vendiquer le mäme privilege. Il s'en trouve des anjourd hy Rur qui possèdent des colonies d'un seul tenant, situ cer partie dans le bassin conventionnel, partie en dehors. Il netait pwssible ni exciure ces territoires de la cause de nentralits, ni de les comprendre eomplètement, puisque la neutralisation. Placèe sous Ja garantie facultative des Tuissances signataires de lAete ge- neral, ne saurait s'ëtendre en aucun cas an del des limites du bassin convenionnel. Cest pour parer à cette difficultè, qu'on a vis dans Tarticle, à été des territoires, vles parties de terri- toire dependant desdites oontrẽ es.. Au surplas Larticle suivant vise plus spécialement la situation des Puissances qui se trouvent dans ce eas. Ajoutons, amme M. Ambassadeur d Angleterre en a fait la remarque, que la facultè de se deéclarer neutres appar- riendrait aux Puissanoes adhérentes qui exereent une souverainetè ou un protectorat dans les territoires du bassin con vᷣentionnel du Jongo, au méme titre qu'aux Luissances signataires. Tel serait le cas, par eremple, pour le Sultan de FVanzibar, s'il adherait à HrActe général et plagait ses Etats sous le régime defini par est Acte.
Le denxième article a pour but de soustraire autant que possible aux maux de la guerre, les règions comprises dans je bassin du Conga, sans toutefois porter atteinte à la souverainetè des Gouvernements. Il prévoit le cas où une Puissance, y possé- dant une colonie, serait entrainée dans une guerre dont la cause ea Torigiage sersit etrangère à ses possesions d Afrique. Les Fuissances signataires ou adhérentes s'engagent alors à offrir leurs bens offices pour amener les deux parties belligérantes à consentir, Pune à ne pas étendre les hostilités aux contrées situses dans le bassin du Congo, autre à nien pas faire une base opèrations militaires. Si ce consentement réciproque est acquis, les territoires dont il s'agit seraient en fait neutralisés pour la dure de la guerre.
Le troisième article contient un engagement de recourir Aà une médiation préalable si un conflit venait à surgir en Afrique meme, entre des Puissances exergant des droits de souverainetè dans le bassin du Congo. Ia Conférence se rappellera qu'une proposition A ce sujet lui avait dejä été soumise antérieurement par M. le Comte de Launay (VYr. 26 des documents). C'est cette proposition que l'article 12 reproduit en grande partie. La médiation n'éxclut pas la possibilités de la guerre; elle pent ne pas aboutir. Cest moins que Parbitrage, que le respect du principe de Lindépendance des Etats empéche d'imposer è priori, mais gest plus que le simple recours aux bons offices. Dans la réalitè, la médiation sera geénèralement efsicace et eondnira le plus souyent à Laplanissement des difficultäs internationales. Pour Etat naissant du Congo, que toutes les Puissances désirent entourer de garanties pacifiques, cette disposition offre une serieuse valeur, puisqu'elle oblige Les Etats qui auraient un dissentiment avec lui A recourir d'abord à la médiation des Puissances amies.
Afin de mieux préciser le sens préventif de la clause, MH. LAmbassadeur d'Italie a demandé qu'on substituât aun terme de „conflit? celui de „dissentiment sérieux“ et M. le Ministre des Etat-Unis, d'accord à ce sujet avec M. le Comte de Launax, a proposé de stipuler explicitement que la médiation pröcèderait toujours appel aux armes. (Annexe No. 4) Ila été fait droit à cette double observation.
Le second chapitre nouveau (Annexe No. 5), qui formerait le chapitre VII de l'Acte général, règle d'autres matières dont JTintérèét ne vous échappera point: la revision eventuelle de lActe gönsral, la facult d'adhèsion pour les Puissances non signataires, Jles ratifications, l'entrés en vigueur.
ke vision de 1 Acete genséral.
Louvre de la Conférence doit offrir avant tout les garanties de stabilitè sans lesquelles 'esprit d'entreprise resterait paralyss. Aais, ainsi que la Commission a déja eu Lhonneur de vous le faire remarquer dans un Rapport préesdent, „lorsque le mouve- ment sera imprimèé et que de serien progrès auront été accomplis, des perspectives, des nécessitès nouvelles viendront probablement A se révèler et le moment pourra arriver où une sage prévoyance demandera la révision d'un rögime qui avait été surtout adaptè à une période de eréation et de transformation“.
Ces réflexzions visaient un cas spécial, le rögime des droits d'entrée; votre Commission a pensé qu'elles pourraient utilement Tecevoir une application plus étendue.
La situation étant ee qu'elle est dans les régions du Congo, il semble difficile et peut-étre prématurs de tout prsvoir et de tout règler à Lavance.
En subordonnant toute modification des actes de la Conférence à un accord des Puissances éclairées par les faits, on ferait leur juste part anz exigenses de Pavenir et au respect de la perma- nence de vos déeisions.
C'est d'laprès ces considérations que votre Commission vous Propose de supprimer les articles qui prévoient la revision des Actes de navigation du Congo et du Niger et de les convertir en une clause qui s'appliquerait à Act genéral en son entier; elle serait eongue dans les termes suivants:
„Les Puissances signataires du présent Acte general se réser- vent d'y introduire ultêrisurement et d'un commun accord les modifications ou amèélioratious dont utilits serait démontrée par Lex pèrience.*
Adhésions à I Aete général.
Il est entré dans les vues et des Puissances qui ont convoqus
la Confeérenee et de la Conférence elle-mäme que les Etats non reprèsentès dans cette Haute Assemblée pourraient s'associer au résultat de ses travaux. La Commission na fait qne se conformer à cette commune intention en pröparant un projet darticle qui permet aux Puis- Sances non-signataires d'adhérer à l'Acte général et qui, en outre, regle la procédure et détermine les effets de l'adhésion.
L'article est ainsi formuls:
„Les Puissances qui n'auront pas signé le présent Acte gönäral pourront adhérer à ses dispositions par un acte sẽparè.
„Lradhésion de chaque Puissance est notifiBse, park la voie diplomatique, au Gouverngment de 1(Empire 'Allemagne, et par celui-ei à tous les Etats signataires on adhérents.
„Elle emporte de plein droit Facceptation de toutes les obligations et Ladmission à tous les avantages stipules par le présent Aete general.“
Des observations qui se rapportent à la fois à cet article et
A Lartiele préesdent ont éts échanges au sein de la Commission. M siest agi surtout de savoir si les Puissances adhérentes auront 4ualitè pour prendre part avec les Puissances signataires à la revision éventuelle de BLAete geénéral.
9n a demands si Larticle 36, an lien de ne désigner que les Luiscances signataires“ no devrait pas mentionner aussi les buissances adhérentes“? M le Ministre des Etats-Unis rèépond aAffirmativement. Une inégalits de situation sous ce rapport Pourrait gonduire à des difflicultès. Il ne lui parait pas que le terte de hartiekle 37 comporte une ditffrencè de traitement entre Les Luiseances signataires et les adhèrentes.
12 Eresident a fait observer que l'omission des „Puissances adhęrentes pouraäit Etre intentionelle; on a vraisemblablement voulu réserver aux seules Puissances signataires la facults de prendre part aux revisions Sventuellegz. Les Puissances signataires, En effet, Constituent 12 groupe des Etats les plus intèressés dans les questions que règle lAete gensral de la ConfSrence. Elles sont en nombre limits et consaarent leur accord sous une forme sole nelle. Les ratif&icatlons qui seront ensuite échangées impli- quent l'intervention de kautorits souveraine la plus 6ievse dans chacun de ces Etats. An Gontraire, les Pnissances qui se borne- ront à adlherer à l'Acte dejg, existant, seront admises à le faire par un simple acte d'adhésion notifis par la voie diplomatiqne et non soumis à la formalité des ratifications. NI est stipuls, il est vrai, que cette adhésion leur procure tous les avantages et les
soamet à toates les obligations de PAete gèntral, mais on peut admettre que LPègalité de droits dont il s'agit est lite existence de ce mèéme Acte. Si les Puissances qui ont coneouru à son elaboration voulaient s'entendre un jour pour Labroger ou pour le modifler, devrait-on leur en refuser la facultè paree qu'elles auraient admis d'autres Puissances à bènèf&icier de leur accord primitif? Les Fuissances adhèérentes, en cas de modifications apportèes à cet accord, auraient le droit évident, mais unique, de consideèrer leur adhesion comme annulèe.
H. le Flenipotentigire d Espagne eite des prècèdents à Lappui de cette manière de voir.
Admettre d'avance des collaborateurs ingonnus, en nombre indéterminé, ce serait, an jugement de M. le Plenipotentiaire d Au- triche-Hongrie, s'exposer è rendre Pentente bien diffieile. Dans des nègociations qui exigent Funanimité des vues, et la facults d'adherer étant onuverte à tous, on s'associerait peut-etre des Puissances ayant peu ou peint d'intérét dans les remaniements auxquels on devrait les laisser coneourir.
Ces considérations n'ont pas convainen M. le Ministre des Etats- Unis. II eroit que 13 facultè laissée aux Puissances ad- hérentes de se retirer d'un accord modifis sans leur consentement, serait inefficace, en les condamnant à l'isolement. Il y a d'ailleurs dans Acte général des dispositions qui n'ont pas seulement une portse commerciale, mais qui devront être considéeres a l'avenir comme faisant partie du droit international et ne peuvent des lors etre modifiées sans un consentement général.
Sur observation faite par M. Ie Plènipotentiaire de la Grande- Bretagne que si le futur Etat du Congo n'stait pas constitus en temps utile pour figurer au nombre des Gouvernements signataires, il se trouverait exciu lors des futures revisions, M. le Baron de Courcel erprime avis que les Puissances signataires pourront procèder par voie d'invitation à 'eẽgard des Gouvernements qu'elles jugeraient à propos d'appeler à participer à leurs travaux.
Le Baron Lambermont dit que Fegalité de droits entre les adhérents et les signataires est une question qdni peut tre débattue au point de vue de da doctRrine. Il cite les travaux d'un auteur qui occupe une position 6galement élevse dans la sphère diplomatique et dans le domaine de la sciencer) D'une maniere gönérale et aux termes du dernier paragraphe de l'article les Puissances adhérentes sont admises àz' bäénéficier des avantages stipulès dans Acte Général, mais la Confêrence à incontestable- ment le droit de définir et de préciser la portée de ses réso- lutions. Il conviendra, toutefois, que ses intentions ne donnent prise à aucun doute quant au eas particulier dont il s'agit. En fait, le Plénipotentiaire belge reconnait que Pappel, sans distine- tion, de toutes les Puissances adhérentes pourrait présenter des inconvènients.
On coneciliera les opinions en présence s'il reste bien entendu, d'une part, que les Puissances adhörentes auront toujours pleine liberté de retirer leur adhé sion un Acte modifis sans leur coope- ration, et, d'autre part, que les Puissances signataires pourront toujours s'adjoindre, en eas de revision telles Puissances ad- hérentes, dont les intéréèts seraient directement en jeu ou dont le concours paraitrait particuliérement utile.
Ia Commission a maintenu article 36 tel qu'il était formulè, sous la reserve que les explications qui preäéêdent seraient re- produites dans son Rapport;
Et pour mettre le paragraphe 3 de article 37 en harmonie avec cette décision, elle y a substitus expression acceptation de tontes les obligations“ à celle d', accession â toutes les clauses“, qui était dans le texte primitif.
Ratifications. Entrée en vigueur.
Il aurait été utile, à divers points de vue, que PActe Général püt produire ses effets dans un terme très rapproché. La nécessitè pour certaines Puissances de le soumettre à la sanction parle- mentaire — ce que Lune d'elles ne pourra faire qu'a la fin de année — n'a pas laissés à la Commission une entière latitude à cet 6gard.
Aux termes de l'article 38, l'Acte général serra ratifis dans un délai qui sera les plus court possible, mais qui, en aucun cas, ne dépassera un an.
Cette disposition se combine avec deux autres:
D'après l'une, !'Acte général entrera en vigueur pour chaque Puissance à partir de la date oũ elle l'aura ratifiè.
L'autre est due à initiative de Bun des Plénipotentiaires de Allemagne. M. de Kusserow avait diabord suggérs idée de rendre bActe gènèéral provisoirement obligatoire, mais eette pro- position n'ayant pas semblé pouvoir étre mise en pratiquè par tous les Gouvernements, il y a été suppléé par une clause que la Commission a acceptée et qui oblige les Puissances à n'adopter. en attendant leurs ratifications respectives aucune mesure qui serait contraire aux stipulations dudit Acte.
Le mode de ratification a donné lieu à un examen prolongs; les divers systèmes suivis jusqu'd' ce jour et notamment dans ies récentes transactions diplomatiques, ont été passés successivement en revue, dans le but d'arriver à simplifier autant que possible une opération essentielle, mais laborieuse quand un grand nombre de Pnissances participent à un mme arrangement international. Voici brièvement les rögles qui ont été adoptèées:
Chaque Puissance aura la facultè de ratifier séparément sans devoir attendre que ses cosignataires soient en mesure d'accomplir la möme formalitè.
Chaque acte de ratification est adress au Gouvernement de Empire d'Allemagne qui en donne avis aux autres Puissances signataires.
Les diverses ratifications sont successivement deèposées aux archives Impèériales. Quand elles Y sont toutes parvenues, les Reprèsentants des Puissances signataires se réunissent pour dresser un protocole authentique constatant le dépöt de toutes les rati- fieations. Un exemplaire certifie de ce document est ensuite transmis ' toutes les Puissances signataires par les soins du Gouvernement Impérial d' Allemagne.
Cette procédure est d'une grande simplicits; elle atteint le but voulu en réduisant les formalités aux proportions strictsment indispensables. Elle parait particalisrement appropriée aux con- venances d'assemblées diplomatiques nombreuses, dont la réunion est fréquente à notre 6poque et parait appelése à exercer une in- fluence de plus en plus considérable sur le développement des relations entre les Etats.
II.
Forme définitive des Actes de la Confsrengce dans l⸗leur ensemble.
Parmi les formes adoptèées pour les transactions internationales duelle est celle dont il eonviendra de révètir les résolutions arrétées par la Conférence?
Quelques indications vous ont éts fournies à ce sujet, däns votre s6ance du 31 janvier (annexe No. 6), par celui des Pleni- potentiaires que vous avez bien voulu charger de la préparation de lActe final, et après quelques considérations dévesoppées par d'autres Membres de la Conférence, vous avez confis à votre Commission 16 soin de discuter et de vous soumettre le projet définitif sur lequel vous aurez à statuer.
a Commission a adoptè d'une voix unanime la proposition de réunir et de coordonner en un instrument unique tous les actes sortis de vos délibérations.
Elle s'est trouvée d'accord avec l'auteur du projet pour donner à ce document diplomatique la qualification d'Aete gensral de la Conférence de Berlin. Outre qu'iiͤl est en concordance avec un précédent bien connu, ce titre a Lavantage, non sans intérèét dans le eas qui nous oceupe, de représenter collectivement une série d'actes partiels. La dénomination d'Acte général empèchera
M. Calvo.
*
d'aillenrs les confasions qui pourraient se produire entre le traits à intervenir et le Traitè de Berlin de 1878; ajoutons qu'elle a contribus à lever les serupules que le titre de traité faisait naitrs chez quelques-uns des Plènipotentiaires.
Un Acte genèral rendast nécessaire un préambule adapts à ensemble de Pæuyre de la Conférence. La Commission a donns son approbation à la formules suivante, exprimant les vues qui ont provoqusé la réunion de la Conférence de Berlin et qui vous ont vous-meêmes dirigès:
Sa Majestè IEmpereur d Allemagne, ete. ete.
Voulant règler dans un esprit de bonne entende mutuelle les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines règions de l'Afrique, et assurer a tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves Africains qui se dèéversent dans 'Qesan Atlantique; deèsireux d'autre part de prévenir les malentendus et les conutestations que pourraient soulever a Lavenir les prises de possession nouvelles sur les eotes de Afrique, et préoccupes en mäme temps des moyens d'aceroitre le bien-eẽtre moral et ma-
tériel des populations indigènes, ont rèsolu, sur invitation qui
Leur a ètè adresse par le Gouvernement Impérial d' Allemagne d'accord avec le Gouvernement de la République Frangaise, ds réunir à cette fin une Conférence à Berlin et ont nommé pour Leurs Plènipotentiaires, savoir: ete. ete.
D'antrs part, de serien motifs rendaient desirable de con- server aux divers actes de la Conférence leur physionomie propre et leur caractère distinct. Dans ce but, le projet les énumere avec les indications partienulières que la Conférence y a attachses et il les distribue ensuite en autant de chapitres séparés qu'il y a d'actes, chaque chapitre portant le titre de l'acte lui-meème.
Enfin l'äönumäration des articles, poursuivie du commencement à la fin de bActe genséral, rattache entre elles toutes ses parties et y facilitera les réfêrences.
Tel est, dans ses lignes principales, le plan soumis à votre approbation.
Nous ne fatiguerons pas votre attention par l'exzamen des dètails.
Les textes des actes que vous avez deéjàâ votes, et ils econsti- tuent la presque totalité de bActe général, ont été purement et simplement reproduits ou n'ont subi qus quelques corrections d interét secondaire.
Les autres, qui font Lobjet de la premiere partie de ce Rapport,
prendront, sls obtiennent votre suffrage, la place qui leur est assignée dans instrument commun. LActe général, ainsi complété, n'attendra plus que votre sanction et votre signature. Le Président Alph. de Cour-oel. Le Rapporteur Bon Lambermont.
Annexe No. I. Acte général
de la Conférence de Berlin. Chapitre I.
D6elaration relative à la liberté du commerce dans. le bassin du Congo, ses embouchures et pays cireon- voisins, et dispositions connexesg.
Artiele I.
Le commerce de toutes les nations jouira d'une complsète liberts:
10 dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimits par le erétes des bassins contigus, à savoir notamment les bassins du Niari, de POgowsé, du Schari et du Nil, au Nord; par ld ligne de faäte orientale des Mñluents du lac Tanganykea, d b Est; par les erétes des bassins du Zambèze et de la Logé, au Sud. Il embrasse, en eonséquence, tous les territoires drainès par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux.
Annexe No. 2. Proposition
de la Commission tendant modifier le premier et le second paragraphe de l'article 19 du Projet d'(Acte général:
La Commission Internationale de navigation du Congo se constituera aussitst que eing des Puisgances signataires du présent Acte général auront nommè leurs Délegu6ès. En attendant- la constitution de la Commission, la nomination des Dèélsgues sera notifise an Gouvernement Impèérial d' Allemagne, par les soins duquel les démarches nécessaires seront faites pour provoquer la réunion de la Commission.
La Commission élaborera ete.
Annexe No. 3. Projet de D6õelaration
relative à la nentralitè des territoires compris dans le bassin con- ventionnel du Congo.
Article A.
Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le de- voloppement de la ecivilisation dans les contréses mentionnées à article 1 et places sous le rögime de la liberté commerciale, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à respecter la neutralité des territoires ou parties de territoires déöpendant desdites contrées, compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les Puissances qui exercent on qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la facultè de se proclamer neutres, demeureront fidèles aux devoirs que la neutralitè
comporte. Artiele B.
Dans le cas où une Puissance exergant des droits de son- verainets ou de protectorat dans les contrées mentionnées à article JL et placées sous le régime de la liberts commerciale serait impliquée dans une guerre, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent, à préter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette Pnuissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale soient, du consentement commun de cette PFuissanee et de l'autre ou des autres parties belligérantes, places pour la durée de la guerre sous le règime de la nentralits et considérés comme appartenant un Etat non-belligsrant; les parties belli- görantes renonceraient dès lors à étendre les hostilitès aux territoires ainsi neutralisés aussi bien qu'à les faire servir de base à des opérations de guerre.
Article C.
Dans le cas où un conflit, ayant pris naissance au sujet on dans les limites des territoires mentionnés à l'artiele 1, et places sous le rögime de la liberts commerciale, viendrait à s'slever entre des Puissances signataires du présent Acte, ces Puissances z'engagent à fairs appel à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies.
(Schluß in der Dritten Bellage.)
6 52.
Dritte Beilage zum Deutschen Reichs⸗Anzeiger
Berlin, Montag, den 2. März
und Königlich Preußischen Staats⸗Anzeiger.
128.
(Schluß aus der Zweiten Beilage.)
Chapitre III.
Deéelaration relative à la nentralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo.
Article 10. Afin de donner une garantie nouvelle de sécuritè an commer ge
feet à Lindustrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le AAeveloppement de la civilisation dans les gontrées mentionnées à
article 1 et placses sous le régime de la liberts commerciale, les
Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y
adhéreront par la suite s'engagent à respecter la neutralité des territoires on parties de territoires dépendant desdites contrées, Y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souverainets ou de protectorat sur ces territoires, usant de la facultè de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralits comporte.
Article 11.
Dans le cas où ane Puissance exergant des droits de souve- rainetsé ou de protectorat dans les contrées mentionnées à l'article 1 et plac6es sous le régime de la liberté commerciale serait impliquèés dans une guerre, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à präter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette Puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale soient, du consentement commun de cette Puissance et de l'autre ou des autres parties belligérantes, placéès pour la durse de la guerre sous le regime de la nentralité et considérès comme ap- partenant à un Etat non-belligérant; les parties belligèérantes renonceraient, dès lors, à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés, aussi bien qu'à les faire servir de base à des opèérations de guerre.
Artiele 12.
Dans le cas où un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à l'article 1 et placès sous le régime de la liberts commerciale, viendrait à s'slever entre des PFuissances signataires du présent Acte, ces Puissances s'engagent, avant d'en appeler aux armes, à recourir a la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies.
Annexe No. 5. Cha pitre VII. Dispositions génsrales.“
Article 36.
Les Puissances signataires du présent Acte général se réservent dy introduire ultériéurement et d'un commun accord les moditi- cations on amẽéliorations dont utilits serait démontrée par expèri ence.
Artiele 37.
Les Puissances qui nauront pas signé le présent Acte gensral pourront adhérer à ses dispositions par un acte sspars.
Ladhèsion de chaque Puissance est notifise, par la voie diplo- matique, au Gouvernement de Empire d Allemagne, et par celui-ci à tous les Etats signataires ou adhérents.
Elle emporte de plein droit lacceptation de toutes les obli- gations et l'admission à tous les avantages stipulss par le présent Acte génèral.
Artiele 38.
Le présent Acte général sera ratifis dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra exesder un an.
Il entrera en vigueur pour chaque Pnissance à partir de la date où elle Paura ratifié.
En attendant, les Puissances signataires du présent Acte general s'obligent A n'adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions dudit Acte.
Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement de Empire d'Allemagne, par les soins de qui il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires du présent Acte gon ral.
Les ratifications de toutes les Puissances resteront déposses dans les archives du Gouvernement de Empire d'Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront 6été produites, il sera dresssè acte du dépöt dans un protocole qui sera signé par les Repré- sentants de toutes les Puissances et dont une copie certifise sera adressée à toutes les Puissances.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signs le présent Acte général et y ont apposé leur cachet.
Fait à Berlin le jour du mois de février mil hnit cent quatrevingt-einq.
Annexe No. 6.
Protocole de la S6éancge de la Conférence du 31 janvier 1885. Extrait.
Le Président propose à la Haute Assemblée de procder à un échange de vues générales relativement à la forme que devra revètir lActe final.
Le Baron Lambermont, qui a éts chargé de la préparation de cet Acte, fait connaitre qu'il peut stre établi suivant deux on trois modes différents. Le Plénipotentiaire de la Belgique rapporte les précédents qu'il a èts amené à studier ce sujet. Lors des Traitès de Vienne, de 1815, de Paris, de 18656, et de Berlin, de 1878, on a été conduit à r6unir dans un traité unique tous les Actes adoptés par le Congrès, en les faisant précéder d'un préambule qui marquait leur filiation. Les dispositions diverses du traité sé trouvaient former ainsi une suite articles, avec une seule série de numéros.
Dans d'autres cas, l'acte conventionnel s'est résumé en un ou deux articles indiquant Lobjet général poursuivi par les parties contractantes, et à cet instrument principal a été annexée la série des actes préctdemment délibérss. Cette forme, qui est notamment celle du Traits concilu en 1839 à la Suite de la Con- förence de Londres, a été assez rarement employsée.
On pourrait encore plaoer à la suite les uns des autres les différents Actes adoptés par la Haute Assemblèée, en les numsérotant entre eux et en les faisant précéder de leur préambule respectit. Il Y aurait alors un certain nombre d'Aetes séparés, que rien ne rattacherait les uns aux autres. A la connaissance du Baron Lambermont, ce mode de procsder n'aurait encore jamais été usitè.
Le Plèénipotentiaire Belge ajoute qu'il a deja, prépars un projet, en adoptant la forme qu'il a eitée en premier lien. Ge projet comprendrait un? préampule et autant de chapitres due la Conférence a sanctionné d'Actes différents, mais avec une seule série de numeéros pour tous les articles compris dans 18 traité. La division serait la suivante:
Préambule;
Chapitre I, constitins par la Déclaration relative à la liber tè de commerce;
Chapitre Il, dont Lobjet sera explique plus tard;
Chapitres UI et TV, formès respectivement par les Actes de navigation concernant le Congo et le Niger;
Ohapitre V, renradnisant la Declaration afférente à P, effecti vit dès ocenpations;
Chapitre Vl, concernant la traite des eseclaves.
Le President consulte la Haute Assemblée pour savoir s'il lui convient de choisir seance tenante entre les trois formes indiquées par le Baron Lambermont.
Le Baron Lambermont ne verrait pas d'ineonvsnients à ce que la décision sur ce point füt réservse à la Commission.
Le Baron de Courcel, le Président et les Baron Lamber- mont echangent à ee sujet quelques considerations et il reste entendu que la question sera renvoyse entiere à la Commission. Les Membres de la Conférence s'engagent, d'ailleurs, à tenir secret ce qui se rapportera à cette partie de leurs travaux.
Limpressiun du projet rédigs par le Baron Lambermont, et la réimpression des diverses Déclarations deja adoptées séparément par la Conférence, sont décidées pour faciliter le travail des Membres de la Commission.
M. Kasson deésire, au préalable, appeler attention de la Haute Assemblée sur ce que 16 choix de la forme donnée â lActe définitif peut avoir une importance particulière pour le Gouverne, ment des Etats-Unis d' àamèérique. La forme d'un traité proprement dit serait pent-6tre de nature à soulever, Washington, des ob- jections dues 2 des serupules constitutionnels et au respect de certaines traditions admises par la jurisprudenee internationale Améericaine. En thèse genèrale, le Gouvernement des Etats-Unis n'envisage pas volontiers Léventualits d'engagements réciproques qui le lient envers un ensemble de Puissances, comme dans le eas oü est signs un traité gollectif. Eu égard à ces considèrations, le Plènipotentiaire des Etats-Unis, pour rendre plus facile la rati- fication des Actes définitifs par son Gouvernement, s'qzt attach à lui présenter l'oeuvre de la Gonférence comme defant com- prendre une série de Dèéclarations, auxquelles les Puissances feraient adhé sion. M. Kasson désirerait, en conséquence, que la forme de bAete final fat telle que l'accord des Puissances püt se manifester, en effet, sous cette forme spéciale d'adhésions indivi- duellement données à des Déclarations, et non sous la forme d'un traits gönéral, liant tous les Gouvernements à un ensemble d'obli- gations réciproques et communes. Quant au fond, le résultat serait le möme, puisque la série des adhésions données par les Puissances les obsigerait à observation des arrangements conelus, au möme degré que leur participation à un traitè.
La question ainsi sodulevße donne lieu à des observations de la part dun certain nombre de Membres de la Haute Assemblée, et notamment de la part du Président, du Baron de Coureel, du Comte de Launay, du Baron Lambermont, du Comte de Benomar et de M. Sanford. Divers précsdents sont eités et examinèés.
Le Plenipotentiaire d' Espagne rappelle notamment que son Gouvernement, après avoir pris part aux travaux du Gongrss de 1815, n'avait, pour des motifs particuliers, pas ern pouvoir signer le trait issu de ses dèliberations. Le Gabinet de Madrid avait seulement adhérs plus tard au meme traits. PlIu- sie nrs Membres de la Conférence et le Président de la Haute Assemblse expriment Favis que es prseédent pourrait stre zuivi dans le cas où le Gouvernement des Etats-Unis aurait des objections contre la forme adoptée par les Gouvernements Euro- péens pour sanctionner les décisions prises par la Conférence. La question est diailleurs renvoyse â la qommission aves toutes celles concernant la préparation de l'Acte final.
Aichtamtlich es.
Preußen. Berlin, 2. März. Im weiteren Ver⸗ lauf der vorgestrigen Sitzung des Herrenhauses wurde die Spezialberathung des Gesetzentwurfs, betreffend die Ergänzung und Abänderung ei niger Bestimmun⸗ gen über Erhebung der auf das Einkommen ge⸗— ktegten direkten Kommunalabgaben (Kommunal— steu er⸗-Nothgesetzentwur f), fortgesetzt.
Der 5§. 3 lautet nach den Beschlüssen des Abgeordneten⸗
auses:
. „Bei Ermittelung des jährlichen Reineinkommens ist, sofern sich nicht aus den 55. 4 bis 6 ein Anderes ergiebt, nach den für die Einschätzung zur Staatteinkommensteuer geltenden Grundsätzen
zu verfahren. . Insoweit eine Einschätzung zur Staatseinkommen-, beziehungs ⸗
weise Klassensteuer stattzufinden hat, ist das Ergebniß derselben für die Gemeindebesteuerung maßgebend.“ . =
Die Kommission beantragte für diesen 5. 3 folgende Fassung: ö
„Bei Ermittelung des jährlichen Reineinkommens ist, sofern sich nicht aus den §8§. 4 bis 6 ein Anderes ergiebt, nach den für die Einschätzung zur Staatteinkommensteuer geltenden Grundsätzen zu verfahren.
Bezüglich des Reineinkommens aus Bergbau⸗Unternehmungen gilt dies mit der Maßgabe, . die der jährlichen Verringerung der Substanz entsprechenden Abschreibungen zu den Ausgaben ge⸗ rechnet werden.
Insoweit eine Einschätzung zur Staatseinkom men, beziehungs⸗ weise Klassensteuer stattzufinden hat, ist das Ergebniß derselben für die Gemeindebesteuerung maßgebend.“
Herr Lindemann erklärte sich gegen den Zusatz der Kom⸗ mission, weil es unmöglich sei, bei Bergwerken die Amor⸗ tisationsquote festzustellen. Wolle man die Bergwerksunter⸗ nehmungen in ihrer Rothlage entlasten, so solle man lieber die Bergwerkssteuer beseitigen. Er beantrage den Zusatz zu streichen.
Der Regierungkommissar, Ober⸗Bergrath Eskens empfahl die 3 des Zusatzes. Ueber die etwaige Reformbedürsftig⸗ keit der staatlichen Bergwerksabgabe oder der Bergwerks⸗Ein⸗ kommensteuer könne er Namens der Staatsregierung eine Erklärung nicht abgeben; dringende Gründe der Billigkeit sprächen hingegen für die Berücksichtigung der Substanz⸗ verringerung bei der Veranlagung der Bergwerke zur Kom⸗ munalsteuer. Es handele sich hier um einen berechtigten Wunsch des Bergbaues, der durch die gegenwärtige mißliche Lage der Montanindustrie noch unterstützt werde.
Herr von Dechend sprach sich dahin aus, daß die außer⸗ preußischen Filialen der Reichsbank von der Kommunal⸗ besteuerung befreit werden müßten, um sie nicht einer Doppel⸗ besteuerung zu unterwerfen. Er beantrage deshalb: dem §. 3 hinter Alinea 1 hinzuzufügen:
Bei Ermittelung des abgabepflichtigen Reineinkommens der Reichsbank ist das Einkommen aus den außerpreußischen Zweig⸗ anstalten derselben außer Ansatz zu lassen.“
Der Unter⸗Staatssekretär Herrfurth erklärte: er könne zu diesem Antrage nicht die unbedingte Zustimmung der Regie⸗ rung aussprechen, aber er erkenne an, daß sich die Reichs⸗ bank in einer wesentlich anderen Lage befinde als andere Bankgeschäfte. Diese errichteten Filialen, um Gewinn zu erzielen, jene um den Verkehr zu heben. Sodann werde die Reichsbank immer mehr Reichsinstitut werden; in 6 Jahren werde sie es ganz sein, und dann entziehe sich ihr Einkommen, weil es ein Reichseinkommen sei, ganz der Besteuerung. Andererseits sei aber, gerade um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, die Besteuerung des Hauptsitzes der Reichs bank auf 10 Proz. angesetzt, und die Filialen bezahlten nur 90 Proz. Hier könnte man wohl in Erwägung ziehen, ob man nicht, wenn ein solches Verlangen, wie das des Antragstellers, ge⸗ äußert werde, nun die Besteuerung des Hauptsitzes mit mehr als 10 Proz. zu gewähren hätte.
Im weiteren Verlauf der Debatte sprach sich Herr Struck⸗ mann gegen den Antrag Dechend, Graf Udo zu Stolberg⸗ Wernigerode für den Antrag Lindemann aus.
Der Regierungskommissar, Ober⸗Berghauptmann Dr. Huyssen führte aus, daß, wenn der Staat die volle Ausbeute der Bergwerke besteuere, man in Betracht ziehen müsse, daß der Staat die Verleihung des Bergwerks auch unentgeltlich gebe. An eine Reform der Bergwerkssteuer sei vorläufig noch nicht zu denken. Aber augenblicklich dürfe man den Bergbau nicht mit einer neuen Steuer belasten.
Bei der Abstimmung wurde, unter Ablehnung der An⸗ träge der Herren Lindemann und von Dechend, der Vorschlag der Kommission angenommen.
Die §§. 4 bis 6 beantragte die Kommission unverändert anzunehmen. Nach §. 4 sollen bei Berechnung des Reinein⸗ kommens der Privat⸗Eisenbahnunternehmungen die zur Ver⸗ zinsung und planmäßigen Tilgung der etwa gemachten Anleihen erforderlichen Beträge als Ausgabe mit in Anrechnung gebracht werden dürfen.
Herr Becker beantragte: die Worte „und planmäßige Tilgung“ zu streichen.
Der Unter⸗Staatssekretär Herrfurth erklärte sich gegen diesen Antrag, der hierauf abgelehnt wurde. §. 4 fand sodann unveränderte Annahme.
§. 5, der von der Festsetzung des steuerpflichtigen Ein⸗ kommens der Staatsbahnen handelt, geht von dem Grund⸗ gedanken aus, die gesammten Staatsbahnen als ein Steuer⸗ objekt aufzufassen.
Herr Becker meinte, daß dadurch eine Verschiebung zu Ungunsten des Westens nach Osten herbeigeführt werde, und hielt es für bedenklich, daß bei Feststellung des Reineinkommens unter die Ausgaben eine 31 prozentige Verzinsung des Anlage⸗ oder Erwerbskapitals aufgenommen werden solle. Es stehe zu befürchten, daß bei dem großen Aufschwung in der Anlage von Sekundärbahnen, die bekanntlich zunächst wenig ein⸗ brächten, und bei den großen Erwerbskosten der verstaatlichten Bahnen, für die Kommunen schließlich nichts übrig bleiben werde, sodaß wenigstens für die ersten 5 Jahre ein Zinsfuß von 3 Proz. angemessen erscheine, mit dem sich die Königliche Staatsregierung im Jahre 1879 schon zufrieden erklärt habe.
Der Unter⸗Staatssekretär Herrfurth bestritt diese An⸗ schauung. Es sei schon eine große Konzession des Staats, daß er eine Besteuerung des Fiskus zulasse. Die aufzulegende Steuer sei eine Einkommensteuer, und der Staat als solcher habe gar kein Einkommen, sondern ein Defizit. Unklarheiten bezüglich der Ueberschüsse der Einnahmen seien nicht zu be⸗ fürchten; der Etat stelle genau Ausgabe und Einnahme fest.
Der Antrag Becker wurde hierauf abgelehnt und der §. 5, sowie ohne Debatte 5. 6 unverändert angenommen.
sas Den §. 7 empfiehlt die Kommission folgendermaßen zu assen:
§. 7. Die Vertheilung des der Einkommensbesteuerung nach §. 1 unterliegenden Einkommens aus dem Besitze oder Betriebe einer sich über mehrere Gemeinden erstreckenden Gewerbe⸗, Berg⸗ bau⸗ oder Eisenbahnunternehmung 4 insofern nicht zwischen den betheiligten Gemeinden und dem Abgabepflichtigen ein ander- weiter Vertheilungsmaßstab vereinbart ist, in der Weise, daß:
a. bei Versicherungs⸗, Bank⸗ und Kreditgeschäften derjenigen Gemeinde, in welcher die Leitung des Gesammtbetriebes stattfindet, der zehnte Theil jenes Einkommens vorab überwiesen, dagegen der Ueberrest nach Verhältniß der in den einzelnen Gemeinden erziel⸗ ten Bruttoeinnahme vertheilt;
b. in den übrigen Fällen das Verhältniß der in den einzelnen Gemeinden erwachsenen Ausgaben an Gehältern und Löhnen ein— schließlich der Tantiemen des Verwaltungs und Betriebspersonals zu Grunde gelegt wird. Bei Eisenbahnen kommen jedoch die Gehaͤlter, Tantiemen und Löhne desjenigen Personals, welches in der allgemeinen Verwaltung beschäftigt ist, nur mit der Hälfte, des in der Werkstättenverwaltung und, im Fahrdienst beschäftigten Personals nur mit zwel Dritttheil ihrer Beträge zum Ansatz. Erstreckt sich eine Betriebsstätte. Station ꝛc., innerhalb deren Ausgaben an Gehältern und Löhnen erwachsen, über den Bezirk mehrerer Gemeinden, so beschließen über die Ver⸗ theilung nach Lage der örtlichen Verhältnisse unter Berücksichtigung des sFtlächenverhältnifses und der den betheiligten Gemeinden durch das Vorhandensein der Betriebsstätte, Station u. s. w. erwachsen⸗ den Kommunallasten die Verwaltungsbeschlußbehörden, in den Provinzen Posen, Schleswig ⸗ Holstein, Hessen Nassau, Westfalen und in der Rheinprovinz an Stelle des Kreisausschusses, bezw. Bezirksausschusses bis zum Inkrafttreten des Gesetzes über die all⸗ gemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 188353 (Gesetzsamml. S. 195) die Kommunalaufsichtsbehörden.
In den Fällen, in welchen die Stadt Berlin betheiligt ist, oder eine, beziehungsweise mehrere, aber nicht alle Gemeinden dem Geltungsbereiche des bezeichneten Gesetzes angehören, bestimmt der Minister des Innern die Behörde, die zu beschließen hat.
Gegen die Beschlüsse der vorbezeichneten Behörden steht den ö nach Maßgabe der einschläglichen Gesetze die Be⸗
werde zu.
e. Bei den Staats ⸗ und für Rechnung des Staats verwalteten Eisenbahnen soll vom 1. April 1886 ab auf 5 Jahre die 6 und auf weitere 5 Jahre ein Dritttheil des gesammten na 5 5 abgabepflichtigen Reineinkommens dieser Bahnen denjenigen Gemeinden, welche vor dem 1. April 1880 abgabeberechtigt waren und dieses Recht thatsächlich ausgeübt haben, zur Vertheilung