillance attribuée Par ce paragraphe à la Commission internationale de navigation dn Congo entraverait la liberté d’action et linitiative légitime deg Gouvernements territoriaux et créerait de perpétuelles occasions de conflit, Les anutorités locales auront la respongsabilité de lenrs actes et devront conserver leur pleine liberté d’administration, La leur retirer, ce serait compromettre le développement desg colonies,
Le Paron de Courcel dit que ce paragraphe soulève en effet certaines difficultés, que, d’ailleurs, la constitution de la Com- missÍion qui y est mentionnée ne saurait être connue que lorsque se discntera la question de la navigation, Dans ces conditions il serait logique de renvoyer l’examen d'’une des attributions de cette même Commission jusqu’au moment où sa constitution aura été décidée et réglée.
M. de Kusserow, interprétant les intentions du Gouverne- ment Allemand à légard du paragraphe 7, fait observer que leg mots „sauf arrangement ultérieur“ n'ayaient d’autre portée que de signifier „jusqu’à“, Le Gouvernement Allemand n'a nullement l'intention d’empiéter sur les droïîts souverains des (Gouvernements reconnus ou qui seraient ultérieurement reconnus. Mais, en attendant, il lui semble nécessaire de ne pas laisser 8ans contrôle la liberté du commerce dans le bassin du Conco telle qu’elle sortirait des décisions de la Conférence. La Com- miss10n Internationale de la nayvigation du Congo lui paraît un organe compétent pour être proyisoirement chargé de ce contrôle. Du reste, les Plénipotentiaires d’Allemagne se rangent à l’opinion de l’Ambassadeur de France, tendant à ajourner la dis- cussÍon de cet alinéa jusqu’à la création de la Commission Inter- nationale, dont il s’agit.
Le Président constate que la Conférence est d’accord Sur ce point,
Il propose ensuite de s'en rapporter désigner le comité de rédaction.
La Conférence exprime son adhésion à cet égard.
Le Comte de Hatzfeldt fait observer que pour fixer la date de la prochaine séance il conviendra de tenir compte des travaux ultérieurs de la Commission,
L'’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 5 heures.
rence
le
à la Commission pour
signé: SZÉCHÉNYVYI. CTE AUGTE yAN DER STRATEN PONTHOZ ; BN LAMBERMONT. M VIND. COMTE Dex BENOMAR. JOHN A. KASSON,. H. S. SANFORD. ALPH.-DE COURCEL. EDWARD B. MALET. LAUNAY: F. P, vaN DER HOEVEN. MARQUIS px PENAFITEL. A. DE SERPA PIMENTEL, CTE P, KAPNIST, GILLIS BILDT, SAID, P. HATZEELDT, BUSCH. v. KUSSEROW. Certifié conforme à l’original : RAINDRE.
COMTE W. BISMARCK., SCHMIDT.
Annexe au Protocole No. 3,
Rapport de la Commission instituée par la Conferénce Ou Ner
Ia delimitation du basgin du Congo et de affluents,
Messieurs,
Quelles sont les limites du Congo et de ses affluents? Cette question figure en tête du projet de déclaration annexé
au protocole de votre première séance.
Pour la résoudre, la Conférence a nommé une Commission com- posée des Représentants de l’Allemagne, de la Belgique, de l’Es- pagne, des Etats-Unis d’Amérique, de la France, de la Grande- Bretagne, des Pays-Bas et du Portugal, et elle l’a autorisée à en- tendre les Délégués officiels des Gouvernements ainsi que toutes les personnes qui, d’après s0n Jjugement, pourraient lui apporter d’utiles lumières.
La Commissíon, dès le début de ses trayaux, a décidé de poser aux Délégués la question suivante :
Qu’est-ce que le bassïin du Congo non seulement au point de vue géographique, mais encore aù point de vue spécial qui intér- esse la Commission, c’est à dire au point de vue de l’application de la liberté du commerce au centre de l’Afrique ?
Cette distinction entre le bassin géographique et ce qu’on pourrait appeller le bassin économique ou commercial du Congo a conduit la Commission à concentrer définitivement le débat sur trois points nettement séparés :
19 Quelle est l’étendue du bassin geographique du Congo? 2° Quels territoires convient-il d’y adjoindre sur le littoral de l’Océan Atlantique, au Sud et au Nord de l'embouchure du Congo,
‘dans lintérêt des communications commerciales ?
O a-t-il lieu de placer également s0ous le régime de la liberté commerciale certains territoires s'étendant à Il’Est du bassin du Congo dans la direction de l’Océan Indien ?
A Messieurs les Membres
la majorité de la Commission, qui se montrait favyorable à lVadoption
de la Conférence,
T,
Quelle est l’étendue du bassïin géographique R L D'après les idées qui ont été développées par MM. les Délé- ¿ch de la Belgique, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, le Ri dn Congo serait délimité anu Nord par les lignes du faîte VAAI e séparent des bassins de l’Ogowé, du Bénué, du Schari et
qui 1 Ma e y ; AgirAag I L Nil; à lEst, par le lac Tanganyka et ‘ses tributaires, et, au
Midi, par les lignes de partage des eaux du Zambèze et de la : -
é. 2 0 » é a. Log On s'est demandé sì le Tanganyka fait réellement partie du
bassin du Congo, ce qui revient à savoir, si la Lukuga est on n'est pas le déversoir des eaux du lac dans le Lualaba. E
M. le Délégué Portugais a émis certains doutes à cet 1 Sans les admettre comme fondés M. le Délégué Belge g Proposé de prendre pour limite la [riye occidentale du lac Tanganyka. M. le Délégué Américain, allant plus loin, enveloppe dans le bassin du Congo non seulement le lac, mais encore le bassin de s0n principal tributaire, le Malagarasì. M. le Délégué Britannique étend sa définition vers l’Est jusqu aux gources des affluents du Congo ét s0n avis a reçu l’approbation de M. l’Ambassadenur @ A ngI eterre. [] ne restait donc à cet égard aucun dissentiment SÉrIeux, et l’unité de vnues était quasi complète quant à l’étendue réelle du bassin du ( ongo.
T1 est vrai que M. le Délégué Portugais, frappé de la difficulté que présente en ce moment une définition rigoureusement exacte du bassin du Congo, a Pproposé de restreindre la liberté du commerce à la partie du bassin du fleuve comprise entre la mer et le Stanley Pool; mais M, 6 e Serpa Pim entel a depuis accepté également la définition ci-dessus indiquée du bassin gé0o-
graphique,
égard.
1K,
Quels territoires convient-il d’adjoindre au bassin naturel du (‘ongo, sur le littoral de l’Océan Atlantique, au Nord et au Sud de l'embouchure du Congo, dans lintérêt des communications commerciales ? i J j
La Commission se rappellera que, dans la séance d’inaugnration, Son Altesse Sérénissime le Prince Président de la Conférence avait exprimé le vœu que tout le littoral de l’Afrique pût être ouyert au transit des marchandises,
Dans le même ordre d'idées, M. l’Ambassad eur d’'Angleterre, prenant la parole après notre illustre Président, proposa d’appliquer le principe de la liberté commerciale à toute Ja ligne de la côte comprise entre les limites de la colonie du Gabon et celles de la province d’Ángola. ' —
La Commission a cherché, à son tour, à déterminer l’étendue de la côte occidentale qu’il conviendrait de placer s0us la protec- tion des garanties conventionnelles. : i :
Il est aisé de se rendre compte des considérations qui ont fait désirer cette extension du bassin du Congo à la côte. Le cours inférieur du fleuve est en grande partie innavigable. Les routes commerciales qui pour la plupart convergent vers le Stanley Pool, se dirigent de là vers la côte par les deux rives du fleuve et se déplacent fréquemment s0us l’influence d’hostilités entre les tribus de l’'intérieur on pour d'’autres causes accidentelles, C'ést ainsi que les caravanes aboutissent parfois à des points du litto- ral qui étaient loin de leurs destinations premières, M, le Dé- lécné Néerlandais et, après lui, lun des „Délégués Britanniques sont entrés à ce sujet dans des explications d’un intérêt patrique. M. de Bloeme a complété dans une séance sgubséquente ses premières indications. Il a.décrit l’organisation du commerce dans les régions qui s’'étendent de Sette- Camma à Ambriz et en retraçant la manière dont s’y accom- plissent les transactions, il a fait ressortir la nécessìté de maintenir ou de placer ces contrées s0us la régime d'une large liberté commerciale. M. Woermann, Délé- gué Allemand, a poursuivi et acheyé cette démonstration. Il a passé en reyue les marchés échelonnés de l’'embonuchoure du Niger à celle du Congo et s’est appuyé sur des consiìdérations et des faits, auxquels sa compétence bien connue donne une autorité particulière, pour arriver à la même conclusion que 80N Collègue Néerlandais, en portant toutefois jusqu'au Nord de lOgowé la limite du territoire qu'il serait désirable de doter des bienfaits de la liberté commerciale.
Plusieurs solutions ont été proposées
M. Stanley , dont les vnes ont été officiellement reproduites par M. le Ministre des Etats-Unis, prepose de donner toute liberté d’accès à la côte entre 109 25“ correspondant aux branches méri- dionales du delta de l’Ogowé et 79 55‘ de latitude Sud (embou- choure de la Logé), S :
M. Anderson indique comme limite supérienre lembonu- choure du Fernan-VYaz, délimitation qui se rapproche de celle de M anle
M. de Bloem e ne remonte pas anu-dessus de Mayumbé.
M, Cordeiro indique 409 de latitude Sud: M. de Serpa Pimentel a exprimé lavis, que, la limite pourrait s’arrêter aux possessions Françaises, L
M. l’Ambassadeur de France compte être très-prochaine- ment en mesure de faire conaître les vues de s0n Gouvernement au sujet de l’application du principe de la liberté commerciale à la zone maritime située au Nord du Congo.
Quant à la limite de la zone méridionale MM. les Délégnués ont été généralement d'’accord pour la fixer à Ambriz, c’est-à-dire par 79 55' de latitude Sud, à lVembouchure de la rivière de la Logé.
Etant donnés les points de la côte qui limiteraient la zone maritime, de quelle manière la rattacherait-on au bassin du Congo ?
M. Stanley, dont les yues sont soutenues en cette matière par MM. Kasson et Anderson, propose de tracer un paral- lèle à 109 25‘ de latitude Sud jusqu’à la rencontre de sources de l’Alima qui correspondent à 139 30‘ de longitude Est de Green- Wich, Au Sud, un parallèle mené d’Ambriz dans les mêmes con- ditions suiyrait à peu près le cours de la Logé (rive droite), et Serait prolongé jusqu'’au point où il atteint le bassin du Quango.
Les autres Délégués n’ont pas déterminé de limites à lin- térieur, sauf M. le DéléguéPortugais qui arrête au méridien du Stanley Pool la délimitation du bassin du Congo è placer s0us le régime de la liberté commerciale. Ce système cesse de subsister en présence des déclarations ultérieures de M, de Serpa Pimentel. 2
Lun des Délégnés Français, M. le Doctenur Ballay a fait observer que la voie fluviale, complétée dans la région des cataractes par une route régulière ou en chemin de fer, absorbera forcément le trafic fatur. Cette circonstance, d’après lui, enlève Une grande partie de son intérêt à l'idée d'adjoindre du côté de
Atlantique des territoires au bassin naturel du Congo. - Cette 99servation s'applique notamment au cours de IlOgowé dont l’incorporation au bassin du Congo serait, au point de yvue com- mercial, sans utilité à ses yeux. :
Le Délégué Américain ayant constaté que ce jugement ne s'accordait point avec des appréciations antérieures de MM. de Brazza et Ballay, ce dernier a répondu que s0n opinion s’était modifiée de puis que des observations plus exactes avaient fait notablement rapprocher le Stanley Pool de la mer.
À la question posée incidemment par M. le Ministre des Pays-Bas, sì des canaux pourraient être utilement construits dans lAfrique centrale, M. Stanley a répondu qu’un trayail de ce genre, impraticable à s0n avis pour la jonction des lacs Nyassa et Tanganyka, pourrait être exécuté sans grande difficulté
,
Sil s'agissait de relier le lac Léopold II anu lac Matumba.
L
Y a-t-il lieu de placer également s0nus le régime de la liberté Commerciale certains territoires s’'étendant à IlEst du bassin du Congo dans la direction de Il’Océan Indien ?
Cette question n'’a fait l’objet que d’une seule proposition.
M. le Délégué Américain a développé un vaste plan quitend à adjoindre an bassin géographique du Congo du côté de l’Océan Indien toute la région des grands lacs, une partie du bassin supérieur du Nil et du bassin inférieur du Zambèze. La limite orientale de ce bassin conventionnel comprend tout le littoral de l’Océan Indien entre 5° de latitude Nord et 18° environ de latitude Sud, à léguidistance vers lintérieur d’un degré géographique. Arrivé à la rive gauche du Zambèze, la ligne de démarcation reprendrait à cinq milles en amont du cunfluent du Schiré et guivrait ensuite la ligne de faîte du versant occidental dn lac Nyassa, d’où elle rejoindrait la ligne ‘de partage des eaux du Zambèze et du Congo. N E
Le projet de M. Stanley a reçu ladhésion de M. le Ministre des Etats -Unis, qui a déposé une proposition dont le texte est joint au présent rapport. M. Kasso0n a constaté, à cette occasíon, que le commerce des Etats-Unis avec le bassin du Congo se fait par Zanzibar non moins que par la côte occidentale. (voire l’annex.) O /
Cette proposition n’a pas donné lieu à un débat proprement dit. M. l’Ambassadeur d’Angleterre a déclaré qu'’il était momentanément sans instructions à cet égard. Les deux Pléni- potentiaires Allemands MAM, Busch et de Kusserow, se SOont ralliés à la proposition de M. le Ministre des Etats-Unis et ont exprimé l’avis que le bassïín du Congo ne serait véritablement ouvert au commerce universel que s’il était rendu accessìible par s80n issue orientale aussí bien que par l'occídentale. M, l’A m- bassadeur de France, tout en se déclarant autorisé à admettre une extension du bassín géographique du Congo, n'’a pas Cru pouvoir se prononcer encore sur la pPproposition de M. Kasson. M. de Serpa Pimentel, en se rangeant à la même manière de voir, ajoute des réserves expresses au sujet de la souveraineté de son pays sur le territoire qu’il possède à la côte orientale d’Afrique. , A
Quelques membres de la Commission, sans en faire J objet d’une proposition formelle, ont demandé siíì l’on ne pourrait pré- senter s0us la forme d’un vœu lidée de rattacher par des communications libres le bassin du Congo à l’Océan Indien.
Il a été entendu que MIAI. les Plénipotentiaires réclameraient par la voie télégraphique les instructions de leurs Gouvernements au snujet de l’extension qui serait donnée conventionellement anu bassin du Congo tant à l’Ouest qu’à lEst,
V.
Tel était Tétat des questions lorsque la Commission s’est réunie le 24 novembre. e ]
Après un court échange d’observations, la Commission a adopté à l’unanimité, pour résoudre la première question, la formule suivante :
„Le bassin du Congo est délimité par les crêtes des „bassins contigus, à savoir notamment les bassins du „Niari, de l'’Ogowé, du Schari et du Nil, au Nord; par „le lac Tanganyka, à VEst; par les crêtes des bassins „du Zambèze et de la Logé, au Sud. 11 comprend, en „Cconséquence, tous les territoires drainés par le Congo „et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses „tributaires orientaux“, i
La discussíon s'est ensuite ouverte sur la seconde question.
M. l’Ambassadeur de France a déclaré que s0n Gou- vernement souscrit volontiers à l’incorporation de ses établisse- ments du Stanley Pool et de l’Alima au domaine de la liberté commerciale, mais qu'il n'a pas entendu étendre l’application de ce régime aux bouches de POgowé et à la colonie du Gabon, Son Excellence accepte immédiatement la limite à la côte de 9 121 elle admet en principe lextension du régime conventionnel aux établissements Français au Sud de Setté-Camma, se réservant de la réaliser aussitôt que certains arrangements territorlaux encore en gsuspens auront pu être conclus, : :
M. Sanford fait observer à ce sujet qu’une partie des terri- toires compris dans la zone visée par M. l’Ambassadeur de France appartient déjà, en vertu de dispositions conventionnelles, anu régime de la liberté commerciale. |
M. le Plénipotentiaire Portugais propose de s810b- stituer à la limite de 59% 12‘ indiquée par l’Ambassadeur de France la rivière Massabé, qui est un penu plus au Nord.
Cette modification est admise sans objection. En conséquence, la proposition de M. le Baron de Courcel porte sur l’extension du régime commercial du Congo à la partie de la côte située entre la rivière Logé et celle de Massabé, avec extension éVven- tuelle au Nord jusqu’à Sette-Camma. S
M. le Dr. Busch constate qu'au point de yne de l’intérêt commercial, la limite devrait être reportée le plus loin possible anu Nord. 11 rappelle que M. Stanley proposait de la fixer à 19 25 et il se prononce pour cette solution. Frappé du reste des faits rapportés par M. le Délégué Woermann, il voudrait que la limite allât jusqu’à l’Ogowé et même au-delà.
MM, les Plénipotentiaires de Belgique, d’Espagne, des Etats- Unis, de la Grande Bretagne, des Pays-Bas et du Portugal se prononcent pour la zone la plus étendue possible, i
Sur l'observation faite par l'un des Représentants de l’Alle- magne que cette limite devrait être définie, M. l’Ambassadeur dela Grande-Bretagne reproduit sa proposiìtion antérieure de la fixer à l'embouchure du Fernan-Vaz (19 25°'). 5
Les Plénipotentiaires de l’Allemagne appuient cette proposition et expriment en outre le vœu que la liberté commerciale s’etende ultérieurement au bassin de l’Ogowé.
M. l’Ambassadeur de France propase finalement de fixer la limite septentrionale à Sette-Camma, en maintenant la réserve que Son Excellence a déjà énoncée, a
M. l’Ambassadeur d’Angleterre et M. le Ministre des Etats-Unis se rallient à cette délimitation, mais en expri- mant la confiance que la ligne de démarcation sera reculée plus tard vers le Nord. N S
Quant à la limite méridionale, tous les Plénipotentiaires se s0nt trouvés d’accord pour la placer à la rive droite de la rivière la Logé, qui correspond à la latitude de 79 55.
Passant au vote, la Commission, après avoir donné acte à M. l'Ambassadeur de France de sa réserve provisoire, décide à l’unanimité que la seconde question sera résolue de la manière suivante: i / :
„La zone maritime soumise au régime de la liberté „Commerciale s’étendra sur FOcéan Atlantique depuis „la position de Sette-Camma jusqu’à lembouchure de „la Logé;” E
„La limite septentrionale suivra le Cours de la rivière „qui débouche à Sette-Camma, et à partir de la source „de celle-ci se dirigera vers IlEst jusqu’à la jonction „avec le bassin géographique du Congo, en évitant le „bassin de lOgowé., 4
„La limite méridionale suivra le cours i: de la Logé „jusqu'’à la source de cette rivière et 8e dirigera de là „Vers l'Est jusqu'à la jonction avec le bassin géographique „du Congo.“ ;
La Commission aborde la discussion du troisième et dernier point.
Les Plénipotentiaires de l’Allemagne acceptent comme base des délibérations le projet déposé par M. Kasson.
Les Plénipotentiaires Belges l'’adoptent en principe, en ré- gervant leur décision finale, 1
Ce projet est également admis par le Plénipotentiaire d’Espagne. S.E. réserve les droits des Puissances qui ont des posses8ions sur le littoral. s :
M. le Plénipotentiaire des Etats-Unis déclare qu’en formulant son projet, il n'’a point entendu méconnaître les droits du Portugal ou du Sultan de Zanzibar et que c’est pour ce motif
que les lignes de démarcation se tiennent partout à une certaine distance de la côte. Il propose toutefois d’exprimer le désir que les libres communications du bassin du Congo soient prolongées jusqu'’à la côte, en réservant les droits existants. ; 5
M. l’Ambassadeur de France, en vertu des instructions qu'’il a reçues de son Gouvernement, se déclare favorable à 1 exten- sion du principe de la liberté commerciale du côté de l’'Est. Mais on ne saurait oublier qu’on se trouve, dans la région dont il s’agit, en face de certains Pouvoirs établis. On doit tenir compte, notamment, des droits du Portugal et de ceux du Sultan de Zan- zibar, qui n’est pas représenté à la Conférence.*) S
M. le Dr. Busc h constate que tous les Plénipotentiaires en- tendent respecter les droits du Sultan de Zanzibar.
M. l’Ambassadeur d’Angleterre et M. le Ministre des Pays-Bas, faute d’instructions, ne désirent pas 8e prononcer sur la proposition de M. Kasson. Î
Le projet d’établir des communications libres entre le bassin du Congo’ et l’Océan Indien ne soulèverait pas d’objections de la part des Représentants du Portugal, s’il était entendu que ces communications atteindront l’Océan Indien au Nord du Cap Delgado.
A la suite des considérations qui précèdent, la Commission a émis le vœu que
„le régime de la liberté commerciale soit étendu à lEst „du bassin du Congo jusqu'’à l’Océan Indien, s0us réserve „du respect des droits des souverainetés existantes dans „Cette région.“
Arrivée au terme de la mission qui lui a été assignée par la Conférence, la Commission se sait un devoir de reconnaître, que les explications de MM. les Délégués spéciaux ont notablement allégé sa tâche. Leurs dépesitions, parmi lesquelles l’une surtont se distingue par son étendue et son importance, ont été écontées avec le plus vif intérêt et ont guidé notre marche sur un terrain difficile et compliqué.
Le Président Alph. de Courcel, Le Rapporteur Bon Lambermont.
Annezxe, Proposition de M, Kass0n.
M. le Plénipotentiaire des Etats-Unis d’Amérique, propose d'intercaler dans le Projet de Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo et de ses embouchures, après les mots „Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents“ les mots : : :
„Y compris certaines régions situées entre le dit bassin et les deux océans respectivement, et donnant des lignes de communication entre le bassin et l’'océan.“
Dans le cas où cet amendement trouverait l’approbation de la Commission, M. Kasson proposerait pour ces régions la déli- mitation suivante: :
A partir de l’Océan Atlantique le parallèle 15 25' de latitnde Sud jusqu'à sa rencontre avec la longitude 139 30' Est de Green- wich ; de ce point une ligne droite se dirigeant an Nord jusqu'au parallèle 5° de latitude Nord; de ce point, le 5° de latitude Nord se dirigeant Est jusqu’an point distant d’un degré géographique de l’Océan Indien, de ce pcint une ligne parallèle à la côte dans sa direction Sud-Ouest équidistante de la mer dun degré géographique jusqu’à la rive droite du Zambèse; de ce point le long du Zambèse une ligne s’arrêtant à cing milles en amont du confluent du Shiré avec le Zambèse et de ce point une ligne geuivant au Nord la ligne de faîte séparant les eaux coulant dans le lac Nyassa des autres tributaires du Zambèse, jusqu’à sa ren- contre avec la ligne de faîte séparant le bassin du Congo du bassin du Zambèse ; puis cette ligne suivant la ligne de faîte pro- longée jusqu’au tributaire principal du Kwango ou Kwa; de ce point vers le Nord, snuivant la rive gauche du Kwango ou Kwa jusqu’à la rencontre du parallèle 79 50 de latitude Sud ; de ce peint suivant le parallèle 72950 de latitude Sud jusqu’au flenve Logé et suivant la rive gauche de ce fleuve jusgu’à lOcéan Atlantique.
*) Ta rédaction de ce paragraphe a été modifiée comme pré- cède en vertn d’une correction apportée, d’accord entre le Baron de Courcel et le Baron Lambermont, au document primitive- ment distribué à MM. les Plénipotentiaires.
Preußen. Berlin, 5, Dezember. Jm weiteren Ver- laufe der gestrigen (8.) Sißung des Reichstages begann das Haus die Berathung des Antrags der Wahlprüfungs- Kommission, betreffend die Abänderung der Geschäft s-
ordnung. Der Antrag lautet:
Der Reichstag wolle beschließen : folgende E Ne Geschäftsordnung vorzunehmen :
S, D Abi: 2 fallt: Ort, :
Y 5a. Die Wahlprüfungs-Kommission besteht aus 7 Mit- gliedern und ist bei Anwesenheit von 5 Mitgliedern bes{lußfähig.
Für jedes einzelne e der Kommission wird ein be- immter Stellvertreter gewählt. E :
e die ihr zugewiesenen Wahlverhandlungen entsceidet die Kommissivn auf Vortrag der Referenten; dieselben werden unter möglichster Berücksichtigung der bei der Wahl hervorgetretenen Verhältnisse von dem Vorsißenden der Kommission unter Zuziehung von zwei Mitgliedern der]elben aus den Mitgliedern des Reich8- tages bestimmt, welche der Kommission nicht angehören.
Die Referenten haben bezüglih der ihnen zugewiesenen Wahl- prüfung Siß und Stimme in der Kommission.
Diese Kommission wird in jeder Session für die Dauer der- selben gewählt ; für dieselbe sind die Bestimmungen der S8. 26, 27, 99—31 der Geschäftsordnung maßgebend, §. 27 Abf. 1 und 2 je- doc mit den aus obigen Bestimmungen sich ergebenden Modifika- tionen. : :
Dagegen Mean cane 2e ed: von RNeinbaben :
Der Reichstag wolle beschließen: A i diesen Antrag abzulehnen und §. 8 der Geschäftsordnung, welcher lautet: L
„Bis zur Ungültigkeitserklärung ciner Wahl hat der Gewählte Siß und Stimme im Reichstage. Mere deren Wahl beanstandet wird, dürfen in Beztehung auf ihre Wahl alle ihnen nôthig scheinenden Aufklärungen geben, niht aber an der Ab- ftimmung Theil nd
endermaßen zu fa}jen: A E ¿Gt n Wabl rebtzeitig angefochten, so ist innerhalb 14 Tagen
nach Ablauf der in : 4 bezeihneten Frist die Einreichung eines
egenprotestes zuläsfig. : S E IArcsMominiffión veranlaßt dur{ Vermittelung des Präsidenten des Reichstages Beweiserhebung über die ihr er- heblich scheinenden Thatsachen und stellt beim Reichstage Anträge auf Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahl. i :
Bis zur Ungültigkeitserklärung hat der Gewählte Siß un Stimme im Reichstage.“ 0 i Der Abg. Dr. Frhr. von Heereman befürwortete als Re-
ferent den Antrag der Kommission. Es sei dem Hause be-
kannt, daß zu Anfang einer jeden neuen Session die Wahl-
prüfungskommission plößlih mit einer Unmasse von Way) l-
protesten überhäuft werde, diesmal seien es über 50. Es sel ein Haupterforderniß, daß dieselben in möglichster Eile erledigt
würden, damit das Resultat über die Gültigkeit oder Un-