1884 / 287 p. 4 (Deutscher Reichsanzeiger, Fri, 05 Dec 1884 18:00:01 GMT) scan diff

Le President lit ensnite les paragraphes 3 et 4 du project, ainsi consus: ; Les marchandises detonte pro venanee im-

„portes dans ces territoires, sdcus duelgue

„pavillon que ce soit, par la voie maritime „ou fluviale on par celle de terre, n'auront „ä acquitter d'autres taxes due celles qui Pourral ent etre pereues Comme compen- sation de dépenses utiles pour le commerce „et qui, à ce titres, devront ètre également „supports es par les nationaux et par „é trangers de toute nationalitèe.“

De quelgue nature que soient ces taxes. les marchandises import és es dans ces ter ri- „toiresresteront affranehies de droits d'en- „trée et de transit.“

Le Comte de Hatzfeldt donne connaissance d'un amende- ment présenté par Sir Edward Malet et tendant à intercaler les mots „directes ou indirectes“ entre les mots „d'autres taxes“ et les mots „que c elles“, dans le paragraphe ei-dessus.

Le Baron de Courcel demande quelles seront alors les taxes que les autorités locales pourront percevoir.

Sir Edward Malet admet que ces autorités perçoivent des taxes à Llexportation, et, en general, les taxes spéciales qui pourront Etre prélevées comme rémunération d'un service utile; ce que veut le Gouvernement Anglais, c'est surtout d'interdire toute tasse diffèrentielle.

Le Baron Lambermont eroit que la question doit étre ren- voy6e à la Commission de rédaction qui appliquera sur ce point Lidée générale au sujet de laquelle tous les Membres de la Con- férence sont d'accord.

M. de Kusserow fait remarquer que linterdiction des taxes différentielles est deja inserite au projet de la Conférence.

Le Comte de Launay rappelle qu'il a déjâ présent des observations pour établir dne les seules taxes admissibles seraient des tazes corrélatives à un service rendu et que, pour limiter ces droits, il a proposé de fixer un maximum de 2 ou 40οί—, ad valorem duils ne devraient pas dépasser.

Il demande que le comité de rêdaction tienne compte de ses recommandations.

Le Baron Lamberinont estime que les demandes du Comte de Launay dèpassent la compétence de la Conférence; celle-ei ne saurait fixer d'avance la rétribution de services à rendre ou de travaux à exécuter. Il faudra, pour créer des voies praticables dans ces pays nouveaux, faire appel an concours des capitaux Européens, et, par suite, leur assurer une rémunsération et méme des bénefices. On ne doit donc pas lier les pouvoirs publies qui auront à recourir à l'esprit d'entreprise. La tentation d'imposer des taxes abusives trouverait, au besoin, son correéctif dans la libre concurrence qui rendrait impraticables les voeies commerciales sur lesquelles peseraient des charges trop lourdes. D'ailleurs, de— terminer si c'est la valeur au point d'origine ou au point de dè— barquement qui doit servir de base à la taxe, c'ést admettre a priori l'existence de droits d'entrée et anticiper sur la discussion du paragraphe suivant.

TLuant au droit d'exportation, le projet est muet. On veut proclamer la libre entrée et la libre circulation des marchandises. Les autres questions, et notamment celle qui concernèe les droits de sortie, se résoudront en leur temps, d'elles mémes et suivant les nécessitès de kavenir. La perception de droits de sortie est d'ailleurs, beaucoup moins vexatoire que celle de droits d'entrée. II fant admettre que l'on laisse ouvertes aux autorités locales Certaines sources de revenus et la possibilité de pourvoir à leur besoins.

Le Comte de Launay, en présence de ces observations, d6clare qu'il s'sen remet à la décision de la Commission; gil parait impossible de préciser un maximum pour les taxes, on pourrait tout au moins remplacer, dans le paragraphe 2, les mots: „pe rgues Comme compensation“ par ceuxcci, per gues comme équi- table compensation.

Le Baron de Courcel demande que Pon ajonte an paragraphe 4 les mots: „qui ne seraient pas per gués comme Squi- table compensation.

Le Président indique que ce sera la täche du comité de rédacti on de tenir compté de tontes ces observations.

Le Baron Lamb erm ont: II faut que le comité de réèdaction connaisse bien clairement les vnes qui animent la Con- térence. gelle-ci vent admettre exclusivement la perception de tases destinses à compenser une prestation de services; fes taxes douanières ne rèépondeènt pas à cette conception.

Le Baron de Cour cel eroit quil ne rentre pas dans le pro- gramme de la Conférence de tracer un programme fiscal et économique complet aux territoires dont elle Sioccupe. Hlle affirme nettement sa volonts d'exclure toutes taxes différentielles; mais elle ne peut se faire juge du mode de perception des futurs impoöts et du détail de administration. Il ne fant pas renonveler 'exhèrience coloniale faite au seizième siècle, alors que Fon a conduit des colonies à la ruine en prétendant f&iÜer, d Europe et en se plagant au seul point de vue de la métropole, leur mode d'existence financièere et administrative. La Haute Assemplse doit se borner äà interdire tous droits différentiels et tout traitement de fareur, et à exiger que des droits ne soient jamais peręus dans un but fiscal, ciest-A-dire dans un but d'enrichissement ; mais elle na ni 1e droit juridique, ni 19 droit moral de lègiferer au delů. .

M. de Kusserow fait ressortir que le Gouvernement Alle- mand, en proposant sa déclaration, désirait scarter tout traitement différentiel quant aux taxes qui devront, n6essairement éêtre pergues à titre de compensation des dépenses utiles pour le commerce, et, en mäme temps, erelure tous les droits d'entrée et, de transit. Une proposition qui tendrait à introduire des droits d'entrée modifierait matèriellement la proposition du Gouvernement Allemand et ne saurait plus ressortir à la décision d'un simple comité de rédaction. Il en serait de mème, si, à la demande de M. le Plènipotentiaire d'ltalie, les droits de sortie, qui ne sont pas mentionnés dans la déclaration proposée par l'Allemagne, devaient étre limitès à un maximum.

Sous le bénefice de ces observations, le Président propose de renvoyer alina 5 à la Commission qui pourra s'eclairer, au besoin, en entendant de nouveau certains Délèégués. Cette proposition est adoptèée.

Sir Edward Malet fait observer que, vn la täche qui est onfige àz la Commission, il conviendrait que chaque Puissance J

füt représentèée.

M. le Baron de Counrcel: Dans ce but, on pourrait établir que tous les Membres de la Conférence auront la faculté de sieger à la Commission s'ils le veulent, on de s'y faire reprèsenter.

Le Président constate l'agrément de la Confrence à cette proposition, et la constitution de la Commission se trouve ainsi fix 6e.

II donne ensuite lecture de l'alinsa 5 du Projet, ainsi conęn:

„LTLoute Puissance qui exeree ou exercera des droits de souverainete danslesterritoires Snsvis es ne pourra yconeséder ni monopole ni privilè ge d'aueune esp ce en matisre co mmer ciale. Les 6trangers y joniront indistinete- ment du mèmetraitementet des mémes droits due les nationaux.“

M. Sanford donne lecture du paragraphe aditionnel snivant qu'il propose ajouter à ce paragraphe:

Lanavigation dugongo stantactuellement difficile ou impossible par suite d'obstacles naturels dans la partie de son econrs comprise entre Vivi et le stanley Pool, les HKautes

les

positive soit prise par la Conférence eonformsment aux vues de

Etat on Fenuvoir riverain gui, an moment de la conelusion duprésent traité, possé dera la plus grande 6étendue de fleuve entre ces deux points, le droit exelusif de eonstruire et dexploiter, ou de faire construire et ex- ploiter par une compagnie concessionnaire, une route ou un chemin de fer dans larégion des cataractes du Bas- Congo. Si la sus dite voie passait par le territoire de plusieurs riverains, son prolongement en a val de Vivi jusqu'au point on cesse la grande navigation est reconnu à 1Etat, Pouvoir ou Compagnie qui aura construit la sLection prineipale, y eompris le droit 4d ex- ploitation et Lapplication de ses tarifs.

Les Etats ou FoGuvoirs riverains donneront toutes facilité s pour l'ez6ecution de cetravail, et, afin d'en mieux assurer la réalisation, 1 Etat ou Pouvoirriverain qui confruit la voie ou la Compagnie coneessionaire, ne subira, en mati re drexploitationet de tarifs, d'autre restriction que celle résultant de L'assimi- lation des étrangers aux nationaux sous tous les rapports.“

Sur une observation de M. de Serpa, tendant à laisser aux

Membres de la Conférence le temps d'examiner cet amendement avant sa discussion, conformément à la procsdure concertée lors dune précedente séance, le Président annonce que le projet de M. Sanford sera imprimè et distribus, pour étre discutè dans une prochaine réunion.

A occasion de la proposition de M. Sanford, M. Kasson désire faire remarquer que son Gouvernement ne s'engage Pas dans les détails de ce projet, mais le présente seulement dans le but de saisir la Conférence en vue de Famélioration des communi- cations.

Le Président demande si les Membres de la Conférence ont quelqu' observation à présenter au sujet du paragraphe 6, ainsi libellé:

Toutes les PFuissances exergant des droits de souveraineté on une influenee danslesdits territoires, prendront l'obligation de con- Courir à la suppression de ltesclavage et sur- tout de la traite des noirs, de favoriser et daider les travaux des missions et toutes les institutions servant à instruire les indi- genes et à leur faire eom prendre et apprécier les avantages de la civilisation.“

Le Comte de Launay parle alors de nonvean de sa propo- sition présente à la seance du 19 novembre et dont il rappelle les termes. Il s'agirait de la recommander aux Gouvernements respectifs, et, en attendant, de faire à alina 6 adjonetion in- diquée. La teneur de cet alina resterait donc la möme, sauf adjonction suivante:

„»La mme protection serait étendne aux missionaires ehrétiens de tout culte, aux savants, aux explorateurs, pour leurs per- sonnes, comme pour les escortes, avoir et collections.“

C'est aux savants, aux explorateurs, dit le Comte de Lau nay, due nous sommes redevables des merveilleuses découvertes faites dans ces dernières années en Afrique. Les missionaires prétent, de leur eötè, un précieux Concours pour gagner ces pays à la civilisation inséparable de la religion. Il est de notre devoir de les encourager, de les protéger tous, dans leurs recherches et espéditions prèsentes ou ultérieures, et dans une Guvre on leurs efforts se combinent et se complètent. Bien des pays ont fourni un glorienx contingent. Leurs noms sont présents à notre mé- moiré. Pour ce qui concerne l'Italie, Son Excellence cite entre autres ceux des Massaia, Cecchi, Antinori, Bianchi, Chiarini, An- tonelli, gessi, Casati, Matteucci, Comtoni, Piaggig, Sapeto, Bor- ghese, Massari, Giulietti, Salimbeni, Colaei, Dabpene, Pippo, Na- retti, Sacconi ete. et.

M. Bus ech eroit que, sans comprendre cette question dans la déclaration, on pourrait en faire objet d'un voen spèõcial.

Sir Edward Malrtet fait connaltre qu'il a aussi présenté un amendement tendant à inscrire à lalinéa 6, entre les mots „tra- vaus des missions“ et les mots „et toutes 188 in- stitution s“, les mots suivants: „Id 6 xercice de toutes les religions sans distinction de culte“.

Said Pacha donne son adhésion à cette rädaction.

Le Président dit que lamendement de Sir Edward Malet pourra Etre utilement renvoys au comité de rédaction. Quant à la proposition du Comte de Launaxy, on répondrait aux intentions de l'Ambassadeur d'ltalie si les Piéenipotentiaires transmettaient son van ä leurs Gouvernements respectifs, en le recommandant à attention de ces Gouvernements au nom de la Conférence.

M. de Serpa rappelle que lAmbassadeur d 'Italie, s'appuyant sur des considèérations morales, a demand interdiction de sim-— portation des boissons spiritueuses et de la poudre dans les terrĩ toires dont elle s'occupe. Pour des motifs de meme nature, M. de Serpa propose d'interdire aussi 1Limportation des cangues, fonets, et de tous les instruments de supplice dont se servent les propriét aires d'esclaves.

Le Comte de Hatzfeldt fait observer que bAmbassadeur d Italie n'a pas réclamèé adoption d'une décision formelle par la Conference et n'a formuls aucun amendement positif.

Le Comte de Launay reconnait bexactitudè de cette remarque, tout en rendant pleine justice an sentiment humanitaire dui a inspirs le langage d'un de ses collegues du P rtugal. M. d e Serpa deèclare qu'il n'entend pas donner à sa demande un cargc- tere différent de celui que le Comte de Launay attribue à ses propres suggestions.

A la suite des explications échanges à ce sujet, le Comte de Launay et M. de Serpa tombent d'accord avec ler Président pour admettre qu'une inseription de leurs voeux au protocole suffira pour remplir leurs intentions.

Sur le méme paragraphe 6, le Baron Lambermont fait re- marquer que le principe de la separation de 1 Eglise et de IRtat appliqué par certains Gouvernements leur permet bien de se dire prèts à proté ger, mais non préts à aider les entreprises reli- gieuses qui sont du seul ressort de Eglise.

Le Comte de Hatzfeldt répond que ãiobservation sera men- tionnse an protocole et que le comits de rédaction en tiendra compte.

Lalinéa 6 est ensnite adopt avec l'amendement proposé par lAmbassadeur d'Angleterre-.

A. Kasson, revenant sur ce qu'il a dit an sujet de la né- cessits d'un remaniement de la rédaction du paragraphe premier, et au sujet du vou exprims par la Commissfon ans le sens de Lextension de la liberts commerciale à Est du bassin du Congo, M. de Kusserow est amensé à expliquer que la Commission. a dũü se borner à mettre un simple vcen relativement à extension de liberté commerciale sur la cote orientale d Afrique, tandis due la Conference pourrait mettre une décision si tous ses Membres avaient à ce Sujet les instructions nécessaire3. L' Am- bassadeur de Eran ce, pour répondre à une demande d'sclair- eissement de M. Kasson et à la suite d'une observation de M. de Kusserow, explique d'ailleurs que, dans sa pensée, le mot, littoral, employs dans son paragraphe additionnel' au ven de la Commission, comprend les territoires situes entre la crẽète orientale du bassin du Congo et la Mer des Indes.

M. Kasson erprime, de nouveau, le desir qu'une décision

Puissances contractantes reconnaissent à

la majoritè de Ia Commission, qui se montrait favorable 3 l'eadoption

de la délimitation trace par le Plènipotentiaire de lAmèerique pon le domaine de la liberts commerciale. z

Le Président répond qu'on ne saurait aller au delà dn simple voœn aussi longtemps que certains Plènipotentiaires n*aur pas les instructions nèécessaires.

Le Baron de Courgce! fait remarquer que la Confe ayant, dès à présent, étendu le principe de la libertè commerciale à des territoires non compris dans le bassin géographique du Congo il ya lien, en effet, de modiier le para graphe premier de la e' claration, et quà ce point de vue, il partage savis de M. E as z on Mais le soin de remanier cette rédaction incombe naturellement au comité de rédaction.

Le Ministre des Etats- Unis tombe d'accord aves

zaron de Courcel a cet égard.

Lalinéa 6 de la déclaration est ensuite adoptè par la Con. férence.

Le Président soumet à la discussion Palinéa 7. qui suit;

„»Sauf arrangement ultérieur entre les Gonverne ments signataires de cette d 6 ela. ration et telles Puissances qui e xerceront des droits de souverainets dans les terri. toires dont il s'agit, la commission inter. nationale de la naivigation du Congo, in. stituse en vertu de Lacte sign A Berlin Le . ö au nom des memes Gonvernements, sera chargée de sur veiller l application des prineipes proclamés et a doptés par cette 4d6elaration.“ ;

M. de Serpa estime que la surveillance attribuse par ce paragraphe à la Commission internationale de navigation du Congo entraverait la liberté d'action et initiative legitime des Gouvernements territoriaux et erséerait de perpètuelles occasions de contflit. Les autorités locales auront la responsabilité de leurs actes et devront conserver leur pleine libertè d'administration. La leur retirer, ce serait compromettre le développement des colonies.

Le Baron de Courcel dit que ce paragraphe soulève en effet certaines difficultès, que, d'ailleurs, la constitution de 14 Com- mission qui y est mentionnée ne saurait ètre connue due lorsque se disentera la question de la navigation. Dans ces conditions il serait logique de renvoyer l'examen d'une des attributions le cette möme Commission jusqu'au moment ol sa constitution aura été décidée et réglse.

M. de Kusserow, interprétant les intentions du Gouverne- ment Allemand à Pegard du paragraphe 7, fait observer due les mots „sauf arrangement ultérieur“ n'avaient d'autre portée que de signifier „jusqu' à “. Le Gouvernement, Allemand n'a nullement intention d'empister sur les droits sõui:rains des Gouvernements reéconnus ou qui seraient ultérieurement reconnus. Mais, en attendant, il lui semble nécessaire de ne Pas laisser ans contröle la liberts du commerce dans le bassin du Gongo telle qu'elle sortirait des décisions de la Conférence. La Gon. mission Internationale de la navigation du Congo lui parait un organe compèétent pour être provisdirement chargé de ce controle. Du reste, les Plénipotentiaires d Allemagne se rangent â opinion de lAmbassadeur de France, tendant a ajourner la dis- cussion de cet alinéa jusquà la création de la Commission Inter- nationale, dont il s'agit.

Le Président constate que la Conférence est d'accord Sur ce point.

Il propose ensuite de s'en rapporter désigner le comité de rédaction.

La Conférence exprime son adhésion à cet 6gard.

Le Comte de Hatzfeidt fait observer due pour fixer la date de la prochaine séance il conviendra de tenir compte des travaux ultériéurs de la Commission.

Lordre du jour étant épuisé, la séance est levse à 5 heures.

rencę

le

à la Commission pour

signs: SzECHENXI. CGlIhb6 ALUGTE vax DER ST RAFPEN PONTYHog ( BX LAMBERMONPT. RE. VIND. COMTIE pDELFBEFNOMAR. JOHN A. KASSOX. H. S8. SANFORD. ALPH. ok C0URCEL. EDWARD B. MALREL. LALNAX. F. P. VaN DER HORVN. MARCGUIS pk PEFNAFIEIL. A. DE SERPA PIMENTEL. CrE P. KAPNIST. GILLIS BILDT. SAID. P. HATZFEFELDL. B LSOII. v. KUssEROW. Certifis conforme à L'original: RAIIDRR.

COMIE W. BISMARCRK. SCHMIDT.

Annexe au Protocole No. 3.

Rapport de 14, Commission instituse par la Confer6snee pour fixer

la délimitation du bassin du Congo et de affluents.

Messieurs,

Quelles sont les limites du Congo et de ses affluents? Cette question figure en téte du projet de déclaration annexs

au protocole de votre premiere séancs.

Pour la résoudre, la Conférence a nomms une Commission com- posée des Représentants de l'Allemagne, de la Belgique, de l' Es- pagne, des Etats-Unis d'Amérique, de ja France, de Ia Grande— Bretagne, des PayscBas et du Portugal, et elle La autorisée à en- tendre les Délégués officiels des Gouvernements ainsi que toutes les personnes qui, d'après son jugement, pourraient lui apporter d'utiles lumières.

La Commission, dès le debut de ses travaux, a décidè de poser aux Délsguss la question suivante:

Qu'est-ce que le bassin du Congo non seulement an point de vue géographidue, mais encore au point de vue spécial qui intér- sse la Commission, c'est à dire au point de vne de Tapplication de la liberts du commerce au centre de Afrique?

Cette distinction entre le bassin g6ographique et ce qu'on pourrait appeller le bassin économique ol commercial du Congo a conduit la Commission à concentrer dèfinitivement le deébat sur trois points nettement séparés:

I Quelle est Lstendue du bassin geographique du Congo? 20 Cuels territoires convient-il d' adjoindre sur le littoraf de 10Oesan Atlantique, au Sud et au Nord de l'embonchure du Congo,

dans l'intérèt des communications commerciales?

. a-t-il lien de placer également sous le rögime de la libertè commerciale certains territoires s'stendant à 1Est du bassin du Congo dans la direction de l0Qesan Indien?

A Messieurs les Membres

de la Conférence.

J.

Quelle est Lètendue du bassin gẽographique du Congo? Baprès les idées qui ont etè developpées par Mal. les Dele- es de la Belgique, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, le 6. 4n Congo serait délimité an Nord par les lignes du faite bar 6 separent des bassins de l'Ogoweé, du Beénus, du Schari et

qui J . . s j aires 2 = Nil; à PEst, par le lac Tanganyka et ses tributaires, et, au

Midi, par les lignes de partage des eaux du Zambeze et de la .

g6. ö 2 ö . 4.. los In s'est demandé si le Tanganyka fait réellement partie du

bassin du Congo, ee qui revient à savoir, si la Lukuga est on n'est pas le déversoir des eaux du lac dans le Lnalaba. ( fle Délèégus Portugais a émis certains doutes à cet 1. Sans les admettre eomme fondès M. le Délégus Belge a proposè de prendre pour limite la rive occidentale du lac FTanganyka. M. le Delègus Am éricain, allant plus loin, envesoppe dans le bassin du Congo non seulement le lac, mais encore le bassin de son principal tribntaire, le Malagarasi. A. Le beèlègués Britannique etend sa definition vers Est jusqu aux zources des affluents du Congo et son avis a reeu 'approbation de M. 1I'Ambassadeur 4 A ng! eterre. Il ne restait done * cet 6égard aucun dissentiment sérieux, et lunitè de vues était quasi complète quant à letendue relle du bassin du 0 ongo.

IU est vrai que M. le Délégus Portugais, frappè de la lifficulté que présente en ce moment une dõfinition rigourensement gracte du bassin du Congo, bproposè de restreindre la libertè du commerce à la partie du bassin 4u fleu ye comprise entre la mer et le Stanley Fool; mais M. d e Ser pa Pim entel a depuis accept ägalement la définition ci-dessus indiquée du bassin géo—

graphique.

gard.

II.

Guels territoires convient-il d'adjoindre au bassin naturel du Congo, sur le littoral de l'Oe6an Atlantique, au Nord et au Sud de fembonchure du Congo, dans liintérèt des communications commerciales? . 6 ;

La Commission se rappellera que, dans la sene d'inaugnuration, Son Altesse Sérénissime le Prince Frésident de la Conference avait exprims le von que tout le littoral de Afrique püt éêtre ouvert au transit des marchandises.

Dans le mäöme ordre d'idées, M. LAmbassad eur 1lAngleterre, prenant la parole après notre illustre President, proposa d'lappliquer le principe de la libertè commerciale à toute ja ligne de la cote comprise entre les limites de la colonie du Gabon et celles de la province d'Angola. . ö.

La Commission a cherché, à son tour, à déterminer l'stendue de la cote occidentale qu'il conviendrait de placer sous la protec- tion des garanties conventionnelles.

Il est aisé de se rendre compte des considérations qui ont fait désirer cette extension du bassin du Congo à la cöte. Le cours inférieur du fleuve est en grande partie innavigable. Les routes commerciales qui pour la plupart convergent vers le Stanley Pool, se dirigent de vers la coöte par les deux rives du flenve et se déplacent fréquemment sous influence d'hostilites entre les tribus d6 intérieur on pour d'autres causes aceidentelles. C'est ainsi que les caravanes aboutissent parfois à des points du litto— ral qui étaient loin de leurs destinations premiseres. M. le DS- lögné N6erlandais et, après ui, l'un des Del sgués Britanniques sont entrés à ce sujet dans des explications d'un intẽrét patrique. M. de BIoeme a complsétè dans une séance Subséquente ses premières indications. Il a décrit l'organisation du commerce dans les régions qui s'étendent de Sette- Canma ä Ambriz et en retragant la manière dont s accom- plissent. les, transactions, il a fait ressortir la nécessitè de maintenir ou de placer ces contrées sous la régime d'une large liberts commerciale. M. Woerm ann, Pele- gus Allemand, a poursuivi et achevés cette dsmonstration. Ia passé en revne ies marehés échelonnèés de l'embonchoure du Niger à celle du Congo et s'est appuys sur des considèrations et des faits, ausquels sa compétence bien connue donne une autoritẽè particulière, pour arriver à la mäme conclusion que son Collègue Jöerlandais, en portant toutefois jusqu'au Nord de 0Ogowèe la limite du territoire qu'il serait désirable de doter des bienfaits de la liberté commerciale.

Plusieurs solutions ont été proposses ;

M. Stanley, dont les vnes ont étè ofticiellement reproduites par M. le Ministre des Etats-Unis, prepose de donner toute liberté daccès à la e6te entre 10 25 correspoudant aux branches méri- dionales du delta de l'0Ogowé et 70 55 de latitude Sud (embou— choure de la Loge). ;

M. Anderson indique comme limite supérienre embou- choure du Fernan-Vaz, deélimitation qui se rapproche de celle de M. Stanley.

M. de Bloeme ne remonte pas au-dessus de Mayumbs.

. Cordeiro indique 40 de latitude Sud: M. de Serpa Pimentel a exprimés l'avis, que, la limite pourrait s'arréter aux possessions Frangaises. .

M. IAmbassadeur de France compte étre très-prochaine- ment en mesure de faire conaitre les vues de son Gouvernement au sujet de l'application du principe de la liberté commerciale à la zone maritime situé au Nord du Congo.

Quant à la limite de la zone méridionale MM. les Délégues ont ẽté genéralement d'accord pour la fixer àù Ambriz, c'est-à-dire par 70 55 de latitude Sud, à l'embouchure de la rivière de la Logè.

Etant dlonnés les points de la eöte dqni limiteraient la zone maritime, de quelle manière la rattacherait-on au bassin du Congo?

M. Stanley, dont les vues sont soutenues en cette matièere par M. Kasson et Anderson, propose de tracer un paral- ele à 10 25. de latitude Sud jusquà la rencontre de sources de lLAlima qui correspondent à 130 30“ de longitude Est de Green— wich. Au Sud, un parallèle mens d' Ambriz dans les mẽmes con- ditions snivrait à pèn près le cours de la Logs (rive droite), et serait prolongs jusqu'au point on il atteint le bassin du Quango.

Les autres Déléguss n'ont pas détermins de limites à lin- térieur, sauf M. 16 Belègue Portugais qui arréte au méridien du Stanley Pool la dslimitation du bassin du Congo? placer sous le régime de la liberts commerciale. Ce système cesse le subsister en présence des déclarations ultérieures de M. de Serpa Pimente]. .

Lun des Délegnss Frangais, M. le Doctenur Ballay a fait observer que la Voi fluviale, complètée dans la région des eataractes par une route régulière ou en chemin de fer, absorbera korcment le trafic futur. Gette circonstance, d'après lui, enlève nne grande partie de son intérét à l'id6se d'adjoindre du cöts de

Atlantique des territoires au bassin naturel du Congo. Cette observation s'applique notamment au cours de l'Ggowe dont lincorporation au bassin du Congo serait, au point de vue com- mercial, sans utilits à ses yeux. .

Le Deéläegus Amérizain ayant constats que ce jugement ne S'accordait point avec des appréciations antsrienres de MM. de Brazza et Ballay, ce dernier a r6pondu que son opinion s'stait molditige de puis que des observations plus exactes avaient fait notablement rapprocher le Stanley Pool de la mer.

A la question pose incidemment par M. 1 Ministre des ay s. Bas, si des canaux pourraient ẽêtre utilement construits dans Afrique centrale, M. Stanley a répondu qu'un travail de ce genre, impraticable à son avis pour la jonection des laes Vyas ga et Tanganyka, pourrait étre exécuté sans grande difficultè

j

dil s'agissait de relier je jac L6opold II au lac Matumba.

ni

Vact-il lien de placer également sons le régime de la libertẽè sommerciale certains territoires s'stendant à l'Est du bassin du Congo dans la direction de Ocean Indien?

Cette question n'a fait objet que dune seule proposition.

M. le Delégue Am ricain a developpe un Vvaste plan quitend à adjoindre an bassin gèéographique du Congo du este de F0ctan Indien toute la région des grands laes, une partie du bassin supérieur du Nil et du bassin inférienr du Zambeze. La limite orientale de ce bassin conventionnel comprend tout le littoral de Qetan Indien entre 50 de latitude Nord et 180 environ de latitude Sud, à 'équidistance vers intérieur d'un degrè göographique. Arrivs à la rive gauche du Zambeze, la ligne de demarcation reprendrait à eing milles en amont du conflnent du Schirs et suivrait ensuite la ligne de faite du versant occidental du lac Nyassa, d'oũ elle rejoindrait la ligne de partage des eaux du Zambeze et du Congo. . .

Le projet de M. Stanley a regn Fadhésion de M. le Ministre des Etats-Unis, qui a deéposé une proposition dont le terte est joint au présent rapport. M. Kasson a constaté, à cette occasion, que le commerce des Etats-Unis avec le bassin du Congo se fait par Zanzibar non moins que par la este occidentale. (voire annex.) ö :

Cette proposition n'a pas donne lieu à un débat proprement dit. M. I Ambassadeunr d' Angleterre a dèéclaré qu'il était momentanément sans instructions à cet égard. Les deux Pleéni- potentiaires Allemands M;. Busch et de Kusserow, se sont ralliss la proposition de M. le Ministre des Etats-Unis et ont exprimé avis que le bassin du Congo ne serait véritablement ouvert au commerce universel que s'il ètait rendu accessible par son issue orientale aussi bien que par occidentale. M. 1A m- bassadeur de France, tout en se déclarant autorisé à admettre une extension du bassin géographique du Congo, n'a pas ern pouvoir se prononcer encore sur la proposition de M. Kasson. M. de Serpa Pimentel, en se rangeant à la méme maniere de voir, ajoute des rèserves expresses au sujet de la souveraineté de son pays sur le territoire qu'il posséède à la cöte orientale d Afrique. ; .

Guelques membres de la Commission, sans en faire ö objet d'une proposition formelle, ont demands si l'on ne pourrait pré- senter sous la forme d'un van idée de rattacher par des communications libres le bassin du Congo à l'0Qe6an Indien.

IL a été entendu que Mal. les Plénipotentiaires réclameraient par la voie télègraphique les instructions de leurs Gouvernements au sujet de extension qui serait donnée conventionellement an bassin du Congo tant à Ouest qu'aà l'Est.

15

Tel était Fétat des questions lorsque la Commission s'est rénnie le 24 novembre. . -

Après un court échange d'observations, la Commission a adoptè à l'unanimitèé, pour résoudre la premiere question, la formule suivante:

„Le bassin du Congo est déölimits par les crétes des „bassins contigus, à savoir notamment les bassins du „Niari, de l'Ogowé, du Schari et du Nil, au Nord; pur „le lac Tanganyka, ä Est; par les crétes des bassins „du Zambèze et de la Logé; au Sud. Il comprend, en „conséquence, tous les teérritoires drainés par le Congo „et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux?“. ;

La discussion s'est ensuite ouverte sur la seconde question.

XM. IAmbassadeur de France a déclars que son Gou— vernement souscrit volontiers à incorporation de ses otablisse- ments du Stanley Pool et de l'Alima au domaine de la liberté commerciale, mais qu'il n'a pas entendu étendre application de ce régime aux bouches de bOgowé et la colonie du Gahagn. Son Excellence accepte immèdiatement la limite à la este de h 2 elle admet en principe extension du régime conventionnel aux tablissements Frangais au Sud de Setté-Camma, se rèservant de la réaliser aussitᷣt que certains arrangements territoriaux encore en suspens auront pu être conclus. ; ;

M. Sanford fait observer à ce sujet qu'une partie des terri- toires compris dans la zone visée par M. Ambassadeur de France appartient deja, en vertu de dispositions conventionnelles, an räögime de la liberté commerciale. ;

M. le Plénipotentiaire Portugais propose de sub- stituer à la limite de 50 12 indiquse par FAmbassadeur de France la rivière Massabé, qui est un pen plus au Nord.

Cette modification est admise sans objection. En couséquence, la proposition de M. le Baron de Courcel porte sur extension du régime commercial du gongo à la partie de la este situse entre la rivière Log et celle de Massabé, avec extension 6ven— tuelle au Nord jusqu'd Sette-Camma-« .

AM. le Dr. Busch constate qu'au point de vne de lintérst commercial, la limite devrait étre reportée le plus loin possible an Nord. Il rappelle que M. Stanley proposait de la fixer d 10 25 et il se prononce pour cette solution. Frappé du reste des faits rapportès par M. le Delègus Woermann, il voudrait que la limite allaàt jusqu'à l'0gowé et méme au-delä.

MM. les Plénipotentiaires de Belgique, d'Espagne, des Etats- Unis, de la Grande Bretagne, des Pays-B—as et du Portugal se prononcent pour la zone la plus Stendue possible. ;

Sur l'observation faite par l'un des Représentants de lAlle- magne que cette limite devrait étre définie, M. Am bassadeur de la Grande-Bretagne reprodnit sa proposition antérieure de la fixer à Pembouchure du Fernan-Vaz (10 25). .

Les Plènipotentiaires de l'Allemagne appuient cette proposition et expriment en outre le von que la liberts commerciale s'etende ultérieurement au bassin de l'0gows.

M. 1 Ambassadeur de France propose finalement de fixer la limite septentrionale z Sette-CGamma, en maintenant la réserve que Son Excellence a déj énonce. ö

M. I'Ambassadeur 4'Angleterre et M. le Ministre des Etats-Unis se rallient à cette délimitation, mais en expri- mant la confiance que la ligne de démarcation sera reculée plus tard vers le Nord. ö ö.

Quant à la limite mèridionale, tous les Elénipotentiaires se sont trouvès d'accord pour la placer è la rive droite de la rivièere la Logs, qui correspond à la latitude de 70 5.

Passant an vote, la Commission, après avoir donné acte à M. PAmbassadenur de France de sa reéserve provisoire, décide à lunanimité que la seéconde question sera résolue de la manière suivante: ; .

„La zone maritime soumise au régime de la libertẽè commerciale s'étendra sur P0esan Atlantique depuis „la position de Sette-Camma jusqu'à l'embouchure de „la Logs.“ ö

„La limite septentrionale snivra le cours de la rivière „qui débouche à Sette-Camma, et à partir de la source „de celle-ci se dirigera vers 1 Est jusqu'à la jonetion „avec le bassin géographique du Congo, en évitant le „bassin de l'Ogows. ;

„La limite mèéridionale snivra le cours ; de la Logè „jusqu'à la source de cette rivière et 8e dirigera de „vers Est jusqu'à la jonetion avec le bassin géographique „du Congo.“

La Commission aborde la discussion du troisième et dernier point.

Les Plénipotentiaires de Allemagne acceptent comme base des deélibérations le projet deéposé par M. Kasson.

Les Plénipotentiaires Belges Fadoptent en principe, en réè— servant leur décision finale. .

Ce projet est également admis par 1 Elénipotentiaire d' Espagne. S. E. rèserve les droits des Puissances qui ont des possessions sur le littoral. ; .

M. le Plènipotentiaire des Etats-Unis declare qu'en formulant son proset, il n'a point entendu méconnaitre les droits

que les lignes de démareation se tiennent partout à une certaine distance de la este. Il propose toutefois exprimer le desir que les libres communications du bassin du Congo soient prolongèées jusqu'a la este, en rèéservant les droits existants. ; .

M. I Ambassadeur de France, en vertu des instructions qu'il a recues de son Gouvernement, se déclare favorable à exten- sion du prineipe de la liberté commerciale du cotè de l'Est. Mais on ne saurait oublier qu'on se trouve, dans la région dont il c'agit, en face de certains Pouvoirs établis. On doit tenir compte, notamment, des droits du Portugal et de ceux du Sultan de Zan- zihar, qui n'est pas reprèsenté à la Conférence.) ö.

M. le Dr. Busch constate que tous les Plèénipotentiaires en- tendent respecter les droits du Sultan de Zanzibar.

M. I'Ambassadeur d'Angleterre et M. le Ministre des Pays-Bas, faute d'instructions, ne dèsirent pas se prononcer sur la proposition de M. Kasson. ;

Le projet d'établir des communications libres entre le bassin du Congo et 0Qeäan Indien ne soulèverait pas d'objections de la part des Représentants du Portugal, s'il était entendu que ces communications atteindront Ocäan Indien au Nord du Cap Delgado.

A la suite des considérations qui précèdent, la Commission a äémis le ven que

„le régime de la liberté commerciale soit étendu à Est „du bassin du Congo jusqu'â l'0Qc6an Indien, sous réserve „du respect des droits des souverainetés existantes dans „cette région.“

Arrivée au terme de la mission qui lui a été assignée par la Conférence, la Commission se sait un devoir de reconnaitre, que les explications de MMI. les Délöguès spéciaus ont notablement allögè sa täche. Leurs dépositions, parmi lesquelles Pune surtout se distingue par son étendue et son importance, ont été écontes avec 1e plus vif intérét et ont guidé notre marché sur un terrain difficile et compliqusè.

Le Prèsident AlIph. de Courcel. Le Rapporteur Bon Lambermont.

Annexe. Proposition de M. Kasson.

M. le Plènipotentiaire des Etats-Unis d'Amèérique, propose d'intercaler dans le Projet de Déclaration relative ä la liberté du commerce dans le bassin du Congo et de ses embouchures, apres les mots „Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents“ les mots: ; ;

„y compris certaines rèégions situses entre le dit bassin et les deux oc6éans respectivement, et donnant des lignes de communication entre le bassin et Pocsan.“

Dans le cas cet amendement tronverait l'approbation de la Commission, M. Kasson proposerait pour ces régions la déli- mitation suivante: .

A partir de l'OcHan Atlantique le parallèle ö. 25 de latitude Sud jusqu'à sa rencontre avec la longitude 130 30 Est de Green- wich; de ce point une ligne droite se dirigeant au Nord jusqu'au parallèle 50 de latitude VJord; de es point, le 50 de latitude Vord se dirigeant Est jusqu'au point distant d'un degré géographique de l'Ocäan Indien, de ce point une ligne parallèle à la cöte dans sa direction Sud-Quest équidistante de la mer d'un degré göographique jusqu'à la rive droite du Zambèse; de ce point le long du Jambeèse une ligne s'arrétant è cinq milles en amont du confluent du Shirs avec le Zambèse et de ce point une ligne suivant au Nord la ligne de faite séparant les eaux coulant dans le lac Nyassa des autres tributaires du Zambese, jusqu'à sa ren- contre avec la ligne de faite séparant le bassin du Congo du bassin du Zambèse; puis cette ligne suivant la ligne de faite pro- longée jusqu'au tributaire principal du Kwango ou Kwa; de 6 point vers le Nord, suivant la rive gauche du. Kwango ou Kwa jusqu'à la rencontre dn parallèle 70 50, de latitude Sud; de ce point suivant le parallèle 70 50 de latitude Sud jus qu au len ve Logs et suivant la rive gauche de ce fleuve jusqu'à 10esan Atlantique.

) La rédaction de ce paragraphe a été modifise comme prè- cäde en vertu d'une correction apportèée, d'accord entre le Baron de Courcel et le Baron Lambermont, au document primitive- ment distribus à MM. les Plénipotentiaires.

Preußen. Berlin, 5. Dezember. Im weiteren Ver⸗ laufe der gestrigen (8) Sitzung des Reichstages begann das Haus die Berathung des Antrags der Wahlprüfungs⸗ Kommission, betreffend die Abänderung der Geschäfts—

ordnung. Der Antrag lautet:

Der Reichttag wolle beschließen: folgende fr nr mn, . Geschäftsordnung vorzunehmen:

5. 5 Abs. 2 fällt fort.

9 ha. Die Wahlprüfungs⸗Kommisston besteht aus Mit⸗ gliedern und ist bei Anwesenheit von 5. Mitaliedern beschlußfähig.

Für jedes einzelne . der Kommission wird ein be⸗ immter Stellvertreter gewählt. .

è.. die ihr zugewiesenen Wahlverhandlungen entscheidet die Kommissivn auf Vortrag der Referenten; Nieselben werden unter möglichster Berücksichtigung der bei der Wahl hervorgetretenen Verhäͤltnisse von dem Vorsitzenden der Kommission unter Zuziehung von zwei Mitgliedern derselben aus den Mitgliedern des Reichs⸗ tages bestimmt, welche der Kommission nicht angehören.

Die Referenten haben bezüglich der ihnen zugewiesenen Wahl- prüfung Sitz und Stimme in der Kommission.

Diese Kommission wird in jeder Session für die Dauer der⸗ selben gewählt; für dieselbe sind die Bestimmungen der S§. 26. 27, 29 —– 31 der Geschäftsordnung maßgebend, 8 27 Abs. 1 und 2 je⸗ doch mit den aus obigen Bestimmungen sich ergebenden Modifika⸗ tionen. .

Dagegen beantragte der Abg. von Reinbaben:

Der Reichstag wolle beschließen: . ; diesen Antrag abzulehnen und §. 8 der Geschäͤftsordnung, welcher lautet: ö

„Bis zur Ungültigkeitserklärung einer Wahl hat der Gewählte Sitz und Stimme im Reichstage. 6 . deren Wahl beanstandet wird, dürfen in Beziehung auf ihre Wahl alle ihnen nöthig scheinenden Aufklärungen geben, nicht aber an der Ab- stimmung Theil 5

endermaßen zu fassen: . 7 Ist w. Wi rechtzeitig angefochten, so ist innerhalb 14 Tagen

nach Ablauf der in 5. 4 bezeichneten Frist die Einreichung eines

egenprotestes zulässig. *r, n, , nne, veranlaßt durch Vermittelung des Präsidenten des Reichstages Beweigerhebung über die ihr er= heblich scheinenden Thatsachen und stellt beim Reichstage Anträge auf Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahl. . .

Bis zur Ungültigkeitserklärung hat der Gewählte Sitz un Stimme im Reichstage.“ ö. Der Abg. Dr. Frhr. von Heereman befürwortete als Re⸗

ferent den Antrag der Kommission. Es sei dem Hause be⸗

kannt, daß zu Anfang einer jeden neuen Session die Wahl⸗ prüfungskommission plötzlich mit einer Unmasse von Wa hl⸗ protesten überhäuft werde, diesmal seien es über 50. Es sei ein Haupterforderniß, daß dieselben in möglichster Eile erledigt

du Portugal ou du Sultan de Zanzibar et que c'est pour ce motif

würden, damit das Resultat über die Gültigkeit oder Un⸗