1878 / 165 p. 2 (Deutscher Reichsanzeiger, Tue, 16 Jul 1878 18:00:01 GMT) scan diff

1. Que cette Commission prendra en eonsidèération la nécessits ur 8. M. L. le Sultan de pouvoir défendre les frontieres du

an de la Ronmélie Orientale.

2. Qu'il ne pourra etre élevs de fortisications dans un rayon

de 10 kilometres autour de Samakow.

Artiele II. Le Prince de Bulgarie sera librement (ln par le pulation et confirmé par la S. Porte avec Lassentiment des issances. Aueun membre des dynasties rögnantes des Grandes

Paissances Européennes ne pourra etre élu Frines de Bulgarie.

En cas de vacanece de la dignitèé princiere, l'clection du nouvean Prince se fera aur meêmes conditions et dans les mèémes formes.

Article LI. Une assemblée de notables de la Bulgarie, convoquse à Timovo, laborera, avant élection du Prince, le réglement organique de la Principautè. K -

Dans les lecalits les Bulgares sont mèlés à des populations Turques, Roumaines, Grecques ou autres, il sera tenu compte des droits et des intérèts de ces populations en ce qui cbncerne les Slections et FRélaboration du réglement organique.

Article V. Les dispositions suivantes formeront la base du droit public de la Bulgarie: 86

La distinction de eroyances religieuses et des gonfessions ne Pourra etre oppossé à personne comme un matif d'exelusion on L ineapacits en ce qui coneerne la jonissance des droits civils et politiques, Padmission aux emplois publies, fonctions et honneurs ou Lexercice des différentes professions et industries, dans quelque Ll0ocalitè que ee soit.

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous les ressortisants de la Bulgarie aussi bien qu'aux Strangers et aucune entrave ne pourra etre apportée soit Borga- nisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. .

Article VI. Ladministration provisoire de la Bulgarie sera dirigée jusqu'à l'achèvement du reglement organique par un com: missaire Impérial Russe. Un commissaire Impérial Ottoman ainsi que les consuls déleguss ad hoc par les autres Puissanges signa— taires du présent Trait seront appelès à Lassister à L'effet de con- tröler le fonctionnement de ce régime provisoire. En cas de dissentiment entre les consuls délégusés, la majorité décidera et, en cas de divergence entre cette masorité et le commissaire Impérial Russe ou le commissaire Impérial Ottoman, les Représentants des Puissances signataires à Constantinople, réunis en Conférence, devront prononcer. ;

Article VII. Le régime provisoire ne pourra étre prolongs au dela d'un délai de neuf mois à partir de Ii6changse des ratifica- tions du présent Traité. ; .

Lorsque le règlement organique sera termins, il sera procsds immédiatement à 1l'6lection du Prince de Bulgarie. Aussitöt que le Prince aura été institus, la nouvelle organisation sera mise en vigueur et la Principauts entrera en pleine jouissance de son autonomie.

Article VIII. Les Traités de commerce et de navigation ainsi que toutes les conventions et arrangements conclus entre les Puissances étrangères et la Porte et aujourd'hui en vigueur son maintenus dans la Principauts de Bulgarie et aucun change- ment n'y sera apportè à l'sgard d'aucune Buissanee avant qu'elle n'y ait donné son consentement.

Aucun droit de transit ne sera prélevs en Bulgarie sur les marchandises traversant cette Principauts.

Les nationaux et le commerce de toutes les Puissances Y seront, Traitès sur le pied d'une parfaite égalits.

Les immunités et privilsges de sujets étrangers ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires tels qufils ont éts établis par les capitulations et les usages resteront en pleine vigueur tant qu'ils n'auront pas 6éts modifiss du consen- tement des parties intéressées.

Article IX. Le montant du tribut annuel que la Princi-

ts de Bulgarie paiera à la Cour Suzeraine en le versant à la 2 que la 8. Forte deèsignera ultérieurement sera détermins

ar un accord entre les Puissances signataires du présent Eraits, à la fin de la premiere année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ge tribut sera établi sur le revenu moyen du terri- toire de la Prineipautè. -

La Bulgarie devant supporter une part de la dette publique de l'Empire, lorsque les Puissances dötermineront le tribut, elles prendront en considération la partie de cette dette qui pourrait stre attribuse à la Principauté sur la base d'une équitable proG Portion.

Arti ele X. La Bulgarie est substituse au Gouvernement Impérial Ottoman dans ses charges et obligations envers la com- pagnie du chemin de fer de Roustehouk-Varna, è partir de L'öchange des ratifications du présent Traits. Le règlement des comptes anterieurs est réservés à une entente entre la S8. Porte, le gouvernement de la Principauts et administration de cette compagnie.

La Principauté de Bulgarie est de méme substituse, pour sa Part, aux engagements que la S. Porte a contractés tant envers JAutriche- Hongrie qu'envers la compagnie pour l'exploitation des chemins de fer de la Turquie d Europe par rapport à l'achésvement et au raccordement ainsi qu'à L'exploitation des lignes ferrses situses sur son territoire.

Les conventions nécessaires pour rögler ces questions seront conclues entre LAntriche-Hongrie, la Porte, la Serbie et la PFrincipauts de Bulgarie immèédiatement après la conclusion “de la paix.

Article XI. L'armée Ottomane ne sejournera plus en Bulgarie; toutes les anciennes forteresses seront rasées aux frais de la Principauté dans le délai d'un an ou plus töt si faire se peut; le Gouvernement local prendra immsdiatement des mesures pour les d6étruire et ne pourra en faire construire de nouvelles. La S8. Porte aura le droit de disposer à sa guise du matériel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement Ottoman et qdnie seraient restès dans les forteresses du Danube deja évacuses en vertu de Parmistice du 31 Janvier ainsi que de ceux qui se

trouveraient dans les places fortes de Schoumla et de Varna.

Artiele XII. Les propriétaires musulmans ou autres qui Mixreraient leur résidence personelle hors de la Principauts pourront

Y ceenserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. J

Une commmisgien turco-bulgare sera chargée de régler, dans Ae courant de deux annès, toutes les affaire relatives au mode Maliénation, d'exploitation ou dugage pour le compte de la S8. Porte, des propristès de EPEtat et des fondations pieuses (vacoufs) ainsi que les questions relatives aux intéréts des par- tieculiers qui ponrraient sy trouver engagès.

Les xessortissants de la Prineipauté de Bulgarie qui voyage- ront on sejourneront dans les autrès parties de i'Ermpire Ottoman seront soumis aus autorités et aux lis ottomanes.

Article XIII. Il est forms au Sud des Balkans une pro- Vince qui prendra le nom de „Roumèélie QOrientale“ et qui restera

lacse sous Fautorite politique et militaire directe de S8. M. J. le Fultan, dans des conditions d'autonomie administrative. Elle aura un gouverneur general chrétien.

Article XI/I. La Roumèélie Orientale est limits au Nord et au Nord-Quest par la Bulgarie et comprend les territoires ineclas dans le trace suivant:

Partant de la Mer Noire, la ligne frontière remonte depuis gson embouchure, le thalweg du ruisseau près duquel se tronvent les villages Hodæzakiöj, Selam Kiöj, Aivadsik, Kulibe, Sudzuluk, traverse obliguement la vallse du Deli Kameik, passe au Sud ds Belibe et de Kemhalik et an Nord de Hadzimahale, après avoir franchi le Deli Kamcik à 21 kilomètres en amont de gengei; gagne la erste è un point situs entes Tekenlik et Aidos-Bredæa, et la suit . Karnabad Balkan, Prise vica Balkan, Kazan Balkan, au Nord de Kotel jusqu'à Demir Kapu. Elle continue par 1a

chamne principale du Grand Balkan dont elle sonit toute Pétendue jusqu'au sommet de Kosica. ö. ĩ

A ce point, la frontière occidentale de la Roumèélie gnitte la erẽte du Balkan, descend vers le Sud entre les villages de Firtop et de Duzanei, laissès l'un à la Bulgarie et l'autre à la Roumèlie Orientale, jusqu'au ruissean de Tuzlu Dere, suit ee cours d'ean jusqu'à sa jonction avec la Topolnica, pnis cette riviere jusqu' son confluent avec Smoyskio Bere pres du village de Fetricero laissant à la Roumèlie Orientale une zone de deux kilometres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smorskio Dere et la Kamenica, suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au Sud-Ouest, la hautenr de Voinjak et gagner directement le point 815 de la carte de étatmajor autrichien. . ; ;

La ligne frontière coupe, en ligne droite, le bassin supèrieur du ruissean d'Ichtiman Dere, passe entre Bogdina et Karaula, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de lIsker et de la Marica, entre Camurli et Hadæilar, suit cette ligne par les sommets de Velina Mogila, le eol 531, Zmailica yrh, Sumnatica et rejoint la limite administrative du Sandjak de Sofia entre Sivri Tas et Cadir Tepe. ;

La frontière de la Roumèelie se séspare de celle de la Bulgarie an mont Cadir Tepe, en suivant la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Marica et de ses affluents d'un eöts, et du Mesta Karasu et de ses affluents de l'autre, et prend les direc- tions Sud-Est et Sud, par la eréte des montagnes Despoto Dagh, vers le mont Kruschowa (point de départ de la ligne du Traits de San Stefano). .

Du mont Kruschowa, la frontière se conforme au tracs dèter- mins par le Traits de San Stefano, c'est-à-dire la chaine des Balkans noirs (ara Balkan), les mentagnes Kulaghry-Dagh, Eschek- Tschepelliü Rarakolas et Ischiklar d'où elle descend directe- ment vers le Sud-Est pour rejoindre la rivière Arda, dont elle suit le thalweg jusquà un point situs pres du village d'Adacali qui reste à la Turquie. ; . .

De ce point, la ligne frontière gravit la erte de Bestepe Dagh qu'elle suit pour descendre et traverser la Maritza 6 un point situs à 5 kilo¶msètres en amont du pont du Mustafa Pacha; elle se dirige ensuite vers le Nord par la ligne de partage des eaux entre Bemirhanli Dere et les petits afflnents de la Maritza jusqu'à Küdeler Bair, d'oũ elle se dirige à l'Est sur Sakar Bar, de lä, tra verse la vallse de la Tundza allant vers Büjük Derbend, qu'elle laisse au Nord, ainsi que Soudzak. De Büjük Derbend, elle reprend la ligne de partage des eaux entre les aflluents de la Tundza au Nord et ceux de la Maritza au Sud, jusqu'à hauteur de Kaibilar qui reste d la Roumélie Orientale, passe au Sud de V. Almali entre le bassin de la Maritza au Sud et différents cours d'eau qui se rendent directement vers la Mer Noire, entre les villages de Belevrin et Alatli; elle suit au Nord de Karanlik les erstes de Vosna et Zuvak, la ligne qui sépare les eaux de la Duka de celles du Karagac-Su et rejoint la Mer Noire entre les deux ri- vières de ce nom. .

Article XV. S. M. le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense des frontières de terre et de mer de la province en élevant des fortifications sur ces frontières et en y entretenant des troupes. .

Liorldre intérieur est maintenu dans la Roumẽélie 0Orientale par une gendarmerie indigene assisté d'une milice locale. ;

Pour la composition de ces deux corps dont les officiers sont nommés par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités, de la religion des habitants.

8. M. J. le Sultan s'engage à ne point employer de troupes irréguligres telles que Bachibozouks et Circassiens dans les gar- nisons des frontières. Les troupes régulières destinées à ce ser- vice ne pourront, en aucun cas, étre cantonnées ches 1Ihabitant. Lorsqu'elles traverseront la province, elles ne pourront y faire de séjonur. ;

Artiele XVI. Le gonverngur général aura le droit d'ap- Veler los tren pes ottomanes dans les cas la sécurité intérienre 1 la provinde se trouverait menacée: Dans l'eventualits prévue, la 8. Porte devra donner connaissance de cette décision ainsi que des nécessités qui la justifient aux Représentants des Puissances à Constantinople. ;

Article XVII. Le gouverneur général de la Roumelie Orientale sera nommé par la 8. Porte, avec assentiment des Puissances, pour un terme de einq ans.

Article XVIII. Immédiatement après l'6échange des rati- fications du présent LTraité, une Commission Européenne sera for- mée pour Slaborer, d'accord avec la Porte Ottomane, organisation de la Roumèélie Orientale. Cette commission aura à dsterminer, dans un délai de trois mois, les pouvoirs et les attributions du gouverneur général ainsi que le régime administratif, judiciaire et Rinancier de la province, en prenant pour point de départ les diffé- rentes lois sur les Vilayets et les propositious faites dans la huitième sésance de la Conférence de Constantinople.

L'ensemble des dispositions arr6étées pour la Roumélie Orien- tale fera l'objet d'un Firman Impérial qui sera promulgus par la Sublime Porte et dont elle donnera communication aux Puis- sances.

Article XX. La Commission Européenne sera chargée d'administrer, d'accord avec la Sublime Porte, les finances de la province jusqu'à l'achsvement de la nouvelle organisation.

Article XX. Les Traités, conventions et arrangements inter- nationaux de quelque nature qu'ils soient, conclus ou à conclure entre la Porte et les Puissances étrangères, seront applicables dans la Roumèélie Orientale comme dans tout l'Empire Gttoman. Les immunités et privilẽges acquis aux 6(trangers, quelle que soit leur condition, seront respectés dans cette province. La 8. Porte s'engage à y faire observer les lois générales de l'Empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes.

Article XXI. Les droits et obligations de la S. Porte en ce qui concerne les chemins de fer dans la Roumèélie Orientale sont maintenus intègralement.

Article XXII. L'effectif du corps d'occupation Russe en Bulgarie et dans la Roumélie Oriental sera compossé de six di- visions d'infanterie et de deux divisions de cavallerie et n'excèdera pas 50 000 hommes. Il sera entretenu aux frais du pays occups. Les troupes d'oceupation conserveront leurs communications avec la Russie, non ssualement par la Roumanie diaprès les arrange- ments ä conclure entre les deux Etats, mais aussi par les ports de la Mer Noire, Varna et Bourgas, elles pourront organiser, pour la durse de l'occupation, les dépöts nécessaires.

La dure de occupation de la Roumèlie Orientale et de la Bulgarie par les troupes Impsriales Russes est fixse à neuf mois, à dater de l'éschange des Ratifieations du présent Traits.

Le gouvernement Impérial Russe s'engage à terminer, dans un dslai ultérieur de trois mois, le passage ds ses troupes à tra- vers la Roumanie et é vacuation complète de cette Principauts.

Article XXIII. La Sublime Forte s'engage à appliquer scrupuleusement dans lile de GCräte le réglement organique de ö. en y opportant les modifications qui seraient jugées equi- tables.

Des réglements analogues adaptés aux besoins locaux, sauf en ce qui concerne les exemtions d'impöt accordées à la Crete, seront 6galement introduits dans les antres parties de la Turquie d' Europe pour lesquelles une organisation particulière n'a pas étè prévue par le présent Traitè.

La Sublime Porte chargera des commissions spéciales, an sein desquelles l'élsment indigèᷣne sera largement représents, d'élaborer les détails de ces nouveaux réglements dans chaque province.

Les projets d'organisation résnultant de ces travaux seront soumis à examen de ia Sublime Porte qui, avant de promulguer

les actes destinès à les mettre en vigueur; prendra l'avis de la Commission Européenne instituse pour la Roumèélie Orientale.

Article XXIV. Dans les eas la Sublime Eorte et la Gre ce ne parviendraient pas à s'entendre sur la rectification de frontisre indiquse dans le treizièeme protocole du Congrès de Berlin, Allemagne, Autriche - Hongrie, la France, la Grande Bretagne, Italie et la Russie se réservent d'offrir leur mòédiation aux denx parties pour faeciliter les nèégociations. .

Article XXV. Les provinces de Bosnie er d Herzègovine seront occupées et administrées par lAutriche-Hongrie. Le Gouver- nement d Autriche-Hongrie ne desirant pas se charger de l'admini- stration du Sandjak de Novibazar qui s'stend entre la Serbie et le Monténégro dans la direction Sud- Est jusqu'au dela de Mitro- vitza, administration Ottomane continuera d'y fonectionner. Néan- moins, afin d'assurer le maintien du nouvel état politique ainsi que la libertè et la scuritè des voies de communication, lAutriehe- Hongrie se rèserve le droit de tenir garnison et d'avoir des routes militaires et commerciales sur toute létendue de cette partie de l'ancien Vilayet de Bosnie. ;

A cet effet, les Gouvernements d Autriche - Hongrie et de Turquie se réservent de s'entendre sur les dẽtails.

Article XWXVI. L'indépendance du Monténégro est reconnue par la 8. Porte et par toutes celles des Hautes Parties contrac- tantes qui ne LFavaient pas encore admise.

Article XXVII. Les Hautes Parties contractantes sont d'accord sur les conditions suivantes: 3

Dans le Monténégro, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne poura etre opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en s qui coneerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publies, fonctions et honneurs ou L'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que se soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assur ées à tous les ressortissants du Monténegro aussi bien qu'aux, étrangers, et aucune entrave ne pourra étre apportée soit 2 l'organisation hiérarchique des differentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. 355

Article XVIII. Les nouvelles frontières du Monténégro sont firées ainsi qu'il suit:

Le tracs partant de l'Ilinobrdo, au Nord de Klobuk, desc end sur la Trebinjcica vers Grancarevo qui reste è Herzegovine, puis remonte le cours de cette rivière jusqu's un point zitus à un point situs ä un kilomètre en aval du confluent de la Cepelica et, de-la, rejoint, par la ligne la plus courte, les auteurs qui bor- dent la Trebinjcica. II se dirige ensuite vers Pilatova, laissant Ce village au Monténégro, puis continue par les hauteurs dans la direction Nord, en maintenant, autant que possible, à une distance de 6 kilomètres de la route Bilek ·Korito Gacko; jus. qu'an col situs entre la Somina-Planina et le mont Curio. d on il se dirige à Est par Vratkovici, laissant ce village à 1 Herzego- vine, jusqu'au mont Orline. A partir de ce peint, la frontière laissant Rayno au Montsénégro s'avance directement par le Nord Nord Est en traversants les sommets du Lebersnik et du Volujak, puis descend par la ligne la plus courte sur la Piva, qu'elle traverse, et rejoint la Tara en passant entre Crkvien et KNedvina. De ce point, elle remonte la Tara jusqu' a NojkoD vac d'oü elle suit la erète du contrefort jusqu'aà Siskojeszèro. A partir de cette localité, elle se confond avec Pancienne frontiere jusqu'au village de Sckulare. De ld, la nouvelll frontière se dirige par les erètes de la Mokra Ramina, le village de Mokra restant au Monténégro, puis elle gagne le point 2166 de la carte de l'état major autrichien en suivant la. chaine principale et, la ligne du partage des eaux, entre le Lim d'un esté, et le Drin, ainsi que la Cievna (Zem) de l'autre.

Elle se confond ensuite avee les limites actuelles entre la tribu des Kuci-Drekalovici d'un cöts, et la Kucka-Krajna ainsi que les tribus des Klementi et Grudi de l'autre, jusqu'à la pleine de Podgorica, d'où elle se dirige sur Plavnica, laissant à l'Albanie les tribus des Klementi, Grudi et Hoti. ; .

De la, la nouvelle frontière traverse le lac près de l'illot de Goriea-Topal et, à partir de Gorica-Topal, elle atteint directement les sommets de la erète, don elle snit la ligne du partage des eaux entre Megured et Kalimed, laissant MrkGvic au Monténégro et re oignant la Mer Adriatique à V. Kruci.

Au Nord-Ouest, le tracs sera formé par une ligne passant de la eöte entre les Villages Susana et Zubei et aboutissant à la pointe extrème Sud-Est de la frontière actuelle du Monténégro sur la Vrsuta-Planina. ö

Article XXIX. Antivari et son littoral sont annexés au Monténégro sous les conditions suivantes: ; ö.

Les contrées situses au Sud de ce territoire, daprès la déli- mitation ci-dessus d6terminée, jusqu'â la Bojana, y compris Dul- cinjo, seront restituses à la Turquie. ;

La commune de Spica, jusqu'â la limite septentrionale du territoire indiqus dans la description détaillse des frontisères, sera incorporse à la Dalmatie. ;

Il Y aura pleine et entière liberté de navigation sur la Bo- jana pour le Monteénégro. Il ne sera pas construit de fortifications sur le parcours de ee fleuve, à l'exception de celles qui seraient nécessaires à la deéfense locale de la place de Scutari lesquelles ne s'stendront pas au dels d'une distance de six kilomètres de cette ville.

n. Monténégro ne pourra avoir ni bätiments ni pavillons de

re. . ö. Le port d'Antivari et tontes les eaux du Monténégro resteront fermées aux bätiments de gnerre de toutes les nations.

Les fortifications situses entre le lac et le littoral sur le territoire monténégrin seront rasées et il ne pourra en etre élevs de nouvelles dans cette zöne.

La polige maritime et sanitaire, tant Antivari que le long de la e6te du Monténégro, sera exereée par l'Autriche-Hongrie au moyen de bätiments légers garde-estes. k l

Le Monténégro adoptera la législation maritime en vigueur en Dalmatie. De son cöts l'Autriche-Hongrie s engage à accorder sa protection consulaire au pavillon marchand montenegrin.

Le Monténégro devra ssentendre avec l'Autriche-Hongrie sur le droit de construire et d'entretenir à travers le nouveau territoire monté-négrin une route et un chemin de fer. ;

Une entière liberté de communications sera assurée sur ces

voies.

propriétés dans les territoires annexés au Monténégro et qui von- draient fixer leur résidence hors de la Frincipauts pourront con- server leurs immenbles en les affermant on en les faisant admi- nistrer par des tiers.

Personne ne pourra étre expropris que léẽgalement pour cause d'intérèt public, et moyennant une indemnité préalable.

Une Commission Furco-Montsnégrine sera chargse de régler dans le terme de trois ans toutes les affaires relatives an mode d'alisnation, d'exploitation et d'usage pour le compte de la 8. Porte des propriétés de Etat et des particuliers qui s'y trouveraient engag eos.

Article XXXI. La Principauts du Monténégro s'entendra. directement avec la Porte Ottomane sur L'institution d'agents monténégrins à Constantinople et dans certaines localités de Em- pire Ottoman la nécessit en sera reconnue. c

Les Monténégrins voyageant ou scjournant dans Empire Ottoman seront soumis aux lois et aux autorités Ottomanes sui- vant les principes gönéraux du droit international et les usages éẽtablis concernant les Montèénégrins.

Article XXXII. Les troupes du Monténégro seront tennes d'sévacuer dans un délai de vingt jours à partir de l'échange des ratifleations du présent Traité ou plus tét, si faire se peut, le territoire qu'elles occupent en ce moment en dehors des nouvelles limites de la Prinecipautès.

Les troupes Ottomanes évacueront les territoires esdès aun

Montèénégro dans le méme deélai de vingt jours. Il leur sera toute-

Art iele XTX. Les usulmans on autres qui posszdent dee

fois accordée un terme supplémentaire de quinze jours tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser l'inventaire des engins et objets qui ne pourraient èétre enlevés immèédiatement. ;

Article XXIII. Le Nontèênégro devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribuss par le traité de paix, les Représentants de Puissances à Constantinople en détermineront le montant de con- cert avec la S. Porte sur une base équitable.

Article WXIV. Les Hantes Farties contractantes recon- naissent Lindépendance de la Principauts de Serbie en la ratta- chant aux conditions exposées dans article suivant.

Article WXXV. En Serbie, la distinction des eroyances religieuses et des confessions ne pourra étre opposée à personne gomme un motif diexclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jonissance des droits civils et politiques, ladmission aux emplois Publics, fonctions et honneurs 6u l'exercice des différentes profes- sions et industries, dans quelque localité que ce soit.

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de la Serbie aussi bien qu'aux Strangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hisrarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

Article XWXXVI. La Serbie regoit les territoires inclus dans la délimitation ei-apreès:

La nouvelle frontière suit le tracs actuel en remontant le thalweg de la Drina depuis son confluent avec la Save, laissant à la Principauté le Mali Zwornik et Sakhar, et continue à longer Lancienne limite de la Serbie jusqu'au Kopaonik, dont elle se détache au sommet du Kanilug. De la, elle suit dabord la limite oceidentale du Sandjak de Nisch par le contrefort Sud du Kopaonik, par les erétes de la Marica et Mrdar Planina, qui forment la ligne de partage de eaux entre les bassins de 1Ibar et de la Sitnica d'un estés, et celui de la Toplica de autre, laissant Prepolac à la Turquie.

Elle tourne ensuite vers le Sud par la ligne du partage des eaux entre la Brvenica et la Medvedja, laissant tout Ie bassin de la Medvedja à la Serbie, suit la erste de la Goljak Planina (formant le partage des eaux entre la Kriva Rijeka d'un coté, et la Poljanica, la Veternica et la Morawa de l'autre) jusqu'an sommet de la Poljanica. Puis elle se dirige par le contrefort de la Karpina Planina jusqu'au confluent de la Koinska avec la Morawa, traverse cette riviére, remonte par la ligne de partage des eaux entre le ruisseau Koinska et le ruisseau qui tombe dans la Morawa près de Neradavee, pour rejoindre la Planina Sy. Ilija aun dessus de Lrgoviste. De ce point, elle suit la erste de Sv. Ilija jusqu'au Mont Kljue, et, passant par les points indiqués sur la carte par 1916 et 1547 et par la Babina Gora, elle aboutit au Mont Crni vrh.

A partir du Mont Crni Vrh, la nouvelle délimitation se con- fond avec celle de la Bulgarie, c'est-à-dire:

La ligne frontière suit la ligne de partage des eaux entre la Struma et la Morawa par les sommets du Streser, Vilogolo et Mesid Planina, rejoint par la Gacina, Crna Trava, Darkosvka et Drainica plan, puis le Bescani Kladanec, la ligne de partage des eaux de la Hante Sukowa et de la Morawa, Va directement sur le Stol et en descend pour couper, à 1000 mètres an Nord-Ouest du village de Segusa, la route de Sofia è Pirot. Hlle remonte, en ligne droite, sur la Vidlie Planina, et déla, sur le Mont Ra- docina, dans la chaine du Kodza Balkan, laissant à la Serbie le village de Doikinci et à la Bulgarie celui de Senakos.

Du sommet du Mont Radocina, la frontière suit vers le Nord- Guest la erste des Balkans par Ciprovec Balkan et Stara Planina jusqu'à Lancienne frontière orientale de la Principauts de Serbie près la Kula Smiljova euka et, de la, cette ancienne frontière jusqu'au Danube qu'elle rejoint à Rakowitæza.

Article XXXVII. Jusqu'àa la conclusion de nouveaux arran- gements, rien ne sera changs en Serbie aus conditions actuelles des relations commerciales de la Principauts avec les pays õtrangers.

Aucun de droit de transit ne sera prélevs dises traversant la Serbie.

Les immunitèés et privilsges des sujets étrangers ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaire tels qu'ils existent aujourhhni, resteront en pleine vigueur tant qu'ils n'auront pas éts modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les Püis- sances intéressées.

Article XXXVIII. La Principauté de Serbie est substituse, pour sa part, aux engagements que la Sublime Porte a contractés, tant envers 1'Autriche- Hongrie qu'envers la compagnie pour l'exploitation des chemins de fer de la Turquie d Europe par rap- bort à l'achèvement et an raccordement ainsi qu'â LPexpfoitation des lignes ferrées à construire sur le territoire nonuvellement acquis par la Prineipautè.

Les conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues, immsdigtement après la signature du présent PTraitè, entre 1Autriche-Hongrie, la Porte, la Serbie et, dans les limites de sa compstence, la Principants de Bulgarie.

Article XXXIX. Les musulmans qui possèdent des pro- Pristés dans les territoires annexés à la Serbie et qui voudratent Ker leur résidence hors de la Principautè, pourront Y conser ver leur immenbles en les affermant ou en les falsant administrer par des tiers.

Une commission Turco-Serbe sera chargse du régler, dans le délai de trois années, toutes les affaires resatives au mode d'alis- nation, d'exploitation ou d'usage pour le comte de la 8. Porte, des propristés de l'Etat et des fondations pieuses TVakoufs) ainsi que les questions relatives aux intéréts des particuliers qui pour- raient s' trouver engagés.

Article N.;. Jusqu'à la conclusion d'un traits entre la Turquie et la Serbie, les sujets Serbes Voyageant ou séjournant dans Empire Ottoman seront traités suivant les principes gènèé- raux du droit international.

Artiele XII. Les troupes Serbes seront tennes d'Svacuer, dans le dölai de quinze jours à partir de l' change des ratifications du présent LTraits, le territoire non compris dans les nouvelles limites de la Principautè.

Les troupes 9ttomanes vacueront les territoires cédé's à Ia Serbis dans Is meme délai de quinze jours. II Ieur Sera toute- fois accord un terme supplsmentaire du msme nompre de jours, tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvi- sionnements et le matériel, que pour dresser Hinventaire des engins et objects qui ne pourraient stre enlevss immöédiatement.

Artickle XIII. La Serbie devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribuss par le présent Traitè, les Représentants à Constan- tinopole en deéterminer ont le montant, de concert avec la S. Porte sur une base 6quitable. .

Article XLIII. Les Hautes Parties contractantes recon- naissent leindépendanee de la Roumanie en la rattachaut aux con- ditions expos6ées dans les deux articles suivants.

Article XIV. En Roumanie, la distincton des croyances religieuses et des confessions ne pourra étre opposée d personne zomme un metif d'exclusion on d'incapacits en ce qui concerne la jonissance des droits civils et politiques, l'admission aux em- plois publies, fonctions et honneurs ou Lexercice des difffrentes Professions et industries, dans quelque localits que es soit.

La liberté et la pratique extérieure de tous les eultes seront assurées à tous les ressortissants de lEtat roumain aussi bien qu aux Strangers, et aucune entrave ne sera apportée soit à Lorganisation hisrarchique des differentes communions, soit à leurs rappęerts avec leurs chefs spirituels.

Les nationaux de toutes les Puissances, commergants on autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion, Sur le pied d'une parfaite egalitè.

sur les marchan-

Artiele XV. La Principauts de Roumanie rètrocsde a S. M. IEmpereur de Russie la portion du territoire de la Bess- arabie détaché de la Russie en site du Trait de Faris de 18565 limite l'Ouest par le thalweg du Pruth, au midi par le thal- weg du bras de Eisia et embouchnre de Stary-Stamboul.

Article XLVI. Les iles formant le Delta du Danube ainsi que l'ile des Serpents, le Sandjak de Toultecha comprenant les districts (Cazas) de Kilia, Sonlina Mahmoudiè, Isakteha, Toulteha, Matchin, Babadagh, Hirsovo, Kustendje, Nedjidis, sont rénnis d la Roumanie. La Brincipauté regoit en outre le territoire situs an Sud de la Dobroutscha jusqusâ une ligne ayant son point de départ à l'Est de sSilistré et aboutissant à la Ner Noire au Sud de Mangalia.

Le traces de la frontière sera fies sur les lieux par la Com- mission Européenne instituse pour la délimitation de la Bulgarie.

Artiele XLVII. La question du partage des eau er des Pbécheries sera soumise à l'arbitrage de sa Commission Europ enne du Danube.

Article XVIII. Aucun droit de transit ne sera prèélevs en Roumanie sur les marchandises traversant la Principautè.

Article XLIX. Des conventions pourront étre conciues par la Roumanie pour régler les privileges et attributions des Gonsuls en matisre de protection dans la Frineipantè. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu'ils n'anront pas été modifiss din commun accord entre la Principautèé et les parties intéressées.

Article L. Jusqu'à la conclusion dun Trait réglant les privilsges et attributions des Consuls entre la Turquie et la Ron- manie, les sujets roumains voyageant on scjournant dans Empire Ottoman et les sujets ottomans voyageant ou séjournant en Kon- manie joniront des droits garantis aux sujets des autres Puis- sances Européennes.

Article LI. En ee qui concerne les entreprises de travaux publics et autres de méme nature, la Roumanie sera substituse, Eour tout le territoire cédé, aux droits et obligations de la Sublime Porte.

Article LII. A fin d'aceroitre les garanties assuréses à la liherts de la navigation sur le Danube reconnue comme ctant d'intsrèt européen, les Hautes Parties contractantes deécident que tontes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur le par- cours du fleuve depuis les Portes de fer jusqu'â ses embouchüres seront rasées et qu'il n'en sera pas (levs de nouvelles. Aucun bätiment de guerre ne pourra naviguer sur le Danube en aval des Eortes de fer, à exception des batiments l6gers destinés à la polige fluviale et au service des douanes. Les stationnaires des Puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu'à Galatz.

Article LIII. La Commission Européenne du Danube, au

sein de laquelle la Roumanie sera représentée, est maintenne dans ses fonctions et les exercera dorénavant jusqu'à Galatz dans une complete indépendance de autorités territoriale. Tous les traitéès, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, pri= vilsges prérogatives et obligations sont confirmés. Artjiele LIV. Une année avant l'expiration du terme assignè à la durée de la Commission Européenne, les Puissances se met-= tront d'accord sur la prolongation de ses pouvoirs ou sur les mom difications qu'elles jugeraient nécessaires dy introduire.

Article LV. Les roglements de navigation, de police flu- viale et de surveillance depuis les Portes de fer jusqu'a Galatæ seront éclaborés par la Commission Européenne assistée de deléguss des Etats Riverains et mis en harmonie avec ceux qui ont été ou seraient 6dictés pour le parcours en aval de Galatæ.

Article LVI. La Commission Européenne du Danube sSentendra avec qui de droit pour assurer L'entretien du phare sur ile des Serpents.

Article LVII. L'exécution des travaux destinés à faire disparaitre les obstacles que les Portes de fer et les Gataractes opposent la navigation est confise à LAntriche-Hangrie. Les Etats Riverains de cette partie du fleuve accorderont toutes facilités qui pourraient étre requises dant liintérét des travaux.

Les dispositions de article VI. du PTraits de Londres du 13. Mars 1871 relatives au droit de percevoir une taxe provisoire pour couprir les frais de ces travaux sont maintenues en favenr de l'Autriche-Hongrie.

Article LVIII. La S. Porte cède à Empire Russe en Asie les territoires d'Ardahan, Kars et Batoum avec ce dernier port, ainsi que tous les territoires compris entre lancienne frontière russo-turque et le tracs suivant: ; a, nouvelle frontière partant de la Mer Noire conformèément à la ligne deéterminée par le Trait de San Stefano jusqu'â un point an Nord-Quest de Khorda et aun Sud d'Artwin, ce prolonge en ligne droite jusqu' la rivière Tehoroukh, traverse cette rivisré et passe à Est d'Aschmichen, en allant en ligne droite au Sud pour rejoindre la frontière Russe indiquée dans le Traitè de San Stefano à un point au Sud de Nariman, en laissant la ville d'olti à la Russie. Du point indiqusée près de Nariman, la frontière tourns à Est, passe pär Trebenec qui reste à la Russie et s'avance jusqu'au Pennek Eschai.

Elle suit cette rivière jusqu'â Bardonz, puis se dirige vers le Sud, en laissant Bardouz et Jönikioy à la Russie. Dun point, Ouest du village de Karaougan, la frontière se dirige sur Ned- jingert, continue en ligne directe vers le sommet de sa montagns Kassadagh et longe la ligne de partage des eaux entre les affluents de l'Araxe au nord et ceux du Mourad Sou au Sud, jusqu'à l'an- cienne frontière de la Russie.

Article LIX. S. M. Empereur de Russie déclare que Son intention est d'sriger Batoum en port frane, essentiellement com- mercial.

Article LX. La vallée d' Alaschkerd et la ville de Bayazid a6dées à la Russie par l'article XIX du Trait de San Stefano font retour à la Turquie.

La Sublime Porte cède à la Perse la ville et le territoire de Khotour tel qu'il a été déterminé par la commission mixte Anglo- e pour la délimitation des frontières de la Turquie et de ja erse.

Article LXI. La Sublime Porte s'engage à réaliser, sans plus de retard, les amèliorations et les réformes qu'exigent les besoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens et, a garantir leur sécurité contre les Cirgassiens et les Kurdes. PFlle donnera connaissance périodiquement des mesures prises à cet effet aux Puissances qui en surveilleront l'application.

Article LXII. La Sublime Forte ayant exprimès la volonts de maintenir le principe de la liberté religiense en y donnant Cextension la plus large, les parties contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée.

Dans aucune partie de (Empire Ottoman la différenee de religion ne pourra tre epposée à personne comme un motif d'ex- clusion ou dincapacité en ee qui concerne l'usage des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publies, fonctions et hon- neurs ou 'exercice des différentes professions et industries.

Tous seront admis, sans distinction de religion, à témoigner devant les tribunaux.

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous et aucune entrave ne pourra éêtre apportsée soit à Lorganisation hisrarchique des diffsrentes communions, soit à leurs rapports aves leurs chefs spirituels.

Les ecelésiastiques, les pélerins et les moines de toutes les nationalitès voyageant dans la Turquie d Europe ou la Turquie d Asie jouiront des mèmes droits, avantages et priviléges.

Le droit de protection officielle est reconnu aux agents diplo- matiques et consulaires des Puissances en Turquie, tant à l'garũd des personnes susmentionnées que de leurs établissements reli- gien, de bienfaisance et autres dans les Lienx Saints ailleurs. Les droits acquis à la France sont expresssment réservés et il est bien entendu qu'aucune atteinte ne saurait tre portée au

statu quo dans les Lienz Saints.

Les moines du Mont Athos, quel que soit leur pays d'origine seront maintenus dans leurs possessions et avan s antèérieurs et jouiront, sans aucune exception, d'une entièere egalits de droits et prẽrogatives.

Article LXIII. Le Traitè de Paris du 30 Mars 1856 ainsi ue le Traitè de Londres du 13 Mars 1871 sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogees on modifises par les stipulatlons qui précedent.

Article LXIV. Le présent Traitè sera ratifis et les ratifica- tions en seront échangées à Berlin dans un delai de trois semaines ou plus töt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plènipotentiaires respectifs Pont signè et ont appossé le scean de leurs armes.

Fait à Berlin, le treizieme jour du mois de Juillet mil huit cent soixante dixchuit.

; signs: v. Rismarels.

H. RBũlons. Hohenlohe.

Am edlrussgx.

Har olyi.

Hay nker Le.

VW acdlimꝶtom. SwalIlnmt Vallier.

HI. Denprex. KReaconssield.

Sa is hu ꝝ.

Ola Russell.

L. Corti.

Lanmnmnꝝ.

& ortehacom.

Schah oꝛvalAes.

FE. KO m ufrꝶ II.

AI. Carathé odor ꝝ. Mehemecdd Aki.

Sa cl oꝛa I ah.

Certifis conforxe à loriginal. sign: Raclormitæ. . VHM.

Zur Ausführung des Gesetzes, betreffend die Gewäh⸗ rung einer Ehrenzulage an die Inhaber des Eisernen Kreuzes von 1870,71, vom 2. Juni 1878, hat der Krieg s⸗ Minister unterm 3. Juli d. J. Folgendes bestimmt:

Die Ehrenzulage ist monatlich postnumeraudo zahlbar. Die Zahlung derselben erfolgt durch die Corpszahlungsstellen, und zwar an alle Empfangsberechtigte, soweit dieselben Militärpersonen des Friedensstandes sind unter Vermittelung der zuständigen Truppen⸗Kassen, an alle übrige Empfangsberechtigte unter Vermittelung der Kassen der Ortsbehörden bis einschließlich der Regierungs⸗ 2c. Hauptkassen. Die Zahlung ist nur zu leisten gegen Vorzeigung eines die Empfangsberechtigung bescheini⸗ genden Legitimations⸗Attestes und gegen Aushändigung einer vollständigen über die Zahlung des Betrages aus Her be— treffenden Corpszahlungsstelle lautenden Quittung, auf welcher die Unterschrift und das Leben, sowie der Besitz der bürger⸗ lichen Ehrenrechte des Empfängers durch den Truppentheil bezw. die Ortsbehörde bescheinigt ist. Behufs Erlangung dieses Legitimgtions⸗Attestes haben sämḿliche nach dem vorstehen⸗ den Gesetze zum Empfange der Ehrenzulage berechtigten In⸗ haher des Eisernen Kreuzes von 1870771, und zwar so weit dieselben zu den Militärpersonen des Friedensstandes gehören, auf dem militärischen Dienstwege, alle übrigen durch Vermitt— lung derjenigen Bezirks kommanbos, in deren Kontrolbezirk ihr Wohnsitz belegen ist, die Besitzzeugnisse über die zum Bezuge der Ehrenzulage berechtigenden Dienstauszeichnungen unter Namhaftmachung der Kasse, aus welcher sie die Zulage zu erheben wünschen, den General⸗Kommandos ihres Corps⸗

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bezirk einzureichen. Empfangsberechtigte, welche ihren Wohnsitz außerhalb des Militär⸗Verwaltungsbereichs von Preußen haben, reichen ihre Besitzzeugnisse den ihnen nächst⸗ gelegenen Bezirks -Kommandos ein. Welche nichtpreußischen Dienstauszeichnungen dem preußischen Militär⸗ Ehrenzeichen II. Klasse gleichzuachten sind, wird nach Maßgabe der Bestim⸗ mung in 8. 2 des Gesetzes besonders bekannt gemacht werden. Die General ⸗Kommandos stellen nach Prüfung der Besitz⸗ zeugnisse bei Rückgabe derselben jedem Empfan berechtigten ein Attest dahin aus: daß der (Name, Titel, e , auf Grund der vorgelegten Besitzzeugnisse über die Gu bezeichnen⸗ den) Dienstauszeichnungen zum Empfange der Ehrenzulage von Drei Mark monatlich nach Maßgabe des Reichsgesetzes vom 2. Juni 1878: (R. -G.⸗Bl. S. 99) berechtigt ist. Empfangsberechtigte, welche ihren Wohnsitz wechseln und dem⸗ gemäß die Zulage aus einer anderen als der ursprünglich namhaft gemachten Kasse zu erheben wünschen, haben dies Behufs der erforderlichen Uebertragung der Intendantur des⸗ jenigen Corpsbezirks, in welchem sie ihren bisherigen Wohn⸗ sitz gehabt, anzuzeigen bezw. durch die Ortsbehörden anzeigen zu lassen. Geht ein Empfangsberechtigter ins Ausland, so wird die gung von derjenigen Intendantur zahlbar gemacht, in deren Bezirk er zuletzt seinen Wohnsitz gehabt und die Zu⸗ lage empfangen hat.

Wenn ein Adressat eine Güterexpedition benachrichtigt, daß er eine von ihm bezeichnete Person mit der Empfang⸗ nahme der für ihn ankommenden Güter, sowie der Avise, und mit der Quittungsleistung beauftragt habe, so ist diese Erklärung dergestalt selbst eine Vollmacht, daß es da⸗ neben und außerdem einer besonderen Vollmacht 6 den be⸗ treffenden Beauftragten nicht weiter bedarf. Die enachrichti⸗ gung ist daher, nach einer Entscheidung des Finanz⸗-Mi⸗ nisters, stempelpflichtig. Zur Vermeidung doppelker Be⸗ steuerungen foll es des Stempels zu den Erkarungen nicht be⸗ dürfen, wenn daneben noch besondere Vollmachten ausgestellt und solche besonders versteuert sein möchten.

. Die in einem Vertrage oder Vergleiche, gegen Ver⸗ zicht auf ein Nießbrauchsrecht übernommene Verpflichtung zur e, ,. lebenslänglichen Rente involvirt, nach einem zrkenntniß des Ober⸗Tribunals vom 25. Januar d. J, eine Leibrente im Sinne des Stempeltarifs beim Worte Leibrentenverträge, und es unterliegt deshalb der bezüg⸗ liche Vertrag oder Vergleich als solcher dem Werthstempel.

Der General⸗Lieutenant Dieterich, Inspecteur der 2. Ingenieur⸗Inspektion, ist zur Inspizirung der schlesischen Festungen und des Niederschlesischen Pionier⸗Bataillons Rr. 5 und des Schlesischen Pionier⸗Bataillons Nr. 6 abgereist.

Der Kontre⸗Admiral Kinderling, bisher Chef des Mittelmeergeschwaders, ist behufs Abstaktung persönlicher Meldungen hier eingetroffen.

Bayern. München, 16. Juli. (W. T. B.) In dem gestern in Rom abgehaltenen Kon sistorium wurden der neu ernannte Erzbischof für München und der neue Bischof für Speyer präkonisirt.

elne Abendsitzung der 3m eiten Kammer wurde der

nkauf der Eisenbahn Annaberg⸗Weipert und der Mul⸗