1884 / 303 p. 5 (Deutscher Reichsanzeiger, Wed, 24 Dec 1884 18:00:01 GMT) scan diff

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Annexe No. 2. Traitè

entre la France et la Confédération Argentine pour la libre navigation du Parana et del Uruguay, coneln a San José de Flores, le 10 juillet 1855. !

(Traitès identiques avec la Grande Bretagne et les Etats- Unis de lAmẽèrique.) Article 1. La Confédération Argentine permet, dans exercice de ses droits souverains, la libre navigation des rivieères Parana et Urn- gunay, sur taute la partie de leur cours qui lui appartient, aux navires marchands de toutes les nations, En se conformant uni- quement aux conditions qu'établit ce Traits et aux règlements

dejà décrétès on qui le seraient à l'avenir par l'autoritè nationale

de la Confédération. Article II.

En conséquenee, lesdits bätiments seront admis à sejourner

charger et décharger dans les lienx et ports de la Confederatior Argentine ouverts à cet effet.

Article III.

Le Gouvernement de la Confederation Argentine, deèsiraut pro- Turer toute facilité à la navigation intèérieure, ssengage à entre—

tenir des marques et des balises indiquant les passes. Article IV.

Les antoritès compétentes de la Confédération établiront un Ysteme unitorme pour la perception des droits de douane, de port, de phare, de police et de pilotage, dans tout le cours des saux

qui appartiennent à la Confédération. Article V.

Les Hautes Pnissances contractantes, reconnaissant que l'ile de AMartin-Garein pent, d'après sa position, entraver et empẽécher la libre navigation des afflunents du Rio de 14 Plata, conviennent d'employer leur influence pour que la possession de cette ile ne

soit pas retenue ou conservsße par aucun Etat du Rio de la Plata. ou de ses affluents, qui n'aurait pas adhérs au principe de leur libre navigation.

Article VI.

Sil axrivait (ee quà Dieu ne plaise) que la guerre é6clatät entre guelques-uns des Etats, Républiques ou Provinces du Rio de la Plata ou de ses affluents, la navigation des rivières Parana et Urugnay nien demeurera pas moins libre pour le pavillon marchand de toutes les nations. Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le trafie des munitions de guerre, telles que les armes de toute espèce, la poudre de guerre, le plomb et les boulets.

Article VII.

Sa Majests 1Empereur du Brésil et les Gouvernements de Bolivie, du Paraguay et de Etat Oriental de l'Uruguay pourront acceder au présent Traité, pour le cas on ils seraient disposés à en appliquer les principes aux parties des rivièeres Parana.“ Para- guay et Lrugnay, sur lesquellès ils peuvent respectivement pos- séder des droits fluviaux.

Article VIII.

Le principal objet pour lequel les rivires Parana et Uruguay sont déclarées libres pour le commerce du monde étant de de vè- lopper les relations mercantiles des contrées riveraines et de favoriser limmigration, il est convenu du'aucune faveur on im- munits quelconque ne sera accordée au pavillon on au commerce d'une autre nation, sans qu'elle ne soit également étendue au commerce et au pavillon Frangais.

Article IX.

Le présent Traité sera ratifis par Sa Masjesté 1Empereur des Frangais dans le délai de quinze mois à partir de sa date. et par S. FE. M. de Directeur provisoire, dans celui de deux jours, sous la reéserve de le présenter à Lapprobation du premier Congrès législatif de la Confédération Argentine.

Les ratifications devront étrè échanges au sisge du Gouver- nement de la Confédération Argentine dans le deélai de dix-huit mois.

En foi de quoi, les Plèénipotentiaires reèspectifs ont signé le présent Traité et ont scells du scean de leurs armes

Fait à San José de Flores, le 19 juillet 853.

(signé.) Le Chevalier de Saint Georges. (signé.) Salvador M. del Carril. (signs) José B. Gorostiaga

2

Annexe No. 3. ö

de Paris du 30 mars 1856.

Article XV.

L'acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes desti- nés à rögler la navigation des fleuves dui séparent ou traversent plusieurs Etats, les Buissances contractantes stipulent entre elles. du'à Lavenir ces principes seront également appliques au Danube et à ses embouchures. Hlles deéclarent que cette disposition fait. désormais, partie du droit public de 'REurope, et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra étrèe assujettie à aucune entravye ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En consè- quence, il ne sera peręgu aucun péage bas uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à établir, pour la sütreté des Etats sébarés ou tra- verses par ce fleuve, seront congus de maniére à favoriser, autant due faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règle- ments, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation.

Artiele XVI.

Dans le but de résliser les dispositions de l'article précédent, une Commission dans laquelle la France, Autriche, ja Grand Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la LTurquie seront, chacune, représentéses par un Délégus, sera chargée de designer et de faire exécuter les travaux néessaires, depuis Isatcha pour deègager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les ob- atruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans les meilleures conditions possibleès de na vigabilit è.

Pour couyrir les frais de ces travaux, ainsi due des établisse—- ments ayant pour objet dlassurer et de faciliter la navigation aux bouches da Danube, des droits fixes, d'un taux convengabfe, arrétés par la Commission à la majoritè des voix, pourront étre prsélevsés, a la condition expresse que, sous ce rapport comme sous 'tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traité s sur le pied d'une parfaite égalitè.

Article XVII.

Une Commission sera établie et se composera des Délègues de Autriche, de la Baviere, de la Sublime Borte et du Wurkem- berg (un pour chacune de ces Puissances) auxquels se réuniront les Commissaires des trois Principautés Dannbiennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette Commission. qui sera permanente,

1

19 Eẽlaborera les reèglements de navigation et de police sluviale;

20 fera disparaĩitre les entra ves, de quelque nature qu'elles puissent étre, qui s'opposent encore à application au Da- nube des dispositions du Traitè de Vienne;

30 ordonnera et fera exécuter les travaux néecessaires sur tout le parcours du fleuve; et

40 veillera, après la dissolution de la Commission Euro- péenne, au maintien de la navigabilits des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.

Article XVIII.

Il est entendu que la Commission Européenne aura rempli sa täche, et que la Commission riveraine aura termin les travaux dèsignés dans l'article précèdent, sous les nes 1 et 2, dans l'espace de denx ans. Les Puissances signataires réunies en Conférence informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolutign de la Commission Européenne; et, des lors, ja Gom-— mission riveraine permanente jouira des memes pouvoirs que ceux dont la Commission Européenne aura étè investie jusqu'alors.

Article XIX.

Afin d'assurer l'exéeution des règlements qui auront èêtèé arrètès d'un commun accord, d'après les principes ci-dessus enoncs, cha- cune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner, en tout temps, deux bätiments lögers aux embouchures du Danube.

Annexe No. 4. Projet Congo

d'Acte de navigation du *. . Niger

Le Congrès de Vienne ayant établi certains principes généraux relatifs au régime de la navigation sur les cours dean dont le libre usage est d'un intsrsét international, et ces principes ayant, par le fait de leur application à plusieurs flenves de Europe et de lAmèrique, passé dans le dowaine du droit public, les Puissances dont les Flénipotentiaires se sont röunis en conférence à Berlin.

. ; ö ö Congo ont résolu d'appliquer les mémes principes au in, 2 8 A cet effet, elles sont convenues des articles suivants:

Article J.

Congo

La navigation du est et demeurera entièrement libre

Niger pour toutes les nations, tant pour le transport des marchandises due pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dis- positions du présent Acte de navigation et des règlements 4 établir en exécution de cet Acte,

Dans l'Wxercice de cette navigation les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite éègalits, tant pour la navigation directe de ja Congo

pleine mer vers les ports intérieurs du et vice versa, que

Niger pour le grand et le petit cabotage sur tous les parcours de ce fleuve.

En conséquence, il ne sera coneséds ni privilésges exclusifs de Congo Niger ni faveurs spsèciales d'aucune sorte, soit à des sociétés on corpo- rations quelconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions font désormais partie du droit public inter- national, et les Puissances signataires du présent Acte les prennent sous leur garantie.

navigation sur tout le parcours et aux embouchures du

Article II.

J Congo La navigation du *

ö Niger entrave ni rede vance qui ne seraient pas expressément Stipulées dans le présent Acte.

ne pourra étre assujettie à aucune

. Congo . Dans toute l'êtendue du . les marchandises transportèées

J J ö

sur le fleuve, quelles que soient lcur provõenance et leur destination. ne seront soumises à aucun droit de transit.

II ne sera établi aucun pöéage basé sur le seul fait de la navigation du fleuve, ni aucuns droits d'schelle, d'étape, de deèpöt, de rompre charge, ou de reläche forctè. Pourront seuls Ftrè perçus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétributions pour services rendus à la navigation méme, savoir:

16 des taxes de port pour Fusage effectif de certains 6tablisse- ments locaux tels que quais, magasins, ete. et.

Le tarit de ces taves sera caleuls sur les d6épenses de con- struction et d'entreétien desdits établissements locaux, et l'appli- cation en aura lieu sans égard à la provenance des navires et à leur cargaison.

20 des droits de pilotage sur les sections fluviales seront cré6es des stations de pilotes brevetés.

Le tarif de ces droits sera fixe et proportionné au service rendu.

3a des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives, faites dans l'intérét général de la navigation.

Les droits de cette dernisre catégorie seront basés sur le tonnage des navires, tel gu'il est indiqus par les papiers de bord, et cela sans acception de la nature des marchandises flottantes,

Les tarifs d'après lesquels les taxes et droits, numérés dans les trois paragraphes préc6édents, seront Ppersus, ne comporteront, aucun traitement différentiel et devront étre officiellement publiès dans chaque port.

Article III.

Les routes de terre riveraines et les canaux latéraux qui pourront éêtre établis dans le but spécial de suppléer à Binnaviga- bilits ou aux imperfections de la voie d'ean sur certaines sectiéns Congo Niger moyens de communication, comme des dspendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De méme que sur le fleuve il ne pourra étre percu sur ces routes et,. cannauz que des péages calenlès sur les déöpenses de construction, d'entretien et de surveillance, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.

Tuant au montant de ces péages, les étrangers et les nationanx des territoires respectifs seront traités sur so pied d'une parfaite égalitè.

du parcours du seront considérés, dans leur qualité de

Artic'e IV.

Dans le but de snbvenir aux döpenses techniques et admini-

stratives votées d'un commun accord, il sera crés une caisse de Congo Niger

Cette caisse sera dotse au moyen demprunts dont les intéréts seront garantis par les Puissances deésignées dans l'article VII de cet Acte.

Le produit des droits spécifiès au 36 paragraphe de l'article II sera affect par priorits et préférence au remboursement desdits emprunts suivant les conventions passées avec les préteurs.

Lꝑexcèédant de ce produit sera tenu en réserve pour faire face

navigation pour le

aux d6épenses qui seront jugèées utiles dans Lintèrt gen ral.

Article V.

*

Aux embonchures du il sera fonds un établissement

Niger

uarantenaire qui exercera le contröle sur les batiments tant lentrée qua la sortie. x

Il sera décidè plus tard par les Puissances si et dans quelle conditions un contröle sanitasre devra etre exereè sur les batten dans le cours de la navigation fluviale. ö

Article VI. Congo Niger regime que le flenve dont ils sont tributaires.

Article VII.

Les affluents du seront à tout égard soumis au meme

Congo Niger d'assurer liexéeution des dispositions du présent Acte.

Les FPaissances signataires de cet Acte, ainsi due celles qui Y adhèreront postèrieurement, pourront se faire reprèésenter L. ladite Commission, chacune par un délégus.

Je deèlèégus sera directement rétribus par son Gouvernement

Quant aux divers agents et employes de la Commission Inter- nationale, ils seront entretenus sur les fonds de la caisse de navi. gation, prévne à article IV.

Article VIII.

Congo

Une Commission Internationale pour le Sera chargęe

La Commission Internationale du se constituera sur

Niger les lieux, trois mois après la ratification du présent Acte.

Elle élaborera dans le deélai de des règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine ainsi que les tarifs prévus à article iJ. Ces règlements et tarife avant d'stre mis en vigueur, seront soumis à l'approbation de- Puissances signataires du présent Acte.

Article IX. ö Congo La Commission Internationale du 1 chargée aux termes Nige de l'article VII d'assurer liexécution du présent Acte, aura notam- ment dans ses attributions: 16 La désignation des travaux propres à assurer la napi- Congo gabilits du . selon les besoins du commerce international Niger

Sur les sections du fleuve ancune Puissance nexercera des droits de souveraineté, la Commission Internationale prendra elle- möme les mesures nécessaires pour assurer la navigabilits du fleuve.

Sur les sections du flenve occupées par une Puissance son— veraine, cette täche spéciale appartiendra à Lautoritè rivèraine ani sentendra à cet egard avec ja Commission Internationale.

20 La fixation des tarifs de port et de pilotage et celle dn tarif gönéral des droits prévus aux Ler, 2e et au 3 paragraphes de Article II.

La perception de ces différents droits appartiendra à l'autoritè territoriale sur les sections occupèées par une Puissance sonveraine, et à la Commission Internationale sur les autres Sections.

30 Ladministration de la caisse de navigition, erése par l'ar- ticle IV, et la conclusion des emprunts, destinés à la doötation de cette caisse.

40 Le contröle de ètablissement quarantenaire prévn dans l'article V.

Le personnel de cet établissement sera institus par l'au- torits territoriale et, à son défaut. par la Commission Inter- nationale.

50 La nomination des agents deépendant du service général de la navigation et celle de ses propres employxes.

Linstitution des inspecteurs locaux appartiendra à l'autoritè territoriale sur les sections occupées par une Puissance sonveraine. et à la Commission Internationale sur les autres sections du fleuve.

Article X.

Les Puissances signataires de cet Acte et celles qui y adhèreront postérieurement reconnaissent la neutralitè en temps de guerre du Congo , de ses affluents ainsi que des routes et canaux, men— NIger tionnés dans les articles III et VI., et elles prennent engagement de respecter et de faire respecter cette neutralits.

En couséquence toutes les dispositions de cet Acte demeure—- ront en vigueur, malgré l'état de gnerre, sauf en ce qui concerne le transport d'articles 46 contrebande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements éréés en exécution de cet Acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de meme que le personnel attaché d'une manière permanente au ser- vice de ces établissements, jouiront des pénéfices de la nen— tralits et seront également respectés et protèegés par les belli- grants.

La Commission Internationale veillera ce que cette neutralitè soit gön6ralement maintenue.

Article XI.

Dans l'accomplissement de sa täche, la Commission Inter— nationale pourra recourir, an besoin, aux bätiments de guerre des Puissanges signataires de cet Acte et de elles qui y accèderont à l'avenir.

Annexe No. 5. Projet de Déclaration présenté par Son Excellence M. le PIénipotentiaire de la Grande Bretagne, pour assurer la liberté de la navigation sur le Niger.

La Grande Bretagne s'engage à ce que la navigation du Niger et ses affluents, en tant qu'ils sont ou seront sous sa souveraineté ou son protéctorat, sera libre, sans aucun traitement différentiel quel qu'il soit, aux navires marchands de toutes les nations sur le méme pied que les navires Britanniques

Elle s'engage à nimposer aucun péage, ni aucun droit, sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires, bass unique— ment sur le fait de la navigation du fleuve et ses affluents. Les règlements qu'elle établira pour la süretés et le contröle de la navigation seront congus de manière à faciliter autant que possible la circulation des navires marchands

Il est entendu que rien dans ces engagements ainsi pris ne saurait etre interprété comme empéchant ou Pouvant empẽcher la Grande Bretagne de faire quelques règlements de navigation due ee soient, qui ne seraient pas contraires à esprit de ces engagements.

La Grande Bretagne ssengage à protéger les usgociants 6trangers de toutes les nations faisant le dommerce dans les parties du cours du Niger qui sont ou seront sous sa sonverainetès ou son protectorat également comme s'ils étaient ses propres sujets, pourvu toutefois que ces négociants se conforment aux rèêglements dui sont ou seront établis en termes de ce qui précède

(Schluß in der Zweiten Beilage.)

Zweite Beilage

zum Deutschen Reichs⸗Anzeiger und Königlich Preußischen Staats⸗Anzeiger.

M 303.

Berlin, Mittwoch, den 24. Dezember

Iss 4.

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(Schluß aus der Ersten Beilage)

Annexe No. 6. . Projet d'Aete de navigation du Congo, propos par la Commission.

Le Congrès de Vienne ayant établi par les articles 108 à 116 de son acte final les qrincipes genéraux qui règlent la libre navi- gation des cours d'eau navigables qui seéparent ou traversent zlusieurs Etats, et ces principes, eompletés par les articles 15 et 6 du Traitè de Faris du 306 mars 1556, ayant regn une appli- ation de plus en plus large à des flenvès de Europe et de Amsrique, et spèécialement au Danube, les Puissances dont les plenipotentiaires se sont r5éunis en Conférence à Berlin. ont ésoln de les étendre également au Congo, à ses affluents, ainsi u' aux eaux qui leur sont assimilèées.

A cette fin, elles sont convenues des articles suivants:

Article IJ.

La navigation du Congo, sans exception d'aucun des embranchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entisrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de tontes les nations, tant pour le transport des marchandises ne pour celni des voyageurs. Elle devra se conformer aux lispositions du présent Actée de navigation et aux règlements à sétablir en execution de cet Acte.

Dans l'exercice de cette navigation, les sujets et les pavillons le toutes les nations seront traités, sous tons les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe le la pleine mer vers les ports intériéurs du Congo, et vice versa. fe pour le grand et Ie petit cabotageé, ainsi que pour 4 patellerie sur le parcours de ce fleuve.

En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du Congo, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des Etats riverains et ceux des nomriverains, et il ne sera concèdè aueun privilésge exclusif de navigation, soit à des socistès ou eorporations quelconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.

Article II.

La navigation du Congo ne pourra étre assujettie à aucune entraye ni redevance qui ne seraient pas expresssment stipulões lans le prèseut Actè. Elle ne sera grevse d'aucune obligation kechélle, d'stape, de dépöt, de rompre charge, ou de relache force.

Dans toute l'étendue du Congo, les navires et les marchandises transitant sur le flenve ne seront soumis à aucun droit de transit, Melle que soit leur provenance ou leur destination.

Il ne sera 6établi aucun péage maritime ni fluvial, bass sur le senl fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises mi se trouvent à bord des navires. Pourront seuls Etre pergus les tazes ou droits qui anront le caractère de rétribution pour services rendus â la navigation méme, savoir:

19 des taxes de port pour usage effectit de certains Etablissements locaux tels que quais, magasins, eté, ete.

Le tarif de ces taxes sera calculs sur les dépenses de construction et d'entretien desdits établissements locaux, et application en aura lien sans égard à la provenance des navires ni à leur cargaison.

26 des droits des pilotage sur les sections fluviales on il paraitrait nécessaire de eréer des stations de pilotes bre vetés.

Le tarif de ces droits sera fire et proportionné au service rendu.

30 des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives, faites dans lintérést général de la navigation, y compris les droits de phare, de fanal et de balisage.

Les droits de cette dernière catégorie seront basés sur le tonnage des navires, tel qu'il résulte des papiers de bord, et conformément aux regles adoptées sur le Bas— Danube

Les tarifs d'après lesquels les taxes et droits, 6numèérés dans les trois paragraphes précèdents, seront pergus, ne comporteront auenn traitement différentiel et devront ätre officiellement publièes lans chaque port.

Les Puissances se réservent d'examiner, an bont d'une période le cin ans, ssioDl y a lien de réviser, d'un commun accord, les narifs ci-cdessus mentionnés.

Article III.

Les affluents du Congo seront à tous égards soumis an mäme rögime que le fleunve dont ils sont tributaires. K Le meème régime sera appliqus aux fleuves et riviéres ainsi lau lacs et canaux des territoires déterminés par l'article 1 paragraphes 2 et 3 de la Déclaration relative à la liberté du

commerce dans le bassin conventionnel du Congo. Article IV.

Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux aui pourront etre ẽtablis dans le but spécial de supplser à linnavigabilité ou ann imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Congo, de ses affluents et des autres cours d'eau qui leur sont assimilès par l'article III seront consideéréès, en leur Mali de moyens de communication, comme des deépendances de ee fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De méme que sur le fleuve, il ne pourra étre peru sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur les lépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les benéflces dus aux entrepreneurs.

Qnant au taux de ces péages, les ẽtrangers 6t les nationaux les territoires respectifs séront traitéès sur le pied d'une parfaite ẽgalitè.

Article V.

Il est institus une Commission Internationale chargèée d'assurer l'exteution des dispositions du présent Acte. ;

Les Puissances signataires de cet Acte, ainsi que celles qui adhéreront postérieurement, pourront, en tout temps, Se faire rẽprèsenter dans ladite Commission, chacune par, un Dẽelègus. Kucun Délègus ne pourra disposer de plus d'une voix, meme dans le eas on il reprèsenterait plusieurs Gouvernements, .

Ce Deélèégus sera directément rétribus par son Gouvernemen, t.

Les traikements et allocations des agents et employes, de la sommission Internationale seront imputéès sur le , des iroits pergus conformément à Larticle II paragraphes 2 et 3.

Los chiffres desdits traitements et allocätions, ainsi ö. le nombre, le grade et les attribnutions des agents et employes, een, inserits dans le compte-rendu qui sera adresss chaque k zonvernements représentés dans la Commission Internationale.

Article VI. Les Membres de la Commission Internationale, ainsi que les agents nommés par elle. sont investis du privilsge de linviola- bilits dans exercice de leurs fonctions. La meme garantie s'étendra aux offices, bureaux et archives de la Commission.

Article VII. La Commission Internationale du Congo se constituera dans un délai de six mois apres la ratifieation du présent Acte. Elle élaborera immédiatement des règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine. Ces règlements, ainsi que les tarifs à établir par la Com- mission, avant d'ètre mis en vigueur, seront soumis à appro- bation des Puissances représentéses dans la Commission. Les Puissances intéressées devront faire connaitre leur avis dans le plus bref délai possible. Les infractions à ces règlements seront réprimées par les agents de la Commission Internationale, la on elle exercera directement son autoritèé, et ailleurs par la Puissance riveraine. Au cas d'un abus de pouvoir on d'une injustice de la part d'un agent ou d'un employs de la Commission Internationale, l'individu qui se regardera comme lèsé dans sa personne on dans ses droits pourra s'adresser d l'Agent Gonsunlaire de sa nation. Celui-ci devra examiner la plainte; s'il la trouve prima facie raisonnable, il aura le droit de la présenter à la Commission. Sur son initiative, la Commission, représentée par trois au moins de ses Membres, s'adjoindra à lui pour faire une enquste touehant la conduite de son agent ou son employs. Si Agent Consulaire considère la décision de la Commission comme soulevant des objections de droit, il en fera un rapport à son Gouvernement qui pourra recourir aux Pnissances représentées dans la Com- mission et les inviter à se conéerter sur des instructions à donner à la Commission.

Article VIII.

La Commission Internationale du Congo, chargée aux termes de l'article V d'assurer lL'exécution du présent Act, aura notam- ment dans ses attributions:

10 La dèésignation des travaus propres à assurer la navi- gabilits du Congo selon les besoins du commerce inter- national.

Sur les sections du fleuve aucune Puissance n'exer- cera des droits de sonverainetèé, la Commission Inter- nationale prendra elle-méme les mesures nécessaires pour assurer la navigabilits du fleuve.

Sur les sections du flenve occupées par une Puissance souveraine, la Commission Internationale s'entendra avec l'autorité riveraine.

20 La fixation du tarif de pilotage et celle du tarif gönèral des droits de navigation, prévus au 26 et au 3e para- graphe de article II.

Les tarifs mentionnés au ler paragraphe de l'article II seront arrétés par autorité territoriale, dans les limites prévues a l'article II.

La perception de ces différents droits aura lieu par les soins de lautorité internationale ou territoriale pour le compte de laquelle ils sont é6tablis.

30 Ladministration des revenus provenant de Lappli- cation du paragraphe 2 ci-dessus.

40 La surveillance de 1 tablissement quarantenaire établi en vertu de article XII.

50 La nominätion des agents dépendants du service génsral de la navigation et celle de ses propres emploxyss.

L'institution des sous-inspectéurs appartiendra à Bau— torits territoriale sur les sections occupées par une Puis— sance, et ' la Commission Internationale sur les autres sections du fleuve.

La Puissance riveraine notifiera à la Commission Inter- nationale la nomination des sous -inspecteurs qu'elle aura institués et cette Puissance se chargera de leur traite- ment.

Dans l'exercice de ses attributions, telles qu'elles sont définies et limitées ci-dessus, la Commission Internationale ne dépendra pas de l'autorité territoriale.

Article IX.

Dans laccomplissement de sa täche, la Commission Inter- nationale pourra recourir, au besoin, aux bätiments de guerre des Puissances signataires de cet Acte et de celles qui y aces— deront à l'avenir, sous toute réserve des instructions qui pour— raient étre données aux commandants de ces bätiments par leurs Gouvernements respectifs.

Article X.

Les batiments de gnerre des Puissances contractantes qui pénstrent dans le Congo sont exempts du paiement des droits de navigation prévus au paragraphe 3 de l'article II. Mais ils acquitteront les droits ventuels de pilotage ainsi que les droits de port, à moins que leur intervention m'ait été réclamèée par la Commission Internationale ou ses agents aux termes de l'article Précédent.

Article XI.

Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et adminis- tratives qui lui incombent, la Commission Internationale instituée par l'Article V pourra négocier en sen nom propre des emprurts exclusivement gagés sur les revenus attribues à ladite Commission.

Les décisions de la Commission tendant à la conclusion d'un emprunt devront 6étre prises la majoritè de deux tiers des voix. Il est entendu que les Gouvernements représentès à la Commission ne pourront, en aucun eas Sétre considèrès comme assumant aucune garantie ni solidarits 'ègard desdits emprunts, à moins de gonventions spéciales conclues par eux à cet effet.

Le produit des droits specifiès au 30 paragraphe de.! article II sera affécté par priorits au service des intérsts et à l'amortiss er ment desdits emprunts, suivant les conventions passées avec les

pröteurs. Article XII.

Aux embonchures du Congo, il sera fondé, soit par l'initiative de Puissances riveraines, soit par linter vention de la Commission Internationale, un Stablissement quarantenaire qui exercera le contröle sur les bätiments tant à Lentrée qu'â la sortie.

Il sera décidé plus tard, par les Puissances, si et dans duelles conditions un contròöle sanitaire devra 6étre exereé sur les bätim ents

dans le cours de la navigation fluviale.

Article XIII.

Les dispositions du présent Acte demeureront en vigueur en temps de guerre En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou belligèérantes, sera libre en tout, temps pour les usages du commerce sur le Congo, ses embranchements, ses atfluents et ses embouchures ainsi que sur la mer territoriale

faisant face aux embonchures de ce fleuve.

Le trafie demeurera également libre, malgrè état de gunerre, sur les routes, chemins de fer, lacs et canaux mentionnés dans les articles III et IV. Il ne sera apportè diexception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des objets destinès à un belligérant et con- sidéèrès, en vertu du droit des gens, comme articles de contre- bande de guerre. Tous les ouvrages et établissements eréès en execution du présent Acte, notamment les bureau de perception ot leurs caisses, de mäöme que le personnel attach d'une manière per- manente au service de ces établissements, seront places sous le régime de la neutralit et, à ce titre, seront respectès et pro- töges par les belligèérants.

Article XIV. Les Puissances signataires du prèsent Acte se réservent d'y introduire ultérieurement et d'un commun accord les modifi- cations ou améliorations dont utilitè serait démontrée par ex- périence.

Annexe No. . . Projet d Acte de navigation du Niger, proposé par la Commission.

Le Congrès de Vienne ayant établi par les articles 198 à 16 de son acte final les principes géönéraux qui règlent la libre navi-“ gation des cours d'éau navigables qui séparent on traversent plusieurs Etats, et ces principes ayant regu une application de plus en plus large à des fleuves de lEuropèe et de l'Amerique, les Puissances dont les Plénipotentiaires se sont réunis en Conférence à Berlin ont résolu de les stendre au Niger et à ses affluents.

A cet effet, Elles sont convenues des articles snuivants:

Article IJ.

La navigation du Niger, sans exception d'aucun des embranche- ments ni issues de ce flenve, est et demeurera entiérement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements àâ établir en exé—- cution de cet Acte. .

Dans l'exercice de cette navigation, les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traité«s, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfait égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Niger, et vice Versa, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.

En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du Niger, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des Etats riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilsge exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers. . ;

Ces dispositioCns sont reconnues par les Puissances ignataires comme faisant désormais partie du droit public international.

Article II.

La navigation du Niger ne pourra étre assujettie à aucune entrave ni redevance basées uniquement sur le fait de la navi- gation. k ; . Hlle ne subira aucune obligation d'éschelle, d'stape, de depot, de rompre charge, on de reläche force. ;

Dans toute l5tendue du Niger, les navires et les marchan- dises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destinatign. ;

Ilnè sera stabli aucun péage maritime, ni fluvial, basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord. des navires. Pourront seuls étre pergus des taxes on droits qui auront le caractère de retribution pour services rendus à la navigation möme. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement différentiel.

Article III.

Les affluents du Niger seront à tous 6ögards soumis au méme rögime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Article IV.

Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront stre 6stablis dans le but spécial de suppléer à linnavigabilitè on aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du par- cours du Niger, de ses affluents, embranchements et issues seront considéréès, en leur qualité de moyens de communications, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De mäöme que sur le fleuve il ne pourra étre peru sur ces routes, chemins de fer et canaux, que des péages caleules sur les d6épenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bönéfices dus aug entrepreneurs. .

Quant aus taux de ces péages. les étrangers et les nationaux des tèrritoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite égalitẽ.

Article V.

La Grande-Bretagne s'engage à appliquer les principes de la liberts de navigation énoncés dans les articles I, Il, III et IV, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues, sont ou seront sous sa souveraineté on Son protectorat.

Les règlements qu'elle établira pour la süretè et le controle de la navigation seront conęus de maniêre à faciliter autant que possible la circulation des navires marchands. .

Il est entendu que rien dans les engagements ainsi pris ne aurait stre interprétè comme empéchant on pouvant empecher la Grande-Bretagne de faire quelques règlements de navigation que ce soit, qui ne seèraient pas contraires à Cesprit de des engagements.

La Grande - Bretagne s'engage à protèger les négociants étrangers de toutes les nations faisant le commerce dans les parties du cours du Niger qui sont ou seront sous sa souverainetès ou son protectorat, comme s'ils étaient ses propres Sujets, pour vn toutefoͤis que ces négociants se conforment aux règlements qui sont ou seront établis en vertu de ce qui précède.

Article VI.

La France accepte sous les mémes rsserves et en termes identiques les obligations consaerses dans Article précédent, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues sont on seront sous sa souverainetés ou son protectorat.

Article VII.

Chacune des autres Puissances signataires s'engage de möme, pour le cas elle exercerait dans Lavenir des droits de sou- veraineté on de protectorat sur quelque partie des eaux du Niger,

de ses affluents, embranchements et issues.