1884 / 303 p. 6 (Deutscher Reichsanzeiger, Wed, 24 Dec 1884 18:00:01 GMT) scan diff

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Artiele VIII.

Les dispositions du présent Aecte demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquenee, la navigation de toutes les nations, nentres ou belligèérantes, sera libre en tout temps pour les usages de commerce sur le Niger, ses embranchements et affluents, ses embouchures et issues, ainsi que sur la mer terri- toriale faisant face aux embouchures et issues de ce flenve.

Le trafie demeurera également libre, malgrs b'etat de guerre, sur les routes, chemins de fer et canaux mentionnés dans les articles III et IV.

Il ne sera apportè d'exception à ce principe qu'en ee qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et con- sidérès, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.

Article IX.

Les Puissances signataires du présent Acte se réservent diy introd ire ultéèrieurement et d'un commun accord les modifications ou améliorations dont lutilité serait démontrèée par expérienece.

Annexe No. 8. Proposition Allemande.

Les Pnissances signataires de cet Acte et celles qui y ad- héreront postérieurement, reconnaissent la neutralits en temps de guerre du Congo et de ses affluents ainsi que des routes et canaux mentionnés dans les articles III et IV, et Elles prennent engagement de respecter et de faire respecter cette neutralitè.

En conséquence toutes les dispositions de cet Acte demeureront en vigueur, malgrs état de guerre, sauf en ce qui concerne le transport d'articles de contreébande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements eréés en exécution de cet Acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de meme que le personnel attachs d'une manière permanente au service de ces établissements, joniront des bénéfices de la neutralits et seront également respectés et protsgèés par les belligérants.

La Commission Internationale veillera d ee que cette neutralitè soit gönéralement maintenue.

Annexe No. 9. Proposition Belge.

Les Puissances signataires de cet Acte et celles qui y adhéreront postérieuremeut, reconnaissent la neutralité en temps de guerre du Congo, de ses affluents, ainsi que des rivisères, routes et canaux mentionnèés dans les articles III et IV. Elles prennent liengagement de respecter et de faire respecter cette neutralité, sous la réserve toutefois pour la Belgique des obliga- tions dérivant de sa propre neutralitè.

En conséquence toutes les dispositions de cet Acte demeure- ront en vignenr au profit des belligsrants comme des neutres pendant l'état de guerre, sauf les restrictions qui concernent le transport des articles de contreébande de guerre.

Tous les ouvrages et établissements erésés en exécution de cet Acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de mäéme que le personnel attachés d'une manisre permanente au

service de ces établissements, jouiront des bénéfices de la neu- tralits et seront 6galement respectés et protégés par les belli-

görants.

La Commission Internationale veillera à ce que cette neu- tralits soit genéralement maintenue et elle offrira sa médiation

en cas de conflits entre les Etats riverains.

Annexe No. 10.

Proposition de la Grande-Bretagne de remplacer

Article XIII par la Déclaration suivante:

Les Puissances signataires de cet Acte, en vue de se coneerter

sur une résolution propre à faciliter et développer les relations Congo Niger et cherchant à écarter toute divergence d'opinion qui pourra faire naitre en temps de guerre des difficultés sérieuses entre les neutres et les belligérants, touchant la liberté de navigation ongo Niger! sur la Déclaration suivante:

S'il arrive (ce qui à Dieu ne plaise que la guerre éêclate entre quelques-unes des Puissances signataires de cet Acte, ou entre aucune des Puissances riveraines ou entre aucune des Congo Niger de ses affluents ainsi que de la Haute Mer à la distance d'une lieue maritime des embouchures desdits fleuves, ne demeurera pas moins libre pour le pavillon marchand de toutes les nations. II ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le trafie des munitions de guerre, de la houille, destinée à un belligsrant, ainsi que des autres objets également destinés à un belligérant, considérés selon usage moderne des gens, comme étant d', ancipitis usus?“.

Les dispositions analogues seront appliquées aux canaux, routes et chemins de fer mentionnés dans les articles III et IV.

commerciales entre leurs Etats et les pays du bassin du

dans les eanx du et de ses affluents, sont convenues

Puissances signataires et riveraines, la navigation du et

Annexe No. II. Proposition ]

transactionelle relative aux articles des Actes de navigation pour 1 Congo et pour le Niger portant sur la neutralits en temps de guerre.

Article.

Les dispositions du présent Acte demeureront en vigueur meme pendant Petat de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Congo, ses embranche- sur le Niger, ses embranche- ments, ses affluents et ses ments et affluents, ses embou- embonchures ainsi que sur chures et issues, ainsi que sur la mer territoriale faisant la mer territoriale faisant face face aux embonchures de ce aux embouchures et issues de fleuve. ce fleuve.

Le trafic demeurera également libre, malgré l'état de guerre, sur les routes, chemins de fer, lacs et canaux mentionnés dans les articles III et IV.

Il ne sera apporté d'exception à ce principe queen ce qui concerne le transport des objets destinés à un belligérant et con- sidérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contre- bande de guerre.

Tous les ouyrages et établissements eréés en exécution du présent Acte, notamment les bureaur de perception et leurs caisses. de méme que le personnel attachs d'une manière permanente au service de ses établissements, seront placés sous le régime de la neutralits et, à ce titre, seront respectés et protégèés par les belli- görants.

Annexe No. 12. Proposition

de HN. le Plènipotentiaire des Etats-Unis d Am èri que;

Afin d'assurer en temps de guerre le maintien de la liberts de commerce et de navigation deja stipulse, pour le cas dans Lavenir des hostilités viendraient malheureusement à éclater entre deux ou plusieurs des Puissances signataires de la prssente De- claration, chacune d Elles s'engage à traiter en territoire neutre tons les libres territoires commerciaux definis dans la premisère Déclaration de cette Conférence, ainsi que toutes les voles navi- gables qui s' trouvent. Aucun acte d'hostilits ne pourra étre posé dans ces eontrées par un des belligérants vis-a-vis de Lautre; les objets constituant la contrebande de guerre n'y seront fournis A aucun des belligérants. Chacune des Fuissances signataires se réserve le droit de faire respecter cette stipulation

Annexe No. 13 Expossè

lu par M. Kasson dans la Ssance de la Commission du 19 46cembre pour motiver sa proposition relative à la neutralisation du bassin du Congo.

La Confèérence Internationale a dejà formuls de commun accord une Déclaration au sujet de la liberts de commerce pour toutes les nations dans JAfrique centrale. Cette Declaration a ren l'approbation du monde civilisé tout entier, qui la acceptée avec reconnaissance.

Le Gouvernement que j'ai Ihonneur de représenter trouve qu'il y a lien de faire une autre Declaration qui assurera le maintien de la premiere et sera le couronnement de Lœuyre civilisatrice, pacifique et humanitaire que vous avez, Messieurs, fondée avec tant de sagesse. Elle concerne tous ceux de la race blanche qui rèésideront dans l'Afrique centrale; elle vise la sécuritè de leurs personnes et de leurs biens, et favorise les progreès de la religion elle meme. Flle a pour but de delivrer ee territoire des effets désastreux des guerres étrangsres.

Laissez-moi vous exposer en quelques mots les motifs qui poussent mon Gouvernement à vous demander d'examiner favorable- ment sa proposition.

Ce n'est pas assez que tous nos commeręants jonissent également du droit d'acheter L('hnile, les gommes, Livoire du pays et d'y vendre une valeur équivalente de marchandises que les indigènes acceptent en échange Ce ne serait qu'un pistre deébouché pour les vastes forces produetrices de Europe et de LAmèérique. Il faut sérieusement encourager le travail productif dans les contréses Africaines et augmenter ainsi à leurs habitants les moyens de acquisition des produits des nations civilisées. Ce résultat ne peut étre obtenu qu'en y établissant. d'une fagon permanente, un régime de paix. En effet, la guerre déchaine promptement toutes les passions barbares et anéantit les progrös de maintes années de eivilisation.

Les premisres colonies fondées en Amsérique ont éts lGuvre de différentes nationalitès. La mäme Psmigration avait eu au début un caractère libre et paisible, des Gouvèrnements étrangers se sont bientöt installss, avec forces militaires à l'appui. Des guerres éoclatèrent ensuits en Europe. Les belligsrants avaient des colonies, et bientöt les champs de bataille s'stendirent jusqu'en Amèérique. Dans ardeur de ja lutte chacun des belligérants cherchait des allis parmi les tribus indigènes, chez lesqueiles ils réveillaient ainsi les penchants naturels pour la violence et le pillagée. Il s'ensuivit d'horribles cruautés et des massacres dans lesquels on n'spargnait ni àge ni sexe; le couteau, la lance et la toreche transformérent en un désert des colonies paisibles et heureuses.

L6tat actuel de Afrique centrale rappelle beaucoup celui de lAmèérique lorsque cee continent a éts tout d'abord Guvert au monde Européen. Comment pourrons- nous 6viter chez les nombreuses tribus Africaines une répsétition des évenements mal- heureux que je viens de citer? Comment ne pas exposer nos commergants, nos colons et leurs biens à ces dangers? Comment défendre la vie de nos missionnaires et la religion elle- meme contre le réveil des meurs sauvages et des passions barbares?

Nous trouvant en présence de ceux que nous poussons à entre— prendre læuyre de la civilisation en Afrique, il est de notre devoir de leur éviter les expériences déplorables qui ont marqus la phase correspondante en Amèérique. Notre commerce et nos colonies ne peuvent étre prospères et la vie de nos nationaux ne sera pas en süreté si nous laissons transporter les pavillons de guerre étrangers dans un pays plein de barbares avides du pillage des biens des blanes.

II est difficile de trouver un motif pour justifier dans cette nouvelle Afrique centrale existence de colonies qui dépendent militairement de Puissances étrangères. On les fonde en général dans le but de s'assurer exclusivement certains avantages com- merciaux, on de s'en servir d'une fagon déterminée en temps de guerre. Mais ici nous avons déclars qu'il n'y aurait pas d'avan- tages exclusifs; la premiere raison niexiste donc pas. Quant à leur utilits en temps de guerre, à quoi servirait dans les opérations militaires à l'étranger de posséder une colonie dépendante au-dessus des chütes de Vellala? Du moment que la possession d'une colonie ne suppose pas le monopole commercial, elle cesse d'avoir de la valeur pour le Gouvernement Stranger. Les revenus qu'elle rap- portera à la mère- patrie n'équivaudront jamais aux frais qu'exigera son maintien.

Il ne semble donc pas qu'il y ait des motifs suffisants pour faire de l'Afrique centrale le théätre des luttes des Pnissances lorsqu'elles se feront la guerre. Le fait de transporter les hostilitès en Afrique aurait pour résultat d'entrainer dans une ruine géné- rale les intérséts de tous les nentres dans ces régions ouvertes à tout le monde. Il est impossible de calculer d'avance les effets désastreux qu'aurait un tel évènement sur les entreprises nais- santes de nos nationaus et sur le développement général du pays. Si nous ne prenons aucune précaution contre ce danger, nous aurons à regretter le caractére incomplet de notre euvre. Mais si au contraire nous pouvions établir des garanties contre le danger d'étre entrainés dans des contlits entre les intéréts des Puissances étrangères, et de plus méme contre des luttes locales éventuelles au sujet de délimitations de territoire et de droits de possession, notre uvre serait vraiment complète. Les Etats-Unis concourront avec joie à n'importe quel arrangement qui tendra à ablanir ces questions au moyen d'un arbitrage paisible. Il seraient heureux de prendre part à une Déclaration par laquelle chacune des Puissances signataires s'engagerait à souméettre à un arbitrage, conformement aux usages modernes des nations civilisées, toute contestation qui pourrait surgir entre elles au sujet de droits de possession et de territoire dans la zone commerciale libre deja mentionnse.

En vue de la sécurité de nos intéréts communs en Afrique, dans le cas d'une guerre étrangère, je vous demande la permission de vous sonmettre an nom de mon Gouvernement le projet de Décla- ration ci- joint qui ferait suite à la premiere ou à la seconde Dècla- ration de la Conférence.

Annexe No. 14. Proposition modifise de M. le Elèénipotentiaire des Etats-Unis d'Amèérique,

Afin d'assurer en temps de guerre le maintien de la libertè de commerce et de navigation deja stipulse, pour le cas dans

avenir des hostilités viendraient malheureusement à éclater entre

deux on plusieurs des Pnissances Européennes on Amẽricai

signataires de la prèsente Declaration ou qui adhèreront, ch —— elles sengage a traiter en territoire nentrs tous les jibre te ) toires commerciaux deèfinis dans la premiere Declaration de * Conférence, ainsi que toutes les voies navigables qui s) tron? te Auecun acte d'hostilits ne pourra être pos dans ces contrèes —— un des belligérants vis-à-vis de l'autre; lies objets constituant᷑ contrebande de guerre n'y seront fournis par aucun Etat de cen zone libre à aucun des belligsrants. Chacune des Puisgan signataires se rèserve le droit de faire respecter cette stipulatie?

Annexe No. I5. Projet amendsé

d' Aete de navigation du Niger, propos par la Grande- Bretagne.

Le Congrès de Vienne ayant établi par les articles 108 116 de son acte final les principes généraux qui röglent la libre navigation des cours d'ean navigables qui séparent ou traverzent plusieurs Etats et ces principes ayant regu une application de plus en plus large à des fleuves de Europe et de Amẽrique les Puissances dont les Plénipotentiaires se sont réunis en Con förence à Berlin, ont résolu de les appliquer au Niger et à zeg affluents. .

A cet effet, Elles sont convenues des articles suivants:

Article I.

La navigation du Niger, sans exception d'aucun des embranche. ments ni issues de ce fleuve, est et demeurera entierement lihre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celnj des voyageurs. Elle devra se conformer aus règlements qu il sera nécessaire d'stablir pour la sürets et le controöle qe la navigation.

Dans l'exercice de cette navigation les sujets et les Pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'nne parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intsrieurs du Niger et vice vera, que pour le grand et le petit cabotage ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.

En conséquence sur tout le parcours et aux embouchures du Niger, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des Etats riverains et ceux des non-riverains et il ne sera concèdé aucuns privilsges exclusifs de navigation.

Ces dispositions font désormais partie du droit public inter. national.

Artiele II.

La navigation du Niger ne pourra étre assujettie à aucune entrave ni redevance basées uniquement sur le fait de k navigation.

Elle ne subira aucune obligation d'séchelle, d'stape, de dèpot, de rompre charge, ou de reläche force.

Dans toute étendue du Niger les navires et les marchan— dises transitant sur le flenve ne seront soumis à aucun droit. duelles que soient leur provenance on leur destination.

Il ne sera 6tabli aucun péage maritime, ni fluvial, bass sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandise; qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls étre peręus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétributions pour services rendus à la navigation möme. Les tarifs de ces täges ou droits ne comporteront aucun traitement diffsrentiel.

Article III.

Les affluents du Niger seront à tous égards soumis au mème régime que le fleuve dont ils sont tributaires.;

Article IV.

Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront étre établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilits on aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Niger, de ses affluents et des autres cours d'éau qui leur sont assimilès par l'article III seront considérés en leur qualits de moyens de communications, comme des dèépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De mäme que sur le fleuve il ne pourra étre pereęu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages caleulés sur les dépenses de construction, d'entretien et diadministration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.

Cuant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traitéss sur le pied d'une parfaite ẽgalitè.

Article V.

En ce qui concerne le Niger et ses affluents, les Puissances signataires s'engagent à appliquer les principes de la liberté de navigation 6noneés dans les articles I, If, HI et LV, en tant que ces eaux sont ou seront sous leur souverainets ou leur pro. tectorat.

Les règlements que chaque Puissance établira pour la suüretè et le contröle de la navigation seront conęus de manière à faciliter autant que possible la circulation des napires marchands.

Il est entendu que rien dans les engagements ainsi pris ne saurait étre interprété comme empöéchant ou pouvant empöcher chaque Puissance de faire en ce qui concerne les eaux zous souverainets ou son protectorat des règlements de navigation quels qu'ils soient, qui ne seraient pas contraires à lL'esprit de ces engagements.

Les Puissances signataires sengagent à protséger les néögociants étrangers de toutes les nations faisant le commerce dans les parties du cours du Niger qui sont ou seront sous leur souverainets ou leur protectorat également comme s'ils étaient leurs propres sujets, pourvu toutefois que ces négociants se coh— forment aux règlements qui sont ou seront établis en termes le ce qui prèécède.

Article VI.

Le transit des boissons spiritueuses est prohibé sur le cours du Bas-Niger. Article VII.

(neutralitè.)

Annexe No. 16. Observations de M. Anderson dans la discussion sur les spiritueuz.

Nous dèsirons attirer l'attention sur les conditions exception. nelles dans lesquelles se trouvent les populations Africaines u habitent le bassin du Niger central, ainsi (que les régions à IF't de ce fleuve et du lac Tehad. z

On a estimé approximativement la population de ce pays une quarantaine de millions; la grande majorité ce compose d musulmans, la minorité, dans une proportion qu'il est impossible de dèterminer, de paiens. On a tout lien de eroire que ces peuples ne consomment pas de spiritueux. J

Lé6tat moral des habitants du Congo diffère absolument z celui des tribus de la eßte. Les récits des voyageurs et les commergants nous apprennent que ces derniers avaient l habitu ; de fabriquer et de consommer des poissons enivrantes avant

rintrodnetion dans leur pays de liqueurs étrangères. Tout en ttant très deèsireur de voir prendre n importe quelle mesure ratique pour rèprimer le commeree des spirituenꝝx dans ces regions, nous nous rendons compte des difficultès que soulèvent Kexzistence de ce besoin parmi les indigènes et la tendanee du commeres à y subvenir; mais dans les contrées musulmanes ce besoin n'existe pas et ne se fera pas sentir, à moins que Heoffre ne fasse surgir la demande.

Ce serait un desastre pour la cause hnumanitaire et un reproche pour les nations eivilisèes si le rèsultat du contact avec je commerce Etranger était de faire naitre chez les indigenes nne passion qni les mènerait à la démoralisation et à la degra— dation; les intèrèts du commerce ne rẽclament Pas l'ouverture de ce champ au trafle des spiritueux; celni dont il dispose n'est que trop vaste deja. Du reste, si le néègoce d'un pays devait en zouffrir, de serait bien le nötre, puisque les commergants Anglais zont les seuls qui aient atteint les räègions musulmanes.

Ia compagnie Africaine, qui a plusieurs établissements sur

le Bönonè, deuve par lequel on pénètre dans les distriets en question, désire elle-meme tres vivement empẽcher introduction des spiritneux, Elle sait que les avyantages qui pourraient en rèsulter au point de vue financier seraient anéantis par le mau vais effet que produirait sur l9 commerce le retour à la barbaris de ces pays, qui, eomparéès à ceux de la este, ont fait certains progrès dans la voie de la eivilisation. Je vondrais faire observer que la defense faite par leur religion aux musulmans de boire des spirituens, ne constitue pas our eux une barrière infranchissable. L expèrienee domontre que sa passion des bois sons fortes, une fois dẽ veloppèe chez les Africains, ne peut plus Sétre restreinte. De plus, il ne faut pas gublier que les esclaves non-musulmans ne se trouvent liés par aucune däfense religieuse de ce genre.

Finalement, je me permettrai de faire remarquer que, selon moi, les Puissances tronveront un préckdent pour une entente generale sur cette question dans 'assentiment qui a accueilli une proposition rècente du Siam. Ce royaume a demande de voir modifier ses traités avec les Puissances Européennes de fagon à sni permettre de réprimer les abus du commerce des liqueurs. Ge fait est un exemple frappant de la bonne volontẽ due montrent les nations eivilisées à coopérer dans intérét de Phumanits.

Annexe No. 17.

M6moire, . relatif au Niger, prêsentés par S. E. Monsieur le PI6- nipotentiaire de la Grande Bretagne.

Il est nécessaire de ne pas confondre les embouchures du flenve Niger avec les flenves avoisinants connus comme plusieurs des embouchures du Niger mäme sous le nom „OilcRkivers“. Ils zont également sous le protectorat de la Grande Bretagne qui

s'tend au Nord jusqu'au Bènin en tonchant la colonie Anglaise de Lagos et ses dependances, et au Sud jusqu a la bai dAmbas, limitrophe du territoire se tronve la rixière de Cameroon aujourdhui sous le protectorat de Empire Allemand.

Le delta form par les bouches du Niger a son sommet dans intérieur en aval d'Abo, sa base entre liembouchure du Bénin et celle du Bonny. Entre ces deux branches du delta se trouvent plusieurs autres rivières.

Le Cross qui débouche à Est du delta, a sa source vers le bassin du Congo, et roule dans un bassin qui lui est propre. Il a son embouchure à Old Calabar. Le Rio del Rey, plus à Est encore, sort des montagnes qui forment un massif vers le Came- roon. Or ces deux flenves seront de fait exelus d'une discussion sur la navigation du fleuve Niger. Ils sont plutöt dans le méme système qui comprend le fleuve Cameroon. ; ö

Les efforts maintes fois rèépétès de notre marine militaire nous ont permis d'acquérir une assez bonne connaissance des rivièeres qui forment le delta du Niger. On ne cesse pas de lever des plans et de sonder les cours d'eau. Le rèsultat de ces opérations c'est que les rivières ont éts trouvées entravées par des barres difficiles d'accès, principalement à cause des changements constants du chenal: les changements, par lesquels les lits des flenves sont aussi affectéès, rendent la navigation difficile. En ce qui concerne le Nun, embouchure prineipale, quand les dangers de la barre sont surmontés, il parait qu'il existe moins de difficultès que dans les autres embouchures. . .

Jusqu'an pied des rapides de Bouss le Niger est navigable dans tout son cours pour une distance de 630 kilometres. Des bäteaux à vapeur Anglais remontent le flenvs jus qu à ce point: ils remontent aussi pour une distance de 620 kilomstres le flenve de Bénous qui se dèécharge Rdans le Niger à 400 kilometres de la mer. .

On le voit, il n'y a aucune ressemblance entre les conditions gographiques du Niger en aval des rapides de Boustza et celles du Congo an-cdessous des chutes qui abontiss ent à Vivi.

Gus le Niger tombe dans la baie de Bénin, est une découverte que nous devons à l'expédition des frères Lander, faite aux frais du Gouvernement Anglais en 1830. Depuis lors, et jusqu'en 1859, une suite d'expsditions organisées avec le plus grand soin et à très-grands frais par le Gouvernement Britannique a permis d'expiorer la rivière en partant de l'embouchure du Nun. On a de meme remonts le principal affluent, le Bénous, dont on a étudis le parcours pour la premiere fois en 1833, grace aux efforts du Lientenant Allen de la marine Britannique. En 1841 la Grande Bretagne obtint une cession de territoire au eonfluent de cette riviers. En 1849 Lord Palmerston organisa une nouvelle expé- dition dont M. Richardson était le chef: ce voyageur était accom- pagns par le Dr. Barth et M. Overweg. Les explorateurs entrèrent en Afrique par la voie de Tunis et pénsétrèrent de ce point vers le Sud. Apres la mort de M. Richardson en 1851, le Dr. Barth devint le chef de expédition, et comme tel il atteignit le Benousè à sa jonetion avec le Faro en 1853. Le Dr. Vogel envoyé à son

aide d'Angleterre avec des renforts, rèussit à atteindre le voisinage du meme fleuve o il eut le malheur d'stre assassins. Lannee suivante une nouvelle expédition prèparée par le Gouvernement Anglais remonta le Niger et le Benous jusqu a un point à 70 kilo- metres de la jonction du Faro, ee qui permit de complèter ex- ploration de cet affluent jusqu'au point deja indiqus.

Dans la conduite de ces différentes expèditions qui ont ouvert le Niger et ses principaux aflluents on epargnè ni les hommes, ni Largent, de la part de lAngleterre. ĩ

Les travaux entrepris se complétent maintenant par les efforts des trafiquants Anglais qui en suivant les traces de leur Gouver- nement ont donné une attention spéciale aux marcheès qui leur ont et ouverts de telle sorte que le commerce du bassin du Niger se trouve dans ce moment exelusivement dans les mains des Anglais. J . ;

Le but que le Gouvernement Britannique a pu ainsi atteindre par ces efforts, lui a imposé de nouveaux de voirs. .

LAngleterre ayant ouvert et eivilisé le pays, il en est résultè établissement du commerce Britannique, et ce commerce, en augmentant, a rendu nécessaires de nouvelles mesures pour sa protection. Linfluence du Consul a été exercke aves vantage parmi les différentes tribus; elle a été soutenue par l'effet moral de la prèsence des navires de guerre Britanniques. Mais à mesure que les échanges se multipliaient, zetts protection se trouvait in- Suffisante, et on se décida en conséquence à mettre le territoire sous la protection Britannique. Ce protectorat s'otend sur la cöte depuis les embonchures du Bénin jusqu'â la baie d Am bas, et com. prend le Niger intérieur jusqu'à sa jonetion avec le Benousè. Il existe sur cet affluent de uombreuses factoreries Anglaises qui réclament la protection Britannique. . .

Sur quelques parties du parcours supériéur du Niger, au- dessus des chutes de Boussa, nous n'avons pas d'exactes connais- sances. L'explorateur Anglais Mungo Park est présumèé avoir été le seul homme blanc qui soit descendu tout le courant du fleuve. Il partit en 1805 de Samsanding, près de Segou, pour périr pres des chutes de Boussâ toutes ses notes de voyage furent per-

dues avec lui. Le Niger de sa source à la mer traverse une distance d'environ 3586 kilomètres à 1100 kilomètres au-dessus de Boussa, on trouve Burrum à environ 200 kilomètres Est de Tombouctou. C'est ici que commence une série de rapides qui occupe en amont une distance de 55 kilomètres; plus bas entre Gogo et Say la rivière s'encaisse de nouveau et forme 200 kilo- metres de rapides innavigables en plusieurs endroits. Ceci résulte des renseignements donnés par le Dr, Barth. Entre ee dernier point et Boussâ se tronvent, selon les rapports de M. Flegel, plusieurs rapides impraticables. . . :

On pent done dire sans atteinte à la Vöritè que sur le Niger moyen, Gest-ä-dire sur un parcours qui s'stend de Rabba au pied des chutes de Boussâ jusquià Bamba au-dessus de celles de Bur- rum, il y a 1000 milles de riviére qui ne peuvent servir à la na-

vigation.

23 2 . . R Inserate für den Deutschen Reichs⸗ und Königl.

Preuß. Staatz ⸗Anzeiger und das Central⸗-Haadels⸗ register nimmt an: die Königliche Expedition Arz Zentschen Reichs- Anzeigers und Königlich

Iteckbriefe und Untersaehungs-Sachen. 7. Subhastationen, Ausgebote, Vorladungen

Deffent licher Anzeiger.

b. Industrielle Etablissements, Fabriken und Vogler. G. . Daube & Co., E. Gchlotte,

Grosshandel.

3. Verschiedene Bekanntmachungen.

Inserate nehmen an: die Annoncen ⸗Expeditionen det „Invaltdendank“, JFudolf Mosse, Haasenstein

Büttner R Winter, sowie alle übrigen größeren

RBrenßischen Ktaats- Anzeigers: Berlin 8W., Wilhelm Straße Nr. 82.

u. dergl. 3. Verkäufe, Verpachtungen, Submissionen ete. 4. Verloosung, Amortisation, Zinszahlung 1. ü. 3. H. Von öffentlichen Papieren.

ka.

Steckbriefe 58479 Steckbriefs Erneuerung. Der von dem Untersuchungsrichter beim König— lichen Landgericht J. hierselbst unterm 3. Oktober 18851 erlassene und diesseits umterm 26. Oktober

. . ] 1882 in den Akten . ö Steckbrief wider den Tuchmacher Friedrich Emil Richter, geboren am 1. Januar 1854 zu Neudamm, wird hiermit nochmals erneuert.

Berlin, den 20. Dezember 1884. ö. Staatsanwaltschaft bei dem Königlichen Landgericht J.

58319 Offene Requisition. Gegen:

1) den Infanterie ⸗Reservisten, Unteroffizier Karl

en T ff. am 13. September 1867 in Oels geboren, zuletzt in Oels wohnhaft gewesen, zur Zeit unbekannten Aufenthalts, ( .

2) den Infanterie ⸗Reservisten, Knecht Karl Schütze, am 71. Juli 1857 zu Wiesegrade, Kreis Oels, geboren, ebenda zuletzt wohnhaft gewesen, zur Zeit unbekannten Aufenthalts, .

soll eine durch Urtheil des hiesigen Königlichen

Schöffengerichts vom 13. März 1884 erkannte Geld⸗

strafe von je 50 , für den Unvermögensfall an

Stelle von je 10 aber je ein Tag Haft vollstreckt

werden. )

Es wird ersucht, diese Strafen an die genannten Verurtheilten im Betretungsfalle zu vollstrecken und uns zu den Akten E. 147/85 Nachricht zu geben.

Oels, den 17. Dezember 1884.

Königliches Amtsgericht.

Subhastationen, Aufgebote, Vor⸗ ladungen u. dergl.

lõdõz?] Aufgebot.

Die nachbenannten Perfonen haben zum Zweck der Uebertragung ins Grundbuch folgende Grundstücke der Gemarkung Hauswurz aufzubieten beantragt:

Nikolaus Scheich in Hauswurz, J. 38, . Josef Schäfer das, CG. 193. 104. Rochus Fischer und Wittwe Fischer das., . 44, Hüttner Augustin Seng das., C. 110, C. 78, Bonaventura Müller daf. J. 239, Schuhmacher Sebastian Schäfer das., H. 66. 70. 87. 124. 125, Hüttner Damian Vogt das., C. 119. Hüttner Richard Schäfer das. C. 115, Wittwe Michael Vogt, geb. Weß, das. 8. zi, . Wittwe Thimotheus Vogt, geb. Schädler, das., J. 44, Wittwe Joseph Wiegand, Barbara HVsefa. geb. Müller, in Bommersheim, D. 32 und 33 Hauswurz, Hüttner Nikolaus Dörr das., H. 136, Ricolaus Bellinger das., H. 156. 157, Düttner Fidells Rützel in Brandlos, H. 10. 1, Bauer Christoph Schmitt, Brandlos, B. 44. 45, Johann Adam Bellinger in Brandlos, B. 188. 165,

aul Karl in Reichlos, C. 157, Hofmann III. Reichlos, B, 187, Benediet Kullmann, Reichlos, Heckenmühle,

J. Iäterarische Anzeigen. . S. Theater- Anzeigen. In der Börsen-

Annoncen Bnreaur.

7. Familien- Nachrichten. beilage. 5

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20) August Klüh, Haugwurz, F. 147. 148,

21) Heinrich Josef Lotz in Hauswurz, D. 316,103. Nachdem der 10 jährige ununterbrochene Eigen thumsbesitz nachgewiesen ist, werden alle Diejenigen, welche Rechte an jene Grundstücke zu haben glauben, aufgefordert, solche bis zum Termine,

den 2. März 1885, Morgens 10 Uhr, hier anzumelden, widrigenfalls nach Ablauf der Frist der bisherige Besitzer als Eigenthümer im Grund— buche eingetragen werden wird und der die ihm ob- liegende Anmeldung unterlassende Berechtigte nicht nur seine Ansprüche gegen jeden Dritten, welcher im redlichen Glauben an die Richtigkeit des Grund—⸗ buchs das obige Grundvermögen erwirbt, nicht mehr geltend machen kann, sondern auch ein Vorzugs⸗ recht gegenüber Denjenigen, deren Rechte in Folge der innerhalb der oben gesetzten Frist erfolgten An⸗ meldung eingetragen sind, verliert.

Nenhof, den 13. Dezember 1884. Königliches Amtsgericht. Dr. Leppel.

laß Aufgebot.

Auf den Antrag der als Benefizialerben ihres am 11. Mai 1884 zu Nieder ⸗Wüstegiersdorf verstorbenen Vaters, des Bauergutsbesitzers Friedrich August Berger, legitimirten minderjährigen Geschwister:

Auguste Pauline Berger, vertreten durch ibren Vormund, den Stellenbesitzer Julius

Ernst August

Karl August

Auguste Minna

Auguste Ina

Auguste Ernestine ] K werden sämmtliche Gläubiger und Vermächtnißnehmer des Bauergutsbesitzers Friedrich August Berger, resp. seines Nachlasses aufgefordert, spätestens im Auf⸗ gebotstermin Dienstag, 2. Juni 1885, Vormittags 10 Uhr, ihre Änsprüche und Rechte anzumelden, widrigenfalls sie ihre Ansprüche gegen die Benefizialerben nur noch insoweit geltend machen können, als der Nachlaß mit Ausschluß aller seit dem Tode des Erblassers aufgekommenen Nutzungen durch Befriedigung der angemeldeten Ansprüche nicht erschöpft wird.

Nieder ⸗Wüstegiersdorf,. 10. Dezember 1884. Königliches Amtsgericht. Abtheilung J.

Berger in Grund,

58533 Aufgebot. . . ͤ er n utegg des Buchhalters Christian Ludwig Voigt in Flensburg, als Verwalter der Konkurs maffe des Müllers und Gastwirths Jens Sörensen dafelbst, werden alle Diejenigen, welche an das zu der Konkursmasse des letzteren gehörende, in hiesiger Stadt, Schiffbrücke Nr. 38 belegene Wohngewese dingliche nicht protokollirte Ansprüche zu haben ver meinen, hierdurch aufgefordert, dieselben bei Ver⸗ meidung des Ausschlusses spätestens bis zu dem hier durch auf Freitag, den 27. Februar 1885, Vormittags 11 Uhr, angesetzten Aufgebotstermlne hieselbst anzumelden. Flensburg, den 17. Dezember 1884. Königliches Amtsgericht, IJ. Abtheilung. gez. Brinkmann. m e,, lensburg, den 20. Dezember 1884. ö ; Weiß, Gerichtsschreiber.

B. 185,

58530 Aufgebot.

Der Tagelöhner Wilhelm Arndt und dessen Ehe frau Amalse Auguste, geb. Steinke, Beide in Ludwi⸗ kowo wohnhaft, vertreten durch den Rechtsanwalt Loewy zu Exin, haben das Aufgebot des in Ludwi⸗ kowo an der Dorfstraße belegenen, in den Grundsteuer⸗ büchern unter Artikel 67 und in den Gebäudesteuer büchern unter Artikel 52 aufgeführten, von den Grundstücken der Kolonist Mittagschen Cheleate, Ludwikowo Nr. 28, und der Eigenthümer Pischke⸗ schen Eheleute, Ludwikowo Nr. 298 begrenzten, 2 Ar 60 Quadratmeter großen Häuslergrundstücks, be⸗ stehend aus einem Wohnhause, einem Stalle und Hofraum zum Zweck der Anlegung eines Grundbuch blatts für dasselhe und Eintragung der Antragsteller als Cigenthümer in dasselbe beantragt.

Alle unbekannten Eigenthumsprätendenten und dinglich Berechtigten werden aufgefordert, spätestens in dem auf

den 7. März 1885, Vormittags 9 Uhr, vor dem unterzeichneten Gerichte anberaumten Auf- gebotstermine ihre Rechte und Ansprüche auf, das Grundstück anzumelden, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen und Rechten auf das Grundstück werden ausgeschlossen werden.

Exin, den J. Dezember 1884.

Königliches Amtsgericht.

lo en Aufgebot.

Auf zulässig befundenen Antrag wird der am 11. Oktober 1813 zu Meerbeck geborene Müller⸗ geselle Heinrich Laue, welcher im Jahre 1849 nach Nord⸗Amerika ausgewandert und seit Herbst 1851 verschollen ist, aufgefordert, sich spätestens in dem auf

Donnerstag, den 31. Dezember 1885, 10 Uhr Vormittags, vor unterzeichnetem Gerichte angesetzten Aufgebots— termine zu melden, widrigenfalls derselbe für todt erklärt und sein Vermögen seinen nächsten bekannten Erben oder Rachfolgern überwiesen werden soll.

Alle Personen, welche über das Fortleben des Verschollenen Kunde geben können, werden um deren Mittheilung ersucht, etwaige Erb- und Nach= folgeberechtigte für den Fall der demnächstigen Todeserklärung aber aufgefordert, spätestens im obigen Aufgebots termine ihre Ansprüche anzumelden, unter der Verwarnung, daß bei der Ueberweisung des Vermögens des Verschollenen auf sie keine Rück sicht genommen wird.

Stadthagen, 18. Dezember 1884.

Fürstlich Schaumburg ⸗Lippisches Amtsgericht. II.

Hocker.

58528 Amtsgericht Hamburg.

Auf Antrag von Carl Heinrich Gustav Cramer und Martin Suhl als Testamentsvollstrecker der Eheleute Franz Heinrich Nicolaus Küstermann und Bertha Emilie Küstermann, geh. Koll, vertreten dürch die Rechtsanwälte Dres. Antoine- Feill und Dr. O. Hübener, wird ein Aufgebot dahin erlassen:

daß Alle, welche an den Nachlaß des am 22. September 1884 hieselbst verstorbenen Kauf⸗ manns Franz Heinrich Nicolaus Küster⸗ mann Erb oder sonstige Ansprüche zu haben vermeinen, oder den Bestimmungen des von dem

genannten Erblasser in Gemeinschaft mit seiner

obgenannten Ehefrau am 26. Mai 18753 errichteten, mit Nachträgen vom bezw. 9. Juli 1879, 10. Februar 1880, 4. Oktober 1881 und 6. Mai 1884 versehenen, am 2. Oktober 1884 hieselbst publizirten Testa⸗ ments, insbesondere den den Antragstellern als Testamentsvollstreckern ertheilten Befugnissen, widersprechen wollen, hiemit aufgefordert werden, solche An⸗ und Widersprüche spätestens in dem auf Montag, 16. Februar 1885,

10 Uhr V. M., . anberaumten Aufgebotstermin im unterzeich⸗ neten Amtsgericht, Dammthorstraße 10, Zim⸗ mer Nr. 24, anzumelden und, zwar Aus⸗ wärtige unter Bestellung eines hiesigen Zu— stellungsbevollmächtigten bei Strafe des Aus—⸗ schlusses.

Hamburg, den 22. Dezember 1884. Das Amtsgericht Hamburg., Civil Abtheilung IV. Zur Beglaubigung: ; Romberg, Dr., Gerichts⸗Sekretär.

bahn Aufgebot.

Nr. 31 094. Die Freiin Julie von Göler, Hof⸗ dame J. K. 9 der Prinzessin Katharina von Würt⸗ temberg in Stuttgart hat das Aufgebot des badi⸗ schen 35 Gulden ⸗Looses, Serie 4882, Nr. 244 077, dessen Besitz und Verlust glaubhaft gemacht wurde, beantragt. Der Inhaber der Urkunde wird auf⸗ gefordert, spätestens in dem auf Dienstag, 6. Okto⸗ ber 1885, Vormittags 10 Uhr, vor dem Großb. Amtsgerichte hierselbst, anberaumten Aufgebotster⸗ mine seine Rechte anzumelden und die. Urkunde vorzulegen, widrigenfalls die Kraftloserklärung der Urkunde erfolgen wird.

Karlsruhe, 20. Dezember 1884.

Gerichtsschreiberei Großh. Amtsgerichts.

(L. 8.) Braun.

loss'éo]! Bekanntmachung.

Dem Sohne der am 20. Februar 1884 zu Cottbus verstorbenen Frau Oberförster Schulze, Caroline, geb. Caletzki, Hubert Schulze, welcher sich im Aus lande befindet, seinem Aufenthalte nach unbekannt, wird hierdurch bekannt gemacht, daß das Testament der Letzteren, in welchem er zum Miterben ernannt ist, am 27. März 1884 publizirt worden ist.

Cottbus, den 109. Dezember 1884.

Königliches Amtsgericht.

58536 Bekanntmachung. ö

In unserer Verwahrungsstelle befinden sich fol- gende, vor länger als 56 Jahren niedergelegte Testa⸗ mente, nämlich: ö —ͤ

I) der verehelichten Tischlermeister Kludt, Wilhel⸗ mine Christiane, geb. Hohenstedt, zu Frank⸗ furt a. O. vom 19. September 1828,

2) des Stellmachers Johann George Niedermeyer und dessen Ehefrau Dorothee Christiane, geb. , zu Fürstenwalde vom 7. Juli 1828,

3) des Arbeitsmannes Friedrich Ulrich und dessen Ehefrau Dorothee Louise, geb. Herzberg, zu Hoppegarten vom 23. August 18283.

Von dem etwaigen Ableben der Testatoren ist bis⸗

her nichts bekannt geworden. Die Interessenten werden deshalb aufgefordert, die Publikation diese