1885 / 52 p. 4 (Deutscher Reichsanzeiger, Mon, 02 Mar 1885 18:00:01 GMT) scan diff

pour aviser au mieux des intérèts engagès dans une question cette importance. ; ; H. Kasson rappelle qu'un projet, base sur une proposit

Ste renvoyé à une epoque ultérieure, figure encore à Fordrèe

jour de la Conférence. La proposition dont il s'agit était coneue dans des termes plus larges que celle dont la Commission Ssalsit Le Gouvernement des Etats-Unis d Amèrique attache une grande importance à obtenir, en favenr et de toutes les régions places sous

aujourd'hui la Hante Assemblèe.

du nouvel Etat du Congo, le regime de la libertè commerciale, les garanties les plus co plètes au point de vue de la neuntralits; mais afin de conquè

Lunanimitè des suffrages dans la Conference, il sent la nécessitè M. Kasson, bien du' a regret, croit done devoir accepter les modifications abportées par la Gom- mission aux propositions antérieures, et il adhère à Ia proposition actuelle, en la considérant comme un premier pas fait dans une Il saisit cette occasion pour remereier ses collégues qui ont génséralement appuyé les projets plus complets préècèdemment soumis à la Conférence au nom du Gouvernement Amèricain; il exprime spécialement sa reconnaissance aux Flènipotentiaires Allemands et Italien qui ont concournu à les

de saerifier une partie de ces dèsirs.

voie oüù il importe de s'engager.

dõfendre.

Tontefois. M. Kasson désirerait due l'article 12 de la motion actuellement discutée marquät obligation pour les Puissances de de se borner

reconurir „aà la médiation ou a larbitrage“ au lieu à stipuler exelusivement le recours „à la mèédiation“

Le PI6énipotentiaire de France est prèt à accepter que

mention soit faite d'un recours facultatif a l'arbitrage; mais croit nécessaire que la rédaction, remanise à cet effet, nettement le caractèêre facultatif de ce recours.

6tablisse

de

du

par le M- rir comme

sives.

20 30,

fois, en

relever

intérieur il Le

lui a étè ci-· apres:

Il est proposé en conséquenee d'ajouter à l'article 12 le para- I

graphe suivant:

„Pour le meme cas, les mémes Puissances se réservent

le recours facultatif à la procédure de larbitrage.“

Le Comte de Launay a dèja fait connaitre les disposition

du Gouvernement Italien en faveur de l'arbitrage, comme celle de 'sminent homme d'Etat placs à la tte ffu Ministère de

affaires étrangeres diltalie et qui a toujours soutenn le prineipe de Larbitrage avec une énergie et un talent auxquels Europe Il votera done en faveur de ladjonction

entière rend hommage. du paragraphe qu'il est question dinscrire à la suite de Larticle 12

et il espère que, dans la pratique, il sera recouru, en effet, à lLar-=

bitrage facultatif indiquè dans ce texte. Le Marquis de Penafiel demande

nones en faveur de larbitrage, et se dit beurenæ Conférence adopter, en partie, ses vues.

Le Baron Fam pb ermont, sans vouloir revenir, au fond, sur la question de la neutralitè, dit due le Comte de Lannay a parlè

avec beaucoup de bienveillance de Ia Belgique, de ses institutions, de sa nentralits. Ce Suffrage, donné devant une telle Assemblse, à un prix qui sera hautement abpprèécis par le pays auquel il s adresse. Le Baron Lambermont et son collègue tiennent à ex- primer, deès maintenant, la satisfaction et Ia reconnaissance quien 6pronvera la Belgique tont entière.

Le Baron de Courcel déciare s'associer d'une manière complete aux considèérations Ssympathiques présentées par le Comte de Launay et agréses par Ie Baron Lambermont au sujet de la Belgique.

M. Busch, en prenant acte du retrait de lancienne propo- sition relative à la neutralitè, indique qu'il se joint à M. Kasson pour considérer la nouvelle motion soumise la Conference comme une première étape franchie vers le but a atteindre.

Le President relit ensuite Fartiele 12 modifis par suite des denz amendements que la Conference a sanctionnés et qui serait, dès lors, ainsi conęu:

„Article 12.

Dans 6 cas ou un dissentiment Serienx, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires men- tionnés à article 1 et placs sous Ie régime de la liberté commerciale, viendrait à s'ôlever entr? des Puissances signataires du présent Acte ou des Puissances qui y ad- héreraient par la suite, ces Puissances s'engagent, avant d'en appeler aux armes, à recourir à la mèédiation diune ou de plusieurs Puissances amies. Four le méme cas, les memes Puissances se réservent

le recours facultatif à la procsdure de larbitrage.“

Larticle 12 est adopts dans ces termes. Liensemble du chapitre III obtient egalsment la zanction d'un vote de la Conference.

Le Erssident ouyre ensuite la discussion sur le chapitre VII, tel qu'il a éts redigè par la Commission et comprenant trois articles destinés à recevoir les No. 365 3 58 dans LActe gèensral.

Les articles 36 et 37 sont adoptèés sans discussion.

Au sujet de Larticle 38, le Gomte de Launay desire qu'il soit entendu que le Gouvernement Allemand notifiera egalement, aux diverses Puissances signataires, sa propre ratification 46 l'Acte genèral.

M. Bus eh rèépond que telles sont, en effet, les intentions de la Chancellerie Imperiale

Le Baron de Courcel, pour plus de clarts dans la rèdaetion, propose d'sjouter, au 5e paragraphe de Larticle 38, les mots de „ayant pris part à la Conference de Berlin“ 4 Ina suite des mots Les Reprézentants de tontes Jes Puissances“

de Kuss erom demande si, dans 19 30 paragraphe du meme article, ainsi congu: „En attendant, les Puissances signa- taires du présent Acte gensral s'obligent à nadopter ausune

mesure qui serait contraire aux dispositions dudit Acte“, il ne conviendrait pas de faire aussi mention des Puissances ad- hèrentes.

Le Baron Lambermont fait observer due ce paragraphe doit viser les Puissances vignataires parce qu'elles ne sont Pas dèfinitivemeut engagèes pendant la periode qui Sopare la signature de la sratifieation Au contraire, les Puissances adhérentés sont dètinitivement engagses aussitst. du'elles ont fait part de leur adhèsion, et la pèriode de transition 3 laquelle se rapporte le paragraphe en question n'existe pas pour elles.

Le President fait restortir due linsertion de ces explications au Protocole sufffra, pour écarter tous les doutes 3 cet égard.

Larticle 38 est alors adoptè avec les amendements prèsentès par le Baron de Courcel.

La Haute Assemblee adopte e lement 'ense

chapitre VII. s 9 i n MArant de faire procêder au vote sur ensemble de bActe tinal, le President soumet à la discussion la modificaticnh demandse par le Plenipotentiaire de France an 26 paragraphe de article 15 et tendant ajouter les mots: „sous ja 1'686rve du consęntement des Etats sonverains de qui ces territoires rel vent Ce projost, qui a éts distribus sous le No. 38 des documents imprimes, donne lieu, de la part de plusisenrs PISnipoten- täaires, et en particulier ds ja pärt de Sir Edward Malet, diverses observations, vizant surtout les inconvenients dune rédaction d'un caraetère aussi gensral. Ala suite de est 6chan de vues, la rédaction dun paragraphe additionnel à Laarticle 75 est preparse de concert entre les Flènipotentiaires qui ont pris part au d6ébat, et 18 texte en est sonmis 3 Ia sanction de la Hante Assemblée dans les termes suivants:

faire mentionner au Protocole qu'il interprète comme le Baron de Conreel les dis- positions adoptées par la Conference relativement la neutralitè.

Said Ea cha rappelle que, dans la Commission, il Ssest pro- de voir la

bation d de Lacte

s lvobligation. s sous des formes diverses,

s a gönsral comme

comme

. mentaire.

politique.

Protocole

terme, je

conque.

Continent.

nationale du Con, ion rivieres, qu'il avait lui-mème présentée, a été précèdemment daboré par un Comité de rédaction, et soumis à la Conférence, relativement à la question de la neutralits. L'examen de cette motion ayant

merciale.

conceder, lorsque seraient remp dne cette limite füt re

stitutionnels

de droit commun

suffisamment conformer, en cette matière, aux

La parole est donnée au Comte de les idées qu'il a soumises aux Plènipote qui leur a été distribus sous le No. LAmbassadeur d'ltalie sexprim „Pour ne pas prolonger nos tr

position à la Conférence et de pP Je tiendrais nsanmoins que la liberté de navigation établie pour füt, autant que possible,

les gouvernements respectifs, Sacr6s par le Congrès de Vienne, et en tenant com

»Toutefois, les attributions de la Commission Inter- go ne s'stendront pas sur lesdits fleuves, laes et canaur, à moins de Lassentiment des Etats sous la souverainets desquels ils sont places bien entendu aussi que, dans article 1,

paragraphe

de latitude Sud. Ces

uniquement,

68. Baron Lam bermont, s acqu confise par la Commission,

a été longtemps d'usage que réservassent par un article e la reprèésentation nationale,

du'ils avaient négocis leur en imposait, Depuis que la plupart des Puissance

long pour que chaque

„»Lelle a étè la pensée de votre Commission d e m'aequitte d'un mandat qu'elle m'a conferè en faisant la présente déclaration qui, conformément à ses intentions.

66

stances locales.

8. A. 8. le Prince de Bismarck avait d Par une suggestion faite dans

premiere séance.

Bretagne,

à cette suggestion. „Je constate ces

de France,

qui le concernait.

„»Daprès les deéclarations de 1

son vote favorable ponvait être (EProtocolè No. 1.)

fleuves situss au-dela du bassin conventio

guerre,

»M. le Marquis de Penafiel, Sir Edward Malet et au dèsir de l'Allemagne (Protocole No

rèser ves l'application de la liberts du commerce et de ja navigation. Le Plènipotentiaire de la France. dement qui vient d'stre introduit dans le lever les reserves susmentionnées, tant du commerce qu'au point de vns del

au point de vue et de la surveillance, de

exigences

étendue aux autres v Africain, moyennant des négociations à entamer entre en conformité des

3, 1e

concernaient

apbrès le vote de leamen- article 15, est en mesure au point de vue de la liberts etre a libertẽ de la navigation. Tonte- ce qui concerne la navigation, il doit etre bien entendu ue le Gouvernement Frangais borne sa concession aux cours d'eau accessibles du dehors et présentant un intérét série la navigation internationale. Les cours d' ne comporterait qu'une navigation dent

ittant d'une

les Gouvernements con- spécial, le droit d'appro- chaque fois que la nature à leurs yeux, s ont adoptsè, le régime représentatif, cette reserve ement, cesss d'étre faite, parce qu'elle est considèrse Lomission d'une clause de dans lActe qui vous est soumis, ne saurait donc éêtre inte un manque de respect à l'égard

Gouvernement put

Launay pour dèévelopper ntiaires dans un document 52 des pieces imprimèées. e à ce sujet comme suit: avaux qui touchent à leur crois devoir m'abstenir de soumettrè toute nouvelle pro- rovoquer une délibésration quel- à émettre personellement le vân le Congo et le Niger oies fluviales du

Ambassadeur de la Grande- considérè comme acquis

dispositions Sventuellement favorables. „De son cötèé, dans la seance du 18 décembre, lAmbassadenr tout en disant que 19 Gouvernement Frangais, en ce croyait devoir maintenir les rivières et 1863

eu iu! nnel du Congo sous 16 régime des règles ordinaires du droit des gens, en temps de

semblait admettre des accords ult6rieurs.

cussion sur une question celle du Zamb

du programme de la Confèrence,

Vernement,

régime conventionnel élabor

toujours au

„5. K

M. le Comte Kapni tendant à bien 6établir dan

traire à toute extension du programme de

Mais, selon

vLes réserves de MM. Russie, de Turquie et du P

le von que je viens d' exprimer

de la Conférence, une ententè entre les G

point dont l'importance ne

otablis par

ordinaires en matière fluviale. spèécialement la navigation des ri ils n'en contiennent pas moins 4

à ceux des

offrirait maints avantages de la navigation. Les duestion en profiteraient, à leur

manisère con plus liberal

la perception de certains droits, largement compensèe par le dévelo

le Trait de Vienne de 1815, Si les art

saurait étre méconnue.

rèpondant à une interpellation de esprimę par un des Plènipotentiaires 5) déclinait, il est vrai, toute dis- 6ze plac6e en dehors mais il affirmait que son Gou—- pour ce dni regarde application, à (e fleuve, du èẽ par la Conférence, „se montrera ssi liberal qu'il 10 eroira possible, dans ses décisions.“ st présentait quelques considérations t s quel esprit et sous quelles conditions il était autoriss à donner son adheésion aux Actes de navigation du Congo et du Niger, et il limita

t it son assentiment aux contré es formant Lobjet de la pr

ésente Conférence (Protocole No. 57. Ambassadeur de Furquie se montrait rèsolũ

nos dèélibérations

les Plènipotentiaires de France, de ortugal dẽcoulaient de leurs instructions. ! . ̃ à titre tout-à- fait per- zonnel, il s'agirait précissment de chercher ä obtenir, en dehors

ouvernements sur un Les principes dlargissent les regles ieles 198 à 116 visent

Jières traversant ditferents Etats, es dispositions dont extension

fleuves africains placss sous une senle Souverainetè

s aux intéréts genéraux du commerce et interéts particuliers engagès dans cette tour, si celle-ci stait rèsolue dune forme aux idées ci-dessus indiquòes.

Un rèeglement

en pareille matière pourrait, passagèrement, dĩminuer

chande, du moment on elle jduirait de plus tous les cours d'ean du Continent Afriegin.

gonstitue un maximum qu'il deviendra les conjonctures actuelles,

ale régime de navigation adopt pour

mais 19 perte serait un jour Ppement de la navigation mar-

grandes facilitès sur

le Congo et le Niger

; it peut-ztre malaisé, dans d'appliquer integralement aux autres

flen ves de JAfrique dont les conditions ne sont Pas analogues. C'est dans cette prévision et pour mèénager

accord, que je mentionnais, à compte des circonstances l10cales. „Jattacherais quelque prix ce que ce

motive, trou vat place au Protocole.

Le Eresident dit que, de Launay, 16 texte de ces expli Said Pacha eroit devoir renouveler

reserves qu'il avait précsdemment Sétablies

quelle mesure des

plus de chances à un

dessein, qu'il 5 aurait lien de tenir

Vu personnel, ainsi

conformément au d6sir du Comte cations sera reproduit au Protocole-

à cette oceasion les Il se demande dans

8 conziderations exposees titre purement per- sonnel peuvent tre développées devant Ida Conference.

Mais

puisqu'elles ont été, lAmbassadeur de Turquie ęeroit nécessaire

de faire obse le Comte de Conférence;

rver, au mäme titre Personnel,

due Lobt trait par

Launay se trouve en dehors du Programme de la

ue, pour ee motif, une proposi

tion de mäme nature

a Sts préeedemment écartée par les Repräsentants du Portugal et enfin aus, lui-mèeme, il verrait des objections d une

de la Russie;

discussion de

cette nature. Sil s'stait agi d'

une motion officielle,

Il est pour les territoires mentionnés consentement des tats sonverains de qui ces territoires relevent demeure rèservs.

La Confèrenee ayant sanctionnè cet amendement, le Baron de Cour eel desire expliquer son vote. II rappelle quil a autrefois etabli des rèserves, inserites au Protocole relative ment) l'extension donnèe, paragraphe 2 de l'article 1, à la zone de la libertè com' Le Gouvernement Frangais considerait provisoirement limite de la zone franche la ligne de Massabi, sauf à lies certaines conditions suspen- portée jusqu'au parallèle situs par également

ux pour eau dont la configuration éréèt local continueront à de la rèeglementation ladministration et de la police täche qui fait ensuite les déclarations

l'espece, rprètè de la prèérogative parle- Il à sufi d'assigner pour les räatikicatiòens un d6lai

S6 de sa leégislation e sujet, et je

sera insérése au

principes con- pte des circon-

éja pris les devants son discours pronones lors de notrs

ment con-

trouverait dy adhèrer.

par IAmbassadenur ditalie

Les observations que vienne

valoir le Comte de Launay, fleuves visés par Ie Traitè de cours d'eau internationaux,

lordreè dont il s'agit, fondèes appliquses au Nil, qui plusieurs Etats

de questions place bassadeur d'ltalie ajonte que

il s'agit. qui seront, d'ailleurs,

par LAmbassadeur de Turquieè. competence pour traiter Ia I

M. Busch vote de l'Acte général. II Pp lecture au cours de la présente séance La Haute Assembl6e

à la construction d'un chemin Ce projet, dont la discussion

récemment intervenus entre 1

Au commerce entre le Haut et

Le Comte Kapnist desire à ensemble de kBActe que vien

positions nement Impèérial de Russie ent

de la présente Conference,

M. Busoeh constate que la conforme, d'une part, lui, et, diautre Part, Conftrence. Il dit qu'elle sera Le Comte de Launay exp

de Allemagne a dirigè les tray

M. Busch.

M. Busch remercie ses 6

Il indique ensuite due la

La séance est levse 5 h. signs: SzER0oOHENVI.

BX LAMBERRMONT. E. VIND.

COM IE pP BENoOMAR I0HN A. KASSOR.

H. S. SANFORD. ALPlII. E C0bUkoEL. EDMARD B. MALEF. LALNAX.

9er P. KaAbNISꝑ. GILIIS BILIDT. SAID.

BUS0Cf.

v. KUSSsEROW.

es en dehors de son programme. déclarations a précissment pour objet de lever de ses propres explications, fig

Le Président indique que la Conference qui viennent d'avoir lieu, la discussion

chapitres deja acceptés séparément et donne des articles 12 et 15 qui

ultérieure, figure encore 4 lordre du jour.

assurer les garanties utiles du afferentes à sistablissement des

aujourd'hui en mesure de retirer sa proposition. Il rappelle les reserves ospéciales faites p d6libérations, sur plusieurs articles, et il doivent s'étendre, d'une manièrs gen rale gontenues dans l'instrument on

diverses deécisions de la Haute Assemblse,

de son assèntiment aux rögions Africaines v

dernire qui doive éêtre présid6e par X. Busch. le taet et lLiosprit de conciliation avec lesquels le

Assemblée Voudra exprimer à ee sujet tout ga reconn

fixe aussitöt que la preparation mat à Etre signèés par les Plènipotentiaires aura pu étre termine.

il aurait da faire connaitre offriellement l'impossibilits on il se

Comme je rappelle Sir Edward Nalet, les idées de velopp6es

se trouvaient deja émises dans le

discours qu'il a lui-memèe brononcè lors de ja premiere s6ance. LAmbassadenur d' Angleterre adhère,

sidérations que le Comte de Launay fait valoir dans Ie meme sens.

Le President expose qu'au début des travaux de ja Assemblsée, le Prince de Bismarck a ex 2

change de vues pourrait avoir lien utilement, Conference, sur le sujet que vient de traiter Ambassadeur d*Italie.

en conséquence, aux con-

prime la pensée qu'un en dehors de la

nt dientendre les Plènipotentiaires

semblent avoir épuisé la question. Le Baron de Cour cs] adhère aux considerations qdu'a fait en tant qu'elles se rapportent à des

Vienne de 1815, c'es t- 4-dire à des

traversant ou séparant des territoires relevant de plusieurs Ssouverainetès.

3. ; ; ĩ ; Said Pacha fait observer qu'en effet des considsrations de

sur le Trait de Vienne, ne sauraient ne traverse pas le territoire de

Le Comte de Launday admet les serupules de l'Ambassadenr de Turquie, d'après lesquels la Confere

nee ne saurait éêtre saisie Mais Am- la forme donnèe bar lui a ses . les serupules dont d'autant mieux menages qu'à eotè üreront celles qui ont étè brèsentées

na pas, en effet. à la suite des explications est close.

gestion;

demande ensuite à ja Conférence de procsder au

asse successivement en revue les

. une dernière fois ont été Liobjet de modifications

confirme son approbation des diff.

rents chapitres, et adopte ensuite l'ensemble de bActe gen ral.

26. occasion du vote sur le chapitre]V. M. Sanford rappelle qu'il a antrefois présent la Conference

une proposition relative de fer dans la règion du Congo. avait été renvoyss à une 6poque Des arrangements es Parties inte resses, Paraissent ant au règlement des questions dies de communication necessaires le Bas-Congo. M. Sanford est done

faire une déclaration s appliquant t de sanctionner la Conference.

ar lui, au cours des ajonte que ces réserves à l'ensemble des dis- se trouvent réunies les Vu que le Gouver- end limiter en principe les effets isses par les Actes

déclaration du Comte Kapnist est

aux reserves précédemment formules Par aus vues qui ont prssids aux travaur de la

inscrite au Protocole. ose que la présente séance est la IL fait ressortir

Plènipotentiaire aux de la Conférence, La Haute

aissance a

Ces paroles provoquent la vive et unanime adhèsio n des = bres de la Haute Assemblèse. 3

ollègues du tsmoignage flatteur

du'ils viennent ainsi de Jui dõcerner.

date de la prochaine s6ance sera érielle des instruments destinès

CIE AUGrh va pER S IRàA TEN PoNr.H0z.

MAkCbIS pr bENAEBIEIL. A. bn SkERFA FPIkNFEF.

Certifis conforme à original: RAIND ER. COH IE S. BIS ARCOR. SC HNIDT.

Annere No. I au Protocole No. 9.

internationale du Congo

6changées entre les Etats-Unis

du'en vertu de traitès conelus avs

Copies des diffSrents traitèés par les quels 1A88oiation

a obtenu 14 reconnaissance des Gouvernements.

D6éclarations

d Amèrique et Association

Internationale du Congo. LAsSsociation internationale du Congo dèclare par la présente

les souverains 16gitimes dans

les bhassins du Congo et du Niadi-Kivilln et dans les territoires

adia cents sur Atlantique, il jui a etè céde un libres

usage et au profit d'Ktats

t territoire pour deja. 6tablis on en voie

'õtablissement sous la protection et Ia, surveillans de ladite Association dans lesdits bassins et territoires adjacents, et que

lesdits Etats libres heritent de plein droit de cette cession Que ladite Association internationale a adopt pour drapeau,

J

tant pour elle-méme que pour lesdits Etats libres, le drapeau

de I'Aszociation internationale afri avec une étoile d'or au centre; Que ladite Association et lesd

caine, à savoir un drapeau blen

its Etats ont rèsolu de ne per-

ceévoir aneun droit de donane sur les marchandises ou les prodnits importès dans leurs territoires on transportéès sur la route qui a Sts construite autour des cataractes du Congo; cette resolution a Sts prise afin d'aider le commerce penstrer dans Afrique

ẽquatoriale;

Qu'ils assurent anx étrangers toires le droit d'acheter, des bätiments Y sitaés, d'stablir

de faire le commerce sous la sen

dui se flxent sur leurs terri-

de Vendre ou de louer des terrains et

des maisons commerciales et le condition diobsir aux lois.

Ils s'engagent, en outre, à ne jamais accorder aux citoyens d'une nation un avantage queleonque sans letendre immèdiatement aux eitoyens de toutes les autres nations, et à faire tont ce qui sera en leur pouvoir pour empèécher la traite des esclaves. 6

En foi de quoi, Henry 8. Sanford, dùment autorisè à vet effet par ladite Association, agissant tant pour elle meme qu'au nom desdits Etats, a ci-=dessous apposé sa signature et son achet, le 22 avril 1884, en la ville de Washington.

Gigné) H. S. Sanford. (L. S.) .

Frédéric T. Frelinghuysen, Secrétaire d'Etat, dument autorisè cet effet par le Président des Etats · nis d'Amrique, et en conformitè de avis et consentement donné dans ee but. par le Sénat, reconnait avoir regu de Association du Congo la dècla- ration ci-dessus etz déclare que, se conformant à la politique traditionnelle des Etats-Unis, qui leur enjoint d'avoir gard aux intéèréts commerciaux des citoyens amséricains, tout en Evyitant en möme temps de simmiscer dans des contro verses engagèées entre d'autres puissances, ou de conelure des alliances avec des nations ẽtrangeres, le gouvernement des Etats Unis proclame la ympathie et Lapprobation que lui inspire le but humain et generenx de Association internationale du Congo, gérant les intéréts des Etats libres établis dans cette région, et donne ordre aux fonctionaaires des Etats-Unis, tant sur terre que sur mer, de re- connaitre le drapeau de l'Association internationale à egal de celui d'un gouvernement ami. .

En foi de qui il a ci-dessous apposé sa signature et son eachet le 22 avril A. D. 1884, en la ville de Washington. .

(Signé) Fréd. T. Frelinghuysen. (L. S.)

Convention * * . 2 . . entre Empire d Allemagne et Association Internationale du Congo.

Article I.

LAssociation Internationale du Congo s'engage à ne prèlever aucun droit sur les articles ou marchandises importèés directement on en transit dans ses possessions présentes et futures des bass ins du Congo et du Niadi-kwilu, ou dans ses possessions zituges au bord de l'0Ocäsan Atlantique. Cette franchise de droit s tend particulièrement aux marchandises et articles de commerce qui

Sont transportés par les routes établies autour des cataractes du Congo.

=. Artiels II.

Les sujets de 1 Empire Allemand auront le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires de Association. Ils seront traités sur le mäöme pied que les sujets de la nation la plus favorisee y compris les habitants du pays, en es qui concerne la . protection de leurs personnes et de leurs biens, le libre exereice de leurs cultes, la revendication et la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au egmmerce et à lindustrie. Spécialement, ils auront le droit d'acheter. de vendre et de louer des terres et des édifices situès sur les territoires de LAssociation, d'y fonder des maisons de commerce et d'y faire le commerce ou le cabotage sous pavillon Allemand. . Article III.

ö. LAssociation s'engage à ne jamais accorder . n'importe lesquels, aux sujets d'une autre nation, sans que ces

. En cas de cession du territoire actuel ou futur de 1Asso- riation, ou d'une partie de ce territoire, les obligations contract es wpar Association envers Empire d. Allemagne seront imposses à Lacquèéreur. Ces obligations et les droits accordẽès par I Association A I'E6mpire d'Allemagne et à ses sujets resteront en vigueur apres toute cession vis-4-vis de chaque nouvel acquéreur. Article V.

( LEmpire d(Allemagne reconnait le pavillon de Ass oeiation drapean blen avec étoile d'or au centre comme celui dun Etat ami.

Article VI.

LEmpire d Allemagne est prèt. à reconnaitre de Son cöte les

frontieres du territoire de l'Association et du nouvel Etat à erser, telles qu'elles sont indiquées sur la carte ci-jointe. Article VII. ö Cette convention sera ratifise et les ratifications SESchangsées dans le plus bref délai possible. . 4 Cette convention entrera en vigueur immsédiatement apres l'échange des ratifications. . e

Ainsi fait à Bruxelles le huit novembre 1800 quatre- vingt- angauatre.

seront

( (signé): Comte de Brandenbourg. . (signe): Strauch.

Déclarations

Schangées entre le Gouvernement de Sa Majesté Britannique et Association Internationale du Congo.

Déclaration de Assoeiation.

LAssociation internationale du Congo, fondsée par Sa Ma- jesté le roi des Belges, dans le but de favoriser la civilisation et le commeree de Afrique, ainsi que dans des intentions humanitaires et bienveillantes, déclare par la présente ce qui suit: . .

1. Que par des traitès conclus avec les souverains lèegitimes dont les Etats sont situ6s dans les bassins du Congo et du Niadi- Kwilu et dans les territoires adjacents à 1wAtlantique, il lui a été cédeé des territoires à usage et an profit diEtats libres établis on à 6tablir dans lesdits bassins et territoires ad- jaeents; ; . . .

2. Qu'en vertu de ces traitès, l'Association est investie de administration des intéréts desdits Etats libres;

3. Que Association a adoptè, comme son pavillon et celui des Etats libres, un drapéau bleu avec tolle d'or au centre; ;

4. Que dans le but de permettre au commerce de pensétrer

dans Afrique équatoriale, Association et lesdits Etats libres ont

résolu de ne prélever aucun droit sur les articles de commerce ou marchandises importés directement dans leurs territoires ou introduits par la route qui a été construite autour des cataractes du Congo; . .

5. Que l'Association et lesdits Etats libres garantissent aux étrangers établis dans leurs territoires le libre exercie de leur religion, les droits de navigation, du commerce et de industrie, ainsi que le droit d'acheter, vendre et louer des terres, des édifices, des mines et des foréts sous condition d'obéir aux lois;

6. Que LAssociation et lesdits Etats libres feront tout ce gui est en leur pouvoir pour empécher la traite et supprimer eselavage.

. fait à Berlin, le seize décembre 1800 quatre-vingt- quatre. ;

(8) Strauch. Au nom de Association.

Déclaration du gouvernement de Sa Majeste Britannique.

Le gouvernement de Sa Majestè britannique declare aceorder sa sympathie et son approbation au but humanitaire et bion- Teillant de Association et, par la présente, reconnait le pavillon de Association et des Etats libres sous son administration comme le pavillon d'un gouvernement ami.

(8) Edward Nalet. An nom du gouvernement de Sa Majesté.

Convention

entre le Gouvernement de Sa Majestè Britannique et Association Internationale du Congo.

Attendu que le gouvernement de Sa Majesté britannique a reconnu le pavillon de l'Association internationale du Congo et des Etats libres sous son administration comme le pavillon d'un gouvernement ami; ; .

Etant d'avis qu'il convient de régler et définir les droits des sujets britanniques dans les territoires desdits Etats libres, et de pourvoir en ce qui les concerne à l'exercice de la juridiction civile et eriminelle comme il sera indiquèé ci-caprès, jusqu'à ce due Association ait pourvu d'une manièére suffisante à administration de la justice à liäögard des étrangers,

Il a été convenu:

Artiele I.

L Association internationale du Congo s'engage à ne prèélever aucun droit d importation ou de transit sur les articles de commerce ou marchandises importéès par des sujets britanniques dans lesdits territoires ou dans les territoires qui seraient placss à l'avenir sous son gouvernement. Cette franchise de droits s'stendra aux marchandises et articles de corrmerce qui seront transportèés par les routes on les canaux établis ou à étaplir autour des cataractes du Congo.

Article II.

Les sujets britanniques auront en tout temps le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires qui sont ou seront sous le gouvernement de l'Association. Ils jouiront de la meme protection que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisse en toutes les matières qui regardent leurs personnes et leurs biens, le libre exercice de leur religion et les droits de navigation, commerce et industrie. Spécialement ils auront le droit diacheter, de vendre, de bailler à ferme et de louer des terres, des édifices, des mines et des foréts compris dans les territoires susdits, d'y fonder des maisons commerciales et d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon britannique.

Article III.

LAssociation ssengage à ne jamais accorder d'avantages, nimporte lesquels, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets britanniques.

Article IV.

Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande peut nommer des consuls ou autres agents consulaires dans les ports au stations des territoires susdits, et Association s'engage à les protéger.

. ö Article V.

Tout consul ou agent consulaire britannique qui Y. aura düment eêté autorisé par le gouvernement de Sa Majesté hritannique pourra établir un tribunal consulaire pour eétendue du district qui lui est assignéè et exercera seul et exchusivement la juridiction tant civile que eriminelle à l'eégard des personnes et de la pro- priété des sujets britanniques endéans ledit district, conformément aux lois britanniques.

Article VI.

Rien de ce qui est contenu dans le prècedent article ne dis- pensera n'importe quel sujet britannique de obligation d observer les lois desdits Etats librès applicables aux étrangers, mais toute infraetion de la part d'un sujet britannique à ces lois ne sera défêrée qu'au trihunal consulaire britanniqueè.

Article VII.

Les habitants desdits territoires qui sont sujets du gonverne— ment de Association, sils portent un préjudiee quelconque à la personne ou à la propriété d'un zujet hritannique, seront arrttes et punis par les auntoritès de Association conformément aux lois desdits Etats libres. La justice sera rendue 6quitablement et impartialement des deux cotés. .

Article VIII.

Un sujet britannique ayant des motifs de plainte contre un liabitant desdits territoires, sujet du gouvernement de Association, doit s'adresser au consulat britannique et y exposer ses griefs.

Le consul fera une enquéte quant au bien fondé de la cause et fera tout ce qui est possible pour Larranger à Lamiable. De meme, si quelque habitant desdits territoires avait à se plaindre d'un sujet britannique, le consul britannique écoutera . plainte

et s'efforcera d'arranger l'affaire à lPamiable. S'il surgit des diffè- rends de telle nature que le consul britannique ne puisse les arrauger à l'amiable, il requerra alors assistance des autorités de l'Association pour examiuer la nature de la cause et la ter- miner équitablement. Article LX.

Si un habitant desdits territoires, sujet du gouvernement de l'Association, faillit au payement d'une dette eontractèée envers un sujet britannique, les antoritès de Association feront tont ce qui sera en leur pouvoir pour le traduire en justige et, procurer le recouvrement de ladite dette; et si un sujet britannique faillit au payement d'une dette contractée envers un des habitants, les autorités britanniques feront de méme tout leur possible pour le traduire en justice et procurer le reconvrement de la dette. Aucun consul britannique ni aueune des autorités de Association ne peut étre rendu responsable pour le payement d'une dette contractèe soit par un sujet britannique, soit par un habitant desdits terri- toires qui est sujet du gouvernement de LAssociation.

Artiels X.

En cas de cession du territoire qui se trouve actuellement sous le gouvernement de L'Assoeiation, ou qui s treuvera plus tard, les obligations contractèées par l'Association dans la presente convention seront imposées au cessionaire. Ces engagements et les droits accordés aux sujets britanniques resteront en vigueur après toute cession, au profit de quelque nouvel oceupant que ce soit, de toute partis que ce soit dudit territoire. ö .

Cette convention sera ratifise et les ratifications seront éschangées dans le plus bref deélai possible. Cette convention entrerg en vigueur immèdiatement apres Lschange des ratifications.

Ainsi fait à Berlin, le 16 décembre 1800 quatre-vingt-quatre.

(Signé) Edward Malet. (8igné) Strauch.

Convention entre l'Italie et Association Internationale du Congo.

Article I.

L Association internationale du Congo s'engage à ne prõlever aucun droit d'importation ou de transit sur les marchandises on les articles de commerce importés par des sujets italiens dans ses possessions prèsentes ou futures des bassins du Gongo et du Niadi-Kwilu, ou dans ses possessions situses au bord de l'ocean Atlantique. Cette franchise de droits s'stendra aux marchandises et articles de commerce qui seront transportès par les routes ou les canaux établis on à établir antour des cataractes du Congo.

Article II. ; .

Les sujets italiens auront en tout temps le droit de séjourner et de s'stablir sur les territoires qui sont on seront sous le gou- vernement de lAssociation. Ils jouiront de la mèéme protection que les sujets ou eitoyens de la nation la plus faycris se, y compris les habitants du pays, en toutes les matièsres qui regardent leurs personnes, leurs biens, le libre exercice de leur religion et les droits de navigation, commerce et industrie. Spscialement, ils auront le droit diacheter, de vendre, de loner, de bailler à fermè des terres, des mines, des foréts et des édifices compris dans les

territoires susdits; d'y fonder des maisons de commeree, dy faire le commerce et le cabotage sous pavillon italien.

Article III. . LAssociation prend l'engagement de ne jamais accorder d'avantages, n'importe lesquels, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immèédiatement étendus aux sujets italiens. Article IV.

Sa Majesté le roi d'ltalie peut nommer des consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des territoires susdits, et Association s'engage à les y proteger.

Article V.

Tout consul italien ou agent consulaire italien qui y aurs. ets düment autorisé par le gouvernement de Sa Majeste le roi 4'Italie, pourra établir un tribunal consulaire pour lêtendue du district qui lui est assigné et exercera seul et exclusivement la juridiction, tant civile que criminelle, à hegard des personnes et de la propriétè des sujets italiens endéans ledit district, conformèe-= ment aux lois italiennes.

Article VI.

Rien de ce qui est contenu dans le précèédent article ne dis- pensera n'importe quel sujet italien de Liobligation d'observer les lois desdits Etats libres applicables aux éẽtrangers; mais tonte infraction de la part d'un sujet italien à ces lois ne sera deférse qdu'au tribunal consulaire italien.

Article VII.

Les habitants desdits territoires qui sont sujets du gouver- nement de Association, s'ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriétè d'un sujet italien, seront arrétes et punis par les autoritès de Association, conform ment aux lois desdits Etats libres. La justice sera rendue equitablement et impartialement des deux cotès

Article VIII.

Un sujet italien ayant des motifs de plainte contre un habitant desdits territoires suset du gouvernement de FPAssociation, doit s'adresser au consulat italien et y exposer ses griefs Le consul procédera à une enquéte quant au bien fond de la cause, et fera tout ce qui est possible pour la régler à l'amiable. De meme, si quelque habitant desdits territoires avait à se plaindre d'un sujet italien, le consul italien écoutera sa plainte et S efforcera de régler la difficults à l'amiable. S'il surgit des diffẽrends de telle nature que le consul italien ne puisse les rẽgler à l'amiable, il requerra alors assistance des autorités de Association pour ezxaminer la nature de la cause et la terminer 6qui- tablement.

Article IX.

Si un habitant desdits territoires sujet du gouvernement de l'Association faillit an payement d'une dette contractèe en vers un sujet italien, les autorités de Association feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour le traduire en justice et procurer le recouvre- ment de ladite dette; et si un sujet italien faillit au payement d'une dette contractée envers un des habitants, les autorités ita- liennes feront de mäme tout leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette. .

Aucun consul italien ni aucune des autorités de Association ne peut étre rendu responsable pour le payement dune dette contractée, soit par un sujet italien, soit par un habitant quel- conque desdits territoires qui est sujet du gouvernement de Association.

Article X.

En cas de cession du territoire qui se trouve actuellement sous le gouvernement de Association, ou qui s'y trouverait plus tard; ou d'une partie de ce territoire, les obligations contractèes par l'Association dans la présente convention seront imposèées au cessionnaire. Ces engagements et les droits accordès aux sujets italiens resteront en vigaeur apres toute cession au profit de quelque nouvel occupant que ce soit, de toute partie que ce soit dudit territoire.

Article XI.

LAssociation et les Etats libres s'engagent à faire tout es qui est en leur pouvoir pour empécher la traite et supprimer lesclavage

z Article XII. ]

Le royaume d'ltalie, accordant sa sympathie et son approhation au but humanitaire et civilisatenr de Association, reconnait le drapeau de Association et des Etats libres placès sous son goun- vernement drapeau bleu avec étoile d'or au centre comme le drapeau d'un gouvernement ami.

Article XIII.

Cette convention sera ratifise et les ratifications en échanges dans le plus bref délai possible.

Article XIV. ;

Cette convention entrera en vigueur immédiatement apres l'ächange des ratifications. . ;

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs Lont signée et Y ont apposeé le cachet de leurs armes. . .

Fait à Berlin, le dir-nenvième jour du mois de décembre de lan mil huit cent quatre-vingt-quatre.

seront,

(Signe) Strauch. (Signe) Launayx.

D6éclarations

échangéses entre le Gouvernement de Sa. Majestè 1Empereur d' Autriche et Roi de Hongrie et l'Association Internationale du Congo. Artiels I.

L Association Internationale du Congo s'engage à ne prèélever aucun droit sur les marchandises ou les articles de commerce importés directement ou en transit dans ses possessions presentes et futures en Afrique. Cette franchise de droit s'stend parti- culièremeut aus marchandises et articles de commerce qui sont transportés sur les voies de communication établies autour des cataractes du Congo.

Artiele II.

Les sujets de la monarehie Austro-Hongroise aurent le droit de sejourner et de s'stablir sur les territoires de Association. Ils seront traitès sur le méme pied que les sujets de la nation la plus favorisée, y compris les habitants du pays. en ce qui con- cerne la protection de leurs personnes et de leurs biens, le libre evercice de leurs cultes, la reévendication et la dèfense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à lindustrie. Spécialement, ils auront le droit dAacheter, de vendre et de louer des terres et des édifices situes sur les temitoires de Association, d'y fonder des maisons de commerce et d' faire le commerce ou le cabotage sous pavillon Austro-Hongrois.

Article III.

L Association s'engage à ne jamais accorder davantages, n'importe lesquels, aux sujets d'une autre nation, sans que ges avantages soient immédiatement étendus aux sujets de la Monarchie Austro-Hongroise. J

Il est entendn qus Autriche-Hongrie je nira quant à la nomination des consuls, leurs fonctions et la juridietion consulaire, de tous les droits et privileges qui seraient accordès à un

autre Etat Artiele ITV. . En eas de cession du territoire actuel on futur de Association on d'une partie de ce territoire, les obligations contracts par Association envers 'Autriche-Hongrie seront impossées . Lac- qdusreur. Ces obligations et les droits accordés par L Association à PAuntriche-Hongrie et à ses sujets resteront en vigueur apres tonte cession vis-à-vis de chaque nouvel acquséreur. Article V. - L Autriche-Hongrie prenant acte des engagements ci-dessus

et accordant ses sympathies au but humanitaire que poursuit.

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