1864 / 273 p. 2 (Königlich Preußischer Staats-Anzeiger) scan diff

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et son prolongement jusqu . l'angle saillant au Nord du village d'Obeksär, et ensuite la fronsiere orientale de ce village jusqu'a la Gjels-Aa. De 3 la limite orientale de la paroisse de Beem et les limites méridionales des paroisses de Scem, Ribe et Vester -Vedsted formeront la nouvelle frontière qui, dans la mer du Nord, passera à distance égale entre les iles de Man et Rem.

Par suite de cette nouvelle délimitation sont dèclarès éteints, de part et d'autre, tous les titres et droits mixtes, tant au seculier qu'au spirituel qui ont existe jusqu'ici dans les enclaves, dans les ises et dans les paroisses mixtes. En con- séquence le nouveau pouvoir souverain, dans chacun des terri- toires séparès par la nouvelle frontiére, jouira à cet égard de la plèénitude de ses droits.

Article VI.

Une Commission internationale composée de Reprèsentans des Hautes Parties contractantes sera chargée, immèédiatement après éèchange des ratifications du présent traité, d'opérer sur 1d terrain le fracè de la nouvelle frontière contormément aux stipulations du précèdent Article.

Cette Commission aura aussi à reépartir entre le Royaume de Danemarc et le Duché de Slesvic les frais de construction de la nouvelle chaussée de Ribe à Londern proportionnelle- ment à Fétendue du territoire respectif qu'elle parcourt.

Enfin la méme Commission présidera au partage des biens-fonds et capitaux qui jusqu'ici ont abbartenu en (olf mun 3 des districts ou des éommunes séparés par la nouvelle frontiere.

Article VII.

Les dispositions des nöcle RX, XXI. et XXII. du traité conclu entre FAutriche et la Russie le 3 Mai 1815, qui fait partie intéègrante de l'acte général du congrès de Vienne, dispositions relatives aux propristaires mixtes, aux droits qu'ils eLerceront et aux rapports de voisinage dans les propriétés, coupëes par les srontières, seront appliquées aux proprietaires, ainsi qu'aux propriétés qui, en Slesvic et en Jutland, se trou- veront dans les cas prévus par les susdites dispositions des actes du congrès de Vienne.

Article VIII.

Pour attéindre une répartition éduitable de la dette pu- hblique de la Monarchie dandise en proportion des populations respectives du Royaume et des Duchés et pour obvier en meme tems aux difficultès insurmontables que préèsenterait une liquidation deétaillée des droits et Pprétentions réciproques, les Hautes Parties contractantes ont fix la quotechart de la dette publique de la Monarchie danoise qui sera mise à la charge Jes BHuchés, à la somme ronde de vingt-neuf millions de Tha- lers (monnaie danoise).

Arti che IX. ;

La partie de la dette publique de la Monarchie Danoise qui, conformèément à l'article précêdent, tom bera à la charge des Duchés, sera acquittée, sous la garantie de Leurs Majest s le Roi de Prusse et FEmpereur de RFAutriche, comme dette des trois Duchês susmentionnés envers le Royaume de Dane— mare, dans le terme d'une année, ou plus tòt si faire se pourra, à partir de organisation dèéfinitive des Duch-és.

Pour l'acquittement de cette dette les Duchès pourront se servir, au total ou en partie, de Pune ou de autre des mam nières suivantes:

16. payement en argent comptant, (75 Thalers de Prusse 100 Thalers monnaie danoise);

20. remise au trêsor Danois d'obiigations non remboursahbles portant intérét de 4 p. c. et apbartenant à la dette intè- rieure de la Monarchie Danoise;

Zo, remise au trésor Danois de nouvelles obligations d'Etat à émettre par les Duchés, dont la valeur sera énoncèe en Thalers de Prusse (au taux de 30 la livre) ou en Mark de banque de Hambourg, et qui seront liquid es moyennant une annuitè sémestrielle de 3 p. c. du mon- tant primitif de la dette, dont 2 p. «. reprèsenteront Fintèrtt de la dette à chaque terme, tandisque le reste sera payé à titre d'amortissement,

Le payement susmentionné de Fannuitè sémestrielle de 3 p. c. se fera tant par les caisses publiques des Duchés que par des maisons de banque à Berlin et à Hambourg.

Les obligations mentionnées sous 2 et 3 seront reçues par le trésor Danois à leur taux nominel.

Article X.

Jusqu'à l'spoque les Duchês se seront dèfinitivement charges de la somme qu'ils auront à verser conformément à Tarticle VIII. du prèsent Traitè au lieu de leur quote-part de ja dette commune de la monarchie dandoise, ils payeront Dar, semestre 2 pour cent de la dite sommes, c'est -à- dire 580, 000 Thalers (monnaie danoise) Ce payement, sera effectuè de manjere que les intéèréts ei les à- compte de la dette danoise

entrer en ligne de compte le montant des contributions d

qui ont été assignès jusqu' ici sur les caisses publiques de Puchés, seront aussi dorénavaWnt acquittès par ces meme

caisses. Ces payemens seront liquidès chaque sémestre

pour le cas o ils mattéindraient pas la somme susmentionnè les Duchês auront à rembourser le restant aux finances d noises en argent comptant; au cas contraire il leur sera rem poursé Fexcè'dant de méme en argent comptant. . La liquidation se fera entre le Danemare et les autoritè⸗ chargées de administration supérieure des Duchés d'après mode stipulé dans le prèsent article, ou tous les trimestre en tant que de part et d'autre cela serait jugè nécessaire. L première liquidation aura Spécialement pour objet tous le

intérèts et A-compte de la dette commune de la Monarch p

5 .

Danois payês après le 23 Décembre 1863. Artiele XI.

Les sommes représentant lP'eéquivalent dit de Holstein-Ploen le restant de lindemnité pour les ci- devant possessions du Du q Augustenbourg, y compris la dette de prioritè dont elles son greväes, ei les obligations domaniales du Slesvic et du Hol stein, seront mises eXxelusivement à la charge des Duchès.

. Article XII.

Les Gouvernements de Prusse et d' Autriche se feront rem. bourser par les Duchés les frais de la guerre.

Arti cle XIII.

Sa Majestéè le Roi de Danemare s'engage à rendre imm diatement Aàprès l'schange des ratifications du présent trait avec leurs cargaisons tous les navires de commerce prussiem autrichiens et allemands amenès pendant la guerre, ainsi qu es cargaisons appartenant à des sujets prussiens, autrichien et allemands saisies sur des bätimens neutres; enfin tous le bätimens saisis par le Danemarc pour un motif militaire dan les Duchês cédès.

Les objets précitès seront rendus dans état, ils trouvent, hona fideé, à 'époque de leur restitution.

Pour le eas que les objets à rendre n'existassent plus, o en restituera la valeur et sls ont subi depuis leur saisie un diminution notable de valeur, les propriétaires en seront d dommagèés en proportion. De meme il est reconnu comm. obligatéire d'indemniser les fréteurs et Féquipage des na vire et les propriètaires des cargaisons de toutes les dèpens es pertes diréctes qui seront prouves avoir été causées par l vaisie des baätimens, telles que droits de port ou de rad (Lieqeqelder), frais de justice et frais encourus pour lentretien ou le renvoi à domicile des navires et des équipages.

Quant aux bätimens qui ne peuvent pas etre rendus en

Le deépòt affectè à kamortissement des bons du trésor Cassenscheinen holsteinois;

He tonds deslin à la construction de brisons;

Les fonds des assurances contre incendie;

La Caisse des dèépòöts;

Les capitaux provenant de legs appartenant à des com- munes ou des institutions publiques dans les Duchés; Les fonds de Caisse ( Fassenbefialte) provenant des ré— cettes spéciales des Duchés et qui se trouvaient bona side dans leurs Caisses publiques a époque de Fexécu- tjon fédérale et de l'occupation de ces Pays.

Une commission internationale sera chargée de liquider le montant des sommes susmentionnées en déduisant les de- Denses inhérentes à administration spéciale des Duchẽes.

La collection d'antiquitès de Flensbourg qui se rattachait histoire du Slesvic mais qui a ẽté en grande partie dis- ersée lors des derniers vènemens y sera de nouveau reunie

avec le concours du Gouvernement, danois.

De méme les sujets danois, communes, établissemens publies

.

't corporations qui auront verse des sommes à titre de cau-

tionnemens, dépôts ou consignations dans les caisses publiques

es Duchés, seront exactement remboursés par le nouveau Gou— ernement. Article XV.

Les pensions portées sur les hudgets spéciaux Soit du Royaume de Danemarc, soit des Duechés, continueront 4 ètre payes par les Pays respectiss. Les titulaires pourront libre- mnént choisir leur domicile soit dans le Royaume, soit dans les Duchẽès.

Toutes les autres pensions tant civiles que militaires 1x compris les pensions des employës de la liste civile de fen Sa Majesté le Koi Frédéric VII, de feu Son Altesse Royale Monseigneur le Prince Ferdinand et de feu Son Altesse Royale Madame la Landgrave Charlotte de Hesse née Princesse de

PDanemarc et les pensions qui ont éêtè bayses jusqu'ici Par le

Secrétariat, des gräces ( MNäagdtes - Secretaridt)] seront rébarties entre Je Royaumè et les Duchés d'après la proportion des po- pulations respectives.

cet effet on est convenu de faire dresser une liste de toutes ces pensions, de convertir leur valeun de rente via gere n capital et d'inviter tous les titulaires à déclarer, si, à 'ave- air, ils deèsirent toucher leurs pensions dans le Royaume ou dans les Duchès.

Dans le cas, où, par suite de ces options, la proportion entre les deux quote-parts, c'est-Aà-dire, entre celle tombant à la charge des Duchès et celle restant à la charge du Royaume, ne serait pas conforme au principe proportionnel des popu-

nature, on prendra pour base des indemnites à accorder, la lations respectives, ja diffätence sera acquitiée par la Partie

valeur que ces batimens avaient à Lépoque de leur saisie. kn

ce qui concerne les cargaisons avariées ou qui n'existent Plus, . ö * * * =

on en fixera l'indemnité d'après la valeur qu'elles auraient eue

au lieu de leur destination à Fépoque le bätiment y Serait ; fonds V suffisent. Quant aus sommes suppléèmentaires que

arrivè d'après un calcul de probabilitè. Leurs Majestéès le Roi de Prusse et PEmpereur d' Autriche

feront également restituer les navires de éommerce pris par

Leurs tröupes ou Leurs bätimens de guerre, ainsi que les car- populations respectives.

gaisons en tant que celles-ci appartenaient à des particuliers.

*

81 la restitution ne peut pas se faire en nature, indemnitè ; ; sera fixe d'après les principes susindiqués. originaires des Duchés ont ges e , nn,,

ö

gue cela regardè.

Les pensions assignées sur la Caisse gönérale des veuves

et sur le fonds des Pensions des militaires subalternes, con-

tinueront d'étre payées comme Par le passé en tant que ces

Etat zura à bayer à ces fonds, les Duchès se chargerent, d'une quote-part de ces supplèmens d'après la proportion des La part Finstitut de rentes viagères et d'assurances Pour la vie, fondéè en 1842 à Gopenhague, à laquelle les individus

Leurs dites Mäajestès Ssengagent en mäme tems a2 faire ment conservèée.

guerre prélevées en argent comptant par Leurs troupes dans

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.

; Une commission internationale, compose de reprèesentans des deux parties, se rèunira à CGopenhague immèédiatement

se Jutland. Cette somme sera dèéduite des indemnitès à payer après l'èchange ês ratifications du présent traitè pour regler

bar le Danemare d'après les principes établis par le préêsent article. Leurs Majestès le Roi de Erusse, LEmpereur d' Autriche

et le Roi de Danemarc nommeront une commission spéciale

qui aura à fixer le montant des indemnitéès respectives et qui

se rêunira à Copenhague au plus tard six semaines apres Féchange des ratifications du présent traité.

Ceite commission s'efforeera d'accomplir sa täche dans kFespace de trois mois. Si, après ce terme, elle n'a pu se mettre d'accord sur toutes les réclamations qui lui auront ét-

présentées, celles qui n'auront pas encore t reglées seron zoumises à une décision arbitrale. A cet effet Leurs Majests le Roi de Prusse, P'Empereur d' Autriche et Sa Majestè le Fi de Danemare Sentendrént sur le choix d'un arbitre.

Les indemnnitès seront payées au plus tard quatre semaiites après avoir étè définitivement fix es.

Article XIV.

Le Gouvernement danois restera chargé du remboursenent de toutes les sommes versées par les sujets des Duchés, Dar les communes, établissemens publics et corporations dans les caisses publiques danoises à titre de cautionnement, dèpòts ou consignations. .

En outre seront remis aux Duchèés:

en détail les Stipulations de cet article. Article XVI. Le Gouvernement Royal de Danemare se chargera du payement des abanages suivans: . 46 S. M. la Reine Douairièere Caroline Amẽlie, de S. A. R. Madame la Erincesse hèrêditaire Caroline, de S. A. R. Madame la Duchesse Wilhelmine Marie de Glücks-

bourg, 3 de S. A. Madame la Duchesse Caroline Charlotte Marianne

de Mecklenbourg-Strelitæz, ö . . de S. A. Madame la Duchess Douairière Louise Caroline

de Glücksbourg, . de S. A. Monseigneur le Prince Frédéric de Hesse, de L. L. A. A. Mesdames les Princesses Charlotte, Victoire

et Amelie de Slesvic-Holstein- Sonderbourg - Augusten-

bourg. .

La quote - part de ce payement tombant à la charge des

Duchèés daprès la proportion de leurs populations, sera rem- boursée au Gouvernement danois par celui des Ducheès.

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Article XVII.

Le nouveau Gouvernement des Duchés suecède aus droits et obligations rêsultant de contrats régulièrement stipulès Par Padministration de Sa Majestè le Roi de Danemarc bour des objets d'intérèt public concernant spécialement les pays cd es.

lest entendu que toutes les obligations résultant de con- trats stipulès par le Gouvernement danois Dar rapport àů la guerre et à l'exécution fédérale, ne sont bas comprises dans sa précédente stipulation.

Le nouveau Gouvernement des Duchés respectera tout droit légalement acquis par les individus et les personnes ci- viles dans les Duchés. En cas de contestation les Tribunaux connaitront des affaires de cette catégorie.

Article XVIII. Les sujets originaires des territoires cèdeès, faisant partie de l'armée ou de la marine dandoises, auront le droit d'tre jmmédiatement libres du service militaire et de rentrer dans leurs foyers.

IJ Est entendu que ceux d'entr'eux qui resteront au Seh- vice de Sa Majestè le Roi de Danemarc, ne seront point in- quiétès pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriètẽs.

F Les memes droits et garanties sont assurés de part et

autre aux employés eivils originaires du Danemare ou des

Duchés qui manifesteront intention de quitter les fonctions

qu'ils occupent respectivement au service soit du Danemarc,

soit des Duchés ou qui préféreront conserver ces fonctions. Article XIX.

Les sujets domiciliès sur les territoires cédés par le pré- sent traité jouiront pendant l'espace de six ans à partir du jour de Péchange des ratifications et moyennant une déclaration préalable à Pautoritè compèétente de la facultè pleine et entière qdrexporter leurs biens-meubles en sranchise de droits et de se retirer avec leurs familles dans les Etats de Sa Majestéè Da- noise, auquel cas la qualitè de sujets danois leur sera main- tenne. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situès sur les territoires cédéès.

La meme sacultè est accordée réciproquement aux Sujets danois et aux individus originaires des territoires cédés et établis dans les Etats de Sa Majesté le Röi de Danemarc.

Les sujets qui profiteront des préèsentes dispositions ne zourront etre, du fait de leur option, inquiétès de part ni autre dans leurs personnes ou dans leurs propriètès situées dans les Etats respectifs.

L d6iai susdtt de six ans s'applique aussi aux sujets ori- ginaires soit du Royaume de Danemare, soit des territoires gedeès qui, à Pépoque de Léchange des ratifications du présent traité, se trouveront hors du territoire du Royaume de Dane- marc 'ou des Duchès. Leur déclaration pourra etre recue Par ja Mission danoise la plus voisine, ou par l'autoritè supérieure d'une province quelconque du Royaume ou des Duehées.

Le droit d'indigénat tant dans le Royaume de Danemare que dans les Duchès, est conservè à tous les individus qui le possèdent à CLèpoque de pêchange des ratifications du present traitè.

Article XX.

Les titres de propriétè, documens administratifs et de justice civile, concernant les territoires cédès qui se trouvent dans les Archives du Royaume de Danemarc, seront remis aux commissaires du nouveu Gouvernement des Duchès aussitòt que faire se pourra.

He men toutes es parties des archives de Copenhague qui ont appartenu aux HPuchés cdès et ont été tirées de leurs Archives, leur seront délivrées avec les listes et réêgistres y elatifs.

L Gouvernement danois et le nouveau Gouvernement des Duchés s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les gocumens et informations relatifs à des affaires concernant à

fois le Danemarc et les Duchès. Article XXI.

Le commerce et la navigation du Dane marc et des Duchès c6deès jouiront rêciproquement dans les deux pays des droits

et priviléèges de la nation la plus favorisée en attendant que

des traitès spéciaus règlent cette matière.

Les exemptions et facilitèes à Fégard des droits de transit qui, en vertu de Farticle l du trait du 14 Mars 1857, ont It accordées aux marchandises passant Par les routes et les canaux qui relient ou relieront la mer du Nord àè la mer Bal- tique, seront applicables aux marchandises traversant le Royaume et les Duchés par quelque voie de communication que ce soit.

Ar tiele XXII. . 5

La commission mentionnée dans Farticle précédent sera ẽgalement chargée de fixer les arrangemens necessaires à

LGvacuation du Jutland par les troupes allises sera effec-

Fexécution du present article.

tuée dans le plus bref délai possible, au plus tard dans Pespace