1885 / 51 p. 4 (Deutscher Reichsanzeiger, Sat, 28 Feb 1885 18:00:01 GMT) scan diff

lui prèsenter æuvre de la Conférence comme devant comprendre une série de Déclarations, auxquelles les Puissances feraient adhsé- sion. H. Kasson désirerait, en conséquence, que la forme de lActe final fat telle que Laccord des Puissances put se manifester, en effet. sous cette forme spéciale d'adhésions individuellement données à des Déeclarations, et non sous la forme d'un traits general, liant tous les Gouvernements à un ensemble d'obligations réciproques et communes. Quant au fond, le rèsultat serait le meme, puisque la serie des adhésions données par les Puissances les obligerait à l'observation des arrangements conelus, au meéme degré que leur participation à un traitè.

La question ainsi soulevse donne lien à des observations de la part d'un certain nombre de Membres de la Haute Assemblsée, et notamment de la part du Président, du Baron de Courcel, du Comte de Launay, du Baron Lambermont, du Comte de Benomar et de M. Sanford. Divers précédents sont eités et examines.

Le PIénipotentiaire d' Espagne rappelle notamment que son Gouvernement, apres avoir pris part aux travaux du Congres de 1815, n'avait, pour des motifs particuliers, pas cru pouvoir signer le traité issu de ses délibérations. Le Cabinet de Madrid avait seulement adhérs plus tard au meme traité. Plusienrs Nembres de la Conférence et le Président de la Haute Assemblée expriment Layis que ce préeédent pourrait etre suivi dans le cas ou le Gouvernement des Etats-Unis aurait des objections contre la forme adoptée par les Gouvernements Européens pour sanctionner les décisions prises par la Conférence. La question est d'ailleurs renvoyse âà la Commission avec toutes eelles concernant la préparation de l'Acte final.

Le Président fait connaitre que le Plénipotentiaire des Pays- Bas s'est excusé, pour cause de maladie, de ne pouvoir assister la Conference.

Le Comte de Benomar desire que les observations présentées par lui à la Commission relativement au droit de visite sur la e5te occidentale d'Afrique, et qui ont éts reproduites sous le No. 40 des documents imprirmés, soient annexsées au Protocole de la présente séance. (Annexe No. 2.)

Ia Haute Assemblse accueille cette demande.

Ia séance est levse à 4 heures 2.

signs: SzFECHENVI.

CrIk AULGEkE Vvak DER SIRATEN PONTHOZ.

BX LAMBERMONL.

R. VIND.

C 0H TE pEBENOMAR.

J0HN A. KASSOX.

H. S. SANFORD.

ALPH. ok C0UuRCRL.

EDWARD B. MAILEL.

LALNAX.

NARGUIS or PENAFIEL.

A DER SERPA PIHENIEL.

CrE P. KAPNIST.

GILILIs BILDT.

SAID.

BUSCA.

v. EUSskRRkOW.

Certifis conforme à original:

RAINDRE. C OK TE W. BISMARCRK. SCHMIDT.

Annexe No. 1 au Protocole No. 8. Rapport

de la Commission chargée d'examiner le projet de Déclaration relative aux occupations nouvelles sur les estes d'Afrique.

Hessieurs,

Dans votre réunion du 7 janvier vous avez abords le troi- sieme et dernier objet de la täche qui vous était assignée: la définition des formalitès requises pour faire considérer à avenir eomme effectives des occupations de territoires sur les estes d' Afrique.

Abréès un 6change général de vues à ce sujet, vous avez décids de renvoyer à une commission le projet qui vous avait été soumis.

Cette Commission, aux travaux de laquelle ont participé la plupart des Plénipotentiaires assistès de leurs Déléguss, s'est réöunie les 15 et 16 janvier; elle a successivement discuté les divers points qu'elle avait à traiter et elle a chargs un Comitè de rédaction de fixer le texte des résolutions auxquelles elle s'est arrètèée.

Le projet sur lequel s'est établie la discussion est sous vos veux; il a éts présenté par les Plénipotentiaires de l'Allemagne, de concert avec le Plénipotentiaire de France (Annexe No. 1.)

Les lettres d'invitation adressées aux Gouvernements, les discours que vous avez entendus à ouverture de vos travaux, avaient à avance indiqus la pensée générale de ce projet, qui est de prévenir les constestations ou les malentendus auxquels pourraient donner lien les occupations nouvelles La Commission Aa 6ts unanime à Lacgepter comme base de ses dslibérations.

Elle s'est trouvse également d'accord pour admettre que la Déclaration ne s'appliquerait qu'aux occupations futures.

Les débats ont porté sur des sujets multiples qui vont étre successivement passés en revue.

Vous remarquerez d'abord de lèégäres retouches dans le titre et le préambule de lActe. Le terme de formalités n'stait pas strictement applicable aux Articles Let II de la Déclaration. De plus, H. le Ministre des Etats-Unis avait désirs que le titre möme précisät que les obligations imposées ne sont qu'un mini- mum. Ciest dans cet esprit que le Gomité de rédaction a sub-— atitus aux mots „formalités à observer“ ceux de „conditions essentielles à remplir“. Le préambule prévoyait introduction d'une doctrine uniforme en matière d'oceupations Il a paru qu'il convenait mieux de formuler des règles uniformes dans un docu-—- ment qui édiete des prescriptions formelles.

Le projet de Déclaration ne vise que les cötes d'Afrique. La convenance de cette restriction a été contestée. M. l'Ambassadeur d'Angleterre aurait préférs que les règles qui vont étre établies pour les prises de possessions nouvelles en Afrique, fussent rendues applicablès à tout le Continent Africain. A Pappui de sa proposition, il a invoquè ce fait que les estes d'Afrique sont bien pres d'ètre occupées dans toute leur étendue et que, réduites cette zone, les formalités prévues auront assez pen de valeur pratique. M. Ambassadeur de France n'a pas partagé ee senti- ment Seil est vrai qu'il reste peu de territoires disponibles à la eöte, ces territoires ont en reévanche une importance qui justific les dispositions nouvelles dont ils seraient l'objet. Sur le ittoral, dailleurs, le terrain est bien désfini, tandis qu'en fait de dölimi- tations territoriales la part du vague et de inconnu est encore tres-grande dans l'intérieur de Afrique. De son eoöté M. le Sous- Secrétaire d'Etat Busch ne s'est pas déclaré, en principe, hostile à la proposition de Sir Edward Malet; mais il a fait observer qu'elle implique forcment la détermination précise et prochaine de l'stat de possession de chaque Puissance en Afrique.

H. le Ministre des Etats - Unis ayant émis l'idse qu'une telle dèélimitation offrirait de sérieux avantages et contribuerait à pré- venir des conflits futurs, on a objecté que le résultat inverse serait plutét à craindre. Une définition exacte des possessions actuelles aboutirait en fait à un partage de Afrique. Au surplus, a- t- on ajonté, la Conférence a regu la mission exclusive de statuer pour lPavenir; les sitnaations acquises échappent à ses decisions.

A Nessieurs les Kembres de la Conférence.

Ces observations ont elos la discussion sur ce point.

Quelques remarques ont été échangées au sujet de la notifi- cation preserite par article I.

Lutilitè de cette formalité n'a ts mise en question par aucune des Puissances représentées dans la Commission. MH. Ambassadeur d Angleterre aurait méme jugèé dèsirable que la notification contint toujours une détermination approximative des limites du territoire oecupé ou protègés. Dautres Membres de la Commission, sans se montrer opposés, en principe, à cette modification, ne la eroient point nécessaire C'est d'après eux, plutét une question de forme que de fond. Notifier loccupation ou la prise de possession d'un territoire implique nécessairement une définition plus ou moins précise de la situation de ce territoire, particulièrement à la este qui seule tombe sous l'application des règles à établir. Inutile en general, la condition nouvelle qu'il s'agit d'imposer pourrait, en certaines circonstances, entrainer des difficult ou des incon— vsnients.

MH. Ambassadeur d'Angleterre, à la suite de ces explications, n'insiste pas; il reste entendu toutefois que la notification est in- séparable d'une certaine détermination de limites, et que les Puis- sances intéressées pourront toujours réclamer tels éclaireissements supplèmentaires qui leur paraitraient indispensables pour sauve- garder leurs droits ou leurs intéréts. warticle Ja donns lien à quelques antres observations qu'il convient de rappeler sommairement afin d'en préciser le sens et la portée.

M. IAmbassadeur d'Angleterre avait demandé la suppression des mots „situès en dehors de ses possessions actuelless. Cette expression, en effet, pouvait faire supposer que les règles à établir obligeraient seulement les Puissances qui ont des possessions en Afrique, tandis que ces règles doivent être obligatoires pour toutes les Puissances signataires. Mais, d'un autre c5té, M. le Comte de Beno—- mar a fait justement observer qu'il n'était pas indifférent de bien marquer que les dispositions arrétées par la Conférence ne s'appli- queraient pas aux possessions actuelles Le Comits de rédaction a proposs une formule qui réöpond à ces diverses préoccupations.

La Puissance qui notifie est-elle tenue d'attendre indéfiniment la réponse de toutes les autres? L'idée a été suggérése de fixer un d6lai de rigueur, mais cette motion a été 6écartée par des con- sid6rations de courtoisie internationale. On a éts d'accord pour admettre un délai raisonnable.

La notification doit-elle amener la reconnaissance immédiate du caractère effectif de l'occupation, ainsi que cela semblait rèsulter du texte soumis à la Commission? M lAmbassadeur d'Angleterre inclinait à borner obligation au fait seul de la notification, sans mettre la Puissance qui la regoit dans l'alternative ou de recon— naitre sans délai, ou de formuler sur leꝰ champ ses objections. Cette maniere de voir a été partiellement accueillie. M. le Sous-Secrè- taire d'Etat Busch a proposés, à ce point de vue, de supprimer les termes se rapportant à la reconnaissance du caractère effectif de l'occupation. En effet, suivant des observations concordantes de M le Baron Lambermont, occupation ne saurait étre vraiment effective au moment meäme de la prise de possession; elle ne le deviendra que plus tard, par laccomplissement de conditions qui impliquent une idée de continuité et de permanence. On ne peut donc rien reconnaitre ni contester à cet 6gard au lendemain de la notification. Celle-ci atteint pleinement son but en permettant aux tiers, düment avertis, de faire valoir leurs propres titres ou leurs réclamations. La notification n'est pas encore universellement consaerée par la pratique; envisagése comme il vient d'étre dit, elle sera une innovation utile dans le droit public Ces considé- rations ont déterminsé la suppression des termes „de le reconnaitre comme effectif et le maintien des mots: „de faire valoir, sil y a lieu, leurs réclamations“.

Enfin quelles sont les réclamations qui pounrraient étrèe opposées à la Puissance qui notifie une occupation ou un pro— tectorat? Toute réclamation, quelle que soit sa nature, est-elle suspensive des droits acquis? Ces questions ont été formulses par M. Ambassadeur d'ltalié.

Les réclamations se fonderont le plus habituellement sur des droits antérieurs, comme lun des Plénipotentiaires de l'Allemagne en a fait la remarque, mais sans y attacher une portée exclusive. Selon M. le Premier Plénipotentiaire des Etats-Unis et M. le Ministre des Pays-Bas, les objections pourraient, indépendamment des droits acquis, s'appuyer sur des relations déjà établies, des rapports de commerce, par exemple. L'un des Plénipotentiaires Portugais ayant demandé si bon pourrait substitner aux termes de „réclamations“ ceux mémes de „droits antérieurs“, la Commission a été d'avis que cette rédaction paraitrait trop restrictive. II peut, en effet, à cötés des droits, se prösenter des considésrations ou des situations dont il serait équitable de tenir compte. En cas de désaccord persistant, qui tranchera le différend? On se tronve alors dans le cas des difficult«s qui surgissent dans les relations internationales et pour l'aplanissement desquelles les voies indiquées par la procédure diplomatique restent ouvertes. M. Ambassadeur de Turquie a suggérs une clause d'arbitrage. La Commission, sans contester la valeur de ce moyen et en rendant hommage à la pensée qui inspirait, a cependant estimè qu'il serait probablement difficile d'amener tous les Gouvernements a aliéner, en pareil cas, leur liberté d'action.

De ensemble de ces discussions il est résults qu'un acquiescement unanime n'est pas la condition préalable de la vali- ditéè d'une prise de possession.

L'article II de la Déclaration a pour but 40 définir les con- ditions d'une occupation effective. Il détermine le minimum des obligations qui incombent à Etat occupant.

La formule primitivement soumise aux délibérations de la Commission imposait les mémes devoirs à Etat qui occupait et àz celui qui n'assumait qu'un protectorat.

Cette dispotition a donns lieu 4 un examen 6stendu au sein de la Commission comme du Comits de rédaction. Diverses formules furent proposées, mais elles n'éscartaient pas toutes les difficultés que la discussion avait révélsées.

En dernier lieu, M. le Sous-Secrétaire d'Etat Busch a fait connaitre qu'il acceptait la suppression (Annexe No. ID), antérieure- ment proposse par M. PAmbassadeur d'Angleterre, des termes qui soumettent les territoires protégés aux mämes conditions que les territoires occupés. En conséquence, les mots „on places sous leur protectorat“ ont été éliminés.

Les conditions de occupation effective, d'après la formule qui a servi de base à la discussion, se résumaient dans „bobli- gation d'établir et de maintenir dans les territoires occupés une juridiction suffisante pour faire observer la paix, respecter les droits acquis et, le cas 6échésant, les conditions sous lesquelles la liberté du commerce et du transit aura été établie“.

Ce texte a subi plusieurs modifications qui n'en altèrent toutefois pas le sens.

M. 'Ambassadeur de France a proposé de substituer l'expression „assurer existence d'une autoritèé suffisante“ à celle de „établir et maintenir .... ete.“ Cette dernisre forme, en effet, préterait à supposer que lors de toute occupation nouvelle, il y aura toujours des innovations organiques à introduire pour la distri- bution de la justice, tandis que, peut-étre, dans certaines régions, les institutions existantes paraitront suffire et seront simplement conserv5ßes. La rédaction nouvelle, qui d'ailleurs implique aussi lidée de permanence, n'a donné lieu à ancune objection.

M. le Baron Lambermont eroirait utile de supprimer les mots de „pour faire observer la paix“. Dans des contréses oecu- pées parfois depuis peu et souvent lointaines, la paix peut se trouver exposée A des vicissitudes que l'autorité ne saurait toujours conjurer. Des troubles qui ne seraient pas röprimés sur Fheure autoriseraisnt-ils des tiers à mettre les droits de Pboccupant en question? Une garantie suffisante röside dans obligation de faire respecter les droits acquis, qui comprennent les personnes et les choses. On ne saurait perdre de vue qu'il sagit d'éstablir non des

points de doctrine, mais des prescriptions de droit publie; il con- vient de s'en tenir d'abord à quelques règles aussi simples et aussi gönsrales que possible, en laissant à la sagesse des Gouvernements le soin de les complster par des arrangements ultérieurs, si ex- périence les Y convie.

Ces rèéflexions ont été successivement confirmées par M. le Sous-Secrétaire d'Etat Busch et par MM. les Ambassadeurs d Angle- terre et de France.

M. l'Ambassadeur d'ltalie, tout en admettant la suppression des mots visés par le Plénipotentiaire Belge, demande si, pour donner une sécurits complèéte aux intéréts des étrangers, on ne pourrait pas substituer à la disposition qui serait éiminse une clause affirmant obligation de „maintenir Pordre“. Cette stipu- lation, qui d'ailleurs semblait donner prise aux memes objections que la précèédente, n'a pas été jugée indispensable en présence du sens assigné à la disposition qui oblige de sauvegarder les droits acquis. La pensée indiquse par le Plénipotentiaire d'ltalie se trouve au fond du projet, si elle n'y est pas explicitement for- mulse. Dans ces conditions M. le Comte de Launay n'a pas ern devoir insister sur son observation et la suppression proposés a éts votée par la Commission.

Les termes „rendre la justice“ ont également disparu du texte adopté; on les considère comme implicitement contenus dans la clause concernant le respect des droits acquis.

Pour déférer à un désir exprimé par M. de Serpa Pimentel. il a 6qtè décidè que le protocole constaterait, de nouveau, que les reègles prescrites ne s'appliquent qu'aux oceupations futures

Cette motion a amené M. le Ministre des Etats-Unis à de' mander si les occupations actuelles ne devraient pas, à Lavenir- étre soumises aux mömes conditions d'un exercice effectif de la Puissance souveraine. Une telle extension ne pourrait, au juge- ment de M. Kasson, qu'étre profitable à tous les étrangers qui s'stablissent dans les possessions coloniales anciennes du qui y ersésent des relations de commerce. ö

Sans contester l'utilits du but, M. Ambassadeur de France rappelle les motifs qui ont conduit la Conférence à bien spécifier que les décisions n'auraient aucun caractére rétroactif. Etant données les conditions dans lesquelles ont éts faites les invitations à la Conférence, il ne saurait en effet s'agir de troubler en au- cune manière ni möme de scruter 1'stat de possession des Puis- sances. L'application, aux occupations futures, de règles qui marquent un progrès dans le droit des gens, constituera comme une propagande par l'exemple qui pourra décider certains Gouver- nements à étendre volontairement a leurs anciennes possessions les règles établies pour les prises de possession de lavenir.

Quelques mots encore sur Article II.

M. lAmbassadeur d'ltalie a demandé si obligation d'stablir une autorité suffisante ne comportait pas de délai et s'il ne con- viendrait pas d'intercaler après le mot „établir“ les termes „dans un dèélai raisonnable“. Il a été entendu que la Puissance occu- pante disposerait du temps raisonnablement nécessaire.

GQuels sont les droits acquis qu'il faut faire respecter? Le Comité a proposé de placer le mot „privès“ entre ces termes. D'après son interprétarion, il s'agit de droits civils et ceuz-ci doivent étre sauvegardés à quelque époque qu'ils aient été acquis, avant comme après L'oceupation. La Commission, en approuvant le commentaire, n'a pas considérs l'intercalation comme indis- pensable pour déterminer le sens de la disposition.

Qu'entend-on par „les conditions sous lesquelles la liberté du commerce aura été garantie“ et qui devront aussi étre respectées? Cette question a été soulevée par M. PAmbassadeur d'ftalie et M. le Ministre des Etats-Unis. Le Comité a proposs une rédaction nouvelle portant qu'il y aura lien de faire respecter „la libertè du commerce et du transit dans les conditions elle aura étè établie«“‘ Cette clause a en vue 'exécution de tout accord par lequel la liberts du commerce et du transit serait stipulse, et pour mettre le texte en harmonie avec cette explication, le mot „établie“ a été remplacs par celui de „stipulse“.

Dans la pensée de prévenir des contestations 6ventuelles, M. Ambassadeur d'ltalie a appels Lattention de la Commission sur le cas suivant: „Les formalités et conditions mentionnées dans les paragraphes du projet de Déclaration pour la validits d'occupations futures sur les c5tes d'Afrique s'appliquent-elles également à des occupations antérieures et momentanées ayant eu lien par lEuvre de simples particuliers et ensuite abandonnsées, à égard desquelles les Gouvernements respectifs n'auraient jamais fait acte de prise réelle de possession.“

8. E., estimant qu'il serait de l'intèrèt général de prévenir toutes prétentions, revendieations ou contestations basées sur ce seul titre, qu'on pourrait vouloir faire revivre, a ern utile de proD voquer un échange de vues à ce sujet.

M. le Plénipotentiaire d'Espagne a été d'avis que, la Décla- ration ne stipulant que pour Pavenir, la Commission ne poupait se prononcer sur des faits appartenant au passé.

M. IAmbassadeur de Turquie, à ce propos, exprime la con- viction qu'un 6change de vues sur la question dont il s'agit sortirait des attributions de la Conférence et S. E. déclare he pas admettre que cette discussion puisse en aucun cas se rapporter à des possessions de Sa Majesté le Sultan en Afrique.

MM. les Plénipotentiaires Portugais font connaitre que, dans leur opinion, il y a lieu pour toutes les Puissances de faire les mömes réserves et qu'ils les font pour ce qui concerne les possessions du Portugal.

Diautres Membres de la Commission ont jugs que la noti- fication mettrait les parties intéressées en mesure de faire valoir leurs réclamations

En prèésence de cette diversité d'appréciations, M lAmbassadeur d'Italie s'abstient de toute nouvelle insistance. S. E. se borne à exprimer Lespoir que, les cas échésant, il ne se produirait aucun des malentendus, aucune des contestations qu'il avait précisément eu en vue de prévenir en provoquant un simple échange de vues.

Le débat a pris fin sans amener de vote.

Lun des Plénipotentiaires Portugais avait formuls un amende— ment tendant à rendre effective dans les territoires occupés l'abo- lition de l'esclavage. D'après les explications fournies par M. de Serpa Pimentel, son intention était non d'atteindre 'escla- vage domestique des nègres, ce qui impliquerait dans Porganisation sociale des indigènes un changement qui peut-6tre ne serait pas 'æuvre d'un jour, mais d'interdire à la population blanche achat et liemploi d'esclaves. La proposition méme ne pouvait soulever aucun dissentiment; mais comme ce n'est point une condition d'occupation, il a éts convenn qu'une décision définitive pourra intervenir lorsqu'il s'agira d'arréter l'Acte général qui embrassera tous les travaux de la Conférence.

La disposition finale du projet de Déclaration concernait l'adhésion des Puissances non-représentées à la Conférence; elle a été supprimse sur la proposition de M. le Baron Lambermont. La möme faculté d'adhésion ou d'accession est commune à tous les Actes 6manèés de la Conférence; il conviendra d'y pourvoir par une disposition générale et unique

Le projet de Déclaration, tel qu'il a 6tè adoptés, forme la dernière annexe de ce Rapport. (Annexe No. III.)

Messieurs, après avoir entours de garanties la liberts du commerce et de la navigation dans le centre de Afrique et manifesté votre sollicitude pour le bien-étre moral et matériel des populations qui Lhabitent, vous allez faire entrer dans le droit public positif des règles destinses à écarter des relations inter- nationales des causes de dissentiments et de conflits. La Con- förence ne pouvait mieux terminer ses longues et laborieuses déliberations qu'en consacrant son dernier travail aux intéréts de la paix.

Le Prèsident. AI ph. de Courcel. Le Rapporteur.

29 janvier 1885. Bon Lambermont.

der Anmeldung die Forderung für erloschen erklärt

Annexe No. 23 Frojet de Declaration

relative aux formalités à observer

3. 2. Pour que des occupati velles sur les ebtes d'Afrique soien patigns non-

t consideèrées comme effectives.

Les Plènipotentiaires des Gouvernements de l'Allemagne, d l'Autriche- Hongrie, de la Belgique, du Danemark. de . * ; des Etats Unis d Amerique, de la France, de la ran de r ,, de I'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie de la 5 et la Norwege et de la LTurquie, réunis en Gonfèrencè con ider ; qu'il y aurait avantage à introduire dans les rapports internatio naux une doctrine uniforme relativement aux occupations ni

ourront avoir lien à FPavenir sur les echtes d Afrique, ont . ee qui znit; . ö.

10 La Euissance qui dorénavant prenda possession dunn terri toire on d'un endroit sur les c5tes d Afrique situs en dehors le ses possessious actuelles ou qui en assumera la protection, accom- pagnera l'acte respectif duns notification simultane adresse aux autres Pnissances représentées dans la présente Conference, atin de les mettre à meme on de le reconnaitre comme effectif᷑ ou de faire valoir, sil y a lieu, leurs rèclamations. .

20 Lesdites Puissances reconnaissent obligation d'stablir et de maintenir dans les territoires ou endroits occupès ou pris sous leur protection une juridiction suffisante pour faire ohserver ja paix, respecter les droits acquis et, le cas échéant. les conditions zous lesquelles la liberts du commerce et du transit aura etẽ garantie.

Les Gonvernenements des Soussignes porteront cette Declara- tion à la eonnaissance des Etats qui n'ont, pas été appelès à par- ticiper à la Conférenee et les inviteront 4 Y adhèrer.

Annexe No. II. Projet de Declaration 3 .

T .

relative aux conditions essentielles à remplir pour que des oecn. pations nouvelles sur les estes d'Afrique soient considérées comme effecti ves.

(Rèdaction arrètée provisoirement par le Comitè de la Commission.)

Les Elènipotentiaires de l'Allemagne, de Autriche. Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de Espagne, des Etats - Fnis dAmèrique, de la France, de la Grande-Bretagne, de PItalie. des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Suede et la Nor wege et de la Turquie, réunis en Conférence, considèrant qu'il y aurait avantage à introduire dans les rapports internationau ds règles uniformes relativement aux occupatfions qui pourront avoir lieu a l'avenir sur les eõtes d' Afrique, ont arrètè es qui suit:

l0 La Puissance qui dorénavant prendra possession d'un territoire sur les esétes d'Afrique situs en dehors de ses possessions actuelles ou qui, nien ayant pas en jusquèe lä, viendrait à en acquérir, et de méme, la Puissance qui 7 assumera un protectorat, accompagnera acte respectif d'une notification adressée aux autres Puissances représentées dans la Conférence, afin de les mettre à méme de faire valoir, s'il y a lien, leurs réclamations,

Lacte de notifieation contiendra une dèétermination approzimative des limites du territoire occupé par cette Puissance ou placè sous son protectorat.

20 Les Puissances signataires reconnaissent obligation d'stablir et de maintenir dans les territoires occupés par elles une juridiction suffisante pour faire observer sa paix, respecter les droits privès acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions on elle anrait été établie.

30 De méme les Puissances signataires reconnaissent liobligation d'stablir et de maintenir dans les territoires places sous leur protectorat une autorités suffisante pour faire observer la paix, rendre la justice, respecter les droits

privès acquis et, le cas 6chsant, la liberts du commerce et

du transit dans les conditions ou elle aurait été établie.

Proposition 6éventuelle de confondre les numéros 2 et 3 de la manièsre suivante:

Les Puissances signataires reconnaissent obligation d'6tablir et de maintenir dans les territoires occupés par elles ou placés sous leur protectorat une autoritè suffisante ponr faire observer la paix, rendre la justice, respecter les droits privès acquis et, le cas 6chéant, la liberté du com- merce et du transit dans les conditions elle aurait étè otablie.

. J J!

Annexe No. III. Projet de Declaration

relative aux conditions essentielles à remplir pour que des oceu- pations nouvelles sur les costes d Afrique soient considèrées comme effectives, prèsenté par la Commission.

Les Plènipotentiaires de Allemagne, de l'Autriche- Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de LEpagne, des Etats- Unis dAmerique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Suede et 12 Nor wege et de la Turquie, réunis en Conférence, considérant qu'il y aurait arantage à introduire dans les rapports internationaux des règles uniformes relativement aux oecupations qui pourront avoir lien à lavenir sur les cotes d'Afrique, ont arrèt es qui suit:

1l1ͤ0 La Puissance qui dorsnavant prendra possession d'un territoire sur les e5stes du Continent Africain situs en dehors de ses possessions actunelles, on qui, n'en ayant pas eu jusque la, viendrait à en acquèérir, et de meme, la Fuissance qui 7 assumera un protectorat, accompagnera l'acte respectif d'une notification adresse aux autres Puis- sances reprèsentées dans la Conférence, afin de les mettre à meme de faire valoir, sil y a lieu, leurs récla- mations.

20 Les Euissances signataires reconnaissent L'obligation däassurer, dans les territoires oecupes par elles sur les cstes du Continent Atfricain, existence d'une autoritè suktisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberts du commerce et du transit dans les conditions on elle serait stipulée.

Annexe No. II au Protocole No. 8.

Observations

soumises à la Commission, dans la seance du 5 janvier 1885, par

I 1 . 51 ** z .

S. H. le Comte de Benomar, Plènipotentiaire d Espagne, au sujet du droit de visite sur la cote occidentale de Afrique.

. J adhere en termes genéraux, au nom du Gouvernement que jäai Lhonneur de représenter, à la proposition humanitaire de S. E. lAmbassadenur drangleterre, sur ja traite et le commerce des esclaves, qui fait aujourd'hui l'objet des déliberations de la Commission.

Le Plénipotentiaire d'Allemagne, M. Busch, a fait observer avec beaucoup de justesse, dans la ssance du 22 décembre, que la motion de Sir Edward Malet vise deux formes differentes du commerce des eselaves:

L. La traite des nègres considèrée comme faits par mer.

II. Le commerce qui fournit des esclaves à la traite.

S. E. Ambassadenr de France a fait remarquer, dans la memèé séance, que, pour éviter toute ambiguités, dans les termes de la proposition de S. H. l'Ambassadeur d'Angleterre, il serait utile de spécifier nommèément:

10 L'interdiction de la traite par mer,

20 Celle de la traite sur terrè.

8. E. le Baron de Gourcel partage, d'ailleurs, opinion de M. Busch relativement à l'utilits de viser d'une part Linterdiction deja existante, frappant la traite par mer, et, d'autre part, l'inter- diction qu'il s'agirait d'instituer, conformeément aux vues du Re- préèsentant de l'Angleterre.

Dans cet ordre didées, je viens soumettre à attention de la Commission quelques observations pratiques au sujet de la suppression de la traite par mer sur Ia este occidentale d'Afrique,

Quand (Europe, réunie en Congrès à Vienne, à Aix-la-Chapelle et à Vèérone, a flètri la traite avec raison et justice, la situation était bien différente de celle d'aujourd hni.

D'un e6tèé, on trouvait des nations chez lesquelles existait 'esclavage ou qui le toléraient dans leurs colonies; d'un autre, la chte occidentale d'Afrique, dominse dans presque toute son étendue par des peuplades nègres sauvages dont les chefs ven- daient les prisonniers de guerre au plus offrant, était le siege principal du commerce immoral et réprouvs, appels la traité.

Les mesures que les Puissances se sont vues dans la nécessitè d'adopter, d'un commun accord, pour remédier à cet état de choses, ont tre empreintes d'une grande sévsrits, parce que les marchands d'esclaves de tous les pays, entrainés par lintsérét, ne mettaient plus de limites à leur audace.

Je ne veux eiter qu'un seul exemple de cette sévéritè alors nöcessaire.

En vertu du traité conclu entre Espagne et la Grande-Bre- tagne, le 28 juin 1835, les croiseurs Espagnols dont les com- mandants sont düment autorisés à cet effet, ont le droit de visiter les navires marchands Anglais soupgonnés de faire la traite on d'étre équipés pour la faire. Ce droit peut s'exercer dans toutes les mers au Sud du 370 lat. Nord, à exception de la Mèdi-

terranse ete., e'est-äà-dire, dans la mer qui baigne toute la este cecidentale de Afrique, depuis lentrée du Dètroit de Gibraltar jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, et mème aux embouchnres des rivières, si Lon veut interpréter largement le paragraphe 4 de l'Article IV dudit traitè de 1835.

Les croiseurs Espagnols ont non-seulement le droit de visiter les navires Anglais sdupęonnes de faire la traite ou d'ètre équipès pour la faire, mais aussi celui de les arrèter et de les emmener pour étre juges, s'ils ont à bord, d'après l'opinion du commandant du croisenr, plus d'eau qu'il est nScessaire pour pourvoir au besoin de Léquipage, on une chaudière de dimensions trop grandes ou une trop grande provision de riz, ou une trop grande quantité de

farine de mais, ou d'autres approvisionnements on aménagements du mäéme genre que Article X du traité de 1835 considere comme

Etant un indice indiquant, prima facie, que le navire visité est

employs à la traite.

Par ledit traits de 1835, les eroiseurs Anglais ont, par une juste réciprocité, les mémes droits sur les navires marchands Espagnols.

Ces droits sont tombés en dèsustude parce que esclavage a été aboli, pour le bien de la civilisation et la gloire des Puissances chrétiennes qui Pont supprims dans leur territoire ou dans celui de leurs colonies, et aussi parce que la chte oceidentale de Afrique, qui était le marché d'esclaves pour la traite au long cours, est aujourd'hni occupée presque dans toute son étendue par les Puissances d Europe, de sorte que la traite y est seulement possible dans la forme de cabotage, de chef de tribu à chef de tribu, et cela seulement dans les quelques portions de la eote qui ne sont pas dans la possession ou sous le protectorat d'une Puissance chrétiennèe.

Les droits énormes dérivant du traité de 1835 et d'autres similaires, quoiqu'ils ne socient plus en usage, sont nésanmois en viguenr et forment la seule législation internationale existante. Ils sont une menace constante pour la liberts du commerce et de la navigation que la Conférence a établie dans les immenses territoͤires du Congo et dans les embouchures du Congo et du Niger.

Le Gouvernement que j'ai FPhonnenr de reprèésenter est disposè à abandonner ces droits qui aujourd'hui n'ont plus de raison d'étre, une fois disparnes les causes qui ont fait adopter des mesures aussi sévères. Il La fait savoir, dans les termes les plus amicaux, au Gouvernement de Sa Majests Britannique et il es pere pouvoir arriver à un accord en ce qui touche la este occidentale de Afrique et les mers situses depuis Lentrés du Détroit de Gibraltar jusqu'an Cap de Bonne-Espèérance.

Le besoin se fait sentir dans ces mers de donner à la navigation et au commerce toutes les garanties et toutes les assurances contre un abus eventuel; garanties et assurances dont, le commerce ne jonira, tant qu'il y aura des traitès comme celui de 1835.

Je ne viens pas prèsenter une proposition, je ne fais qu'expliquer la situation telle qurelle est aujourdhui et exprimer un ven dans l'espoir qu'un jour il se rèalise

Ce von a deux objets:

19 Annuler, d'un commun accord, en ee qui touche la cöte occidentale d'Afrique les traité s relatifs au droit de visite, puisque les circonstances qui ont motiys ensemble de leurs dispositions ont complétement disparu, Seulement ainsi on pourra assurer la parfaite et absolue liberté de navigation depuis le Détroit de Gibraltar jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, liberté de navigation qui doit etre le complétement de l'Eeuvre de la Conference.

20 Remplacer les stipulations des traitss sur le droit de visite par des mesures adaptées à Létat actuel des choses, qui soient efficaces et puissent faire disparaitre complètement la traite par mer sur la c6te oceidentale de l'Afrique.

Ces mesures pourraient étre les suivantes:

a) Surveillance par un on deux navires des Puissances signataires, faisant ce service à tour de roöle et pendant une dure d'un an ou de six mois, ladite surveillance stexer-

ant le long des parties de la cöte qui ne seraient pas occupées ou placses sous le protectorat d'une Puissance civilisée, et pourrait exister le danger que l'on fasse la traite par mer, d'après l'avis des Fuissances ou de la Commission Internationale du Congo.

Ces croiseurs pourraient saisir seulement les navires ayant à leur bord un grand nombre de nègres, si les capitaines ne peuvent pas prouver quils sont à bord de leur propre gréè et ne sont ou ne vont pas être conduits en

esclavage.

b) Création d'un tribunal composs des consuls établis au Congo pour juger, d'après des règlements arretés d'un commun accord par les Puissances, les capitaines des navires saisis.

. für den Deutschen Reichs und Königl. Preuß. Staats⸗Anzeiger und das Central⸗Handels⸗ register nimmt an: die Königliche Expedition des Aentschen Reichs -Anzeigers und Königlich KErenßischen Staats-Anzeigerzs: Berlin 8wW., Wilhelm ⸗Straße Nr. 32.

Subhast tionen, Aufgebote, Vor⸗ ladungen u. dergl. Beschluß⸗Ausfertigung.

. Aufgebot.

Im Hypothekenbuch für Pfraunfeld Bd. L. S. 8 ist auf Pl. Nr. SH6 des Kaufmanns Ghristian Fleischmann in Nensling eine Kaufschillingsfrist von 34 Fl. für Gabriel Oettinger in Thalmessing als Hypothek eingetragen und datirt dieser Eintrag vom 19. Juli 1852. Auf gestellten Antrag des Besitzers Fleischmann werden gemäß 8§. 82 des Hy— vothekengesetzes mit Art. 123 Ziff. 3 des Ausf. Ges. zu R. C. P. O. Diejenigen, welche auf diese For⸗ derung ein Recht zu haben glauben, zur Anmeldung innerhalb sechs Monaten, spätestens aber bis zu

dem auf Mittwoch, 20. Mai 1885, früh 9 Uhr, anberaumten Aufgebotstermine unter dem Rechts nachtheil aufgefordert, daß im Fall der Unterlassung

8814 Lübeck für schlesien, in Breslau,

steinfurt wird hierdurch

und im Hypothekenbuch gelöscht würde. Ellingen, 24 Oktober 1884 Königliches Amtsgericht. (L. S.)

Mantel, K. Amtsrichter. 2 Für den Gleichlaut: Ellingen, den 27. Oktober 1854. Der Gerichtsschreiber: C. s) Böttich, K. Sekretär. Steinitz

66939 Aufgebot. . ; Das Syarkassenbuch Rr. 3190 der hiesigen Kreis · sparkafse über Sh 6 21 , mit, Zinsen 160241 , ausgefertigt für die Carl Karasinski'sche Vormund chaftsmaffe ist angeblich verloren und soll auf An— trag des Berechtigten: Knechts Johann Nepomucen

l. Steckbriefe und Untersuchungs-Sachen.

2. Subhastationen, Aufgebote, Vorladungen u. dergl.

3. Verkäufe, Verpachtungen, Submissionen ete.

4. Verloosung,

* * u. 8. w. Von öffentlichen Papieren.

Karasinski zum Zweck kraftlos erklärt werden. Ct.

Es wird daher der Inhaber des Buchs aufgefor⸗ dert, im Aufgebotstermine,

den 21. September d. J., Mittags 12 Uhr, seine Ansprüche und Rechte anzumelden, widrigen falls die Kraftloserklärung desselben erfolgen wird. Gnesen, den 28. Januar 1885.

Königliches Amtsgericht.

Auf Antrag des Rechtsanwalts Dr. Fehling in 1) den Obersteiger Louis Laske in Beuthen, Ober 2) die Frau Dr. Julius Steinitz Wwe, geb. Richter,

3) den Färbermeister Friedrich Rummert in Burg⸗

J. zur öffentlichen Kunde gebracht, daß 1) die von der Dentschen Lebensversicherunge⸗ Gesellschaft in Lübeck zu Police Nr. 10489, groß Etr. Thlr. 10090. dem Obersteiger in der Hohenzollern⸗Grube b. Beuthen in O.- Schl. Lonis Laske ausgestellten Dividendenscheine Nr. 43873 La. C. und Se. XI. Nr. 43873 La. D. über je 39, -, der von der Deutschen Lebens versicherungs⸗ Gesellschaft in Lübeck über die Verpfändung der auf das Leben des eand. med. Julius in Breslau l Nr. 45340, groß Ctr. Thlr., 1509. am 18. Januar 1878 ausgestellte Depositalschein, der von der Deutschen Lebensversicherungs Gesellschaft in Lübeck über die Verpfändung der auf das Leben des Färbers Heinrich Friedrich Ludwig Rummert in Blanken⸗

Deffentlicher Anzeiger.

Grosshandel.

7. Literarische Anzeigen. Amortisation, Zinszahlung 9. Familien- Nachrichten.

der neuen Ausfertigung für burg gestellte Depositalschein abhanden gekommen sind,

und werden

Aufgebot.

sollen. Veröffentlicht:

Ausfertigung.

48468 Aufgebot.

gezeichneten Police

sowie der Bestimmungen des

5. Industrielle Etablissements, Fabriken und 6. Verschiedene Bekanntmachungen.

S. Theater- Anzeigen. In der Börsen- beilage. * XK

II. alle Diejenigen, welche an die bezeichneten Ur⸗ kunden Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefor⸗ dert, solche Ansprüche spätestens in dem auf

Freitag, den 10. Juli 1885, ö Vormittags 11 Uhr, angesetzten Aufgebotstermine bei dem unterzeich⸗ neten Amtsgerichte anzumelden und die Urkunden vorzulegen unter dem Rechtsnachtheile, daß die gedachten Urkunden für kraftlos erklärt werden

Lübeck, den 20. Dezember 1884. Das Amtsgericht Abtheilung II. Asschenfeldt Dr.

Fick, Gerichtsschreiber.

Auf Antrag der Gütlerswittwe Barbara Meier von Kötzersricht als Besitzerin des Anwesens Hs. Nr. 2 Plan Nr. 4, 5, 88, 294, 894, 941, 1058 der Steuergemeinde Kötzersricht, auf welchem im Hypo— thekenbuche für Kötzersricht Band J. Seite 18, ein Kaufschillingsrest von fünfzig Gulden für den Sol daten Thomas Zahn aus Kötzergricht eingetragen ist, werden hiermit, nachdem die Nachforschungen nach dem rechtmäßigen Inhaber dieser Forderung frucht⸗ los geblieben und vom Tage der letzten auf diese Forderung sich beziehenden Handlung mehr als g Jahre verflossen sind, gemäß Beschlusses des K. Amtsgerichts Amberg vom 24. Oktober lfd. Is.

thekengesetzes bezw. Art. 123 Ziff. 3 des Ausf. Ges.

„Invalidendank“, Rudolf Mosse, Haasenstein

& Vogler, G. L. Danbe & Co., E. Schlotte,

Büttner & Winter, sowie alle übrigen größeren Annoncen Bureanx.

gezeichneten Police Nr. 20706. groß zur C. P. O. und Konk. Ordng. Diejenigen, welche Thlr. 1000, am 7. Februar 1873 aus-

auf die bezeichnete Forderung ein Recht zu haben glauben, zur Anmeldung bei dem unterfertigten Gerichte innerhalb sechs Monaten, spätestens aber in dem unten bezeichneten Termine unter dem Rechts- nachtheile aufgefordert, daß im Falle der Unter⸗ lassung der Anmeldung die Forderung für erloschen erklärt und im Hypothekenbuche gelöscht werde.

Als Aufgebots⸗ und Verhandlungstermin wird die öffentliche Sitzung des K. Amtegerichts Amberg vom Samstag, den 20. Juni 1885. Vormittags 9 Uhr,

bestimmt.

Amberg, den 25. Oktober 1884. Königliches Amtsgericht. Mies hach, K. Amtsrichter Für den Gleichlaut: Amberg, den 25. Oktober 1884. Der K. Sekretär: (L S.) Schels.

õdoss]

Aufgebot von Wechseln.

1) Der angeblich verloren gegangene, von dem Kaufmann Franz Dinter zu Dittersbach am 15. Fe- bruar 1884 auf T O. Neumann zu Breslau ge—= zogene, an eigene Ordre gestellte, von dem Bezoge nen acceptirte, von der Magdeburger Bergwerks- Aktiengesellschaft Zeche Koenigsgrube bei Eickel an die y Jansen & Cie. zu Bochum airirte, drei Monate nach Dato jzahlbare Prima⸗= wechsel über 80 S,

2) der angeblich verloren gegangene, ohne Unter⸗ schrift des Ausstellers zu Leipiig am 16. November 1884 auf H. Wienanz zu Breslau gejogene, an

S2 des Hyde. 1 eigene Ordre gestellte, von dem Bezogenen accey