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Berlin, 29. Mai. Wir sind in den Stand gesetzt, die nach⸗ stehenden authentischen Nachrichten über die von dem Präidenten der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika verhängte Blokade der Häfen verschiedener südlicher Staaten der Union mitzutheilen.
Der Präsident Abraham Lincoln erließ am 19. Lipril d. J.
eine Proclamation, worin er bekannt macht, daß er mit Rücksicht auf den in den Staaten Süd⸗Carolina, Georgia, Alabama, Flo— rida, Mississippi, Louisiana und Texas ausgebrochenen Aufstand und die dort zu erkennen gegebene Absicht, Kaperbriefe auszugeben, die Blokade der Häfen dieser Staaten beschlossen habe und zu dem Ende eine hinreichende Macht zur Verhinderung des Einlaufens und Auslaufens von Schiffen in diese Häfen aufstellen werde. alls demnach ein Schiff in der Absicht, die Blokade zu brechen, ich nähern oder einen der gedachten Häfen zu verla sen. suchen sollte, so werde es durch den Befehlshaber eines der blokiren den Schiffe gewarnt werden, wobei derselbe in das Journal des Schiffes das Faktum und Datum der stattgefundenen Warnung einzutragen habe, und wenn dasselbe Schiff abermals versuchen würde, in dem blokirten Hafen ein- oder aus demselben auszu— laufen, es aufgebracht und nach dem nächsten geeigneten Hafen ge— sandt werden solle, woselbst von dem Prisengerichte über Schiff und Ladung abzuerkennen sei. Zugleich verkündigt . Präsident, daß diejenigen Personen, welche unter vorgeblicher Ermächtigung Seitens der benannten Staaten oder unter irgend einem anderen Vorwande etwas gegen ein Schiff der Vereinigten Staaten oder gegen dessen Mannschaft und Ladung unternehmen sollten, den Ge— setzen der Vereinigten Staaten über Seeräuberei verfallen würden. Unter dem 27. April erließ der Präsident eine zweite Pro⸗ clamation, laut deren die in der ersten angeordnete Blokade auf die Häfen der Staaten Virginien und Nord-Carolina ausgedehnt wurde. — Ueber den Zeitpunkt, mit welchem die thatsächliche Blokade der nicht näher benannten Haͤfen eintreten, werde, wird in den Proclamationen nichts bemerkt. — Beide Proclamationen wur— den im Wege amtlicher Noten des Staatssecretairs Seward den in Washington beglaubigten fremden Gesandten, auch dem König— lich preußischen Gesandten, Freiherrn von Gerolt, zur weiteren Veranlassung zugestellt. Letzterer fand sich bewogen, den Staats— Secretair um naͤhere Auskunft über einige Punkte anzugehen, und erhielt darauf die in Uebersetzung hier folgende Antwort:; „Departement der auswärtigen Angelegenheiten. Washing⸗ ton, den 2. Mai 1861. — Der Unterzeichnete, Staatssecretair der Vereinigten Staaten, hat die Ehre gehabt, die Note des Baron Gerxolt vom 30. v. M. zu erhalten, in welcher Anfragen in Bezug auf die Blokade dar Häfen in mehreren ätner Staßten vorgelegt Keese nach den durch das Völkerrecht, anerkannten Grundsätzen pollzogen werden wird; 2) daß Kriegsschiffe neutraler Staaten be⸗ rechtigt sein sollen, in die gesperrten (interdicted) Häfen ein- und aus denselben auszulaufen; 3) daß sauffarteischiffen, welche sich zur Zeit des thatsachlichen Eintretens der Blokade! eines Hafens in demselben befinden, eine billige Frist zu ihrem Absegeln gestattet werden wird; 4) die Regierung kann nicht zugeben, daß Auswan— dererschifse in die gesperrten (interdieted) Häfen 'einlaufen. Dü Auswanderer aus Europa nach diesem Lande suchen, wie Baron Gerolt mit Recht bemerkt hat, gewöhnlich in New⸗-Orleans, und zwar nur deshalb einzulaufen, um ihren Weg den Mississippi hinauf nach den Westlichen Staaten zu nehmen. Var in den Staaten am Unteren Mississippi obwaltende Aufruhr— zustand tritt nothwendiger Weife! dem Unternehmen diefer Auswanderer, den Miississippi hinaufzufahren, entgegen und dieselben werden, aller Wahrscheinlichkeit nach, dort größeren Un— gelegenheiten und Verlusten ausgesetzt sein, als deren sich ergeben konnten, wenn sie bei Erreichung der Küste ihre Fahrt dergestalt ändern, daß sie in einen offnen, durch Schifffahrt oder Eisenbahn mit den westlichen Staaten, dem letzten Zielpunkte dieser Klasse von Passagieren, in Verbindung stehenden Hafen einlaufen. Ich be—
nutze u. s. w. (unterz. Will kam H. Seward. An Baron
Fr. von Gerolt.
Prãasi⸗ J. hat zugehen lassen. Mit Rücksicht auf die in bor stehen der Mittheilung besproch Verhältnisse wird ses von Interesse sein, sich h e n. . , und den Vereinigten Staaten von Amerika enen Verträge zu vergegenwärtigen, we von Seekriegen kee, eh n 9 .
Vereinigten lautet in
vingt-quatre incluzigement, du PTrzitè conelu a Berlin, en 1799, en exceptant le dernier paragraphe de Lartiele dix - neuf, touehant les Traités avee la Grande - Bretagne, sont reinis en vigueur, et auront la meme force et valeur que z'ils fesaient partie du présent Traitè. Il est entendu cependant, que les stipulations contenues dans Ies ar? tieles ainsi remis en vigueur, seront toujours censées ne rien changer aux Traitès et Conventions conelus de part et d'autre avee d'autres Fuissances dans l'intervalle écoulè entre l'expiration du Traité de 1799 et le commencement de la mise en vigueur du présent Trait.
Les Parties contractantes deésirant toujours, confolmément à Ein- tention, déelarée dans article döuze du dit LTraité de 1799 pourvoir entre Elies, ou econjointement avec d'autres Paissances maritimes, des stipulations ultèrieures, qui puissent servir à garantir une juste
rotection et liberté au commerce et à Ja navigation des neutres, et
à aider la cause de la civilisation et de Phumanitè, s'engagent iei, comme alors, à se coneerter ensemble sur ee sujet, quelque ẽpoque future et eonvenable.
Die nach dieser Verabredung noch jetzt gültigen Bestimmungen der älteren Verträge lauten, und zwar der Artikel XII. des Freund⸗ schafts- und Handelsvertrages vom 10. September 1785:
Commerce neutre.
Si lune des Parties Contractantes étoöit en guerre avec une autre Puissance, la libre correspondance et le commerce des citoyens ou sujets de la Partie qui demeure neutre envers les Paissancès belli- gerantes, ne seront point interrompus. Au contraire et dans ee cas comme en pleine paix, les vaisseaux de la Partie neutre pourront naviguer en toute sureté dans les Ports et sur les eötes des Puis- sances belligérantes, les vaisseaux libres rendant 168 mar- chandises libres, en tant qu'on regardera comme libre tout ee qui se a à bord d'un navire appartenant à la Partie neutre, quand meme ees esfets appartiendroient à lennemi de FPautre. Ha inème liberté s'ẽtendra aux personnes qui se trouveront z bord d'un vaisseau libre, quand mäme elles seroient ennémies de l'autre partie, exceptè due ee fussent des gens de guerre, actuellement au service de l'ennemi.
Vgl. (. de Herzberg Recheil f. p. 465; de Martens Recueil II. p. 566. Die Artikel XIII. bis XXIV. des Freundschafts- und Handels— vertrages vom 11. Juli 1799 lauten:
Contrebande.
Art. XIII. En cas qu'une des parties contraectantes soit en guerre avec une autre puissance, pour prévenir toutes les difficuftés et mesintelligenee, qui s's⸗rent eommunément au sujet des marchanm dises de contrebande, telles qu'armes, munitions et provisions de guerre de tout espéce; aucun des ces articles, que les vaisseaux des sujets ou eitoxens d'une partie, ou qu'elles -mèmes transporteront à ennemi, ne pourra Etre regardè comme contrebande, de manière
qu'il en résulte pour les individus, la confiscation Gu ja condamna- nan 1 r C bTYuuuam ces Datimens et ces
ꝛ— 41 12 1 tien de nr dtrẽ arrètés, et retenus aussi longtems que les arrè- tans le jugeront nécessaire pour prévenir le dommage, qui pourroit résulter de leur navigation ultérieure, en hay ant toutefois aux pro- Priétaines une juste compensation pour la Perte, qu'une pareille arresta- tion pourra leur avoir oceasionhée, Hl Sera en outre permis à la partie arrètante d'employer à son service, en tout ou en partie, les abbrorisionnemens de guerre arrétés de cette manière, en payant aux probrietaires Pentière valeur de ces objets aux prix courant sur les lieux de leur destination. Mais si, dan le cas supposé, qu'un hbaäti- ment soit arrété pour cause de contrebande, le maitre de ce bätiment veut délivrer les objets, qui seront régardẽs comme contrebande, il en aura la liberté; le hbatiment ne sera alors conduit dans aucun port, il ne pourra étre retenu plus longtems, et il continuera sa route librement. Seront regardés comme objets de contrebande, mor- tiers, armes à feu, pistolets, hombes, grenades, boulets et balles maousquets, fusils, méches, poudre, salpètre, souffreè, cuirasses pi ues, sabres, baudriers, gibernes, selles, brides, au- dela 4̃n nomhre * * la quantitè, necessaire pour LPusage de bätiment, ou pour chacun des indiviqus, qui serviront à son bord, ou, qui s' trouveront comme bassaßers; et en géngral tout ee qui est eompris sous la dénomina- tion armes et de munitions de guerre, de quelle espèce que ee soit. ö Preuve de neutralitè.
Art. XIV. Four assurer aux habitans des deux parties con- tractantes ö d' tre reconnus avec promptitude et süreté en tems de gugrfe, ils seront munis des passeports de mer et pièces suivantes: 1) d'un passepert, qui énonce le nom, la propriéẽté et la eargaison du kätiment, ainsi due le nom et le domicile de son pro- bristaire.ů Ce passeport sera expédi dans la meilleure forme? et renouvellè aussi souvent que le batiment entrera dans un port' il sera exhibè toutes les fois qu'on le requerra. Mais si le bätiment est convoy par un ou plusieurs vaisseaux de güerre appartenant 2 la partie neutre, la simple deécfaration de kbofficifr ui eommandera le convoi; savoir, „que le dit batiment appartient à cette partie; zera negardée comme une preuve sufsfisante* da fait, et dispenser les de peine de tout examen ultérienr.
de tout le bätiment, ou des lettres
1 3) BD'un état nominatif, et détaillè isces devront étre en tous tems lẽgalis es uites dans le lieu oü le bätiment à mis 3a Fourront etre demandeées que dans le tems eontraetantes sera en guerre, et que leur exhibi- it que de prouver ja neutrassté qu bati-
„quibage elles ne seront point regardèes comme néeessaires 4 bord des bätimens de la bartie neutre, qui seront sortis de ses borts, avant ou pen— dant les trois premiers mois après, que le gouverneinent
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de cette partie aura regu la nouvelle de la guerre dans la quelle
sera engagée la partie - belligérante. A défaut de tels doeumens
partieuliers, la neutralité du baätiment pourra etre éẽtablie par telles
aut es preuveg, que le jugeront nécessatre les tribunaux, compẽetens
2à prononcer dans ce eas. Visitation sur mer.
Art. XV. Pour prévenir, en pareils cas, tout desordre ou violence, si les hätimens de la partie neutre, naviguant sans convoi, sont ren- contres par un vaisseaux d'ctat ou un corsaire de autre parfie, ce dernier ne pourra envoyer que deux ou trois hommes à bord du bätiment neutre, pour examiner ses passeports et autres papiers. TLoute personne appartenant à un vaisseau de guerre, soit vaissean d'stat soit éorsaire, qui offenseroit d'une manière queleonque les équipages, ou endemmageroit les vaisscaux ou effets de Lautre par- tie, sera responsable, corps et biens, des dommages et intèr èts; cet effet, les eommandans des eorsaires armés fo rniront une caufion suffisante avant de recevoir leurs lettres-de- marque.
Embargo aura lieu.
Art. XVI. Si en tems de guerre, ou dans les eas d'une pressante nécessité, une des parties belligérantes se trouvoit obligée de mettre un embargo général dans tous ses ports ou dans ecrtaines places déterminées, les bätimens de l'autreè partie seront soumis M cette mesure comme ceux des nations les plüs favorisées, mais sans pou— voir réclamer en leur faveur les cxemptions stipulées dans l'article XVI. du traité préeédent de 1785. Mais d'autre part, les propriè- taires des vaisscaux qui auront été retenus, soit pour une entreprise militzire, soit pour tout autre usage, devront recevoir qu gouvernement qui les aura employés, une indemnit con- venable, tant pour le frèt, que pour la perte occasionnge par le retard. Dans tous les cas de sequestre, arrestation ou detention
our dettes ou fautes de la part d'un citoyen ou sujet d'une partie dans la jurisdiction de l'autre, l'affaire aura lieu et sera poursuivie dans les formes 16gales, et conkormèément aux procèdes réguliers en usage dans pareilles cireonstances.
Reprises. e
Art. XVII. Si des baâtimens ou eflfets de la partie neutre sont pris par un ennemi debautre ou par un eorsaire et qu'ils soient re- pris par la partie belligèrante, ils seront rendus au premier propric- taire aux conditions arrétées dans article XXI. ei= dessous, pour les eas de reprise.
Refuge accord.
Art. XVIII. Si les eitoyens ou sujets d'une partie se 16Fugient ayec leurs bätiment ét effets dans les ports ou la juris- dietion de l'autre, pour se mettre a l'abri de l̃a tempete, des pirates, des ennemis ou de tout autre accident, ils Y seront regus, protégés et traitès avec humanitèé et bienveillak ce, et il leur sera permis de se pourvoir, à un prix modéré, de tous les rafraichissemens, vivres et autres objets nécessaires pour 18ur cirtiSticu, 1 2 0 eοOmras dité, et pour la réparation de leur batimens.
Prises faites sur l'ennemi. Art. AIX. Les vaisseaux de guerre (vaisseaux d'état ou eor—
saites) des deux parties pourront eonduire les bätimens et effets,
qu'ils auront pris sur leurs ennemis, partout ou ils voudront, sans (tre obligés de payer aucun droit, impöt ou octroi, aux employes de l'amirauté, des douanes, ou autres. De pareilles prises ne seront, ni arrétées, ni visits, ni soumises à aucun procédé juridique, lors- qu'elles entreront dans les ports de l'autre partie; elles pourront en sortir en tout tems et sans gene, pour stre, conduites par les vais- seaux, qui les auront eapturées, dans les lieux désignées par les patentes de ces derniers, à exhibition desquelles les ofieiers- commandans seront tenus. Cependant, en conséquenee des traités subsistans entre les Etats-Unis et la Grande - Brétagne, aueun bätiment qui aura fait une prise sur des sujets de cette derhnière puissance, ne sera en droit de se réfugier dans les ports des Etats - Unis; si toutefois un bäti- ment, dans ee cas, se trouvoit eontraint d'aborder, soit par la tem. päte ou autre danger queleonque, soit . un de ces aceidens aui urviennent en mer, il devea remettre à la voile le plutöt possible.) Assistance à l'ennemi. .
Art. TX. Aueun eitoyen ou sujet d'une des parties contract antes ne pourra recevoir d'une pusssanee queleonque, avee qui l'autre se- roit en guerre, une patente ou lettre-de-marque, pour armer en course contre la dite autre partie quelque bätiment que ee soit, sous peine d'stre puni comme pirate. Auecune des deux parties ne louera; en- verra ou esdera à LBennemi de autre, la moindre partie de ses forces maritimes ou militaires, pour assister contre l'autre offensivement ou dèéfensivement.
Guerre commune.
Art. XXI. Dans les cas, où les deux parties - contractantes se- roient en guerre avee un ennemi commun, elles observeront entre elles les points suivans: 1) Si un bätiment, appartenant à lune des deux parties, et ayant été pris par l'ennemi, est repris par un vaissean de guerre ou un eorsaire de autre partie, avant d'avoir éts remorquè dans un port neutre ou ennemi, il sera restituè avee la , . * premier proprictaire, moyennant une indemnitè du huitiẽme e la valeur du bätiment et de la eargaison, si le vaisseau, qui Pa repris, est un vaisseau - ditat, et du ssxitme, si c'est un corsaire. 25 La restitution en pareil eas s'effectuera sur la présentation des . csnvenables de propriété, et d'une garantie pour la part, à aqnel e le repreneur aura droit. 3) Les vaisseaux de guerre Gaisseaux-d'etat et eorsaires) des deux parties seront regus avec leurs prises . les ports respectifs; mais les dites prises ne pourront y (tre de-
) Der letzte Satz dieses Artikels ist durch den oben abgedruckten Artikel XII. des Vertrages bon 1828 aufgehoben.
chargées ou vendues, avant que la legitimité n'en ait ètè reconn?e non daprès les lois et réglemens de bPętat dont sera e preneur mais . tribunaux du lieu, où la prise aura s: amen. 4) 11 sera libre à chaque partie de faire tels reglemens quelle jugera 3. Props, relativement d la conduite de leurs vaisseaux de guerre re= spectifs (vaisseaux d'stat et eorsaires) envers les bätim-ns, qu'ils prendront et qu'ils conduiront dans les ports des deux parties. Defense mutuelle. ᷣ
Art. XXII. Si läs parties- eontractantes ont un ennemi commun, au si toutes deux sont neutire, les vaisseaux de guerre de chacune q elles devront, dans toutes les occasions, prendre sous leur protec- tion les bätimens de autre, faisant la meme route, et les dèfendre contre toutes violences, aussi longtems qu'ils suivront ensemble je meme chemin, comme ils seroient tenus de protèger et de defendie les vaisseaux appartenant à Jeur propre état.
Cas de rupture.
Art, XXIII. En cas de guerre entre les deux parties - contra c- tantes, il sera permis aux commergans des deux pays, qui X eette eboque seront domicilès dans l'un ou dans l'autre, d'y rester neuf mois, pour faire rentrer leurs eréances et regler leurs affaires; ils auront Ja liberté de partir avec toutes leurs propriétès, sans éprouver aucun gene ou obstaele. Les femmes, enfans, scavans de toute fa- cultè, gens de eampagne, ouvriers, fabrieans et péeheurs, qui ne sont point armes, et habitént des villes, villages ou endroits non fortifiés, et en general tous ceux, dont le travail sert a l' ntretien commun et au bien de l'humanitèé, pourront continuer leurs oceupations respec- tives: ils ne seront point inquiétès dans leurs personnes; leur mai- sons ou biens ne seront, ni brühes, ni dẽtruits, ni leur champs ravages par la force- armée de Pennemi', au pouvoir duquel le sort de la
uerre les feroit tomber, et, s'iss doivent fournir quelque chose pour e service de la dite foree-armée, ils en seront payès eonvenablement. brisonniers de guerre.
Art. XIV. Pour prévenir le dèperissement, auquel seroient exhosts les prisonniers de guerre, si on les transportoit dans des pays sloignés, rigoureux, ou Sils (toient 2ccumults dans les lieux kermés et malsains, les deux parties eontraetantes s' engagent solemnellemert, devant l'unigers, à ne prendre aucunes mesures de ce genre. Aueune d'elles ne fera transporter les prison- niers de l'autre dans les Indes orientales, ou dans une autre (ontrée queleonque d' Asie ou d' Akrique; mais elles les Feront placer dans leurs possess ions d Europe ou d' Amèétique et dans des lieux sains, ils ne seront détenus dans aucun Chateau fort, vaisseau de hbrison, Gu prison; ils ne seront, point mis aux fers, ni enchainés, ni restreints dans usage de leurs membres: Les officiers pourront sejourtzer dans un arrohdissement convenable, eur leur parole dihon- neur; ils recevront des logemens eommodes: La troupe sera répartie dans des cantonnemens ouverts; elle aura suffisamment de place,
tant pour le ban air gue nor F Men ng nz asl; iM Jeg. aps
des casérnes, aussi späctäuses e t de la partie, au pouvoir de laquelle elle se troöuvera. Les officiers
receyront, har jour, de la dite partie autant de rations, des mämes artieles et de la même quahté, qu'elle donne, soit en nature, soit par estimation, dans sa propre arme, aux ofsiciers du mme rang; tous les autres recevrant d'elle la méme ration, que les soldats, qui sont à son service: Le montant en sera pays par l'autre partie, à la fin de la guerre, lors de la liquidation des comptes respectifs, relative- ment à Fentretien des prisonniers; les dits comptes ne peurront ètre amalgamés, ni portéès en déduection diautres eomptes; lexeèdent, qui restera à payer, ne pourra etre retenu à ütre d'indemnité ou par re- présailles pour aueun autre article, on pour une raison queleonqne kondée ou prétendue telle. Il sera permis à ehaque partie d'avoir, dans chaque eantonnement de- prisonhiers au pounroir de autre, un eommissaire nommé par elle: Ce commissaire pourra voir les pri- sonniers aussi souvent gil le jugera à propos; reeevoir pour eux et leur distribuer les secours de toute espéce, que leur enverront leurs amis, et rendre compte à ses eommettans par des lettres non ecachetées. En eas qu'un ofßicier iangue à sa parole d'honneur, ou que teut autre prisonnier s''vade de Farrondissement, qui lui aura éts prèala- blement désigné pour son cantonnement, eet okfieier seul ou eet autre prisonnier sera privsé du bienfait du présent artiele, par rapport à za liberts sous parole d'honneur et à son cantonnement. Il est now tifis, que, ni la raison, que la guerre annulle tous les traitès, ni aucun autre prétexte, ne pourront étre consid éres comme detruisant ou suspendant le présent et le précedent artiele; mais qu'au eontraire lk''tat de guerre est Précisément celui, pour lequel ces articles ont été arrétés, et durant lequel ils devront etre observes saintement, comme les artieles les plus reconnus du droit naturel et publie.
Vgl. de Martens Recueil VI. p. 668.
Sachsen. Dresden, 29. Mai. Die Erste Kammer been⸗ digte heute die Berathung des Gesetzes über Zusammenlegung von Grundstuͤcken und hat dasselbe in der Schlußbestimmung einhellig angenommen.
; Der nächsten Freitag in der Ersten Kammer zur Berathung gelangende Bericht der dritten Deputation über den Antrag der Abgeordneten Cichorius und Genossen in Betreff der kurbessi⸗ schen Verfafsungsfrage rathet der Kammer an, den 24 schlüssen der Zweiten Kammer (Verwahrung gegen den 7. beschluß von i552 und Antrag an die Staatsregierung auf Mit⸗ wirkung zur Wiederherstellung des Rechtszustandes in Kurhessen
echtsbeständigkeit der Verfassung von 1831)
unter Festhaltung der R ssur n 1831 nicht 2 sondern die Eingabe der Abgeordneten Cichorius
und Genossen auf sich beruhen zu lassen. (Dr. J.)