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Article VI.
Cet article, qui ne figurait pas dans le base aux discussíons de la Sous-Commission, de M. le Délégué Belge. sa première partie, dante de l’antorité territoriale, et, dans la seconde, bénéfice de l’exterritorialité aux agents mission. On a fait observer.
nationale du Congo concordante de dispositions Européennes mission du Bas-Danube.
Cette dernière est souveraine sur les férieure du fleuye. 1878,
eaux de la
T] s’agissait non attribution nouvelle, mais plutôt de définir son de fixer le mode de son existence et de lui indispensables pour l’accomplissement de son mandat. M. le Délégué de la France dans la Sous-Commission Pas rangé àÀ ces vues. péenne du Danube être généralisé., et faisait double emplei avec la Commission Internationale Il ajoutait que le régimée spécial et que s0n fallait avant tout faire appel à l’initiative des Ces arguments furent contestés par M. le Déléoué s0utenait qu’un régime reconnu excellent comme un bienfait par toutes les nations. continue de décisions Européennes, devait convenir à Congo où il n’existait qu’une civilization embryonnaire, sur cette considération
s0nt nominativement
deux mondes, dans un intérêt supérieur de civiligation, exposé au danger de voir toute s0n action raralysée par tance même d’un sgeul rivyerain.
A la suite de cet échange d’obserrations et moyennant certaines : obtenu l’adhésion M. Cordeiro, A avait de son côté fait des réserves explicites
atténuations de son texte, la proposition avait de plusieurs des Membres de la Sous-Commission. Délégué Portugais, au point de vue de l’indépendance des Etats riverains.
D’après sa formule primitive, l’Article VI investissait la Com- et ses établissements du privi- Cette prérogative ayant paru trop étendue, Sir Travers Twiss, la
mission Internationale, ses agents lége de l’exterritorialité, on y avait subsitué, à la suggestien de garantie personnelle de l’inviolabilité.
Le texte adopté par le Sous-Comité étant revenu d Commission, le même les mêmes termes. Sur la proposition de M. le Baron de la Commission a décidé alors de régerver la première pr de l’Article VI — celle qui sion Internationale à l’égard territoriales
des autorités
en reprendre lexamen après qu’il aurait été statné sur l’Article VIII, Cette pro-
qui énuméère les attributions de la même Commission cédure a été admise, et la seconde partie de l’Article confère PVinviolabilité aux Membres de la Commission et
agents dans l’exercice de leurs fonctions, en étendant le
privilége à leurs offices. sans débat
M. le Plénipotentiaire de Russie n’a adhéré à l'Articl ainsi qu’aux articles VII, IX et XIIL — que sous le béné réserves qu'’il fera en - Conférence et qui seront insé1 protocole. i
bureaux et archives, a ensuite été
Article VII.
Le premier paragraphe de cet article donne lieu à un ob&rvation. Les termes sur les lieux“ qui figuraient texte primitif ont été snpprimés, Ce n'est pas que lon d’avis que la Commission pourrait siéger utilement ailleu sur les bords mêmes du Congo ; mais on a voulu tenir cor
certaines difficultés qui pourront se présenter an début et rendre provisoirement guelque latitude indispensable D’après le second paragraphe, les règlements organiques
devront être élaborés immédiatement Commission ont demandé qu'’on fixât un délai qui ne p excéder un an
dont la Commission aura à s'occuper,
Le troisième paragraphe a soulevé d'assez longs débats. MA.
les Plénipotentiaires des Pays-Bas et de la réserver à leur Gouvernement la faculté d’approuver to règlements organiques, ainsi que les tarifs. tiaire de la Grande-Bretagnê craignant que ce système n’en des retards excessìifs, a proposé G cas aux deux tiers des suffrages, et que l’approbation des (8
Fiance ont
nements fût présumée, s'’ils ne réclamaient dans les six mois
mêmes vues et les mêmes préoccupations ont déterminé 11 Plénipotentiaires de l’Allemagne à Proposer un délai
la faculté indéfinie de paralyser l’action de tous les aurre dernier terme n'a pas été admis. La Commission arrêtera les règlements organiques et les tarifs à la simple majorit Gouvernements représentés auront le droit de les approuver leur mise en vigueur, mais ils s’engazent à faire connaîtr avis dans le plus bref délai possible Aux termes du paragraphe 4, les seront réprimées par les
là où elle exerce directement son autorité, et ailleurs par la Puissance riveraine M. l’Ambassadeur d’Angleterre a pensé que cet article
pourrait étre utilement complété par mode d’appel pour les personnes Personnes ou leurs droits par un abus de pouvoir ou une tice de la part d’un agent ou d’un employé de la Comm
Internationale, La proposition de S E a été admise et forme le dernier paragrapne de l’Article VII. Article VIII.
Cet article, en tant qu'il définit les principales attributions
de la Commission Internationale. est d’une incontestable j
tance. La discussion dont il a été l'objet n'a pas fait ressortir des différences notables de yues entre les Représentant
Puissances, tant dans la Sous-Commission que dans la Commission
elle-même.,
Voici en substance l’économie de l’Article ŸYIII:
S1 faire dans l'intérêt de la navigation : est s0uveraine, ou s’entend, pour les exécuter, avec les Povu riverains dans les lieux où il en existe.
F. 2. Le projet voté par la Commission attribue
la fixation des tarifs de port, de quais, de magasins êtc.,
aucune intervention de la Commission Internationale, à condition conformément aux
que ces tarifs soient purement
compensateurs, prescriptions de l’Article II.
La Commission Internationale arrête de son côté les tarifs du
pilotage et cenx des droits de navigation.
S. 3, Ce paragraphe concerne la gestion des recettes. S. 4, Pour l’établissement quarantenaire dont la création est
prévue à l’embonchure du fleuve, le terme de contrôle
due. C'’est à la demande de M. lPAmbassadeur de la Grande-Bret que cette gubstitution a enu lien.
. Plusieurs Membres
Le terme adopté doit s'interpréter en ce sens que l’élaboration des règlements sera l’'une des premièrés tâches
M. le Plénipoten-
que la Commission votât dans ce
d’un an, attendu qu’il lui semblait inadmissible qu'un seul Etat pût avoir
infractions aux règlements agents de la Commission Internationale
une disposition créant un qui se croiraient lésées dans leurs
La Commission Internationale désigne les travaux à elles les exécute là où elle
aux riverains
fait place à celni de surveillance qui implique une intervention moins éten-
projet qui a servi de est dû à l’initiative La formule présentée par celui-ci, dans déclarait la Commission Internationale indép
section in- et c’est le Congrès de Berlin qui a affirmé, en cette souveraineté en des termes dont la reproduction iden- tique était proposée pour la Commission Internationale du Congo. de donner à l’autorité qui va se constituer une caractère publiec, as8urer les garanties
ne s'était 11 était d’avis que la Commission Euro- était une exception, que le type n’en pouyait qu’au surplus la disposiìtion proposée était inutile l’article VIII où les attributions de déterminées. appliqué au Danube avait un caractère extensíon ne se justifiait pas au Congo, où il Etats riverains. Belge qui pour le Danube, accepté consacré par une série fortiori au Il insistait qu’'il était inadmissible que, fante d’indé- pendance, un pouvoir institué par les Puissances maritimes des
pût êtr
evant Ia débat s’y est rouvert et à peu près dans
Courcel, )PoSItion
traite de la position de la Commis-
— pour
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même adoptée
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En au besoin et 1] de guerre des
digènes.
taxes, la marin
Ainsi que Taxes Pourront
Internationale
sur les sections
territoriale.
comber ?
cureront le tarif gation.
L’on a été Internationale lexécution de et du commerce,
D’après le
A IE que proportionnel gation du fleuye.
admisge, Au cours de
Sous-Commission,
à condlure directe
Plénipotentiaires s0oN côté
des autres, L’'ezxamen de lecture’ du rapport Des donutes Commission degré de vote qui
obligation
et de l’Allemagne
aus81 graves que pouvoir être prises
la fois conforme d’
réclamer
nationale eût une
mis8ion“ ; „la garantie“ les darité à l'égard
alternatives :
sentent n'assument
Ce p
permettant
L’appel aux nayires de guerre
caractère d’une structions que les nement,
e de guerre y sera traitée aujourd’hui de droit commun,
et administratives faites dans l'intérêt de la navigation. Aux termes de l’Article ŸIII. il
gabilité du Congo selon les besoins du commerce général, e Ces travaux seront exécutés par la Commission Internationale la résis- de souveraineté : veraine, la Commission Internationale s’'entendra avec
l’aide de quelles ressources : 1 aux dépenses des travaux dont la
Elle dispose ‘du pilotage et le tarif général des droits de navi- Mais ces revenus suffiront-ils à ses besoins ? Dans tous les cas, ils suivront,
casionnerait l’exécution
se trouverait dans l’alternative ou de 8Urseoir à travanux que réclamerait l'intérêt de la navigation
La question des emprunts et surtout celle de leur ne pouvaient échapper à notre attention; elles touchent à des consîidérations d’un caractère particulier et dont les Gouverne- ments ont à tenir compte.
Commission Internationale l’autorisation formelle des Gouvernements y représentés. Cette disposition impliquait nécessairement un accord unanime, Plénipotentiaire viendrait d’ajouter que dans le cas où les (Fouvernements jugeraient à Propos de garantir de tels empraunts ils ne devraient être tenus
dans le projet de l’Article,
des objections multiples des Etats-Unis et des Pays-Bas ont décliné toute garantie financière. M. le Plénipotentiaire Belge, en
les Gouvernements ne seraient tenus comme débiteurs ou comme garants que moy
bassadeur d’Angleterre a demandé que la Commission fût
deux tiers des yoi
que chacun deyait rester libre, empêcher qu’une Puissance,
avaient Internationale en matière d’emprunts , ainsìî responsabilité serait é Commission. Si c financière ou au appartient-il à la majorité de lier les Gouvernements en minorité ? L’incertitude procédait de la clause lP’Article XI, qui oblige les Membres de la Commission, avant de statuer sur une proposition d’emprunt, de se munir de l’autori- sation de leur Gouvernement. sation, n'’a-t-il pas contracté convention de garantie, une obligation juridique? Dans la pensée de la Commision, résolue négativement ; fixer nettement Llinterprétation du ticle XI, M. le Plénipotentiaire d’Espagne a proposé de SsUPPrimer les termes „avec l’autorisation MM. les Plénipotentiaires de France.
bassadeur d’Angleterre
munis de pouvoirs spécianux.
échapperaient ainsiì à toute exigences de la sítuation qui des ressources
et par elle-même en n'engageant que Ce point de vue ayant prévalu, il a été décidé que l’Article subirait trois modifications.
après le terme „négocier“ les expressions finales du même paragraphe 1 : des Gouvernements y représentés“ seraient remplacés par celles-ci : „exclusivement gagés sur les reyenus attribués
Voici en conséquence le la sanction à la Conférence,
de form d’abord résgervé
8ONL
Article IX.
dans son application au Congo. par 1
réquisition. 1II commandants
restera subordonné tiendraient de leur
Ux în Gouver
Article X.
Le précédent du Danube, fleuve dans lequel les navires de guerre ne peuvent pénétrer, ments armés auront un libre accès y s0nt asgimilées, en temps de guerre.
n’est plus applicable ici.
Article XI. nous Pavons dit en commentant l’Article II. des être établies pours couyrir les dépenses techniques
appartiendra à la Commission de désigner les travaux propres à assurer la navi-
du fleuve où aucune Puissance n’exercera des droits ; Sur les sections occupées par une Puissance 80u- l’autorité
financières pourvoira - t- elle construction pourra lui in-
ra, d’après l’article VIII, des revenus que lui pro-
mais ne précéderont pas la dépense qu'oc- des travyaux dont il s'agit.
ainsi conduit à prévoir le cas où la Commission
on de recourir au crédit s0us forme d’emprunts garantie en effet
système proposé par la Sous - Commission. la ne devait négocier d’emprunt qu'’avec
Belge avait émis lopinion qu'il con-
lement à la part de leur pavillon dans la navi-
Cette base de répartition, quoique non insérée avait paru généralement deyoir être
l’examen de l’Article dans la Commission même, 8e sont produites. Les Plénipotentiaires
expliquant les résolutions de la a établi qu’il était bien entendu qu’en aucun cas
ennant leur consentement individne!. M A autorisée ment des emprunts, moyennant la majorité des
dans l’exercice de ces attributions définies et limitées par l’Article VIII. ne dé- pendra pas de l’antorité territoriale.
à la Commissíon Internationale de recourir. our Faccomplissement de sa tâche, aux bâtiments Puissances signataires de l’Acte de navigation, l’Ar- ticle IX ne fait que reproduire une l’'embonuchure du Danube., pulation serait justifiée, ? nécessîté de protéger les commerçants, les factoreries ou les nayire contre les entreprises des pirates ou dans les conflits avec les in
disposition déjà en vigueur à | La surtaxe atteindrait d’ailleurs, Il en serait autrement qu'’une telle sti-
ne pourra toutefois avyoir le
Les bâti- Le au Congo et dans les eaux qui sauf les dispositions qui régissent la nentralité Quant au paiement ou à l’exemption des d’après des prescriptions
S aragraphe règle la nomination des agents relevant 2. Si de la Commissiíon Internationale et celle des fonctionnaires dépen- dant des autorités locales.
L’alinéa final reproduit, avec certaines modifications la première proposition de l’ancien Article VI, accordait le | La Commission Internationale, nommés par cette Com- à l’appui de cette proposition, que le préambule visant le Traité de Paris et spécialement le régime Danubien, il semblait impossible de donner à la Cowmmission Inter- une sîituation inférieure à celle qu’une série avait attribuée à la Com-
=. 51 un emprunt décrété par la Commission Internatio; à la même majorité des denx tiers des Voix, n'’est réalisable
t, | ne sera acquise que moyennant une convention spéciale individn e. } ment consentie et souscrite par chacune des Puissanc
I’/on s’est demandé s'il ne conviendrait pas une »surtaxe les navires appartenant à des Puissances n’auraient pas cru devoir accorder leur garantie conftractés par la Commission Internationale. Votre s’est prononcée pour la négative. II lui a paru que ces re sailles d’une espèce particulière s’accorderaient mal avec l’ des actes de la Conférence. qui résiste aux traitements différez
es garantes.
et contrairement à nos intent le pavillon des Etats qui ne seraient pas représentés dans ] a } Commission Internationale. ou qui n’auraient pas encore s | à nos résolutions. M. l’Ambassadeur d’Autriche a a - } précaution avait perdu son utilité à la suite des remaniem nt qu’a subis l’Article et qui laissent aux Gouvernements la absolue de leurs déterminations à l’égard des emprunts - Article XII. - Un établissement quarantenaire secra fondé du Congo, soit par l’'initiative des Puissances riveraines. l’intervention de la Commission Internationale. implique une entente entre les parties. contrôle sanitaire à ecxercer
cours de la navigation fluyiale. fera, s’il y a lieu, l’objet d’n1
du possible. 91 temps de guerre les garanties stipulées pour le temps de d’assurer, même au cours d’hostilités éventuelles. commerce et, de la navigation sur le Congo, ses que sur les voies de communication qui leur sont Trois formules de r tradnire cette pensée,
La première, préparée par
Paix et
affluents, 2.iNs1 assimilées
‘édaction se sont trouvées en présenca
le Gouvernement Impérial Allemand (Annexe No. 8) proclame la neutralité du fleuye et Voies assìmilées, impose aux Puissances signataires l’obligation de respecter et de faire respecter cette neutralité, stipule le maintien, malgré l’état de guerre, de toutes les disposîtions édictées Par l’Acte de navigation sauf pour la contrebande de cuerre. neutralise le personne!l. les ouvrages et les établissements de la Commission Internationale, sous la garantie dn respect et de la protection des be'ligérants et charge la Commission Internationale eile-même de veiller au maintien de cette neutralité, La seconde formule, remise par le Représentant de la (Ánnexe No. 9) ne 8'écarte de la première qu’en tant complète l’énumération des Yvoies assimilées an flenye. réserve les obligations spéciales dérivant pour la Belgique de sa propre neutralité, qu'’elle stipule explicitement le maintien, pendant l’état de guerre, des dispositions de l’Acte de navigation au profit des belligérants aussíi bien que des neutres, — et enfin qu’elle prévoit, en cas d'’hostilités entre les riverains, lintervention officieuse, l’offre de médiation de la Commission Internationale La troisième formule, introduite par la Grande - Bretagne (Annexe No. 10), est congue sur d’autres bases; elle élimine le
des
Belg'ique, qu'’elle
qu'’elle
terme même de neutralité qu’elle remplace par l’enczacement de maintenir, en temps de guerre, la liberté de la navigation
Cette proposition a revêtu deux formes : la seconde, plus complète, plus explicite que la première, se régume ainsi: La navigation du Congo, de ses affluents, des voies assimilées, ainsi que de la mer à une liene marine de distance en avant de l’embouchure du Congo, demeure libre, en Lemps de guerre, pour le pavillon marchand de toutes les nations, sans distinction par conséquent entre les belligérants et les neutres. Les routes terrestres sont placées s0us un régime analocgue. Le commerce de la contrebande de guerre est excepté : la fourniture de houille aux bâtiments de guerre belligérants est soumise à certaines restrictions spéciales que les Puissances émettraient le vœu de voir sanctionner par des
mesures répressives. Les dispositions de l’Acte de navigation restent en vigueur, sauf pour le transport des munitions de guerré. Le personnel, les ouvrages, et les établissements de la
Commissíon Internationale seront res pectés par les belligérants. Sous des formes diverses. leurs dispositions fondamentales C'est ce qui a fait naître la pensée de les fondre dans une ré-
ces trois textes concordent dans et s’inspirent du même esprit,
x et sans obligation pour la minorité. L'un des de l’Allemagne, M de Kusserow, a déclaré de mais qu'’il fallait cependant par son refus, púût paralyser l’action
cet Article a été repris au cours même de la et a abouti à certaines dispositions nouvelles. surgi quand à l’étendue des pouvoirs de la qu’au résultant, pour les Gouvernements. du mis à ce sujet par leur Représentant dans la e vote est affirmatif, crée-t-il pour l'Etat une moins morale? s'il est négatif,
finale du paragraphe 1 de
daction transactionelle qui coniendrait tous les lesquels l’accord paraissait acquis dès le principe an sein de la Commissíion. D'après ce nouveau texte. l’Acte de navigation est maintenu pendant l'état de guerre, (Annexe No. 11.) La nayvi- gation du Congo. de ses affluents, ainsi que de la mer territoriale en face de lembouchure du feuve demeure libre pour l’'usage commercial. Le même régime s’étend aux voies de communication assimilées. Les articles réputés contrebande de guerre par le droit des gens sont exceptés de ce régime. Le personnel. les ouvrages et les établissements de la Commission Internationale 80nt neutralisés; les belligérants s'engagent à les respecter et à les protéger.
Deux points seulement de cette formule ont soulevé quelques observations de la part des Représentants de la Grande-Bretagne. Lun a trait à l’obligation de protéger les établissements inter-
éléments sur
L’Etat qui a donné cette autori- de fait, même en dehors de toute
cette question devait être mais afin de prévenir toute méprise et de premier paragraphe de l’Ar-
des Gouvernements y représentés“, de Belgique, des Etats-Unis se sont ralliés à cette suppression; M. l’Am- a fait toutefois observer que des régolutions la conclusion d’'un emprunt ne deyraient Pas par les Commissaires Internationaux, sans être Mais on a répondu qu'’il serait à une part aux intérêts des (4ouvernements qui responusabilité, et d’autre part aux pourrait, pour des trayaux Urgents, |€ immédiates, que la Commission Inter- personnalité distincte qui pût contracter pour s0N Ppropre avoir. t
Au paragraphe 1, on intercalerait mots „en s0n nom propre“; les „avec l’autorisation
à ladite Com-
termes “«
plus précis: „aucune garantie ni soli- P
système dont la Commission Propose système qui se ramène à ces deux | a
qui peut comme tel contracter en engageant exclusivement
ommission et les Gouvernements qu’ils repré-
M. le Ministre des Etats-Unis.
fleuve, en temps de guerre ; tous les conventionnel du Congo. Déclaration même interdit aux belligérants : aucun article qualifié de guerre ne pourrait leur être fourni, taires acquerraient le droit de faire respecter cette neutralité.
M. Kass0on 11 ne prétend pas exclure absolument
M. le Professeur Asser, 1. La Commission Internationale constitue un corps ayant | d une personnalité juridique propre des emprunts en son nom collectif, Ses ress0Uurces et son domaine.
Quand la Commission usera de cette faculté, elle sera tenue
de statuer aux deux tiers des Voix ; mais ses Membres n'engagent que l’avoir de la C
de guerre ne se comprend Pas : distingue entre la liberté de continuer le commerce et la neutralité, et il rend hommage à la diplomatie aidant science du droit international.
serait difficile
nationaux qui pourraient, craint-on, être utilizés de la sorte pour des buts de guerre; l’autre concerne l’omission du régime spécial prévu pour le charbon dans la proposition Anglaise,
Mais avant d’aborder la discussion de ces objections, la Com- miseion a examiné une proposiítion plus étendue présentée par (Annexe No. 12.)
ce ne seraient plus seulement le les routes, qui seraient neutralisées territoires qui font partie du bassin tel qu’il est délimité à l’article 1 de la la liberté commerciale, seraient placés sous le Tout acte d’hostilité dans contrées serait contrebande de Enfin, les Puissances signa-
Aux termes de ce projet, les eaux assimilées,
SUr
rég'ime. Ces
Dans un mémoire, dont il a donné lecture à la Commission.
explique et justifie sa proposition. (Annexe No. 13.) l’hypothèse d’'une guerre
ntre Puissances riyeraines du Congo; mais il voudrait empêcher
que des Puissances d’Earope ou d’Amérique, qu’elles aïent on non des possessions dans le bassin du Congo,
Y transportassent le
héâtre de leurs hostilités éventuelles. Les guerres coloniales ont
considérablement entravyé et longtemps paralysé l’essor des colonies Ámiéricaines, en Afrique. 11 les établissements qui pourront être créés neutres dans les Etats du Congo,
par des compétitions et des luttes auxquelles ces Etats eux-mêmes enfin au paragraphe ?, on substituerait aux termes: | s
La même expérience ne devrait pas se renouveler ne faut pas que les efforts qui seront faits, que à grands frais par des puissent être menacés ou détruits
eraient étrangers. Afin de prévenir tout malentendu sur sa ensée, M. Kasson l’a traduite en des termes conformes aux ex-
plications de son mémoire justificatif. (Annexe No. 14.)
A la demande de M. de Kusserow, les jurisconsultes qui s8istent à la séance sont invités à faire connaître leur sentiment. Délégué des Pays- Bas, appuie la motion ‘aison que la liberté des fleuves en temps sans celle des territoires, 1I
e M. Kasson, pour la
aux progrès de la
M. Travers Twiss, Délégué Britannique, pense que la neutralité
à maintenir en Afrique en cas de guerre entre les
de ce chef aucune obligation quelconque, P
J C3
uissances qui y posséderaient colonies. Mais que s'il s'agit,
liale
: s o D s 0 qu 80Uus la garantie d’un on plusieurs des Etats s1gnataires, la garanti.
elle.
de s0Uumettre ;
y qui à des empruntsg Commission Pré. esprit itiels. ions.
icore adhéré Joute que la
liberta aux embouchurezg 80It Par Ce dernier Cas
sur les bâtiments dans le
décision ultérieure des Puissances. : Article XIII. Cet Article a une portée considérable; il a occupé la Commission pendant plusieurs séances et donné lieu à des discussions AaPPYro- fondies. Son objet est d'étendre. dans la mesure
l
la liberté du
pour
non d'interdire la guerre. mais d’en circonscrire le théâtre. la yroposition devient pratique. : : :
“ M. Engelhardt, Délégué Français, constate que l’on est d’accord ¿gr le maintien de la liberté de la navIgation en temps de guerre. [a neutralité appliquée aux cours d’eau seulement ne lui paraît
S ponvoir soulever d'’objection,
p A la suite de ces explications, la Commission aborde le fond ju débat M. l’Ambassadeur d Angleterre déclare que son gouvernement est prêt à souscrire l’engagement Proposé par M. le plénipotentiaire des Etats-Unis et l’accepte dans la plus grande xtention qu’on voudra lui donner. M. le Comte de Hatzfeldt c'exPrime dans le même sens an nom de l’Allemacgne qui est L Sposéo à étendre aussì loin que possibl l’immnnité que l’on : a vue. M. le Pl n1potentiaire de Italie partage ce sentiment. 1] hésite à s8uggérer un arbitrage qui semblerait ne pas devoir “unir l’unanimité des votes; mais pent-être pourrait-on reprendre 1a clause de médiation insérée au XX1I1Ie protocole du Congrès 1p Paris en lui prêtant, pour cette question spéciale, une plus „rande efficacité. 11 met cette opinion sous le patronage de M. le ‘hevalier Mancini, dont sa haute compétence est reconnue Jans la science du droit international : / Le Plénipotentiaire de Portugal, M. de Serpa Pimentel, est l'avis que le projet de M. Kasson porte atteinte à la souveraineté les Etats du Congo ou des Puissances qui y ont des éolonies Son application pourrait ayoir pour effet de soumettre le territoire dun même Etat ou d une meme colonie d deux regIlmes 1nter- nationaux différents, s'il était traversé par la ligne de dé limitation 1 bassîn du Congo. Pour ces motifs, il ne saurait s’y rallier. z M. de Kusserow se prononce dans un autre sens. 1I trouve ue la proposition Américaine s inspire de la pensée même qui a vrésidé à la convocation de la Couférence. Elle est _Cconforme à 'intérêt commun. 11 s’agit simplement de prendre l’engagement le limiter le champ des hostilités futures, de renoncer à pour- uvre dans le bassin du Congo un conflit qui aurait éclaté ailleurs [es Etats et colonies du Congo ne seralent pas impliqués dans les guerres ne les concernant pas. Le Plénipotentiaire de lAlle- magne appuiera tonute combinais0n CoNgue dans cet Cs Pri, : M. le Baron Lambermont dit que s’il est un Etat qui ait À ¿e montrer sympathique au principe de la nentralité, c'est as8UTé- ment la Belgique qui lni doit une période déjà longue de paix et de prospérité 1 fat toutefois remarquer que si, d’après la proposition de M. Kasson, il s'agit seulement de s obliger à ne M faire la guerre dans le bassin dun Congo. la Belgique serait lans s0n rôle d’Etat perpétuellement nentre en s93uscrivant un tel engage rent. : i M l’Ambassadeur de France élève des objections contre la proposition formulée par M le Ministre des Etats-Unis. La neutralité, dit-il, ne peut revêtir que deux tormes: elle est ou rolontaire et libre ou 1ImPposée et ga! antle. 11 ne 8 agit pas de cette dernière et la première ne se décrète pas Dès lors, la me- sure proposée serait sans valeur pratique. Aucun Gouvernement belligérant, ayant des dans le bassin du Congo, ne pourrait s’y soumettre. On ne peut réclamer d un Etat belligérant qul 86 prive d’une partie de ses moyens d'’action M. le Baron Îe Courcel ajoute qu'un tel engagement ne pouxrral1t être tenu. (Quand un Etat est en guerre, il la fait avec toutes ses res8OUrCEes, [a proposition ‘trausäctionelle concernant les Voies navigables et les routes, réalise tout ce qui est praticable dans le projet de Ur. Kass0n. Cette proposiítion est déjà un très-grand progrès, puisqu’elle consacre le principe de linviolabilité, 8Ur ces eaux et ces routes, de la propriété privée tant belligérante que neutre
M, l’Ambassadeur d’Italie constate qu’il s’agit moins de neu- traliser le bassin du Congo que de prendre nun engagement en vertu duquel les Puissances sIgnataires renonceraient à se faire la guerre dans ce bassin. C'’est la sécurité et l’expansion du grand nnarché qui va s’ouvrir sur les bords du Congo, ajoute de son côté M. de Kusserow, qu'’il s’agit exclusivement d asgurer.
An terme de cet échange de vues, M. le Plénipotentiaire des Etats-Unis soutient s0n projet. Il déclare qu’il ne vise pas les gmerres en Afrique, mais les guerres étrangères qui seraient trans- férées en Afrique. Il ne s’agit que de soustraire le bassin du (ongo à des conflits qui ne le concernent pas et d empêcher les belligérants de soulever les tribus indigènes, déjà trop portées à la lutte et au pillage. Notre proposition, dit-il, n’est pas seule-
aussÌì
J elle
PO88C8810118
ment humanitaire, elle a un sens trè s-p1atique: nous ne ferons pas la guerre dans le Congo, mais pour la sécurité de notre pas la gue :
commerce et de nos établissements, nous avons intérêt à ce qn’on 1e ly apporte pas, I. Kass0n demande toutefois de pouvoir Te- manier 8a proposiïtion dans le but de tenir compte des dissidences qui se s80nt manifestées, mais en maintenant 1 idée fodamentale,
Tel était le résultat de la discussiíion à Vissue de la séance du 10 décembre. Avant qu’elle fût reprise, M lP’Ambassadeur de France a proposé de disjoindre les deux propositions en présence relativement au régime sous lequel serait placé, en temps de guerre, le bassin conventionnel! du Congo. I] a fait remarquer que la proposition primitive formant l’Article XIIT dn projet, sans dlistinction de formules, concernait cxclusivement les eaux de ce bassin, tandis que celle de M. le Plénipotentiaire des Etats-l nis stipulait pour les territoires. La disposìîtion relative à Fans én temps de guerre de la navigation marchande était, du VOOTO lestinée, à l’exception du paragraphe final, à être appliquée au Niger aussi bien qu'au Congo. 11 serait done utile d arrêter 1e fexte de cet Article en prenant pour base de discussion la formule lite transactionnelle qui avait paru traduire fidèlement les données ‘Ommunes aux divers systèmes Pproposés. : i
M. le Plénipotentiaire des Etats-1 nis ne s’est pas 0pposé à ctte disjonction des deux projets, mais il a sait remarquer que 4 proposition, conçnue sur un plan plus large, enveloppait Are t ferait, sì elle était acceptée, double emploi avec la première, auf pour le cas d’application au Niger. .
M. l'Ambassadeur de France ne conteste pas cette appréciation, Inais ne trouve anucun inconvénient à résoudre s8éparément les deux questions. La clause fluviale prendrait place dans les deux Wes de navigation : celle qui concerne la neutralité des territoires Pourrait former un article supplémentaire de la Déclaration SULI la liberté commerciale Les deux textes seraient corrélatifs,
La Commission adopte cette procédure, avec la rÉSETVe de- nandée par M. le Plénipotentiaire des Etats-Unis que la rédaction le l’article XIII pourrait être révisée après qu’on aurait statuêé r sa proposition.
L'examen de l'article même n'a révélé aucune dissidence fentielle, Les Membres de la Commission se sont trouvés una-
Umes pour souscrire au progrès conusidérable qu’il introduit E ? Code maritime des nations. La décision que la ( onférence est jpelée à prendre à cet égard ferra sans doute époque dans le it international. S E Le Paragraphe 1 de l’Article consacre le principe de la E én temps de guerre du pavillon marchand de tous les peuples, ant belligérants que neutres, sur le Congo, ses embouchures, As ‘nbranchements et affluents, ainsï que dans la mer territoriale qui lui fait face. C'est une sanction nouvelle et une Cxtension mportante du principe de l’inyiolabilité de la propriété privée Uns les conflits internationaux. Afin d’élargir encore le Sens Patique de cette disposition, les termes „de temps de guerre îut été substituées à ceux plus restreints „dl’état de gnerre . i Le second paragraphe couvre de la même garantie les ron e mins de fer, lacs et canaux mentionnés dans les Árticles / V, : . . - _Le troisième paragraphe excepte de la protection G de -dessus la, contrebande de guerre, en s’en tenant pour la définl- îon de celle-ci aux règles générales du droit des gens, ada Le Paragraphe 4 ensin neutralise le personnel, les ouv ag ' ‘lablissements caisses etc. de la Commission Internationale, con !rmément au système adopté pour la Commiss101 E a 9 Bas-Danube ev définitivement consacré par l’Article VII du
traité de Londres du 13 mars 1871. Toutefois M. l’Ambassadeur d’Ángleterre a demandé la SUPPressÍoN du terme „protégés“ dans la crainte que des. belligérants n’abusassent de cette protection pour s'’installer dans les établissements de la Commission Inter- nationale et les faire servir à des buts de guerre MM les Pléni- potentiaires d’Allemagne n’ont pu partager cette crainte ; ils pen- sent que la protecticn, dont il s’agit, peut être indispensable en cas d’attaques éventuelles de la part des indigènes Quant aux abus qu'’on a parn redouter, toutes les Puissances seront d’accord pour les réprouver comme contraires à la pensée qui a dicté l’Article, j ; as
Il a été convenu qu'’il serait fait mention de ces explications au Rapport et le paragraphe final a ensuite été adopté sans changement
E Article XIV.
Lorsqu'’il s'est agi d’arrêter définitivement les termes de la Déclaration relative à la liberté du commerce, vous ayez été d’avis que tout prévoir et tout régler serait une tâche prématurée ; vous avez fait la part de l’avenir et de la prêvoyance,
Les mêmes considérations nous out fait adopter une con- clusion analogue en ce qui touche le régime de la navigation. Pour parer à toutes les éventualités, la Commission a placé à la fin de VActe de navigation un article par lequel les Puissances se réservent d’y introduire, du commun accord et à telle époque qu’elles jugeront convenir. les modifications ou les améliorations dont Putilité serait démontrée par l’expérience.
E3, Acte de navigation du Niger.
Le Niger se distingue du Congo par des différences géogra- phiques, commerciales et politiques qui vous sont connues
Par suite de cette diversité des situations, les régimes pro- posês pour la navigation des deux fleuves ne sont pas identiques.
Ainsì qu’il est dit dans l’introduction de ce Rapport, la Com- mission a e à délibérer, en ce qui concerne la navigcation du Niger, sur un projet déposé par M. l’Ambassadeur d'Angleterre (v. annexe No. 5) et auguel la Sous-Commission n'a fait subir que des retouches secondaires. Le projet primitif a ensuite fait place à un projet amendé par le Flénipotentiaire de la Grande-Bretagne. (Annexe No. 15)
Trois éléments sont à considérer dans l’Acte que la Com- missÍon propose à votre approbation (v. annexe No (): le préam- bule, la liberté de la navigation, l’exercice de l’autorité adminis- trative et de la police fluviale. ___N : e
Le texte du préambule reproduit identiquement celui qui ù été admis pour le Congo, sauf qu’il ne vise pas les Articles XV et XVI du Traité de Paris, qui se rapportent an régime Danubien. La mention spéciale de ce fleuve a donc également disparu Cette SUPPression, au moins quant à la mention de 4 Article XVI du Traité de Paris, est la conséguence de la résolution prise de ne pas instituer pour le Niger une Commission Internationale. i
Les Articles I, 11, 1II et 1V reproduisent les règles adoptées pour le Congo par rapport à la liberté de la navigation sur le fleuve et ses affluents, à l’interdiction de tout traitement différentiel ainsÌi que des taxes et, des péages qui ne seraient pas strictement compensateurs, enfin à lassimilation des routes, chemins de fer et canaux au fleuye lui-même ou à ses affluents, quand ils tiennent lien de sections impraticables de leur cours. Ces Articles n'’ont donné lieu qu’à quelques observations relatives à la concordance des textes entre les deux Áctes,
Aucune différence ne subsiste entre les Articles I des deux Actes; mals il a été entendn que linterdiction au paragraphe 3 de toute concession d’un privilége exclusif, n’enlève pas la faculté de subventionner des entreprises privées dans un but d'utilité publique. j :
Le paragraphe 1 de PlArticle IT est concu s0us une forme plus générale parce quil n’y a plus lieu d’énumérer les diverses espèces de droits qui pourront être perçus, notamment par la Commission Internationale. Les troiïs catégories de taxes prévues pour le Congo rentrent s0us l’unique rubrique de droits COmMPEN- sateurs, levés pour couvrir les dépenses faites dans l’'intérêt du commerce et de la navigation.
De l’Article III il ne subsiste que le premier paragraphe, attendu que l’Acte de navigation du Niger s’applique exclusivement aux eaux comprises dans son bassin géographique.
Le même motif explique la modification apportée anu texte de l’Article 1IV. M. le Plénipotentiaire d’Allemagne a toutefois de- mandé ici que, vu l’état d’incertitude où l’on se trouve encore à l’égard du système complet du Delta du Niger, on intercalât les termes: „embranchements et issues“ après „affluents“. Cette pro- position a été admise sans contestation, : i —
Les Articles V, VI et VII règlent l’exercice de la police et de l’administration fluviale dans des conditions identiques pour les Pnissances qui exercent déjà ou qui viendront ultériearement à exercer dans le bassin du Niger des pouvoirs souverains ou un Protectorat. : i ; |
La Grande-Bretagne et la France s’engagent 8éparément à édicter des règlements fluviaux qui consacrent la liberté de navigation et tacilitent autant- que possible la circulation des navires. Elles promettent en outre de protéger les négociants étrangers au même titre que leurs nationaux. Toute Puissance signataire du présent Acte assume d’ayance les mêmes obligations s1 elle acquérait plus tard des possessions dans le bassin du
oer T VIII établit sur le cours du Niger et de ses affluents un régime d’immunité en temps de guerre, au profit du commerce de toutes les nations, identique à celui qui a été adopté pour le Congo. Dans son application spéciale au Niger, cette disposition n’a pas donné lieu à un débat distinct, sauf tontefois que M. l’Ambassadeur d’Angleterre a demandé la 8uppression de la mention des lacs, désir auquel il a été sait droit. Le paragraphe final concernant la Commission Internationale du Congo n a pu trouver son application snr le Niger; il a donc été éliminé. Pour le sens et l'’interprétation des autres paragraphes de ‘cet Article, il suffira de s’en référer aux explications fournies sur l’Article XIII de l’Acte de navigation du Congo. . O
L’Article IX est également commun aux deux Actes ; il prévoit une révision des clauses qui précèdent, dans la pensée d'’y apporter les améliorations que l’expérience aura indiquées. |
M. le Plénipotentiaire de la Grande - Bretagne a Pproposé d’ajouter à l’Acte de navigation du Niger un Artiecle ainsi Cconçu :
„Le transit des boiss0ns spiritueuses est prohibé sur le cours du Bas-Niger,“ :
Cette proposîtion a pris ensuite la forme suivante :
„Les Puissances, en tant que les eaux du Niger, de ses embranchements et issues et de ses affluents, sont ou seront s0us leur souveraineté ou lenr protectorat, pourront adopter à légard du transit des bois80ns spiritueuses par lesdites eaux, les dispositions que’lles jugeront nécessaires dans l’intérêt des populations indigènes,“ /
D’après les renseignements que Son Excellence a bien voulu donner à la Commission, les populations musulmanes de ces régions ne fabrigquent ni ne boivent de liqueurs alcooliques (Annexe No. 16). L'introduction des boiss0n8 spiritueuses mettrait grave- ment en péril leur bien-être physique et moral.
La Conférence, comme le constatent les protocoles des séances du 19 novembre et du 1er décembre, avait déjà été saisie de cette question par Vinitiative de M. le Comte de Launay.
La Commission ne pouyait manquer de s’as80Ccier anu sentiment élevé qui a inspiré la proposition de M. l'Ambassadeur N et, d’une voix unanime, elle propose à la Conférence d’émettre le vœn qu’une entente s’établisse entre les Gouvernements pour
droits de I’humanité avec les intérêts du commerce, en ce qne ces derniers peuvent avoir de légitime. j s
Ávant de terminer ce rapport, nous croyons devoir acquitter une dette de reconnaissance. MM Banning, Engelhardt, Anderson, Crowe, Sir Travers Twiss, Asser et Cordeiro, Délégués de zelgique, de France, de la Grande Bretagne, des Pays-Bas et du Portugal ont bien voulu prêter au Sous-Comité et à la Commission un concours qui a été justement apprécié. MM. Woermann, Stanley et de Bloeme, Délégués de l’Allemagne, des Etats-I nis et des Pays-Bas, ont de leur côté mis au service de nos déli- bérations les résultats de leur expérience personnelle. M. le Délégué Belge a de plus cöôntribué à réunir les éléments du présent travail. La Commission est certaine d’être votre organe en leur exprimant notre sincère gratitude. :
Messieurs, un vaste marché est ouvert au coeur même de l’Afrigue. Tontes les nations y seront traitées dans des conditions de parfaite égalité et le commerce n’y cannaîtra ni droits d’'entrée ni formalités vexatoires. Les intérêts économiques n ont pas seuls fixé Vos préoccupations; vous avez en même temps servi la cause de l’humanité, de la civilisation, de la science et du sentiment religieux. Telle est dans sa valeur matérielle comme dans son acception la plus noble, la portée de la Déclaration dont les clauses ont déjà obtenu votre assentiment. i /
L’Ácte sur lequel vous allez délibérer n'est pas moins digne de votre sollicitude. La nature a créé des grandes voies fluviales par lesquelles le commerce et, avec lui, il faut lespérer, le Progrès toutes pénêtreront jusqu’au centre dn continent Áfricain. Mais, pour les mettre en état de répondre à cette destination, il importe de les placer s0ous la protection d’un large système de franchises et de garanties. C’est là l’objet des Actes de navigation qui appliqueront au Congo ét anu Niger, dans la mesure diverse que comportent les circonstances, les principes qui font de la libre navigation des fleuvyes une des plus belles conquêtes du droit moderne,
Bis Bi N a E ua ’ 4
Ss0US8 ses formes,
Le Président Alb de CourceL
Le Rapporteur Bo» Lambermont.
Annexe No. 1. Tralté dé Vienne de 1815.
Fl Á F Article Navigation des rivières traversant différents Etats.
Les Puissances, dont les Etats sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s’'engagent à régler d’un cummun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront à cet effet des Commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants :
108,
À ptin (5) (rticle )7)
Liberté de la navigation.
La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l’article précédent, du point où chacune d elles devient navigable jusqu’à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, s0Us le rapport du commerce, être interdite à Personne, bien entendu, que lon se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d’une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible an commerce de toutes les nations.
Article 110, Uniformité de système pour la perception des droits, :
Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se
pourra, le même pour tout le cours de la rivière. et s'étendra auss1, à moins que des circonstances particulières ne S'Y 0PP0- seut, sur ceux de ces embranchements et confluens qui dans
leur cours navigable séparent on traversent diftférents Etats. Uri aaa « : L 1 Article 111,
¡Rédaction dn tarif.
Les droits sur la navigation seront fixés d’une manière uni- forme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui en aucun cas ne pourront excéder ceux existants actuellement, Serra déterminée d’après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d’encourager le commerce, en facilitant la navigation, et l’octroi établi sur le Rhin pourra servir d’une norme approximatiyve. : e
Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commnin des Etats riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le règlement
Article 112, Bureaux de perception.
Les bureaux de perception, dont on rédaira autant qie possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra 8'y faire ensuite aucun changement que d un commun accord, à moins qu’un des Etats riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.
Articlé 113. Chemins de halage. Chaque Etat riverain se chargera de l’entretien des chemins
régler la question dont il s’'agit d’'une manière qui concilie les
de halage qui passeat par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation. i i A
Le règlement futur fixera la manière dont les Etats riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents Gouvernements.
Article 114. Droits d'étape et de relâche. 2 On n'établira nulle part des droits d’étape d échelle ou de
relâche forcée Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu’en tant que les Etats r1verains, sans avoir égard à lintérêt local de l'endroit ou du Pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général,
Article 115. Donuanes. riverains n'’auront rien de commun avec les droits de navigation On empêchera par des disposítious réglementaires, que l’exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraveseà la navigation, mais on surveillera par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants de faire la contrebande à laide des bateliers.
Article 116. Règlement commun à rédiger.
Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents, sera déterminé par un règlement commun, qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'’être fixé ultérieurement. Le règle- ment une fois arrêté, ne pourra être changé que du consente- ment de tous les Etats riverains et ils auront soin de pouvoir à s80n éxécution d’une manière convenable et adaptés au circonstances et aux localités,
Les douanes des Etats