.
tondnite de son agent ou emplo)è. maickre la decision de la Commission comme soulgvant des
el n no
.
es Nembres, s'adioindra à lai pour faire une enquéte tonchant Si Agent Consulaire
tions de droit, il en fera un rapport à son Gouvernement
je ums recourir aux Pnissances representèées dans la Commission g inviter à sé concerter sur des instructions donner
k Conmission.
Article 20.
Ja Commission Internationale du Congo, chargee aux termes article 17 dassurer Lexrècntion du présent Acte de navigation, tamment dans ses attributions:
10 19 designation des travanx propres à assurer la nayigabilit du Congo selon les besoins dn commerce international.
Zur les sections du fleuve où aucune EPuissance n'exer- eera des droits de souverainetè, la Gommission Inter- nationale prendra elle meme les mesures necessaires pour asgurer la navigabilits du fleuve.
Bur les sections du fleuve occupées par une Euissance zonreraine, la Commission Internationals S'entendra avec santoritè riveraine. .
2 Ia fixation du tarif de pilotage et celle du tarif
neral des droits de navigation, prèvus au 20 et au o paragraphes de article 14.
Les tarifs mentionnés au ler Paragraphe de article 14 seront arrétés par L'autoritè territoriale, dans les limites
vues audit article.
la perception de ces diffsrents droits aura lien Par les mins de Lautoritè internationale ou territoriale pour le mpte de laqnelle ils sont établis.
. 9 Ladministration des revenus provenant de Lapplication in phe 2 ei- dessus.
La surveillance de Lëtablissement quarantenaire établi a fertu de Larticle 24.
d La nomination des agents dépendant du serviee
Erl de la navigation et ceile de ses propres employss.
Linstitution des sous-inspecteurs abpartiendra à Lauto- nit temhariale sur les sections occupses par une Puissance, et à kCGmmission Internationale sur les antres sections u flenye.
La Pnizance riveraine notifiera à la ommission Inter-
wiZgnale da nomination des sous inspecteurs qu'elle m institués et cette Puissance se chargera de leur
ent. Kereiee de ses attributions, tells qu'elles sont definies e ei dessus, la Commission Internationale ne dẽpendra nä hterits territoriale. Artiele 21. Mn Laecomplissement de sa täche, la Commission Inter- nta mmm recourir, au besoin, aus bätiments de guerre des hans ägnataires de cet Acte et de celles qui y acesderont alma ans konte reserve des instructions gui pourraient etre mes n eommandants de ces batiments par jeurs Gouverne—
rei aheetifs. Article 22.
K ktinents de guerre des Puissances signataires du Pn n mi pénetrent dans le Congo sont exempts dn paie- nat nt ie navigation prévus au paragraphe 3 de Larticls 14; ni d ahitteront les droits eventuels de pilotage ainsi ek h de port, moins que leur intervention wait éts
R Commission Internationale ou ses agents aux le precedent.
Article 23.
e subvenir aus depenses techniques et adminis-
. ineombent, la Commission Internationale instituse Ei n pourra n6gocier en son nom propre des emprunts ahn gages sur les revenus attrißuss à ladite Com- Rl
Ktktions de la Commission tendant à la conclusion dun mfront etre prises & la majoritè de denz tiers des voix. gan que Jes Gonmvernements representeès à in Compission mant, en aneun cas, etre eonsideres comme a83umant antie, ni contractant, aucun engagement ni soklidaritè lesdkits emprunts, moins de conventions spKéciales con- deux Aà cet effet. ; Lhoduit des droits sp-écifies au de Paragraphe de Lartiele 14 nens par priorits au service des intérsts et à ldamortisse-
W klits emprunts, suivant les conventions passsées avec les
Article 24. ö nenbouchures du Congo, il sera fonds, soit par initiative Memzes riveraines, soit par kintervention de fa Commission ltnmale, un Stablissement quarantenaire qui exercera le mhm Es bätiments tant à lentrée qu la sortie.
En däcis plus tard, par les Fuissances, si et dans l mnihnions un contröle sanitaire devra etre exZeres Sur jes kann ams le cours de ja navigation fuviale.
Article 25. ö
ls Laätions du présent Acte de navigation demeurergnt e temps de guerre. En conséquence, la navigation
de toutes les nations, neutres on belligẽrantes, sera libre en tout temps pour les usages qu eommeres sur le Congo, ses embranche= ments, ses affluents et ses embouchures, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures de ce fleuve.
Le trafie demeurera également libre, malgrs Lstat de guerre, sur les routes, chemins de fer, laes et canaux mentionnès dans les articles 15 et 16.
Il ne sera apports d'exception à ce principe qu'en ce qui con- gerne le transport des objets destinés un belligerant et consi- d6rés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.
Tous les onvrages et établissements eréẽs en exscution du PFrèsent Acte, notamment les hureanx de perception et leurs caisses, de meme que le personnel attach d'une manière permanente au ervice de ces établissements, seront places sous le régime de ja neutralité et, à ee titre, seront respectes et protsgès par les belli-
grants. Chapitre V. Aete de navigation 4u Niger. Article 26.
La navigation du Niger, sans exception dancun des embran- chements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entierement libre Pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant hour le transport des marchandises que pour celui des od ageurs. Elle deyra se conformer aux dispositions du present Aete de navigation et aux règlements à étaplir en exscution du meme Acte.
Dans Lexercice de cette navigation, les sujets et les Pavillons de toutes les nations seront traitẽs, sous tous les rapports, sur le pied dune parfaite égalité, tant pour la navigation directe de a pleine mer vers les ports intérieurs du Niger, et vice- Versa, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la patellerie Sur le parcours de ce fleive.
En eonséquence, sur tout le Parcours et auz embouchures du Niger, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des Etats riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera, concéds aucun privilège exclusif de navigation, soit à des socistès on corporations qduelconques, soit à des particnliers.
Ces dispositions sont reconnnes Par les Euissances signataires comme faisant desormais partie du droit public international.
Article 27.
La navigation da Niger ne pourra étre assujettie ancune
entra ye ni rede vance bases uniquement Sur le fait de la navigation.
Elle ne subira aucune obligation d'schelle, d'sStape, de depöt, de rompre charge, ou de relachs force.
Dans toute Letendue du Niger, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.
II ne sera établi aucun Peage maritime, ni fluvial, bass sur le seul fait de la navigation, ni zucun droit sur les marchandises hui se trouvent à bord des navires Pourront seuls étre pergus des taxes ou droits qui auront le caractère de rètribution pour ser-= dices rendus à la navigation meme. Jes tarifs de ces taxes on droits ne comporteront aucun traitement diffèrentiel.
Article 28. Les affluents du Niger seront à tous égards soumis au méme régime que le fleuye dont ils sont tributaires.
Article 29.
Les routes, chemins de fer ou canau latsraux qui pourront tre stablis dans le but spéciai de supplser à Linnarigapilitè on aux imperfections de la voie luriale Sur certaines sections du parcours du Niger, de ses affluents, embranchements et issues seront considerss en leur qualits de moxyens de communication, comme des dependances de ce fleuve et s86éront ẽgalement uverts an trafic de toutes les nations.
De meme que sur le fleuve, il ne pourra étre pergu sur ces routes, chemins de fer et canaux, que des Péages calculss sur les dépbenses de construction, dentretien et administration, et sur
les benefices dus au entreprenenrs. Quant an taux de ces péages, ies étrangers et les nationaus des territoires respectiks seront traitès sur e pied d'une parfaite
ẽgalite. Article 30.
La Grande-Bretagne Sengage a appliquer les principes de la liberté de navigation énoncès dans les articles 26, 27, 8, 29, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues, sont ou seront sous sa sonverainetè ou son protectorat.
Les reèglements qu'elle stahlira pour la sihirets et 18 contröle de la navigation seront congus de maniere A facisiter autant que Possible la circulation des navires marchands.
Il est entendu que rien dans les engagements ainsi pris ne saurait etre interpräts comme empeéchant, Su Pouvant empöécher la Grande-Bretagne de faire quelques règlements de navigation due ee soit, qui ne seraient pas contraires à esprit de ceès en- gagements.
La Grande-Bretagne s'engage à protéger les négociants étran- gers de toutes les nations faisant le commerce dans les parties
du cours du Niger qui sont ou seront sous sa Souyerainete ou Son protectorat, comme s'ils étaient ses Propres sujets, pourvu
toutefois que ces négociants se conforment aux règlements qduĩ sont ou seront établis en vertu de ce qui précède.
Article 31. a France accepte sous les memes reserves et en termes identiques les obligations consacrses dans article prèscedent, en tant dus les eaux du Niger, de ses aflluents, embranchements et.
issues sont ou seront sols sa sonverainets ou son protectorat.
Article 32.
Chacune des autres Puissances signataires ssengage de meme, pour le cas où' elle exercerait dans avenir des droits de sonuverainets ou de protectorat sur quelque partie des eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues.
. Article 33.
Les dispositions du présent Acte de navigation demeureront- en Tigueur en temps de guerre, En conséquence, la navigation de toutes les nations, nentres gu belligérantes, sera libre en tout. temps pour les usages du commerce Sur Ie Niger, ses embranche- ments et affluents, ses embouchures set issues, ainsi que sur la. mer territoriale faisant face aux embouchunres et issues de ce fleuve.
Le trale demenrera également libre, malgrs Ltat de guerre, sur les routes, chemins de fer et canaux mentionnès dans Lartiele 29.
Il ne sera apportè d'exception à ce principe qu'en ce quĩ concerne le transport des obsets destines 3 un belligérant et considerès, en vertu du droit des gens, comme articles de contre- bande de guerre.
Chapitre VI.
DSelaration relative aux conditions essentielles z
remplir pour que des o eeupations nouvelles sur les
söstes du Gontinent, Africain soient considerses Comme effecti ves. .
Article 34.
La Puissance qui dorenavant prendra possession d'un terri- toire sur les eötes du Gontinent Africain situs en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, men ayant pas en jusque-la, vien- drait à en acquèrir, et de meme, la Puissance qui y assumera um Protectorat, accompagnera liacte respectit dune notification adresses aus autres Puissaness signataires du Prèsent Acte, afin de les mettre à meme de faire valoir, s'il Ya lieu, leurs réclamations.
Article 35.
Les Puissances signataires du prèsent Acte reconnaissent. Lobligation duassurer, dans jes territzires occupés par elles, sur les eßtes du Continent Africain, lexistence dune autoritè suffisante Pour faire respecter les droits aequis et, le cas échéant, la lierte du commerce et du transit dans Jes conditions oũù elle serait. stipulse. ?
. Chapitre VII. Dispositions génsrales. Article 36. Les Puissances signataires du présent Acte général se réser- vent d' introduire uitsrieurement et dun commun accord les modifications ou amèéliorations dont kutilits serait démontrèée par
l'expèrience. Article 37.
Les Puissances qui niauront pas signs le prosent Acte gènèral Pourront adhérer à ses dispositions par un acte s pars.
Ladhèsion de chaque Puissance est notifise, par la voie diplo- matique, au Gouvernement de Empire d Allemagne, et par celui-c᷑ à tous les Etats signataires ou adhérents.
Elle emporte de plein droit Lacceptation de tontes les obkli- gations et Ladmission à tous les avantages stipulès par le present
Acte gènèral. Article 38.
Le present Acte gènsral sera ratifis dans un delai qui sera le Plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra exceder un an.
II entrera en vigueur pour chaque Puissanee 3 partir de la. date oüù elle Laura ratifie. j
En attendant, les Puissances signataires du présent Acte general s'obligent à nadopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions dudit Acte.
Chaque Euissance adressera sa ratification auf Gouvernement. de LEmpire d Allemagne, par les soins de dui il en sera donne wis 3 toutes les autres Puissances signatakres du Present Acte genẽral. ö Les ratifications de tontes les Puissances resteront döposées dans les archives du Gouvernement de Empire d'Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront etè produites, il sera dresse acte du dèpöt dans un protocole qui sera signs par les Reprèsen- tants de toutes les Puissances ayant pris part à la Conférence de Berlin et dont une copie certifise sera adresse à toutes ces Puissances.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé Ie présent Acte genéral et y ont apposé leur cachet. ö.
Fait à Berlin, le vingt-sixrième jour du mois de fevrier mi. hnit cent quatre-vingt-cing. ; ĩ
161
r.
Inserate nehmen an: die Annoncen⸗Expeditionen des
krrnßischen Staatzs-Anzeigers: Gill in, Wil hem. Strafe Rr. 32.
ᷣ *. k den Deutschen Reichs⸗ und Königl. klnzeiger und das Central-Handels nn ant an: die Königliche Expedition Reichs- Anzeigers und Königlich
— *
Steckbriefe und Untersuchungs-Sachen.
Subhastationen, Aufgebote, Vorladungen u. dergl.
Verkäufe, Verpachtungen, Submissionen ete.
NVerloosung, Amortisation, Zinszahlung
Uu. 8. F. von öffentlichen Papieren.
0
.
Deffentlicher Anzeige
5. Industrielle Ptablissements, Fabriken und Grosshandel.
6. Terschiedene Bekanntmachungen.
7. Literarische Anzeigen.
8. Theater- Anzeigen. In der Börsen-
„Invalidendank“, Rudolf Mosse, Haasenstein K Vogler, G. L. Danube & Co., E. Schlotte, Büttner & Winter, sowie alle übrigen größeren
Annoncen ⸗Bureaux.
9. Familien-Nachrichten- beilage.
snne und Unter fuchungs⸗ Sachen. . Steckbrief. ; ir, men befchticdench Tischler und Arbeiter ann Engelhardt, geboren am um Berlin, weicher flüchtig ist, ist
e ,,,
l haft wegen Unterschlagung und 4 3 tten J. 1 B. 3 verhängt in he. denselben zu verhaften nun Ee ih he ge naniz zu Berlin, = hin gi gn Fchrugr 1883. . Shhatznmwaltschaft Seim Landgericht J. ung: Alter 21 Jahre, Größe 1m 70 em, Blink, Panre dunkelblond, Y Stirn hoch, ⸗ 1 dunkelblond, Augen blan, Nase ge⸗ . . Jewöhnlich, Zähne vollfländig, Kinn
langlich, G s6farb 3. ö. ödesonder ö ihm prache
. Steckbrief. w Sbenfmadchen Emilie Marie Drews, amn, 30. April 1850 zu Guttstadt, katho⸗ i. zuletzt in Gaarden bei Kiel auf⸗ a angeblich nach London ausgewandert, h ttheil des Königlichen Schöffen= . vom 3. Oktober 1883 erkannte . eg einer Woche vollstreckt werden. ; ö. dieselbe zu verhaften und in das ⸗ sin le hann; abzuliefern. A. Februar 1865. öniglicheg Amtsgericht. —
0625 Steckbrie fs Ernenerung. ;
Der gegen den Civil-Ingenieur Carl Ludwig Schuermann wegen Unterschlagung von Geldern in den Akten L. R. II. 80 de 1830 unter dem 23. Januar 1880 erlassene Steckbrief wird hierdurch erneuert.
Berlin, den 25. Februar 1885. . Königliches , 96. Untersuchungsrichter.
aus.
Beschreibung: Alter 356 Jahre, geb. 12. Oktober 1847, Geburtsort Iserlohn, Größe 5 Fuß 7 - 8 Zoll, Haare hellblond. Augen blau, Augenbrauen blond. Stirn frei, Nase kurz, Kinn oval, Mund gewöhn⸗ lich, Gesichtsbildung voll, Gesichtsfarbe gesund, Zähne vollständig, Gestalt untersetzt, Sprache deutsch. Besondere Kennzeichen fehlen.
70627] Steckbriefs ˖ Erledigung.
Der gegen den Maler Hugo Ftutzner wegen Körperverletzung unter dem 11. Dezember 1884 in den Akten J. II. E. 457. S3, jetzt J. II. E. 168. 85 erlassene Steckbrief wird zurückgenommen.
Berlin, den . Februar 1885. ö Staatsanwaltschaft bei dem Königlichen Landgericht J.
70626 Steckbrief Erledigung. Kö den Tapezier Otto Holzinger wegen schweren Diebstahls in den Akten J. IIe. 129. S5 unter dem 23. Februar 1885 erlassene Steckbrief wird zurückgenommen. ö.
Ze ll ö. 28. Februar 1885.
Staats anwaltschaft bei dem Königlichen Landgerichte J.
70630] Steckbriefs ⸗ Erledigung.
Der gegen den Bäckerlehrling Franz Geue aus Potsdam wegen Raubes unter dem 16. Jult 1881 erlassene und unter dem 23. August 1884 erneuerte Steckbrief wird zurückgenommen. = L. 1. 1063, 1881.
Patsdam, den 25. Februar 1885.
Der Untersuchunggrichter bei dem Königlichen Landgericht.
695666] Deffentliche Zustellung.
1) Der Landwehrmann Julius Köhler, geb. den 22. Dezember 1849 in Sbergrünberg (Königreich Sachsen), zuletzt in Podelwitz . Sachsen⸗ Altenburg), Dlenstknecht, und
2) der Reservist Gustav Adolf Erdmann Cunert, geb. den 1. Mai 1859 in Königswalde (Verw. Bez. Sternberg, Preußen), zuletzt in Rußdorf (Herzog⸗ thum Sachsen Altenburg), Schlossergeselle,
wird beschul digt: . ad 2 als beurlaubter Reservist, ad J . K. der . fan ohne Erlaubniß ausgewander . Uebertretung gegen 5§. 560 Nr. 3 des Straf- . ] t ieselben werden au ( Donnerstag, den 16. April 1885, Vormittags 9 Uhr, vor das Herzogliche Schöffengericht zu Altenburg, Amts gerichtsgebäude, III. Etage, zur Hauptverhand⸗
laden. ; lunge se ce c uldigtem Ausbleiben werden dieselben
den 12. März er., von
auf Grund der nach §. 472 der Strafprozeßordnung von dem Königlichen Bezirkskommando: ad 1 Altenburg, ad 2 Chemnitz ausgestellten Erklärung verurtheilt werden. Altenburg, den 20. Februar 1885. Ber Herzogliche Amtsanwalt.
Lange. Ref.
Verkäufe, Verpachtnngen, Submissionen ꝛc.
9662 Holzwerkauf. lie, ge Königlichen Oberförsterei Himmelpfort kommen in Wegerts Hotel zu Fürstenberg i. Mecklbg. zum ,, . ö
au⸗ und Nutzhölzer. Am Donne .
k Schutzbezirk Beutel Jag. 16. 1059 ktefern cen . 809 Festm., . 26a. 13 ier. Stämme mit 837 Festm, Jagen 45a. 300 fies Stangen 1II., Jag. 512. 9 kief. Stämme mit 135.563 Festm. Totalität ca. 25 kief. Stämme. Schutzbezirk Tangersdorf Jagen 115. 5 hirk. Stämme, S kief. Stämme, Jagen 1394. 56 lief. Stämme mit 415 Fesim. Schutzbezirk Crans
ag. 696. 130 kief. Stämme mit 140 Festm., . 137 199 fief. Stämme. Schutzbezirk
Wobli agen 2004. 320 kief. Stämme mit 320 um! Schntzbezirk Bredereiche Jagen 220