1885 / 52 p. 7 (Deutscher Reichsanzeiger, Mon, 02 Mar 1885 18:00:01 GMT) scan diff

dyendiquer le même privilége. Il s’en trouve dès anjourd'hvì dux qui possèdent des colonies d’un geul tenant, situées partîe dans le bassin conyentionnel, Partie en dehors. Il n'était possible d'exciure ces territoires de la clause de neutralité, T de les y comprendre compiètement, puisque la neutralisation, placée s0us Ja garantie facultative des Tuissances signataires de l’Acte gé- néral, ne szaurait s’étendre en aucun cas al delà des limites da bassin convemntionnel. C'est pour parer à cette diffculté, qu’on a vwisé dans Varticle, à côté des territoires, „les parties de terri- toire dépendant desdites contrées.“ Au surplas l’article suivant vise phus spécialement la sítuation des Puissances qui se trouvenut ans ce cas. Ajoutoas, cemme M. l'Ambassadeur d’Angleterre en e fait la remargue, que la faculté de se déclarer neutres appar- tiendraït aux Puissances adhérentes qui exercent une souveraineté ou un protectorat dans les territoires du bassin conventionnel du Congo, au méme titre qu'aux Puissances sìgnataires. Tel serait le cas, par exemple, pour le Sultan de Zanzibar, s8'il adhérait à T'Acte général et plagait ses États s0us le régime défini par cet Acte.

Le denzxième :article a pour but de sonustraire autant que possïble aux maux de la guerre, les régions comprises dans Je tassin du Congo, sans toutefois porter atteinte à la souvyeraineté des Gouvernements. Il prévoit le cas une Puissance, y pos8é- dant une colonie, serait entraînée dans une guerre dont la cause ea l'origine seraït étrangère à ses possesions d’'Áfrique. Les Puissances signataires ou adhérentes s’engagent alors à ofrir teurs bons offices pour amener les deux parties belligérantes à consentir, I'une à ne pas étendre les hostilités aux contrées sîituées dans le bassin du Congo, l’autre à n'’en pas faire une base d’opérations militaires. Si ce consentement réciproque est acquis, les territoires dont il s’'agit seraient en fait neutralisés pour la durée de la guerre.

Le troisème article contient un engagement de recourir à une médiation préalable si un conflit venait à surgir en Áfrique mnême, entre des Puissances exerçant des droits de souveraineté dans le bassin du Congo. La Conférence se rappellera qu'une proposition à ce sujet lui avait déjà été soumise antérieurement par M. le Comte de Launay (Nr. 26 des documents). C'’est cette Pproposîtion que l’article 12 reproduit en grande partie. La médiation n'exclut pas la possibilité de la guerre; elle peut ne pas aboutir. C'est moins que l’arbitrage, que le respect du principe de l'indépendance des États empêche d’imposer à priori, mais c’est plus que le simple recours aux bons offices. Dans la réalité, la médiation sera généralement efficace et conduira le plus souvent à l’aplanissement des difficultés internationales. Pour l’État naissant du Congo, que toutes les Puissances désirent entourer de garanties pacifiques, cette disposition offre une sérieuse valeur, puisqu'élle oblige les États qui auraient un dissentiment avec lui àÀ recourir d’abord à la médiation des Puissances amies.

Afn de mieux préciser le sens préyentif de Ils clause, M. l’Ambassadeur d'’Italie a demandé qu’on substituät an terme de „conflit“ celui de „dissentiment sérieux“ et M. le Ministre des Etat-Unis, d'accord à ce sujet avec M. le Comte de Launay, a Proposé de stipuler explicitement que la médiation précéderait toujours l’appel aux armes. (Ánnexe No. 4.) Il a été fait droit à cette double observätion.

Le second chapitre nouveau (Ánnexe No. 5), qui formerait le chapitre VII de l'Acte général, règle d’autres matières dont Vintérêt ne vous échappera point: la revision eventuelle de l’Acte général, la faculté d'adhésion pour les Puissances non signataires, les ratifications, l’entrée en viguenur.

Revisiíon de l’Acte général.

L’œuvre de la Conférence doit offrir avant tout les garanties de stabilité sans lesquelles l'esprit d'’entreprise resterait paralysé. Mais, ainsì que la Commission a déjà eu lhbonneur de vous le faire remarquer dans un Rapport précédent, ‘„lorsque le mouve- ment sera imprimé et que de sérieux progrès auront été accomplis, des perspectives, des nécessités nouvelles viendront probablement àÀ se révéler et le moment pourra arriver une s8age prévoyance demandera la révision d’un régime qui avait été surtout adapté àÀ une période de création et de transformation“,

_ Ces réflezions visaient un cas spécial, le régime des droits d'êntrée; votre Commission a pensé qu'’elles pourraient utilement xecevoir une application plus étendne,

_ La sítuation étant ce qu’elle est dans les régions du Congo, l gemble difficile et peut-être prématuré de tout prévoir et de tout régler à l’avazce.

En subordonnant toute modificátion des actes de la Conférence À un accord des Puissances éclairées par les faits, on ferait leur Jjuste part anx exigenses de l’avenir et anu resgpect de la perma- mence de vos décisions.

C’est d’après ces considérations que votre Commission vous Propose de supprimer les articles qui prévoient la revision des Áctes de navigation du Congo et du Niger et de les convertir en une clause qui s’appliquerait à lActe général en son entier; elle serait conçue dans les termes gsuivants:

„Les Puissances signataires du présent Acte général se résger- vént d’y introduire ultérieurement et. d’'un commun accord les modifications ou amélioratious dont l’atilité serait démontrée par l’expérience,“

Adhésions à l’Acte général.

Il est entré dans les vues et des Puissances qui ont convogqué

la Conférence et de la Conférence elle-même que les États non représéntés dans cette Haute Assemblée pourraient s’associer au résgultat de ses travaux. La Commission n'a fait que se conformer à cette commune intention en préparant un projet d'article qui permet aux Puis- Bances non-signataires d'adhérer à PActe général et qui, en outre, règle la procédure et détermine les effets de l’adhésion.

.L'’article est ainsíi formulé :

„Les Puissances qui n'’auront pas signé le présent Acte général pourront adhérer à ses disposítions par un acte SÉPATÉ.

_ nL’adhésíon de chagque Puissance est notifiée, pat la voie diplomatique, au Gouvernement de l'Empire d’Allemagne, et par’ celui-ci à tous les États signataires on adhérents.

„Elle emporte de plein droit lacceptation de toutes les obligations et l'admission à tous les avantages stipulés par le présent. Aecte général,“

Des observations qui se rapportent à la fois à cet article et À T’article précédent ont été échangées au sein de la Commission. 41 e'est agi surtout de savoir si les Puissances adhérentes auront qualité pour prèndre part avec les Puissances signataires à la revision éventuelle de l'Aete général.

Gn a äemandé l'article 36, au lien de ne désigner que les «Puiseances signataires“ ne devrait pas mentionner aussi les n„Puïisgances adhérentes“? M le Ministre des États-Unis répond affirmativement. Une inégalité de situation s0us ce rapport *Ppourralt conduire à des difficultés. Il ne lui paraît pas que texte de lartielé 37 comporte une différence traitement entre les Puiséances’ ségnataires et les adhérentes.

Le Prégident a fait observer que l’omission des „Puissances adhérentes pouvaát être intentionelle; on a vraisemblablement voulu réserver aux seules Puissances signataires la faculté de prendre part aux revisíions éventuelles. Les Puíssances signataires, ven effet, constituent Le groupe des États les plus intéressés dans ses questions que règle l’Acte général de la Conférence. Elles s0nt en nombre limité et consacrent leur accord s0us une forme solennelle. Les ratificatsons qui seront' ensuite échangées impli- quent lintervention de l’'autorité souveraine la plus élevée dans chacun de ces États. An contraire, les Puissances qui se borne- ront à adhérer à l'Acte déjaè, existant, seront admises à le faire par un simple acte d’adhésior notifié par la yoie diplomatiqnue et non soumis à la formalité des ratifications. I} est stipulé, il est vrai, que cette adhésion leur procure tous les avantages et les

soumet à tontes les obligations de PActe général, mais on peut admettre que Végalité de droits dont il s’agit est liée à Pexistence de ce même AÁcte. Si les Puissances qui ont concouru à 801 élaboration voulaient s'entendre un jour pour l’abroger ou pour le modifier, devrait-on leur en refuser la ‘faculté parce qu'elles auraient admis d'autres Puissances à bénéficier de leur accord primitif? Les Puissances adhérentes, en cas de modifications apportées à cet accord, auraient le droit évident, mais unique, de considérer leur adhésíon comme annulée.

M. le Flénipotentiaire d’Espagne cite des précédents à l’appui de cette manière de voir.

Admettre d'avance des collaborateurs ineconnus, en nombre indéterminé, ce serait, au jugement de M. le Plénipotentiaire d’Au- triche-Hongrie, s'exposer à rendre l'entente bien difficile. Dans des négociations gui exigent l’unanimité des vues, et la faculté d'adhérer étant ouvyerte à tous, on s’associerait peut-être des Puissances ayant peu ou pecint d'intérêt dans les remaniements auxquels on deyrait les laisser concourir.

Ces considérations n’ont pas convaincu M. le Ministre des États-Unis. 11 ‘croit que la faculté laissée aux Puissances ad- hérentes de 86 retirer d’un accord modifié gans leur consentement, sgerait inefficace, en les condamnant à l’isolement. IIy a d’ailleurs dans- l’Ácte général des disposiítions qui n'ont pas seulement une portée commerciale, mais qui devront être considéeres a l'avenir comme faisant partie du droit international et ne peuvent dès lors être modifiées s8ans un consentement général.

Sur l’observation faite par M. le Plénipotentiaire de la Grande- Bretagne que le fatur État du Congo n'’était pas constitué en temps utile pour figurer au nombre des Gouvernements signataires, il se trouvyerait exclu lors des futures revisions, M. le Baron de Courcel exprime l’avis que les Puissances signataires pourront procéder par voie d'invitation à l'égard des Gouvernements qu’elles jugeraient à propos d'appeler à participer à leurs travaux.

Le Baron Lambermont dit que l’égalité de dryoits entre les adhérents et les signataires est une question qui peut être débattue au point de vue de da doctrine. II cite les travaux d’un auteur qui occupe une position également élevée dans la sphère diplomatique et dans le domaine de la science*), D’une manière générale et aux termes du dernier paragraphe de l’article les Puissances adhérentes sont admises à bénéficier des avantages stipulés dans l'Acte Général, mais la Conféreuce à incontestable- ment le droit de définir et de préciser la portée de ses rés0- lutions. Il conviendra, toutefois, que ses intentions ne donnent prise à aucun doute quant au cas particulier dont il s’agit. En fait, le Plénipotentiaire belge reconnait que l’appel, sans distinc- tion, de toutes les Puissances adhérentes pourrait présenter des inconvénients.

On conciliera les opinions en présence s8'il reste bien entendu, d’une part, que les Puissances adhérentes auront toujours pleine liberté de retirer leur adhésion à un Âcte modifié sans leur coope- ration, et, d’autre part, que les Puissances signataires pourront toujours s'adjoindre. en cas de revision telles Puissances ad- hérentes, dont les intérêts seraient directement en jeu ou dont le concours paraîtrait particuliérement utile.

La Commission a maintenu l’article 36 tel qu'’il était formulé, g0us la réserve que les explications qui pré¿èdent seraient re- produites dans s80n Rapport;

Et pour mettre le paragraphe 3 de larticle 37 en harmonie avec cette décision, elle y a substitué l’expression „acceptation de toutes les obligations“ à celle d’„accession à toutes les clauses“, qui était dans le texte primitif.

Ratifications., Entrée en viguenr.

Il aurait été utile, à divers points de vne, que l’Acte Général pût produire ses effets dans un terme très rapproché, La nécessité pour certaines Puissances de le soumettre à la sanction parle- mentaire ce que lune d'elles ne pourra faire qu’à la fin de l’année n'’a pas laissé à la Commission une entière latitude à cet égard,

Aux termes de l'article 38, l’Acte général serra ratifié dans un délai qui sera les plus court possible, mais qui, en aucun cas, ne dépassera un an.

Cette disposition se combine avec deux autres:

D'’après l’une, l’Acte général entrera en vigueur pour chaque Puissance à partir de la date elle l’aura ratifié.

L'’autre est due à linitiative de lun des Plénipotentiaires de l'Allemagne. M. de Kusserow avait d'abord suggéré Vlidée de rendre l’Acte général provisoirement obligatoire, mais cette pro- position n’'ayant pas semblé pouvoir être mise en pratiqué par tous les Gouvernements, il y a été suppléé par une clause que la Commissíon a acceptée et qui oblige les Puissances à n'’adopter, en attendant leurs ratifications respectives aucune mesure qui serait contraire aux stipulations dudit Acte.

Le mode de ratification a donné lieu à un examen prolongé ; les divers systèmes gsuivis jusqu'à ce jour et notamment dans les récentes transactions diplomatiques, ont été passés guccessivement en revue, dans le but, d'’arriver à simplifier autant que possible une opération essentielle, mais laborieuse quand un grand nombre de Puissances participent à un même arrangement international. Voici brièvement les règles qui ont été adoptées:

Chaque Pnuissance aura la faculté: de ratifier séparément sans devoir attendre que ses cosignataires soient en mesure d’accomplir la même formalité.

Chaque acte de ratification est adressé au Gouvernement de l'Empire d’Allemagne qui en donne avis aux autres Puiss8ances signataires.

Les diverses ratifications s0nt successivement déposées aux archives Impériales. Quand elles y sont toutes parvenues, les Représentants des Puissances signäâtaires se réunissent pour dresser un protocole authentique constatant le dépôt de tonutes les rati- fications. Un exemplaire certifie de ce document est ensuite transmis à toutes les Puissances s8ignataires par les soins dn Gouvernement Impérial d’Allemagne.

Cette procédure est d'une grande simplicité; elle atteint le but voulu en réduisant les formalités aux proportions strictement indispensables. Elle paraît particulièrement appropriée aux con- venances d'’assemblées diplomatiques nombreuses, dont la réunion est fréquente à notre épogque et paraît appelée à exercer une in- fluence de plus en plus considérable sur le développement des relations entre les États.

16

Forme définitive des Áctes de la Conférence dans leur engemble,

Parmi les formes adoptées pour les transactions internationales quelle est celle dont il conviendra de rôvêtir les résolutions arrêtées par la Conférence ?

Quelques indications vous ont été fournies à ce sujet, dáns votre séance du 31 janvier (annexe No. 6), par celui des Pléni- potentiaires que vous avez bien voulu charger de la préparation de l’Acte final, et après quelques considérations développées par d’autres Membres de la Conférence, vous avez confié à votre Commission le soin de discuter et de vous soumettre le projet définitif sur lequel vous aurez à statuer.

La Commission a adopté d’une voix unanime la proposition de réunir et de coordonner en un instrument unique tous les actes sortis de vos délibérations.

Elle s’est tróuvée d'’accord avec l’auteur du projet pour donner à ce document diplomatique la qualification d’Acte général de la Conférence de Berlin. Onutre qu'’il est en concordance avec un précédent bien connu, ce titre a l’avantage, non sans intérêt dans le cas qui nous oceupe, de représenter collectivement une série d’actes partiels, La dénomination d’ÁActe général empêchera

e” M. Calyvo,

e

d’aillenurs les confasions qui pourraient se produire entre le traité à intervenir et le Traité de Berlin de 1878; ajoutons qu’elle a contribnué à lever les scrupules que le titre de traité faisait naître chez quelques-uns des Plénipotentiaires.

Un Ácte général rendait nécessaire un préambule adapté à l’ensemble de l'œuvre de la Conférence. La Commission a dónné s80n approbation à la formule suivante, exprimant les vues qui ont provogqué la réunion de la Conférence de Berlin et qui vous ont vous-mêmes dirigés:

„5a Majesté l’Empereur d’Allemagne, ete. etc.

„Voulant régler dans un esprit de bonne entende mutuelle les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l’Afrigue, et assurer à tonus les peuples les avantages de la libre navigation eur les deux principaux fleuves Africains qui sge déversent dans l’Océan Atlantique ; désireux d’anutre part de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever à l'avenir les prises de possessíon nouvelles sur les côtes de l’Aîrique, et préoccupés en même temps des moyens d'accroître le bien-être moral et ma-

tériel des populations indigènes, ont résolu, gur l'invitation qui.

Leur a été adressée par le Gouvernement Impérial d'’Allemagne d’accord avec le Gouvernement de la République Française, de réunir à cette fin une Conférence à Berlin et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:“ ete. ete.

D'autre part, de sérieux motifs rendaient désirable de con- zerver aux divers actes de la Conférence leur physionomie propre et leur caractère distinct. Dans ce but, le projet les éhnumère avec les indications particulières que la Conférence y a attachées et il les distribue ensuite en autant de chapitres séparés qu'il y a d’actes, chaque. chapitre- portant le titre de l’acte lui-même.

Enfin l’énumération des articles, poursuivie du commencement à la fin de l’Acte général, rattache entre elles toutes ses parties et y facilitera les références,

Tel est, dans ses lignes principales, le plan s0umis à votre approbation.

Nous ne fatiguerons pas votre attention par l’examen deg détails.

Les textes des actes que vous avez déjà votés, et ils consti- tuent la presque totalité de l’Acte général, ont été purement et simplement reproduits ou n'’ont subi que quelques corrections d’interêt secondaire.

Les autres, qui font l’objet de la première partie de ce Rapport,.

prendront, s'ils obtiennent votre suffrage, la place qui leur est assignée dans l’instrument commun. L’Acte général, ainsi complété, n'’attendra plus que votr@e ganction et votre signature, Le Président Alph. de CourceL Le Rapporteur Bon Lambermont.

Annexe No. 1, Acte général

de la Conférence de Berlin. Chapitre I.

Déclaration relative à la liberté du commerce dans: le bassin du Congo, ses embouchnures et pays circon- Vvoisins, et dispositions connexes,

Árticle I.

Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté :

19 dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par le crêtes des bassins contigus, ' à savoir notamment les bassins du Niari, de l'Ogowé, du Schari et du Nil, au Nord; par la ligne de faîte orientale des affluents du lac Tanganyka, à F Est; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, au Sud, Il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux.

Annexe No, 2. Proposition

de la Commission tendant à modifier le premier et le second paragraphe de l’article 19 du Projet d'Acte général:

La Commission Internationale de navigation du Congo se constituera aussiìtôt que eing des Puissances sgignataires du présent Ácte général- auront nommé leurs Délégués. En attendant- la constitution de la Commission, la nomination des Délégués sera notifiée an Gouvernement Impérial d’Allemagne, par les soins dugquel les démarches nécessaires gseront faites pour provoquer Ia réunion de la Commission.

La Commissíon élaborera etc.

Annexe No. 3. j Projet de Déclaration

relative à la nenutralité des territoires compris dans le bassin con- ventionnel du Congo.

Article A.

Afin de donner une garantie nouyelle de sécurité au commerce et à l’industrie et de favotiser, par le maintien de la paix, le dé- veloppement de la civilisation dans les contrées mentionnées à l’article 1 et placées sous le régime de la liberté commerciale, les Hautes Parties signataires du présent Ácte et celles qui y adhéreront par la suite s’'engagent à respecter la neutralité desg. territoires ou parties de territoires dépendant desdites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, demeureront fidèles aux - devoirs que la neutralité

comporte. Article B.

Dans le cas une Puissance exerçant des droits de s80u- veraineté ou de protectorat dans les contrées mentionnées à l’article T et placées sous le régime de la liberté commerciale gerait impliquée dans une guerre, les Hautes Parties g8ignataires du présent AÁcte et celles qui y adhéreront par la suite s’'engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette Puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale gsoient, du consentement commun de cette Puissance et de l’autre ou des autres parties belligérantés, placés pour la durée dec la guerre s0us le régime de la nentralité et considérés comme appartenant à un Útat non-belligérant ; les parties belli- gérantes renonceraient dès lors à étendre les hostilités aux territoires. ainsi- neutralisés aussi bien qu'à les faire servir de base à deg opérations de guerre.

Article C.

Dans le cas un conflit, ayant pris naissance anu sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à larticle 1, et placés s0Us le régime de la liberté commerciale, viendrait à s’'élever entre des Puissances signataires du présent Ácte, ces Puissances s’'engagent à faire appel à la médiation d'une ou de plusieurs Puisgances amies.

(Schluß in der Dritten Bellage.)

zum Deutschen Reichs-Anzeiger

Ne D2,

Dritte Beilage

Berlin, Montag, den 2. März

und Königlich Preußischen Staats-Anzeiger.

1885.

(Schluß aus der Z veiten Beilage.)

Chapitre III.

Déclaration relative àla nenutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo.

Article 10. Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce

E ¿t à L'industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, ‘le E développement de la civilisation dans les contrées mentionnées à

l’article 1 et placées s0us le régime de la liberté commerciale, les

M Hanutes Parties signataires du présent ÁActe et celles qui y

J J

Ee,

E

S S Gi cite:

T

adhéreront par la suite s’engagent à respecter la neutralité des territoires ou parties de territoires dépendant desdites contrées, y compris les eaux territoriales, aussiì longtemps que les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité comporte,

Árticle 11.

Dans le cas ane Puissance exerçant des droits de s0uve- raineté’ou de protectorat dans les contrées mentionnées à l’article 1 et placées s0us le régime de la liberté commerciale serait impliquée dans une guerre, les Hautes Parties signataires du présent Ácte et celles qui y adhéreront par la suite s’engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette Puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale goient, du consentement commun de cette Puissance et de l’autre ou des autres parties belligérantes, placés pour la durée de la guerre s0us le régime de la neutralité et considérés comme ap- partenant à un État non-belligérant; les parties belligérantes renonceraient, dès lors, à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés, aussi bien qu’à les faire servir de base à des opérations de guerre.,

Article 12.

Dans le cas un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à l’article 1 et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s'élever entre des Puissances signataires du présent Ácte, ces Puissances s’engagent, avant d’en appeler aux armes, à recourir à la médiation d’une ou de plusieurs Puissances amies.

Annezxe No. 9, Chapitre VII, Dispositions générales.'

Article 36.

Les Puissgances signataires du présent Ácte général se réservent d'y introduire ultérieurement et d’un commun accord les modifi- cations on améliorations dont l’utilité serait démontrée par Vexpérience.

Article 37,

Les Puissances qui n'’auront- pas signé le présent Acte général pourront adhérer à ses dispositions par un acte séparé.

L’adhésion de chaque Puissance est notifiée, par la voie diplo- matique, au Gouvernement de lEmpire d'Allemagne, et par celui-ci à tous les États signataires ou adhérents.

Elle emporte de plein droit l'’acceptation de toutes les obli- gations et l’admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte général.

Article 38,

Le présent Acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.

Il entrera en vigueur pour chaque Puissance à partir de la date elle l’aura ratifié.

En attendant, les Puissances signataires du présent Ácte général s’obligent à n’'adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions dudit Acte,

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement de l’Empire d’Allemagne, par les soins de qui il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires du présent Acte général.

Les ratifications de toutes les Puissances resteront déposées dans les archives du Gouvernement de lEmpire d’Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé acte du dépôt dans un protocole qui sera signé par les Repré- sentants de toutes les Puissances et dont une copie certifiée sera adressée à toutes les Puissances.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte général et y ont apposé leur cachet.

Fait à Berlin le jour du mois de février mil huit cent quatrevingt-cing.

E E /@: 26: 0D D: @ 0:20 V0 S0 210000 E 0e É P S

Annexe No. 6.

Protocole de la séance de la Conférence du 31 janvier 1885. Extrait.

Le Président propose à la Haute Assemblée de procéder à un échange de vues générales relativement à la forme que deyra revêtir l’Acte final.

Le Baron Lambermont, qui a été chargé de la préparation de cet Acte, fait connaître qu'’il peut être établi suivant deux 01 trois modes différents. Le Plénipotentiaire de la Belgique rapporte les précédents qu’il a été amené à étudier à ce sujet. Lors des Traités de Vienne, de 1815, de Paris, de 1856, et de Berlin, de 1878, on a été conduit à réunir dans un traité unigue tous les Actes adoptés par le Congrès, en les faisant précéder d’un préambule qui margquait Ileur filiation. Les dispositions diverses du traité se trouvaient former ainsi une suite d’articles, avec une geule série de numéros,

Dans d'’autres cas, l’acte conventionnel s’'est régumé en un ou deux articles indiquant lobjet général poursuivi par les parties contractantes, et à cet instrument principal a été annexée la série des actes précédemment délibérés. Cette forme, qui est notamment celle du Traité conclu en 1839 à la Suite de la Con- férence de Londres, a été assez rarement employée.

On poutrait encore plaoer à la suite les uns des autres les différents Actes adoptés par la Haute Assemblée, en les numérotant entre eux et en les faisant précéder de leur préambule respectif. Il y aurait alors un certain nombre d’'Actes séparés, que rien ne rattacherait les uns aux autres. A la connaissance du Baron

Tambermont, ce mode de procéder n'aurait encore jamais été usité.

Le Plénipotentiaire Belge ajoute qu’'il a déjà préparé un projet, en adoptant la forme qu’il a citée en premier lieu. Ce projet comprendrait un?préambule et autant de chapitres que la Conférence a sanctionné d'Actes différents, mais avec une seule série de numéros pour tous les articles compris dans le traité. La diyvision serait la suivante :

Préambule ;

Chapitre I, constitiué par la Déclaration relative à la liberté de commerce ;

Chapitre II, dont l’objet sera expliqué plus tard ;

Chapitres III et IV, formés respectivement par les Áctes de navigation concernant le Congo et le Niger;

Chapitre V, renradnisant la Déclaration afférente à l’„effectivité“ dés occupations ;

Chapitre VI, concernant la traite des esclaves.

Le Président consulte la Haute Assemblée pour savoir s’il lui conyvient de choisir séance tenante entre les trois formes indiquées par le Baron Lambermont.

Le Baron Lambermont ne verrait pas d’inconvyénients à ce que la décision sur ce point fût réservée à la Commission.

Le Baron de Courcel, le Président etle Baron Lamber- mont échangent à ce sgujet quelques considérations et il reste entendu que la question sera renvoyée entière à la Commission. Les Membres de la Conférence s’engagent, d’ailleurs, à tenir secret ce qui se rapportera à cette partie de leurs travaux.

L'’impressivn du projet rédigé par le Baron Lambermont, et la réimpressiíon des diverses Déclarations déjà adoptées séparément par la Conférence, sont décidées pour faciliter le travail des Membres de la Commission.

M. Kasson désire, au préalable, appeler lattention de la Haute Assemblée sur ce que le choix de la forme donnée à l'Acte définitif peut avoir une importance particulière pour le Gouverne- ment des États-Unis d’Amérique. La forme d’un traité proprement dit serait peut-être de nature à soulever, à Washington, des ob- jections dues 2 Aae gcrupules constitutionnels et au respect de certaines traditions admises par la jurisprudence internationale Américaine. En thèse générale, le Gouvernement des États-Unis n’envisage pas volontiers l’éventualité d’engagements réciproques qui le lient envers un ensemble de Puissances, comme dans le cas est signé un traité collectif. Eu égard à ces consídérations, le Plénipotentiaire des États-Unis, pour rendre plus facile la rati- fication des AÁctes définitifs par s0n Gouvernement, s'egt attaché à lui présenter l’oeuvre de la Conférence comme devant com- prendre une série de Déclarations, auxquelles les Puissances feraient adhésion. M. Kasson désirerait, en conséquence, que la forme de l’Acte final fût telle que l’accord des Puissances pût se manifester, en effet, s0us cette forme spéciale d’adhésions indivi- duellement données à des Déclarations, et non s0us la forme d’un traité général, liant tous les Gouvernements à un ensemble d’obli- gations réciproques et communes. Quant au fond, le résultat serait le même, puisque la série des adhésions données par les Puissances les obligerait à lobservation des arrangements conclus, au même degré que leur participation à un traité.

La question ainsi soulevée donne lieu à des observations de la part d’un certain nombre de Membres de la Haute Assemblée, et notamment de la part du Président, du Baron de Courcel, du Comte de Launay, du Baron Lambermont, du Comte de Benomar et de M. Sanford. Divers précédents sont cités et examinés.

Le Plénipotentiaire d’Espagne rappelle notamment que son Gouvernement, après av&ir pris part aus travaux du Congrès de 1815, n'’avait, pour. des motifs particuliers, pas cru pouvoîr signer le traité issu de fes délibéfätions.* Le Cabinet Madrid avait seulement adhéré plus tard au même traité. Plu- sieurs Membres de la Conférence et le Président de la Haute Assemblée expriment Favyis que ce précédent pourrait être guivi dans le cas le Gouvernement des États-Unis aurait des objections contre la forme adoptée par les Gouvernements Euro- péens pour sanctionner les décisions prises par la Conférence. La question est d'ailleurs renyoyée à la Commission avec toutes celles concernant la préparation de l’Ácte final.

Nichtamlli®ßes.

Preußen. Berlin, 2. März. Jm weiteren Ver- lauf der vorgestrigen Sißung des Herrenhauses wurde die Spezialberathung des Geseßentwurfs, betreffend die Ergänzung und Abänderung einiger Bestimmun- gen über Erhebung der auf das Einkommen ge- legten direkten Kommunalabgaben (Kommunal- steuer-Nothgeseßentwurf), fortgeseßt.

Der 8. 3 lautet nah den Beschlüssen des Abgeordneten-

auses : ui „Bei Ermittelung des jährlichen Reineinkommens ift, sofern Kch nicht aus den §8. 4 bis 6 ein Anderes ergiebt, nah den für die Einshäßung zur Staatseinkommensteuer geltenden Grundsäßen

zu verfahren. i Insoweit eine Einschäßung zur Staatseinkommen-, beziehungs8-

weise Klassensteuer stattzufinden hat, ist das Ergebniß derselben für die Gemeindebesteuerung maßgebend.“ i / Die Kommission beantragte für diesen §. 3 folgende Fassung: : | A „Bei Ermittelung des jährlichen Reineinkommens ift, sofern fich niht aus den 88. 4 bis 6 ein Anderes ergiebt, nah den für die Einschäßung zur Staatseinkommensteuer geltenden Grundsäßen

zu verfahren. i Bezüglich des Reineinkommens aus Bergbau-Unternehmungen

gilt dies mit der Maßgabe, Tg die der jährlichen Verringerung der Substanz entsprechenden Abschreibungen zu den Ausgaben ge- rechnet werden.

Insoweit eine Einschäßung zur Staatseinkommen-, beziehungs- weise Klassensteuer stattzufinden hat, ist das Ergebniß derselben für die Gemeindebesteuerung maßgebend."

Herr Lindemann erklärte sih gegen den Zusaß der Kom- mission, weil es unmöglih sei, bei Bergwerken die Amor- tisationsquote festzustellen. Wolle man die Bergwerksunter- nehmungen in ihrer Nothlage entlasten, so solle man lieber die Bergwerkssteuer beseitigen. Er beantrage den Zusaß zu streichen.

Der Regierungkommissar, Ober-Bergrath Eskens empfahl die S des Zusaßzes. Ueber die etwaige Reformbedürstig- keit der staatlihen Bergwerksabgabe oder der Bergwerks-Ein- kommensteuer könne er Namens der Staatsregierung eine Erklärung niht abgeben; dringende Gründe der Billigkeit sprächen. hingegen für die Berückfichtigung der Substanz- verringerung bei der Veranlagung der Bergwerke zur Kom- munalsteuer. Es handele sich hier um einen berehtigten Wuns des Bergbaues, der dur die gegenwärtige mißliche Lage der Montanindustrie noch unterstüßt werde,

Herr von Dechend spra sich dahin aus, daß die außer- preußischen Filialen der Reichsbank von der Kommunal- besteuerung befreit werden müßten, um sie niht einer Doppel- besteuerung zu unterwerfen. Er beantrage deshalb: dem 8. 3 hinter Alinea 1 hinzuzufügen:

eBei Ermittelung des abgabepflictigen Reineinkommens der Reichsbank if das Einkommen aus den außerpreußischen Zweig- anstalten derselben außer Ansatz zu laffen.“

Der Unter-Staatssekretär Herrfurth erklärte: er könne zu diesem Antrage niht die unbedingte Zustimmung der Regie- rung aussprechen, aber er erkenne an, daß sih die Reichs- bank in einer wesentlich anderen Lage befinde als andere Bankgeschäfte. Diese errihteten Filialen, um Gewinn zu erzielen, jene um den Verkehr zu heben. Sodann werde die Reichsbank immer mehr Reichsinstitut werden; in 6 Jahren werde sie es ganz sein, und dann entziehe sih ihr Einkommen, weil es ein Reichseinkommen sei, ganz der Besteuerung. Andererseits sei aber, gerade um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, die Besteuerung des Hauptsißzes der Reihëbank auf 10 Proz. angeseßt, und die Filialen bezahlten nur 90 Proz, Hier könnte man wohl in Erwägung ziehen, ob man nicht, wenn ein folhes Verlangen, wie das des Antragstellers, ge- äußert werde, nun die Besteuerung des Hauptsißzes mit mehr als 10 Proz. zu gewähren hätte.

Im weiteren Verlauf der Debatte sprah sich Herr Struck- mann gegen den Antrag Dechend, Graf Udo zu Stolberg- Wernigerode für den Antrag Lindemann aus.

Der Regierungskommissar, Ober - Berghauptmann Dr. Huyfssen führte aus, daß, wenn der Staat die volle Ausbeute der Bergwerke besteuere, man in Betracht ziehen müsse, daß der Staat die Verleihung des Bergwerks auch unentgeltlich gebe. An eine Reform der Bergwerkssteuer sei vorläufig noch niht zu denken. Aber augenblicklich dürfe man den Bergbau nicht mit einer neuen Steuer belasten.

Bei der Abstimmung wurde, unter Ablehnung der An- träge der Herren Lindemann und von Dechend, der Vorschlag der Kommission angenommen.

Die 88. 4 bis 6 beantragte die Kommission unverändert anzunehmen. Nach 8. 4 sollen bei Berehnung des Reinein- kommens der Privat-Eisenbahnunternehmungen die zur Ver- zinsung und planmäßigen Tilgung der etwa gemachten Anleihen erforderlichen Beträge als Ausgabe mit in Anrechnung gebracht werden dürfen.

Herr Becker beantragte: die Worte „und planmäßige Tilgung“ zu ftreichen.

Der Unter-Staatssekretär Herrfurth erklärte sich gegen diesen Antrag, der hierauf abgelehnt wurde. §. 4 fand sodann unveränderte Annahme.

8. 5, der von der Festseßung des steuerpflihtigen Ein- kommens der Staatsbahnen handelt, geht von dem Grund- gedanken aus, die gesammten Staatsbahnen als ein Steuer- objeft aufzufassen.

Herr Becker meinte, daß dadurch eine Verschiebung zu Ungunsten des Westens nah Osten herbeigeführt werde, und hielt es für bedenklich, daß bei Feststellung des Reineinkommens unter die Ausgaben eine 31/5 prozentige Verzinsung des Anlage- oder Erwerbskapitals aufgenommen werden folle. Es stehe zu befürchten, daß bei dem großen Aufshwung in der Anlage von Sekundärbahnen, die bekanntlich zunächst wenig ein- brächten, und bei den großen Erwerbskosten der verstaatlichten Bahnen, für die Kommunen s\{hließlich nihts übrig bleiben werde, sodaß wenigstens für die ersten 5 Jahre ein Zinsfuß von 3 Proz. angemessen erscheine, mit dem si die Königliche Staatsregierung im Jahre 1879 schon zufrieden erklärt habe.

Der Unter-Staatssekretär Herrfurth bestritt diese An- shauung. Es sei {hon eine große Konzession des Staats, daß er eine Besteuerung des Fiskus zulasse. Die aufzulegende Steuer sei eine Einkommensteuer, und der Staat als solcher habe gar kein Einkommen, sondern ein Defizit. Unklarheiten bezüglih der Uebershüsse der Einnahmen seien nicht zu be- fürchten ; der Etat stelle genau Ausgabe und Einnahme fest.

Der Antrag Becker wurde hierauf abgelehnt und der 8. 5, sowie ohne Debatte §. 6 unverändert angenommen.

fas Den §8. 7 empfiehlt die Kommission folgendermaßen zu aen:

8, 7. Die Vertheilung des der Einkommensbesteuerung nah S. 1 unterliegenden Einkommens aus dem Besiße oder Betriebe einer sich über mehrere Gemeinden erstreckenden Gewerbe-, Berg- bau- oder Eisenbahnunternehmung Es insofern nicht zwischen den betheiligten Gemeinden und dem Abgabepflichtigen ein ander- weiter Vertheilungsmaßstab vereinbart ist, in der Weise, daß :

a. bei Versicherungs-, Bank- und Kreditgeshäften derjenigen Gemeinde, in welcher die Leitung des Gesammtbetriebes stattfindet, der zehnte Theil jenes Einkommens vorab überwiesen, dagegen der Ueberrest nach Verhältniß der in den einzelnen Gemeinden erziel- ten Bruttoeinnahme vertheilt;

b. in den übrigen Fällen das Verhältniß der in den einzelnen Gemeinden erwachsenen Ausgaben an Gehältern und Löhnen ein- \cließlih der Tantiemen des Verwaltungs- und Betriebspersonals zu Grunde gelegt wird. Bei Eisenbahnen kommen jedoch die Gehälter, Tantiemen und Löhne desjenigen Personals, welches in der allgemeinen Verwaltung beschäftigt ist, nur mit der Hälfte, des in der Werkstättenverwaltung und im Fahrdienst beschäftigten Personals nur mit zwei ODritttheil ihrer Beträge zum Ansay. Erstreckt sich eine Betriebsftätte, Station 2c., innerhalb deren Ausgaben an Gehältern und Löhnen erwachsen, über den Bezirk mehrerer Gemeinden, so beschließen über die Ver- theilung nah Lage der örtlichen Verhältnisse unter Berücksichtigung des Flächenverhältnifses und der den betheiligten Gemeinden dur das Vorhandensein der Betriebsstätte, Station u. \. w. erwachsen- den Kommunallasten die Verwaltungsbes{lußbehörden, in den Provinzen Posen, Schleswig-Holstein, Hessen-Nassau, Westfalen und in der Rheinprovinz an Stelle des Kreisausschusses, bezw. Bezirksaus\chu}ses bis zum Inkrafttreten des Geseßes Über die all- gemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Geseßsamml. S. 195) die Kommunalaufsichtsbehörden.

Jn den Fällen, in welchen die Stadt Berlin betheiligt ift, oder eine, beziehungsweise mehrere, aber nicht alle Gemeinden dem Geltungs8bereiche des bezeihneten Geseßes angehören, bestimmt der Minifter des Innern die Behörde, die zu beschließen hat.

Gegen die Beschlüsse der vorbezeichneten Behörden steht den bee e nach Maßgabe der eins{läglichen Gesetze die Be-

werde zu.

6. Bei den Staats- und für Rechnung des Staats verwalteten Eisenbahnen soll vom 1. April 1886 ab auf 5 Jahre die Herste, und auf weitere 5 Jahre ein Dritttheil des gesammten na 7: 5 abgabepflihtigen MReineinkommens dieser Bahnen denjenigen Gemeinden, welche vor dem 1. April 1880 abgabeberechtigt waren und dieses Recht thatsächlih ausgeübt haben, zur Vertheilung