à lui présenter l'œuvre de la Conférence comme devant comprendre une série de Déclarations, auxquelles les Puissances feraient adhé- sion. M. Kass0on désirerait, en conséquence, que la forme de PVActe final fût telle que l’accord des Puissances pût se manifester, en effet., sous cette forme spéciale d’adhésions individuellement données à des Déclarations, et non sous la forme d’un traité général, liant tous les Gouvernements à un ensemble d'’obligations réciproques et communes. Quant au fond, le résultat serait le même, puisque la série des adhésions données par les Puissances les obligerait à lobservation des arrangements conclus, au même degré que leur participation à un traité.
La question ainsi soulevée donne lieu à des observations de la part d’un certain nombre de Membres de la Haute AssemblIée, et notamment de la part du Président, du Baron de Courcel, du Comte de Launay, du Baron Lambermont, du Comte de Benomar et de M. Sanford. Divers précédents sont cités et examinés.
Le Plénipotentiaire d’'Espagne rappelle notamment que son Gouvernement, après avoir pris part aux travaux du Congrès de 1815, n’avait, pour des motifs particuliers, pas cru pouvoir signer le traité issu de ses délibérations. Le Cabinet de Madrid avait seulement adhéré plus tard au même traité. Plusienrs Membres de la Conférence et le Président de la Haute ÁAssemblée expriment l’ayis que ce préfédent pourrait être suivi dans le cas où le Gouvernement des Etats-Unis aurait des objections contre la forme adoptée par les Gouvernements Européens pour sanctionner les décisions prises par la Conférence. La question est d’ailleurs renvoyée à la Commission avec toutes celles concernant la préparation de l’Acte final.
LePrésident fait connaître que le Plénipotentiaire des Pays- Bas s’est excusé, pour cause de maladie, de ne pouvoir assSister à la Conférence.
Le Comte de Benomar désire que les observations présentées par lui à la Commission relativement au droit de visite sur la côte occidentale d’Afrique, et qui ont été reproduites s0us le No. 40 des documents imprinmés, soient annexées au Protocole de la présente séance. (Annexe No. 2.)
Ia Haute Assemblée accueille cette demande,
La séance est levée à 4 heures 1/2.
signé: SZÉCHÉNYI.
CTE AUGTE yAN DER STRATEN PONTHOZ.
BN LAMBERMONT.
E. VIND.
COMTE De BENOMAR.
JOHN A. KASSON.
H, S. SANFORD.
ALPH. Dex COURCEL.
EDWARD B. MALET.
LAUNAY.
MARQUIS px PENAFIEL.
A. DE SERPA PIMENTEL.
CTE P, KAPNIST.
GILLIS BILDT.
SAID.
BUSCH.
y. KUSSEROW.
Certifié conforme à Ll'original :
RAINDRE. COMTE W. BISMARCK. SCHMIDT.
Annexe No. 1 au Protocole No. 8. Rapport
de la Commission chargée d'examiner le projet de Déclaration relative aux occupations nouvelles sur les côtes d’Afrique.
Messieurs,
Dans votre réunion du 7 janvier vous avez abordé le troi- sième et dernier objet de la tâche qui vous était assignée: la définition des formalités requises pour faire considérer à l'avenir eomme effectives des occupations de territoires sur les côtes d’Afrique.
Après un échange général de vues à ce sujet, vous avez décidé de renvoyer à une commissiíon le projet qui vous avait été S8OUmIS.
Cette Commission, aux travaux de laquelle ont participé la plupart des Plénipotentiaires assistés de leurs Délégués , s’'est réunie les 15 et 16 janvier; elle a successivement discuté les divers points qu’elle avait à traiter et elle a chargé un Comité de rédaction de fixer le texte des résolutions auxquelles elle s'est arrétée.
Le projet sur lequel s’est établie la discussion est s0us Vos yeux; il a été présenté par les Plénipotentiaires de l’Allemagne, de concert avec le Plénipotentiaire de France. (Annexe No. 1.)
Les lettres d'invitation adressées aux Gouvernements, les dis8cours que vous avez entendus à l’ouverture de vos travaux, avaient à lavyance indigué la pensée générale de ce projet, qui est de prévenir les constestations ou les malentendus auxquels pouxrraient donner lieu les occupations nouvelles La Commission a été unanime à laccepter comme base de ses délibérations.
Elle s’est trouyée également d’accord pour admettre que la Déclaration ne s’appliquerait qu’aux occupations futures.
Les débats ont porté sur des sujets multiples qui vont être guccesgivement passés en reyue.
Vous remarquerez d’abord de légères retouches dans le titre et le préambule de lActe. Le terme de formalités n'était pas strictement applicable aux ÁArticles II et IIT de la Déclaration. De plus, M. le Ministre des Etats-Unis avait désiré que le titre même précisât que les obligations imposées ne sont qu’un mini- mum, C'’est dans cet esprit que le Comité de rédaction a sub- stitué aux mots „formalités à observer“ ceux de „conditions essentielles à remplir“. Le préambule prévoyait l’introduction d’une doctrine uniforme en matière d’occupations 11 a paru qu'’il convenait mieux de formuler des règles uniformes dans un docu- ment qui édicte des prescriptions formelles.
Le projet de Déclaration ne vise que les côtes d'Afrique. La convenance de cette restriction a été contestée. M. l’Ambassadeur d’Angleterre aurait préféré que les règles qui vont être établies pour les prises de possessions nouvelles en Afrique, fussent rendues applicables à tout le Continent Africain. A l’appui de sa proposition, il a invogqué ce fait que les côtes d’Afrique s0ont bien près d’être occupées dans toute leur étendue et que, réduites à cette zone, les formalitês prévues auront assez peu de valeur pratique. M. l’Ambassadeur de France n'a pas partagé ce senti- ment Sil est vrai qu'’il reste peu de territoires disponibles à la côte, ces territoires ont en revanche une importance qui justific les dispositions nouvelles dont ils seraient l’objet. Sur le littoral, d’ailleurs, le terra:n est bien défini, tandis qu’en fait de délimi- tations territoriales la part du vague et de l'inconnu est encore très-grande dans l'intérieur de l’Afrique. De son côté M. le Sous- Secrétaire d’Etat Busch ne s'est pas déclaré, en principe, hostile à la proposition de Sir Edward Malet;, mais il a fait observer qu’elle implique forcément la détermination précise et prochaine de l'état de possession de chaque Puissance en Áfrique.
M. le Ministre des Etats - Unis ayant’*émis l’idée qu'’une telle délimitation offrirait de sérieux avantages et contribuerait à pré- venir des conflits faturs, on a objecté que le résgultat inverse serait plutôt à craindre. Une définition exacte des possessions actuelles aboutirait en fait à un partage de l’Afrique. Au surplus, a-t-on ajonté, la Conférence a reçu la mission exclusive de statuer pour l’avenir ; les situations acquises échappent à ses décisions.
A Messieurs les Membres de la Conférence.
Ces observations ont clos la discussion sur ce point.
Quelques remarques ont été échangées au sujet de la notifi- cation prescrite par l'’article I.
L'utilité de cette formalité n'’a été mise ex question par aucune des Puissances représentées dans la Commission. M. l’Ambassadeur d’Angleterre aurait même jugé désirable que la notification contînt toujours une détermination approximative des limites du territoire occupé ou protégé. D'’autres Membres de la Commission, sans 86 montrer Oopposés, en principe, à cette modification, ne la croient point nécessaire C'’est d’après eux, plutôt une question de forme que de fond. Notifier l’occupation ou la prise de possession d’un territoire implique nécessairement une définition plus cu moins précise de la situation de ce territoire, particulièrement à la côte qui seule tombe sonus l’application des règles à établir. Tnutile en général, la condition nouvelle qu'il s’agit d’imposer pourrait, en certaines circonstances, entraîner des difficultés ou des incon- vénients.
* M. l’Ambassadeur d’Ángleterre, à la suite de ces explications, n’insiste pas; il reste entendu toutefois que la notification est in- séparable d’une certaine détermination de limites, et que les Puis- sances intéressées pourront toujours réclamer tels éclaircissements supplémentaires qui leur paraîtraient indispensables pour sauve- garder leurs droits ou leurs intérêts. L’'article I a donné lieu à quelques antres observations qu'il convient de rappeler s0mmairement afin d’en préciser le sens et la portée.
M. l’Ambassadeur d’Angleterre avait demandé la sguppression des mots „situés en debors de ses possessions actuelles“. Cette expressiíon, en effet, pouvait faire supposer que les règles à établir obligeraient seulement les Puissances qui ont des possessions en Afrique, tandis que ces règles doivent être obligatoires pour toutes les Puissances signataires. Mais, d’un autre côté, M. le Comte de Beno- mar a fait justement observer qu'il n’était pas indifférent de bien marquer que les dispositions arrêtées par la Conférence ne s'’appli- queraient pas aux possessions actuelles Le Comité de rédaction a proposé une formule qui répond à ces diverses préoccupations.
La Puissance qui notifie est-elle tenue d'’attendre indéfiniment la réponse de toutes les autres? L'’idée a été suggérée de fixer un délai de rigueur, mais cette motion a été écartée par des con- sidérations de courtoisie internationale. On a été d’accord pour admettre un délai raisonnable.
La notification doit-elle amener la reconnaissance immédiate du caractère effectif de l'occupation, ainsí que cela semblait résulter du texte soumis à la Commission? M l’Ambassadeur d’Angleterre inclinait à borner l’obligation au fait seul de la notification, sans mettre la Puissance qui la reçgoit dans l’alternative ou de recon- naître sans délai, ou de formuler sur le champ ses objections. Cette manière de voir a été partiellement accueillie. M. le Sous-Secré- taire d'Etat Busch a proposé, à ce point de vue, de supprimer les termes se rapportant à la reconnaissance du caractère effectif de l’occupation. En effet, suivant des observations concordantes de M le Baron Lambermont, l’occupation ne saurait être vraiment effective au moment même de la prise de possession; elle ne le deviendra que plus tard, par l’accomplissement de conditions qui impliquent une idée de continuité et de permanence, On ne peut donc rien reconnaître ni contester à cet égard au lendemain de la notification. Celle-ci atteint pleinement son but en permettant aux tiers, dûment avertis, de faire valoir leurs propres titres ou leurs réclamations. La notification n’est pas encore universellement consacrée par la pratique; envisagée comme il vient d'’être dit, elle sera une innovation utile dans le droit public Ces considé- rations ont déterminé la suppression des termes „de le reconnaître comme efffectif“ et le maintien des mots: „de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations“.
Enfin quelles sont les réclamations qui pourraient être opposées à la Puissance qui notifie une occupation ou un pro- tectorat? Toute réclamation, quélle que s6it sa nature, est-elle suspensive des droits acquis? Ces questions ont été formulées par M. l’Ambassadeur d'’Italié.
Les réclamations se fonderont le plus habituellement sur des droits antérieurs, comme lun des Plénipotentiaires de l’Allemagne en a fait la remarque, mais sans y attacher une portée exclusive. Selon M. le Premier Plénipotentiaire des Etats-Unis et M. le Ministre des Pays-Bas, les objections pourraient, indépendamment des droits acquis, s’'appuyer sur des relations déjà établies, des rapports de commerce, par exemple. L’un des Plénipotentiaires Portugais ayant demandé si l’on pourrait substituer aux termes de „réclamations“ ceux mêmes de „droits antérieurs“, la Commission a été d’avis que cette rédaction paraîtrait, trop restrictive. II pent, en effet, à côté des droits, se présenter des considérations ou des situations dont il serait équitable de tenir compte. En cas de désaccord persistant, qui tranchera le différend? On se tronve alors dans le cas des difficultés qui surgissent dans les relations internationales et pour l'aplanissement desquelles les voies indiquées par la procédure diplomatique restent ouvertes. M. l’Ambassadeur de Taurgquie a suggéré une clause d'’arbitrage. La Commission, sans contester la valeur de ce moyen et en rendant hommage à la pensée qui l'inspirait, a cependant estimé qu'’il serait probablement difficile d'’'amener tous les Gouvernements à aliéner, en pareil cas, leur Iliberté d’action,
De Plensemble de ces discussions il est régulté qu’un acquiescement unanime n'’est pas la condition préalable de la vali- dité d’une prise de posses8ion.
L'’article II de la Déclaration a pour but de définir les con- ditions d’une occupation effective. 11 détermine le minimum des obligations qui incombent à l'Etat occupant.
La formule primitivement soumise aux délibérations de la Commission imposait les mêmes devoirs à l'Etat qui occupait et à celui qui n’assumait qu’un protectorat.
Cette dispotition a donné lieu à un examen étendu au sein de la Commission comme du Comité de rédaction, Diverses formules furent proposées, mais elles n'’écartaient pas toutes les difficultés que la discussion avyait révélées.
En dernier lieu, M. le Sous-Secrétaire d’Etat Busch a fait connaître qu'il acceptait la suppression (Annexe No, II), antérieure- ment proposée par M. l’Ambassadeur d'’Angleterre, des termes qui soumettent les territoires protégés aux mêmes conditions que les territoires occupés. En conséquence, les mots „ou placés s0us leur protectorat“ ont été éliminés,
Les conditions de l’occupation efective, d'après la formule qui a servi de base à la discussíon, se résumaient dans „l'obli- gation d’établir et de maintenir dans les territoires occupés une juridiction suffisante pour faire observer la paix, respecter les droits acquis et, le cas échéant, les conditions s0us lesquelles la liberté du commerce et du transit aura été établie“.
Ce texte a subi plusieurs modifications qui n'en altèrent toutefois pas le sens.
M. l’Ambassadeur de France a proposé de substituer l'expression „asgurer l’existence d'une autorité snffisante“ à celle de „établir et maintenir . . . . etc.“ Cette dernière forme, en effet, prêterait à SsUupposer que lors de toute occupation nouvelle, il y aura toujours des innovations organiques à introduire pour la distri- bution de la justice, tandis que, peut-être, dans certaines régions, les institutions existantes paraîtront suffire et seront simplement conservées, La rédaction nouvelle, qui d’ailleurs implique aussi l’idée de permanence, n'’a donné lieu à ancune objection.
M. le Baron Lambermont croirait utile de supprimer les mots de „pour faire observer la paix“. Dans des contrées occu- pées parfois depuis peu et souvent lointaines, la paix penut se trouver exposée à des vicissitudes que l’autorité ne saurait toujours conjurer, Des troubles qui ne seraient pas réprimés sur l'’heure autoriseraient-ils des tiers à mettre les droits de l'occupant en question ? Une garantie suffisante réside dans l'obligation de faire respecter les droits acquis, qui comprennent les personnes et les choses. On ne saurait perdre de vue qu'il s’agit d’établir non des
points de doctrine, mais des prescriptions de droit public ; il eon- vient de s’en tenir d’abord à quelques règles aussi simples et ausgi générales que possible, en laissant à la sagesse des Gouvernements le soin de les compléter par des arrangements ultérieurs, sì l’ex- périence les y convie.
Ces réflexions ont été successivement confirmées par M. le Sous-Secrétaire d’Etat Busch et par MM. les Ambassadeurs d’Angle- terre et de France.
M. l’Ambassadeur d’Italie, tout en admettant la zuppression des mots visés par le Plépnipotentiaire Belge, demande si, pour donner une sécurité complète aux intérêts des étrangers, on ne pourrait pas substituer à la disposition qui serait éliminée une clause affirmant l’obligation de „maintenir l’ordre“. Cette stipu- lation, qui d'ailleurs semblait donner prise aux mêmes objections que la précédente, n'’a pas été jugée indispensable en présence dn sens assigné à la disposition qui oblige de sauvegarder les droits acquis. La pensée indiquée par le Plénipotentiaire d’Italie se trouve au fond du projet, si elle n’y est pas explicitement for- mulée. Dans ces conditions M. le Comte de Launay n'a pas cru devoir insister sur s0n observation et la suppression proposée a été votée par la Commission.
Les termes „rendre la justice“ ont également disparu du texte adopté; on les considère comme implicitement contenus dans la, clause concernant le respect des droits acquis.
Pour déférer à un désir exprimé par M. de Serpa Pimentel. il a été décidé que le protocole constaterait, de nouveau, que leg règles prescrites ne s’appliquent qu’aux occupations futures
Cette motion a amené M. le Ministre des Etats-Unis à de‘ mander sì les occupations actuelles ne devraient pas, à l'avenir- être s0umises aux mêmes conditions d’un exercice effectif de la Puissance souveraine. Une telle extension ne pourrait, au juge- ment de M. Kass0on, qu’être profitable à tous les étrangers qui s’établissent dans les possessions coloniales anciennes ou qui y créent des relations de commerce. ä
Sans contester l’utilité du but, M. l'Ambassadeur de France rappelle les motifs qui ont conduit la Conférence à bien spécifier que les décisions n’auraient aucun caractère rétroactif. Etant données les conditions dans lesquelles ont été faites les invitations à la Conférence, il ne saurait en effet s’agir de troubler en au- cune manière ni même de scruter l’état de possession des Puis- sances. L'’application, aux occupations futures, de règles qui marquent un progrès dans le droit des gens, constituera comme une propagande par l’exemple qui pourra décider certains Gouver- nements à étendre volontairement a leurs anciennes possessions les règles établies pour les prises de possession de l'avenir.
Quelques mots encore sur l'Article II.
M. l’Ambassadeur d'’Italie a demandé si lobligation d'établir nne autorité suffisante ne comportait pas de délai et s'il ne con- viendrait pas d’intercaler après le mot „établir“ les termes „dans un délai raisonnable“. Il a été entendu que la Puissance occu- pante disposerait du temps raisonnablement nécessgaire.
Quels sont les droîts acquis qu’il faut faire respecter? Le Comité a proposé de placer le mot „privés“ entre ces termes. D'’après son interpréta’ion, il s'agit de droits civils et ceux-ci doivent être sauvegardés à quelque époque qu'’ils aient été acquis, avant comme après l’occupation. La Commission, en approuvant le commentaire, n’a pas considéré I'intercalation comme indis- pensable pour déterminer le sens de la disposition.
Qu’entend-on par „les conditions s0ous lesquelles la liberté du commerce aura été garantie“ et qui devront aussi être respectées ? Cette question a été soulevée par M. l’Ambassadeur d'Italie et M. le Ministre des Etats-Unis. Le Comité a proposé une rédaction nouvelle portant qu'il y aura lien de faire respecter „la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle aura été établie“. Cette clause a en vue lexécution de tout accord par lequel la liberté du commerce et du transit serait stipulée, et pour mettre le texte en harmonie avec cette explication, le mot „établie“ a été remplacé par celui de „stipulée“.
Dans la pensée de prévenir des contestations éventuelles, M. l’Ambassadeur d'’Italie a appelé l’attention de la Commission sur le cas suivant: „Les formalités et conditions mentionnées dans les paragraphes du projet de Déclaration pour la validité d’occupations futures sur les côtes d’Afrique s'’appliquent-elles également à des occupations antérieures et momentanées ayant eu lieu par l'œuvre de simples particuliers et ensuite abandonnées, à légard desquelles les Gouvernements respectifs n'auraient jamais fait acte de prise réelle de possession.“
S. E., estimant quw'il serait de l'intérêt général de prévenir toutes prétentions, revendications ou contestations basées sur ce seul titre, qu'on pourrait vouloir faire revivre, a cru utile de pro- voquer un échange de vues à ce sujet.
M. le Plénipotentiaire d’Espagne a été d'’avis que, la Décla- ration ne stipulant que pour layenir, la Commission ne pouyait se prononecer sur des faits appartenant au passé,
M. l’Ambassadeur de Turquie, à ce propos, exprime la con- viction qu’un échange de vues sur la question dont il s'agit sortirait des attributions de la Conférence et S. E. déclare ne pas admettre que cette discussion puisse en aucun cas se rapporter à des possessions de Sa Majesté le Sultan en AÁfrique.
MM. les Plénipotentiaires Portugais font connaître que, dans leur opinion, il y a lieu pour toutes les Puissances de faire les mêmes réserves et qu'ils les font pour ce qui concerne les possessions du Portugal.
D’autres Membres de la Commission ont jugé que la noti- fication mettrait les parties intéressées en mesure de faire valoir leurs réclamations
En présence de cette diversité d’appréciations, M. l'Ambassadeur d’Italie s’abstient de toute nouvelle insistance. S. E. se borne à exprimer l’espoir que, les cas échéant, il ne se produirait aucun des malentendus, aucune des contestations qu'’'il avait précisément eu en vue de prévenir en provoquant un simple échange de vues.
Le débat a pris fin sans amener de vote.
L'un des Plénipotentiaires Portugais avait formulé un amende- ment tendant à rendre effective dans les territoires occupés l'abo- lition de Llesclavage. D'’après les explications fournies par M. de Serpa Pimentel, s0n intention était non d’atteindre l'escla- vage domestique des nègres, ce qui impliquerait dans lorganisation sociale des indigènes un changement qui peut-être ne serait pas l’œuvre d’un jour, mais d'interdire à la population blanche l’achat et l’emploi d’esclaves. La proposition même ne pouvait souleyer aucun dissentiment; mais comme ce n'est point là une condition d’occupation, il a été convenu qu'’une décision définitive pourra intervenir lorsqu'il s’agira d’arrêter l’Acte général qui embrassera tous les travaux de la Conférence.
La disposition finale du projet de Déclaration concernait l’adhésion des Puissances non-représentées à la Conférence ; elle a été sgupprimée sur la proposition de M. le Baron Lambermont. La même faculté d’adhésion ou d’accession est commune à tous les Actes émanés de la Conférence ; il conviendra d'y pourvoir par une disposîtion générale et unique
Le projet de Déclaration, tel qu’il a été adopté, forme la dernière annexe de ce Rapport. (Annexe No. 1II.)
Messieurs, après avoir entouré de garanties la liberté du commerce et de la navigation dans le centre de l'Afrique et manifesté votre sollicitude pour le bien-être moral et matériel des populations qui l’habitent, vous allez faire entrer dans le droit public positif des règles destinées à écarter des relations inter- nationales des causes de dissentiments et de conflits. La Con- férence ne pouvait mieux terminer ses longues et laborieuses déliberations qu’en consacrant son dernier travail aux intérêts de la paix.
Le Président. Alph. de Courcel. Le Rapporteur.
29 janvier 1885. Bon Lambermont.
Ánnexe No. X. Projet de Déclaration
relative aux formalités à observer
2 E. pour que des occnpati velles sur les côtes d’Afrique soien Palións nou.
t considérées comme effectives.
Les Plénipotentiaires des Gouvernements de l’Allemagne, d l’Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark de l'Es a , des Etats-Unis d'Amérique, de la France. de la Grunde Bn de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie de la Suède et la Norwège et de la Turquie, réunis en Conférence considórant qu’il y aurait avantage à introduire dans les rapports internatio naux une doctrine uniforme relativement aux occupations ui
ourront avoir lieu à l’avenir sur les côtes d’Afrigue, ont atte ee qui uit: : L
19 La Puissance qui dorénavant prenda possession d'’un terri toire on d'un endroit sur les côtes d'Afrique situé en dehors de ges POSSCSSÍONS actuelles ou qui en assumera la protection, accom- pagnera l’acte respectif d’une notification simultanée adressée aux autres Puissances représentées dans la présente Conférence, afin de les mettre à même ou de le reconnaître comme effffectif ou de faire valoir, s’il y a lieu, leurs réclamations. : i
90 Lesdites Puissances reconnaissent lobligation d'établir et de maintenir dans les territoires ou endroits occupés ou pris s0u8 leur protection une Jjuridiction suffisante pour faire observer la paix, respecter les droits acquis et, le cas échéant. les conditions sous lesquelles la liberté du commerce et du transit aura été garantie.
Les Gonvernenements des Soussignés porteront cette Déclara- tion à la connaissance des Etats qui n’ont pas été appelés à par- ticiper à la Conférenee et les inviteront à y adhérer. i
Annezxe No. II,
Projet de Déclaration A
Sr
relative aux conditions essentielles à remplir pour que des occu- pations nouvelles sur les côtes d’Afrique soient considérées comme effectives,
(Rédaction arrêtée provisoirement par le Comité de la Commission,)
Les Plénipotentiaires de l’Allemagne, de l'Autriche - Honcrie de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, des Etats - Unis d'Amérique, de la France, de la Grande-Bretagne, de lItalie. des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Suède et la Norwège et de la Turquie, réunis en Conférence, considérant qu'il y aurait avantage à introduire dans les rapports internationaux des règles uniformes relativement aux occupations qui pourront avoir lieu à l’ayenir sur les côtes d’Afrique, ont arrêté ce qui suit:
19 La Puissance qui dorénavant prendra possessíon d’un territoire sur les côtes d'Afrique situé en debhors de ses possessions actuelles ou qui, n'en ayant pas eu jusque Ià, viendrait à en acquérir, et. de même, la Puissance qui y as8umera un protectorat, accompagnera l’acte respectif d’une notification adressée aux autres Puissances représentées dans la Conférence, afin de les mettre à même de faire valoir. s’il y a lien, leurs réclamations.
L'acte de notifieation contiendra une déterminaätion approximative des limites du territoire occupé par cette Puissance ou placé sous son protectorat.
29 Les Puissances signataires reconnaissent l’'obligation d'établir et de maintenir dans les territoires occupés par elles une juridiction suffisante pour faire observer la paix, respecter les droits privés acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle anrait été établie.
59 De même les Puissances signataires reconnaissent l’obligation d’'établir et de maintenir dans les territoires placés s80us leur protectorat une autorité suffisante pour faire observer la paix, rendre la justice, respecter les droits privés acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle aurait été établie,
Proposition éventuelle de coníondre les numéros ? et 3 de la manière sguivante :
Les Puissances signataires reconnaissent l’obligation d'établir et de maintenir dans les territoires occupés par elles ou placés s0us leur protectorat une autorité suffisante pour faire observer la paix, rendre la justice, respecter les droits privés acquis et, le cas échéant, la liberté du com- merce et du transit dans les conditions où elle aurait été établie.
P auferáte für den Deutschen Reicbs- und Königl. Preuß, Staats-Anzeiger und das Central-Handels- register nimmt an: die Königliche Expedition
des Dentschen Reichs-Anzeigers und Königlich Prenßischen Staats-Anzeigers : Berlin SW., Wilhelm-Straße Nr. 32.
Subhasft tionen, Aufgebote, Vor- ladungen u. dergl. Beschluß-Ausfertigung.
O Aufgebot.
_Im Hypothekenbuch für Pfraunfeld Bd. I. S. 87 ist auf Pl. Nr. 896 des Kaufmanns Christian Fleischmann in Nensling eine Kaufscillingébfrist von 34 Fl, für Gabriel Oettinger în _Thalmessing als Hypothek eingetragen und datirt dieser Eintrag vom 10. Juli 1832. — Auf gestellten Antrag des Besißers Fleishmann werden gemäß §. 82 des Hy- pothekengesezes mit Art. 123 Ziff. 3 des Ausf. Gef. zu R. C. P. O. Diejenigen, welche auf diese For- derung ein Recht zu haben glauben, zur Anmeldung innerhalb sech8 Monaten, spätestens aber bis zu
dem auf Mittwoch, 20. Mai 1885, früh 9 Uhr,
anberaumten Aufgebotstermine unter dem Rechts- nahtheil aufgefordert, daß im Fall der Unterlassung der Anmeldung die Forderung für ecloscen erklärt und im Hypothekenbuch gelöscht würde.
Ellingen, 24. Oktober 1884.
Königliches Amtsgericht. (L. 8.)
Mantel, K. Amtsrichter. S Ll Für den Gleichlaut : : Ellingen, den 27. Oktober 1884. Der Gerichts\cbreiber : (L. 8) Bôöttic, K. Sekretär.
[58814] Lübe für lesien, in Breslau,
steinfurt wird hierdurch
Steinihß
[65039] Aufgebot. L i Das Sparkafsenbuch Nr. 3190 der hiesigen Kreis- sparkafse über 996 (A 21 3, mit Zinsen 1302,41 M, ausgefertigt für die Carl Karasinski’sche Vormund- haftsmafe ist angebli verloren und soll auf An- trag des Berechtigten: Knechts Johann Nepomucen
l l j l i Î î 1 i
1, Steckbriefe und Untersuchungs-Sachen.
2, Subhastationen, Aufgebote, Vorladungen u. dergl.
3, Verkäufe, Verpachtungen, Submissionen etc.
4, Verloosung ,
K 8 u, 8. w. von öffentlichen Papieren.
Karasinski zum Zweck kraftlos erflärt werden.
Es wird daher der Inhaber des Buchs aufgefor- dert, im Aufgebotstermine,
den 21. September d. J., Mittags 12 Uhr, seine Ansprüche und Rechte anzumelden, widrigen- falls die Kraftloserklärung desselben erfolgen wird. Gnesen , den 28. Januar 1885.
Königliches Amtsgericht.
Auf Antrag des Rechtsanwalts Dr. Fehling in 1) den Obersteizer Louis Laske in Beuthen, Ober- 2) die Frau Dr, Julius Steiniß Wwe., geb. Richter,
3) den Färbermeister Friedrid Nummert in Burg-
T. zur öffentlihen Kunde gebracht, daß 1) die von der Dentschen Lebensve: sicherungs8- Gesellshaft in Lübeck zu Police Nr. 10 489, groÿ Ctr. Thlr. 10099, — dem Obersteiger in der Hohenzollern-Grube b. Beuthen in O.-Schl. Louis Laske ausgestellten Dividendenscheine Nr. 43873 La, C. und 36, XI. Nr. 43873 La. D. über je 4 39,—, der von der Deutschen Lebensversicherungs- Gesellschaft in Lübeck über die Verpfändung der auf das Leben des cand, med. Julius in Breslau 1 Nr. 45340, groß Ctr. Thlr. 1500,— am 18. Januar 1878 ausgestellte Depositalschein, der von der Deutschen Lebensversicherungs- Gesellshaft in Lübeck über die Verpfändung der auf das Leben des Färbers Heinrich Friedrih Ludwig Rummert in Blanken-
Ánnexe No. III. Projet de Déclaration
relative aux conditions essentielles à remplir pour que des occu- Ppatlons nouvelles sur les côtes d’Afrique soient considérées comme efectives, — présenté par la Commission.
Les Plénipotentiaires de l’Allemagne, de l’Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de l’Epagne, des Etats-Unis d’Amerique, de la France, de la Grande-Bretagne, de Il’Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Suède et la Norwège et de la Turquie, réunis en Conférence, considérant qu’il y aurait avantage à introduire dans les rapports internationaux des règles uniformes relativement aux occupations qui pourront ayoir lieu à l’avenir sur les côtes d’Afrique, ont arrêté ce qui suit:
10 La Puissance qui dorénavant prendra possession d’un territoire sur les côtes du Continent Africain situé en dehors de ses possessions actuelles, on qui, n’'en ayant pas eu Jjusque là, viendrait à en acquérir, et de même, la Puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera Pacte respectif d’une notification adressée aux autres Puis- sances représentées dans la Conférence, afin de les mettre à même de faire valoir, s'’il y a lieu, leurs récla- Inat10ns.
20 Les Puissances signataires reconnaissent l’obligation d’assurer, dans les territoires occupés par elles sur les côtes du Continent Atricain, Pexistence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle serait stipulée.
Annexe No. IT au Protocole No. 8.
Observations
s0umises à la Commission, dans la séance du 5 janvier 1885, par
J \ S Ed T5 x .
S O Comte de Benomar, Plénipotentiaire d’Espagne, au sujet du droit de visite sur la côte occidentale de l’Afrique.
U J'’adhère en termes généraux, au nom du Gouvernement que j'ai l’honneur de représenter, à la proposition humanitaire de 8. E. l’Ambassadeur d’Angleterre, sur la traite et le commerce des esclaves, qui fait aujourd’hui l'objet des délibérations de la Commission.
Le Plénipotentiaire d'Allemagne, M. Busch, a fait observer avec beaucoup de justesse, dans la séance du 22 décembre, que la motion de Sir Edward Malet vise deux formes différentes du commerce âes esclayves :
I. La traite des nègres considérée comme faite par mer.
IT. Le commerce qui fournit des esclaves à la traite.
S. E. l'Ambassadeur de France a fait remarquer, dans la même séance, que, pour éviter toute ambiguïté, dans les termes de la proposition de S. E, l’Ambassadeur d'Angleterre, il serait utile de spécifier nommément :
19 L'interdiction de la traite par mer,
29 Celle de la traite sur terre.
S. E. le Baron de Courcel partage, d'’ailleurs, l’opinion de M. Busch relativement à l’utilité de viser d'une part l’interdiction déjà existante, frappant la traite par mer, et, d'autre part, l’inter- diction qu'il s’agirait d’instituer, conformément aux vues du Re- présentant de l’Angleterre.
Dans cet ordre d'idées, je viens soumettre à l'attention de la Commissíion quelques observyations pratiques anu sujet de la 8suppression de la traite par mer sur la côte occidentale d’Afrique.
Quand l'Europe, réunie en Congrès à Vienne, à Aix-la-Chapelle et à Vérone, a flétri la traite avec raison et justice, la situation était bien différente de celle d’aujourd’hui.
D’un côté, on trouvait des nations chez lesquelles existait l’esclavage ou qui le toléraient dans leurs colonies; d’un autre, la côte occidentale d’Afrique, dominée dans presque toute s0n étendue par des peuplades nègres sauvages dont les chefs ven- daient les prisonniers de guerre au plus ofrant, était le siége principal du commerce immoral et réprouvé, appelé la traite.
Les mesures que les Puissances se s0ont vues dans la nécessité d’adopter, d’'un commun accord, pour remédier à cet état de choses, ont dû être empreintes d’une grande sévérité, parce que les marchands d’esclaves de tous les pays, entraînés par l’intérêt, ne mettaient plus de limites à leur audace.
Je ne veux citer qu’'un seul exemple de cette sévérité alors nécessaire.
En vertu du traité conclu entre l’'Espagne et la Grande-Bre- tagne, le 28 juin 1835, les croiseurs Espagnols dont les com- mandants sont dûment autorisés à cet effet, ont le droit de visiter les navires marchands Anglais soupçonnés de faire la traite ou d’être équipés pour la faire. Ce droit peut s’exercer dans toutes les mers au Sud du 379% lat. Nord, à lexception de la Médi-
| terranée etc., c’est-à-dire, dans la mer qui baigne toute la côte | occidentale de l’Afrique, depuis’ l’entrée du Détroit de Gibraltar jusqu’au Cap de Bonne-Espérance, et même aux embouchures des rivières, si l’on veut interpréter largement le paragraphe 4 de l’Article IV dudit traité de 1835.
Les croiseurs Espagnols ont non-seulement le droit de visiter les navires Anglais soupçonnés de faire la traite ou d’être équipés pour la faire, mais aussì celui de les arrêter et de les emmener pour être jugés, s’ils ont à bord, d’après l’opinion du commandant du croiseur, plus d’eau qu’il est nécessaire pour pourvoir au besoin de l'équipage, on une chaudière de dimensions trop grandes ou une trop grande provision de riz, ou une trop grande quantité de
farine de maïs, ou d’autres approvisionnements ou aménagements du même genre que l’Article X du traité de 1835 considère comme étant un indice indiquant, prima facie, que le navire visité est employé à la traite,
Par ledit traité de 1835, les croiseurs Anglais ont, par une juste réciprocité, les mêmes droits sur les navires marchands Espagnols.
Ces droits sont tombés en désuétude parce que l’esclavage a été aboli, pour le bien de la civilisation et la gloire des Puissances chrétiennes qui lont supprimé dans leur territoire ou dans celui de leurs colonies, et aussí parce que la côte occidentale de l’Afrique, qui était le marché d’esclaves pour la traite au long cours, est aujourd’hui occupée presque dans toute son étendue par les Puissances d’Europe, de sorte que la traite y est seulement possible dans la forme de cabotage, de chef de tribu à chef de tribu, et cela seulement dans les quelques portions de la côte qui ne sont pas dans la possession ou sous le protectorat d’une Puissance chrétienne.
Les droits énormes dérivant du traité de 1835 et d'’autres similaires, quoiqu'’ils ne soient plus en usage, sont néanmois en viguenur et forment la seule législation internationale existante. Ils sont une menace constante pour la liberté du commerce et de la navigation que la Conférence a établie dans les immenses territoires du Congo et dans les embouchures du Congo et du Niger.
Le Gouvernement que j’ai l’honneur de représenter est disposé à abandonner ces droits qui anujourd’hui n'ont plus de raison d’être, une fois disparues les causes qui ont fait adopter des mesures aussi sévères. Il l’a fait savoir, dans les termes les plus amicaux, au Gouvernement de Sa Majesté Britannique et il espère pouvoir arriver à un accord en ce qui touche la côte occidentale de l'Afrique et les mers sítuées depuis l’'entrée du Détroit de Gibraltar jusqu’au Cap de Bonne-Espérance.
Le besoin se fait sentir dans ces mers de donner à la navigation et au commerce toutes les garanties et toutes les assurances contre un abus éventuel; garanties et assgurances dont le commerce ne jouira, tant qu’'il y aura des traités comme celui de 1839.
Je ne viens pas présenter une proposition, je ne fais qu’expliquer la situation telle qu’elle est aujourd’hui et exprimer un vœu dans l’espoir qu’un jour il se réalise
Ce vœu a deux objets:
19 Annuler, d’un commun accord, en ce qui touche la côte occidentale d’Afrique les traités relatifs au droit de visite, puisque les circonstances qui ont motivé l’ensemble de leurs dispositions ont complétement disparu Seulement ainsì 0n pourra assurer la parfaite et absolue liberté de navigation depuis le Détroit de Gibraltar jusqu’'au Cap de Bonne-FEspérance, liberté de navigation qui doit être le complétement de l’œuvre de la Conférence.
29 Remplacer les stipulations des traités sur le droit de visite par des mesures adaptées à LI’'état actuel des choses, qui soient efficaces et puissent faire disparaître complétement la traite par mer sur la côte occidentale de l'Afrique.
Ces mesures pourraient être les sguivantes:
a) Surveillance par un ou deux navires des Puissances signataires, faisant ce service à tour de rôle et pendant une durée d’un an ou de six mois, ladite surveillance s'exer-
çant le long des parties de la côte qui ne seraient pas occupées ou placées s0ous le protectorat d’une Puissance civilisée, et où pourrait exister le danger que l’on fasse la traite par mer, d'’après l’avis des Puissances ou de la Commission Internationale du Congo.
Ces croiseurs pourraient saisir seulement les navires ayant à leur bord un grand nombre de nègres, si les capitaines ne peuvent pas prouver qu'ils sont à bord de leur Dropre gré et ne sont ou ne vont pas être conduits en esclavage.
b) Création d’un tribunal composé des consuls établis au Congo pour juger, d’après des règlements arrêtés d’un commun accord par les Puissances, les capitaines des navires saisis.
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Oeffentlicher Anzeiger.
Grosshandel.
7. Literarische Anzeigen. Amortisation, Zinszahlung 9, Familien-Nachrichten.
der neuen Ausfertigung für gestellte Depositalschein
abhanden gekommen find, und werden
Anfgebot.
tollen. Veröffentlicht :
Ausfertigung.
[48468] Aufgebot.
gezeichneten Police
sowie der Bestimmungen des
9, Industrielle Etablissements, Fabriken und 6. Verschiedene Bekanntmachungen.
8. Theater-Anzeigen. | In der Börsen- beilage. M 5
II. alle Diejenigen, welche an die bezeichneten Ur- funden Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefor- dert, solhe Ansprüche spätestens in dem auf
Freitag, den 10, Juli 1885, h Vormittags 11 Uhr, angeseßten Aufgebotstermine bei dem unterzeich- neten Amtêgerihte anzumelden und die Urkunden vorzulegen unter dem Rechtsnachtheile, daß die gedachten Urkunden für kraftlos erflärt werden
Lübeck, den 20. Dezember 1884. Das Amtsgericht Abtheilung Il. Asichenfeldt Dr.
Fick, Gerichtsschreiber.
Auf Anirag der Gütlerswittwe Barbara Meier von Kößersricht als Besißerin des Anwesens Hs. Nr. 2 Plan Nr. 4, 5, 88, 294, 894, 941, 1058 der Steuergemeinde Kößersricht, auf welhem im Hypo- thekenbuche für Kößersricht Band I. Seite 18, ein Kaufscillingsrest von fünfzig Gulden für den Sol- daten Thomas Zahn aus Kößersricht eingetragen ift, werden hiermit, nachdem die Nachforshungen nah dem re{chtmäßigen Inhaber dieser Forderung frucht- los geblieben und vom Tage“ der leßten auf diese Forderung sich beziehenden Handlung mehr als oreihia Jahre verflossen sind, gemäß Beschlusses des K. Amtsgerichts Amberg vom 24. Oktober lfd. Js.
thekengesetes bezw. Art. 123 Ziff. 3 des Auêsf. Gef.
„JFuvalidendank“, Rudolf Mosse, Haasenstein
& Bogler, G. L. Daube & Co., E. Schlotte,
Büttner & Winter, sowie alle übrigen größeren Annoncen - Bureanr.
burg gezeihneten Police Nr. 20706, groß | zur C. P. O. und Konk. Ordng. Diejenigen, welche Ct. Thlr. 1000,-— am 7. Februar 1873 aus-
auf die bezeibnete Forderung ein Recht zu haben glauben, zur Anmeldung bei dem unterfertigten Gerichte innerhalb fechs Monaten, spätestens aber in dem unten bezeichneten Termine unter dem Rechts- nachtheile aufgefordert, daß im Falle der Unter- laffung der Anmeldung die Forderung für erloschen erklärt und im Hypothekenbuche gelö\cht werde.
Als Aufgebots- und Verhandlungstermin wird die öffentlide Sißung des K. Amt®gerihts Amberg vom Samstag, den 20. Juni 1885, Vormittags 9 Uhr,
bestimmt.
Amberg, den 25. Oktober 1884, Königliches Amtsgericht. Miesba ch, K. Amtsrichter Für den Gleicblaut : Amberg, den 25. Oktober 1884. Dec K. Sekretär: (L 8.) Schels.
(59088]
Aufgebot von Wehseln.
1) Der angebli verloren gegangene, von dem Kaufmann Franz Dinter zu Dittersbah am 15. Fe- bruar 1884 auf J. O. Neumann zu Breslau ge- zogene, an eigene Ordre gestellie, von dem Bezoge- nen acceptirte, von der Magdeburger Bergwerk8- Aktiengesellshaft Zecbe Koenigsgrube bei Eitel an die Firma Yrtede. Jansen & Cie. zu Bochum girirte, drei Monate nach Dato zahlbare Prima- websel über 80 Æ,
2) der angebli verloren gegangene, ohne Unter- schrift des Ausstellers zu Leipzig am 15. November 1884 auf H. Wienanz zu Breslau gezogene, anx
82 des Hypo- | 18 eigene Ordre gestellte, von dem Bezogenen accep