1884 / 288 p. 4 (Deutscher Reichsanzeiger, Sat, 06 Dec 1884 18:00:01 GMT) scan diff

la proposition de M. Sanford. Il expose que cette motion a étè simplement insérse dans un des protocoles prõesdents, au lien de faire objet d'une impression et dune distribution speciale. Il interroge la Conférence pour savoir si, dans ces conditions, il lui convient, néanmoins, de disenter sennce tenante le projet du Pleni- potentiaire des Etats-Unis. .

H. Kasson dit qu'il prepare en ee moment une proposition tendant à assurer aur territoires compris dans la Declaration la sécurité nécessaire contre les dangers rèsultant de conflits inter- nationaux. I annonce le prochain dépòt de cette proposition, et formule le voen qu'elle tronvera place dans la Dęselaration, ou ailleurs, s'il réuissit à trouver une rédaction que la -Conference venille bien adopter.

M. Sanford rouyre à ee moment la discussion au Sujet de la rèdaction de Lartiele VI, en ce qui eoneerne la suppression de la traite.

Le Erésident indique que le texte de article VI ayant été voté. le débat devrait étre considers comme clos

A. Sanford nen tient pas moins à déclarer qu'il dèsirerait voir interealer dans article VI, après les mots „la traite des noirs“ les mots suivants: „le commerce des ciaves sur terre et sur le siflen ves“. Le Plenipotentiaire des Etats- Unis dit que le sens habituellement attribus, au terme de Ftraite“ se rapporte seulement au trafic des esclaves par mer.

LS Président fait observer que la question de les ela vage reviendra à d'autres occasions devant la Conférence.

Sir E. Nalet dit qu'en effet, il a intention d'rentretenir ultérieurement la Haute Assemblée de cette question, à la quelle son Gouvernement attache le plus haut intérät.

Le Frésident entretient de nouveau la Conférence de la proposition de M. Sanford relative à Psventualité de la construction d'un chemin de fer. La Haute Assemblése paraissant dispose à Examiner immèdiatement ee projet, la parole est donnée à M. Sanford qui s'exprime comme suit:

Des explicatioCns fournies par M. Sta nley à la Commission technique de la Conférence, il rèsulte qu'il est de toute nécessits de construire un chemin de fer pour relier le Stanley - Pool à b c6an, afin de remèédier au système renn et insuffisant des transports par caravanes de porteurs. Le transport des marchandises de lFembouchnre du Congo an Stanley-Pool revient actuellement à environ 2000 franes lat

Il Ya trois voies pour mettre le vaste bassin du Haut- Congo en communication avec LAtlantique savoir:

16 le long des cataractes du Bas-Congo; 20 par lAlima et 'Ogsous; dans des conditions de libertè commerciale cette voie ferait une concurrence sérieuse

à la preéecs dente;

in du Niadi-Kwilu, route deja indiquée pour de fer par une antorité compétente comme meilleure et la plus directe ble que la construction de voies ferrées, suivant ces intinéraires, deévra emprunter les territoires

FErgts L14übs.

l'un ou r de plusieurs

Il est indispensable d'assurer à Etat ou Poupoir riverain le plus impertant, 9u à la compagnie concessionnaire le droit de con- struire et d'exploiter la voie entière depuis son point de d6part jusquà son terminus.

Fante de cette garantie, les capitaux craindront de se risquer dans une entreprise aussi importante et aussi alsatoire. Fa possi- bilits d'stablir une voie ferrée dans trois directions diffèrentes pouvant éventuellement se faire concurrence, exclut idée d'un mo- nopole, et Ces considérations me paraissent justifier la proposition que j'ai 6mise à la dernière séance de la Cohférence, et en faveur de laquelle on peut invoquer le préesdent eréès par l'article LVII du traité de Berlin du 13 jnillet 1878 qui charge 1'Autriche- Hongrie de l'exscution de certains travaux pour faciliter la navi- gation du Dannbe.*)

Afin de permettre aux Membres de la Conférence d'examiner mürement ma proposition, avant de la discnter, se pense qu'il serait ntile, et je demande, qu'elle soit préalablèment imprimée et distribuse.

M. Busch fait ressortir la proposition de M. Sanford se rattache indirectement à la question de la, navigation, et il propose de joindre l'examen des deux questions.

Le Président ajoute que le projet a besoin d'stre exxaminè le plus près et que la Commission à laquelle a etè renvoy6é l'5tude du projet concernant la navigation pourra tre saisie également de la motion de M. Sanford. Fa Haute Assemblse dönne son approbation à cette procédure.

Le Edlsnipotentiaire d'Italdée rappelle qu il

à la Conférence le texte d'un von )

ö 4 Ut

a présentè dui a été reprodnit à la page 8 du protocole Jo. 2 et qui a pour objet d'assurer la protection des missionaires, savants et exploratéurs, non blus seulement dans les régions vises au paragraphe VI de a Déclaration, mais encore dans toute l'ätendue du continent Africain. Le Comte de Launay donne leécture de cette proposition. Il ne demande bas que sa motion soit comprise dans la d6claration, mais seule- mant qu'il soit donné à l'insertion au protocole ja Signification, que collègues s'associent à son vu. L Ambassadeur d'Italie pense que les Plénipotentiaires ayant eu suffisamment connaissance de la proposition, par suite die sa reproduction au deuxième prętocole, la delibération pourrait avoir lien imm - diatement. Le Prince de Bismarck, en ouvrant les travaux de l'Assemblée, a exprims la pensée que la räunion des Pl6ni- potentiaires pourrait provoquer et facilster certaines négociations qui n'ètaient pas strictement comprises dans le programme de la Confèrence. L'adoption de la motion présentée par le Comte de Launay répondrait aux prévisions ainsi xprimè6es.

Le Baron de Courcel estime due les explications 6changèes relativement à article VI de la Declaration ne laissent aucun doute quant aux sentiments des Plénipotentiaires. Il pense donc que la Conférence se prétera à accueiflir les suggestions du Comte de Launay, en tant que leur portée ne depassera pas celle d'un simple von.

Le Brésident croit que la motion de LAmbassadeur d'ltalie serait acceptable dans les conditions indiguses par le Plẽnipoten— tiaire de France, et il ajoute due s'il n'est pas formulè dobje c- tions à cet ègard, l'inscription du von an protocole sera considèrse comme ayant la signification indiquée par 1'Ampbassadeur d Italie.

Diverses observations étant présentées par II Ampbassa- denr de TWurquie an sujet de la proposition de son collègue d'Iltalie, le Comte de Hatzfeldt demande a Said Pacha 8'il aurait des objections à ce que la motion du Comte de Launay füt adoptée par la Confèrence sous cette réserveè due le vote dn Représentant de la Turquie serait suspendu que le protocole resterait onvert pour lui.

Said Pacha fait remarquer due le programme de la Con- férence était restreint au bassin du Congo et que, des lors, le vou du Comte de Launay s'appliqueraft à des territoires qui n'staient pas compris dans ce brogramme. Said Pacha n'a pas d instructions qui Ini permettent de prendre part à une discussion ainsi ètendue; il doit done S' opposer à une proposition qui d6passe les limites de son mandat.

S868

Le Comte de L lartiele VI de son vœu.

Said Pacha insiste sur ses objections visant lineompètenee de LAssemblée. Iͤ' lui parait, dailleurs, que la protection qu'il s'agit d'assurer aux missionaires et voyageurs s'exerce dejâ et du'un van de la Conference serait complétement superflu.

Le Président fait remarquer que les vues exposées par le Comte de Launay, ne tendent du à adoption d'un simple von. Said Pacha aurait naturellement la facultè de reserver Son vote jusqu'au moment on il aurait regu des instructions. En tout cas. les PFlènipotentiaires qui adhéreraient à la demande du Comte de Launay pourraient se considèrer comme 8'associant non pas à un vorn de la Conférence, mais à un vn exprimè individuellement par les Plèénipotentiaires.

M. Busch se demande si le secrupule de Said ,a mi

' . 8 ö 111 Jiendrait pas deę ee que la formule generale adoptèe de Launay eomprendrait certaines parties de l'Afria ;. Vr⸗ de l'administration Ottomane. Or, le put que poursuit IAF. deur d Italie est diassurer aux vo yageurs

auna)y eroit que, du moment 'on a adoptè de la Dęelaration, les mèmes motifs militent en favenr

les plus grands. Il serait done loisible de modifier la rèédaction du Comte de Launay de manière à viser senlement les parties non ceivilisées de l'Afrique. Said Pacha estime qu'en ce cas, il conviendrait d'exclure formellement les territoires placès sous la souveraineté du Sultan. Le Comte de Launay déclare que, s'il stait donnè suite à la suggestion d'après laquelle la Conférence exprimerait dès à présent son avis, tout en laissant le protocole ouvert pour recevoir ultérieurement Ladhésion de Said Pacha, il sien remettrait en toute confiance à la haute sagesse du Gouvernement Ottoman pour inspirer les instructions que la Sublime Porte adresserait à son Reprèêsentant. ö. Le Baron de Gourcel estime la confiance du Comte de Launay tres-⸗justifise, et il saisit cette occasion pour rendre hommage à la libéralits avec laquelle la Porte accorde non seulement sa protec- tion, mais möme son appui, aux missions catholiques qui, en Turquie, relèévent de Ja juridiction Francaise. Le Président fait observer qu'il ne

peut s'agir d'un vote de la Conférence.

le Représentant de la Turquie ne se croyant pas autorisés à discuter la proposition de l'Ambassadeur d'ltalie. La discussion peut done gtre consider comme close, sous le kénetiee de l'schange d'idses qui a eu lien, et, sanf a etre reprise, dans le cas oũù Sard Pacha recevrait des instructions entrainant son adhèsion.

Said Pacha dit qu'il nattend point d'instruction à ce son Gouvernement,

Le Comte de Hatzfeldt fait ensuite remarquer que le texte de la Déclaration, tel qu'il a étè proposé par la Commission, a étè adopté dans son ensemble avee duelques légères moditications. La Conférence est done en mesure de passer à la seconde des duestions soumises à son examen, celle relative à ja liberté de la navigation. Un projet d'Acte concernant ja matiere a 6tè prèparèe par le Gouvernement Allemand. imprimé et distribus. Vu Ie ca— ractèrèe technique de ce projet, le Président propose de le renvoyer à une Commission qui serait chargés de kétudter en détail, de le remanier au besoin, et de brésenter à la Conférence un rapport propre à guider ses décisions. Mais, au pr6alable, le Comte de Hatæzfeldt desire savoir si la Haute Aszembles désire procsder à2 une discussion générale préliminaire et lun Pléni- potentiaires demande la parole cet effet.

Sir Edward Malet rappelle alors qu'il a expossé, au cours de la premiere s6éance, les mofifs pour lesquels, selon son Gouverne— ment, le régime du Niger et celui du Gongo devraient etre con- sidèérés à des points de vue différents. Dans ie möme ordre d'idées, ẽLAmbassadeur d' Angleterre demande aujourd'hui que l'on discute separsment les questions intèressant respectivement chacun des deux fleuves.

Le Baron de Cour cel croit du'en principe, la Conférence désirerait voir appliquè un régime uniformé aux deux cours d'eau. Si certains scrupules se rattachant à des considérations de sou- veraineté viennént à se produire relativement au Niger, les mémes considèérations ne pourraient- elles bas étre invoquées relativement au Congo? Il convient done diadmettre due le rögime conven- tionnel établi par la Conférence pour le Congo ne sera adoptè

Sujet

de

des

8

Article LVII du traits de Berlin du 13 juillet 1878:

„Lex6cntion des travaux destinses a faire disparaitre les ob- stacles que les Portes de fer et les cataractes opposent à la navi- gation est confise à l'Antriche-Hongrie. Les REtats riverains de gette partie du fleuve accorderont toutes les facilitès qui pourraient stre requises dans lintérst des travaux. Les dispositions de Larticle VI du traits de Londres du 13 mars 1871 relatives du droit de percevoir une taxe provisoire pour couvrir les frais de ces

d'une manière definitive qu'au jour oũù sera fis le régime relatif au Niger. Jusque la, les règles formulées au sujet du Congo seraient seulement accueillies sous une condition suspensive, et avec la pensée de rapprocher autant que possible les deux régle- mentations. Sous cette réserve, le Baron 46 Cour cel adhère la demande de Sir Edward Malt touchant l'étude séparée du rögime des deux fleuves.

LAmbbassadeur d' Angleterre accepte les röserves par le Représentant de la France. Le Erésident dit que si personne ne demande plus la parole pour la discussion générale, il restera à déterminer je mandat et la composition de la Commission. Le Comte de Hatzfeldt pro- pose de former une Commission restreinte, c'est à dire ne com- brenant, en principe, que les Représentants des Puissances les plus intéressées, comprises dans Ia première série des invitations en voy6es pour la Conférence. Toutefois, la facultè serait rès er ve aux Plenipotentiaires des autres Puissances diassister aux s6ances de la Commission et de s'associer à Ses travaux. Le Représentant de 12 Russie demande s'il est bien entendu que les Plénipotentiaires designés par les Puissances comprises dans la deuxième série des invitations, lorsqu'ils juge- ront à propos d'user de la faculté d'assister aux s6ances de la Commission, y assisteront au méme titre due les autres membres et auront, comme eux, voix délibérative. Le Ersésident répond qu'il n'y a pas de doute à cet 6gard. Le Baron de Courcel adjoute qu'il doit tre établi due la Commission pourra réclamer lle concours des Delègués des Puissances et, plus genralement, entendre toutes les personnes

Pos6es

R J V 9 MI

une protection dans Ses! parties non civiliséses du continent Africain, on les périls son-

qu'elle jugera utile de consulter.

Ges divers points 6tablis, le Président indique que la Com- mission aura pour mandat d'studier d'abord le régime du Congo et ensuite celui du Niger. Ses décisions concernant le premier de ces fleuves ne seront d'ailleurs prises que sous condition sus— pensive, en attendant que soient connues fes rèsolutions afférentes au Niger.

M. Busch rappelle que l'étude de kalinég final du premier projet de Declaration relatif à la libertè commerciale a éts ren- Voy6ée à l'époque serait traitée la question de la navigation. On pourrait confier Pexamen de cet alina à la Commission qui vient d'stre désignée.

La Haute Assemblée

. t aecueille cette proposition. Le Président expose

due 'on trouve, dans les journaux, des comptes-rendus erronés concernant les s6éances de la Con- forence. Bien que les Membres de ja Haute Assemblée n'aient pris aucun engagement formel et mentionné au Protocole, en vue observer le secret relativoment à ldurs travaux, il avait été tout d'ahord convenn qu'ils gviteraient dien rien divulger. Mais, à raison des inconvénients due présente la mise en circulation des renseignements inexacts recueillis par la presse, le Prési- dent interroge la Conférence bour savoir sil ne vaudrait pas mieux publier les protocoles.

Le Baron de Courcel demande si, dans ee cas, la Chan- cellerie Impèériale Allemande se chargerait du soin de faire pro- c6der à la publication.

Le Comte de Hatzfeldt ayant rèépondu affirmativement, la Haute Assemblse deécide due ses protocoles seront publiss. Le Eresident fait connaitre due la Ligue Internationale de la paix à Geneve a envoys ä la Conference nne pétition dont 18

travaux sont maintenus en faveur de lAutriche-Hongrie.“

texte a étè déposés au Séecrétariat pour que les Flénipotentiaires

puissent en prendre connaissance.

LS Président indique ensuite que la date de la séance sera firse lorsque état des travaux de 1 G0 permettra de réunir utilement la Conference.

La s6éance est leyse à 4 heures.

signe: SzkoCHENXI.

CrE ALGrE va DER ST RATEN PONTHOXZ. BX LAMBERMONTL. E. VIND. C0OMITE pEBENOMAR. J0HN A. KASSOR. H. S8. SANFORbD. ALPH. DE C0OURCEL. EDWARD B. MALETL. LALNAX. F. P. vaN DERR HOEVEN.

MARGUIS pER PREBFNAFIRL. A. DE SERPA PIMNENIEL. CrE P. KAPNISL. GILLIS BIILDT. SAID. P. HATZFEFELDLT. BUS.

proeneine ommission

*

Certisis conforme RAINDRR. COMTIRE W. BISsMARoRk. SCHMIDT.

à original:

Annexe I au Protocole No. 4.

Déclaration relative à la liberté du commerce

dans le bassin dn Congo, Ses ẽmbouchures

et pays circonvoisins.

Les Représentants des Gouvernements de l'Allemagne, de lAutriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de lEspagne. des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de la Grande Bretagne, de Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Susde et la Norwege et de la, Turquie, s'étant réunis en Conférence à Ia suite de l'invitation du Gouvernement Impérial Allemand, sont tombeés d'accord sur la Déclaration suivante:

D6éelaration.

I. Le commerce de toutes les nations jouira d'une liberté:

j 09

complète

Dans tous les territoires constitnuant le bassin et de affluents. Ce bassin est délimitè par les crétes des bassins contigus, à savoir notamment les bassins du Niari, de l'Ogowé, du Schari et du Nil. au Nord; par le lac Tanganyka, à Est; par les erétes des bassins du Zambeze et de la Logs, au Sud. Il comprend, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux.

290

du Congo

Ses

Dans la zone maritime s'stendant sur lOc6an Atlantique depuis la position de Sette-Camma jus qu l'embouchure de

La limite septentrionale suivra le cours de la riviere dui d- bouche à Sette-Gamma, et 34 partir de la source de celle-ci, se dirigera vers Est jusqu'à la jonction avec le bassin gõsographique du Congo, en 6évitant je bassin de F gows.

La limite mèridionale suivra le Cours de la Logé jusqu' la source de cette rivière et se dirigera de la vers Est jusqu'à la jaonction avec le bassin göographique du Congo.

39. Dans la zone prolongeéant à 1 Est du bassin du Congo,

tel qu'il est delimitéè- ci-dessus, jusqu'aà EéGcan Indien. depuis le cinquième degré de latitude Nord jusqu'à l''sembouchure du am- béèze au Sud; de ce point la ligne de démarcation suivra le Zambeze, jusqu'à ein milles en amont du confluent du Shirs et continuera par la ligne de faite söparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambeze, pour rejoindre enfin la ligne de bartage des eaux du Zambeze et du Congo. II est expressément entendu qu'en 6étandant à cette zone orientale le principe de la libertè commerciale, les Puissances représentées à la Conférence ne stipulent que pour elles-mèémes et dus ce principe ne s'appliquera aux territofres appartenant actuellement à quelque Etat indépendant et souverain qdu' autant due celui-ci y donnera son consentement, Les Puissances con- viennent d'employer leurs bons offices auprès des Gouvernements établis sur le littoral africain de la mer des Indes afin *) d'assurer en tout cas au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.

II. Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des territoires ènumẽérés ci-dessus, aux rivières qui s'y déversent dans la mer. a toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les lacs, à tous les ports situss sur les bords de ces eaux, ainsi dun tous les canaux qui pourraient étre creuses à bavenir dans le but de relier entre eux les cours d'eau ou les laes compris dans toute l'étendue des territoires d6écrits à article Jier. IIs pourront entreprendre toute espèce de transports et excercer le cabotage maritime èt fluvial ainsi due la batellerie sur le mämèe pied due les nationaux.

III. Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon due ce soit, par la voie maritime ou fluviale ou par celle de terre. nauront à acquitter d'autres taxes que elles qui pourraient étre pergues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerée et dui, à ce titre, devront étre également supports par les nationaux et par les étrangers de toute nationalitèé

Tout traitement différentiel est interdit à l'égard des navires comme des marchandises.

IV. Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d'entrée et de transit.

Les Puissances se réservent de d6cider, période de vingt ann6es, si la franchise maintennue.

V. . Toute Puissance qui exerce ou exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisss pourra y coneséder ni mondopole ni privilége d'aucune espèce en matière commerciale.

Les étrangers y jJniront indistinctement pour la protection de leurs personnes et de leurs biens. l'acquisition et la trans- mission de leurs propriétés mobilières et immobiliéres et pour lexercice des professions, du méme traitement et des mèmes droits que les nationaux.

VI. Toutes les Puissances exergant des droits de souverainetè ou une influence dans lesdits territoires s'engagent veiller à la conservation des populations indigènes et à Lamslioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs; elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalités ni de eultes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scienti- fidnes ou charitables eréses éêt organisées à ces fins ou tendant a instruire les indigènes et à leur fairè comprendre et apprèécier les avantages de la eivilisation.

Les missionaires, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections seront egalement l'objet dune protection spéciale.

La liberté de conscience et la tolèrance religieuse sont expressé- ment garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux Strangers. Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit d'sriger des églises, temples et chapelles et d'organiser des missions religieuses appartenant à tous les custes ne seront soumis à aucune restriction ni entrave.

Ia Logs.

terme d'une sera ou non

au d'entr6e

) M. Kasson propose de dire: afin d'obtenir le dit con- entement et en tont cas d'assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.

Ia premiere question du programme de la Conférence vous

. appelle

nnere HI an Protocole No. 4.

h Rapport

an nom de la Commission ehargée dlexaminer r de D6éelaration coneernant la liberté du lans le bassin du Congocet de sesaffluents:

fait an e projet commerce

Nessieurs,

2 régler LP'établissement de la liberté commerciale dans le jn du Congo et de ces aftluents. ; im, ant de formuler les dispositions organiques de ce regime, . pensé qu'il eonvenait de dèterminer le terrain sur 3 receyraĩt son application et vous avez confis à une Com- . peciale le soin de procéder, aussi exactement que les mee, . le comportent, à la délimitation des territoires qui

ne, m le passin géographique et commercial du Congo. ** nun vous a rendu compte de ses travaux et vous . a voulu appronver les conclusions de son rapport. 5 délimitation ainsi arrẽtee, du moins dans zes traits jncivaux, la Conférence a soumis à une premiere discussion le princip gars par le Gouvernement Impérial Allemand pour ,. rincipe de la libert commerciale. Dans cette revue e . . generale, des observations diverses et des pro- n e . se sont fait jour. Vous avez alors d6cidé que 1 g vec jes amendements, serait renvoyé à la mäöme com- . 1 celle ci, après s'ètre éclairée des renseignements que e . , e les hommes spéciaux, a diseuté et adoptè les e, ner , lu projet qu'elle présente votre sanction et qui ne k primitif qu'en ce qu'il tient compte des pro— . ou dès observations qui ont jailli des débats. ö Article J. Larticle I règle la délimitation des 2 ö. 81a! Im. 1 le bassin géographique du Congo, . S zubi de moditföcations. 36. 3 ö. . de la zone maritime rattachse au 9 poprement dit du Congo. II 6 . k , tion de Sette-Camma un doute qui ne tardera has A étre airei. 5 ze qui concerne les cours d'eau qui limitent la zone ma iti ö. org et au Sud, il a été entendu due l'une des rives . 1 e sous le régime de la liberts commerciale, tandis que , . 2 kiautoritè tẽrritoriale conservera toute son indépendance . Ges voies elles-mèmes resteront ouvertes à la 11 a paru inadmissible, en effet, que le möme

7olls legleè

376 bie La

territoires auxquels s'ap—

pl

8

administrative. libre navigation.

pätiment küt soumis à des régimes différents, selon qu'l passerait 9

z ite gauche de la ligne mitoyenne.

; . w la formule de desimitation deja approu- V6 i la Conférence sera remplacs, si telle est hett U, . ar une disposition présentée par M. le Ministre des Etats- Inis. . de celle-ci en fait ressortir l'conomie et la porte, En . 6 avec la proposition, a allgpte aussi, de M. bpAm- de elle formerait le 30 de l'article J du nou—

bassadenr France,

real rojet. . . Article IJ.

Le principe de la libre navigation fait ö de la liberts comme reinle. Larticle 1. en le on rn. ö h en möme temps le cadre territorial dans lequel il produira es ots. Narticle II trouvera son complément lans l'acte de . La möme remarque s'sstend, au surplus, à la plupart, des h, tions de la Déclaration dont nous nous occupons, Entre a ö. mière et la deuxième des questions qu embrasse le V = la Conférence il y a des liens étroits ét ne cessaires. Le regime donanier d'une contrée traversée dans toute sa longuen den ö fleue qui, sans parler de ses affluents, compte ou ö le nombrenx lieux de débarquement ou d embarquement ne peut ö abstraction des dispositions qui régleront la navigation de ee tto grande artè‚rs commerciale. Vue dans on ensemble, , sseonomique de la Conférence ressortira réellement des Solutions, coordonnées entre elles, qui prendront place dans la Déclaration et dans Acte de navigation. 9

Article III. J

Pour seconder et activer le développement du dommerce et de la navigation dans Afrique équatoriale, il sera utile . les travaux de plus d'une sorte, des quais, des entrepotz, des mar gasins, des routes. Des taxes équitablement fixses aideraient 3 gouyrir les frais de leur construction et ne seraient que la juste rémunèration de services rendus au commerce. G'est ge que stihule lLarticle III, qui se complète par l'interdiction d'stablir des droits diffsrentiels soit sur les navires, soit sur les marchandises.

Le taux des taxes de compensation n'est pas firs d'une ma— niere absolne. Le concours des capitaux étrangers doit ètre range, ves la liberts commerciale, parmi les auxiliaires les plus utiles le l'esprit dientreprise, soit qu'il s'agisse de l'exęcution de ö Jans d'intérét public, soit que l'on ait en vue de den elcpper ü culture des produits naturels du sol Africain. Or, les .

ꝓpont, en general, que on les risques Sont suffisamment Kw Par les chances de bénéfice. La Commission a donc pensé qu'i

Y aurait plus d'inconvénients que d avantages a lier trop troite ment et par des restrictions arrétées à! avunce ln libertè . les pouvoirs publics ou des concessionnaires. Si des abus .

à prodniré, si les taxes menagaient d atteindre un taux excessi le correctif se trouverait dans FPintérét mäöme des autoritès ou des [. entrepreneurs, attendu que le commerce, comme 1 espérience l'a

plus d'une fois démontré, se détournerait d'stablissements dont

l'accès on usage lui aurait été rendu trop onéreux. ; Artiele IV. .

Cet article a été 6étudis et discuts avec un soin particulier par la Commission. ᷣ.

Des droits d'entrée pourront-ls otre stablis? ö .

Deux opinions, inspirées par une Egale zollicitude , 36 intèrets, dull s'agit de sauvegarder, ont ots expos es 6t deten nes.

D'après l'une, la Conférence devrait se borner à interdire tout lroit différentiel et tout traitement de faveur. e .

En fixant à perpétuité le régime économique de vont eh lestinses à se modifier profondement dans le sens d'un progrès Successif, on établirait des dispositions immuables aui Seraient Plus tar une gene considérable ou une cause de ruine pour ces regions. Le propre de BPGuvre de la Confsrenge est le proclamer les principes permanents, dans L'application desquels il ne pour- rait ẽtre tenn compte des transformations que reserve 1 nir. Lest sage cependant de prévoir ces transformations et de laisser l'avance une latitude suffisante pour qu'elles se produisent Sans entraye. C'est ce qu'on pourrait obtenir en röglant les questions dont il s'agit, non pas dans une déclaration de hrinipe, mais llans des com'entions particulières, conclues entre les Puissances interesses, ayant un terme limité, et qui n'engageraient pas pour un temps indéfini Lexistence économique de ces pays. .

Dans cet ordre diid6ées, il serait permis aux Houvoirs terri- toriaux distablir des droits d'entrée, sous la condition, toutefois, ue ces droits ne pourraient avoir un caractèrè fiscal, c'est=ä- lire ne pourrajent sire édictès dans un put d anrichissement.

La Gonference na ni le droit juridique, ni le droit moral de lögifsrer an delia. . 1 PDans l'autre système, on a combattu tout d'abord ö Lection juridique et lobjection morale. Les Puissances sont i res le contracter pour elles-mémes des engagements. Les Pouvoirs

kerritoriaux ou sont représenteès dans sa Gonférence ou pourront

adhérer librement à ses résolutions. Quant aux Princes indigènes,

. . 3 060 68 la plupart ont déjâ alien leurs droits de souverainets et avec les

autres il sera juste et possible d'arriver à d'squitables arrange— ments. nombreuses populations indigènes le régime 6conomique le plus bropre z é6évefopper chez elles le commerce et la civilisation u'elle serait surtout encourue.

cessitè commune pousse à la recherche de dé'bouches nouveaux.

regions du Congo une autorits qui aura des charges correspondant à ses droits.

votre sollicitude, sintérèt des populations indigènes.

Quant à la responsabilits morale, c'est en refusant aux

Lees Pnissances sont en prèsence de trois intéréts: ] Celui des nations commerciales et industrielles, qu'une nè-

i i 6s à exercer sur les Celui des Etats on des Pouvoirs appelès ä exzercer s

. e j sreuses 6jn ; ande à Celui, enfin, que des voir généreuses ont deéjäé recomma

Le régime qui sortira des deésibérations de la Conference devra étre combiné de telle manière que, tout en faisant aux e. intéSréèts la part qui peut leur revenir, il tende 2 . 2 chez des peuples encore mineurs le goũt du tra rail, . . 9. acquisition de outillage qui leur est nécessaire et des ohe ** premiere nécessité qui . manquent, à häter enfin leur mare ers dlleur état social. ö. . 6* . l'importation de charges douanières qu'on donnera satisfaction à ces divers intersts. 16

Les droits d'entrée sont nécessairement protecteurs ou fiscaux

86 i autres. ; . ö. 1 sur le terrain fiscal, on serait en peine ö V exige des locaux, des installations, 8 personnel qui absorberaient le plus clair des revenns. i, ,. cöté, la perception de droits d'entrée a pour cortẽge 0 nige (ler vérifications, les déballages, les retards. On arriverait r . enrayer le monvement commercial précisément destine à produire ö. . contr6es immenses, les communications sont, rares ou imparfaites, le trafie se fait d apres des modes primitits en particuliers, enfin les ronages administratifs font . grande partie défaut, la raison, d'accord avec er bèrience, conseille le laisser au commerce une grande libertẽè d allures. .

Il est permis d'espérer qu'à la faveur d'un large. . 6. libertès et de garanties un important courant 4 affaires, ö peu àz se produire dans toutes les réègions du Congo. est 6 but qu'il faut avant tout viser. En se ealisant, ce développerait, en méme temps que le trafic, les zessour- es de tou nature de Afrique Equatoriale; il compenserait, mème au poin de vne flnale, le sacrifice des droits d'entrée, tandis que par une autre et heureuse conséquence il tournerait au profit des po—

ͤ s indigenes. ; . . dans le cas qui se presente et qui est vent. trs sans précédent dans histoire commerciale du mende, il Sera van. dent de ne pas enchainer à tout jamais lavenir. Lorsque le ö ment sera imprimé et que de sérieux progres auront te e,. des perspectives, des nécessitès nouvelles viendront probab e . à se révéler et le moment pourra arriver oüù une sage prévoyance demandera la révision d'un régime qui avait été surtout adaptè à une période de création et de transformation. .

Le débat arrivs à ce point, un Délègus dont la compétence ne saurait tre röcusée par personne fit remarquer que, le ö merce se faisant par voie d'schange dans des pays nouveaux, le droit de sortie devait étre préférs au droit 1 entrée, par la raison que la perception du premier est moins onereuse * maln ö. toire que celle du second. Quand les régions de Afrique ö. ra e seront transformées et qu'elles payeront autrement que par le troc les marchandises qu'elles recevrontz il ne sera ni juste ni y de faire peser les taxes donanières Sur la Seule , , ajouta que de telles prévisions ne se réaliseraient pas avant un terme de dix àzà vingt ans. . .

C'est à la suitè de cette déposition qu'est intervenu, au sein de la Commission, un accord interdisant les droits d'entree, mais laissant aux Puissances le soin de décider si, au bout de vingt ans, ils seront 9u non maintenus. ö .

II est à peine besoin d'ajouter que le cas 6ch6ant ou . piration de ce terme, la faculté d'établir des droits 1 entre serait reconnue aux Etats possédant des territoires au Congo, . resteraient toujours libres d'user on de ne pas user de cette ö révision ne pourra, en aucune hypothése, s'étendre à la ranchise ansit. franchise du tran .

„Tounte Puissance dui exerce ou qu i ex ercera es droits de souverainetè dans les territoires us . ne pourra V eonesder ni monopole ni, privilege dd aucune espêce en matiere Comm erciale.

Quelle est la portée de cette disposition? Des d'éclaircissements se sont produits à ce sujet. . J.

II ne subsiste aucun doute sur le sens strict Et littõral qui convient d'assigner aux termes „en matièere o mmer eciale Il s'agit exclusivement du trafie, de la faculte illimit ee pour chacum de vendre et d'acheter, d'importer et exporter des ö duits et des objets manunfacturès. Aucune situation pri vilegiss ne peut 6tre erste sous ce rapport; la carrière reste ouverte e, restriction la libre concurrence sur l terrain du commerce, mais les obligations des Gouvernements locaux pas ö. ,, et Lusage assignent à lexhression deè 3 une signification plus étendue qu à. celle de privilege I 1 emporte idée d'iun droit exclusif; le Privilege . par . cessairement jusque l. Les termes „d' au cune n p ess ö duent 6svidemment au monopole comme au privilsge, mais e. * restriction générale de leur application au domaine ommer ia ö

Le paragraphe 2 du méme article a trait aux . les Strangers. Pour développer le commerce, il ne suftsßit bas ö les ports ou d'abaisser les barrières douanières. II ny a pa * commerce sans commergants. Si Fon veut attirer les ommer gants vers des contrées lointaines et encore imparfaitement, onnues, il faut entourer de garanties ce qui les intéresse , ,. leurs personnes, leurs biens, Lacqnisition des propritss, . . tages, l'exercice des professions. Tel est le but de la . ö . qui termine Particle V. Elle ne protège pas sen ö 9 commergants, elle vise tous les étrangers et les pionniers de la civilisation comme ceux du nögoce. Elle a rencontré lassentiment unanime de la Commission.

demandes

ne vont

Article VI.

article VI règle des matières . . kordre des intèérsts moraux. D'après son texte, . d'après les observations auxquelles il a donnè lien au sein de la Commission, il y faut distingner trois élsments. Le premier concerne la protection ainsi que le 45reloppement matériel et moral des populations indigènes. A gard . . populations, qui, pour la plupart, ne doivent pas sans doute . 3 considérsées comme se trouvant en dehors de la communauté du droit des gens, mais qui dans état present des choses ne 1 guüre aptes à défendre elles mömes leurs intéréts, la Gon serence a2 assumer le röle d'un tuteur officienx. La necessitè l assure ö la conversation des indigénes, le devoir de les aider à gttęindro un état politique et social plus élevs, obligation de les instruire et de les initier aux avantages de la civilisation, sont unanime— eG D. 4 , meme de lAfrique qui est ici en Canse: ancun dissentiment ne s'est manifesté et n'a pu se manifester à cet égard ans J ission. ö pèsent sur la condition actuelle des peuples Africains et paralysent leur développement: 1 esclavage et la traite. hacun sait et le tsmoignagé de M. Stanley n'a fait aue confirmer sous ce rapport une notion acquise dombien ö clavage a de profondes racines dans la constitution des sociètés

Africaines.

diverses, mais appartenant

des transitions seront indispensables. le but; les Gouvernements les adapteront aux circonstances de

mais des ménagements, C'est assez de marquer chercheront les moyens et

Gertes cette institution malfaisante doit disparaitre; c'est la condition möme de tout progrès 6conomique et politique;

locaux

La traite a un autre caractère: est la nègation meme de toute loi, de tout ordre social. La chasse à homme est un 2 de lèse-humanitéè. Il doit étre réprimè partout il sera possi 2 de l'atteindre, sur terre comme sur mer. Sous ce 2 Commission a entendu prescrire une obligation rigoureuse. . es événements dont le Soudan Egyptien est en ce moment le theũtre, les scenes dont M. Stanley été naguèere le témoin . du Haut- Congo, les expeditions abominables qui, w,. Dr. Ja chtigal, s'organisent frẽquemment dans le Soudan Centr et qui pénêtrent déjâ dans le bassin du Congo, ommendent une intervention que les Pouvoirs locaux seront tenus d'en visager comme un devoir pressant et comme une mission saerèée. Mais la sphère d'action de ces Pouvoirs sera pendant quelque temps encore limitée. C'est pour ee motif que la ommis sion leur demande d'encourager et de seconder les initiatives genereuses et eivilisatrices. La religion, la philantrophie, la science pourront envoyer des apötres qui recevront toute protection et toutes garanties. La Declaration, telle qu'elle est formulée, ne fait aucune exception de cultes ni de nationalitès; elle ouvre le champ à tous les dévouements et les couyre indistinctement de son nage. ,, d Italie a exprims le ven que les travaux des missionaires d'une part, ceux des explorateurs et des savants de l'autre, fussent objet d'une protection spéciale. La Commission s'est rallise à ce dèsir, en constatant que toutes les missions seront traitées sur un pied d'égalits. Cette observation nous conduit au troisième point prevu dans article VI. Son dernier paragraphe concerne la liberts de con- science religieuse. Il garantit en termes expreès la. libertẽè de conscience et la tolérance religieuse pour les indigeènes, les nationaux et les étrangers. Auecune restriction, autre entrave ne sera apportée au libre et publie exercice des cultes; au droit d'ériger des édifices religieux on d'organiser des missions apparte- nant à tous les cultes. es 3:

ke 6. de la libertè commerciale s'étendront sur une surface territoriale nettement delimitẽèe et qui dõpasseè pent · tre nos prévisions premieres. Ce résultat anra d'autant plus de prix à vos yeux quil a été obtenu sans sacrifier aucun intérét, aucun ö principe de la libre navigation s abpliuera a toutes les voies navigables, à toutes les eaux comprises dans le perimẽètre conventionnel. Il protégera toutes les esbèces de transports. Les marchandises ne seront soumises à d autres taxes que elles qui reprèsenteront des prestations de services. Cette ztipu lation, qui n'a rien d'incompatible ayec la liherts de commerce, facilitera l'exécution des travaux d int rẽèt public. G Les droits d'entrée sont interdits. Au terme, fixs⸗ . vingt ans, d'une période de création et de transformatign, il abhartiendra aux Euissances, éclairées par l'expérience, de décider s'il aura lieu de conserver la franchise absolne de l'entrée, ou si un autre régime correspondrait mieux à la situation noupelle. . Le transit sera exempt de droits et d'entraves dans toutes les directions. Les étrangers leurs personnes et nationaux. ö. Enfin, dans un autre domaine, conditions . matérielles de lexistence des populations indigènes, la zapprest ion de esclavage et surtout de la traite, les institutions gel ente ugues ou charitables, les missions, les savants, les exploratenrs, la liberts de conscience et la tolérance religieuse font objet de garanties qui répondent an but le plus cles de vos travaux. de Président

de Courcel.

Rapporteur Lambermont.

S80nt 1u

assurés de jouir, pour

in distinctement . traitement que les

leurs biens, mme

morales

les

A Messienurs les Membres de la Conférence.

temps et de milienx.