1885 / 52 p. 6 (Deutscher Reichsanzeiger, Mon, 02 Mar 1885 18:00:01 GMT) scan diff

E Du D A r nent 1m

Sa Majesté le Roi d’E

Sa Majesté I’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse ; Le Président des États-Unis d’Amérique:

le Sienur John A. Kasson, Envoyé Extraordinaire et Ministre États-Unis d'Amérique près Sa

Plénipotentiaire des é Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, et le Sieur Henry S. Sanford, ancien Ministre ; Le Président de la Républigue Française:

le Sieur Alphonse, Baron de Courcel, Ambassadeur Extra- ordinaire et Plénipotentiaire de France près Sa Majesté

l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse ; Sa Majesté*la Reine du RBoyaume-Uni de la Grande Bretagne et d’Irlande, Impératrice des Indes:

Sir Edward, Baldwin Malet, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Alle-

magne, Roi de Prasse ; Sa Majesté le Roi d’Italie:

le Sieur Edouard, Comte de Launay, Son Ambassadenur Sa WMajesté

Extraordinaire et Plénipotentiaire près l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse ; Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Luxembourg ete.:

le Sieur Frédéric, Philipne, Jonkheer van der Hoeven, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves etc etc. etc. :

le Sieur da Serra Gomes, Marquis de Penafiel, Pair du Royaume, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni- potentiaire près Sa Majesté lEmpereur d’Allemagne,

Roi de Prusse, et

le Sieur Antoine de Serpa Pimentel, Conseiller d'État et

Pair du Royaume ; Sa Majesté l’Empereur de Tonutes les Rnssies: le Sieur Pierre, Comte Kapnist, Conseiller Privé, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Ma- jesté le Roi des Pays-Bas ; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège ete. etc.: le Sieur Gillis, Baron Bildt, Lientenant-Général, Son Enyoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Ma- jesté l’Emperenr d'Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté l’Empereur des Ottomans: Méhemed Saïd Pacha, Vézir et Haut Dignitaire, Son Am- bassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse. Lesquels, munis de pPpleinz-pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont successivement discuté et adopté: 19 Une Déclaration relative à la liberté du commerce dans le basein du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins, avec certaines dispositions connexes ; 29% Une. Véclaration concernant la traite des esclaves et les opérations qui gur terre ou sur mer fournissent des esclaves à la traite; 3% Une Déclaration - relative à la nenutralité des territoires œompris dans le bassin conyventionnel du Congo; Un AÁcte de navigation du Congo, qui, en tenant compte des circonstances locales, étend à ce fleuve, à ses affluents et aux eaux qui leur sont assimilées, les principes généraux énoncés dans les articles 108 à 116 de l’Acte final du Congrès de Vienne et destinés à régler, entre les Puissances signataires de cet AÁcte, la libre navigation des cours d’eau navigables qui séparent ou traversent' plusieurs Etats, principes conventionellement appliqués depuis à des fleuves de l’Europe ét de l’Amérique, et- notamment au Danube, avec les modifications prévnes par les traités de R Sd 1856, de Berlin de 1878, et de Londres de 1871 et e ; 59 Un Acte de navigation du Niger, qui, en tenant également compte des circonstances locales, étend à ce fleuve et à ses affluents les mêmes principes inscrits dans les articles 108 à 116 de YActe final du Congrès de Vienne 69 Une Déclaration introduisant dans les rapports inter- nationaux des règles uniformes relatives aux occupations qui pourront avoir lieu à l’avenir sur les côtes du Continent Africain ; Et ayant jugé que ces différents documents pourraient être utilement coordonnés en un seul instrument, les ont rénnis en un Acte général composé des articles suivants,

Chapitre I,

Déclaration relative à la liberté dn commerce dans le bassgin du Congo, ses embouchures et pays circon- Voisins, et dispositions connexes,

Article 1,

Le commerce de tonutes les nations jouira d’une complète liberté:

19 Dans tous les territoires constituant le bassin dn Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassin8 contigus, à savoir notamment les bassins Niari, de lFOgowé, du Schari et du Nil, au Nord; par la ligne de faîte orientale des affluents du lac Tanganyka, à l'Est; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, au Sud, Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affuents, y compris le lac Tanganyka et ges tributaires orientaux.

Ï 20 8 s maritime E sur l’Océan Atlantiqne epuis le parallèle situé par 30‘ de latitude & J à Vembouchure de la Logé, s E

La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 29 30', depuis la côte jusqu’au point il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de VOgowé auquel ne s’appliquent pas les stipulations du présent Acte,

La limite méridionale sguivra le cours de la Logé jusqu'’à la source de cette rivière et se dirigera de Ilà vers l’Est jusqu’à la Jonction avec le bassin géographique du Congo.

39 Dans la zone se prolongeant à I’Est du bassin du Congo, tel qu’il est délimité ci-dessus, jusqu’à Il’Océan Indien, depuis le cinquième degré de latitude Nord jusqu’à l’embonchure du Zambèze au Sud; de ce point la ligne de démarcation suivra le Zambèze Jusqu'à cinq milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faîte séparant les eaux qui conulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèze, pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo

4 est expressément entendu qu’en étendant à cette zonue orientale le principe de la liberté commerciale, les Puissances reprêsentées à la Conférence ne s’engagent que pour elles-mêmes er que ce principe ne S’appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque État indépendant et souverain qu’autant que celui-ci y donnera son consentement. Les Puissances con- viennent d’employer leurs bons offices auprès des Gonvernements établis sur le littoral Africain de la mer des Indes afn d’obtenir ledit consentement et en tout cas d’assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.

Article 2. __ Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès ä tout le littoral des territoires énumérés ci-des8us, Aux 1iviêres qui s’y déversent dans la mer, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les laecs, à tous les ports situés sur les bords de ces eanx, ainsi qu’à tons les canaux qui Ppourralent, être crensés à l’avenir dans le but de relier entre eux

8PAghKe: Don Francisco Merry y Colagn; Comte de Benomar, Son Enyoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près

Grand-Due de

territoirez décrits à l'article 1,

ainsi que la batellerie sur le même pied que les nationaux. Árticle 3.

les étrangers de toute nationalité.

comme des marchandises., Article 4,'

- Les marchandises importóes dans ces territoires resteront

affranchies de droits d'’entrée et de transit.

maintenue, Article 5.

monopole ni privilége d’aucune espèce en matière commerciale. Les étrangers y jouiront indistinctement, pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, lacquisition et la trans- mission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l’exercice des professions, du même traitement et des mêmes droits que les nationaux. é : Article 6. Dispositions relatives à la protection des indigènes, des missionnaires et des voyageurs, ainsi qu’à la liberté religieuse Toutes les Puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans lesdits territoires s’engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l’amélioration de leurs conditions morales et matérielles- d’existence et à concourir à la suppressíon de l’esclavage et surtout de la traite des noirs ; elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalités* ni de cultes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scienti- fiques ou charitables créées et organisées à.ces fins ou tendant à intruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisgatien. Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections seront également l’objet d’une protection spéciale. La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont ex- pressément garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit d'ériger des édifices religieux et d’organiser des missions aPpPar- tenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni entraye. Article 7,

Régime postal, La Convention de l’Union postale univérselle révisée à Paris le ler juin 1878 sera appliquée au bassin conventionnel dn Congo. Les Puissances qui y exercent ou exerceront des droits de s0uVveraineté ou de protectorat s’'engagent à prendre, aussitôt que les circonstances le permettront, les mesnures néceggsaires pour lVexécution de la disposition qui précède, Article 8. Droit de surveillance attribué à la Commission Internationale de navigation du Congo.

Dans toutes les parties du territoire visé par la présente Déclaration aucune Puissance n'exercerait des droits de souve- raineté ou de protectorat, la Commission Internationale de la navigation du Congo, instituée en vertu de Varticle 17, gera chargée de’ surveiller l'application des principes proclamés et con- .8acrés par cettè Déclaration. ' Pour tous les cas des difficultés relatives à l’application des principes établis par la présente Déclaration viendraient à gurgir, les Gouvervements intéressés pourront convenir de faire appel anx bons offices de la Commissien Internationale en lui déférant l’examen des faits gui auront donné lieu à ces diffcultés.

Chapitre II. Déclaration concernantla traite des esclaves. Article 9.

Conformément aux principes du droit des gens, tels qu'ils 8sont reconnus par les Puissances signataires, la traite des esclaves étant interdite, et les opérations qui, sur terre ou gur mer, four- nissent des esclaves à la traite devant être également considérées comme interdites, les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel dn Conge déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves de quelque race que ce soit. Chacune des ces Puissances s’engage à employer tous les moyens en 801n Ponyvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui Ss’en occupent.

Chapitre III.

Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo, Article 10.

Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité an commerce et à l’industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la ciyvilisation dans les contrées mentionnées à l’article 1 et placées sous le régime de la liberté commerciale, les Hanutes Parties signataires du présgent Acte et celles qui y ad- héreront par la suite s’'engagent à respecter la neutralité des terri- toires ou parties de territoires dépendant desdites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté on de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, rempliront les deyoirs que la neutralité comporte.

Article 11. Dans le cas une Puissance exerçant des droits de g8o0u- veraineté ou de protectorat dans les contrées mentionnées à Particle 1 et placées s0us le régime de la liberté commerciale serait impliquée dans une guerre, les Hautes Parties 8signataires du présgent Ácte et celles qui y adhéreront par la suite s’engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette Puissance et compris dans la zone conventionelle de la liberté commerciale soient, du consentement commun de cette Puissance et de l’autre ou des autres parties belligérantes, placés pour la durée de la guerre sous le régime de la nentralité et considérés comme appartenant à un État non-belligérant; les parties belli- gérantes renonceraient, dès lors, à étendre les hostilités aux terri- toires ainsí neutralisés, aussi bien qu'’à les faire servir de base à des opérations de guerre. Article 12.

Dans le cas un dissentiment sérienux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à larticle 1 et placés s0ùs le régime de Ila liberté commerciale, viendrait à s’élever entre des Puissances signataires du présent Acte, ces Puissances 8s’engagent, avant d’en appeler aux armes, à recourir à la médiation d’une on de plasieurs Puissances amies,

Chapitre IV.

Acte de navigation dn Congo. ira Article 13. La navigation du Congo, sans exception d'aucun des em- branchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement Jibre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, des toutes

les cours d’ean ou les lacs compris dans toute l'étendue des

Tls pourront entreprendre tonte espèce de transports et exercer le cabotage maritime et fluyial

Les marchandises de tonte provenance importées *dans ces territoires, sous quelque payillon que ce soit, par la voie maritime ou fluviale on par celle de terre, n’'auront à acquitter d’autres taxes que celles qui pourraient être perçues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, deyront être également supportées par les nationaux et par

Tout, traiïtement différentiel est interdit à l’égard des nayvires Les Puiïssances se réservert de décider, au terme d’'une période de vingt années, la franchise d'entrée sera ou non

Tonte Puissance qui exerce ou exercera des droits de souve- raineté dans les territoires susvisés ne pourra y concéder ni

celui des voyageurs. Elle devra’ se conformer aux dispositions dn présent Ácte de navigation et aux règlements à établir en exécu- tion du même Acte.

Dans l’exercice de cette navigation les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, s0us tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo, et yice-versû, que pour le grand et le petit cabotage ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuye.

En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures dn Congo, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des États riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilége exclusiî de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers,

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.

Article 14.

La navigation du Congo ne pourra être assujettie à aucnne entrave ni redevance qui ne seraïent pas expressément stipulées dans le présent Acte. Elle ne sera grevée d'’aucune obligation C aNs, d’'étape, de dépôt, de rompre charge, ou de relâche 0rcée.

Dans toute l'étendne du Congo, les navires et les marchan- dises transîtant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance on leur destination.

Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluyial basé gur le. seul faït de la navigation, ni aucun droïit sur les marchandises. qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être Perçus: des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour- services rendus à la navigation même, savoir:

* 19 Des taxes de port pour l’'usage efffectif de certains établissements locaux tels que quais, magasiíns, etc. etc.

Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de. construction et d’entretien des dits établissements locaux, et l'application en aura lieu sans égard à la provenance. des navires ni à leur cargaison.

29 Des droits de pilotage gur les sections fluviales il paraîtrait nécessaire de créer des stations de pilotes bre- vetés,

Le tarif de ces droits sera fixe et proportionné au ser=- vice rendu.

39 Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques. et administratives, faites dans l'intérêt général de la navi-. gation, . y compris les droite de phare, de fanal et de balisage.

Les droits de cette dernière catégorie seront basés snr le tonnage des navires, tel qu'il résulte des papiers de bord, et conformément aux règles adoptées gur le Bas-Dannube.

Les tarifs d’après lesquels les taxes et droits, énumérés dangs: les trois paragraphes précédents, seront Perçus, ne comporteront; aucun traitement différentiel et deyront être officiellement publiés: dans chaque port.

Les Puissances se réservent d’examiner, au bout d'une période de cing ans, s'il y a lieu de reviser, d'un commun accord, les. tarifs ci-dessus mentionnés.

Article 15,

Les affluents du Congo seront à tous égards s0umis au même- régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Le même régime sera appliqué aux flenves et rivières ainsì qu'aux lacs et canaux des territoires déterminés par l’article 1, paragraphes 2? et 3,

Article 16.

Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront être êtablis dans le but spécial de suppléer à Vinnavigabilité ou aux imperfections de la voie_fluviale sur certaines gections da. parcours du Congo, de ses affluents- et des autres cours d’eanu qui leur sont assimilés par Particle 15 seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de- ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les. nations.

De même que sur le fleuve, il ne pourra être percu sur ceg routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur leg dépenses de construction, d’entretien et d’administration. et sur- les bénéfices dus aux entrepreneurs. i

Quant an taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d’une parfaite

égalité.

/ Article 17. 11 est institué une Commission Internationale chargée:- d’assurer l'exécution des disgpositions du présent Acte de nayi- gation. Les Puissances gsignataires de cet Acte, ainsì que celles qui y adhéreront postérieurement, pourront, en tout temps, se faire- représenter dans laäite Commission, chacune par un Délégné. Aucun Délégué ne pourra disposer de plus d’une voix, même- dans le cas il représenterait plusieurs Gouvernements. Ce Délégué sera directemént rétribué par son Gonvernement. Les traitements et allocations des agents et employés de la, Commission Internationale seront imputés sur le prodnit des droits: perçus conformément à larticle 14, paragraphes 2 et 3, Les chiffres desdits traitements et allocations, ainsi que: le nombre, le grade et les attributions des agents et employés, geront inscrits dans le compte-rendu qui sera adressé chaque- année aux Gouvernements représentés dans la Commission Inter-- nationale.

Article 18. Les Membres de la Commission Internationale, ainsi que les: agents nommés par elle, sont investis du privilége de l’inviola bilité dans lexercice de leurs fonctions. La même garantie. s’étendra aux offices, bureaux et archives de la Commission.

Article 19.

La Commission Internationale de navigation du Congo se constituera aussitôt que cing des Puissances signataires du présent Acte général auront nommé leurs Délégnés. En attendant; la constitution de la Commission, la nomination des Délégués gera. notifiée au Gouvernement de l’Empire d’Allemagne, par les soing duquel les démarches nécessaires seront faites pour Provoquer- la réunion de la Commission.

La Commission élaboréra immédiatement des règlements. de navigation, de police fluviale, de pilotage et de guarantaine. Ces règlements, ainsi que les tarifs à établir par la Commission, avant d’être mis en vigueur, seront soumis à l’approbation des. Puissances représentées dans la Commission. Les Puissances. intéressées devront faire connaître leur avis dans le plus bref” délai possible.

Les infractions à ces règlements seront réprimées par les: agents de la Commission Internationale, elle exercera. directement s0n autorité, et ailleurs par la Puissance riveraine. Anu cas d'un abus de pouvoir on d’une injustice de la part: d’un agent ou d’un employé de la Commissión Internatiónale,, l’individu qui se regardera comme lésé dans sa personne on dans. ses droits pourra s’adresser à. l’Agent Consulaire de sa nation. Celui-ci devra examiner la plainte; s’il la trouve prima facie raisonnable, il aura le droit de la présenter à la Commission. Sur gon initiative, la Commission, représentée par trois au moins de ses Membres, s’adjoindra à lui pour faire une engquête touchant

la ‘conduite de s0n agent ou employé. Si l’Agent Consulaire- considère la décision de la Commission comme sgonulevant des objections de droit, il en fera un rapport à s0n Gouvernement: qui pourra recourir aux Puissances représentées dans la Commission. et les inviter à se concerter sur des instructions à donner

les nations, tant poux le transport des marchandises que pour

à la Commission.

Ariicle 20, i Ta Commissíon Internationale da Congo, chargée aux terme de Varticle 17 d’agsurer Il’exécution du présent Ácte de navigation, aura notamment dans ses attribntions : Ta désignation des travaux propres à assurer la navigabilité du Congo selon les besoins du commerce international, : / Sur les sections dn fleuye ancune Puissance n'’exer- cera des droits de souveraineté, la Commission Inter- nationale pvendra elle-même les mesures nécessalres pour assurer la nayvigabilité du fleuve. 2 Sur les sections du fleuve oceupées par une Puissance souveraine, la Commission Internationale [s’entendra avec ’autorité riveraine, i a Ta fixation du tarif de pilotage et celle du tarif général des droits de REYIgation, prévus au et au 3e paragraphes de l’article 14. ; / es brit mentionnés au 16” paragraphe de l’article 14 geront arrêtés par l’autorité territoriale, dans les limites yues audit article. j / FTO peraéptión de ces différents droits aura lieu par les goins de l'autorité internationale ou territoriale pour le compte de laquelle ils sont établis. y A 30 L'administration des revenus provenant de l’application

raphe 2 ci-dessgus. S P M Jo H Tabveillatice de l’établissement quarantenaire établi

u de l’article 24. j i 20 La nomination des agents dépendant dn service énéral. de la navigation et celle de ses propres employés. L'institution des s0us-inspecteurs appartiendra à Vauto- rité territoriale sur les sections occupées par-une Puissance, et à la Commission Internationale sur les autres sections

ve. S A C inn riveraine notifiera à la Commission Inter- nationale la nomination des sous - inspecteurs. qu’elle aura institués et cette Puissance 8e chargera de leur

itement. :

Dutd Vèxdécios de ses attributions, telles qu’elles Szont définies et limitées ci-dessus, la S Internationale ne dépendra y ité territoriale,

pas de l’antori iti wi: ‘ia Dans l'accomplissement de sa tâche, la Commission Ae nationale pourra recourir, au besoin, aux bâtiments de gene u Puissances signataires de cet Ácte et de celles qui y accéderon à l’avenir, s0us toute réserve des instractions qui pourraient être données aux commandants de ces bâtiments par leurs Gouyerne-

ments respectifs. : P Article 22.

Les bâtiments de guerre des Puissances signataires du présent Acte qui pénètrent dans le Congo s0ont exempts da paie- ment des droits de navigation prévus au paragraphe 3 de V’article 14; mais ils acquitteront les droîts éventuels de pilotage ainsì que les droits de port, à moins que leur intervention n'’ait été réclamée par la ommenen Internationale ou ses agents aux

’article précédent. Es s Article 23. E L n

Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et admini- stratives qui lui incombent, la Commission Internationale instituée par l’articie 17 pourra négocier en s80n nom Propre des emprunts exclusivement gagés gur les revenus attribués à ladite Com- u décisions de la Commission tendant à la conclusion dun emprunt devront être prises à la majorité de deux tiers des yoix. Il est entendu que les Gouvernements représentés à la Commission ne pourront, en aucun. ‘cas, être congidérés comme as8umant aucune garantie, uni contractant aucun engagement n solidarité a l'égard desdits O 6 moins de couyentions spéciales con-

r eux à cet eilet: : E D lzoadie des droits spécifiés au paragraphe de Varticle 14 sera affecté par priorité au service des intérêts et à l’amortisse- ment desdits emprunts, suivant les conventions. passées avec les E Article 24. S

Aux embouchures dn Congo, il sera fondé, s0oit par l’initiative des Puissances riveraines, s0it par l’intervention de la Commission Internationale, un établissement quarantenalire qui exercera le contrôle sur les bâtiments tant à lentrée qu’à la sortie.

Il sera décidé plus tard, par les Puissances, et dansg quelles conditions un contrôle sanitaire devra être exercè Sur les bâtiments dans le cours de la navigation fluviale.

Article 25. a

Les dispositions du présent Acte de navigation demenureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence, ¡la navigation de tontes les nations, neutres 0u belligérantes, gera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Congo, 8e8 embranche- ments, ses affluents et ses embouchures, ains1 que 8ur la mer territoriale faisant face aux embouchures de ce fleuve,

Le trafic demeurera également libre, malgré l’état de guerre, gur les routes, chemins de fer, lacs et canaux mentionnés dans les articles 15 et 16. —— E i /

Il ne sera apporté d’exception à ce principe quen ce qui C0N- eerne le transport des objets destinés à un belligérant et cons1- dérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande

erre. : n e les ouvrages et établissements créés en exécution dn présent Acte. notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de même que le personnel attaché d’une manière permanente au gervice de ces établissements, seront placés 808 le régime de la neutralité et, à ce titre, seront respectés et protégés par les belli- tes Chapitre V. Acte de navigation du Niger, Article 26.

La navigation du Niger, sans exception d’ancun des embran- chements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge 0u sur lest, de tontes les nations, tant pour le transport des marchandises que ponr celui des voyageurs. Flle deyra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements à établir en exécution du même Ácte, Î :

Dans l'exercice de cette navigation, les snjets et les pavillons de toutes les nations seront. traités, s0us tous les rapports, sur le pied d’une parfaite égalité , tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Niger, et vice-versà, que pour le grand et le petit cabotage, ainsì que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuye.

En conségqnence, sur tont le parcours et, ayx embouchures dn Niger, il ne sera fait aucune distinction entre les sgujets des États riverains et ceux des non-riverains , et 11 ne 8era concédé ancun privilége exclusif de navigation, soit à des sociétés ou Ccorporations quelconques, soit à des particuliers. ; : ;

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.

Article 27. N

La navigation du Niger úe pourra être assujettie à aucnne entraye ni redevance basées uniquement sur le fait de la navigation,

Elle ne subira aucune S d'échelle, d’étape, de dépôt,

e charge, ou de relâche forcée, \ s Dis tóuta Vètendue du Niger, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront s0umis à aucun droit de transìt, quelle que soit leur provenauce 0u leur destination, :

Il ne sera établi aucun péage maritime, nl fluvial, basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit gur les marebandises

vices rendus à la nayvigation même. Les tarifs de ces taxes on droits ne comporteront aucun traitement différentiel,

Article 28. : Les affluents dn Niger seront à tous égards soumis au même régime que le flenve dont ils sont tributaires.

Article 29. :

Les routes, chemins de fer on canaux latéraux qui pourront être établis dans le but spécial de suppléer à l’innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Niger, de ses affluents, embranchements et issues seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de tontes les nations. E De même que sur le fleuve, il ne pourra être pergu sur ces routes, chemins de fer et canaux, que des péages calculés sur les dépenses de construction, d’entretien et d'administration, et sur les bénéfices dus 29x entrepreneurs, 2 Quant an taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d’une parfaite

alité, B Article 30. iehes La Grande Bretagne s’engage à appliquer les principes de la liberté de navigation énoncés dans les articles 26, 27, 28, 29, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues, sont ou seront s0us 8a s0uveraineté ou 801 protectorat, Les règlements qu’elle établira pour la sûreté et le contrôle de la navigation seront conçus de manière d faciliter autant que possible la’ circulation des nayires marchands, Se N 11 est entendu que rien dans les engagements ains1 pri8 ne saurait être interprété comme empêchant ou pouvant empêcher la Grande-Bretagne de faire quelques règlements de navigation que ce soit, gui ne geraient pas contraires à lesprit de ces en- gagements. E G ; ; La Grande-Bretagne s’engage à protéger les négociants étran- gers de toutes les nations faisant le commerce dans les parties du cours du Niger qui sont ou seront s80us 8a s0uveraineté 01 s80n protectorat, comme s’ils étaient ses propres sujets, pouryu toutefois que ces négociants se conforment aux règlements qui sont ou seront établis en vertu de ce qui précède,

Artiecle 31. La France accepte s0us les mêmes réserves et en termes identiques les obligations consacrées dans l’article précédent, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues sont ou seront s80Uus 8a sgonuveraineté ou s0n protectorat.

Article 32. : Chacune des autres Puissances signataires s’engage de même, pour le cas elle exercerait dans l’avenir deg droits de souveraineté ou de protectorat sur quelque partie des eaux du Niger, de ses affiuents, embranchements et 188ues,

Article 33. L Les dispositions du présent Acte de navigation demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence, la navigation de tonutes les nations, neutres 00 belligérantes, gera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Niger, ses embranche- ments et affluents, ses embouchures et 188ues, ains1 que SUr la mer territoriale faisant face aux embouchures et 1s8ues de ce E trafic demenurera également libre, malgré létat de guerre, eur les routes, chemins de fer et canaux mentionnês dans / j 9. -' . 4 . Es S sera apporté d'’exception à ce principe quen ce qui concerne le transport des dóbjets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contre-

bande de guerre. Chapitre VI.

Déclaration relative aux conditions essentielles à

remplir pour que des occupations nouvelles sur les

côtes du Continent Africain s0ient considérées comme effectives,

Article 34, : : : La Puissance qui dorénavant prendra pos8es810N d’un terri- toire sur les côtes du Continent Africain situé. en dehors de ses pogsessions actuelles, 01 qui, n’en ayant pas eu jusque-là, vien- drait à en acquérir, et de même, la Puissance qui y Aas8UmeTa un protectorat, accompagnera l’acte respectit d’nne notification adressée aux autres Puissances signataires du présent Acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s’il y a lien, leurs réclamations.

Article 35, i

Les Puissances signataires du présent Acte reconnaissent l’obligation d'assurer, dans les territoires 0cCupés par elles, sur les côtes du Continent Áfricain, l’existence d’une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions elle seraiît

stipulée. Chapitre VII.

Dispositions générales.

Article 36. i

Tes Puissances signataires du présent Ácte général se réger- vent d'y intredaire ultérieurement et dun commun accord les modifications ou améliorations dont l’utilité serait démontrée par

: :

l’expérience. D 4

Les Pnissances qui n’auront pas signé le Drónene Hos général

É à ges dispositions par un acte 8éparê.

E Caen Au’ cifiqii Puiazancó est notifiée, par la voie diplo-

matique, an Gouvernement de PEmpire d’Allemagne, et par celui-ci

à tons les États gignataires 0u adhérents. L

Elle emporte de plein droit lPacceptation de tontes les ob i-

gations et l'admiesion à tous les avantages stipulés par le présent Ácte général. Article 38

Le présent Acte général sera ratifiéé dans

le plus court possible et qui, en aucon cas,

un an, : : Il entrera en vigueur pour chague Puissance à partir de la

date elle l’aura ratifié. iy / ; En attendant, les Puissances signataires du présent AÁcte général s’obligent à n’adopter aucune mesure qui serait contraire

aux disposîtions dudit Ácte. i: h: Quas Puissance adressera sa ratification au Gouvernement

¡ 1 L donné

de l'Empire d’Allemagne, par les soins de qui il en sera avis à Tnidda les autres ’Puisgances signataires du présent Acte C ratifications de tontes les Puissances resteront déposées dans les archives du Gonvernement de l'Empire d’Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé acte du dépôt dans un protocole qui sera 8ÌÏgné par les Représen- tants de toutes les Puissances et dont une copie certifiéé Sera

ssée à toutes les Puissances. : : R foi de quoi, les Plénipotentliaires respectifs ont signé le présent ÁActe général et y ont apposé leur cachet,

Vat: & Bétlin:16 4a P ab ode eie 4a jour du mois de féyrier mil huit cent quatre-vingt-cinq.

un délai qui sera ne pourra excéder

AnneXe No. ITI an Protocole No. 9. Rapport

Messieurs,

V0s8 travaux.

C'’est de l’accomplissement de cette

texte que vous avez déjà adopté et des faites.

éographique n'’est qu’'un des éléments d “s S aaa 1 de larticle. Le lac Ta limite orientale de ce bassin.

pris pour limites. la ph pût laisser de doute sur la portée réelle

du Congo.

de l'Acte de navigation du Congo. Cet

mandait pour qu’à un an.

long terme. ( missiíon vous propose de revenir sur il suffirait

représentées, Les

mission Internationale,

en mieux assurer la réalisation. ; Les dispositions nouvelles sont d’un rable. t de trois articles. Nentralité. Le premier a trait à la neutralité,

l’'examen de la Déclaration ‘sur la liberté

yentionnel s’était fait jour.

guerre (articles 2 et 39). avait s0oumis une proposition étendue l’ensemble des territoires, des arrangem

plusieurs Plénipotentiaires ; portée pratique des termes [ appliqués à des territolres, le s0uci du

distribution future

toutes les exigences.

moment même la Conférence les circonstances ont paru comporter

éléments

pensée et combinant divers e

cours des discussions antérieures,

esgentiellement transactionnel.

L'examen de la proposition d’Angleterre y a donné 80n adhésion.

organes de ce désir, et plus large; mais ce regre à la transaction proposée, suffrages. la portée. : i i

Le premier des trois articles qui que des Puissances exerçant des dro

se proclamant neutres, assurer à leurs la neutralité. Dans ce cas et se mentale de la clause les 5A d’avance à respecter cette nenutralité,

ment n'’est pas seulement contracté êmane la Déclaration de neutralité,

demander le respect.

ciation Internationale du Congo est en

parait avoir l'intention de placer 8008

permanente.

sanction des Puissances, Cependant d’

Messieurs les Membres

qui se trouvent à bord des navires Pourront seuls être perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de retribution pour ger-

* de la Conférence.

mission Internationale pût se constituer. - ( suffisant pour donner toute garantie aux Puissgances non encore États qui auraient nommé leur agent, en aver- tiraient le Gouvernement de l'Empire d'Allemagne qui ferait alors

les démarches nécessaires pour amener l Cet amendement, loin de déroger à la

pensée qui avait’ dicté yotre premier vote, ne tend également qu’à

qu’elle n’avait pas abandonné gans regret.

Ï i i oint ; sion n'avait pas reçu de mandat pour traiter ce P j: R ? a en le éietiant qu'en l’abordant, elle répondait à votre intention

ili i che de VOs travaux. j e a de M. le Plénipotentiaire de

France n'a pas révélé de dissentiment SsÉTICUx.

protectorat dans le bassin conventionnel du Congo,

# c ; : Î i rrélative des devoirs qu'elle impose. U i ede Lte Via: vis-à-vis de la Puissance d’'où

mais à légard de toutes les autres Puissances signataires qui acqui

sur quelques modifications nouvelles du texte, sur la neutralité et les dispositions générales ainsi que sur la forme définitive des décisions émanées de la Conférence.

Votre Commission, s'acquittant du mandat que Yvons avez bien voulu lui confier dans votre séance du 31 janvier, a examiné les projets relatifs à la forme définitive à donner à l’ensemble de

Au cours de se délibérations, elle a rencontré et discnté quelques propositions qui sur certains points modifient et sur d'autres complètent les Áctes de la Conférence.

donuble tâche que nous

allons avoir l’honneur de vous rendre compte, en faisant passer les questions de fond avant les questions de forme.

Nous avons à vous entretenir d’abord des modifications au

additions qui y ont été

Les modifications saillantes sont au nombre de denx. Limites du bassin conventionnel du Congo vers le lac Tanganyka. j La première se rapporte à l'article 1, qui a pour objet de déterminer l’étendue du bassin conventionnel du Congo. Le bassin

e celui-ci; il est décrit nganyka y figure comme

On a fait remargquer avec raisz0n qué cette détermination n'était pas strictement correcte puisque le versant oriental dn lac appartient également au, bassin gé0o- graphique du Congo, et qu’elle avait en outre Vinconvénient dntroduire un mode de délimitation différent de celui qui ayait été adopté au Nord et au Sud, les bassins extéríeurs étaient Bien que la phrase finale du paragraphe ne

de la disposition votée

par la Conférence, la Commission, tenant compte en même temps de l’état encore imparfait de nos connaissances géographiques sur cette région, vous propose de prendre pour limite à PEst (Annexe No. 1) „la ligne de faîte orientale des affluents du lac Tanganyka. Cette rédaction écarte toute ambiguïté et ne fait que préciser davantage le sens du vote que vous aviez déjà émis a ce gujet,

Constitution dela Commission Internationale

Le second changement concerne l’article 19, qui fait partie

article stipulait dans s0n

premier alinéa que la Commission Internationale 80 constituerait dans un délai de six mois après la ratification de PActe de navi- gation. On a reconnu u E le Mens de fonctionnement des instituti résentatives de Pun des 00 E A ratification un délai qui pourrait s'étendre jus- La réunion de la Commission Internationale, con- trairement à vos vaues, anrait donc pu être ajournée à un très C'est pour éviter cet inconvénient que votre Com-

États signataires com-

votre décision antérieure.

r 4 e 1 t nnexe No. 2.) D’après le nouveau texte qu elle vous soumet, T de la nomination de cinq Délégués pour que la Com-

Ce nombre a paru

la réanion de la Com-

é importance plus considé-

Elles forment deux chapitres distincts, composés chacun

Ce n'’est pas la première

fois que cette idée apparait dans Yos délibérations. Au cours- de

commerciale, comme dans

i i igati G du Niger, la discussion des Actes de navigation du Congo et Zer, Vadits de neutraliser tout ou partie des territoires du bassin con-

Elle ayait mêmg reçu une applionon jelle dans le régime assigné à ces deux fleuves en temps de D ee 1 M. le Ministre des

États-Unis vons qui aurait arrêté, pour ents analogues à ceux qui

avaient obtenu votre assentiment par rapport au domaine fluyial.

osition avait rencontré d’emblée tene P toutefois certains doutes quant à la

de neutralité et de neutralisation

les sympathies de

respect de la s0uveraineté

f i i D i subsistaient alors sur la s États, les incertitudes mêmes qui 81 ] rh ; des contrées du bassin du Congo, avalent

empêché une entente de s'établir sur une formule qui satisfît à

/ ¡ és 8e s0ont notablement atténuées depuis. Au C R touchait au terme de sa tâche,

la solution d’an problème S'inspirant de cette qui s’étaient produits au Ambassadeur de France a

ris l’initiati une proposition dont le dispositif a un caractère A T0 (Annexe No. 3.) YVotre Commis-

mais elle

M. l’Ambassadeur Quelques Plénipotentiaires,

/ Launay ainsi que M. Kasson se 800 faits les A Q ek Tér dabant préféré une solution plus complète t ne les a pas empêchés de se rallier qui a réuni finalement toas les 11 ne me reste qu’à en préciser brièvement le sens et

vous sont s80umis, Pprévoit its de souveraineté ou de pourront, en possessions le bienfait de trouve la pensée fonda-

Puissances signataires s’engagent

s80us la seule résgerve de Cet engage-

érent ainsi le droit d’en

Aucune limite n’est imposée à la Déclaration de neutralité,

ui pent être temporaire ou perpétuelle. t Zetti que cette disposition visait s0ourtout lÉtat que l’As80-

11 a été explicitement

voie de fonder et. qu’elle le régime de la neutralité

Ce vœu obtient donc d’avance l’assentiment et la

autres États ont ou auront -

des pessessions dans le bassin du Congo et peuvent vouloir re-