Article VI.
Cet article, qui ne sigurait pas dans le base aux discussions de la Sous Commission. de M. le Deleguse Belge. sa premiere partie, dante de lantorité territoriale. et, dans la seconde, benétice de l'exterritorialit anx agents mission. On a fait observer.
nationale du Congo concordante de dispositions Européennes mission du Bas-Danube.
Cette dernire est souveraine sur les férieure du flenve. 1878.
eaux de la
II s'agissait non attribution nouvelle, mais plutst de définir son de fixer le mode de son existence et de jui indispensables pour l'accomplissement de son mandat. A. le Délègnè de la France dans la Sous Commission pas range à ces vues. péenne du Danube étre gensralisè. et faisait double emploi avec la Commission Internationale Il ajoutait que le régime spécial et que son fallait avant tout faire appel à Finitiative des Etats riv Ces arguments furent contestès par M. le Deleguè soutenait qu'un régime reconnu excelfent comme un bienfait par toutes les nations. continne de deécisions Européennes, devait convènir“) Congo ou il n'existait qu'une civilisation embryonnaireè. sur cette consideration
sont nominativement
deux mondes, dans un intèérèt supérieur de civilisation, exposé au danger de voir toute son action Faralysée par tance méme d'un seul riverain.
A la suite de cet change d'observations et moyennant certaines ; obtenn l'adhèsion M. Cordeiro, A Avait de son eöté fait des réserves explicites
atténuations de son texte, la proposition avait de plusieurs des Membres de la SoCos- Gommission. Dèélègus Portugais, au point de vue de lindépendance des Etats riverains.
D'après sa formule primitive, l'Article VI investissait la Com— et ses établissements du privi- Cette prèrogative ayant paru trop étendue, wiss, la
mission Internationale, ses agents löge de lexterritorialitè. on y avait subsitus, à la suggestisn de garantie personnelle de Linviosabilitè.
Le texte adoptè par le Sous-Comits étant revenu d Commission, le méme les mémes termes
Sir Travers T
Sur la proposition de M. le Baron de
projet qui a servi de est du à initiative La formule prèsentee par celui-ci. dans dèclarait la Commission Internationale indè
section in- et C'est le Congrès de Berlin qui a affirmè. en cette souveraineté en des termes dont la reproduction iden- tique était proposée pour la Commission Internationale du Congo. de donner à lautoritè qui va se constituer une caractèêre public, assurer les garanties
ne s'ètait Il Etait d'avis que la Commission Euro- était une exception, que le type n'en poupait du'an surplus la disposition propòsée était inutile l'article VIII Gù ies attributions de déterminèées. appliquè au Danube avait un caractère extension ne se justifiait pas au Congo, ou il
rains.
Belge qui pour le Danube, acceptèé consacrés par une série fortiori au Il insistait du'il était inadmissible que, fante d'inde- bendance, un pouvoir institus par les Puissances' maritimes des put é6tre
la rèésis
evant Ja deèbat s est rouvert et à pen près dans
Courcel,
la Commission a décidé alors de réserver la première proposition
de Article VI — celle qui traite de Ia position de la sion Internationale à L'égard des autorités territoriales en reprendre examen après qu'il aurait été statuè sur Arti- qui éᷣnumère les attributions de la méme Gommission Ce eédure a éts admise, et la seconde partie de Article confere inviolabilits aux Membres de ja Commission éêt agents dans 'exercice de leurs fonctions. en étendant le privilsge à leurs offices, bureaux et arehives, a ensuite étè sans dèébat
M. le Flénipotentiaire de Russie n'a adhérè à l'Article VI -
ainsi qu'aux articles VII, 1X et XIII due sous le bénsé réserves qu'il fera en Confsrence et dui seront insér
protocole. Article VII. Le premier paragraphe de cet article donne lieu à un
obSrvation. Les termes »sur les lieux“ qui figuraient dans le texte primitif ont été supprimés, Ce most, pas que on d'avis que la Commission pourrait sieger utilement aillen
sur les bords mémes du Congo; certaines difficultès qui pourront se brésenter an début et provisoirement quelque latitude indispensable D'après le second paragraphe, les règlements derront être élaborss immèédiatement Commission ont demands qu'on fit un délai dui ne p excéder un an
dont la Commission aura à s'occuper.
Le troisième paragraphe a sonlevsè d'assez longs débats les Plénipotentiaires des »'ays-Bas et de la Hiance ont réserver à leur Gouvernement la facultè règlements organiques, ainsi que les tarifs. des retards excessifs, a proposè cas aux deux tiers des suffrages, et que l'approbation des 6
nements füt présumée, s'ils ne réclamaient dans les six mois. Les
memes vues et les mémes préoccupations ont déterminé 1 Elénipotentiaires de kBAllemagne 3 proposer un dsélai du attendu qu'il lui semblait inadmissibls qu'un seul Etat put laà facults indetinie de paralyser action de tous ies autre dernier terme n'a pas été admis. La Commission arrètera les règlements organiques et les tarifs à Gouvernements représéntèés auront le droit de les approuver leur mise en vigueur, mais ils s'engaz ent à faire connaitr avis dans le plus bret délai possible Aux termes du paragraphe 4, les seront réprimées par les la où elle exerc Puissance riveraine M. 'Ambassadenur d'Angleterre a pensé que pourrait étre utilement complstè par mode d'appel pour les personnes
infractions aux règle agents de la Commission Internat
cet une disposition eréa
personnes ou leurs droits par un abus de pouvoir ou une injus- tice de la part d'un agent ou d'un employs de la Commission Internationale. La proposition de 8 E aA et admise et forme le dernier paragrapie de l'Article VII.
Article VIII.
Cet article, en tant qu'il definit les principales attributions de la Commission Internationale, est d'une incontestabie impor- tance. La discussion dont il a été l'objet n'a pas fait ressortir des différences notables de vues entre les Keprésentants des
Puissances, tant dans la Sous. Commission due dans la Commission
elle mème. Voici en substance l'économie de Article VIII: 58. 1 faire dans l'intérét de la navigation: est souveraine, ou s'entend, pour les riverains dans les lieux on il en existe. 8 *
la fixation des tarifs de bert, de quais, de magasins ete.,
aucune intervention de la Commission Internationale, à condition conformément aux
due ces tarifs soient purement compensateurs, prescriptions de Article II.
La Commission Internationale arrète de son cötèé les tarifs du
pilotage et cenx des droits de navigation.
§. 3. Ce paragraphe concerne ia gestion des recettes. S. 4. Pour l'etablissement duarantenaire dont la ersation est
pre vue à liembonchure du fleuve, le terme de contröle
due. C'est à la demande de M. 'Am bassadeur de la Grande-Bret que cette substitution a en lien.
mais on a voulu tenir compte de organiques Plusieurs Membres
Le terme adopté doit s'interpréter en ce sens que l'élaboration des règlements sera Lune des premisères täches
d'approuver tous les M. le Plènipoten- tiaire de la Grande- Bretagne, craignant que ce système n'entrainät due la Commission votat dans ce
la simple majorité; les
directement son autorités, et ailleurs par la
article
qui se eroiraient lèsées dans leurs
La Commission Internationale deèsigne les travaux ä elles les exécute la on elle exeécuter, avec les Pouvoirs
Le projet voté par la Commission attribue aux ri verains
fait place à celni de surveillance qui implique une intervention moins ten-
ommis- — pour le VIII, tte pro- VI qui à leurs
mme adoptèe
fice des 6es aun 6 seule
ait 6té 18 que
rendre
de la ourrait
AMI. voulu
ouver- in des in an, avoir 8. Ce
done
avant e leur
ments ionale
nt un
sans
agne
pen-
.
dant des auto
telles qu'elles pendra pas de
au besoin et ]
nécessitè de pr
digènes.
Y sont assimilè
aujourd'hui de Ainsi que taxes pourront Internationale
gabilits du Con
. sur les sections
territoriale,
comber?
cureront le tarif gation. Mais e
Lon a éteé Internationale s lexécution de
et du commerce, La question
à des considèratie D'après le
'autorisation for
Cette disposi AI. le viendrait d'iajoute à propos de gara due proportionnel gation du fleuve, dans le projet d admise.
Au cours de
des Etats-Unis et M. Ie Plènipotent Sous- Commission,
bassadeur d'Angle à conclure directe
Plènipotentiaires son cötè
des autres.
Lexamen de lecture du rapport Des doutes avaie Commission degree de vote qui serait e Commission. Si obligation
l'Article XI, qui o
Dans la pens
fixer nettement 1?
MXI. les Plènipoter et de l'Allemagne bassadeur d'Anglet aussi graves que
pouvoir étre prises
echapperaient ains exigences de la sit réclamer nationale eüt une Ce point de v subirait trois mod
expressions finales des Gouvernements
mission;
nla garantie“ les darite à l'égard ..
alternatives ; 1. La Commiss
due l'lavoir de la (
sentent n'assument
Lalinea final reproduit, avec certaines modifications la premiere proposition de ancien Article VI, accordast le La Commissio nommées par cette Com- a Lappni de cette proposition, due le préambule visant le Trait de Faris et specialement le régime Danubien, il semblait impossible de donner à la Commission Inter- En une sitnation inférieure à celle qu'une sèrie avait attribuse à la Com-
Permettant
pulation serait justifise,
Lappel aux navires de guerre
en temps de guerre. taxes, la marine de guerre Y sera trait se
de souverainetèé; veraine, la Commission International s'entendra avec
aide de quelles ressources ; 1 aux dépenses des travaux dont Ia
Elle disposera, d'après l'article VIII, des rev
les cas, ils suivront, casionnerait l'exécution
travanx que réclamerait Bintsrét de la navigation
ne pouvaient échapper à notre attention; elles touchent ments ont à tenir compte.
Commission Internationale
Plènipotentiaire
des objections multiples
les Gouvernements ne seraient tenus comme débitéurs ou comme garants que moyennant leur consentement individuel. . Am-
deux tiers des voix et sans obligation pour la minorit, ELiun des
due chacun devait rester libre, empécher qu'une Puissance,
Internationale en matisreè d'emprunts, ainsi responsabilitè
financière ou au ahpartient-il à la majorité de lier les Gouvernements en minoritè? Lincertitude procédait de la clause
statuer sur une proposition d'emprunt, de se munir de Lautori- sation de leur Gouvernement. sation, n'a-t.il pas contractè convention de garantie, une obligation juridique?
résolue négativement;
tiele XI, M. le Plénipotentiaire d' Espagne a proposè de supprimer les termes „avec l'autorisation
munis de pouvoirs spéciaux. la fois conforme d'une part aux intèérsts des Gouvernements qui
des ressources
et par elle méme en n'engageant due son propre avoir. abrès le terme „négocier“ les
„exclusivement gagés sur les revenus attribues enfin au paragraphe 2, on substituerait aux termes:
Voici en conséquence le la sanction à la Conférence,
une personnalité juridique propre des emprunts en son nom collectif, ses ressources et son domaine.
Quand la Commission usera de cette faculté, elle sera tenue de statuer aux deux tiers des voix; mais ses Membres n'engagent
paragraphe règle la nomination des agents relevant 2. Si
de la Commission Internationale et celle des fonetionnaires dèpen-
ritès locales.
d'abord rèsery n Internationale. sont
lautoritè territoriale. Article IX.
our 'accomplissement de sa täche, aux bãtimem
de guerre des Puissances signataires de lzActe de navigation, Ar- tiele X ne fait que reproduire une l'embouchure d
disposition deja en vigueur Il en serait autrement qu'une telle s dans son application au Congo, par
in Danube.
oteger les eommeręants, Jes factoreries ou ses navires aà sontre les entreprises des pirates ou dans les conflits avec les i
ne pourra toutefois avoir
Article X.
Le précedent du Danube, fleur dans lequel les navires de guerre ne peuvent pénstrer, ments armes auront un libre accès
n'est plus applicable ici.
droit commun. Article XI. nous avons dit
go selon les besoins du commerce gn ral.
Ces travaux seront ex6cutès par la Commission Internationale
du fleu ve où aucune Puissance n'exercera des droit sur les sections oceupées par une PFuissance sou
construction
des travaux dont il s'agit. ainsi conduit à prévoir le e trouverait dans alternative ou de surseoir à
ou de recourir au erédit sous forme d'emprunts des emprunts et surtout celle de leur garantie en effet ns d'un caractèrs particulier et dont les Gouvernè.
sSystème propos par la Sous - Commission. la ne devait négocier d'smprunt qu'avec melle des Gouvernements Yreprèésentès. tion impliquait nécessairement un accord unanime, Belge avait émis l'opinion qu'il con- r que dans le eas où les Gouvernements jugeraient ntir de tels emprunts ils ne devraient etre tenus lement a la part de leur pavillon dans Ia na vi-
gette base de rèpärtition, duoique non insérée e Article, avait paru génsralement devoir tre
examen de Article dans la Commission mème, se sont produites. Les Plénipotentiaires des Pays - Bas ont déelinè toute garantie financièòre. iaire Belge, en expliquant les résolutions de la a établi qu'il était bien entendu du'en aucun cas
terre a demandé que la Commission füt
autoris e ment des emprunts,
moyennant la majorité des de l'Allemagne, M de Kusserow, a déclar de mais qu'il fallait cependant par son refus, püt paralyser action
cet Article a été repris au cours méme de la et a abouti à certaines dispositions nouvelles, nt surgi quand à l'étendue des pouvoirs de la du' au résultant, pour les Gouvernements“ du mmis à ce sujet par leur Reprèésentant dans la é vote est affirmatif, crée-ct-il pour BEtat une moins morale? s'il est négatif,
finale du paragraphe 1 de
de forme,
dans l'erereice de ces attributions deèfinies et limites par Article VIII. ne de-
à la Commission Internationale de recourir.
Les bäti- Le au Congo et dans les eaux qui es, sauf les dispositions qui rèégissent ja neuntralitè Quant au paiement ou à l'exemption des d'après des preseriptions
en commentant LArticle II, des Etre établies pours couvrir les dépenses techniques et administratives faites dans lintérèt de la navigation. Aux termes de l'Article VIII, il appartiendra à la Commission de designer les travaux propres à assurer la navi-
l'eautoritè
financières pourvoira-t- elle pourra lni in-
nus que lui pro— Adu pislotage et le tarif général des droits de navi- es revenus suffiront-ils à ses besoins? Dans tous mais ne précsderont pas la dépense qu'ocë—-
cas ou la Commission
* Si un emprunt décrétè par la Commission Internatior à la meéme majorit des denz tiers des voix, n'est réalisable
ne sera acquise que moyennant une convention speciale individu se. ment consentie et sousèrite par chacune des Puissanc
à des emprn contracts par la Commission Internationale. Votre s'est prononese pour la negative. Il lui a paru que ces re ts sailles d'une espece particusière S accorderaient mal avec I' des actes de la Conférence. qui rèsiste aux traitements diff ren
à La surtaxe atteindrait d'ailleurs, et contrairement à nos intent ti⸗- le pavillon des Etats dnui ne seraient pas représentès la Commission Internationale. on dui n'anraient pas encore nos rèésolutions. M. lAmbassadeur d Autriche a a
n- précaution avait perdu son utilits aà la suite
du'sa subis Article et qui laissent aux Gouvernements la
le absolue de leurs dètermihations à l'sgard des emprunts
caractere d'une rèéquisition. HI restera subordonns aux in- Article XII.
structions que les commandants tiendraient de leur Gouver- Un Etablissement quarantenaire sera fondé aux embouchnres nement. —
du Congo, soit par initiative des Puissances riveraines, intervention de la Commission Internationale. implique une entente entre les parties. controòle sanitaire à exercer cours de la navigation fluviale, fera. décision ultèrieure des Puissancks, Article XIII. Cet Article a une portée considerable pendant plusieurs sennces fondies.
il a occupè la GCommissi et donns lien à des discussions Son objet est d'éstendre, dans la mesure
temps de guerre les garanties stipulées pour le temps de
due sur les voies de communication dui leur sont assimilèes, LTrois formules de rédaction se sont trouvées en présence traduire cette pensée.
La premiere, prèparse par s (Annexe No. 8) proclame la neutralité du assimilses, impose aux Puissances respecter et de faire respecter malgré l',tat de guerre— lActe de navigation le personnel. Internationale, sous Ia garantie du respect et des belligérants et charge la Commission International] ell de veiller au maintien ꝗe cette neutralitè.
fleuve et signataires
des
de toutes
qu'elle prévoit, officieuse, l'offre de médiation de !] La troisieme formule. (Annexe No. 10), est
a Commission Internationale introduite par la congue sur d'autres bases;
terme möme de neutralitè du' elle remplace par engagement de mäintenir, en temps de guerre, la liberté de la navigation. Cette
proposition a revêtu deux formes exblicite que la premiere, se rèêsumèe ainsi: Congo, de ses affluents, des voies assimilèes, à une lien marine de distance en avant Congo, demeure libre, en temps de marchand de toutes les nations. entre les belligérants éêt
guerre, sans distinction les neutres.
pour le
guerre belligérants est soumise à certaines restrictions Spècial
mesures répressives. Les dispositions de l'Acte de navigation
restent en vigueur, sauf pour le transport des munitions de guerre. Le personnel, les Guvrages, et fes établissements de la
Commission Internationale seront resbectés par les belligsrants. Sous des formes diverses. leurs dispositions fondamentales C'est ce qui a fait naitre la pensée de les fondre dans une re- daction transactionelle qui comijendrait tous les lesquels Laceord paraissdit acquis des le principe au sein de la Commission. D'après ce nouveau texte, JAetè de navigation est maintenu pendant tat de guerre. (Annexe No. 11.) La navi- gation du Gongo, de ses afflusnts, ainsi due de la mer territoriale en face de Lembouchure du fleuve demeure libre pour l'usage commercial. Le méme régime s'stend aux voies de communication assimiléses. Les articles rébutès contreébande de guerre par le droit des gens sont exceptès de ce régime. Le personne], les ouvrages et les stablissements de la Commission Internationale sont neutralisés; les belligérants s'engagent à les respecter et à les protéger.
Deux points seulement de cette formule ont soulevsè quelques observations de la part des Reprèésentants de la Grande-Bretagne. Lun a trait à l'opligation de brotéger les établissements inter-
ces trois textes coneordent dans et s'inspirent du méme esprit.
éléments sur
blige les Membres de la Commission. avant de
LEtat qui a donné cette autori- de fait, méme en dehors de toute ée de la Commision, cette duestion devait étre mais afin de prèévenir toute méprise et de interprétation du premier paragraphe de l'Ar-
des Gouvernements Jreprésentés“. itiaires de France, de Belgique, des Etats-Unis se sont ralliss à cette suppression; M. Am- erre a fait toutefois observer que des résolutions la conclusion d'un emprunt ne devraient Pas par les Commissaires Internationaux, sans 6trè Mais on a répondu qu'il serait
i à toute responsabilité, et d'autre part aux uation qui pourrait, pour des travaux urgents, immédiates, que la Commission inter' personnalité distincte qui pät contracter pour
us ayant prèvalu, il a été décidé que Article ifieations. An paragraphe I, on intercalerait mots „en son nom propre“; les du méme paragraphe 1: „avec autorisation Nreprésentès“ seraient remplaces par celles- ci: à ladite Com-
termes (66
plus prèécis: „aucune garantie ni soli-
Système dont la Commission propose système qui se ramène à cès deux
ion Internationale constitue un corps ayant qui peut comme tel contracter en engageant exclusivement
ommission et les Gouvernements du'ils reprè-
natignaux qui pourraient, craint-on, étre ntilises de la sorte pour des buts de guerre; l'autre concerne l'omission du régime spécial prévu pour le charbon dans la proposition Anglaise.
Mais avant d'aborder la discussion de ces ohjections, la Com- mission a examins une proposition plus étendue presentèée par M. le Ministre des Eftats-Hnis. (Annexe No. 12.)
Aux termes de ce projet, ce ne seraient plus seulement le fleuve, les eaux assimilées, les routes, qui seraient neutralisées en temps de guerre; tous les territoires qui font partie du bassin gonventinnel du Congo, tel qu'il est delimits à l'article 1 de la Declaration sur la liberté commerciale, seraient placês sous le meme régime. Tout acte d'hostilit dans ces contrées serait interdit aux belligérants; aucun article qualifis de contrebande de guerre ne pourrait leur étre fourni. Entin, les Puissances signa- taires acquerraient le droit de faire respecter cette neutralitè. Dans un mémoire, dont il a donné lecture la Commission, AI. Kasson explique et justifie sa proposition. (Annexe No. 13. II ne prétend pas exchure absolument hypothese d'une guerrè entre Puissances riveraines du Congo; mais il voudrait empècher que des Puissances d'Earope ou d Amèrique, qu'elles aient on non des possessions dans le bassin du Congo, transportassent le théätre de leurs hostilitès éventuelles, Fes guerres coloniales ont considérablement entravsé et, longtemps paralyssé l'essor des colonies Americaines. La mème experience nem devrait pas se renouveler en Afrique. II ne faut pas que les efforts dui seront faits, que les établissements qui bourront être eréès à grands frais par des neutres dans les Etats du Congo, puissent etre menacès gu dtruits par des compsétitions et des luttes auxquelles ces Etats eux-mèémes seraient étrangers. Afin de prévenir tout malentendu sur sa pensée, M. Kasson l'a traduite en des termes conformes au ex- plications de son mèmoirè justificatif. (Annexe No. 14.) . A la demande de M. de Kusserow, les jurisconsultes qui assistent à la séance sont invités à faire connaitre leur sentiment. M. le Professeur Asser, Délégus des bays-Bas, appuie la motion de M. Kasson, pour la raison due la liberté des fleuves en temps de guerre ne se comprend pas sans celle des territoires. II distingue entre la liberté de continuer le commerce et la neutralitè, et il rend hommage à la diplomatie aidant aux progrès de la science du droit international. * AI. Travers Twiss, Delsgus Britannique, pense que la neutralitè
serait difficile maintenir en Afrique en eas de guerre entre les
de ce chef aucune obligation quelconque.
Puissances qui y posséderaient des colonies. Mais que s'il s'agit,
ale ,. 2 = ! ! que sous la garantie d'un on plusieurs des Etats signataires, la garanti-
elle- es garantes
Lon s'est demands sil ne conviendrait pas de soumettre; une surtaxe les navires appartenant à des Puissances quĩ n'auraient pas ern devoir accorder leur garantie
Commission Prè- esprit itiels ions. dans ] — adhèrè Jouts que la des remaniem- nt libertè
S0it Par Ce dernier cas
sur les bätiments dans le sil y a lieu, l'objet dur
0 ; Appro- du possible, a
; n U. paix 66 d'assurer, méme au cours d hostilitès éventuelles. la liberté du commerce et de la navigation sur le Congo, ses
affluents, ainsi
pour
le Gouvernement Impèrial Allemand vVoies l'obligation de cette neutralité, stipule le maintien, les dispositions édictées par sauf pour la contrebande de guerre. neutralise les ouvrages et les établissements de la Commission de la Protection
ilèe- Meme
La seconde formule, remise par le Reprèésentant de la Belgique, (Annexe No. 9) ne s'Scarte de la premiere du'en tant qu'elle complète l'ẽnumèération des voies assimilses an flenve, duelle réserve les obligations spéciales dérivant pour la Belgique de sa propre neutralitè, qu'elle stipule explicitement Fe maintien, pendant l'stat de guerre, des dispositions de l'Acte de navigation au profit des belligérants aussi bien due des nentres, — et enfin
en cas d'hostilités entrè les riverains. intervention
Grande - Bretagne elle 6liminè le
la seconde, plus complete, plus La navigation du ainsi que de la mer de l'embouchure du pavillon par couséquent Les routes terrestres sont places sous un régime analogue, Es commerce de la contrebande de guerre est excepté; la fonrniture de houille aus bätiments de es due les Puissances émettraient le vn de voir sanctionner par des
mon Linterdire la guerre. mais d'en eirconserire le yroposition devient pratique. . . 1 Engelhardt, Delẽgus Frangais, constate que Lon est d'accord ur le maintien de la liberte⸗ de la navigation en temps de guerre. Ia neutralitè applidnèse aux cours d'eau seulement ne lui paraĩt a. ponvoir soulever d'objeetion.
2 A la suite de ces explications, la Commission aborde le fond i dèbat M. lAmhassadeur d Angleterre declare due son gouvernement est prèt à sonserire engagement proposé par M. le plenipotentiaire des Etats - nis et l'accepte dans la plus grande ztention qu'on voudra lui donner. M. le Comte de Hatæfeldt erprime dans le méme sens au nom de l'Allemagne qui est ic pose à ẽtendre aussi loin que possible limmunnité que on a * vue. M. le Pl nipotentiaire de UItalie partage ce sentiment. I hesite à suggèrer un arbitrage dui semplerait ne pas devoir ennir unanimitè les Votes; mais ent- etre pourrait - on reprendre * clause de médiation insérée au XWIIIe protocole du Gongrès se Paris en lui prétant, bour cette question spPéciale, nne plus rande efficacitè. Il met cette opinion sous le patronage de M. le hevalier Mancini. dont za haute compétence est reconnne aussi ans la science du droit international =.
ö Le Plönipotentiaire de Portugal, M. de Serpa Fimentel, est Maris que le projet de M. Kasson porte atteinte à la souverainetè
théätre, la
es Etats du Congo cu des Puissanges qui Y ont des eolonies Son application pourrait avoir pour effet de soumettre le territoire fun mäöme Etat on 1 une meme colonie à deux regimes inter- nationaux différents, s'il était traversé par la ligne de l limitation zn bassin du Congo. Pour ces motits, il ne saurait s' rallier.
ö. M. de Kusserow se prononce dans un autre sens. II trouve ne la proposition Amèéricaine inspire de 1a pensée meme qui a ; la convocation de la Conférence. HEile est conforme à intèrét commun. Il s'agit simplement de prendre l'engagement je limiter le champ des hostilités futures, de renoncer à pour- Rnivre dans le bassin du Congo un conflit dui aurait èclat ailleurs les Etats et colonies du Congo ne deraient pas impliquès dans ses guerres ne les concernant pas. Le Plénipotentiaire de lAlle- nagne appuiera tonte combinaison congue. dans Cet esbrit. ö
M. le Baron Lambermont dit que sil est un Etat qui ait .
s montrer sympathique au principe de la nentralité, c'est assurè- nent la Belgique qui lni doit une période deja longue de paix et le prospèritè II fait toutefois remarquer due si, d'apres la roposition de M. Kasson, il S agit seulement de, obliger à ne . faire la guerre dans le bassin du Congo, la Belgique serait ans son röle d'Etat perpétuellement nentre en souscrivant un tel ugage n ent. . . N rAmpbassadeur de France éleve des objections contre la, prchosition formulse par M le Ministre des tet nis, La neuntralité, dit-il, ne peut revêtir que deux tormes: elle est en „olontaire et libre on imposèée et ga anti. Il ne 8 agit pas de ette dernière et la première ne se decrète pas Des lors, la me- zuré proposée serait sans valeur pratique. ucun Gouvernement helligsrant, ayant des dans le bassin du Congo, ne pourrait sy soumettre. On ne peut réclamer d un Etat belligèerant mi 86 prive d'une partie de ses moyens d'action M. le Baron ᷣ Courcel ajoute qu'un tel engagement ne pourrait étre tenu. Hhuand un Etat est en guerre, il la fait avec toutes ses ressources. la proposition trausuactionelle concernant les voies na vigables et ses routes, röalise tout ce qui est praticable dans le projet de r. Kasson. Cette proposition est. dei un tres-grand progres, pnisqu'elle consaere le principe de Linviolabilitè, sur ces eaux ot es routes, de la propriété privée tant belligéerante due neuntre
M. JAmbassadeur d'Italie constate qu'il s'agit moins de neu— traliser le bassin du Congo que de. prendre un engagement en sertu duquel les Puissances vSignataires renonceraient à se faire la guerre dans ce bassin. C'est la sécurits et l'expansion du grand marchs qui va s'ouvrir sur les bords du Congo, ajoute de son eßts M. de Kusserow, qu'il s'agit exclusivement d assurer.
n terme de cet échange de vues, M. le Elénipotentiaire des ptats Tnis sontient son projet. II dèéclare Au 'il ne vise pas les gnerres en Afrique, mais les guerres étrangères qui seraient trans- terses en Afrique. Il ne s'agit que de soustraire le bassin u (ongo à des conflits qui ne le concernent pas et I empècher les helligrants de soulever les tribus indigènes, deéja trop portées ä la lutte et au pillagé. Notre proposition, dit-il, n'est pas seule—
yrèsidè à
possessions
ment humanitaire, elle a un sens tre sbratique: nous ne ferons fas la guerre dans le Congo, mais pour la sécurité de notre Mas la gue
ommerce et de nos 6tablissements, nous avons intérèt à ce qu'on 1e ly abporte pas. M. Kasson demande toutefois de hounoir re- manier sa proposition dans le but de tenir Gompte des dissidences ni se sont manifestées, mais en maintenant l id 6e fodamentale. Tel était le résultat de la discussion à lissue de la séance l 10 décembre. Avant qu'elle füt reprise, M IL Ambassadeur de France a proposé de disjoindre les deux bropositions en presence relativement au régime sous lequel serait places, en temps de guerre, le bassin conventionnel du Congo. IL a fait remarquer sne la proposition primitive formaut Article XIII du projet, sans listinetion de formules, concernait xclusivement les an* de ce assin, tandis que celle de M. le Plénipotentigire des Etats- nin ätipulait pour les territoires. La disposition relative 1 . h temps de guerre de la navigation marehande était, du reste, lestinée, à exception du paragraphe final, à etre ahplignss gu Jiger aussi bien qu'au Congo. II serait done ntile d arrẽten le terte de cet Article en prenant pour base de discussion la formule lite transactionnelle qui avait paru traduire fidèlement les données Iommnunes aux divers systèmes proposss, ö M. le Plènipotentiaire des Etats-l nis ne s'est pas obhoss à (cette disjonction des deux projets, mais il a sait remargquer . ä proposition, congne sur un plan plus large, en yeloppait J kt terait, si elle était acceptée, double emploi avec la premiere, mut pour le cas d'application au Niger. ö . Ambassadenr de France ne conteste pas cette apprèciation, mais ne trouve aucun inconvénient à résoudre séparésment les lenr questions. La clause fluviale prendrait place dans les leur ietes qe navigation; celle dui concerne la neutralite des territoires sourrait former un article supplémentaire de la Declaration sur kh liberté commerciale Tes deux textes seraient corrèlatits. . La Commission adopte cette procedure, avec la rèsemn ö de- mand par M. le Plénipotentiaire des Etats-Unis due la ö le harticle XIII pourrait étre révisése après qu'on aurait status ür sa proposition. . ö . article mäéme n'a révéls aucune dissidence Fdentielle. Les Membres de la Commission se sont trou ves ung— zimes pour souscrire au progrès cousidérable qu'il introduit . eode maritime des nations. La décision que la . onterence eßt helfe à prendre à cet égard ferra sans doute époque dans le wit international. . . Le paragraphe 1 de Article consacre le principe de la 1 temps de guerre du pavillon marchand de tous les peuples, tant belligsrants que neutres, sur le Congo, ses embouchures, ö ubranchements éêt affluents, ainsi que dans la mer territoriale ni lni fait face. C'est une sanction nouvelle et une extension uportante du principe de Einviolabilit de la proprieteè pri vse ns les conflits internationaux. Afin d'élargir encore le eng ratique de cette disposition, les termes nde temps de guerre ut etẽè substituses à ceux plus restreints d'ètat de guerre. t Le second paragraphe douyre de la mèéme garantie les pon 3 hemins de fer, lac' eh canauxz mentionnes dans les Articles , . . * * 9 Le troisième paragraphe excepte de la protection . Clessus Ja contrebande de guerre, en s'en tenant pour la défini- ion de celle ci aux rogles générales du droit des . . nl paragraphe 4 enfin neutralise le personnel, les 3 ag ] lablissemenks, eaisses et. de le Commission Internationale., con rmement au' système adopté pour la Commission nn,. n Bas Danube gs, definitivement consaeré par Article vll du
traité de Londres du 13 mars 1871. Toutefois M. lAmbassadeur d'Angleterre a demande la suppression du terme „protèegèes“ dans la erainte que des belligèrants n'abusassent de cette protection pour s'installer dans les établissements de la Commission Inter- nationale et les faire servir à des buts de guerre MM les Plèni- potentiaires d Allemagne n'ont pu partager cette crainte; ils pen- sent que la protection, dont il s'agit, peut. tre indispensable en cas d'attaques eventuelles de la part des indigenes Quant aux abus qu'on a parn redouter, tontes les Puissances zeront. d'accord pour les réprouver comme contraires à la pensée qui a diets Article. t .
II a été convenu qu'il serait fait mention de ces explications au Rapport et le paragraphe final a ensuite été adoptè sans changement ;
Artiele XIV.
Lorsqu'il s'est agi d'arréter deéfinitivement les termes de la Déclaration relative à la liberts du commerce, vous avez éèté d'avis due tout prévoir et tout rèégler serait une täche prèmaturée; vous avez fait la part de avenir et de la Prevoyance.
Les meémes considérations nous ont fait adopter une con- clusion analogue en ce qui touche le regime de la navigation. Pour parer à toutes les éventualitès, la Commission a place à la fin de Acte de navigation un article par lequel les Buissances se reservent d'y introduire, dn commun accord et à telle epoque qu'elles jugeront convenir, les modifications on les ameliorations dont Lntilitè serait deémontrée par l'expérience.
II. Acte de navigation du Niger.
Le Niger se distingue du Congo par des différences géogra- phiques, commerciales et politiques dui vous sont connues
Par suite de cette diversitè des situations, les régimes pro— bosès pour la navigation des deux fleuves ne sont pas identiques.
Ainsi qu'il est dit dans l'introduction de ce Rapport, la Com- mission a en à délibérer, en ce qui concerne la navigation du Niger, sur un projet déposé par M. l Ambassadenr d Angleterre (V. annexe No. 5) et auquel la Sous-Commission n'a fait subir que des retouches secondaires. Le projet primitif a ensuite fait place à un projet amendé par le Flénipotentiaire de la Grande-Bretagne. (Annexe No. 15)
Trois élsments sont à considérer dans lActe que la Com- mission propose à votre approbation (v. annexe No ): le pream- hule, la liberté de la navigation, l'exercice de bautorite adminis- trative et de la police fluviale. . ; .
Le texte du préambule reprodnuit identiquement celui qui a été admis pour le Congo, sau qu'il ne vise pas les Articles XV at XVI du Traitè de Paris, qui se rapportent au régime Danubien. La mention spéciale de ce flenve a done ẽgalement disparu gette suppression, au moins quant à la mention de 1 Article XVIL du Traité de Paris, est la conséquence de la résolution prise de ne pas instituer pour le Niger nne Commission Internationale.
Les Articles J. II, III et 1IV reproduisent les règles adoptées pour le Congo par rapport à la liberts de la navigation sur le fleuve et ses afflnents, à l'interdiction de tout traitement différentiel ainsi que des taxes et des péages qui ne seraient pas sStrictement compensateurs, enfin à Passimilation des routes, chemins de fer et canaux an fleuve lui-'möme ou à ses affluents, quand ils tiennent lien de sections impraticables de leur cours. Ces Articles n'ont donné lien qu'â quelques observations relatives à la concordance des textes entre les deux Actes.
Aucune différence ne subsiste entre les Articles 1 des deux Actes; mais il a éts entendu que linterdiction au paragraphe 3 de toute concession d'un privilége exclusif, n'enlève pas lä faculte de subventionner des entreprises privsées dans un but d'utilits publique. .
Le paragraphe 1 de LArticle II est congu ous une forme plus générale parce qu'il n'y a plus lieu d'énumérer les diverses espèces de droits qui pourront être pereus, notamment par la Commission Internationale. Les trois catégories de taxes prèévues pour lo Congo rentrent sous l'unique rubrique de droits compen- satéurs, levés pour couvrir les döpenses faites dans l'intérét du commerce et de la navigation.
De Article II il ne subsiste que le premier paragraphe, attendu que Acte de navigation du Niger S8 aphlique exclusivement aux eaux comprises dans son bassin gographique.
Le mème motif explique la moditication apportée au texte de l'Article IV. M. le Plenipotentiaire d'Allemagne a toutefois de- mandsé ici que, vu l'état d'iincertitude où on se trouve encore à l'sgard du système complet du Delta du Niger, on intercalat les termes: „embranchements et issues“ après „affluents“. Cette pro- position a éts admise sans contestation., .
Les Articles V, VI et VII règlent l'exercice de la police et de administration fluviale dans des conditions identiques pour les Puissanceès qui exercent déjâ ou qui viendront ultèriegrement à exercer dans le bassin du Niger des pouvoirs souverains ou un protectorat. . ;
La Grande-Bretagne et la France s'engagent Separément à 6dicter des règlements fluviaux qui consacrent la liberté de navigation et facilitent autant, que possible la circulation des navires. Elles promettent en outrée de, protéger les negociants étrangers au möme titre que leurs nationaux. Toute Fuissance signataire du présent Acte assume d'a vance les mémes obligations si elle acqusrait plus tard des possessions dans l bassin du
Ce ö VIII établit sur le cours du Niger et de ses affluents un régime d'immunité en temps de guerre, au profit du commeree de toutes les nations, identique à celui dui a été adoptè pour le Congo. Dans son application spéciale au Niger, cette disposition n'a pas donns lien à un débat distinct, sauf toutefois que M. IAmbassadeur d'Angleterre a demands la suppression de la mention des lacs, dé sir auquel il a été fait droit. Le paragraphe final concernant la Commission Internationale du Congo n a, pu trouver son application sur le Niger; il a done 6té élimins. bour le sens et l'interprétation des autres paragraphes de cet. Article, il suffira de s'en référer aux explicatious fonrnies sur PArticle XIII de lActe de navigation du Congo. ; ö
L Article IX est 6galement commun aux deux Actes il prèvoit une révision des clauses qui précèdent, dans la pensée diy apporter les améliorations que l'espérience aura indiquèées. .
M. le Plénipotentiaire de la Grande - Bretagne a proposè d'ajonuter à Acte de navigation du Niger un Article zinsi Coneu:
Le transit des boissons spiritueuses est prohibs sur le cours du Bas-Niger.“
Cette proposition a pris ensuite la forme Suivante:
„Les Puissances, en tant que les eaux du Niger, de ses embranchements et issues et de ses affluents, sont ou seront sous leur souveraineté ou leur protectorat, pourront adopter à égard du transit des boissons sbirituenses par lesdites eaux, les dispositions due 'lles jugeront neécessaires dans l'intérét des populations indigèénes.“
D'après les renseignements que Son Excellence a bien Voulu donner à la Commission, les populations musulmanes de ces régions ne fabriquent ni ne boivent de lidueurs alcooliques (Annexe No. 16). Liintroduction des boissons spiritueuses mettrait grave- ment en péril leur bien-étre physique et moral.
La Gontérence, comme le constatent les protocoles des séances du 19 novembre et du Ler degembre, avait déjä été saisie de cette question par initiative de M. le Comte de Launay.
La Commission ne ponvait manquer de s'associer au sentiment élevs qui a inspirèé la proposition de M. lAmbass adeur kö et, d'une voix unanime, elle propose la Contèrence d'smettre le von qu'une entente s'stablisse entre les Gouvernements pour
régler la question dont il s'agit d'une manisère qui coneilie les
droits de (Ihumanitè avec les intéréts du commerce, en ce dne ces derniers peuvent avoir de legitime. — . Avant de terminer ce rapport, nous croyons devoir acquitter une dette de reconnaissange. MM Banning, Engelhardt, Anderson, Crowe, Sir Travers Twiss, Asser et CGordeiro, Delsguès de zelgique, de France., de la Grande Bretagne, des Pays-Bas et du Portugal ont bien voulu prèter au Sous-Comitè et à la Commission un concours qui a été justement apprécis. MäI. M dermann, Stanley et de Bloeme, Deèlèguès de Allemagne, des Etats- nis et des Pays-Bas. ont de leur cöté mis au service de nos déli- bérations les résultats de leur expérience personnelle. M. Ie Delèguè Belge a de plus contribus à rèunir les élsments du présent travail. La Commission est certaine d'sstre votre organe en leur exprimant notre sincère gratitude. ; Messieurs, un vaste marché est ouvert au coeur meme de Afrique. Toutes les nations y seront traité es dans des conditions de parfaite égalitè et le commerce n'y echnaitra ni droits dientrèe ni formalitès vexatoires. Les intérèts économiques n ont pas seuls fixs vos préoccupations; vous avez en meme temps servi la cause de l'humanité, de la eivilisation, de la science et du sentiment
religieux. Telle est dans sa valeur matsérielle comme dans son acception la plus noble, la portée de la Déclaration dont les
clauses ont déjaà obtenn votre assentiment.
LActe sur lequel vous allez dèlibérer n'est pas moins digne de votre sollicitude. La nature a erés des grandés voies fluviales par lesquelles le commerce et, avec lui, il faut 'espérer, le progrès toutes pénèêtreront jusqu'au centre dn continent Africain. Mais, pour les mettre en état de rẽépondre à cette destination, il importe de les placer sous la protection d'un large systéme de franchises et de garanties. C'est la LPobjet des Actes de navigation dui appliqueront au Congo et au Niger, dans la mesure diverse que comportent les circonstances, les principes qui font de la libre navigation des fleuves une des plus belles conquètes du droit moderne.
ö . .
sous ses formes,
Le Président Alph ourcel.
de G
Le Rapporteur Bon Lambermont.
Annexe No. I.
Traité de Vienne de 1815. ie ö än Article 105. Navigation des rivières traversant différents Etats.
Les Puissances, dont les Etats sont séparés ou tra versés par une möme rivière navigable, s'engagent à régler d'un cummun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront à cet effét des Commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et dui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants:
Article 10(H. Liberté de la navigation.
La navigation dans tout le cours des ri vières indiquèes dans l'article précèdent, du point où chacune d elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entiẽrement lire, et ne pourra, sous le rapport du commerce, éêtre interdite aà personne, bien. entendu, que on se conformera aux reglements relatits à la police de cette navigation, lesquels seront conęens d'une maniere uniforme pour tous, et aussi favorables que possible an commerce de toutes les nations.
Article 110. Uniformité de syst‚me pour la perception des droits.
Le syst‚me qui sera é6tabli, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que taire se pourra, le mäöme pour tout le cours de la rivière, et s'ètendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne S). oppo- sent, sur ceux de embranchements et confluens qui dans leur cours navigable séparent on traversent différents Etats. H Article 111.
Reédaction du tarif. .
Les droits sur la navigation seront fixäs d'une maniere uni- forme, invariable, et assez indépendante de la dualitè diffsrente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillés de la cargaison autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotits de ces droits, qui en aucun cas ne ponrront excéder ceux existants actuellement, sera dèterminse d'après les circonstances locales, qui ne bermettent gusre d'stablir une regle générale à cet 6gard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce, en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.
Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus ètre angments que par un arrangement commun des Etats riverains, ni la na vigatiou grevse diautres droits quelconques, outre ceux fivès dans le règlement
Ces
Article 112. Bureaux de perception.
Les bureaux de perception, dont on rsédaira autant qus possible le nombre, seront fixés par le reglement, et il ne pourra sy faire ensuite aucun changement due d un commun accord, à moins qu'un des Etats riverains ne voulüt diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent execlusivement.
Article 113. Chemins de halage. Chaque Etat riverain se chargera de l'entretien des chemins
de halage qui passent par son territoire, et des tra vaux unècessaires pour la meéme etendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation. . . ö.
Le règlement futur fivera la manière dont les Etats riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas onũ les deux rives appartiennent à différents Gouvernements.
Article 114. Droits d'éstape et de reläche. ö On n'stablira nulle part des droits d'èêtape d schelle ou de
reläche forcse Quant à ceux qui existent deja, ils ne seront conservés qu'en tant que les Etats riverains, sans avoir égard a linterét local de Bendroit ou du Pays oũ ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.
Artiele 115. Donanes. riverains n'auront rien de commun avee les droits de navigation On emp chera par des dispositious réglementaires, que L'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entravesen' la navigation, mais on surveillera par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants de faire la contrebande à l'aide des bateliers.
Artiele 116. Reglement commun à rédiger.
Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents, sera déterminé par un règlement commun, qui renfermera galement tout ee qui aurait besoin d'étre fi ultérieurement. Ee règle- ment une fois arréstés, ne pourra tre change que du consente- ment de tous les Etats riverains et ils auront soin de pouvoir à son éx6eution d'une manière convenable et adaptée au circonstances et aux localitès.
Les douanes des Etats