.
Sa Kajesté le Roi d' E
Se Majestè 1LEmnereur d Allemagne, Roi de Prusse; Le PFresident des Etats-Unis d'Amériguge:
le 8Sienr John A. Kasson, Envoys Extraordinaire et Ninistre Etats- Unis d'Amèerique pres Sa
Plenipotentiaire des ⸗ Majestè Empereur d Allemagne, Roi de Prusse, et le Sieur Henry S. Sanford, ancien Ministre; Le Président de la Republigue Frangaise:
le Sieur Alphonse, Baron de Coureel, Ambassadenur Extra- ordinaire et Plénipotentiaire de France près Sa Majestè
Empereur d Allemagne, Roi de Prusse; Sa Najesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes:
Sir Edward, Baldwin Malet, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plènipotentiaire près Sa Majesté J'Empereur d'Alle-
magne, Roi de Prusse; Sa Najeste le Roi d'lItalie:
le Sieur Edouard, Comte de Launay, Son Ambassadenr Sa Majests
Extraordinaire et Plèénipotentiaire près Empereur d Allemagne, Roi de Prusse; sa Majesté 1e Roi des Pays-Bas, Luxembourg ete.:
le Sieur Frédéric, Philippe, Jonkheer van der Hoeven, Son Envoye Extraordinaire et Ministre Plèénipotentiaire pres
Sa Majestè l(Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Sa Najesté le Roi de Fortugal et des Algarves ete etc. ete.:
le Sieur da Serra Gomes, Marquis de Penafiel, Pair du Royaume, Son Envoye Extraordinaire et Ministre Plèni- potentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne,
Roi de Prusse, et
le Sieur Antoine de Serpa Pimentel, Conseiller d Etat et
Pair du Royaumèe; Sa Majesté 1'Empereur de Tontes les Russies: le Sieur Pierre, Comte Kapnist, Conseiller Privs, Son Envoys Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Ma- jesté le Roi des Pays-Bas; ga Majesté le Roi de Suede et de Norvège ete. ete.: le Sieur Gillis, Baron Bildt, Lieutenant-Géneral, Son Envoys Extraordinaire et Ministre Plèénipotentiaire près Sa Ma- jest l'Emperenr d'Allemagne, Roi de Prusse; Sa Najestés 1'Empereur des Ottomans: Nähemed Said Pacha, Vézir et Haut Dignitaire, Son Am- bassadenur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majestè (Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse. Lesquels, munis de pleinscpouvoirs qui ont été trouvês en bonne et due forme, ont successivement discuts et adopté: 10 Une Declaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays cireonvoisins, avee certaines dispositions connexes; 20 Une Declaration concernant la traite des esclaves et les opérations qui sur terre ou sur mer fournissent des esclaves à la traite; 30 Une Déclaration relative à la neutralits des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo; 40 Un Acte de navigation du Congo, qui, en tenant compte des circonstances locales, stend à ce fleuve, à ses affluents et aux eaux qui leur sont assimilées, les principes gensraux énoncès dans les articles 198 à 116 de kAete sinal du Gongrès de Vienne et destinés à régler, entre les Puissances signataires de cet Acte, la libre navigation des cours d'eau navigäbles qui séparent ou traversent plusieurs Etats, principes conventionellement appliquès depuis à des flenves de l'Europe set de Amèérique, et notamment au Danube, avec les modifications prévnes par les traitès de . ö. 1856, de Berlin de 1878, et de Londres de 1871 et ö ö 50 Un Acte de navigation du Niger, qui, en tenant également compte des circonstances locales, stend à ce fleuve et à ses afflnents les mémes principes inscrits dans les articles 108 à 116 de FActe final du Congrès de Vienne 6e Une Declaration introduisant dans les rapports inter- nationaux des règles uniformes relatives aux occupations qui pourront avoir lien à l'avenir sur les cstes du Continent Africain; Et ayant jugs que ces différents documents pourraient etre ntilement coordonnés en un seul instrument, les ont rénnis en un Acte général compossé des articles snivants.
Chapitre IJ.
Deéelaration relative à la liberté dn dommeree dans le bassin du Congo, ses embonehures et pays ire on- voisins, et dispositions donnezes.
Article 1.
Le commerce de toutes les nations jonira d'une complète liberté:
10 Dans tous les territoires constitnuant 19 bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimits par les erstes des bassins contigus, à savoir notamment ls bassins du Niari, de l'Ogowe, du Schari et du Nil, au Nord; par 1a ligne de faite grientale des affluents du lac Tanganyka, à Est; par les erétes des bassins du Zambêze et de la Loge, au Sud. il embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses attluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientauꝝ.
. 2 . , maritime 5 sur IQe6an Atlantique epuis le parallèle situs par 30 de latitude 8 j . Fembonchure de la Logè. ö K
La limite septentrionale suivra le paralleèle situs par 20 30, depuis la cote jusqu'au point où il rencontre le bassin gographique du Congo, en épitant le bassin de lOgowè auquel ne s' appliquent pas les stipnlations du present Acte.
La limite mèridionale suivra le cours de la Logè jusqu*a la soyoarce de cette rivire et se dirigera de là vers Est jusquꝰà la jonction avec le bassin géographique du Congo.
30 Dans la zone se prolongeéant à 1 Est du passin du Congo, tel au 'il est deélimité cicäessus, jusquna l'0cgan Indien, depuis le einqnieme degré de latitude Nord jusqu'aà Lembonchure du Zumbeze 2 Sud; de ce point la ligne deè démarcation suivra le Zambèze jusquà ind milles en amont du confluent du Shirè et continuerg par la ligne de faite separant les eaux qui conlent vers le lac Nyassa des eaux tribntaires du Zambeze, pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambeze et du Congo
; est, expressément entendu qu'en étendant à cette zone orientale le principe de la liberts commerciale, les Puissances reprèsentées à la Conference ne s'engagent que pour elles-mèmes et due ce principe ne s'appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque Etat indépendant et souverain qulautant gne celui. ei Y donnera son consentement. Les Puissanges con- iennent d'employer leurs bons offices auprès des Gonvernements Stablis sur le litioral Africain de la mer des Indes afin d'obtenir ledit consentement et en tout cas d'assurer au transit de tout es les nations les conditions les plus favorables.
Article 2. Jous les pavillons, sans distinction de nationalitè, auront libre acces à tout 1e littoral des territoires enumèerés ei- dessus, 2ur rivières qui s déversent dans la mer, à tontes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les laes, à tous les ports situes sur les bords de ces eanx, ainsi qu'à tous jes eanaux qui pourraient ètre crensés à l'avenir dans le but de relier entre en
sCpagne: Don Francisco Merry y 33 Comte de Benomar, Son Envoys Extraordinaire et Ministre Plènipotentiaire près
Grand- Due de
territoires déerits à article 1.
ainsi que la batellerie sur le mème pied que les nationaur. Article 3.
les ẽtrangers de toute nationalitè.
comme des marchandises. Artiele 4.
. Les marchandises importses dans ces territoires resteront
affranchies de droits d'entrée et de transit.
maintenne. . Artiele 5.
monopole ni privilsge d'anecune espêce en matiere commerciale. Les étrangers jouiront indistinctement, pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, l'acquisition et la trans- mission de leurs propriétés mobilisres et immobilières et pour Cexercice des professions, du meme traitement et des mämes droits que les nationaux. ; — Article 6. Dispositions relatives à la protection des indigenes, des missionnaires et des voyageurs, ainsi quzsä la liberté religiense Toutes les Puissances exergant des droits de sonverainetè ou une influence dans lesdits territoires s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à LPamèlioration de leurs conditions morales et matèrielles d'existence et à concourir à la suppression de lesclavage et surtout de la traite des noirs; elles protègeront et favoriseront, sans distinction de nationalitès' ni de cultes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scienti- figzues ou charitables eréses et organisses à ces fins on tendant a intruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisatien. Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections seront également objet d'une protection spéciale. La libertè de conscienge et la tolsrance religieuse sont ex- pressément garanties aux indigèᷣnes comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit d'sriger des édifices religieux et d'organiser des missions appar- tenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction ni entrave. Article 7.
Régime postal. La Convention de l'UVnion postale universelle révis6ée à Paris le ler juin 1878 sera appliquée au bassin conventionnel du Congo. Les Puissances qui y exercent on exerceront des droits de souveraineté on de protectorat s'engagent à prendre, aussitot que les circonstances le permettront, les mesures nécessaires pour ex6cution de la disposition qui précède. Artiele 8. Droit de surveillanee attribus à la Commission Internationale de navigation du Congo.
Dans tontes les parties du territoire vis par sa présente Dęclaration oũù aucune Fuissanee n'exercerait des droits de souve- raineté ou de protectorat, la Commission Internationale de la navigation du Congo, instituse en vertu de article 17, sera chargée de surveiller Lapnlication des principes proclames et con- sacrès par cette Declaration. Four tous les gas où des difficultés relatives à Lapplication des principes établis par la présente Declaration viendraient à surgir, les Gouvernements intéressés pourront convenir de faire appel anz bons offices de la Commissien Internationaie en lui deférant 'exzamen des faits qui auront donné lieu à ces difsficultes.
Ch apitre II. Déclaration concernant la traite des eselaves. Article 9.
Conformément aux principes du droit des gens, tels qu'ils sont reconnus par les Puissances signataires, la traite des esciaves étant interdite, et les opérations qui, sur terre on sur mer, four- nissent des esclaves à la traite devant étre également considérees comme interdites, les Pnissances qui exercent ou qui exerceront des droits de sonverainets ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Conge déeclarent due ces territoires ne ponrront servir ni de marché ni de voie de transit Pour la traite des esclaves de quelque race que ce soit. Chacune des ces Puissances s'engage à empioyer tous les moyens en son ponvoir pour mettre fin ee commerce et pour punir ceux, qui s'en occupent.
Chapitre III.
D6elaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin con ventionnel du Congo. Artiele 10.
An de donner une garantie nouvelle de sécuritè an commerce et à ldindustrie et de favoriser, par le maintien de lla paix, le 4d6veloppement de la civilisation dans les contrées mentionnées ] Lartiele 1 et plac6es sous le régime de la libertè commerciale, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui Y ad- hèéreront par la suite s'engagent à respecter la nentralité des terri- toires ou parties de territoires deépendant desdites contr6es, compris les eaux territoriales, aussi jongtemps que les Puissanegs qui exercent ou qui exerceront des droits de souverainets ou de Protectorat sur ces territoires, usant de la facult de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralits comporte.
Article 11. Dans le cas où une Puissance exergant des droits de sou- Verainet ou de protectorat dans les contrées mentionnées à article 1 et places sous le régime de la liberts commerciale serait impliquès dans une guerre, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhereront par la snite s'engagent à pröter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette Puissanee et compris dans la zone conventionelle de la Jibertè commerciale soient, du consentement commun de cette Puissanee et de Lautre ou des autres parties belligérantes, Plac6s pour la durse de la gnerre sous le régime de la nentralite et considèrès comme appartenant à un Etat non-belligerant; Jes parties belli- gerantes renonceraient, des lors, à étendre les hostilitès anx terri- toires ainsi neutralisés, aussi bien qu'â les faire servir de base à des opérations de guerre. Artiele 12.
Dans le cas oũù un dissentiment sèrienx, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires méntionnes a Farticle 1, et placès sous le régime de la liberté commerciale, viendrait S'élever entre des Puissances signataires du présent Acte, ces Puissances s'engagent, avant d'en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une on de plusieurs Puissances amies.
Chapitre IV.
Acte de navigation du Congo. ö Artiele 13. La navigation du Congo, sans exception d'ancun des em— branchements ni issues de ce fleuve, est et demenrera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, des toutes
les cours d'ean ou les lacs compris dans toute Fetendue des
IIs pourront entreprendre tonte espöce de transports et exereer le cabotage maritime et fluvial
Les marchandises de tonte provenance importées dans ces territoires, sous quelqus pavillon que es soit, par la voie maritime ou fluviale on par celle de terre, nauront à acquitter d'autres taxes que celles qui pourraient tre pergues comme une équitable compensation de dèpenses utiles pour je commerce et qui, à ee titre, devront être également supportsées par les nationaux et par
Tout traitement diffeérentiel est interdit à Pégard des navires Les Puissanees se reéservent de déeider, an terme d'une période de vingt années, si la franchise d'entrée sera on non
Tonte Puissance qui exerce on erercera des droits de sonve- raineté dans les territoires susviséès ne pourra y coneséder ni
ecelni des voyageurs. Hlls devra se eonformer aux dispositions da présent Acts de navigation et aux règlements à 6tablir en ex6sen- tion du m5me Acte.
Dans Lexereice ds cette navigation les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traitès, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalitè, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo, et vice vers, due pour le grand et le petit cabotage ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ee fleuve.
En consequence, sur tout le pareonrs et aux embouchures du Congo, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des Etats riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera conesdé aucun privilsge exclusif de navigation, soit à des sociétès on corporations queleonques, soit à des particuliers.
Ces dispositions sont reconnnes par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.
Article 14.
La navigation du Congo ne pourra tre assujettie à auenne entrave ni redevance qui ne seraient pas expressément stipulses dans le prèsent Acte. Elle ne sera grevse d'aucune obligation — d'stape, de dé pot, de rompre charge, ou de rslache orese.
Dans tonte l'stendue du Congo, les navires et les marchan- dises transitant sur le flenve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance on leur destination.
Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé sur le senl fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls stre peręus des tares ou droits qui auront le caractère de retribution pour. services rendus à la navigation même, savoir:
10 Des taxes de port pour usage effectif de certains oétablissements locaux tels que quais, magasins, ete. ete.
Le tarif de ces taxes sera caleuls sur les dépenses de construction et d'entretien des dits établissements locaux, et application en aura lien sans égard à la provenanee des navires ni à leur cargaison.
20 Des droits de pilotage sur les sections fluviales ou il paraitrait nécessaire de erser des stations de pilotes bre- vVetès.
Le tarif de ces droits sera fixe et proportionné au ser- vice rendu.
30 Des droits destines à couvrir les dépenses techniques. et administratives, faites dans l'intéréèt genéral de la na vi- gation, Y compris les droits de phare, de fanal et de balisage.
Les droits de cette derniére catégorie seront basés sr lͤ0 tonnage des navires, tel qu'il rèsuste des papiers de bord, et conformément aux règles adoptées sur le Bas-Danube.
Les tarifs d'après lesquels les taxes et droits, 6numèérès dans. les trois paragraphes précsdents, seront bergus, ne comporteront aucun traitement différentiel et devront étre offieiellement publiss dans chaque port.
Les Buissances se rèservent d'examiner, an bout dune põriode de cinq ans, s'ily a lien de reviser, d'un commun accord, les. tarifs ci-dessus mentionnés.
Article 15.
Les afflnents du Congo seront à tons ègards soumis au méme— régime que le flenve dont ils sont tributaires.
Le mème régime sera appliqus auz flenves et rivières ainsi du'aux lacs et cananx des ferritoires déterminéès par article 1, paragraphes 2 et 3.
Article 16.
Les routes, chemins de fer on canaux latéraux qui pourront stre établis dans le but spPécial de suppléer à Linnavigabilit ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections dn parcours du Congo, de ses afflnents et des autres cours d'ean duni leur sont assimils par article 15 seront considérés, en leur qualits de moyens de communication, comme des dépendances de— ce fleuvye et seront également ouverts au trafie de toutes les nations.
De mäme que sur le fleuve, il ne pourra tre peręu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculès sur les dépenses de construction, d'entretien et diadministration, et sur- les bénéfices dus aux entrepreneurs.
Quant an taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traitès sur 16 pied d'une parfaite
ogalit.
ᷣ Artiele 17. Il est, institus une Commission Internationale charge d'assurer lierécution des dispositions du présent Acte de navi- gation. Les Puissances signataires de cet Aecte, ainsi que celles qui y adhèreront postèêrienrement, pourront, en tout temps, se faire représenter dans ladite Commission, chacune par un Delegus. Aucun Delégus ne pourra disposer de plus diune voix, mömé. dans le cas où il reprèsenterait plusieurs Gouvernements. Ce Délèéguè sera directement rèétribus par son Gonvernement. Les traitements et allocations des agents et employes de la Commission Internationale seront imputèés sur le produit des droits. peręus conformément à Lartiele 14, paragraphes 2 et 3. Les chiffres desdits traitements et allocations, ainsi que le nombre, le grade et les attributions des agents et employ es, seront inscrits dans le compte-rendu qui sera adressé chaque année aux Gouvernements représentès dans la Commission Inter- nationale.
Article 18. Les Membres de la Commission Internationale, ainsi que les. agents nommes par elle, sont investis da privilsge de linviola bilits dans l'exercice de leurs fonctions. La meme garantie s'stendra aux offices, bureaux et archives de la Commission.
Artiele 19.
La Commission Internationale de navigation du Congo se. eonstituera aussitt que ceinq des Pnissances signataires du présent Acte général auront nommé leurs Délègns. En attendant la Constitution de la Commission, la nomination des Délègués sera. notifige au Gouvernement de Empire d' Allemagne, par les soins duquel les dẽmarches nécessaires seront faites pour provoquer la réunion de la Commission.
La. Commission élaborera immèdiatement des règlements. de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine. Ges règlements, ainsi que les tarifs à étahlir par la Gommission, avant d'stre mis en vigueur, seront soumis L'approbation des Puissances reprösentßes dans la Commission. Les Puissances. interessées devront faire connaitre leur avis dans le plus bref dèlai possible.
Les infractions ces règlements seront réprimèées Par les. agents de la Commission Internationale, la on elle exercera. directement zon autorité, et ailleurs par la Puissance riveraine. Au cas dun abus de pouvoir on d'une injustice de la part. dun agent ou diun employs de la Commission Internationale, llindixidu qui se regardera comme lès dans sa personne on dans zes droits pourra s'adresser à l'Agent Consulaire de sa nation. Celui-ci devra exraminer la plainte; s'i⸗ la tronve prima facie raisonnable, il aura le drost de la présenter à la Gommission. Sur son initiative, la 9ommission, repreèsentée par trois an moins de ses Membres, s'adjoindra à lui pour faire une enquète touchant
la conduite de son agent ou employs. Si Agent Gonsulaire considère la décision de la Commission comme sonlevant des objections de droit, il en fera un rapport à son Gouvernement aui pourra recourir aux Puissances reprèésentées dans la Commission et les inviter à se concerter sur des instructions à donner
les nations, tant pour le transport des marchandises que pour
à la Commission.
Artiele 20. Ia Commission Internationale da Congo, charges aux terme de article 17 d'assurer execution du present Acte de navigation, aura notamment dans ses attributions:
15 La designation des travaur propres & atsurer la
navigabilit du Congo selon les besoins du commerce international. ; z Sur les sections du flenve où aucune Pnissance nexer- cera des droits de souverainetè, la Commission Inter- nationale prendra elle meme Jes mesures nècessaires pour assurer la navrigabilits du fleuve. ö
Sur les sections du flenve ocenpées par une Puissanee son veraine, la Commission Internationale ls entendra avec autorite riveraine. ; ren hr hräation du tarif de pilotage et celle du tarif general des droits de n mn. prsvas au 25 et aun Je paragraphes de l'article 14. ; z ee, mentionnes an 1er paragraphe de l'article 14 seront arretès par autorits territoriale, dans les limites
vues audit article. f —
6. a pile de ces différents droits aura lien par les
soins de Tautorité internationale ou territoriale pour le
compte de laquelle ils sont ẽtablis. ᷣ . S Ladministration des revenus provenant de application
raphe 2 ei-dessus. . * * * nen de letablissement quarantenaire établi
u de article 24. ; ö 2 nomination des agents dépendant du service 6néral, de la navigation et celle de ses propres emhloyes. Hinstitution des sous inspecteurs appartiendra à auto- rits territoriale sur les sections occupées par une Puissance, et à la Commission Internationale sur les autres sections
ve. . ö . riveraine notifiera la Commission Inter- nationale la nomination des sous - inspecteurs. qu'elle aura instituss et cette Puissance se chargera de leur
itement. ;
pan , . de ses attributions, telles qu'elles sont dtinies et limitées ci-dessus, la i, . Internationale ne deépendra z itè territoriale.
pas de l'antori a, m .
Dans acecomplissement de sa täche, la Commission ee. nationale pourra reconrir, au besoin, aux batiments de . . Puissances signataires de cet Acte et de elles qui y accederon a Tavenir, sous toute rèserve des instructions qui pourraient ẽtre données aux commandants de ces bätiments par leurs Gouverne-
ments respectifs. . d Article 22.
Les batiments de guerre des Puissances signataires du präsent Acte qui pénèetrent dans le Congo sont exempts du paię. ment des droits de navigation prèvus an paragraphe 3 de article 14; mais ils aecquitteéront les droits eẽventuels de pilotage ainsi que les droits de port, à meins que. leur intervention n'ait étè reclamée par la e, Internationale ou ses agents aux
article précedent. J z Artiele 23. . ; 5
Dans le but de subvenir aux deépenses techniques et admini- stratives qui lui incombent, la Commission Internationale instituse par Particle 17 pourra neéggeier en son nom probre des emprunts Ezchusivement gagés sur les revenus attribues à ladite Com- 6 décisions de la Commission tendant à la conelusion dun emprunt devront étre prises à la majoritẽ de deur tiers des voix. IL est entendu que les Gouvernements representes à la Commission ne pourront, en aucun cas, étre considérès comme assumant aucune garantie, ni contraetant aucun engagement ni solidaritè a l'egard desdits 2 a moins de conventions spéciales con-
r eux à cet effet ö i,, ., des droits speifiss an ze paragraphe de article 14 sera affete par priorits au service des intèréts et l'amortisse- ment desdits emprunts, suivant les conventions pass6es avec les ö Article 24. .
Anx embonchnres du Congo, il sera fondè, soit par initiative des Puissances riveraines, soit par intervention de la Commission Internationale, un établissement quarantenaire qui exercera le contröle sur les bäatiments tant à lentrèe qua la sortie.
II sera déecids plus tard, par les Puissances, si et dans quelles conditions un controöle sanitaire derra étre exeres sur les Fatiments dans le ours de la navigation fluviale.
Artiele 25. .
Les dispositions du présent Acte de navigation demenreront en vigneunr en temps de gnerre. En consequence, la navigation de toutes les nations, neutres ou belligerantes. sera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Congo, ses embranche- ments, ses affluents et ses embonchures, ainsi que sur la mer territoriale faisant face ank embouchures de ce flenve.
Le trafic demenrera également libre, malgrè 'etat de guerre, sur les routes, chemins de fer, laes et canaux mentionnes dans les articles 15 et 16. . . .
Il ne sera apporté d'exgeption à ce principe qu en es 4ni con- eerne le transport des objets destines à un belligérant et consi- dérès, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande
erre. . 3 . les ouvrages et Etablissements eréss en execution n présent Acte. notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de mème que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, seront placès sous le rẽgims de la neutralité et, à ee titre, seront respectés et protéges par les belli- Kö ohapitre V. Acte de navigation du Niger. Article 26.
La navigation du Niger, sans exception d'ancun des embran- chements ni issues de ce Feuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge on zur lest, de tontes les nations, tant pour le transport des marchandises que ponr celui des voyagenrs. Elle devra se conformer aux dispositions du prèsent Acte de navigation et aux règlements à établir en execution du meme Aete. ; ⸗
Dans Fexercice de cette navigation, les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traitès, sous tous les rapports, zur le pied d'une parfaite êgalitè, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Niger, et vice vers, due pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batelleris sur je parcours de ce flenve.
En eons6quenge, sur tont le parcours et aux embouchures dn Niger, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des Etats riverains et ceux des non - riverains, et il ne sera coneedè aucun privilẽge exelusif de navigation, soit à des socistès ou corporations quelconques, soit à des partieuliers. ; ; .
Ges dispositions sont reconnues par les Enissances signataires comme faisant désormais partie da droit publié international.
Article 27. 3
La navigation du Niger ne pourra étre assujettie aucnhne entrave ni redevance bases uniquement sur le fait de la navigation.
Elle ne subira aucune n, . d'schelle, d'étape, de depot,
e charge, ou de relache force. . 6. 36 r f d du Niger, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance on leur destination. ⸗
Il ne sera établi aucun péage maritime, ni fluvial, bas sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises
vices rendus à la navigation meme. Les tarifs de ces tares on droits ne comporteront aucun traitement differentiel.
Artiele 28. ; Les afflnents du Niger seront à tons égards soumis au meme regime que le flenve dont ils sont tributaires.
Artiele 29. !
Les routes, chemins de fer ou canaur latraux qui ponrront etre ẽtablis dans le but special de suppléer à Linnavigabilitè eu aux imperfections de la voie flnviale sur certaines sections du parcours du Niger, de ses afflnents, embranehements et issues seront eonsidérès, en leur qualits de moyens de communication, comme des dèpendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafie de tontes les nations. ⸗ De meme que sur le fleuve, il ne pourra etre pern sur ces routes, chemins de fer et canaux, que des pages calcules sur les déepenses de construction, d'entretien et d administration, et sur les bénèéfices dus aur entrepreneurs. ; Qnant an taux de ces pages. les ẽtrangers et les nationan des territoires respectifs seront traitès sur le pied d'une parfaite
alĩtè. ö Article 30. . La Grande Bretagne s'engage à appliquer les pincipes de la liberté de navigation enoneès dans les articles 26, 27, 28, 29, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues, sont ou seront sous sa soncWEuuuNaaaáueeeuato Les règlements qu'elle établira pour la auretè et le controle de la navigation seront congęus de maniere à faciliter autant que possible la circulation des navires marchands. . II est entendu que rien dans les engagements ainsi pris ne saurait étre interpréts eomme empẽèchant ou pouvant empẽecher la Grande-Bretagne de faire quelques reglements de navigation que ce soit, dul ne seraient pas contraires à esprit de ces en- gagements. ; ⸗ ⸗ ; La Grande-Bretagne s'engage à protéger les nègoeiants 6tran- gers de toutes les nations faisant le commerce daus les parties du cours du Niger qui sont ou seront sous sa Souverainete ou son protectorat, comme s'ils Etaient ses propres sujets, pourvn toute fois que ces nèégociants se conforment aux reèglements qui sont ou seront établis en vertu de ce qui précède.
Article 31. La France accepte sous les mémes reserves et en termes identiques les obligations consaersées dans article précédent, en tant que les eanx du Niger, de ses afflnents, embranchements et issues sont ou seront soüs sa sonveraineté ou son protectorat.
Artiele 32. ; Chacune des autres Puissances signataires ssengage de meme, pour le cas où elle exercerait dans l'avenir des droits de zonverainet ou de protectorat sur quelque partie des eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues.
Artiele 33. ö Les dispositions du présent Acte de navigation demenreront en vignenr en temps de guerre. En consequence, la navigation de toutes les nations, neutres on pelligèrantes, sera libre en tout, temps peur les usages du eommeres sur le Niger, ses embranche- ments et affluents, ses embouchures et issues, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchunres et issues de ce ö traf demeunrera également libre, malgrè état de guerre, sur les routes, chemins de fer et canaux mentionnes dans i 9. 2 2 5 * . sera apportè d'exception ce principe quien ce qui concerne le transport des objets destines à un belligsrant et considerès, en vertu du droit des gens, comme articles de contre-
bande de guerre. Chapitre VI.
Déclaration relative aux conditions essentielles à
remplir pour dne des oeeupations nouvelles sur les
cötes du Continent Africain sCoient considérées comme effecti ves.
Article 34. . ͤ . La buissance qui dorsnavant prendra possession d'un terri- toire sur les cötes du Continent Africain situs en dehors de ses possessions actnelles, ou qui, n'en ayant pas en jusquecla, vien- drait à en acquèrir, et de mèäme, la Puissance qui gssumera un proteetorat, aceompagnera acte respectit d'une notification adress c aux autres Puissancès signataires du present Acte, afin de les mettre à meme de faire valoir, s'ily a lien, leurs réclamations.
Article 35. .
Les Puissanees signataires du présent Aecte reconnaissent pobligation d'assurer, dans les territoires occupeès par elles, sur les eötes du Continent Africain, l'existence dune autorite zuffisante pour faire respecter les droits acquis et, le eas échéant, la liberte jun commerce et du transit dans les conditions ou elle serait
stipulèe. OGhapitre VII.
Dispositions générales.
Artiele 36.
Les Puissances signataires du présent Acte général se reser= vent d introdnixre ultérieurement et d un commun accord les modificàtions on amèéliorations dont lntilitè serait démontrée par
ö ; lPexpèrience. . . Les Pnissances qui n'anront pas signé le , . 6 gon ral ; a ses dispositions par un acte seéparses. ö Hine est notifise, par la voie diplo- matique, an Gouvernement de Empire d Allemagne, et par celui-ci a tous les Etats signataires on adherents. . Flle emporte de plein droit Taceeptation de toutes les ob i gations et admission à tous les avantages stipulès par le présent Acte general. artiele 38 Le présent Acte général sera ratifis dans le plus court possible et qui, en aucun eas,
un an. . ; II entrera en vigueur pour chaque Pnissanee à partir de la
date où elle Paura ratifieC, ; ; . En attendant, les Puissances signataires du présent Acte gensral s'obligent à n'adopter aucune mesure qui serait contraire
aux dispositions dudit Acte. ; . n Puissance adressera sa ratifieation au Gouvernement
ĩ i 11 donnè
de Empire 4 Allemagne, par les soins de qui il en sera avis à . les autres Puissances signataires du présent Aete . ratinieations de tontes les Puissanges resteront dõpos es dans les archives du Gouvernement de Empire q Allemagne. Lorsque toutes les ratifieations auront ts produites, il sera dressè acte du dépt dans un protocole qui sera signè par les Represen- tants de toutes les Puissances et dont une copie certifise sera
ss6e à toutes les Puissances. — ; 66 foi de quoi, les Plèénipotentiaires respectifs ont signé lo présent Acte genéral et y ont apposé leur cachet.
Fait ù Berlin oe 2. jour du mois de février mil hnit cent quatre- vingt- cinq.
un deélai qui sera ne pourra exeeder
Anne'e No. HI au Protocole No. 9. REapport
Hessieurs,
vos travaux.
C'est de Laceomplissement de cette
texte que vous avez deéjd adopté et des faites.
sographique n'est quun des élèments d ö n 1ẽ4e article. Le lac Ta limite drientale de ee bassin.
pris pour limites. la ph pat laisser de doute sur la portse rselle
du Congo.
de lActe de navigation du Congo. Cet
mandait pour qu'd un an.
long terme. — mission vous propose de revenir sur il suffirait
represent es. Les
mission Internationale.
en mienz assurer la réalisation. — Les dispositions nouvelles sont d'un rable. ü de trois artieles. Neuntralit . Le premier a trait à la neutralite.
examen de la Déclaration sur la libertè
ventionnel s'était fait jour.
guerre (articles 25 et 33). rait soumis une proposition etendue ensemble des territoires, des arrangem
plusieurs Plenipotentiaires; portée pratique des termes ; appliquès des territoires, le souci du
distribution future
toutes les exigences.
moment möme où la Conference les circonstances ont paru comporter
éléments
pensée et combinant divers 9
cours des discussions antèérieures,
essentiellement transactionnel.
Leramen de la proposition d'Angleterre 5 a donns son adhesion.
organes de ce desir, et plus large; mais ce regre à la transaction proposèe, suffrages. la portse. . ;
Le premier des trois articles qui que des Puissances exerçant des dro
ze proclamant neutres, assurer à leurs ja nentralits, Dans es cas — et la se mentale de la clause — les sar Cavance à respecter cette neutralite,
ment n'est pas seulement contraeteè smane la Declaration de neutralitè,
demander le respect.
ciation Internationale du Congo est en
parait avoir l'intention de placer sodMtge
permanente.
zanction des Puissances. Cependant d'
Messienrs les Membres
qui se trouvent à bord des navires PFonrront zeuls étre pergus des taxes on droits qui auront le caractère de retrihntion pour ser-
de la Conference.
mission Internationale pat se constituer,. sufsisant pour donner toute garantie aux Puissances non encore Etats qui auraient nommèé leur agent, en aver- tiraient lè Couvernement de Empire d' Allemagne qui ferait alors
jes demarches nécessaires pour amener r ᷣ Get amendement, loin de déroger à la
pensée qui avait dictè votre premier vote, ne tend également qu'a
qu'elle navait pas abandonné sans regret.
i i i oint; sion nwavait pas regu de mandat pour traiter ce p 211 ; a en le , . qu'en Fabordant, elle répondait & votre intention
ili i che de vos travaux. z . . de M. Ie Pleénipotentiaire de
France ma pas révèlé de dissentiment serieux.
proteetorat dans lo bassin conventionnel du Congo,
. . J . ; i rrélative des devoirs qu'elle impose. 6 . , vis-d-vis de la Puissance don
mais à Légard de toutes les autres Puissances signataires qui acqui
sur quelques modifieations nonvelles du texte, sur la nentralitè et les dispositions generales ainsi que sur la forme definitive des décisions manées de la Conférence.
Votre Commission, s'acquittant du mandat dus vons avs bien voulu lui confier dans votre séance du 31 janvier, a eraminèé les projets relatifs à la forme definitive à donner à LBensemble de
Au cours de ses delibérations, elle a rencontrè et discutè quelques propositions qui sur certains points modifient et sur d'autres complètent les Actes de la Conference.
double tache que nous
allons avoir honneur de vous rendre compte, en faisant passer les questions de fond avant kes questions de forme.
Nous avons à vous entretenir d'abord des modifications au
additions qui 7 ont êtè
Les modifications saillantes sont an nombre de deux. Limites du bassin conventionnel du Congo vers le lac Tanganyk a. ] Ia première se rapporte à Farticle 1, qui a pour objet de dèterminer Stendue du bassin conventionnel du Congo. Le bassin
e celui- ei; il est dèeerit nganyka y figure comme
On a fait remarquer avec raison que cette détermination n'était pas strictement correcte puisque je versant oriental du lac appartient ègalement an, bassin goo- graphique du Congo, et qu'elle avait en dutre Linconvenient ämtroduirs un mode de delimitation différent de celui qui apait ets adoptè au Nord et au Sud, oü les bassins extérieurs etaient Bien que la phrase finale du paragraphe ne
de la disposition vote
par 14 Conférence, la Gommission, tenant compte en meme temps de betat encore imparfait de nos connaissanges geographiques sur cette région, vous propose de prendre pour limite n Est (Annen No. I) „la ligne de faste orientale des affluents du lac Tangany a. Cette rèdaction écarte toute ambiguité et ne fait que pręciser davantage le sens du vote que vous aviez deja emis a ee sujet.
Constitution de la Commission Internationale
L second changement concerne Particle 19, qui fait partie
article stipulait dans son
premier alina que lä Commission Internationale e, constituerait dans un délai de six mois apres la ratification de lActe de na vi- gation. On a reconnu . le 26 de fonctionnement des instituti rêsentatives de un des om k . xatification un délai qui pourrait s'stendre jus- Ia réunion de la Commission Internationale, con- trairement à vos vues, anrait dong pu etre ajournée à un tres C'est pour éviter cet inconvèénient que votre Com-
Etats signataires com-
votre décision antèérieure.
1 ö . 9 t nnexe No. 2.5 B'après le nouveau terte qu elle vous soumet, 5 de la nomination de cing Délègnès pour que la Com-
Ce nombre a paru
la réunion de la Com-
e importance plus conside-
Hlle forment deux chapitres distinets, composés chacun
Ce n'est pas la première
fois que cette idée apparait dans vos délibérations. An cours de
commerciale, comme dans
i i igati 6 du Niger, la discussion des Actes de navigation du Congo et ger, . de nentraliser tout ou partie des territoires du bassin con-
Elle avait mémèe ren une , ielle dans le rögims assignè à ces deux fleuves en temps de n. z. H. le Ministre des
Etats - Unis vons qui aurait arrèétè, pour ents analogues à cen qui
araient obtenu votre assentiment par rapport au domaine fluvial.
osition avait rencontre d'emblèe , tontefois certains dontes quant à la
de neutralits et de neutralisation
les sympathies de
respect de la souverainets
'i i i ö i subsistaient alors sur la s Etats, les incertitudes mämes qui su . : des contrées du bassin du Congo, avaient
empechè une entente de s'stablir sur une formule qui satisfit à
i 8 se sont notablement attènnes depuis. An , touchait au terme de sa täche,
la solution d'un probleme Sinspirant de cette qui s'staient produits au Ambassadenur de France a
tis Linitiati une proposition dont le dispositif a un caraetère d, . (Annexe No. 3.) Votre Commis-
mais ellQe
M. l'Ambassadenr Quelques Plènipotentiaires,
: Launay ainsi que M. Kasson se son faits les an n, mn 66. . une solution plus complete tene les a pas empéchés de se rallier qui a réuni finalement toas letz II ne me reste qu'à en préciser brievement le sens et
vous sont soumis, prévoit its de sonverainetè ou de pourront, en possessions le bienfait de trouve la pensée fonda-
Puissances signataires s'engagent
sous la seule rèéserve de Cet engage-
6érent ainsi le droit d'en
Aucune limite n'est imposée à la Declaration de neutralitè,
ni pent étre temporaire ou perpèétnelle. t k que cette disposition visait sourtout Etat que Asso-
Il a et enplicitement
voie de fonder et, qu'elle le regime de la neutralits
Ce vou obtient done davanee lassentiment et la
autres Etats ont ou auront-.
des possessions dans le bassin du Congo et penvent vonloir re-