1864 / 273 p. 2 (Königlich Preußischer Staats-Anzeiger) scan diff

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et. son prolongement jusqu'’à l’angle saillant au Nord du village d’Obekjär, et ensuite la frontière orientale de ce village jusqu’à la Gjels-Aa. De la limite orientale la paroisse de Seem et les limites méridionales des paroisses de Scem, Ribe et Vester-Vedsted formeront la nouvelle frontière qui, dans la wer du Nord, passera à distance égale entre les îles de Manæ et Rœmœæ. i

Pár suite de cette nouvelle délimitation sont déclarêès éteints, de- part et d’autre, tous les titres et droits mixtes, tant au séculier qu’au spirituel qui ont existé jusqu’ici dans les enclavés, dans les îles et dans les paroisSes mixtes. En con- séqueñúce le nouveau pouvoir Souverain, dans chacun des terri- toires séparés parla nouvelle frontière, jouira à cet égard de la plénitude de ses droits. i

Article VI.

Une Commission internationale composée de Représentans dés Hautes Parties contractantes Sera chargée, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traitè, d'opérer sur 1 terrain le tracé de la nouvelle frontière contorméement aux stipulations du précédent Article.

Cette Commission aura aussí à répartir entre le Royaume de Danemarc et le Duché de SIesvic les frais de construction de la nouvelle chaussée de Ribe à Tondern proportionnelle- ment à létendue du territoire respectif qu’elle parcourt.

Enfn la mème Commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui jusqu'ici ont appartenu en Com- mun à des districts ou des communes séparés par la nouvelle frontière.

Articlé VIL

Les dispositions des abel N RNI et XAII. du traité conclu entre FAutriche et la Russie le 3 Mai 17810, qui fait partie intégrante de lacte général du congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes, aux droits qu’ils exerceront et aux rapports de voisinage dans les propriétés, coupées par les frontières, serònt appliquées aux propriétaires, ainsi qu’aux propriétés qui, en Slesvic et en Jutland, se trou- veront dans les cas prévus par les susdites disposîtions des actes du congrès de Vienne.

Artièle VIH.

Pour atteindre une répartition ¿quitable de la dette pu- blique de la Monarchie danoise en proportion des populations respectives du Royaume et des Duchés et pour obvier en méine tems aux difficultés insurmontables que présenterait une liquidation détaillée des droits et prétentions réciproques, les Hautes Parties contractantes ont fixé la quote-part de la dette publique de la Monarchie danoise qui sera mise à la charge dés Duchés, à la somme ronde de vingt-neuf millions de Tha- lérs (monnaie danoise). i

Article IX, i

La partie de la dette publique de la Monarchie Danoise qui, conformément à l’article précédent, tombera à la charge des Duchés, sera acquittée, sous la garantie de Leurs Majestés le Roi de Prusse ct VEmpereur de lAutriche, comme dette des trois Duchés susmentionnés cnvers le Royaume de Dane- marc, dans le terme d’une année, ou plus tôt faire se pourra, à partir de lPorganisation définitive des Duchés,

Pour l’acquittement de cette dette les Duchès pourront se servir, au total ou en partie, de l’une ou de PVautre des ma- nières suivantes :

1°. payement en argent, comptant, (75 Thalers de Prusse = 100 Thalers monnaie danoise);

90, remisec au trésor Danois d’obligations non remboursábles portant intérêt, de 4 p. c. et appartenankt à la dette inté- rienre de la Monarchie Danoise; :

9°, remise au trésor Danois de nouvelles obligations d'Etat à émettre par les Duchés, dont la valeur sera énoncée en Thalers de Prusse (au taux de 30 la livre) ou en Mark de bangue de Hambourg, et qui seront liquidées moyennant une annuité sémestrielle de 3 p. c. du 1non- tant primitif de la dette, dont 2 p. c. représenteront l’intérêt de la dette à chaque terme, tandisque le

‘reste sera payé à titre d’amortissement. |

Le payement susmentionné de l’annuité sémestrielle de 3 p. c. se fera tant par les caisses publiques des Duchés que par des maisons de banque à Berlin et à Hambourg.

Les obligations mentionnées sous 2 et 3 seront reçues par le trésor Danois à leur taux nominel,

Article X.

Jusqu’à l’époque les Duchés se seront définitivement chargés de la somme qu’ils auront à verser conformément à l’article VIII. du présent Traité anu lieu de leur quote-part de la dette commune de la monarchie danoise, ils payeront par sémestre 2 pour cent de la dite somme, c’est-à- dire 580,000 Thalers (monnaie danoise), Ce payement sera effectué de manière que les intérêts et les à-compte de la dette danoise

- entrer en ligne de compte le montant des contributions d

qui ont été assìgnès jusqu’ici sur les caisses publiques deg Duchés, seront aussiì dorénavant acquittés par ces mêmej

caisses, Ces payemens Sseront liquidés chaque sémestre „f

pour. le cas ils n’atteindraient pas la somme ésusmentionné les Duchés auront à rembourser le restant aux finances d noises en argent comptant; au cas contraire 11 leur sera rem boursé Vexcédant de même en argent comptant. i La liquidation se fera entre le Danemarec et les autoritéy chargées de l’administration supérieure des Duchés d’après mode stipulé dans le présent article, ou tous les trimestrey en tant que de part et d’autre cela serait jugé nécessaire. Ly première liquidation aura spécialement pour objet tous lef

intérêts et à-compte, de la dette commune de la Monarchifp

X [:

Danois payés après le 23 Décembre 1863. Article XI.

Les sommes représentant l’équivalent dit de Holstein-Ploen! le restant de l’indemhité pour les ci-devant posSesS10118 du Dud d’Augustenbourg, y compris la dette de priorité dont elles son grevées, et les obligations domaniales du Slesvic et du Hol. stein, seront mises cxdclusivement à la’ chârge des Duchés.

A Article AIL

Les Gouvernements de Prusse et d’Autriche se feront rem bourser par les Duchés’ les frais de la guerre.

Article XHI.

Sa Majesté le Roi de Danemarc s’engage à rendre immé diatement après l’échange des ratifications da présent trait avec leurs cargaisons tous les navires de commerce prussien autrichiens et allemands amenés pendant la guerre, ainsì qu les cargaisons appartenant à. des sujets. prussiens , autrichien et allemands saisies sur des bâtimens* neutres; enfin tous le bâtimens saisis par le Danemarc pour un motif militaire dan les Duchés cédés.

Les objets précités seront rendus dans Pétat, ls s trouvent, bona fide, à l’époque de leur restitution.

Pour’le cas que les objets ‘à’ rendre n’existássent plus, 0 en restituera la valeur et s’ils ont subi depuis leur saisiíe und diminution notable de valeur, les propriétaires en seront d dommagés en proportion. De même il est reconnu comme obligatoire d’indemniser les fréteurs et Véquipage des navir&f et les propriétaires des cargaisons de toutes les dépenses e pertes directes qui seront prouvées avoir été causées par li saisle des bâtimens, telles que droits de port ou de rad (Liegegelder), frais de justice et frais encourus pour V’entretien ou le renvoi à domicile des navires et des équipages.

Quant aux bâtimens: qui ne peuvent. pas être rendus en

Le dépôt afecté à l’amortissement des bons du trésor (Kassenscheine) holsteinois;

Le fonds destiné à la construction de prisons ;

Les fonds des assurances contre incendie ;

La Caisse des dépôts ;

Les capitaux provenant de legs appartenant à des com- munes ou des institutions publiques dans les Duchés ; Les fonds de Caisse ( Kassenbehalte) provenant des ré- cettes. spéciales des Duchés et gui se trouvaient bona fide dans leurs Caisses publiques a l’époque de Yexécu- tion fédérale ct de l’occupation de ces pays.

Une- commission internationale sera chargée de ligquider Je montant des s0mmes eusmentionnées en déduisant les dé- P enses inhérentes à l’administration spéciale des Duchés.

| Ta collection d’antiquités de Flensbourg qui se rattachait l’histoire du Slesvic mais qui a ¿té en grande partie dis- ersée lors des derniers événemens y Sera de nouveau reunie

av ec le concours du Gouvernement danois.

De même les sujets danois, communes, établissemens publics

t corporations qui auront verse des s0mmes- à titre de cau-

Hionnemens, dépôts ou consïignations dans les caisses publigues

es Duchés, seront exactement remboursés par le nouveau Gou- ernement. Article XV.

Les pensions portées SUr les budgets spéciaux soîit du Royaume de Danemarc, soit des Duchés, continueront d ¿tre payées par les pays respecüss. Les titulawes pourront libre- ment choisir leur domicile soit dans le Royaume, so1t dans les Duchés. |

Toutes les autres pensions tant civiles que militaires 1 compris les pensions des employés de la liste civile de feu Sa Majesté le Roi Frédéèric VII, de feu Son Altesse Royale Monseigneur le Prince Ferdinand et de feu Son Altesse Royale Madame la Landgrave Charlotte de Hessè née Princesse de

TDanemarc et les pensions qui ont été payées jusqu’ici par le

Secrétariat des grâces (| Naades - Secretariat)] seront réparties entre le Royaume et les Duchès d’après la proportion des po- pulations respectives. i

A cet effet on est -convenu de faire dresser une liste de toutes ces pensions, de convertir leur valeur de rénte viagère n capital et d’inviter tous les titulaires à déclarer, sì, à Vave- ur, ils désirent toucher leurs pensíions dans le Royaume 0u dans les Duchés.

Dans: le cas, QU, par suite de ces options, la proportion entre les deux quote-parts c’est-à-dire, entre celle tombant à la charge des Duchés et celle restant à la charge du Royaume, ne serait pas conforme au principe proportionnel des popu-

nature, on prendra pour base des indemnités à accorder, lflations respectives» la différence sera acquitiée par la partie

valeur que ces bâtimens avaient à lépoque de leur saisìe. En!

ce qui concerne les cargaisons avariées ou qui n'existent plus, LOME A 9. E L, 4 .

on en fixera l’indemnité d’après la valeur qu’elles auralent eue

au lieu de leur destination à l’époque le bâtiment y serait f j ¿ Ü fonds y suffisent. Quant aux S0mMmesS supplémentaires que

arrivé d’après un calcul de probabilité. Leurs Majestés le Roi de Prusse et VEmpereur d’Autrichef

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que cela regarde,

: Les pensions assignées sur la Caisse générale des veuves

Ï et sur le fonds des pensions des militaires subalternes, C0D-

tinueront d’être payées comme Par le passé en tant que ces

Etat aura à payer à ces fonds, les Duchés se chargeront

feront également restituer les navires de comméèrce pris parf d’une quote-part de ces suppléèmens d’après la proportion des

Leurs troupes ou Leurs bâtimens de guerre, ainsi que les car-fff populations resPectives,

gaisons en tant que celles-ci appartenaient à des particuliers.

la restitution ne peut pas se faire en nature, PindemnmtéF ; , sera fixée d’après les principes susindiqués. Ï originaires des Duchés ont es QyAUa nel gu aa A

| La part àò linstitut de rentes viagères et d’assurances pour la vie, fondé en 1842 à Copenhague, à laquelle les individus

Leurs dites Mäajestes S’engagent en mème tems à - faire l ment conservée.

guerre prélevées en argent comptant par Leurs troupes dans

P

el Une commissíon internationale, composée de représentans

des deux parties, se réunira à Copenhague immédiatement

le Jutland- Cette somme sera déduite des indemonités à pay} après l’échange des ratifications du présent traite pour régler

par le Danemarc d’après les principes établis par le présent| article. I Leurs Majestés le Roi de Prusse, l'Empereur d’Autriche|

et le Roi de Danemarc nommeront une commission spéciale f

qui aura à fixer le montant des indemnités respectives et qui

se rénnira à Copenhague au plus tard six semaines après f l’échange des ratifications du présent traite. T

Cette commission s’efforcera d’accomplir sa tâáche dans f l’espace de trois mois. Si, après ce terme, elle n’a pu s} mettre d’accord sur toutes les réclamations qui lui auront ét: |

présentées, celles qui n’auront pas ' encore été réglées: sero1t SoUmises à une décision arbitrale. A cet effet Leurs Majest;s le Roi de Prusse, l’Empereur d’Autriche et Sa Majesté le Boi | de Danemarc s’entendront sur le choix d’un arbitre.

Les indemnités seront payées au plus tard quatre semailes après avoir été définitivement fixées.

Article XIV.

Le Gouvernement danois restera chargé du remboursenent de toutes les sommes versées par les sujets des Duchés, Par les communes, établissemens publics et corporations dans les caisses publiques danoises à titre de cautionnement, dépôts ou consignations. i -

En outre seront remis aux Duchés:

en détail les stipulations de cet article. Article XVI. Le Gouvernement Royal de Danemarc s@ chargera du | payement des apanages suivans: Is de S. M. la Reine Douairière Caroline Amélie, de 8, A. R. Madame la Princesse héréditaire Caroline, de S. A. R. Madame la Duchesse Wilhelmine Marie de Gliücks-

bourg, / 10: de S. A. Madame la Duchesse Caroline Charlotte Marianne

de Mecklenbourg-Strelitz, N | : de S. A. Madame la Duchesse Douairière Louise Caroline

de Glücksbourg, M de S. A. Monseigneur le Prince Frédérie de Hesse, de L. :L, Ac Mesdames les Princesses Charlotte, Victoire

et Amélie de Slesvic - Holstein- Sonderbourg - Augusten--

bourg. 5A

La quote-part de ce payement tombant à la charge des

Duchés d’après la proportion de leurs populations, gera rem- boursée au Gouvernement danois par célui des Duchés.

La commission mentionnée dans l’article précédent sera

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Article XVII.

Le nouveau Gouvernement des Duchés succède aux droits et obligations résultant de contrats régulièrement stipulés par l’administration de Sa Majesté le Roi de Danemarc pour des objets d’intérèêt public concernant spécialement les pays cédés-. Il est entendu que tontes les obligations résultant de con- trats slipulés par le Gouvernement danois par rapport à la guerre et à lexécution sédérale, ne sont pas comprises dans la précédente stipulation.

Le nouveau Gouvernement des Duchés respectera tout droit légalement acquis par les individus et les personnes Ci- viles dans les Duchés. ; En cas de contestation les Tribunaux connaîtront des affaires de cette catégorie.

Article XVIII, Les sujets originaires des territoires cédés, fsaisant partie de lVarmée ou de la marine danoises, auront le droit ‘d’étre immédiatement libérés du service militaire et de rentrer dans leurs foyers. :

I} est entendu que ceux d’entr’eux qui resteront au SCr- vice de Sa Majesté le Roi de Danemarc, ne seront point in- quiétés pour ce fait, soit dans leurs Personnes, soit dans -leurs propriétés.

“Tes mémes droits et garanties sont assurés de part et

d’autre aux employés civils originaires du Danemarce ou des

Duchés qui manifesteront lintention de quitter les fonctions

qu’ils occupent respectivement au service soit du Danemarc,

soit des Duchés ou qui préféreront conserver ces fonctions. Article XIX.

Les sujets domicilièés sur les territoires cédés par le pré- gent traité jouiront pendant Pespace de six ans à partir du jour de Véchange des ratifications et moyennant une déclaration préalable à Vautorité compétente de la faculté pleine et entière d’exporter leurs biens-meubles en sranchise de droits et de se retirer avec leurs familles dans les Etats de Sa Majesté Da- noise, auquel cas la qualité de sujets danois leur sera main- tenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur les territoires cédés.

La même saculté est accordée réciproquement aux sujels danois et aux individus originaires des territoires cédés et établis dans les Etáts de Sa Majesté le Roi de Danemare.

Les sujets qui profiteront des présentes dispositions ne vourront être, du fait de leur option, inquiétés de part ni- d’autre dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les Etats respectifs.

Le délai susdit de six ans s’applique aussì aux sujets ori- ginaires soit du Royaume de Danemarc, soit des territoires cédés qui, à l’époque de léchange des ratifications du présent traité, se trouveront hors du territoire du Royaume de Dane- marc ou des Duchés. Leur déclaration pourra être reçue par la Mission danoise la plus voisine, ou Par l’autorité supérieure d’une province quelconque du Royaume ou des Duchés. :

Le droit d’indigénat tant dans le Royaume de Danemarc que dans les Duchés, est conservé à tous les individus qui le possèdent à Vépoque de l’échange des ratifications du présent traité.

Article XX.

Les titres de propriété, docuamens administratifs et de justice -civile, concernant les territoires cédés qui se trouvent dans les Archives du Royaume de Danemarec, seront remis aux commissaires du nouveau Gouvernement des Duchés aussiìtôt que faire se pourra.

De méme toutes les parties des archives de Copenhague qui ont appartenu aux Duchés cédés et ont été tirees de leurs Archives, leur seront délivrées avec les listes et régistres y relatifs.

Le Gouvernement danois et le nouveau Gouvernement des Duchés s’engagent: à 8e communiquer réciproquement, SUr la demande des autorités administratives supérieures, tous les documens et iuformations relatifs à des affaires concernant à

1d fois le Danemarc et les Duchés. Ärticle XXI.

Le- commerce et la navigation du Danemarc et des Duchés cédés jouiront réciproquement dans les deux pays des droits

et priviléges de la nation la plus favorisée en attendant que

des traités spéciaux règlent cette matière.

Les exemptions et facilités à Végard des droits de transit qui , en vertu de l’article 1 du traité du 14 Mars 1857, ont ¿té accordées aux marchandises passant par les routes et les canaux qui relient ou relieront la mer du Nord à la mer Bal- tique, seront applicables aux marchandises traversant leRoyaume et les Duchés par quelque voie de communication que ce s0lt-

Ar ticle XXII. | L

¿galement chargée de fixer les arrangemens nécessaires d

L’évacuation du Jutland par les troupes alliées sera effec-

l’exécution du présent article.

tuée dans le plus ‘bref délai possïible, au plus tard dans l’espace