1885 / 52 p. 4 (Deutscher Reichsanzeiger, Mon, 02 Mar 1885 18:00:01 GMT) scan diff

pour aviser au mieux des intérêts engagés dans une question de cette importance,“

M. Kass0n rappelle qu'’un projet, basé sur une Proposition qu’il avait lui-même présentée, a été précédemment élaboré Par un Comité de rédaction, et soumis à la Conférence, relativement à la question de la neutralité. L’examen de cette motion ayant été renvoyé à une épogque ultérieure, figure encore à l’ordre du jour de la Conférence. La proposition dont il s’agit était concue dans des termes plus larges que celle dont la Commission saisit aujourd’hui la Hanute Assemblée. Le Gouvernement des États-Unis d’Ámérique attache une grande importance à obtenir, en faveur du nouvel ÉÎtat du Congo, et de toutes les régions placées s80us le régime de la liberté commerciale, les garanties les plus com- plètes au point de vue de la neutralité; mais afin de conquérir lunanimité des suffrages dans la Conférence, il sent la nécessìté de sacrifier une partie de ces désirs. M, Kasson. bien qu'’à regret., croit done devoir accepter les modifications apportées par la Com- missíon aux propositions antérienres, et il adhère à la Proposition actuelle, en la considérant comme un premier pas fait dans une voie il importe de s’engager. 1] saisit cette occasion pour remercier ses collégues qui ont généralement appuyé les projets plus complets précédemment soumis à la Conférence au nom du

Gouvernement ÁAméricain ; il exprime spécialement sa reconnaissance

aux Plénipotentiaires Allemands et Italien qui ont concournu à les

défendre.

Toutefois. M. Kasson désirerait que larticle 1? de la motion actuellement discutée marguât l’obligation pour les Puissances de recourir „à la médiation ou à l’arbitrage“ au lieu de se borner à stipuler exclusivement le recours „à la médiation“.

Le Plénipotentiaire de France est prêt à accepter que mention soîit faite d’un recours facultatif à l’arbitrage; mais il croit nécessaire que la rédaction, remaniée à cet effet, établisse netteméent le caractère facultatif de ce recours.

11 est proposé en conséquence d’ajouter à l'article 12 le PAara- graphe suivant :

„Pour le même cas, les mêmes Puissances se résgervent le recours facultatif à la procédure de l’arbitrage.“

Le Comte de Launay a déjà fait connaître les ‘dispositions du Gouvernement Italien en faveur de Varbitrage, comme celles de léminent homme d'État placé à la tête du Ministère des affaires étrangères d'Italie et qui a toujours soutenu Ile principe de l’arbitrage avec une énergie et un talent auxquels l’Europe entière rend hommage. 11 votera donc en faveur de l’adjonction du paragraphe qu’il est question d’inscrire à la suite de l’article 12, et il espère que, dans la pratique, il sera recouru. en effet, à l’ar- bitrage facultatif indiqué dans ce texte. | i

Le Marquis de Penafiel demande à faire mentionner au Protocole qu’il interprète comme le Baron de Courcel les dis- pos1tions adoptées par la Conférence relativement à la neutralité,

Saïd Pacha rappelle que, dans la Commission. il s'est pro- noncé en faveur de l'arbitrage, et se dit heureux de voir la Conférence adopter, en partie, ses vues,

Le Baron Lambermont, sans youloir revenir, au fond, sur la question de la neutralité, dit que le Comte de Launay a parlé avec beaucoup de bienveillance de la Belgique, de ses institutions, de sa neutralité. Ce suffrage, donné devant une telle AssembIée, à un prix qui sera hautement apprécié par le pays augquel il s'adresse. Le Baron Lambermont et son collègue tiennent à ex- primer, dès maintenant, la satisfaction et la reconnaissance qu’en éprouvera la Belgique tont entière.

Le Baron de Courcel déclare s'associer d’'une manière complète aux considérations sympathiques présentées par le Comte de Launay et agréées par le Baron Lambermont anu sujet de la Belgique,

A, Busch, en prenant acte du retrait de l’ancienne propo- sition relative à la neutralité, indique qu'il se joint à M. Kasson P0Ur considérer la nouvelle motion soumise à la Conférence comme une première étape franchie vers le but à atteindre.

Le Président relit ensuite l'article 12 modifié par suite des deux amendements que la Conférence a sanctionnés et qui serait dès lors, ainsi concu: /

„Article 12,

Dans le cas un dissentiment sérienux, ayant pris NaieSsance au sujet ou dans les limites des territoires men- tionnés à larticle 1 et placés sous le régime de la Iiberté commerciale, viendrait à s'élever entre des Puissances Ss1gnataires du présent Acte ou des Puissances qui y ad- héreraient par la suite, ces Puissances s’engagent, avant d’en appeler aux armes, à recourir à la médiation d’une ou de plusieurs Puissances amies,

Pour le même cas, les mêmes Puissances ae réservent le recours facultatif à la procédure de l’arbitrage.“

L’article 12 est adopté dans ces termes. L'’ensem chapitre III obtient également la sanction d’un vote "U U Confêrence.

Le Président ouvre ensuite la discussion sur le chapitre VII tel qu'il a êté rédigé par la Commission et comprenant trois articles destinés à receyoir les No. 36 à 38 dans l’Acte général

Les articles 36 et 37 sont adoptés sans discussiíion. :

_ Au sujet de Dlarticle 38, le Comte de Launay désire qu'il soit tonan 408 20 Gouvernement Allemand notifiera également, aux diverses Puissances signataire i l Act GéUAaE g 8, Sa Propre ratification

M. Busch répond que telles s0nt, en efff ¡ i la Chancellerie Tibéale. I N TARH N 46

Le Baron de Courcel, pour plus de clarté dans la rédaction Propose d'’ajouter, au 5e parägraphe de l’'article 38, les mots de „ayant pris part à la Conférénce de Berlin“ à la suite des móts „Les Beprésentants de toutes lès Puissances“.

_ M. de Kusserow demandeée si, dans le paragraphe dn même article, ainsi conçu: „En attendant, les Puissances SÍgna- taires du présent Acte général s’'obligent à n'adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispogitions dudit Acta”, 11 ne conviendraiït pas de faire aussì mention des Puissances ad- hérentes.

Le Baron Lambermont fait observer qué ce paragraphe doit viser les Puissances signataires parce qu'’elles ne sont Pas définitivemeut engagées pendant la période qui sépâre la signature de Ja (ratification. Au contraire, les Puïssances adhérentes sont définitivement engagées aussitôt qu’elles ont fait part. Ileur adhésíon, et la période de transition À laquelle se rapporte le Paragraphe en Yquestion n'existe pas pour elles.

Le Président fait resäortir que lI'insertion de ces explications au Protocole suffirà, pour écarter tous les doutes à cet égard.

L’article 38 est alors adopté avec le Égenté u le Baron é CaueeE P ec les amendements présentés

Haute Ass emb d 6 chapifteFIT lée adopte également l’'ensemble du

__ Avant de faire procéder an vote sur l’ensemble de l'Act final, le Président _ Soumet à la discnssion la rrvétfioatici demañdée „Par le Plénipoténtiaire de France an 2e paragraphé de i article 15 et tendant à y ajóuter les mots: „sous la régerye e M O Mee dés ÉÚtats sonverains de qui ces territoires ___ V& prójet, qui a été distribué‘s0us le No. 58" des doci imprimés, donne lieu, de la part de plusienurs PIIn Tot SN- t1airès, et en particulier de la Part de Sir Edward Malet, à diversés obgéervatións, vizant surtóut les inconvénients d’une rédaction d’un caractère aussi général. A la suite de cet échan de vües, la rédaction* Wun Paragraplie additionnel à l'article ‘T5 est préparée concert entre Tes Plénipotentiaires qui ont Pris part au débat,-et téxte en est soumis à la sanction de la Hante

„Toutefois, les attribntions de la Commission Inter- nationale du Congo ne s'étendront pas sur lesdits fleuves, rivières, lacs et canaux, à moins de l’assentiment des États 8008s la souveraineté desquels ils gont placés II est bien entendu aussi que, pour les territoires mentionnés dans l'article 1, paragraphe 3, le consentement des États souverains de qui - ces territoires relèvent demeure réservé.“

LaConférence ayant sanctionné cet amendement, le Baron de Courcel désire expliquer son vote. 1 rappelle qu'il a anutrefois établi des résgerves, inscrites au Protocole,relativement à l’extension donnée, par le paragraphe 2 de Vl’article 1, à la zone de la liberté com- merciale. Le Gouvernement Français considérait provisoirement comme limite de la zone franche la ligne de Massabi, sauf à concéder, lorsque seraient remplies certaines conditions suspen-

siVves, que cette limite fût reportée jusqu’au parallèle situé par 29 30, de latitnde Sud. Ces réseryves concernaient également

l’application de la liberté du commerce et de la navigation.

Le Plénipotentjaire de la France, après le vote de l’amen- dement qui vient d’être introduit dans l’article 15, est en mesure de lever les réserves susmentionnées, tant au point de vue de la liberté du commerce qu'’au point de vne de la liberté de la navigation, Toute- fois, en ce qui concerne la navigation, il doit être bien entendu que le Gouvernement Français borne sa concessíon aux COUrs8 d’eau acces8ibles du dehors et présentant un intérêt séricux pour la navigation internationale. Les cours d'eau dont la configuration ne comporterait qu’une navigation d'’intérêt local continueront à relever uniquement, anu point de vyue de la réglementation et de la surveillance, de l'administration et de la police Intérleures,

Le Baron Lambermont, lui a été confiée par la Commission, Cci-après:

„Il a été longtemps d’usage que les Gouvernements con- stitutionnels réservassent par un article spécial, le droit d’appro- bation de la représentation nationale, chaque fois que la nature de l’acte qu’ils avaient négocié leur en imposait, à leurs yeux, l’obligation. Depuis que la plupart des Puissances ont adopté s80us des formes diverses, le régime représentatif, cette réserve a généralement cessé d'être faite, parce qu'’elle est considérée comme de droit commun L'omission d'une clause de l’espèce dans l’Acte qui vous est s0umis, ne saurait donc être interprété comme un manque de respect à l'égard de la prérogative parle- mentaire. Il a suffi d'assigner pour les ratifications un délai suffisamment long pour que chaque Gouvernement pût se conformer, en cétte matière, aux exigences de sa législation politique. L i „Telle a été la pensée de votre Commission à ce sujet, et je macquitte d'un mandat qu’elle m'a conféré en faisant la présente déclaration qui, conformément à ges intentions, sera insérée au Protocole

La parole est donnée au Comte de Launay pour développer les idées qu'il a soumises aux Plénipotentiaires dans un document qui leur a été distribué sous le No, 52 des pièces imprimées, L’Ambassadeur d'Italie 8s’'exprime à ce sujet comme suit: „Pour ne pas prolonger nos travaux qui touchent à leur terme, je crois devoir m'’abstenir de soumettre toute nouvelle pro- posítion à la Conférence et de provoquer une délibération quel- conque. Je tiendrais néanmoins à émettre personellement le vœnu que la liberté de navigation établie pour le Congo et le Niger fût, autant que possible, étendue aux autres voies fluviales du Continent Africain, moyennant des négociations à entamer entre les Gouvernements respectifs, en contormité des principes con- sacrés par le Congrès de Vienne, et en tenant compte des circon- stances Ilocales. As le Prince de Bismarck avait déjà pris les devants Par une suggestion faite dans son discours Prononcé lors de notre première séance. „D'après les déclarations de l'Ambassadeur de la Grande- Bretagne, son vote favorable Ppouyvait être considéré comme acquis à cette suggestion. (Protocole No. 1 „Je constate ces dispositions éveutu-llement favorables. „De son côté, dans la séance du 18 décembre, l'Ambassadeur de France, tout en disant que le Gouvernement Français, en ce qui le concernait. croyait devoir maintenir les rivières et les fleuves s1tués au-delà du bassin conventionnel du Congo sous le réglime des règles ordinaires du droit des gens, en temps de guerre, semblait admettre des accords ultérieurs. 4 „M. le Marquis de Penafiel, répondant à une interpellation de Sir Edward Malet et au désir exprimé par un des Plénipotentiaires de l’'Allemagne (Protocole No 5) déclinait, il est vrai, toute dis- Cus810n Sur une question celle du Zambèze placée en dehors du programme de la Conférence, mais il affirmait que s0n Gou- vernement, pour ce qui regarde lapplication, à ce fleuve, du régime conventionnel élaboré par la Conférence, „se montrera toujours aussì libéral qu'’il le crojra possible, dans ses décisions.“ »M. le Comte Kapnist présentait quelques considérations tendant à bien établir dans quel esprit et s0us quelles conditions 11 étaït autorisé à donner son adhésíion aux Actes de navigation du Congo et du Niger, et il limitait son assentiment aux contrées formant l’objet de la présente Conférence (Protocole No. 5). _»8. E. l'Ambassadeur de Turguie se montrait résolûment con- traire à toute extension dn Programme de nos délibérations „Les réserves de MM. les Flénipotentiaires de France, de Russìe, de Turquie et du Portugal découlaient de leurs instructions Mais, selon le vœu que je yiens d’exprimer à titre tout-à-fait per- sonnel, il s’agirait précisément de chercher à obtenir, en dehors de a Conférence, une entente entre les Gouvernements sur un point dont l'importance ne saurait être méconnne. Les principes établis par le Traité de Vienne de 1815, élargissent les règles ordinaires en matière fluviale, Si les articles 108 à 116 visent 8pécialement la navigation des riyières traversant différents États ils N en contiennent pas moins des dispositions dont l’extension à Cceux des fleuves africains placés s0us une seule souveraineté offrirait maints avantages aux intérêts généraux du commerce et; de la navigation. Les intérêts particuliers engagés dans cette quest1on en profiteraient, à leur tour, celle-ci était résolue d’une manière conforme aux idées ci-des8us indiquées. Un règlement plus libéra] en pareille matière pourrait. Pass8agèrement, diminuer la perception de certains droits, mais la perte serait un jour largement compensée par le développement de la navigation mar- chande, du moment elle jouirait de plus grandes facilités Sur tous les cours d’'eau du Continent Africain. ie régime de lavIgation adopté pour le Congo et le Niger ; e un maximum qu'il deyiendrait Ppeut-être malaisé, dans Muves ie Sade O O ie ‘lee UDIQURe intégralement aux autres 6 ck do conditions ne sont pas analogues. C'’est dans cette prévision et pour ménager plus de chances à un accord, que Je mentionnais, à dessein, qu’il y aurait lieu de tenir compte des circonstances localeg. „nJ'attacherais quelque prix à ce que ce vœu Personnel . ainsi mot1vé, trouvât place au Protocole.“ i Prégident dit que, conformément au désir du Comte de Launay, texte de ces explications sera reproduit au Protocole Said Pacha „Croit devoir renouveler à cette occasíon les réserves qu'il avait précédemment établies 11 se demande dans quelle mesure des considératións exposées à titre purement per- s0nnel peuvênt être développées devant la Conférence. Mais puisqu'elles l’ont été, l'Ambassadeur de Turquie croit nécessaire faire observer, au même titre Personnel, que l’'objet traité le Comte de La 4 Tame det

?mteé de Launay se tróuve en dehors du Programme de la Conférence ; qué, pour ce motif, une proposition de méême nature a été précédemment écartée par les Représentants du Portugal et de la Rúüssie ; enfin que, lui-même, il verrait des objections à nne

s’acquittant d’une tâche qui fait ensguite les déclarations

Assenfblée däns les ‘térmès ‘suivants:

il aurait faire connaître offici 3 ibili ù i eee T R O fwiellement l’impossibilité il se Comme le rappelle Sir Edward Malet par l’Ambassadeur d’Italie se trouvaient discours qu’il a lui-même prononcé lors de la première 8séance L’Ambassadeur d’Angleterre adhère, en conséquence, aux con- sidérations que le Comte de Launay fait valoir dans le même Sens. Le Président expose qu’au début des travaux de la Haute Assemblée, le Prince de Bismarck ga exprimé la pensée qu’un échange de vues pourrait avoir lieu utilement, en dehors de la Conférence, sur le sujet que vient de traiter l’Ambassadeur d’Italie Les observations que viennent d’entendre les Pléni otentiaires sembIent ayvoir épuisé la question. s A Le Baron de Courcel adhère aux considérations qu’a fait valoir le Comte de Launay, en tant qu’elles se rapportent à des fleuves VIsés par le Traité de Vienne de 1815, c'est-à-dire à des cours d’eau 1nternationaux, traversant on séparant des territoires relevant de plusieurs s0UVerainetés, 7 Sd Pacha fait observer qu'en efffet des considérations de S Lade 11 s’agit, fondées sur le Traité de Vienne, ne sauraient O ras au Nil, qui ne traverse pas le territoire de Le Comte de Launay admet les scrupules de l’Ambassadenr de Turquie, d'après lesquels la, Conférence ne saurait être Saisie de questions placées en dehors de son programme. Mais l’A bassadeur d’Italie ajonut H j M T A à 3 ajoute que la forme donnée par lui à ges déclarations a prêcisément pour objet de leyer les scrupules dont il s'agit. qui 8seront, d’ailleurs, d’autant mieux ménagés qu’à côté

de ses propres ÏC 3 i été pré T P'Ambazandone de Teras T oront celles qui ont êté présentées Le Président indique que Ila Conférence n’a pas, en effet compétence Pour traiter la question; à la suite des explications qui vliennent d avoir lieu, la discussion est S : U. Busch demande ensuite à la Conférence de Procéder au vote de l’'Acte général. 11 passe 8uccessivement en revue les chapitres déjà acceptés séparément et donne une dernière fois lecture des articles 12 et 15 qui ont été l'objet de modific tions au cours de la présente séance. : A La Haute Assemblée confirme §0N approbation des diffé rents chapitres, et adopte ensuite Pensemble de l'Acte général j A Voccasion du yote sur le chapitre 1V, M. Sanford ra elle qu’il a autrefois présenté à la Conférence une Proposition IAEAEÍY S à la construction d’un chemin de fer dans la région dn Congo Ce projet, dont la discussion ayait été renvoyée à une époque ultérieure, figure encore à l’ordre du jour. Des arran e rêcemment Intervenus entre les parties intéressées S Uainadne asSUrer les garanties utiles quant an règlement des questions afférentes à l’établissement des voies de communication Nnécessaires au commerce entre le Haut et le Bas-Congo. M Sanford est d aujourd’hui en mesure de retirer sa, Proposition. : ia A Le Comte Kapnist désire faire une déclaration 8s’appliquant à lensemble de l’Acte que vient de sanctionner la Conférence 1I rappelle les réserves 8péciales faites par lui, au cours ‘des délibérations, sur plusieurs articles, et il ajoute que ces régerves doivent s'étendre, d’une manière générale, à l’ensemble des dis- posìtions contenues dans l’instrument se trouvent, réunies les diverses décisions de la Haute Assemblée, yu que le Gouver- nement Impérial de Russie entend limiter en principe les efets de son assentiment aux régions Africaines Visées par les Act ¿ de la présente Conférence. 8 fn M. Busch constate que la déclaration du Comte Kapnist est conforme, d’une part, aux réserves précédemment formulées ar lui, et, d’autre part, aux yues qui ont présídé aux travaux do I Conférence. II dit qu'’elle sera inscrite au Protocole. Le Comte de Launay expose que la présente séance est la dernière qui doive être présidée par M. Busch. Il fait ressortir le tact et l’esprit de conciliation ayee lesquels le Plénipotentiaire T Es a dirigé les travaux de la Conférence. La Hanute E voudra exprimer à ce 8UJet toute sa reconnaissance à Ces paroles provogquent la vive ¡me gi res e O E et unanime adhésion des Me m - M. Busch remercie ses è ¿moi qu’ils viennent ainsì de lui E a zen 0 indique ensuite que la date de la prochaine séance sera fixée auss1tôt que la préparation matérielle des instruments destinés à être signés par les Plénipotentiaires aura pu être terminée La séance est levée à 6 h. : i SÍgné : SZÉCHENYT. CTF AUGTE yaN DER STRATEN P BY LAMBERKON RATEN PONTHOZ. E. VIND, COMTE De BENOMAR. JOHN A. KASSON. H. S. SANFORD. ALPH. DE COURCEL., EDWARD B. MALET. LAUNAY. MARQUIS px PENÑAFIEL. A. DE SERPA PIMENTEL,. CTF P, KAPNIST, GILLIS BILDT, SAID. BUSCH. v. KUSSEROW.

Ies idées développées déjà émises dans le

Certifié conforme à l'original-+ RAINDRE. COMTE W. BISMARCK. SCHMIDT.

ÁAnnexe No. I au Protocole No. 9. Copies

des différents traités Par les | iati

, Í quels l'Association internationale du Congo a obtenu la reconnaissance des Gouvernements.

Déclarations

échangées entre les États-Unia d’Amérigque et l'Association Internationale dn Congo.

L'Association internationale du Congo déeclare Ó qu’en vertu de traités conclus avec les Votraraica Mae les bassins du Congo et du Niadi-Kivillu et dans les territoires adjacents sur l’Atlantique, il lui a été cédé un territoire pour l'usage et au profit d’États libres déjà établis on en voie d'établissement, 80us la protection et la surveillance de ladite Asgociation dans lesdits bassins et territoires adjacents, et que lesdits États libres héritent de plein droit de cette ces8Íon :

Que ladite Association internationale a adopté pour drapeanu tant, pour elle-même que pour lesdits États libres. le drapeau de lP'Association internationale africaine, à savoir un drapeau bleu s O Por au centre;

Que ladite Association et lesdits États ont régol p cevoir aucun droit de douane sur leg mr ani S o Juednits Importés dans lenurs territoires on transportés sur la route qui 2 e U Eo Mone Los cataractes du Congo; cette resolnution

r18e añûn d'’aider le co É 'Afri

L: L mmerce à pénétrer dans l'Afrique . Qu'ils assurent aux étrangers ui se fixent g j toires le droit d'acheter, de dee ou de louer dea E

discuss8ion de cette nature. Sil s'était agi d’une motion officielle,

des bâtiments y situés, d'établir des mais0ns commerciales et de faire le commerce s0u8 la gsgeule condition d'obéir aux lois.

Ils s’engagent, en outre, à ne jamais accorder aux citoyens d’une nation un avantage quelconque sans l'étendre immédiatement aux citoyens de toutes les autres nations, et à faire tout ce qui sera en leur pouvoir pour empêécher la traite des esclayes.

En foi de quoi, Henry S8. Sanford, dûment autorisé à cet effet par ladite Association, agissant tant pour elle-même qu'au nom desdits Útats, a ci-dessous apposé sa signature et s0n achet, le 22 avril 1884, en la ville de Washington.

(Signé) H. S. Sanford. (L. 8.)

Frédéric T. Frelinghuysen, Secrétaire d’État, dûment autorisé à cet effet par le Président des États-Unis d'’Amérique, et en conformité de lavis et consentement donné dans ce but par le Sénat, reconnaît avoir reçu de l’Association du Congo la décla- ration ci-dessus et déclare que, se conformant à la politique traditionnelle des États-Unis, qui leur enjoint d’avoir égard aux intérêts commerciaux des citoyens américains, tout en évitant en même temps de s’immiscer dans des controverses engagées entre S d'autres puissances, ou de conclure des alliances avec des nations étrangères, le gouvernement des États-Unis proclame la sympathie et l’approbation que lui inspire le but humain et généreux de l’Association internationale du Congo, gérant les intérêts des États libres établis dans cette région, et donne ordre aux fonctionnaires des États-Unis, tant sur terre que sur mer, de re-

entre le Gouvernement de Sa Majesté Britannique et l’Ássociation

reconnu le pavillon de l’Association internationale du Congo et

cachet le 22 avril A. D. 1884, en la ville de Washington.

i

H

Î

2 j Cette convention sera ratifiée et les ratifications seront F échangées dans le plus bref délai possible.

5 Cette convention entrera en vigueur immédiatement après

connaître le drapeau de t de celui d’un gouvernement ami.

H, . . ° entre l’Empire d’Allemagne et l’Association Internationale du Congo.

anucun droit sur les articles ou marchandises importés directement ou en transit dans ses pos8essions présentes et, futures des bassins

# dn Congo.

M protection de leurs personnes et de leurs biens, le libre exercice S de leurs cultes, la revendication et la défense de leurs droits. M ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l’industrie.

I louer des

F ciation, ou d’une partie de ce territoire, les obligations contractées F par l'Association envers l’Empire d’Allemagne seront imposées à Ÿ l’acquéreur. Ces obligations et les droits accordés par l’Association J à l'Empire d’Allemagne et à ses gujets resteront en vigueur après

f drapeau hbleu avec étoile d’or au centre comme celui d’un i Etat ami.

Y telles qu’elles sont indiquées sur la carte ci-jointe.

l’Association internationale à légal En foi de qui il a ci-dess80us apposé sa signature et s0n

(Signé) Fréd. T. Frelinghuysen. (L. 8.)

Convention

Article I. L'Association Internationale du Congo s’'engage à ne prélever

du Congo et du Niadi-Kwiln, ou dans ses possessions situées au bord de Il’Océan Atlantique. Cette franchise de droit s'étend particulièrement aux marchandizes et articles de commerce qui gont transportés par les routes établies autour des cataractes

Article II.

Les sujets de l’Empire Allemand auront le droit de séjourner et de s’établir sur les territoires de l’Association. Ils seront traités sur le même pied que les sujets de la nation la plus favorisée y compris les habitants du pays, en ce qui concerne la

Spécialement, ils auront le droit d’acheter, de vendre et de

terres et des édifices situés gur les territoires de

l’Association, d’y fonder des maisons de commerce et d'y faire

le commerce ou le cabotage s0us pavillon Allemand. Article III.

L’Association s’engage à ne jamais accorder d’avantages, n'importe lesquels, aux sujets d’une autre nation, sans que ces avantages s0oient immédiatement étendus aux sujets Allemands,

Article IV.

En cas de cessíion du territoire actuel ou futur de l’Ass0-

toute cession Vis-à-Vis de chaque nouvel acquéreur. Article V. L’Empire d'Allemagne reconnaît le pavillon de l'’Asgociation

Article VI. L'Empire d’Allemagne est prêt à reconnaître de son côté les frontières du territoire de l’Association et du nouvel État à créer,

Article VII.

l’échange des ratifications. : Ainsi fait à Bruxelles le huit novembre 1800 quatre- vingt-

quatre, j (signé): Comte de Brandenbonurg. (signé): Strauch.

Déclarations

échangées entre le Gouvernement de Sa Majesté Britannique et l’Association Internationale du Congo.

Déclaration de l’Association.

L’Association internationale du Congo, fondée par Sa Ma- jesté le roi des Belges, dans le but de favoriser la civilisation et le commerce de l’Afrique, ainsiì que dans des intentions humanitaires et bienveillantes, déclare par la présente ce qui suit :

1. Que par des traités conclus avec les souverains légitimes dont les États sont situés dans les bassins du Congo et du Niadi- Kwilu et dans les territoires adjacents à l’Atlantique, il lui a été cédé des territoires à l'usage et an profit d’États libres et territoires ad-

établis ou à établir dans lesdits bassins Jacents ; 2. Qu'’en vertu de ces traités, l'Association est investie de

l’administration des intérêts desdits États libres ; 3. Que PVlAssociation a adopté, comme s0n payillon et celui des Útats libres, un drapeau bleu avec étoile d’or au

j Centre ; 4. Que dans le but de permettre au commerce de pénétrer

dans l'Afrique équatoriale, l’Association et lesdits États“ libres ont_

résgolu de ne prélever aucun droit sur les articles de commerce ou marchandises importés directement dans leurs territoires ou introduits par la route qui a été construite autour des cataractes du Congo ;

5. Que lAssociation et lesdits Etats libres garantissent aux étrangers établis dans leurs territoires le libre exercie de leur religion, les droits de navigation, du commerce et de l’'industrie, ainsi que le droit d’acheter, vendre et louer des terres, des édifices, des mines et des forêts s0us condition d'obéir aux lois;

6. Que l’Association et lesdits États libres feront tout ce qui est en leur pouvoir pour empéêcher la traite et supprimer

lPesclavage. Ainsi fait à Berlin, le seize décembre 1800 quatre-vingt-

quatre. (S) Strauch.

Au nom de l’Association.

Déclaration du gouvernement de Sa Majeste Britannique. Le gouvernement de Sa Majesté britannique déclare accorder sa sympathie et s0n approbation au but humanitaire et bien- veillant de l'Association et, par la présente, reconnaît le pavillon de l'Association et des États libres sous son administration comme

le pavillon d’un gouvernement ami. (S) Edward Malet.

Áu nom du gouvernement de Sa Majesté.

séjourner et de sg'établir sur les territoires qui sont ou seront s80us le gonvernement de l’Association, protection que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée

Convention

Internationale du Congo. Attendu que le gouvernement de Sa Majesté britannique a

des États libres s0us s0n administration comme le pavillon d’un gouvernement ami ; Étant d’avis qu’il convient de régler et définir les droits des sujets britanniques dans les territoires desdits États libres, et de pourvoir en ce qui les concerne à lexercice de la juridiction civile et criminelle comme il sera indiqué ci-après, jusqu’à ce que l’Association ait pourvu d’une manière suffisante à l’'administration de la justice à l‘égard des étrangers, Il a été convenu:

Artiele I. L’Association internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit d’importation ou de transit sur les articles de commerce ou marchandises importés par des sujets britanniques dans lesdits territoires ou dans les territoires qui seraient placés à l’avenir s0us 801 gouvernement. Cette franchise de droiîts s'étendra aux marchandises et articles de ccmmerce qui seront transportés par les routes on les canaux établis ou à établir autour des cataractes du Congo,

Article II. Les sujets britanniques auront en tout temps le droit de

Ils jouiront de la même

en toutes les matières qui regardent leurs persounes et leurs biens, le libre exercice de Ileur religion et les droits de navigation, commerce et industrie. Spécialement ils auront le droit d’acheter, de vendre, de bailler à ferme et de louer des terres, des édifices, des mines et des forêts compris dans les territoires susdits, d’y fonder des maisons commerciales et d’y faire le commerce et le cabotage s0us pavillon britannique.

Article IITI. L’Association s’engage à ne jamais accorder d’avantages, n'importe lesquels, aux sujets d’une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets britanniques.

Article IV. Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d’Irlande peut nommer des consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des territoires susdits, et l’Association s’'engage à les y protéger.

Article V. Tout consul ou agent consulaire britannique qui y, aura dûment été autorisé par le gouvernement de Sa Majesté britannique pourra établir un tribunal consulaire pour l'étendue du district qui lui est assigné et exercera seul et exclusivement la juridiction tant civile que criminelle à l'égard des personnes et de la pro- priété des sujets britanniques endéans ledit district, conformément aux lois britanniques.

Article VI. Rien de ce qui est contenu dans le précédent article ne dis- pensera n’importe quel sujet britannique de l’'obligation d’observer les lois desdits Etats libres applicables aux étrangers, mais toute infraction de la part d’un sujet britannique à ces lois ne sera déférée qu’au tribunal consulaire britannique.

Article VII. Les habitants desdits territoires qui sont sujets du gonuverne- ment de l’'Association, s’ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété d’un sujet britannique, seront arrêtés et punis par les autorités de l’Association conformément aux lois desdits États libres. La justice sera rendue équitablement et impartialement des deux côtés.

Article VIII. Un sujet britannique ayant des motifs de plainte contre un labitant desdits territoires, sujet du gouvernement de l’Association, doit s’adresser au consulat britaunique et y exposer ses griefs. Le congul fera une enquête quant au bien fondé de la cause et fera tout ce qui est possible pour l’arranger à l’amiable. De même, quelque habitant desdits territoires avait à se plaindre d’un sujet britannique, le consul britannique écoutera sa plainte et s’efforcera d’arranger l’affaire à l’amiable. S'il surgit des diffé- rends de telle nature que le consul britannique ne puisse les arrauger à l’amiable, il requerra alors l’assistance des autorités de l’Association pour examiner la nature de la cause et la ter- miner équitablement.

Article 1X. Si un habitant desdits territoires, sujet du gouvernement de l’Association, faillit au payement d'’une dette contractée envers un sujet britannique, les antorités de l’Association feront tomt ce qui sera en leur pouvoir pour Ile traduire en justice et procurer le recouvyrement de ladite dette; et si un sujet britannique faillit au payement d’une dette contractée envers un des habitants, les autorités britanniques feront de même tout leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette. Aucun consul britannique ni aucune des autorités de l’Association ne peut être rendu responsable pour le payement d’une dette contractée s80it par un sujet britannique, soit par un hbabitant desdits terri- toires qui est sgujet du gouvernement de l’Association.

Article X.

En cas de cessiíion du territoire qui se trouve actuellement 80us le gouvernement de l’Association, ou qui s'y trouvera plus tard, les obligations contractées par l'Ássociation dans la présente convention seront imposées au cessionaire. Ces engagements et les droits accordés aux sujets britanniques resteront en vigueur après toute cession, au profit de quelque nouvel occupant que ce s0oit, de toute partie que ce scit dudit territoire.

Cette convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées dans le plus bref délai possible. Cette convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.

Ainsi fait à Berlin, le 16 décembre 1800 quatre-vingt-quatre.

(Signé) Edward Malet. (Signé) Strauch,

Convention entre lItalie et l'Agsociation Internationale du Congo.

Article I.

L'’Association internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit d’importation ou de transîìt sur les marchandises 0u les articles de commerce importés par des sujets italiens dans ses posses8ions présentes ou tutures des bassins du Congo et du Niadi-Kwilu, ou dans ses possessions situées au bord de l’océan Atlantique. Cette franchise de droits s'étendra aux marchandises et articles de commerce qui seront transportés par les

du Congo. Article II.

vernement de l’Association.

droits navigation, commerce et industrie.

d’avantages, n’importe lesquels, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets

italiens.

desdits s’adresser au consulat italien et y exposer ses griefs procédera à une enquête quant au bien fondé de la cause, et fera. tout ce qui est possiíible pour la régler à l’amiable. si quelque habitant desdits territoires avait à se plaindre d’un sujet italien, le consul italien écoutera sa plainte et s'efforcera de régler la difficulté à l’amiable. telle hature que le consul italien ne puisse les régler à l’amiable,

routes ou les canaux établis on à établir antour des cataractes

Les sujets italiens auront en tout temps le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires qui sont on seront s0us le gou- Ils jouiront de la même protection que les sujets ou citoyens de la nation la plus favcrisée, y compris les habitants du pays, en toutes les matières qui regardent leurs personnes, leurs biens, le libre exercice de leur religion et les

Spécialement, ils auront le droit d'acheter, de vendre, de louer, de bailler à ferme des terres, des mines, des forêts et des édifices compris dans les territoires susdits; d’y fonder des maisons de commerce, d’y faire

Article IITI. l’engagement de ne jamais accorder

L’Association prend aux gujets d’'une autre nation,

: Article IV. Sa Majesté le roi d’Italie peut nommer des consuls ou autres

agents consulaires dans les ports ou stations des territoires susdits, et P'Association s’'engage à les y protéger.

F

Article V. Tout consul italien ou agent consulaire italien qui y aurs

été dûment autorisé par le gouvernement de Sa Majesté le roi d’Italie, pourra établir un tribunal consulaire pour l'étendue du district qui lui est assigné et exercera seul et exclusivement la juridiction, tant civile que criminelle, à l’égard des personnes et de la propriété des sujets italiens endéans ledit district, conformé- ment aux lois italiennes.

Article VI. Rien de ce qui est contenu dáans le précédent article ne dis-

pensera n'’importe quel gujet italien de l’obligation d'obseryer les lois desdits États libres applicables aux étrangers ; mais toute infraction de la part d’un sujet italien à ces lois ne sera déférée qu’anu tribunal consulaire italien.

Article VII. Les habitants desdits territoires qui sont sujets du gouver-

nement de l’Association, s’ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété d’un sujet italien, seront arrêtés et punis par les autorités de l’Association, conformément aux lois desdits États impartialement des deux côtés

libres. La justice sera rendue équitablement et Article VIII.

Un sujet italien ayant des motifs de plainte contre un habitant

territoires sujet du gouvernement de l’Assgociation, doït

Le consul

De même,

S'il surgit des différends de

autorités de l'Association

l’asgsistance des terminer équì-

il requerra alors nature de la cause et la

pour examiner la tablement,

Article IX. Si un habitant desdits territoires sujet du gouvyernement de l’Association faillit anu payement d’une dette contractée envers un sujet italien, les autorités de l’Association feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour le traduire en justice et procurer le recouyvre- ment de ladite dette;, et si un sujet italien faillit au payement d’une dette contractée envers un des habitants, les autorités ita- liennes feront de même tout leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette. Aucun consul italien ni aucune des autorités de l'Association ne peut être rendu responsable pour le payement d’une dette contractée, s0oit par un sujet italien, soit par un habitant quel- conque desdits territoires qui est sujet du gouvernement de l’Association.

Article X. En cas de cession du territoire qui se trouve actuellement, s0us le gouvernement de l’Association, ou qui s’y trouverait plus tard, ou d’une partie de ce territoire, les obligations contractées par l’Ássociation dans la présente convention seront imposées au cessionnaire. Ces engagements et les droits accordés aux sujets italiens resteront en vigueur après toute cession au profit de quelque nouvel occupant que ce soit, de toute partie que ce soït dudit territoire.

_Article XT, L’Association et les Etats libres s’engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la traite et supprimer l’esclavage i Article XII, Le royaume d’Italie, accordant sa sympathie et son approbation an but humanitaire et civilisateur de l’Association, rcconnaît le drapeau de l’Association et des Etats libres placés s0us son gou- vernement drapeau bleu avec étoile d’or au centre comme le drapeau d’un gouvernement ami.

Article XIII. Cette convention sera ratifiée et les ratifications en échangées dans le plus bref délai possible.

Article XIV. Cette convention entrera en vigueur immédiatement après l’échange des ratifications. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Berlin, le dix-neuvième jour du mois de décembre de lan mil huit cent gquatre-vingt-quatre. ,

seront,

(Signé) Strauch. (Signé) Launay.

Déclarations entre le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur

échangées Sa E d’Autriche et Roi de Hongrie et lAssociation Internationale du Congo.

Article I.

L'’Association Internationale du Congo s’'engage à ne prélever aucun droit sur les marchandises ou les articles de commerce importés directement ou en transit dans ses pos8es8i0n8 présentes et futures en AÁfrique. Cette franchise de droit 8s’étend parti- culièremeut aux marchandises et articles de commerce qui sont transportés sur les voies de communication établies autour des

cataractes du Congo. : Article II.

Les sujets de la monarchie Austro-Hongroise auront le droit de séjourner et de s’établir sur les territoires de l’Association. Ils seront traités sur le même pied que les sujets de la nation la plus favorisée, y compris les habitants du pays. en ce qui con- cerne la protection de leurs personnes et de leurs biens, le libre exercice de leurs cultes, la revendication et la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l’industrie. Spécialement, ils auront le droit d’acheter, de vendre et de louer des terres et des édifices situés sur les tertitoires de lP’'Association, d'’y fonder des maisons de commerce et d'y faire le commerce ou le cabotage s0us pavillon Austro-Hongrois.

Article III.

L’Association s’engage à ne jamais âccorder d'avantages, n’importe lesquels, aux sujets d’une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendnus aux sujets de la Monarchie Austro-Hongroisé.

Il est entendu que lAutriche-Hongrie jouira quant à la nomination des consguls, leurs fonctions et la juridiction consulaire, de tous les droits et priviléges qui seraient accordés à un

autre État. Article IV.

En cas de cessiíion du territoire actuel on fatur de l'Association ou d’une partie de ce territoire, les obligations contractées par l’Association envers l’Autriche-Hongrie seront imposées à l'ac- quéreur. Ces obligations et les droits accordés par l’Association à l’Autriche-Hongrie et à ses sgujets resteront en vigueur après toute cession vVis-à-vis de chaque nouvel acquéreur.

Article V. L’Autriche-Hongrie prenant acte des engagements ci-dessus

le commerce et le cabotage s0us pavillon italien.

et accordant ses s8ympathies au but humanitaire que poursuit.

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