1885 / 53 p. 6 (Deutscher Reichsanzeiger, Tue, 03 Mar 1885 18:00:01 GMT) scan diff

Le Président des Etats-Unis d'Amsridue: le Sieur John A. Kasson, Envoye ExZtraordinaire et Ministre Flenipotentiaire des Etats- Unis d' Amerique pres Sa Majestè Empereur d Allemagne, Roi de Frusse,

et le Sieur Henry S. Sanford, ancien Ministre; Le President de la Republigue Frangaise: le Sienr Alphonse, Baron de Coureel, Ambassadeur Extra- ordinaire et Plènipotentigire de France près Sa Majestè lEmpereur d Allemagne, Roi de Erusse; Sa MNajesté la Reine du Eoyaume-ULni de la Graunde- Bretagne et d Irlande, Imperatrice des Indes: Sir Edward, Baldwin Malet, Son Ambassadeur Exßtraordinaire et Plèénipotentiaire pres Sa Majest LEmpereur d Alle- magne, Roi de Erusse; Sa Najesté le Roi d'Italie: le Sieur Edouard, Comte de Launay, Son Ambassadeur

Extraordinaire et Plènipotentiaire près Sa Majeste IEmpereur d Allemagne, Roi de Prusse; Sa Najesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Due de

Luxembourg ete.: ; le Sieur Frederic, Ehilippe, Jonkheer van der Hoeven, Son Envoys ExFtraordinaire et Ministre Plènipotentiaire pres Sa Majestè IEmpereur d' Allemagne, Roi de Erusse; Sa Najesté 16 Roi de Portugal et des Algarves ete. ete. ete.: le Sienr 4a Serra Gomes. Marquis de Fenafiel, Fair du Royaume, Son Envoys Ertraordinaire et Ministre Eléni- potentiaire près Sa Majestè lLEmpereur d Allemagne, Roi de Prusse,

et le Sieur Antoine de Serpa Pimentel, Conseiller d Etat et Pair dun Royaume; ‚. Sa Najestèe Empereur de Toutes les Russies: le Sieur Pierre, Comte Kapnist, Conseiller Privè, Son Envoyè Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire pres Sa Ma- jestè le Roi des Pays-Bas; Sa Najesté le oi de Suede et de Norvège ete. ete: le Sieur Gillis, Baron Bildt, Lientenant-General, Son Envoys Extraordinaire et Ministre Flenipotentiaire pres Sa Ma- jestè LEmpereur d Allemagne, Roi de Erusse; Sa Majesté 1'Empereur des Ottomans: Mehemed Said Pacha, Vezir et Haut Dignitaire, Son Am- bassadeur Extraordinaire et Flenipotentiaire pres Sa Majestè IEmpereur d Allemagne, Roi de Prusse.

Lesquels, munis de pleinz-pouvoirs qui ont Ste trouves en bonne et due forme, ont successivement disentè et adoptè:

1 Une Declaration relative à la libertè du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins, avee certaines dispositions connexes;

20 Une Declaration concernant la traite des eselaves et lies operations qui sur terre ou sur mer fournissent des esclaves à la traite;

30 Une Declaration relative la nenutralits des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo;

40 Un Acte de navigation du Congo, qui, en tenant compte des eireonstances locales, ẽtend à ce flenve, à ses affluents et aux eaur qui leur sont assimilées, les principes genraux énonces dans les articles 1098 a 116 de LActe final du Congrès de Vienne et destinès à régler, entre les Puissances signataires de cet Acte, la libre navigation des cours deau navigables qui seéparent on traversent plusieurs Etats, principes conventionellement appliques depuis à des flenves de Europe et de LAmerique, et notamment au Danube, avec les modifications prévnes par les traitès de , n 1856, de Berlin de 1878, et de Londres de 1871 et de 1883;

50 Un Acte de navigation du Niger, qui, en tenant egalement compte des circonstances locales, tend à ce flenre et à ses affluents les meémes prineipes inserits dans les articles 1098 à 116 de LAete final du Congrèes de Vienne;

6e Une Declaration introdnisant dans les rapports inter- nationanx des règles uniformes relatives aux ocenpations qui pourront avoir lien à Lavenir sur les eötes du Continent Afrieain;

Et ayant jugè que ces différents documents pourraient etre ntilement coordonnês en un seul instrument, les ont réunis en un Acte general compose des articles snivants.

Chapitre I.

D6elaration relative à la libertè 4a ecommerce dans le bassin du Congo, ses embouehures et pays cireon- voisins, et dispositions eonnexes.

Artiele 1.

mn. Le commerce de toutes les nations jonira d'une complete ibertsé:

10 Dans tous les territoires eonstitnant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est deélimits par les erstes des bassins contigus, à savoir notamment les bassins du Niari., de LGgowèé, du Schari et du Nil, au Nord; par la ligne de faite orientale des afflnents du lae Tanganyka, d Est; par les erétes des bassins du Zambeze et de la 2. au Sud. II embrasse, en consequence, tous les territoires draines par le Congo et ses afllnents. Y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientanx.

2 Dans 19 zone maritime Sstendant sur 1(I0ctan Atlantique depuis le parallele situs par 20 30 de latitude Sud jusgun Lemhounchure de la Loge.

La limite septentrionale suirra le parallele situs par 20 30, depnis la este jusqu au point onù il rencontre le bassin gSographique du Congo, en éyitant le bassin de 0gowsè auquel ne sapphiquent pas les stipnulations du present Acte.

La limite mèridionale suivra le cours de la Logs jusqu'à la source de cette rivière et se dirigera de vers Est jusqu'a la jonction avec le bassin gèéographique du Congo.

30 Dans la zone se prolongeant à Est du bassin du Congo, tel qu'il est deélimité ei-dessus, jusquà LQean Indien, depnis le cinquième degré de latitude Nord jusquà Lembouchnre du Zambeze au Sud; de ce point la ligne de dèmarcation snivra le Zambene jusqu'à eing milles en amont du confluent du Shiré et eontinuera

ar la ligne de faite séparant les eaux qui coulent vers le lac vassa des eaux tributaires du Zambèze, pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo

Il est erpressement entendu qu'en etendant d cette zone orientale le principe de la libertè commerciale, les Enissances reprèsentes à la Conférence ne ssengagent due pour elles-mémes et due ce principe ne s appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque Etat indépendant et son verain qu autant que celni-ci y donnera son consentement. Les Funissances con- viennent diemployer leurs bons offices auprès des Gonvernements etahlis sur Je litioral Afrienin de la mer des Indes afin diobtenir ledit consentement et en tout cas d'assnrer an transit ds toutes les nations les conditions les plus favorables.

Artiele 2. . Tous les pavillons, sans distinetion de nationalité. anront lire acces à aux rivières

ö 2 e vitues sur

aflluents, y compris les las, à tous les ports r Hirn lem nänt

2 bords de ces eaux, ainsi ons les canauz qui

es Cours dean . uss à lLavenir dans le but de relier entre eun

territoires decrite I E 8 laes compris dans toute Fétendue des

ensbäge de transports Iarticle J. Ils pourront entreprendre tonte

ai asi que la baten et exereer je cabotage maritime et fluvial . Erie ur je wems pied lee arion.

Article 3. ; Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ee soit, par la voie maritime ou fluviale on par celle de terre, nauront à acquitter d'autres taxes que eelles qui pourraient etre nes comme une 6quitabls compensation de deèpenses utiles pour ie commerce et qui, à ee titre, devront Etre également supports par les nationaux et par les étrangers de toute nationalitè. Tout traitement differentiel est interdit à Legard des navires comme des marchandises. 6 '?

Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d'entrée et de transit.

Les Puissances se reservent de décider, an terme drune periode de vingt années, si la franchise dientrée sera ou non

maintenue. . Artiele 5.

Toute Fuissance qui ererce ou exereera des droits de souve- rainetè dans les territoires susvises ne pourra conckder ni wmonopole ni privilege dlauncune espece en matiere commerciale.

Les étrangers jouiront indistinetement, pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, acquisition et la trans. mission de leurs propriètès mobilisres et immobilières et pour Lexercice des prof „du meme traitement et des * droits que les nationaur.

; Article ß.

Dispositions relatives à la protection des indigenes, des miss ionnaires et des voyageurs, ainsi uri Ia liberté religiense

Loutes les erergant des droits de souverainetè on une intlnenee dans lesdits territoires sengagent à veiller à la conservation des populations indig‚nes et Lamelioration de leurs conditions morales et materielles existence et A concourir à ja suppression de Lesclarage et surtont de la traite des noirs; elles proiè nt et favoriseront, sans distinction de nationalites ni de cultes, tontes les institutions et entreprises religieuses, cienti- fiques on ereses et o isses à ces fins on tendant à instruire les indigenes et à leur fairs eomprendre et apprèecier les

nilisation.

avantages de la ei

Les ehretiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections seront egalement Fokjet dune protection

L Überte de conscience et la tolèrance religiense sont ex- press ment 6 aur indigènes comme aux nationaur et aux etrangers. libre et ie exercice de tous les cultes, le droit d êriger des edifees 23 et d organiser des missions appar- tenan 2 les ecultes ne seront soumis a aucune restriction ni entrave.

Article 7. Regime postal. La Convention de] postale universelle rérise à Paris le 162 juin 18/8 sera mee au bassin conventionnel du Congo. Les Fuissances Y erercent on exerceront des droits de

souverainetè on de protectorat s les circonstaneres le permettront Lexteution de la dispositien qui

à prendre, aussitòt que mesures necessaires pour

Artiele 8. Droit de surveillanee attribue à la Commission Internationale de navigation du Congo.

Dans toutes les du territoire vis par Ia Declaration aucune Pui n'exereerait des droits de souve- rainetè on de tectorat, la Commission Internationale de la

navigation du O, instituse en vertu de article 17, sera charge de surveilier Lapplicatidh des principes proclamès et con- sacres par cette Declaration.

Four tons les cas os des difficultès relatives à Lapplication des principes etablis per la presente Declaration viendraient à surgir, les Gonrernements intéressès pourront convenir de faire appel aux bons offices de la Commission Internationale en luĩ . leramen des faits qui anront donne lien à ces

Chapitre II.

Declaration concernant la traite des eselaves. Artiele 9.

Conformèment aux principes du droit des gens, tels e,. sont reconnus par les Puissances signataires la traite des ves étant interdite, et les opérations qui, sur terre ou sur mer, four-= F nissent des esclaves à la traite devant tre également consideérées comme interdites, les Puissances qui exereent on qui exerceront des droits de sonveraineté ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Conge dselarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves de quelque race que ee soit. Chacune des ces Puissances sengage à employer tous les moyens en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s en ocenpent.

Chapitre III.

DSelaration relative à la nentralité des territoires compris dans le bassin eonventionnel du Congo. Article 10.

Afin de donner nne garantie nouvelle de sècnritè au eommeree et à lLindustrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la eirilisation dans les Contrées mentionnèées à Lartiele 1 et places sous le régime de la liberté commerciale, les Hautes Parties signataires du present Acte et celles qui 9 ad- heèreront par la snite sengagent à respecter la nentralits des terri- toires ou parties de territoires dependant desdites contrées, compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les Puissances qui exerecent ou qui exerceront des droits de sonverainets on de proteetorat sur ces territoires, usant de la facultè de se proclamer neuties, rempliront les devoirs que . neutralitè comporte.

II. Dans le cas où' une Puissance erergant des droits de sou- verainets ou de protectorat dans les contrées mentionnées à article 1 et places sous le regime de le liberts commerciale serait impliquse dans une guerre, les Hautes Parties signataires du présent Aete et celles qui y adhéreront par la swnite ssengagent à präter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette Puissance et compris dans la zone conventionelle de la liberteè commerciale soient, du consentement eommun de cette Puissance et de Lantre on des autres parties belligérantes, placès pour la durée de la guerre sous le régime de lla ne, et eonsidèrès comme appartenant à un Etat non-belligèérant; parties belli- gèrantes renonceraient, dès lors, à étendre les hostilitès aux terri-= toires ainsi neutralises, aussi bien qua les faire servir de base à des opèérations de guerre. Article 12.

Dans le cas un dissentiment sérieur, ayant pris naissance an sujet on dans les limites des territoires mentionnês à Larticle Let placss sous le régime de la liberts commerciale, viendrait à

S*êlever entre des Puissanees signataires du présent Acte, on

des Pnissances qui y adhèreraient par la suite, ees Puissances sengagent, avant dien appeler aux armes, è recourir à la mèdiation d'une on de plusienrs Puissances amies.

Pour le mäöme cas, les mömes Pnissances se réservent le recours facnltatif à la procédure de arbitrage.

Chapitre IV. Acte de navigation du Congo. U Artiele 13 La navigation du Congo, sans exception d'aucun des em- branchements ni issues de ce flenve, est et demeurera entièrement libre ponr les navires marchands, en charge ou sur lest, des toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour

du Dans Lexereice de cette na n les de toutes les nations k 4 9 r 382 8 2 * Ports intericurs du Congo, et vice vers. grand e it cabotage ainsi batellerie sur 1 de ce . ö . consequence, sur tout le et emho Jongo, il ne sers fait aucune 2 1 tats riverains et ceux des non-riveraing, et iJ ne 1 2 aucun privilege erelusif de navigation, soit à des

corporations queleonques, soit à des

Ges dispositions ont reconnues par les Puissances

comme faisant désormais partie du droit publie international. Article 14.

La navigation du Congo ne pourra gtre entrave ni redevance qui ne e pas dans le présent Acte. Elle ne d Schelle, dtape, sorese.

Dans toute Létendue du Congo, les dises transitant sur le fleurve ne seront sonmis a aucun transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.

Il ne sera Etabli aucun peage maritime ni urig bass aur Le seul fait de la navigation, ni ancun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des narires. Pourront seuls tre des taxes on droits qui auront le caractère de rern nr m services rendus à la navigation meme, savoir: n Porr

1 Des taxes de port pour Lusage Keti Etablissements locaux tels que quais, man Le tarif de ces taxes sera calculè

construction et dientretien des- dits ẽtabk. * et Tapplication en aura lien sans egard

des nazires ni à leur cargaison. R

2 Des droits de pilotage sur les scetions mm a

, . necessaire de erer des stations de fia hre vetès.

Le tarif de ces droits sera fire et proportionnè an zer- vice rendu.

30 Des droits destines à eourrir les techniques et administrati ves, faites dans Iinterèt general de l zan. 6 Y compris les droits de phare, de fanal et de

isage

Les droits de cette dernire catègorie seront base nr le tonnage des narires, tel qu'il resuste des papiers de bor, et conformement aux regles adoptses sur le Bas Dunube,

Les tarifs d apres lesquels les tares et droits, ẽnumerès dans

les trois paragrapiies prècèdents, seront pergus, ne comporteront

. e e,. differentiel et deyront etre officiellement publies chaque port.

Les Fnissances se rêservent d exraminer, an bout d'une periode

de cin ans, s il y a lien de rériser, dnn commun accord, les

ö ci-dessus mentionnes. *

Article I5.

Les affluents du Congo seront à tous ẽgards soumis au meme règime que le Henve dont ils sont tributaires. Le meme régime sera appliqus aux flenres et rivitres ainsi qu aur laes et canaux des territoires determines par Larticle 1, * et 3. .

uatefois les attributions de Ia Commission Internationale du Congo ne S Hᷣtendront pas sur lesdits deuves, rivisres, acs et Sanaur, à moins de Lassentiment des Etats sous la sonverainets desqunels ils sont placès. Il est bien entendu anssi que pour les territoires mentionnès dans Larticle 1, paragraphe 3, le consen- tement des Etats sonverains de qui ces territoires reievent de- meure reserve.

Artiele 16.

Les rontes, chemins de fer on cananz üetèraux qui pourront. tre etablis dans le baut spKèécial de supplèer Linnavigsdikitẽ on aur imperfections de la voie flᷓariale sar certaines sections du

du „Ade ses afflnents et des autres cours dean qui eur sont assimiles par Larticle 15 seront considérès, en leur qualitè de moyens de communication, comme des dependances de ce flenve et seront également ouverts an trafie de toutes les nations.

De meme que sur le fleuve, il ne pourra etre peru sur ces rontes, chemins de fer et canaux que des pages calcuiès sur les deèpenses de construction, dentretien et dadministration, et sur les bénéfices dus aux entreprenenrs.

Quant an tanz de ces péages, les étrangers et les nationaur des territoires respectifs seront traitès sur le pied d'une parfeite

galitè.

. Artiele 17.

U est institus une Commission Internationale

d assurer lLiexécution des dispositions du présent Aete de navi- gation.

Les Puissances signataires de cet Aete, ainsi que eelles qui F adhèreront postèrienrement, pourront, en tont temps, se faire représenter dans ladite Commission, chacnne par un Delegne. Aueun Délègnè ne pourra disposer de plas dune voir, mäme dans le cas il reprèsenterait plusieurs Gonvernements.

Ce Délègué sera directement rétribus par son Gouvernement. Les traitements et alloeations des agents et employes de la Commission Internationale seront imputès sur le produit des droits pergus conformément à Lartiele 14, paragraphes 2 et 3.

Les chiffres desdits traitemenis et 4locations, ainsi; que le nombre, le grade et les attributions des agents et employès, seront inserits dans le compte-rendn qui sera adressè chagne anne . Gouvernements reprèésentès dans la Commission Inter- nationale.

Article 18. ; Les Membres de la Commission Internationale, ainsi hne le agents nommes par elle, sont investis du privilege de bilits dans Lexrercice de leurs fonctions, La meme s'êtendra aux offices, bureaux et archives de la Commis.

Artiele 19. .

. 4

2 Commission Internationale de navigation 1 lengo er gonstituera aussitöt que ein des Pnissances signa KAete general auroni nommé lenrs Delẽguäs.

la constitution de la Commission, ja nomination de M

duquel les demarches nècessaires seront faites Pour la rẽnnion de la Commission.

La. Commission éElaborera immediatement des de navigation. de police flurinle, de pilsotage et de 3 Ces règlements, ainsi que les tarifs à ẽtablir par la

avant d'ätre mis en vigueur, seront sonmis à! da Fuissances représentes dans a Gommission. Les Puissante- interesskes derront faire connaitre lenr ais dans le Has Met deèlai possible.

Les infractions à ces règlements seront reprimses har le- ents de la Commission Internationale, . on elle cnerrerk directement son antoritè, et ailleurs par la Puissance rireraihe

Au cas dun abus de pouvoir on une injnstiee de lis Part dun agent ou d'un employs de la Commission In nalen lindiridn ani se regardera comme ies duns sSa personne ob dans ses droits pourra Sadresser 3 LAgent Lonsulaire de sa natidn. Celui-ei devra examiner ja plainte; Sil ja tronve i lacie raisonnable, il aura le droit de la présenter a la Gommissign. Sur son initiative, la Commission, représentés par trois au moins

notifige au Gouvernement de Empire d Allemagne, pa la .