1884 / 303 p. 5 (Deutscher Reichsanzeiger, Wed, 24 Dec 1884 18:00:01 GMT) scan diff

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Annexe No. 2, Traité

entre la France et la Confédération Argentine pour la libre navigation duParana et del’Uruguay, coneclu

à San José de Flores, le 10 juillet 1853. i

(Traités identiques avec la Grande Bretagne et les Etats-Unis de

l’Amérique.) Article 1.

La Confédération Argentine permet, dans l’exercice de ses droits souverains, la libre navigation des rivières Parana et Urn- guay, sur toute la partie de leur cours qui lui appartient, aux navires marchands de toutes les nations, #n se conformant uni- quement aux conditions qu'établit ce Traité et aux règlements déjà décrétés ou qui le seraient à l’ayenir par l’autorité nationale

de la Confédération. Article II. En conséquence, lesdits bâtiments seront admis à séjourner Argentine ouverts à cet effet. Article ITII.

Le Gouvernement de la Confédération Argentine. désirant PY0- curer toute tacilité à la navigation intérieure, s’'engage à entre-

tenir des marques et des balises indiquant les PAS8SE8. Article IV.

Les autorités compétentes de la Confédération établiront un systême unitforme pour la perception des droits de douane, de port, de phare, de police et de pilotage, dans tout le cours des eaux

qui appartiennent à la Confédération. Article V.

Les Hautes Puissances contractantes, reconnaissant que lîle de Martin-Garcia peut, d’après sa posítion, entraver et empêcher la libre navigation des affluents dn Rio de la Plata, conviennent d’employer leur influence pour que la possession de cette île ne 8014 pas retenue ou conservée par aucun Etat du Rio de la Plata. ou de ses affluents, qui n'’aurait pas adhéré au principe de leur libre navigation.

Article VI.

S’il arrivait (ce qu’à Dieu ne plaise) que la guerre éclatât entre quelques-uns des Etats, Républiques .ou Provinces du Rio de la Plata ou de ses affluents, la navigation des rivières Parana et Uruguay n’en demeurera pas moins libre pour le payillon marchand de toutes les nations. Il ne sera apporté d’exception à ce principe qu'’en ce qui concerne le trafic dés munitions de guerre, telles que les armes de toute espèce, la poudre de guerre, le plomb et les boulets,

Article VII.

Sa Majesté l’Empereur du Brésil et les Gouvernements de Bolivie, du Paraguay et de l’Etat Oriental de l’Uruguay pourront accéder au présent Traité, ponr le cas ils seraient disposés à en appliquer les principes aux parties des rivières Parana. Para- guay et Uruguay, sur lesgquelles ils peuvent respectivement pos- séder des droits fluvyiaux.

Article VIII.

Le principal objet pour lequel les rivières Parana et Uruguay s0ont déclarées libres pour le commerce du monde étant de déve- lopper les relations mercantiles des contrées riveraines et de tavoriser l’immigration, il est convenu qu’aucune faveur ou im- munité quelconque ne sera accordée au pavillon on au commerce d’une autre nation, sans qu’elle ne soit également étendue au commerce et au payvillon Français.

Article IX.

Le présent Traité sera ratifié par Sa Majesté lEmpereur des Français dans le délai de quinze mois à partir de sa date. et par S. E. M. de Directeur provisoire, dans celui de deux jours, s0us la réserve de le présenter à l’approbation du premier Congrès législatif de la Confédération Argentine.

Les ratifications devront être échancgées an siége du Gouver- nement de la Confédération Argentine dans le délai de dix-huit mois.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et Il’ont scellé du scean de leurs armes

Fait à San José de Flores, le 10 juillet 1853.

(8signé,) -Le Chevalier de Saint Georges, (signé.) Salvador M. del Carril. (Ion) Jos6 B (FOrostiaga

D)

Annexe No. 3, TALte

de Faris du SU avs FSBE

Article XYVY.

L’acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes desti- nés à régler la navigation des fleuyes qui séparent ou traversent plusieurs Etats, les Puissances contractantes stipulent entre elles. qu’à l’avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embonuchures. Elles déclarent que cette dlispozition fait. désormais, partie du droit public de l’Europe, et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être ass8njettie à aucune entrave ni redevyance qui ne serait pas expressément p”évue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En consé- quence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni ancun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires, Les règlements de police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des Etats SÉPparés ou tra- Versés par ce fleuve, seront conçus de manière à favoriser, anutant que faire se pottrra, la circulation des navires. Sauf ces règle- ments, il ne sera apporté aucun obstacle, quel Soi ala libre navigation.

Article XVI,

Dans le but de réaliser les dispositions de l’article précédent. une Commission dans laquelle la France, l’Autriche, la Grande Bretagne, la Prusse, la Russïe, la Sardaigne et la Turquie seront, chacune, représentées par un Délégué, sera chargée de désigner et de: faire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isatcha pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et anutres obstacles qui les o0ob- 8truent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité.

Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établisse- ments ayant pour objet d’assurer et de faciliter la navigation aux bôóùches du Danube, des droits fixes, d'un taux convezable, arrêtés par la Commission à la majorité des voix, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations. seront traités sur le pied d’une parfaite égalité.

Article XVII,

Une Commizssion sera établie ct se composera des Délégués de l’Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurtem- berg (un pour chacune de ces Puissances) auxquels se réuniront les Commissaires des trois Principautés Danúbiennes. dont la nomination aura été aþprouvée par la Porte. Cette Commission. qui sera permanente,

charger et décharger dans les lieux et ports de la Confédération

1% élaborera les règlements de navigation et de police fluviale;

fera disparaître les entraves, de quelque nature qu’elles puissent être, qui s’opposent encore à l’application anu Da- nube des dispositions du Traité de Vienne :

ordonnera et fera exécuter les trayaux nécessaires sur tout le parcours «du fleuve ; et

veillera, après la dissolution de la Commission Euro- Péenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y ayvoisinantes.

Article XVIII.

TI est entendu que la Commission Européenne aura rempli sa tâche, et que la Commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l’article précédent, s0us les n°s 1 et 2, dans l’espace de deux ans. Les Puissances signataires réunies en Conférence informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la Commission Européenne; et, dès lors, la Com- missÍíon riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la Commission Européenne aura été investie jusqu'alors.

Article XIX.

Afin d’assurer l’exécution des règlements qui auront été arrêtés d’un commun accord, d’après les principes ci-dessus énoncés, cha- cune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner, en tont temps, deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.

Annexe No. 4.

Próôjet Congo Niger

Le Congrès de Vienne ayant établi certains principes généraux relatifs au régime de la nayvigation sur les cours d’eau dont le libre usage est d’un intérêt international, et ces principes ayant, par le fait de leur application à plusieurs fleuves de l’Europe et de l’Amérique, passé dans le domaine du droit public, les Puissances dont les Plénipotentiaires se sont réunis en conférence à Berlin.

Congo

d’Acte de navigation du

ont résolu d’appliquer les mêmes principes au Nas N1ger

A cet efffet, elles sont convenues des articles suivants: Article I.

Congo

La navigation du est et demeurera entièrement libre

Niger pour toutes les nationé, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dis- posítions du présent Acte de navigation et des règlements à établir en exécution de cet Acte.

Dans l’exercice de cette navigation les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, s0us tous les rapports, eur le pied d’une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la Congo

pleine mer vers les ports intérieurs du et vice versa, que

Niger pour le grand et le petit cabotage sur tous les parcours de ce fleuve.

En conséquence, il ne sera concédé ni priviléges exclusisfs de Congo Niger ' ni faveurs spéciales d’aucune sorte, soit à des sociétés on COrP0- rations quelconques, soïit à des particuliers.

Ces dispositions font désormais partie du droit public inter- national. et les Puissances signataires du présent Acte les prennent s0Us leur garantie.

navigation sur tout le parcours et aux embouchures du

Article TI.

A Congo La navigation ==

N Niger entrave n1 redevance qui ne seraient pas expressément stipulées dans le présent Acte.

ne pourra être assujettie à aucune

ü Congo Í Dans toute l’étendue du Nor les marchandises transportées

j | j | j | | |

sur le fleuve, quelles que soient leur provenance et leur destination. ne seront s0umises à aucun droit de transit.

II ne sera établi aucun péage basé sur le seul fait de la navigation du fleuve, ni aucuns droits d'échelle, d’étape, de dépôt, de rompre charge, ou de relâche forcée. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétributions pour services rendus à la navigation même. savoir:

des taxes de port pour l’usage effectif de certains établisse- ments locaux tels que quais, magasíns, etc. etc.

Le tarif de ces taxecs sera calculé sur les dépenses de con- struction et d’entretien desdits établissements locaux, et l’appli- cation en aura lieu sans égard à la provenance des navires et à leur cargaison,

des droits de pilotage sur les sections fluyiales seront créées des stations de pilotes brevetés.

Le tarif de ces droits sera fixe et proportionné au service rendnu,

99 des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives, faites dans l'intérêt général de la navigation.

Les droits de cette dernière catégorie seront basés sur le tonnage des navires, tel qu'il est indiqnué par les papiers de bord, et cela sans acception de la nature des marchandises flottantes.

Les tarifs d’après lesquels les taxes et droits, énumérés dans les trois paragraphes précédents, seront Perçus, ne comporteront aucun traitement différentiel et devyront être officiellement publiés dans chagqnue port.

Avticle. I.

Les routes de terre rivyeraines et les canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l’'innaviga- bilité ou aux imperfections de la voie d’eanu sur certaines sections Congo Niger moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuye et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De même que sur le fleuve il ne pourra être perçu sur ces routes et cannaux que des péages calcnulés sur les dépenses de construction, d’entretien et de surrveillance, et sur les bénéfsices dus Aux entrepreneurs.

Quant au montant de. ces péages, les étrangers et les nationanx des territoires respectifs seront traités sur le pied d’une parfaite égalité,

du parcours du seront considérés, dans lenr qualité de

AttiCe IV.

Dans le but de snbvenir aux dépenses techniques et admini-

stratives votées d’un commun accord, il sera créé une caisse de Congo j Niger“

Cette caissc sera dotée au moyen d’empraunts dont les intérêts seront, garantis par les Puissances désignées dans l’article ŸVII de cet Ácté,

Le produit des droits spécifiés au 3e paragraphe de l’article II sera affecté par priorité et préférence au remboursement desdits emprunts suivant les conventions passées avec les prêteurs.

L’excédant de ce produit sera tenu en réserve pour faire sace

navigation pour le

* aux dépenses qui seront jugées nutiles dans l'intérêt général,

Article V.

4

Aux embonchures dun - il sera fondé un établissement

Niger

quarantenaire qui exercera le contrôle sur les bâtiments tant z l’entrée qu’à la sortie. 5

11 sera décidé plus tard par les Puissances si et dans quelle conditions un contrôle sanitaire devra être exercé sur les bâtiments dans le cours de la navigation fluyiale. s

Article VI. Congo Niger régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Árticle VII.

Les affluents du seront à tout égard soumis an même

Congo Niger d’assurer l’exécution des dispositions du présent Acte.

Les Pauissances signataires de cet Acte, ainsi que celles qui y adhéreront postérieurement, pourront se faire représenter ug ladite Commission, chacune par un délégué. ;

Ce délégué sera directement rétribué par son Gouvernement

Quant aux divers agents et employés de la Commission Inter- nationale, ils seront entretenus sur les fonds de la caisse de nayi- gation, prévnue à l’article IV.

Article VIII.

Congo

Une Commissïon Internationale pour le 8sera chargée

La Commission Internationale du se constituera sny

Niger les lieux, trois mois après la ratification du présent AÁcte.

Elle élaborera dans le délai de des règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine ainsi qne les tarifs prévus à l’article IT. Ces règlements et tarifs, avant d’être mis en vigueur, seront soumis à l’approbation dén Puissances signataires du présent Acte.

Article IX. E Congo La Commission Internationale dn Nis chargée aux termes Nige de l’article VIT d’assurer l’exécution dn présent AÁcte, aura notam- ment dans ses attributions: La désignation des travaux Ppropres à assurer la nayi- Congo gabilité du Ses selon les besoins du commerce international Niger '

Sur les sections du fleuve anucune Puissance n’exercera deg droits de souveraineté, la Commission Internationale prendra elle- même les mesures nécessaires pour assurer la nayvigabilité du fleuye.

Sur les sections du flenve occupées par une Puissance sou- veraine, cette tâche spéciale appartiendra à l’autorité riveraine qui s’entendra à cet égard avec la Commission Internationale,

29 La fixation des tarifs de port et de pilotage et celle dn tarif général des droïts prévus aux ler, 2e et au 3‘ paragraphes de l’Article II.

La perception de ces différents droits appartiendra à l’autorité territoriale sur les sections occupées par une Puissance s0uveraine, et à la Commission Internationale sur les autres SeCct1OnNS.

L’administration de la caisse de navigition, créée Par Lat. ticle IV, et la conclusion des emprunts, destinés à la dotation de cette caisse.

49 Le contrôle de létablissement quarantenaire prévu dans l’article V.

Le personnel de cet établissement sera institué par l’au- torité texrritoriale et, à son défaut. par la Commission Inter- nationale.

La nomination des agents dépendant du service cénéral de la navigàtion et celle de ses propres employés.,

L'institution des inspecteurs locaux appartiendra à l’autorité territoriale sur les sections occupées par une Puissance souveraine. et à la Commission Internationale sur les autres sections du fleuve,

Article X,

Les Puissances signataires de cet ÁActe et celles qui y adhéreront postérieurement reconnaissent la neutralité en temps de guerre du Congo Ges Ed de ses affluents ainsi que des routes et canaux. men- NICEL tionnés dans les articles III et VI. et elles prennent l’eng'agement de respecter et de faire respecter cette nentralité.

En couséquence toutes les disposzitions de cet Acte demenure- ront en vigueur, malgré l’état de guerre, sauf en ce qui concerne le transport d'articles de contrebande de gnuerre.

Tous les ouvrages et établissements créés en exécution de cet Acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de même que le personnel attaché d’une manière permanente anu ser- vice de ces établissements, jouiront des bénéfices de la neu- tralité et seront également respectés et protégés par les belli- g'érants,

La Commission Internationale veillera à ce que cette neutralité s0it généralement maintenue.

Avrticle-. XI,

Dans laccomplissement de sa tâche, la Commission Inter- nationale pourra recourir, au besoin, aux bâtiments de cguerre des Puissances signataires de cet Acte et de celles qui y accéderont à l’avenir. Y

Annexe No. 5, Pet de Déclaration présenté par Son Excellence M. le PlénipotentiairedelaGrande Bretagne, pour assurer la Tiberté de la navigation sùr le Niger.

La Grande Bretagne s’engage à ce que la navigation du Niger. et ses affluents, en tant qu’ils sont ou seront sous sa s0ouveraineté ou s0n protectorat, sera libre, s8ans aucun traitement différentiel quel qu’il soit, aux navires marchands de toutes les nations sur le même pied que les navires Britanniques

Elle s’engage à n’imposer aucun péage, ni aucun droit, sur les marcbandises qui se trouvent à bord des navires, basé unique- ment sur le fait de la navigation du fleuve et ses affluents. Les règlements qu’elle établira pour la sûúreté et le contrôle de la navigation seront conçus de manière à faciliter autant que possible la circulation des navires marchands

11 est entendu que rien dans ces engagements ainsi pris ne saurait être interprété comme empêchant ou pouvant empêcher la Grande Bretagne de faire quelques règlements de navigation que ce soient, qui ne seraient pas contraires à l'esprit de ces engagements,

La Grande Bretagne s’engage à protéger les négociants étrangers de toutes les nations faisant le comme!ce dans les parties du cours du Niger qui sont ou seront s0us sa souveraineté ou 801 protectorat également comme s'ils étaient ses propres sujets, pourvu toutefois que ces négociants se conforment aux règlements qui sont ou seront établis en termes de ce qui précède

(Schluß in der Zweiten Beilage, )

Zweite Beilage

zum Deutschen Reichs-Anzeiger und Königlih Preußischen Staats-Anzeiger.

X 303.

(Schluß aus der Ersten Beilage.)

Annexe No. 6. i Projet d’Acte de navigation du Congo, Proposé parla Commission.

Le Congrès de Vienne ayant établi par les articles 108 à 116 de son acte final les grincipes généraux qui règlent la libre nayi- gation des cours d’eau navigables qui séparent ou traversent lusieurs Etats, et ces principes, complétés par les articles 15 et 16 du Traité de Paris du 30 mars 1856, ayant reçu une appli- cation de plus en plus large à des fleuves de l’Europe et de l'Amérique, et spécialement au Danube, les Puissances dont les Plénipotentiaires se sont réunis en Conférence à Berlin. ont résolu de les étendre également au Congo, à ses affluents, ainsi qu’aux eaux qui leur sont assimilées.

À cette fin, elles sont convenues des articles suivants:

Article I,

La navigation du Congo, sans exception d’aucun des embranchements ni iss8ues de ce fMeuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands. en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions - du présent Ácte de navigation et aux règlements à établir en exécution de cet Acte.

Dans l’exercice de cette navigation, les sujets et les payvillons de toutes les nations seront traités, s0us tous les rapports, sur le pied d’une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo, et vice versa, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuye.

En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du Congo, il ne sera fait ancune distinction entre les sujets des Etats riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilége exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations queleconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme taisant désormais partie du droit public international.

Article II,

La navigation du Congo ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne seraient pas expressément stipulées dans le préseut Acte. Elle ne sera grevée d’aucune obligation d'échelle, d’étape, de dépôt, de rompre charge, ou de relâche forcée,

Dans toute létendue du Congo, les nayires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transîit. quelle que soit leur provenance ou leur destination.

Ill ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial, basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires, Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même, sayoir:

19 des taxes de port pour l’usage effectit de certains établissements locaux tels que quais, magasins, ete. etc.

Le tarif de ces faxes sera calculé sur les dépenses de construction et d’entretien desdits établissements locaux, et lapplication en aura lieu sans égard à la provenance des navires ni à leur cargaison,

des droits des pilotage sur les sections fluviales il paraîtrait nécessaire de créer des stations de pilotes brevetés,

Le tarif de ces droits sera fixe et proportionné au service rendu.

39 des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives, faites dans l’intérêt général de la navigation, y compris les droits de phare, de fanal et de balisage.

Les droits de cette dernière catégorie seront basés sur le tonnage des navyires, tel qu’'il résulte des papiers de bord, et conformément aux règlès adoptées sur le Bas- Danube

Les tarifs d’après lesquels les taxes et droits, énumérés dans les trois paragraphes précédents, seront perçus, ne comporteront aucun traitement différentiel et deyront être officiellement publiés ans chaque port.

Les Puissances se réservent d’examiner, au bout d’une période de cing ans, s'il y a lieu de réyviser, d'un commun accord, les tarifs ci-dessus mentionnés,

Article III.

Les affluents du Congo seront à tous égards soumis an même régime que le fleuve dont ils sont tributaires. e Le même régime sera appliqué aux fleuves et rivières ainsi qu'aux lacs et canaux des territoires déterminés par l’article I Paragraphes 2 et 3 de la Déclaration relative à la liberté du

commerce dans le bassin conventionnel du Congo. Article IV.

Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être êtablis dans le but spécial de suppléer à l’innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du Parcours du Congo, de ses affluents et des antres cours d’eau qui leur sont assimilés par l'’article III seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de e fleuye et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces toutes, chemins de fer et canaux que des péages calculés gur les dépenses de construction, d’entretien et d’administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs. i

Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d’une parfaite égalité,

Article V.

Il est institné une Commission Internationale chargée d’as8urer lexécution des dispositions du présent Acte. :

Les Puissances signataires de cet Acte, ainsi que celles qui ÿ adhéreront postérieurement, pourront, en tout temps, se faire représenter dans ladite Commission, chacune par un Délégné. Aucun Délégué ne pourra disposer de plus d’une voix, même dans le cas il représenterait plusieurs Gouvernements. e

Ce Délégné sera directement rétribué par s0n Gouvernemen ,

Les traitements et allocations des agents et employés de la Commission Internationale seront imputés sur le Pro des droits perçus conformément à l'article IT paragraphes 2 et 9.

Les chiffres desdits traitements et allocations, a1ns81 Jus le 1ombre, le grade et les attributions des agents et employés, 6ront inscrits dans le compte-rendu qui sera adressé chaque Q E T0uvernements représentés dans la Commission Internationale.

Berlin, Mittwoch, den 24. Dezember

Article VI, Les Membres de la Commission Internationale, ainsi que les agents nommés par elle. sont investis du privilége de l’inviola- bilité dans l’exercice de leurs fonctions. La même garantie s’étendra aux offices, bureaux et archives de la Commission.

Article VII,

La Commission Internationale du Congo se constituera dans un délai de six mois apiès la ratification du présent Acte. Elle élaborera immédiatement des règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine. Ces règlements, ainsi que les tarifs à établir par la Com- mission, avant d’être mis en vigueur, seront soumis à l’appro- bation des Puissances représentées dans la Commission. Les Puissances intéressées devyront faire connaître leur avis dans le plus bref délai possible. Les infractions à ces règlements seront réprimées par les agents de la Commissiíon Internationale, elle exercera directement son autorité, et ailleurs par la Puisgsance riveraine. Au cas d’un abus de pouvoir on d’une injustice de la part d’'un agent ou d’un employé de la Commission Internationale, lindividu qui se regardera comme lésé dans sa personne 0u dans ses droits pourra s'adresser à l’Agent Consulaire de sa nation. Celui-ci devra examiner la plainte; s'’il la trouve prima facie raisonnable, il aura le droit de la présenter à la Commission. Sur s80n initiative, la Commission, représentée par trois au moins de ses Membres, s’adjoindra à lui pour faire une enquête touchant la conduite de son agent ou son employé. Si l’Agent Consulaire consíidère la décisìon de la Commission comme soulevant des objections de droit, il en fera un rapport à son Gouvernement qui pourra recourir aux Puissances représentées dans la Com- mission et les inviter à se concerter sur des instructions à donner à la Commission.

Article VIII.

La Commission Internationale du Congo, chargée aux termes de l’article V d’assurer l’exécution du présent Acte, aura notam- ment dans ses attributions :

19 La désignation des travaux propres à assurer la nayvi- gabilité du Congo selon les besoins du commerce inter- national,

Sur les sections du fleuve aucune Puissance n'’exer- cera des droits de souveraineté, la Commission Inter- nationale prendra elle-même les mesures nécessaires pour assurer la navigabilité du fleuye.

Sur les sections du fleuve occupées par une Puissance s0uVveraine, la Commission Internationale s’entendra avec l’autorité riveraine.

29 La fixation du tarif de pilotage et celle du tarif général des droits de navigation, prévus au et au para- graphe de larticle Il.

Les tarifs mentionnés au paragraphe de larticle II seront arrétés par l’autorité territoriale, dans les limites prévues á Vlarticle II.

La perception de ces différents droits aura lieu par les s0ins de l’autorité internationale ou territoriale pour le compte de laquelle ils sont établis.

39 L’administration des revenus provenant de l’appli- cation du paragraphe 2 ci-dessus.

49 La surveillance de létablissgement quarantenaire établi en vertu de l'article XII.

59 La nominátion des agents dépendants du service général de la navigation et celle de ses propres employés.

L’institution des sous-inspecteurs appartiendra à l’au- torité territoriale sur les sections occupées par une Puis- sance, et à la Commission Internationale sur les autres sections du fleuyve.

La Puissance riveraine notifiera à la Commission Inter- nationale la nomination des s0us-inspecteurs qu'’elle aura institués et, cette Puissance se chargera de leur traite- ment.

Dans PVexercice de ses attributions, telles qu’elles sont définies et limitées ci-dessus, la Commission Internationale ne dépendra pas de l’autorité territoriale.

Article IX.

Dans l’accomplissement de sa tâche, la Commission Inter- nationale pourra recourir, au besoin, aux bâtiments de guerre des Puissances signataires de cet Ácte et de celles qui y accé- deront à l’avenir, sous toute réserve des instructions qui pour- raient étre données aux commandants de ces bâtiments par leurs (Gouvernements respectifs.

Article X.

Les bâtiments de guerre des Puissances contractantes qui pénètrent dans le Congo sont exempts du paiement des droits de navigation prévus au paragraphe 3 de Particle I. Mais ils acquittercnt les droits éventuels de pilotage ainsi que les droits de port, à moins que leur intervention n'’ait été réclamée par la Commission Internationale ou ses agents aux termes de l’article précédent.

Article XI,

Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et adminis- tratives qui lui incombent, la Commission Internationale instituée par l’Article V pourra négocier en svn nom propre des emprurts exclusivement gagés sur les revennus attribués à ladite Commission.

Les décisions de la Commission tendant à la conclusion d’un emprunt devront être prises à la majorité de deux tiers des voix. Il est entendu que les Gouvernements représentés à la Commission ne pourront, en anucun cas être considérés comme as8umant aucune garantie ni solidarité à légard desdits emprunts, à moins de conyventions spéciales conclues par eux à cet effet. A

Le produit des droits spécifiés au e paragraphe de 1 article II sera affecté par prîvrité au service des intérêts et à l’amortisse- ment desdits emprunts, suivant les conventions passées avec les

prêteurs, Article XII,

Aux embouchures du Congo, il sera fondé, soit par linitiative de Puissances riveraines, soit par l’intervention de la Commission Internationale, un établissement quarantenaire qui exercera le contrôle sur les bâtiments tant à lentrée qu'’à la 80rtie,

Il sera décidé plus tard, par les Puiss8ances, et dans quelles conditions un contrôle sanitaire devra être exercé gur les bâtim ents

dans le cours de la navigation fluyiale. Article XIII,

Les dispositions du présent Acte demeureront en vigueur en temps de guerre En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Congo, 8e8 embranchements, ses affluents et ses embouchures ainsi que sur la mer territoriale

184.

Le trafic demeurera également libre, malgré l’état de guerre, gur les routes, chemins de fer, lacs et canaux mentionnés dans lès articles III et IV. Il ne sera apporté d’exception à ce principe qu'’en ce qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et con- sidérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contre- bande de guerre. j Tous les ouvrages et établissements créés en exécution du présent Ácte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de même que le personnel attaché d’une manière per- manente au service de ces établissements, seront placés s0ous le régime de la neutralité et, à ce titre, seront respectés et pro- tégés par les belligérants.

Article XIV. Les Puissances signataires du présent Ácte se réservent d'’y introduire ultérieurement et d’un commun accord les modifi- cations ou améliorations dont l’utilité serait démontrée par l’ex- périence.

Annexe No. 7. : Projet d’Acte de navigation du Niger, Proposé parla Commission.

Le Congrès de Vienne ayant établi par les articles 108 à 116 de s0n acte final les principes généraux qui règlent la libre navi- gation des cours d’eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs Etats, et ces principes ayant reçu une application de plus en plus large à des fleuves de l’'Europe et de l’Amérique, les Puissances dont les Plénipotentiaires se sont réunis en Conférence à Berlin ont résolu de les étendre au Niger et à ses affluents. A cet effet, Elles sont convenues des articles suivants :

Article I.

La navigation du Niger, sans exception d’aucun des embranche- ments ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux disposîtions du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exé- cution de cet Acte. ]

Dans l’exercice de cette navigation, les sujets et les payillons de toutes les nations seront traités, s0us tous les rapports, sur le pied d’une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Niger, et vice yersa, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie gur le parcours de ce fleuye.

En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du Niger, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des Etats riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilége exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers. : : :

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.

Article II.

La navigation du Niger ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance basées uniquement sur le fait de la navi- gation. E j L Elle ne sgubira aucune obligation d’échelle, d'étape, de dépôt, de rompre charge, ou de relâche forcée. s

Dans toute l’étendue du Niger, les navires et les marchan- dises transitant gur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination. /

Il ne sera établi aucun péage maritime, ni fluyial, basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui ge trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement différentiel.

Article TII.

Les affluents du Niger seront à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Article IV.

Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l’innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du par- cours du Niger, de ses affluents, embranchements et iss8ues seront considérés, en leur qualité de moyens de communications, comme des dépendances de ce fleuye et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De même que sur le fleuve il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux, que des péages calculés gur les dépenses de construction, d’entretien et d’administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs. :

Quant aux taux de ces péages. les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d’une parfaite égalité.

Article V.

La Grande-Bretagne s’'engage à appliquer les principes de la liberté de navigation énoncés dans les articles I, 1], III et IV, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues, s0nt ou seront sous sa souveraineté ou 801 protectorat.

Les règlements qu’elle établira pour la sûreté et le contrôle de la navigation seront conçus de manière à faciliter autant que possible la circulation des navires marchands. A

Il est entendu que rien dans les engagements ainsi prls ne saurait être interprété comme empêchant ou pouvant empêcher la Grande-Bretagne de faire quelques règlements de navigation que ce s0it, qui ne seraient pas contraires à lesprit de ces engagements.

La Grande - Bretagne s’engage à protéger les négociants étrangers de toutes les nations faisant le commerce dans les parties dn cours du Niger qui sont ou seront s0us sa souveraineté ou s80n protectorat, comme s’ils étaient ses propres sujets, pourvu toutefois que ces négociants se conforment aux règlements qui sont ou seront établis en vertu de ce qui précède.

Article VI.

La France accepte s0us les mêmes réserves et en termes identiques les obligations consacrées dans lArticle précédent, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et isgues s80nt ou seront 80us 8a s0UVeraineté ou s0n protectorat.

Article VII.

Chacune des autres Puissances signataires s’engage de même, pour le cas elle exercerait dans lPavenir des droits de s80u- veraineté ou de protectorat sur quelque partie des eaux du Niger,

faiéant face aux embouchures de ce fleuve.

de ses affluents. embranchements et isgues.