1861 / 129 p. 2 (Königlich Preußischer Staats-Anzeiger) scan diff

1036

Berlin, 29, Mai, Wir sind in*bën Ständ geségt, ‘bie nä- stehenden ‘authentischen Nachrichten Über die von dein Präsidenten der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika verhängte Blokade der Häfen ‘verschiedener südlicher Staaten der Union mitzutheilen. |

Der Präsident Abraham Lincoln erließ am 19. April d. J. eine Proclamation , worin er bekannt macht, daß er mit Nüeksicht auf den in den Staaten Süd - Carolina, Georgia, Alabama, Flo- rida, “Mississippi, Louisiana und Texas ausgebrochenen Aufstand und die dort zu erkennen gegebene Absicht, Kaperbriefe auszugeben, die Blokade der Häfen dieser Staaten beschlossen habe und zu dem Ende eine hinreïhende Macht zur Verhinderung des Einlaufens und Auslaufens von Schiffen in diese Häfen aufstellen werde.

alls demnach ein Schiff in der Absicht, die Blokade zu brechen, ih nähern oder einen der gedachten Häfen zu verlassen fuchen sollte, so werde es durch den Befchlshaber eines der biokirenden Schiffe gewarnt werden, wobei derselbe in das Journal -des Schiffes das Faktum und Datum der stattgefundenen Warnung einzutragen habe, und wenn dasselbe Schiff abermals versuchen würde, in bêm blofkiïtkêèn Häfen ein- oder aus demselben auszu- laufen, es aufgebracht und nah dem nächsten geeigneten Hafen ge- sandt werden solle, woselbst von dem Prisengerichte über Schiff und Ladung ‘abzuerkennen sei: - Zugleich verkündigt der Präsident, daß diejenigen Personen, welche unter vorgebliher Ermächtigung Seitens der benannten Staaten oder unter irgend einem anderen Vorwande etwas gegen ein Schiff dér Vereinigtèn Staaten oder gegen desséèn Mannschaft und Ladung unternehmen sollten, den Ge- seßen der Vereinigten Staaten über Seeräuberei veifallen würden,

Unter dem 27. April erließ der Präsident eine zweite Pro- clamation, laut deren die in der ersten angeordnete Blokade auf die Häfen der Staaten Virginièn und Nord-Carolina ausgedehnt wurde, —== Ueber den Zeitpunkt, mit welhem die thatsächliche Vlokäde der nicht näher benannten Häfen eintreten, werde, wird in dèn Proclamationèn nichts bemerkt. Beide Proclamationen wur- den im Wege amtlicher Noten des Staatssecretairs Seward den in Washington beglaubigten fremden Gesandten, auch dem König- lih preußishen Gesandten, Freihèrtn von Gerolt, zur weiteren Veranlassung zugestellt, Lehterer fand sich bewogen, den Staats- Secretair um nähere Auskunft über einige Punfte anzugehen, und erhielt ‘darauf die in Uebersezung hier folgende Antwort:

y Deparlement der auswärtigen Angelegenheiten. Washing- ton, den 2, Mai 1861. Der Unterzeichnete, Staatssecretair der Vereinigten Staaten, hat -die Ehre gehabt, die Note des Baron Gerolt vom 30. v. M. zu erhalten, in welcher Anfragen in Bezug auf die Blokädc Lor Häfen. in _mehrtrenaäqner, Stggten vorgelegt hégce Ta den durch das Völkerrecht anerkaunten Grundsätzen vollzogen ‘wérden wird; 2) daß Kriegsschiffe neutraler Staaten be- réchigt sein sollen, in die gesperrten (interdicted) Häfen ein- und aus denselbéèn äuszulaufen; 3) daß Kauffarteischiffen, welehe fich zur Zéit des thätsätlichen Eintretens der Blokade eines Hafens in demselben befinden, éine billige Frist zu ihrem Absegeln gestattet werden wird; 4) die Negierung kann nicht zugeben, daß Auswan- dérerschiffe in ‘die gesperrten (interdictéd) Häfen einlaufen, Die Auswanderér aus Europa nach diesem Lande fuhen, wie Baron Gerolt ‘mit Recht béêmerkt hat, gewöhnlih in New - Orleans, und zwar nur deshalb einzulaufen, um ihren Weg den Mississippi

hinauf nach den Westlichen Staaten zu nehmen. Der in den Staaten am Unteren Mississippi obwaltende Aufruhr- zustand tritt nothwendiger Weise dem Unternehmen dieser Auswanderer, den Mississippi hinaufzufahren , entgegen und dieselben werden, aller Wahrscheinlichkeit nach, dort größeren Un- gelegénheiten und Verlusten auSgesezt sein, als deren sih ergeben könnten, wenn ‘sie ‘bei Erreichung dér Küste ihre Fahrt dergestalt edern, daß sie ín einen offneu, dur Schifffahrt ‘oder Eisenbahn mit den westlichen Staaten, dem léhten Zielpunkte dieser Klasse von Pássagieren , in Verbindung ftehenden Häfen einlaufen, Jh be-

hüße U. st. w. (unterz.) William H. Sewar d. An Baron -

Fr, vön Gerolt. daß der ‘hiesige Gesandte der Ver- fa mittelst Note vom 24, Mai dem egenheiten Freiherrn von Scleinih beiden Proclamationen des Práäsi- 19. und 27, April ‘d. J- hat zugehen lassen. _Mit Rúcksi{t auf die in vok stehender Mittheilung besprech Bethältnisse wird es vön FJunterésse sein, sich diejenigen E Gau aa E und den Vereinigten Staaten von Amerika enen Serlrâge zu vergegenwärtigen, we bon Séekriegen Bei Babón, N M Tf l O E Ittifel_ XIL ‘des noch gegenwärtig gültigen Handels- und ) fs - Vertragès zwischen Preußen und den Vereinigten G bom ‘1, Mai ‘1828 (Ges. Samml, 1829, S, 25) lautet în ém cuthentischen franzöfischen Text, wie folgt: : | ricie douze du Traité d’amiti&@êt’ de’ com es Parties ‘en 1785 ; et les articles treize É mdrSs fa Tae

vitigt-uätre inclusivément, du Traité conelu à Berlin, ‘en 1799, en exceptant le Yérnier paragraplie de l’article dix -neuf , touchant les Traités avec la Grande - Bretagne, sont remís ‘én viguéur, et aùront la même force et valeur que s'ils fesaient Partie «du présent Traité. Il‘est ehtendu cependant, que les stipulations contènues däns-les ar- ticlés ‘aiñsi remis en vigueur, seront toujours censées ne rien changer aux Traités et Conventions conclus de Part et d’autre avee d’autres Puíssaticés dans l’intervalle écolé entre l’expiration ‘du Trâîté de 1799 et le commencement de la mise en vigueur du présent Traité,

Les Parties contractantes désirant toujours, cönformémeént à l’in- teútion, déclarée dans Värticle dóuze du dit Téaité de 1799 Þourvoir entre El'es, ou conjointément ‘avec dautres Paissances maritifnes, à des ‘stipulations ultérieures, qui puissent servir à garantir une Juste

rotection ét liberté au commerce et à la navigation des neutres, et

a aider la cause de la civi!isation et de l’humaunité, s’engagent ici, comme alors, à se coucerter ensemble sur ce sujet, à quelque époque future et convenable.

Die nah dieser Verabredung noch jebt gültigen Bestimmungen der älteren Verträge lauten, und zwar der Artikel XI]. des Freund- shafts- und Handel8vertrages vom 10, September 1785:

Commerce neutre.

Si lP’une des Parties Contractantes étoit en guerre avec une autre Puissance, la libre correspondance et le commerce des citoyens ou sujets de la Partie qui demeure neutre envers les Puissances belli- geérantes, ne Seront point interrompus. Au contraire et dans ce cas cómme ‘en pleine paix, les vaisseaux de la Partie neútre pourront náviguer en toute suüreté dans les Ports et sur les ecôtes des Puis- sañces belligérantes, les vaisseaux libres rendant les mar- chandises libres, en tant qu’on regardera comme libre tout ce qui se.a à bord d’un navire appartenant à la Partie néutre, quánd même ces effets appartie»droient à l’ennemi de l’autre. La même liberté s’étendra aux personnes qui se trouveront À bord d’un vaisseau libre, quand même elles seroient ennemies de l’autre partie, exceaté que ce fussent des gens de guerre, actuellement au service de l’ennemi.

Vgl. C. de Herzberg Recueil T. p. 465; de Martens Recueil IL. p. 966. Die Artikel X11]. bis XX1V. ‘des Freundschafts- und Handels- vertrages vom 11. Juli 1799 lautän:

Contrebande.

Art. XII. En cas qu’une des parties contractantes soîit en guerre avec une autre puissance, pour Prévenir toutes les difficultés et mésintelligence, qui s’élèvent communément au sujet des marchan- dises de contrebande, telles qu’armes , munitions et provisions de guerre de tout espèce; aucun des ces articles, que les vaisseaux des sujets ou citoyens d’une partie, ou qu’elles - mêmes transporteront à l’énnemi, ne pourra être regardé comme cohûtrebande, de manière

qu'’il ‘en résulte pour les individus, la confiscation óu la condamna- nant I r--rffce Cepeuoam ces Dâtimmens et ces

. 4A das 1 LON es devrónt être atrêtés, et retenus aussì longtems que les arrê- tans le JuSeroni ‘nécessaire pour prévenir le dommaze , qui pourroit résuiter de leur navigation ultérieure, en payant toutefois aux Pro- priétalires une juste compensation pour la perte, qu’une pareille arresta- tion pourra léur avoir ocecasionnée. Il zera en outre permis à la partie arrêtante d’émployér à son seTvice, en tout ou ‘en partie, les apprevislonnemens de ‘gúerre arrêtés de cette mánière, en payant aux Propriêétaireés Ventière valeur de ces objets aux prix eourant sur les lieux de leur destination. Mais si, dans le câás SUPP0sé, qu’un bâti- ment soit ‘atrêté póur cause de contrebande, le maitre de ée bâtiment veut délivrer les objets, qui seront régardés comme contrebande. i] en aura la liberté; le bâtiment ne gera alors conduit dans aucun port, il ne pourra être retenu plus longtems, et il continuera sa ronte librement. Seront regardés comme objets de coûtrebande, mor- tiers , armes à feu, pistolets , bombes, grenades , boulets ét balles mousquets, “fusils, mêches, poudre, salpêtre, sousfre, cuirasses piques, sabres, baudriers, gibernes, selles, brides, au-delà ‘äu nombre ou de la quantité, nécessaire pour l’usage de bâtimenñt, ou pour chacun des individus, qui Serviront à s0n bord, ou, qui ‘s’y trouveront commne Ppassagers; et en général tout ce qui est _compris sous la dénomina- tion d’armes et de munitions de guérre, de quelle espèce que ce soit. E Preuve de neutralité.

Art, XIV. Pour assurer aux habitans des deux parties con- tractantes L ae d’être reconnus avec promptitude et súreté en tems de gUerre, Ils seront munis des passeports de mer et pièces sulvantes: 1) d’un passepoert, qui énonce le nom, la propriété ét la cargais0on du tátiment, ainsi que le nom et le domicile de s0N Pro- priétaire, Ce ‘pásséport sera éxpédié dans la meilleure forme, et renouvellé aussì souvent que le bâtiment entrera dans un port: il SsCra exhibé toutes les fois qu’on le requerra. Mais le báâátiment est Convoyeé par un ou plusieurs vaisseaux de Serre appartenant à la partie neutre, la simple déclaration de l’officiér ai eommandera le convoi; SÇavoIr, ‘que le dit bátiment àappártient à cette partie«: Sera regardée comme une preuve susfisante du fait, et dispensera les deux parties de Ila peine de tout- examen ultérieur. 2) Du eontrat pour le frêt de tout le. bâtiment, ou des lettres particulières de chargement. 3) D’un état nominatif, et détaillé de l’équipage. Ces pièces ‘dévróônt être en tous ‘tems légalisées suivant les fornies introduites dans le lieu le bâtiment a mis à la C Comme elles ne pourront être demnundées que dans le tems ou une des Parties/conftractantés sera en gltètre, ét’que leur exbibi- tions ne peùt avóir d’aütié’ but que de prouver la neutralité du bâti- ment, de la cargaison et de Véquipage ellés ne seront point regardées comme absolument ’nécessaires à bord des bâtimens de. la partie neutre, qui serónt sortis de ses Poriís, avant -ou pen- dant les trois premiers mois après que le gouvèrnement

sera engagée- la partie - belligérante.

1037

de cette partie aura reçu la nouvelle de la guerre dans laquelle

A défaut, de tels. doeumens

particuliers, la neutralité du bâtiment pourra être établie par-telles

aut; es: Preuves, que: le jugeront nécessaire les, tribunaux,, compétens

à prononcee- dans. ce. cas. : -Visitation sur mer.

Art. XV. Pour-prévenir, en pareils cas, tout désordre ou violence, les bâtimens de la partie neutre, nayiguant sans convoi, sont ren- contrés par un vaisseaux d’état ou un corsaire de l’autre partie, ce dernier ne pourra envoyer que deux trois hommes à bord du bâtiment neutre, pour- examiner: ses- passeports et_ autres Papiers. Toóute personne appartenant à un vaisseau de guerre, soit vaisseau d'état soit Torsaire, qui offffenseroit- d’une manière queleonque les équipages, 0u endommageroit- les vailzseaux ou. effets de. l’autre Parr tie, Sera responsable, corps. et biens, des dommages. et. intérêts; à cet effet, les commandans des corsaires armés fo rniront une caution suffisante avant de recevoir leurs lettres-de-marque.,

Embargo aura lieu,

Art. XVI. Si’ en tems de guerre, ou dans les cas d’une pressante nécessité , une des parties belligérantes se trouvoit obligée de mettre un embargo. général dans tous ses ports ou dans certaines places déterminées, les bâtimens de l’autre partie seront soumis à cette mesure comme ceux des: nations les plus. favorisées, mais sans pou- voir réclamer en leur faveur les, exemptions stipulées dans Varticle XVI. du traité précédent de. 1785. Mais d’autre part, les proprié- taires des vaisseaux qui auront été retenus, soit pour une entreprise militzire, soit pour ‘tout autre usage, devront recevoir du gouvernement qui les aura employés, une indemnité con- venable, tznt pour le frêt, que pour la perte occasionnée par le retard. Dans- tous les cas de séquestre, arrestation ou détention

our dettes. ou fautes de la part d’un citoyen ou sujet d’une Partie dans la jurisdiction de l’autre, l’affaire aura lieu et sera poursuivie dans les fórmes légales, et conformément aux procèdés réguliers en usage dans pareilles circonstances.

Reprises, :

Art. XVIL. Si des bâtimens ou effffets de la partie neutre sont pris par un ennemi del’autre ou par un corsaire et qu’ils solent re- pris par la partie belligérante, ils seront rendus au premier PFOPrTi€- taire aux conditions arrêtées dans l’artiecle XXI. ci-dessous , POour les cas- de reprise.

Refuge accord.

Art, XVII. Si les ecitoyens. ou sujets d’une partie se réfugient avec leurs bátiment et effets dans les ports ou la juris- diction de l’autre, pour se mettie a l’abri de la tempéête, des pirates, des ennemis ou de tout autre accident, ils y seront reçus, protégés et traités avec humanité et bienveillar.ce, et il leur sera permis de se pourvoir, à un prix modéré, de tous les rafraichissemens, vivres et autres objets nécessaires pour Icusr cutrelicn, Teux aontd «4 commo dité, et pour la réparation de leuvr bâátimens,.

Prises faites sur l’ennemi. Art. XIX. Les vaisseaux de guerre (vaisseaux d'état ou cor-

saires) des deux parties pourront conduire les bâtimens et efffets, |

qu’ils auront pris sur leurs ennemis, partout ils voudront, sans être obligés de payer aucun droit, impôt ou octroi, aux employes de l’amirauté, des douanes, ou autres, De pareilles prises ne seront, ni arrêtées, ni visitées, ni soumises à aucun procédé Juridique, lors- qu’elles entreront dans les ports de l’autre partie; elles pourront en sortir en tout tems et sans géne, pour être, cónduites par les vais- seaux, qui les auront eapturées, dans les lieux désignés par les patentes de ces derniers, à lexhibition desquelles les officiers - commandans seront tenus. Cependant, en conséquence des traités subsistans entre les Etats-Unis et la Grande-Brétagne, aueun bâtiment qui aura fait une prise sur des sujets de cette dernière puissance, ne sera en droit de se réfugier dans les ports des Etats - Unis; si toutefois un bâti- ment, dans ce cas, se trouvoit contraint d’aborder, soit Par la tem- pète ou autre danger quelconque, soit Ray un de ces accidens qui surviennent en mer, il devra remettre à la voile le plutót possible. *) Assistance à l’ennemi. :

Art, XX. Aucun citoyen ou sujet d’une des parties contractantes ne pour.a recevoeir d’une pu’ ssance queleonque, avee qui lPautre se- roit en guerre, une patente ou lettre-de-marque, pour armer en couree contre la dite autre partie quelque bâtiment que ce soit, s0us peine d’être puni comme pirate. Aucune des deux parties ne louera, en- verra ou cédera à l’ennemi de l’autre, la moindre partie de ses forces maritimes ou militaires, pour l’assister contre l’autre offensivement ou défensivement,

Guerre commune,

Art. XXIT. Dans les cas, les deux parties - contractantes se- roient en guerre avee un ennemi commun, elles observeront entré elles les points suivans: 1) Si un bâátiment, appartenant à lPune des deux parties, et ayant été pris par l’ennemi, est repris par un vaisseau de guerre ou un ‘corsaire de l’autre partie, avant d’avoir été remorqué dans un port neutre ou ennemi, il sera restitué avec la CAANÍION F premier propriétaire, moyennant une indemnité da huitième e la valeur du bâtiment et de la cargaison, si le vaisseau, qui la repris, est un vaisseau - d’état, et du sixième, c’est un corsaîre. 2) La restitution en pareil cas s’effectuera sur la présentation des i cenvenables de propriété, et d’une garantie pour la part, à aquel e le repreneur’ aura droit. 3) Les vaisseaux de guerre (vaisseaux-d’état et corsaires) des deux prarties seront reçus avec leurs prises As les ports respectifs; mais les dites prises ne pourront y étre dé-

®) Der légte Saß dieses Artikels ist durch den oben abgedruckten Artikel RXIl, des Vertrages bon 1828 aufgehoben.

chargées ou vendues, avant que la legitimité n’en ait été reconn-e non d’après les lóis et réglemens de ‘l’état. dont sera. le preneur, Inais par les, tribunaux du lieu, la prise aura é:é amenée. 4)-1I sera libre à- chague partie de faire. tels” réglemens -quelle. jugera à- Propos , relativement à la conduite de leurs vaisseaux de guerre re- spectifs (vaisseaux d’'état et corsaires) envers les bâtim-ns, qu'ils prendront et qu’ils conduiront dans les ports des deux parties. | Desense mutuelle, :

Art. XXII. lés parties-contractautes ont- un ennémi commun, ou 81 toutes deux sont neutre, les vaisseaux. de guerre de chacune d’elles devront, dans toutes les occasions, prendre s0us leur protec- tion les bâtimens de l’autre, faisant la méême route, et les défendre contre toutes violences, aussì longtems qu’ils suivront ensemble le même, chemin , comme. ils seroient tenus de protéger et. de défendie les vaisseaux appartenant à leur Propre état, |

Cas de rupture.

Art. XXIIL En cas de guerre entre les deux Parties - contrac- tantes, il sera permis aux commerçans des deux pays, qui à cette €poque seront domicilés. dans l’un ou dans lVautre, d’y rester neuf mos, pour faire rentrer leurs créances et regler leurs affaires; ils auront la liberté de partir avéc toutes leurs propriétés, sans éprouver aucun géne ou obstacle. Les femmes , enfans , scavans de toute fach culté, gens de campagne, ouvriers, fabricans et pécheurs, qui ne sont point armés, et habitent des viiles, villages. ou endroits non fortifiés, et en général tous ceux, dont le. travail sert. a l’entretien commun ét 2u bien de l’humanité, pourront. continuer leurs occupations respec- Uves: ils ne seront point inquiétés dans. leurs. personnes; leur. mai- 80118 ou biens ne seront, ni brû!és, ni détruits, ni leur champs, ravagés par la force - armée de l’ennemi, au pouvoir dugquel le sort de. la

uerre les feroit tomber, et, s’ils doivent: fournir quelque chose. pour e. Service de la dite force-armée, ils en seront payés convenablement. Prizonniers de guerre.

Art. XXIV. Pour prévenir le dépérissement.,“ auquel seroient exposés- les prisonniers de guerre, si on les traneportoit dans des paya éloignés, rigoureux, ou s’ils étoient accumulés dans. les lieux fermés et- malsains, les- deux parties.- contiactantes s’engagent solemnelleme.t, devant Punivers., à- ne prendre aucunès mesures de ce genre. Aucune d’elles ne. fera transporter les. prison- niers de l’autre dans les. Indes orientales, ou dans une. autre contrée quelconque d’Asie ou d’Afrique; mais elles les feront placer dans leurs possessions d’Europe ou d’Amétique et dans des. lieux Sa1ns, ils ¡Re seront détenus dans aucun Château fort, vaisseanu de PTISON, 01 prison; ils ne seront, point mis aux fers, ni enchainés, n1 restreints dans l’'usage. de leurs- membres: Les officiers pourront SéJOUrrer dans un arroñdissement convenable, sur leur Parole d’hon- neur; ils recevront des logemens commodes: La’ troupe. sera répartie dans des cantonnemens ouvertis; elle aura suffisammenot de piace,

tant pour le bón air ane noor le Mee ente Gu E SA Jegés, das

des casernes, AUSSI SPAaCIEUSES- E L de la partie, au pouvoir de laquelle elle se trouvera. Les oîficiers recevront, par jour, de la dite partie autant de rations, des mêmés articles et de la même quakhßté, qu’elle. donne, soit. en nature, soit. par estimation, dans sa propre armée, aux officiers du même rang; taus les autres recevr. nt d’elle la même ration, que les soldats, qui sont à s0n service:- Le montant en sera payé par l’autre pariie, à la fin de la guerre, lors de la liquidation des comptes respectifs, relative- ment à lentretien des prisonniers; les dits comptes ne peurront être amalgamés, ni portés en déduction d’autres comptes; Vexcédent, qui restera à payer, ne pourra être retenu à titre d’indemnité par re- présailles pour aucun autre article, on pour une raison quelconque fondée ou prétendue telle. I sera permis à chaque partie d’avoir, dans chaque cantonnement de- prisonniers au pouvoir de lautre, un commissaire nommé par elle: Ce commissaire pourra voir les pri- sonniers aussì souvent q’il le jugera à propos; recevoir pour eux et leur distribuer les secours de tóute espèce, que leur enverront leurs amis, et rendre compte à ses commettans par des lettres non cachetées. En cas qu’un officier manque à sa parole d’honneur, ou que tout autre prisonnier s’évade de lParrondissément, qui lui aura été préala- blement désigné pour son cantonnement, cet officier seul ou cet'autre Prisonnier sera privé du bienfait du présent article, par rapport 2 sa liberté sous parole d’honneur et à son cantonnement. Il est no- tisié, que, ni la raison, que la guerre annulle tous les traités, ni aucun autre prétexte, ne pourront être considérés comme détruisant ou suspendant le présent et le précedent article; mais qu’au contraire l’état de guerre est précisément celui, pour lequel ces articles: ont été arrêtés, et durant lequel ils devront être observes saintement, comme les articles les plus reconnus du droit naturel et publie.

Vgl. de Martens Recueil VI. p. 668,

Sachsen. Dresden, 29. Mai. Die Erste Kammer been- digte heute die Berathung des Geseßes üher Zusammeniegung von Grundstücken und hat dasselbe in der Schlußbestimmung einhellig angenommen.

: Der nächsten Freitag in der Ersteu Kammex zur Berathung gelangende Bericht der dritten Deputation über den Antrag der Abgeordneten Cichorius und Genossen in Betreff der kurhéssi- schen Verfassungsfrage rathet der Kammer an, den iy s{lüssen der Zweiten Kammer (Verwahrung gegen den E, beshluß ron 1852 und Antrag an die Staatsregierung auf Mit- wirkung zur Wiederherstellung des Rechtszustandes in Kurhessen

echtsbeständigkeit der Verfassung von 1831)

unter Festhaltung der R ur n 1531 nicht \ def vi fondern die Eingabe der Abgeordneten Cichorius

und Genossen auf sih beruhen zu lassen. (Dr. F.)