1884 / 301 p. 4 (Deutscher Reichsanzeiger, Mon, 22 Dec 1884 18:00:01 GMT) scan diff

R N

E

P

É E ma A I

ie k

t

eme retten ini; s) U U C IIME A ¡eti red O e ae 48

E R E

“R Q S0, and tif matt: d

Pat ÄMC E is lj ver Dm R gra E

T E E N

et pour ce qui concerne le Danube, avec les modifications intro- duites par les Traités de Paris, de 1856, de Berlin, de 1878, et de Londres, de 1871 et 1883.“

Le Comte Kapnist adhérerait à cettc rédaction.

M. Busch adhère aussi à cette rédaction qui ferait droit aux justes observations de M. le Plénipotentiaire de Russie.

A la snite d’un échange d’idées auquel prennent part le Baron de Courcel, le Comte de Launay et M. Busch, il est décidé de formuler comme suit, pour plus d’exactitude dans la rédaction, la partie du préambnule qu'il s’agit de modifier :

„ayant été appliqués à des fleuves de l’Europe et de l’Amé- rique, et notamment au Danube, en vertu des Traités de Paris, de 1856. de Berlin, de 1878, et de Londres, de 1871 et 1883.“

M. Kass0on rappelle les objections qu'il a fait valoir dans la Commission contre le mot „établi“ qui se trouve dans la pre- mière phrase du préambule. Il ne vonudrait pas que l’on pût con- clure de cette expression que le Congrès de Vienne avait le droit d'établir des règles obligatoires pour le monde entier; les prin- cipes qu'’il a proclamés obligent seulement les Puissances qui ont Pris part à ses délibérations.

Le Baron Lambermont pour tenir compte de cette obser- vation, propose de substituer à l’expression : „les principes généraux qui règlent la libre navigation“ celle de: „les principes destinés à régler entre les Puissances signataires de cet AÁcte la libre navigation, etc.“ Le préambule est mis aux Yyoix et adopté, moyennant les deux modifications indiquées ci-dessus.

Le Président met en délibération l’Articie I.

Le Marquis de Penafiel expose qu'il avait demandé à la Commisson d'intercaler dans l'Article I, entre l’ayant- dernier et le dernier alinéa, l'alinéa suivant :

„Tout navire marchand doit être mis à même de fournir la preuve de sa nationalité au moyen d’un pavillon reconnnu par la Puissance riveraine et par des papiers de bord ou lettres de mer que le capitaine ou patron sera tenu de Pro- duire chaque fois qu’il en sera requis par les anutorités de cette Puissance.“

La Commissíion n'’a pas adopté cet amendement, la question. à laquelle il s’'applique lui paraissant devoir rentrer dans le cadre des règlements à arrêter par la Commission Internationale, mais le Marquis de Penafiel tient tout au moins à ce que sa Pprop0o- sition soit mentionnée au Protocole.

L’Article I est ensuite adopté.

L'’Article II est mis en discussion par le Président. An sujet du dernier paragraphe de cet Article, le Plénipotentiaire d’Italie constate avec satisfaction que, conformément à la pensée dont il s’inspirait en proposant une semblable addition à l’Article I, une révision des tarifs y mentionnés implique, à l’expiration de la période déterminée, un allégement éventuel des charges de la navigation. On ne peut que s’en convaincre davantage à la lec- ture du Rapport du Baron Lambermont qui cite à l’appui, comme le Comte de Lanunay l’avait fait, le précédent du Danube.

A cette occasíon, Son Excellence s’associe bien volontiers au jugement déjà énoncé par ses honorables Collègues, sur le remar- quable Rapport élaboré par le Baron Lambermont.

Le Baron Lambermont remercie le Comte de Launay de ces appréciations élogieuses.

L'’Article II est adopté et l’Article III mis en discussion.

M. de Serpa demande l’'insertíon an protocole de la réserve qu'il a faite et que la Commission a accueillie à l’égard de la zone orientale, adjointe au bassin du Congo, dans l‘étendue de laquelle le régime de cet Acte de navigation ne sera pas appliqué aux territoires appartenant aux colonies du Portugal, sans le con- sentement de cette Puissance. Cette réserve concorde avec celle qui a été consignée au Protocole No. 3 au sujet de Ll'application de la liberté de commerce dans les mêmes territoires.

Le Baron Lambermont “fait remarquer que les observations formulées par le Plénipotentiaire Portugais devant la Commission ont été mentionnées dans son Rapport.

Le Président donne acte à M. de Serpa de ses réserves et ajoute que la Conférence y a adlíéré.

Le Baron de Courcel, an sujet de l’Article IIT, constate que, d’après les explications échangées dans la Commissiíon, le régime déelaré, par le 2e paragraphe de l’Article III, applicable aux rivières et fleuves compris dans la région de la liberté com- merciale bien qu’ayant leur cours en dehors du bassin naturel du Congo, est uniquement le régime normal de la liberté de nayvi- gation stipulé en faveur des bâtiments de commerce. L'assimi- lation de ces rivières et fleuves au Congo même et à ses affluents ne s’étend pas aux clauses du présent Acte qui sont empruntées à un autre ordre d'idées; elle ne s'êtend point, par exemple, à la clause qui introduit- sur le Congo un régime nouveau et particulier en temps de guerre. Du moins le Gouvernement Français, pour ce qui le concerne, croit devoir maintenir ces rivières et fleuves s0us l’empire des règles ordinaires du droit des gens, sauf, bien entendu, la réserve d'’accords ultérieurs qui pourraient s'établir dans un ordre d’idées analogue à celui dont 8s’inspirait une pro-

posiítion récente du Ministre des Etats-Unis.

Said Pacha rapelle les réserves qu'’il a établir relative- ment à l’extension des travaux de la Conférence à des territoires non compris dans son programme primitif, régerves mentionnées notamment au Protocole 3, page 7, et au Protocole 4, page 5. Il désire maintenant faire connaître les instructions qu'’il a reçues de son Gouvernement à ce sujet. Elles lui prescrivent de s'’ab- stenir de prendre part aux discussiíons qui ne rentreraient pas dons le cadre du programme dont i] 8'agit,

Le Président fait ressortir que cette observation 8s’applique à la clause étendant la liberté commerciale à l'Est du bassin du Congo. II croit done qu'il convient de continuer la discussion des Actes de navigation et de recevoir, une fois l’ordre du jour épuisé, les déclarations de Saïd-Pacha.

L’Article III est mis aux voix et adopté,

Au sujet de l’Article IV, M. Sanford annonce que, comme il a été convenu à la Commission, il se réserve de saisir ultéri- eurement la Conférence d’une proposition amendée, ayant pour objet d’assurer et de protéger l’'établissement de yoies de com- munication commerciales entre le Bas et le Haut - Congo et no- tamment d’un chemin de fer autour des cataractes.

La Haute Assemblée adopte ensuite sans antre discussion les Articles IV, V, VI, VII, VIII, 1X et X du Projet.

L'’Article XI étant mis en délibération, le Baron Lamber mont suggère un amendement destiné à préciser plus complétement encore que ne le fait le texte du Projet l’irresponsabilité des Gouvernements en cas d'emprunt contracté par la Commission Internationale. Il propose de substituer au mots: „C0omme assU- mant aucune garantie ni solidarité“ les mots suivants: »,Ccomme as8umant aucune garantie, ni contractant aucun engagement ni s0lidarité“‘

Le Paron de Courcel et M. Busch adhèrent à cette Pr0- posítion. La Haute Assemblée adopte l’Article XI avec cette moldification.

L’Article XII est également adopté.

Le Comte Kapnist prend la parole sur l'Article XIII dans les termes suivants:

„Lorsqu’on a discuté dans la Commission les Articles qui sont devenus aujourd'hui les Articles VI, IX et XIII dans la nourvelle rédaction du Projet, j'ai déclaré que mes instructions ne mne permettaient d'adhérer à ces Articles qu'à la condition que tous les autres Flénipotentiaires fussent unanimes en leur faveur, et que, dans ce cas même, je ne pouvais les accepter que s0us8 le bénéfice des réserves que j’aurais à formuler dans la Conférence.

„Je viens donec rappeler ici la réserve générale que j'ai faite en parlant du préambule,

| tendraient à introduire, on les généralisait, des innovations assez notables dans le domaine du droit publie.

„Je dois donec répéter, qu’en adhérant aux règles adoptées par la Conférence pour répondre an vœu éclairé dn Gou- vernement Impérial d’Allemagne, qui nous a réunis ici en vne d’assurer les relations pacifiqnes et le libre développement des intérêts commerciaux dans les régions de l’Afrique dont nous nous occupons le Gouvernement que j’ai l’honneur de repré- senter ici entend limiter les efets de s0n assentiment à ces contrées, les circonstances locales et les intérêts internationaux actuellement engagés justifient ces règles, mais qu’Il réserve expressément sa liberté d'appréciation en tant qu'il s'agirait de les généraliser, ou de les appliquer à d'antres circonstances ou à d’autres contrées

„Il ne saurait par conséquent, jamais ressortir de l’adhésion du Gouvernement Impérial de Russie aux Articles en question, un précédent, ou une règle du droit public obligatoire pour Lui, à un degré quelconque, pour d’autres circonstances et d'autres localités.

„Au surplus, je dois faire une réservye toute spéciale quant au alinéa de l’Article XIII qui a trait aux objets considérés comme articles de contrebande de guerre,

„Je n'’ai pas voulu abuser du droit reconnu à tons les Pléni- potentiaires de prendre part, lorsqu'ils le trouveraient nécessaire, aux délibérations de la Commission composée des Représentants des Puissances comprises dans la première série des invitations à la Conférence. C’est pourquoi je me vois obligé de revenir main- tenant sur une question qui a été soulevée dars la Commission en mon absence et sans que je puisse exactement me rendre compte, par le Rapport, de la suite qui lui a été donnée.

„de Veux parler de la proposîtion Anglaise (voir annexe 10 au Rapport) dans laquelle la houille se trouverait rangée parmi les articles devant être considérés en vertu du droit des gens comme contrebande de guerre.

„Vans vouloir en ancune façon soulever ici un débat à ce gujet, je dois déclarer, pour me conformer à mes instruccions, que le Gouvernement Impérial de Russie n'accepterait en aucun cas une telle interprétation.

„Bur ce point, mes instructions sgont péremptoires. Le Gou- vernement que j’'ai l’honneur de représenter ici refuserait caté- goriquement Son assentiment à Ll'’article d’un traité, d’une con- vention, ou d’un Ácte quelconque, qui impliquerait la reconnais- sance de la houille ou du charbon comme contrebande de guerre.

„11 n'y adhérerait pas même s0us la réserve d'’une limitation de la portée d’un tel article aux regions qui nous occupent, ou à n’importe quelle autre localité“.

Le Baron Lambermont fait observer que la Commission s’est précisément abstenue, dans la rédaction de son Projet, de rien spécifier quant à l’'interprétation ou la portée à donner aux termes de contrebande de guerre,

Sir E, Malet fait ressortir de son côté que, dans sa pro- posïítion, reproduite s0ous le No. 18 des documents imprimés, il s’est attaché à éviter les objections qui auraient pu être soulevées, sÌ, conformément aux théories admises par le Gouvernement Britannique, il avait compris la houille parmi les articles de contre- bande de guerre. Il a donc visé, séparément, d’abord linter- diction du trafic des munitions de guerre et, ensuite, l'interdiction du commerce de la houille.

Le Comte Kapnist dit qu’'il a vouln précisément enregistrer la différence qui existe sur ce point entre les vues de s0n Gou- vernement et celles du Gouvernement Britannique.

La Conférence prononce ensguite ladoption des AÁrticles XIII et XIV.

Sir Edward Malet revient sur les observations présentées par le Marquis de Penafiel anu sujet de l'Article I. Le Plénipoten- tiaire de la Grande Bretagne, qui les avait imparfaitement entendnes, tiendrait à ce qu'il fût bien constaté que l’amendement du Pléni- potentiaire Portugais a été écarté par la Commission.

Le Marquis de Penafiel dit que ¿sa proposition tendait seulement à empêcher la piraterie.

M. de Kusserow rappelle à cette occasion que les Re- présentants du Gouvernement ’Allemand n'’ont pas adhéré à la motion du Marquis de Penafiel, dans la Commission, parce qu'ils n’ont pas voulu qu’une gêne nonvelle fût créée pour la navi- gation. D'’après la règle consacrée par tous les traités de commerce et de navigation de récente date, les Papiers de bord, dont un navire marchand est muni conformément aux lois de son Pays, suffisent pour établir sa nationalité.

Le Président soumet à la Haute Assemblée l’ensemble du Projet concernant la liberté de la navigation sur le Congo et con- state s0n adoption.

Le Baron Lambermont fait connaître que, par suite d’une erreur matérielle, le mémoire du Plénipotentiaire 3ritannique, con- cernant le Niger (No. 11 a des documents imprimés) n'a pas été Joint au Rapport de la Commissiíion. La Conférence Ppourrait décider qu’il fût suppléé à cette lacune.

Le Baron de Courcel consíidère que la question est de la compétence personnelle du Baron Lambermont, à qui il aPpPar- tient d’apprécier quelles pièces doivent être jointes à s0n Rapport. La Conférence, en intervenant pour décider l’adjonction d’une Annexe, paraîtrait émetire une appréciation implicite relativement à 80N Contenu,

Le Baron Lambermont dit qu'il a simplement voulu SÍg- naler une lacune dans le document imprimé s0us sa direction.

M. Busch lit le préambule de l’Acte concernant le Niger. En yue de rapprocher sa rédaction de celle adoptée au sujet du Congo, la Conférence en modifie le texte comme suit:

„Le Congrès de Vienne ayant établi, par les Articles 108 à 116 de s0n Ácte final, les principes destinés à régler, entre les Puissances signataires de cet Acte, la libre navigation des cours d’eau navigables qui séparent ou trayvyersent plusieurs Etats, et ces principes ayant été appliqués à des fleuyes de lEurope et de l’Amérique, les Paissances dont les Plénipotentiaires se sont réunis en conférence à Berlin ont résolu de les étendre au Niger et à ses affluents.

A cette n, Elles sont convenues des Articles suivants:

Les Articles II à VII sont ensuite adoptés sans discussion.

Au sujet de l’Article VIII, paragraphe 2, le Baron Lamber- mont exprime un doute relativement à l'utilité de la référence à PArticle IIT inscrite dans ce paragraphe ; le régime des affluents se trouve, en effet, déjà réglé dans le paragraphe précédent.

Le Baron de Courcel fait observer qu'il peut exister, sur les affluents du fleuve, des voies de communications latérales, auxquelles se rapporterait la référence.

L’Article VIII est adopté tel qu'’il est formulé dans le Projet.

La Conférence adopte également l'Article IX, et l'ensemble du Projet d’Acte,

Le Comte Kapnist dit à cette occasion ce qui suit:

„Je prie la Hant Assemblée de vouloir bien prendre acte de ce que, pour cette fois du moins, elle est en PTé- sence, non pas d’une „application large“ des principes du Congrès de Vienne, mais bien vis-à-vis d'une restriction de ces pPprincipes, attendu que, sur le Niger, il n’ÿ auta non seulement pas de Commission Internationale, mais pas même de Commission de riverains,

„Les Puissances qui domineront sur les bords de ce fleuve mixte, mais heureusement privilégié, veilleront Elles- mêmes et sans aucune intervention étrangère à l’élaboration et à l’application des règlements conformes au principe de la libre navigation garantie pour ce fleuye.“

Sir Edward Malet rapelle les discussíons auxquelles a donné lien le commerce des boissons spiritueuses, La Commission a décidé, en dernier lien, de proposer à la Conférence l’adoption d’un vœu dont le texte se trouve reproduit à la gage 30 de son

„Cette réserve s’applique plus particulièrement aux Articles susmentionnés, attendu que les dispositions qu’ils contiennent

Rapport. Le Représentant de la Grande Bretagne demande à la

Conférence de sanctionner ce vœu et d’en Prescrire linger anu protocole, êrtlon Le Comte de Lannay établit que, le premier, il g 80 la question humanitaire dont s’occupe actuellement la (6

et il appuie la proposition de Sir Edward Malet.

Le Comte van der Straten dit qu'il lui reste qnelque dg relativement à Plefficacité pratique qu'’aura le vœu 80NmÏg “lte Haute Assemblée, si les Puissances doivent considére A responsabilité morale comme dégagée à la suite de cette may; festation. II s’agit du salut des races indigènes dn E Africain. Le Comte van der Straten demande que l'on en à tous les territoires de la zone franche la déclaration de a cipe qui, d’après le texte actuel du vœu, ne s’appliquerait A 2 seul bassin du Niger. Le Plénipotentiaire Belge retrace leg U cussíons qui ont eu lieu à ce sujet au sein de la Commisgio 11 raconte, avec émotion, comment, ayant vécu an milien s populations Indiennes, en contact avec les missionnaireg B s’efforcaient de leur imprimeur le sceau de la civilisation, g constaté le désespoir de ces prêtres chrétiens qui voyaient Péri la race Indienne snccombant aux excès de liqueurs fortezs Z Comte van der Straten a observé, dans les Pplantations d l’Amérique du Sud, les mêmes Tavages;, O0pérés par les alevols sur les races noires, celles précisément qui habitent le centre L lAfrique. Le Plénipontentiaire dit que les races indigènes de l zone franche seront sobres ou, bientôt, ne seront plus. 11 E d'ailleurs une différence entre les efffets produits par l'alcoolióne sur les races Indiennes, d’une part, et sur les races Africaines de l’autre. Le nègre ne succombe pas physiquement à l'ivrognerie! il succombe moralement. Si les Puissances ne le 8auvent pas de ce vice, on fera de lui un monstre qui déyorera l'œuvre de la Conférence. Aussíi le Comte van der Straten considère-t-i] comme insuffisant le vœu consigné an Rapport du Baron Lambermont I] voudrait que les Puissances prissent l’engagemènt mora] de continuer leur œuvre, comme Elles l’'ont pris autrefois, dans le Traité de Vienne, relativement à la supPpressíon de lesclavage

On vent concilier les intérêts légitimes du Commerce avec ceux de l’humanité. Pour atteindre véritablement ce but, il est indispensable de compléter la résolution dont le texte est Proposé par la Commission ; le Plénipotentiaire Belge Ppropose d'y pour. voir en ajoutant au vœu actuellement en discuesion le Paragraphe suivant, également destiné à être inséré an Protocole, ayec la sanction d'un vote de la Conférence.

„En émettant le vœu qu'’une entente 8’établisse entre les Gouvernements pour régler le commerce des boiss0ns spiritueuses, la Contérence ne juge pas ayvoir entièrement rempli sa mission d’humanité. Elle entend laisser le com- plément de sa tâche à des négociations que les Gouverne. ments représentés à la Conférence engageraient. en tenant compte des circonstances, pour concilier les intérêts du commerce avec les droits imprescriptibles des populations Africaines et les principes d'humanité dans toute l’étendue du territoire du Congo.“

Le Comte de Launay rend hommage aux sentiments élevég qui viennent d’être exprimés par le Comte van der Straten L’Ambassadeur d'Italie tient à faire observer, à cette occasion que, lorsqu’il parlait à deux reprises gur cette questicn, il compre- nait dans sa pensée les territoires du Congo comme ceux dy Niger, mais qu'il ne se prononçait pas pour l'interdiction absolue du commerce des spiritueux. Dans cet ordre d'idées. le Comte de Launay s'associe volontiers à la proposition du Comte van der Straten, parce qu'’elle répond à l’objet qu’il a lui-même en vue: concilier les droits de l'humanité ayec les intérêts légi. times du commerce.

M. Kass0n croit indispensable de contrôler le trafic des boiss0ns spiritueuses. II désire qu'un effort de plus soit fait dans ce but et que la question soit renvoyée, à cet effet, à lexamen de la Commissíon.

M. van der Hoeven estime que l’on ne saurait faire plus que de reconnaître aux Etats établis dans l’Afrique centrale la faculté de prendre des mesures pour réglementer et surveiller le débit des boissons.

M. Busch exprime toute sa sYympathie pour la canse phil- antropique éloquemment plaidée par le Comte van der Straten; toutefois, les idées du Représentant de l’Allemagne sont encore indécises en ce qui touche la solution pratique qu'il serait possible de fixer. II croit avec M. van der Hoeven que le contrôle du débit des boisso0ns est pour le moment le sgeul moyen pratique, mais que des mesures de cette nature ne sont pas de la com- pétence de la Conférence, II n'oserait donc pas adhérer à la pro- position du Comte van der Straten, mais il est prêt dès à présent à s’as80cier au vœu formulé par la Commission.

Le Baron de Courcel estime, comme M. van der Hoeyven, que c’est le contrôle du débit des spiritueux que l’on doit s’attacher à faciliter, Mais c'est une des attributions de l’administration et de la police intérieures qui ressort tout naturellement aux s80uVerainetés locales. Le vœu formulé par la Commission répond aux vues de Sir Edward Malet comme, en général, à celles de la Conférence; it donnera aux Gouvernements lappoint de force morale nécessaire pour combattre, dans la mesure possible, le fléau contre lequel il s’'agit de ce prémunir.

M. de Kusserow rapelle un précédent qu'il a déjà cité devant la Commission: le Gouvernement Siamois a récemment conclu avec diverses Puissances un traité qui lui a permis de remédier aux abus du commerce des spiritueux. C'est, en efffet, dans linitiative prise par les Gouvernements locaux que ce trouvera le meilleur remède contre la démoralisation des POPU- lations par l’abus des ligueurs fortes. Le yœu gur lequel délibère, en ce moment, la Conférence est une garantie que les Gouverne- ments locaux trouveront toujours auprès des Puissances représentées dans la Haute Assemblée le concours qu'ils leur demanderaient dans cet ordre d'idées.

Le Comte van der Straten reconnaît les difficultés que soulève la question, mais il a rempli un devoir de conscience en présentant sa motion. /

Sur une interrogation de M. Busch, M. Kasson dit qu'il vonudrait qu’un dernier effort fut fait dans la Commission pour trouver une Formule propre à réunir toutes les adhésions.

Sir Edward Malet croirait également utile une tentative de cette nature.

Le Président consulte la Conférence relativement à l'ordre dans lequel elle désire se prononcer sur les Ppropositions qui lui s80nt s0umises en ce moment,

Le Comte de Launay demanderait la priorité pour le yœu présenté par la Commission. Son adoption margquerait un minimum qui pourrait être complété ultérieurement par l’adoption d'une proposiítion plus large, s'il s'en trouvait une qui pût réunir lPunanimité des suffrages,

Le Président met aux voix le vœu proposé par la Com- m:ssion et la Conféren ce l’'adopte.

M. Busch demande ensuite si la Haute Assemblée- veut con- tinuer l’étude de la question, en vue de rechercher une solution moins restreinte.

Le Baron de Courcel croit que le vœu déjà voté tient compte, dans une juste mesure, des consiídérations diverses qu'il y avait lieu de concilier, et qu’il aura pratiquement des conséquences utiles. : Sir Edward Malet demande les effets du vœu dont il s'agit s’étendront aux territoires compris dans le bassin dn Congo,

Le Baron Lambermont répond que la Commission s'est bornée à s'inspirer de la proposition Anglaise gui, elle-même, ne visait que le Niger. U

Le Comte de Launay dit que les préoccupations qu'’il a été le premier à éméettre, s'étendaient à la région du Congo comme à celle du Niger. /

Sir Edward Malet pense qu'il convient d'examiner main«

r enr

nant les effets du vœu ne devropt pas être éten du Congo.

M, van der Hoeven fait remarquer que l’adoption dn Vœu r la Commission a été entraînée par ce qu'’elle savait de la Pigence, sur le Niger, de populations musulmanes qui n'’ont

E n'à présent pris anucune part à la consommation

J eusEs. Dans le bassin dn Congo, au contraire, il s’est créé ra habitudes dont il est impossible de ne pas tenir compte; il t notamment établi des usages commerciaux d’après lesquels dag piritueux remplacent, en quelque sorte, la monnaie, et sont

les 8

je principal instrument des échanges,

r un B G pa (‘e renvoi est prononcé.

M. Kass80n estime dès à présent que la Déclaration relative z la liberté commerciale, qui a déjà réuni les suffrages des Membres de la Conférence, ne saurait empêcher les (Jouvernements riverains e contrôler le trafiec des boiss0ns spiritueuses parmi les populations

j sont s0umises à leur juridiction.

q Sir Edward Malet se réfère à la Déclaration faite par lui ors F la première SÉance et dans laquelle il est dit que le 1uvernement de Sa Majesté verrait avec plaisir étendre à d'autres Les de l’Afrique le régime qui sera arrêté par la Conférence,

(‘ette observation vise particulièrement le Zambèze

de Londres croirait désirable que lapplication des principes qui régleront la navigation du Niger s'étendît également à ce fleuve. [e Plénipotentiaire de la Grande zretagne 86 permet donc de demander à MM. les Plénipotentiaires du Portugal s'il s'engagent à étendre au Zambèze le règlement de navigation que les Puissances ont adopté pour le Niger, dans PVintérêt du commerce et de la

ciyilisation.

Le Marquis de Penafiel saisiít avec plaisir l’occasíion que lui ofre le Plénipotentiaire de l'Angleterre pour déclarer que son (Gouvernement a déjà, de sa propre autorité, 1ntroduit le régime

Ce fleuve, d'’ailleurs, diffère encore plus du Niger que celui-ci du Congo, puisque le Portugal non est seul souverain sur tout le cours navigable du Zambèze. Du reste, cette question étant en dehors du programme de la Con- férence, le Gouvernement Portugais ne peut accepter de discussion

Je la libre navigation sur le Zambèze.

ur ce sujet et doit réserver s0n plein droit d’appliq artie de ses domaines les principes qu’ll jugera renables selon les circonstances. : i

M. Busch dit que l’on serait néanmoins heureux

se décidait un jour à faire connaître qu'’1l s’'offre à appliquer dans Y . . 4 4 A e larégion duZambèze le régime conventionnel élaboré par laConférence.

Le Marquis

de Penafiel répoud que le

e r

Le Président résume la question et propose de la renvoyer le nouveau à la Commission, conformément au désir manifesté S certain nombre de Membres de la Conférence.

, le Portugal

dns anu bassíin ] I _In01 libéral qu'’Il le eroira possible, dans ses décisions.

cernant la traite et ainsi conque:

des boissons

les supprimer autant que possible.“

suivantes :

8 février 1815.

l’Afrique , Inerce.

Le Cabinet

de soumettre le Projet à leur considération““.

dans la prochaine séance.

signataires d'’adhérer

uer dans cette

les plus con- par la Conférence.

Gouvernement | de leurs chambres respectives.

Pulerate für den Deutschen Reich38- und Königl. Yreuß. Staats-Anzeiger und das Central-Handels-

egister nimmt an: die Königliche Erpeditio des Deutschen Reihs-Anzeigers und Königlich Preußischen Staats-Anzeigers: Berlin 8W., Wilhelm-Straße Nr. 32,

l

Subhastationen, Nufgebote, Vor- ladungen u. dergl. (47297) Aufgebot. y Auf den Antrag des Grubendirektors Otto Röder zu Dortmund, als Bevollmächtigten der Recbts- nmfolger der Eheleute Justizrath H. G. Röder und Julie, geb. Capell, aus Dortmund, wird der Jnhaber des angeblich verloren gegangenen Kur- \heines des als Gewerke eingetragenen Justizraths H, G. Roeder aus Dortmund über 39 Kuxe des in 1000 Kuxe eingetbeilten, zunächst der Stadt Hat- tingen belegenen Steinkohlenbergwerks Hasenwinkel hierdurch aufgefordert, seine Rechte auf diesen Kux- hein spätestens im Aufgebotstermine, den 22, Mai 1885, Mittags 12 Uhr, bei dem unterzeichneten Gerichte, Zimmer Me, 19, anzumelden und den Kuxschein vorzulegen, widrigen- falls die Kraftloserklärung desselben erfolgen wird. Hattingen, den 15. Oktober 1884, Königliches Amtsgericht.

Ausfertigung.

Aufgebot.

Zufolge Antrages des Kurators auf Zulassung des Aufgebotsverfahrens und Todeserklärung des am %, Oktober 1792 geborenen, seit dem russischen Feldzuge vermißten bayr. Soldaten und Schuh- alen Anton Braun in Ergoldsbach ergeht olgende Aufforderung: /

1) e Anton Braun hat si späâte- stens im Aufgebotstermine persönlih oder \hriftlich bei dem K. Amtsgerichte dahier anzumelden, widrigenfalls er für todt er- klärt wird ; : L

2) haben die Erbbetheiligten alle ihre Inter- essen im Aufgebotsverfahren wahrzunehmen ;

3) haben Alle, welhe über das Leben des Anton Braun Kunde geben können, Mittheilung hier-

_ Über bei Gericht zu machen, der Aufgebotstermin wird auf Mittwoch, den 7. Oktober 1885, Vorm. 8¿ Uhr, hei dem hiesigen Gerichte anberaumt. Am 17, Dezember 1884. . Kgl. bayr. Amtsgericht Rottenkurg N. B.

9) Brunner, K: 9D: A:N,

Für die Richtigkeit der Ausfertigung: Die Gerichtschreiberei des K. Amtsgerichts

Rottenburg N. B.

Der geschäftsl. Sekretär. Gaenger.

[57860]

(L, 8.)

07855] Aufgebot.

Der am 10. Januar 1801 als eheliche Tochter des Bülermeisters Thristian Tiemer und der Magdalena Dorothea, geb. Martens, in Altona geborenen, am 29, Mai 1883 daselbst unvereheliht verstorbenen

agdalena Dorothea Tiemer hat an einem aus dem

Nadlasse i d Daniel Bertram j lasse ihres Großvaters, wailan S Feinde, An gericht Abiheilung I.

artens herrührenden Kapitale von 12000 H de

lebenslängliche Zinsgenuß zugestanden.

leßtwilligen Verfügungen des genannten Martens soll das ‘Kapital neb 8 Ableben der Nutnießerin n die näâhsten geseßlichen Erben derselben zur

freien Verfügung ausbezahlt werden.

Da dieselben bisher nicht genügend haben ermittelt werden können, D Lad “auf Antrag des Justiz- raths Adolph Schmidt als gerichtlich bestellten Ad- ninistrators des Daniel Bertram Martens’ schen

ideifommisses Alle und Jede, welche als nächste veselide Erben der obengenannten Nutnießerin oder

u | 1. Steckbriefe und Untersuchungs-Sachen, 2. Subhastationen, Aufgebote, Vorladungen n. dergl. . Verkäufe, Verpachtungen, Submissionen etc. . Verloogsung, Amortisatiou, Zinszahlung E u. s. w. von öffentlichen Papieren.

obigen 12000 M \. w. d. a. zu haben vermeinen, hiea.it aufgefordert, diese Ansprüche bei Vermeidung des Ausschlusses und des ewigen Stillshweigens innerhalb zwölf Oi a der Fes Bekannt- machung, spätestens aber in dem au :

Bin 8, April 1885, Mittags 12 Uhr, anberaumten Angabetermine bei dem unterzeichneten Amtsgericht anzumelden.

Altona, den 16. Dezember 1884, Ï Königliches Amtsgericht. Abtheilung V. Veröffentlicht :

Kanzleirath Over, . I. Gerichteschreiber des Königl. Amtsgerichts.

fammer vom

bestimmt.

57897] [ In Sawen der Frau Morißia Theodore Charlotte von Buchwald, geb. von Penß, in Rostock, ver- treten durch den Rechtsanwalt Dr. O. Dittmer in Lübe, wider ihren Ehemann Carl Christian Adolph von Buchwald, früber zu Nienhusen bei Lübe, jeßt unbekannten Aufenthalts, wegen Chescheidung, Dies wied ist auf Antrag der Klägerin zur Leistung eines der- selben auferlegten Cides und zur Fortsetzung der mündlichen E vor der Civil- fammer I. des Landgerichts auf _ Dienstag, den 17. Februar 1885, Vormittags 11 Uhr, anberaumt.

Fn diesem Termin wird Klägerin nach der Cides- i\tung beantragen : N M A Beklagten für einen böslihen Verlasser zu erklären, die Ehe dem Bande nah zu scheiden und den Beklagten in die Kosten des Verfahrens u verurtheilen. : Der Beklagte, dessen Aufenthalt unbekannt ift, wird zu obigem Termin geladen und aufgefordert, zu seiner Vertretung einen bei diesem Gerichte zuge- lassenen Anwalt zu bestellen. : Die öffentliche Zustellung dieser Ladung if vom rozeßgeriht genehmigt. Pübea, den 17. Dezember 1884. ] Die Gerichts\chreiberei des Landgerichts, Civilkammer I.

Schweiß.

7861 Oeffentliches Aufgebot. Ea l pit Heinrih Damster in Bremer- haven hat von dem B Friedrih Henken in New-York die Anbaustelle Nr. 123 zu Loxstedt Artikel 194, Kartenblatt 9, Parzelle 281/66 und 282/66 gekauft. Auf Antrag des Käufers werden Alle, welbe daran Cigenthums-, Näher-, lehnreht- liche, fideikommissarisbe, Pfand- und andere ding- lide Rechte, insbesondere Servituten und Real-

[57856]

[57888)

II, daß die Antragsteller

[57883]

Portugais, suivant les circonstances, se montrera toujours aussí Sir Edward Malet remet au Président une proposïition con-

„Selon les principes du droit des gens tels qu'’ils sont reconnus par les Hautes Parties Contractantes, la traite des nègres et le commerce qui fournit des nègres à la traite sont interdits, et c’est du devoir de toutes les nations de

Sir Edward Malet prononce à l’appui de sa motion le paroles

„La traite des nègres a été mise au ban de lEnrope civilisée par une Déclaration du Congrès de Vienne du La même question fut discutée par les Conférences d’Aix-la-Chapelle en 1818, et, finalement, au Congrès de Vérone, une résolution, en date du 20 novembre 1822, proclamait le commerce des nègres d'Afrique comme coupadble et illicite „un fléau qui a trop longtemps désolé dégradé l’Europe et affligé l’humanité“. Par conséquent, les Puissances s’engagèrent à concourir à tout ce qui pourrait assurer et accélérer l’abolition de ce com-

„Le projet de Déclaration ci-dessus est rédigé dans l’in- tention de faciliter et d’accentuer l’exécution des principes du Congrès de Vérone qui consacrait le devoir des nations civilisées de concourir à la suppressiíon de la traite, :

»„Nous pensons que les mots „et le commerce qui fournit de nègres à la traite“ s0ont nécessaires pour déyelopper, d’une manière complète, les principes énoncés et c'’est dans l’espoir que cette interprétation sera agréée par les Puis- sances réunies à la Conférence de Perlin que j’ai l’honneur

Le Président annonce que cette proposition sera disgcutée

Le Baron Lambermont expose que, dans un certain nombre de traités, il a été inséré une clause permettant aux Puissances ultérieurement à ces l Puissance contractante était chargée par les autres de recevoir ces adhésiíons, et de suivre toutes les procédures utiles à cet effet, Le Baron Lambermont désire aussi constater que parmi les Gouvernements représentés dans la Haute Assemblée il en est qui devront soumettre à la sanction parlementaire les accords préparés Il y aurait’ lieu d'introduire dans les Áctes définitifs un article destiné à réserver cette sanction parlementaire, ou tout au moins de fixer, pour l’'échange des ratifications, un dé- lai suffisant pour permettre aux Gouvernements d’obtenir l’adhésion

Actes, Une

für Recbt:

Wirth Joachim

Wemitten aufzuerlegen. Allenstein, den 11. Dezember 1884. Königliches Amtsgericht. Il.

Jm Namen des Königs! Verkündet am 9. Dezember 1884.

v. Kurz9tkowski, Gerichtsschreiber. l Auf den Antrag des Einsassen Wilhelm Mali-

La Conférence décide qu'il sera fait mention de ces obser-

vations anu Protocole et qu'’il en sera tenu compte lorsqu'’il sera procédé à la confections des Actes définitifs.

Le Président dome la parole à Saïd Pacha pour la

eommunication que l’Ambassadeur de Tarquie a manifesté le dégir de faire à la Haute AssembIée.

Saïd Pacha s’exprime en ces termes: s s „Le mandat de la Conférence ayant été limité aux territoires

de l’Afrique occidentale, mon Gouvernement consiídère qu'’il n'y a pas lieu pour Lui de prendre part àux délibérations qui étendraient,

le programme primitivement fixé.

Je regrette, conséquemment,

de devoir m'’abstenir de participer à toute extensíon de la dis- cussÍíon.

Le Président donne acte de sa déclaration au Représentant

de la Turguie.

M. van der Hoeven rappelle que, comme il a été mentionné

au Protocole No. 3, page 7, il avait réserver son vote rela- tivement à l’application du régime conventionnel aux régions situées en debhors du bassin géographique du Congo. Conformément aux instructions qu'il a reçues depuis lors, le Plénipotentiaire des Pays-Bas est en mesure de joindre son adhésion à celle

de ses Collègues,

der

À diese Klage die öffentlihe Sitzung der I. Civil-

Mittwoch, den 4, März 1885, Vormittags 9 Uhr,

Hiezu wird die Beklagte mit der Aufforderung geladen, rechtzeitig behufs ihrer Vertretung etnen bei Ftelteligem M. Landgerichte zugelassenen Rechtt- anwält zu bestellen. Kläger verlangt Trennung der Ehe dem Bande nach aus Verschulden der Beklagten wegen Ver- leßung der ehelichen Treue. München, den 12. Dezember 1884. Der Kgl. Obersekcetär: Rodler.

Bekanntmachung.

In dem Testamente der am 10. September 1884 zu Berlin verstorbenen Wittwe Mathilde Amalie Erdmann geborenen Bartel ist deren Neffe Adolf Krüger zum Miterben eingesetzt. auf Grund Testaments-Akten T. 56 224 bierdurch öffent- lib bekannt gemacbt. Berlin, den s. Dezember 1884.

Königliches Amtsgericht I., Abtbeilung 61.

Jm Namen des Königs! / Auf den Antrag des Wirthes Joachim Nikelowski aus Wemitten erkennt das Königliche Amtsgericht zu Alleustcin durch den Amtsgerichtsrath Neumann

I. daß die unbekannten Berechtigten der nach- stehenden Hypothekenpost: „18 Thaler als der Reft des großväterlichen Erbtheils der Glashändlerfrau Helene, verehelihte Milverstaedt, geborne Wiech, in Gelguhnen, welches dieselbe als die alleinige Erbin ihrer Mutter, der Helene Wiech, geborne Ochatki, zu fordern hat, auf Grund der Verhondlung vom 9, Juni 1828 mittels Verfügung vom 13. August 1828 im Grundbuhe Wemitten Nr. 1 a. Abthei- lung IILI. Nr. 1 à 5 9/6 verzinslich mit dem Bemerken eingetragen, daß die Post mit der daselbst Nr. 2 eingetragenen Post in der Priorität gleic\teht“, mit ihren Ansprüchen auf die Post auszuschließen, osten des Aufgebotsverfahrens dem Nikelowski aus

La séance est levée à 5 heures 1/2,

signé: SZÉCHÉNYVI.

CTE AUGTE yvAaN DEER STRATEN PONTHOZ.

BNY LAMBERMONT,.

E. VIND.

COMTE px BENOMAR.

JOHN A. KASSON.

H. S. SANFORD

ALPH. DE COURCEL.

EDWARD B. MALET.

LAUNAY.

F. P. vVAN DER HOEVEN.

MARQUIS Dex PENAFIEL.

A. De SERPA PIMENTEL.

CTE P, KAPNIST.

GILLIS BILDT.

SAID.

BUSCH.

v KUSSEROW.

Certifié conforme à l’original :

RAINDRE. COMTE W. BISMARCK. SCHMIDT.

1 Deffentlicher Anzeiger, a aus m nmmmm omit

5. Industrielle Etablissements, Fabriken und Grosshandel,

6. Verschiedene Bekanntmachungen.

7. Literarische Anzeigen, 8, Theater-Anzeigen. | 9, Familien-Nachrichten,

„Jnvalidendank“, Rudolf Mosse, Haaseustein

& Vogler, G. L. Daube & Co., E. Schlotte,

Büttuer & Winter, sowie alle übrigen größerem Anunoncen - Bureaux.

In der Börsen- e beilage. Æ

ost von 600 Thlr. = 1800 46 der eingetragene Gläubiees und seine unbekannten Rechtsnachfolger mit ihren Ansprücben ausgeschlossen und dem Sol=- daten Florian Jähnel der 5. Compagnie 2. ODber- Schles. Infanterie-Regiment Nr. 23 zu Neisse und dem Soldaten Albert Jähnel der 3, Compagnie 2, Garde-Regiment zu Fuß zu Berlin die Rechte an der genannten Post vorbehalten worden. Friedland O. S., den 14. Dezember 1884.

Königliches Amtsgericht.

57889 m Namen des Königs! P Sl ven S des Köllmers Conrad Keuchel

aus Alt-Kokendorf erkennt das Königliche Amts- geridt zu Allenstein durch den Amtsgerichts-Nath

Neumann für Recht:

I. Die Verhandlung vom d, Februar 1863, den Hypotheken-Buch8auszug vom 27. Februar 1863 und vom 7. November 1871, dem Eintragungsvermerk vom 27. Februar 1863 und den Löschungsvermerk vom 11. November 1871, als Urkunde über die im Grundbuche Alt-Kokendorf Nr. 3a. Abtbl. Il. Nr. 1 à 5% verzinslih für den Stephan Zimmermann mit 42 Thalern, und für die Catha- rina, die Marianna, den Joseph und die Barbara Zimmermann mit je 264 Thalern 15 Sgr. einge- tragenen Darlehen, von denen die Antheile der Catharina und Marianna Zimmermann bereits ge- [ô\cht sind, E era für fraftlos erflärt ; II. die Kosten des Aufgebotsverfahrens dem Antragsteller Köllmer Conrad Keuchel aus Alt- Kokendorf aufzuerlegen. Allcustein, den 11. Dezember 1884.

Königliches Amtsgericht. Ik.

Erdma1n’\chen

[57881] m Namen des Königs!

Auf den Antrag des Rittergutsbesißers Theodor Busse zu Tupadly, vertreten durch den Rechtsanwalt Loewy zu Exin, erkennt das Königliche Amtsgericht zu Exin durch den E Cberhard

ür Recht : i .

Diejenige Hypothekenurkunde, welche gebildet ift über die im Grundbuch von Tupadly Blatt 4, Abth. 111. Nr. 1, für die fünf Geschwister Lz Johann, Catharina, Marianna, Michael und Ma- thias qus dem Erbrezeß vom 8. Oktober 1838 mit je 17 Thalern 3 Silbergroshen 3 Pfennigen, zusammen 85 Thaler 16 Silbergroshen 3 Pfennige, nebst 5 Prozent Zinsen eingetragene Post, jeßt nur noch validirend in Höhe von 17 Thalern 3 Silber- groshen 3 Pfennigen für Michael Puß und über- tragen auf das Grundbuchblatt des Rittergutes

Nach den

berechtigungen zu haben glauben, aufgefordert, ihre Gerte pätestens im Aufgebotstermine vom 18, Februar 1885, Morgeus 10 Uhr, anzumelden, widrigenfalls für den sih niht Mel- denden im Verhältniß zum neuen Erwerber das

verloren geht. Ee den 10. Dezember 1884.

v. d. Wen se.

nowski in Kozianken, vertreten durch Justiz Rath Obugt hier, erkennt das Königliche Amtsgericht zu Loebau W. Pr. durch den Amtsrichter Kretschmer für Recht :

Der eingetragene Gläubiger Erdmann Poppck resp. dessen Retsnacbfolger werden mit ihren An- \sprühen auf die Radomno Bd. I. Bl, 2 _Ab- theilung II1. Nr. 1 eingetragene Post von 26 Thlr. 18 Sgr. 9 Pf. ausgeschlossen.

Tupadly, Abtheilung 111. Nr. 2, wird für kraftlos “i den 17. Dezember 1884 n, den 17. Dezembe « 5 Königliches Amtsgericht.

57887 Auss\{lußurtheil.

Au en Antrag des Käthners. August Roddey in Neu Bagnowén erkennt das Königliche Amtsgericht zu Sensburg, daß die Hypothekenurkunde über die

[5790] Bekanntmachung.

dal. Landgeribt München I. hat mit Be- a N e d. M. die öffentliche Zustellung der Klage des Ausgehers Paul Ebert in Münen, ver- treten vom K. Advokaten und Rechtsanwalt Klein- \{roth, gegen Rosalia Ebert, Ausgehersfrau, früher hier, nun unbekannten ‘Aufenthalts, wegen Ghe-

[57884]

aus einem sonstigen rechtlichen Grunde Ansprüche an

scheidung bewilligt und wurde zur Verhandlung über

3 19. August Vertrage vom 5 Hftober

Anton Jähnel zu Klcein-Shnellendorf eingetragenen

Kretschmer,

Bekanntmachung. e Durch das am 13, d. M. verkündete Aus\{luß- Jorgig aus dem Erbverglei{ vom 28. Juni

urtheil sind bezügli der auf der Besitzung Nr. 54 183 Klein-Schnellendorf Abtheilung 111. Nr. 1 aus dem

1852 für den

im Grundbuche des Grundstücks Neu Bagnowen Col. 12 Abth. 111. Nr. 4 eingetragene Poft: 3 Thlx. 15 Sgr. Vatererbtheil der Annorthe

confirm. den 25, Januar 1838 für kraftlos zu erklären.

Scusburg, den 6. Dezeraber 1884. Königliches Amtsgericht.

——————

Auszüger