1885 / 53 p. 4 (Deutscher Reichsanzeiger, Tue, 03 Mar 1885 18:00:01 GMT) scan diff

Le Freèsident des Etats-Unis d Ameriqgne:

Majesté 1Empereur d Allemagne, Roi de Frusse, et le Sieur Henry S. Sanford, ancien Ministre; Le Président de la R6publiqgue Frangaise:

le Sieur Alphonse, Baron de Courcel, Ambassadeur Extra- près Sa Majestè

ordinaire et Plènipotentiaire de France Emperenr d Allemagne, Roi de Prusse;

le Sienr John A. Kasson, Envoꝶysè ExFtraordinaire et Ministre Flenipotentiaire des Etats-Unis d'Amèerique pres Sa

comme des marchandises.

Sa Majeste la Reine du Royaume-Uni de 12 Grande-

Bretagne et d Irlande, Impératrice des Indes:

Sir Edward, Baldwin Malet, Son Ambassadenr Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majestè IEmpereur d'Alle-

magne, Roi de Prusse; Sa MNajesté le Roi d'lItalie:

maintenue.

le Sieur Edouard, Comte de Launay, Son Ambassadeur

Eztraordinaire et Plenipotentiaire pres Sa Empereur d' Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majestée le Roi des Fays-Bas, Luxembourg ete.:

le Sieur Frédéric, Philippe, Jonkheer van der Hoeven, Son Envoye Extraordinaire et Ministre Plènipotentiaire pres

Sa Majestè 1 Empereur dAllemagne, Roi de Prusse;

Sa Majesté 1e Roi de Portugal et des Algarves ete.

ete. etc.: le Sieur da Serra Gomes. Marquis de Penafiel

Roi de Prusse, et

le Sieur Antoine de Serpa Pimentel, Conseiller d'Etat et

Pair dn Royaume; Sa Majeste l'Empereur de Tontes les Russies:

le Sienr Pierre, Comte Kapnist, Gonseiller Privé, Son Envoys

Extraordinaire et Ministre Plènipotentiaire près Sa Ma- jesté le Roi des Pays-Bas;

Sa MNajests le Roi de Susde et de Norvège ete, ete.: le Sieur Gillis, Baron Bildt, Lientenant-Général. Son Envoys Extraçrdinaire et Ministre Pleénipotentiaire près Sa Ma- jest lEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Sa Majests 1'Empereur des Gttomans: Méhemed Said Pacha, Vezir et Haut Dignitaire, Son Am- bassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majestè lJEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse— Lesquels, munis de pleins-pouvoirs qui ont éts trouvss en bonne et due forme, ont successivement discutè et adoptè: 16 Une Déclaration relative à la liberts du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins, avee certaines dispositions connexes; 20 Une bsclaration concernant la traite des esclaves et les obérations qui sur terre ou sur mer fournissent des esclaves à la traite; 30 Une Declaration relative à la neutralits des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo; 40 Un Acte de navigation du Congo, qui, en tenant compte des circonstances locales, étend à ce fleuve, à ses affluents et aux Laux qui leur sont assimilées, les principes genéraux énonecss dans les articles 198 à 11ß de LActe final du Congrés de Vienne et destinés à régler, entre les Puissances signataires de cet Acte,

la libre navigation des cours d'ieau navigables qui séparent ou

traversent plusieurs Etats, principes conventionellement appliquès depuis à des fleuves de (Europe et de l'Amèérique, et notamment au Danube, avec les modifications prévnes par les traitéès de Paris de 1856, de Berlin de 1878, et de Londres de 1871 et de 1883;

59 Un Acte de navigation du Niger, qui, en tenant également compte des eirconstanceès locales, tend à ce fleuve et à ses Aaffluents les mémes principes inscrits dans les articles 108 3 1II6 de lActe final du Congrès de Vienne;

60 Une Déclaration introduisant dans les rapports inter- nationaux des règles uniformes relatives aux occupations qui Pourront avoir lien à l'avenir sur les esötes du Continent Africain;

Et ayant jugs que ces différents documents pourraient étre ntilement coordonnés en un seul instrument, les ont röunis en un Acte général composs des articles suivants.

Chapitre I.

Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays cireon- voi sins, et dispositions eonnexes.

Article 1.

Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète

libertè:

l10 Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est deélimitè par les crétes des bassins contigus, à savoir notamment les passins du Niari, de l'Ogoweé, du Schari et dn Nil, au Nord; par la ligne de faite orientale des affluents du lae Tanganyka, à Est; par les erétes des bassins du Zambèze et de la Logs, an Sud. 11 embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires ori entaux.

20 Dans la zone maritime s'stendant sur 10csan Atlantique depuis le parallele situs par 20 30“ de latitudse Sud qusqui Fembouchure de la Logè.

La limite septentrionale suivra le parallèle situs par 20 30, depnis la cote jusqu'au point il rencontre le bassin goographique du Congo, en évitant le bassin de lOgows auquel ne s'appliquent Pas les stipulations du présent Acte.

La limite mèéridionale suivra le cours sonrce de cette rivière et se dirigera de la vers Est jusquꝰ a la jonction avec le bassin gographique du Congo.

36 Dans la zone se prolongeant à 1Est du Passin du Congo, tel qu'il est délimits ci-dessus, jnsqu'à LOesan Indien, depuis le cinquieme degré de latitude Nord jusqu'äà L'embouchure du Zambeze au Sud; de ce point la ligne deè demarcation suivra lc Zam bèeze jusqu'à ing milses en amont du confsuent du Spiré et continnera par la ligne de faite séparant les eaux dui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du zambèze, pour réejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambeze et dn Congo

est erpressément entendu qu'en étendan à cette zone orientale le principe de la libertè commerciale, les Puissances reprèésentées à la Conférence ne s'sengagent que pour elles-mèmes et dug ce principe ne sgappliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque Etat indépendant et souverain qu' autant due celuicci y donnsra son consentement., Les Puissances con- viennent d'employer leurs bons offices auprès des Gouvernements Stablis sur le littoral Africain de la mer des Indes afin d'obtenir 1ledit consentement et en tout cas d'assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.

Article 2.

Tous les pavillons, sans distinction de nationalitè. anront bre accès à tout le littoral des territoires éènumèerss ei-dessus, Aux rivières qui s déversent dans la mer., à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les laes, à tous les ports situes sur les bords de ces eaux, ainsi qu tous les eananx qui pourraient Etre erensès à lavenir dans le but de relier entre eux les cours diean on les laes compris dans toute Fetendue des territoirtes déerits à article 1. Ils pourront entreprendre toute espéce de transports et exercer le cabotage maritime et fluvial

de la Logé jusqu'à la

Majestẽ Grand- Due de

Pair du Royaume, Son Envoys Extraordinaire et Ministre Fléni- potentiaire pres Sa Majesté IEmpereur d Allemagne,

gérantes renonceraient, des toires ainsi neutralisés, des opérations de guerre.

au sujet ou dans le 1L et places sous le regime de s'élever entre des des Puissances gui y adhèreraien? par la suite, ces Puissances s'engagent, avant dien appeler d'une ou de plusieurs

Les étrangers 7 jouiro de leurs personnes et de mission de leurs

droits que les nationaux.

des missionnaires e

siques ou charitables erssè à instruire les indigènes et avantages de la civilisation

protection spéciale. étrangers. Le libre et publ

ni entrayve.

l'ex6cution de la dispositien

rainet ou de protectorat,

sacrés par cette Déclaration.

des principes 6tablis par

lui déférant l'examen des difsicultès.

0h

Conformsment aux prin sont reconnus par les Puissa étant interdite, et les opèrat nissent des esclaves à

formant le bassin conventi

des ces Puissances s'engage

s'en occupent.

Déclaration relative à

article 1 et places sous

compris les eaux territoriales

proteéctorat sur ces territoires

neutres, rempliront les devoirs Article 1I. Dans le cas une Puissance eéxergant des droits de sou-

verainets ou de protectorat article 1 et places sous le

serait impliquse dans une guerre, les

du présent Acte et celles qui à préter leurs bons offices

et de autre ou des autres durée de la guerre comme appartenant à un

aussi

Dans le cas on

Puissances

Pour le meme cas,

La navigation du Congo,

branchements ni issues de ce flenve, est et demenrera entièrement

Ainsi que la batellerie sur le meme pied que les nationaux.

libre pour les navires marchands, en charge on sur lest, des toutes les nations, tant pour le tran

liberté religiense

Toutes les Puissances exergant des droits de souverainetè on une inflnence daus lesdits territoires s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à Bamèélioration de leurs conditions morales et matèérielles d'sxistence et concourir à lla suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs; elles brotègeront et favoriseront, de cultes, tontes les institutio

Les missionnaires chrétiens, les savants, leurs escortes, avoir et collections seront également l'objet d'une

La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont ex- pressément garanties aux indigènes comme aux natfionaux et aux

d'sriger des edifices religieux et d'organiser des missions appar- tenant à tous les cultes ne seront sdumis à aucune restristion

R6égime postal. La Convention de l'Vnion postale universelle révisée à Paris le 1er jnin 1878 sera appliquèée Les Pnissances qui y exercent ou exerceront des droits 4 souveraineté ou de protectorat s'engagent à prendre, aussitét que les cireonstances le permettront, les mesures nécessaires pour

Droit de surveillance attribus à 1a Commission Internationale de navigation du Congo.

Dans toutes les parties du territoire viss par la présente

Déclaration oũs aucune Buissance n'exercerait des droits de souve-

navigation du Gongo, instituse en vertu de article 17, sera chargèée de surveiller Bapplication des principes proclamèés et con-

Pour tous les cas onù des difficultés relatives à application

ä surgir, les Gouvernements inteéressés pourront convenir de faire appel aux bons offices de la Commission Internationale en

Déclaration concernant 14 traite des esclaves. Article 9.

la traite devant etre également considerses comme interdites, les Puissances qui exercent on dui exerceront des droits de sonverainets ou une influence dans les territoires

territgires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves de quelque race que ce soit. Chacune

pouvoir pour mettre fin à ce commerce Chapitre III.

compris dans le bassin eonventionne 4n Congo. Article 190.

Afin de donner une garantie et à industrie et de favoriser, d6éveloppement de la ecivilisation le rögime de la liberté commerciale, les Hautes Parties signataires du Present Acte et celles qui y ad- héreront par la suste s'engagent à respecter la neutralité des terri- toires ou parties de territoires dépendant desdites contrses, y

dui exercent ou qui exerceront des drofts de souverainets ou de

es pour que les territoires appartenant à cette Puissance et compris dans la zone conventionelle de la libertè

commerciale soient, du consentement commun de cette Puissance parties belligérantes, places pour la sous le régime Etat non-belligèrant; Jes parties belli- lors, à étendre les hostilitèâs aux terri-

Article 12. un dissentiment sérienx, ayant pris naissance s limites des territoires mentionnés 3 l'article

Puissances amies.

z les mämes Puissances se réservent le recours facultatif à la procèdu Chapitre IV.

Acte de navigation dn Congo. Article 135.

Artiele 3.

Les marchandises de toute provenanee importées dans ees territoires, sous quelque pavillon que es soit, par la voie maritime on fluviale ou par celle de terre, n'auront à acquitter d'autres taxes que celles qui pourraient étre peregues comme une ẽquitable compensation de dèépenses utiles pour je commerce et qui, à ce titre, devront stre également supportèes les éẽtrangers de toute nationalitè.

Tout traitement differentiel est interdit à

Article 4.

Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits dientrée et de transit. Les Puissances se rèéservent de décider, an terme dine période de vingt annses, si la franchise d'entrée sera ou non

Article 5.

Tonte Puissance qui exerce on exereera des droits de souve— rainets dans les territoires susvisés ne pourra Y coneséder ni monopole ni privilsge diancune espèce en matisre dommerciale. pour la protection l'acquisition et la trans- propriétès mobilières et immobilières et pour Cexereice des professsons, du meme traitement et des mèmes

nt indistinctement, leurs biens,

Article 6.

Dispositions relatives à 12 protection des indigänes,

t des vVoyageurs, ainsi qua la

*

.

les explorateurs,

ie exercice de tous les cultes, le droit

Article 7.

au bassin conventionnel du Congo.

dui précède. Artiele 8.

la Commission Internationale de la

la presente Declaration viendraient

faits qui auront donné lien à ess

apitre II.

cipes du droit des gens, tels qu'ils nees signataires, la traite des esciaves ions qui, sur terrs ou sur mer, four-

onnel du Congo déclarent que ces

à employer tous les moyens en son

et pour punir ceux qui

la nentralitè des territoires

nouvelle de sécnrits au commerce par le maintien de la paix, le dans les contrées mentionunes a

aussi longtemps que les Puissances usant de la facultè de se proclamer que la neutralits comporte.

dans les contrées mentionnées 3 régime de la liberts commerciale Hautes Parties signataires Y adhèéreront par la suite s'engagent

de la neutralitè et considèérés

bien qu'äa les faire servir de base

la libertè commerciale, viendrait à signataires du présent Acté, on

aux armes, à recourir à la mèédiation

re de Larbitrage.

sans exception d'ancun des em-

par les nationaux et par

ègard des navires

sans distinction de nationalités ni ns et entreprises religieuses, scienti- es et organisées à ces fins ou tendant à leur faire comprendre et apprécier les

r, e,, 6 2

celui des voyagenrs. Ehle devra se conformer aux dispositions dy présent Acte de navigation et aux règlements à stablir en ex en. tion du mèéme Acte.

Dans exercice de cette navigation les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traitès, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite ẽgalitè, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo, et vice- vers due pour le grand et le petit cabotage ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce flenve.

En conséquence, sur tout le Ppärcours et aux embouchures dn Tongo, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des ztats riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concèd⸗ aucun priviléẽge exchusif de navigation, soit à des sociétès on corporations quelconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant deèsormais partie du droit public international.

Article 14.

La navigation du Congo ne pourra tre assujettie à aueung entrave ni reédevance qui ne seraient Pas expressément stipulses dans le présent Acte. d'échelle, d'stape, de depot, force.

Dans toute 'étendue du Congo, les navires et les marchan- dises transitant sur le fleuve ne Seront soumis à ancun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou jenr destination.

Il ne sera établi aucun péage maritime ni luvial basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se tronvent à bord des navires. Pourront seuls ètre pergus des taxes ou droits qui auront le caractère de rètribution pour services rendus à la „navigation mme, savoir:

1 Des täzes de port pour l'usage effectif de certains eẽtablissements locaux tels que duais, magasins, ete, etc.

Le tarif de ces taxes sera caleculs sur jes dépenses de conztruction et d'entretien des-dits établissement locauꝝ, et l'application en aura lien sans égard à la provenancè des navires ni leur cargaison.

de rompre charge, ou de relach́

paraitrait nécessaire de créer des stations Vetès.

Le tarif de ces droits sera fixe vice rendu.

30 Des droits destinés à convrir les dèépenses techniques et administratives, faites dans lintèrét general de la navi- gation, y compris les droits de phare, de fanal et de balisage.

Les droits de cette dernière catégorie seront basés sur le tonnage des navires, tel qu'il rèsuste des papiers de bord, et conformément aux règles adoptées sur le Bas-Danube.

Les tarifs d'après lesquels jes taxes et droits, onumèérés dans les trois paragraphes précedents, seront pergus, ne comporteront aucun traitement différentiel et devront etre officiellement publies dans chaque port.

Les Buissances se réservent d'examiner, an bout d'une période de eing ans, s'il ya lien de réviser, d'un commun accord, les tarifs ci-dessus mentionnèes.

de pilotes bre-

et proportionné au ser-

Article 15.

Les affluents du Congo seront à tous égards soumis au mémèe régime que le fleuve dont ils sont tributairès,

Le méme régime sera appliqus aux flenves et rivieres ainsi du'aux lacs et canaux des territoires déterminés par article . paragraphes 2 et 3.

Tontefois les attribntions de la Commission Internationale du Congo ne s'6tendront pas sur lesdits fleuves, rivières, lacs et canaur, à moins de Passentiment des Etats sous ja souverainetè desquels ils sont places. II est bien entendn aussi que pour les territoires mentionnés dans Particle l, paragraphe 3, le consen- tement des Etats sonverains de qui ces territòires relèvent de- meure rèservsè.

Article 16.

Les routes, chemins de fer on cananx latéraux qui pourront étre établis dans le but spécial de suppléer à Linnavigapilitè on aux imperfections de la voie fluviale zur certaines sections du parcours du Congo, de ses affluents et des autres cours d'ean qui leur sont assimilés par article 15 seront considérès, en leur dualitè de moyens de communication, comme des deèpendances de ce fleuve et seront également ouverts 3a trafid de toutes les nations. De méme que sur le flenve, il ne pourra étre pergu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des Ppéages caleulès sur les dépenses de construction, d'entretien et d administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs. Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traitès sur 15 pied d'une parfaite 6galitè.

Artiele 17. institus une Commission Internationale charge l'exécution des dispositions du présent Acte de na vi-

Il est d'assurer gation. Les Puissances signataires de cet Aete, ainsi que celles dui y adhèreront postèrieurement, pourront, en tout temps, se faire rebreésenter dans ladite Commission, chacune par un Délégusè. Aucun Délsgus ne pourra disposer de plus dune voix, möme dans le cas on il reprèésenterait plusieurs Gouvernements.

Ce Délègus sera directement rétribus Dar son Gouvernement. Les traitements et allocations des agents et employss de la Commission Internationale seront imputés sur le produit es droits pergus conformément à l'article 14, Paragraphes 2 et 3.

Les chiffres desdits traitements et allocations, ainsi que le nombre, le grade et les attributions des agents et employés, seront inscrits dans le compte-rendu qui sera adressè chaque année aux Gouvernements reprösentés dans Ia Commission Inter- nationale.

Article 18. Les Membres de la Commission Internationale, ainsi que les. agents nommèés par elle, sont investis du privilẽge de lLinviola- bilits dans l'exercice de leurs fonctions.“ La. Memée garantie s ẽtendra aux offices, bureaux et archives de la Commissisn.

Article 19.

La Commission Internationale de navigation dn Congo se. constituera aussitot que cing des Pnissances signataires du present Acte général auront nomms seurs Delẽgués. En attendant la constitution de la Commission, la nomination des Délèguès sera notifise an Gouvernement de Empire d'Allemagne, par les soins duquel les démarches nécessaires seront faites pour provoquer la réunion de la Commission.

La. Commission élaborera immèediatement des règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine- Ces règlements, ainsi que les tarifs à étaßhiir par la Commission, avant d'ètre mis en vigueur, seront soumis l'approbation des Puissanges représentées dans la Gommission' Les Puissances intéressses devront faire connaftre jeur avis dans le plus bref delai possible.

Les infractions à ces règlements seront réprimées par les agents de la Commission Internationale, la o' elle exercera. directement son autoritèé, et ailleurs par la Puissance riveraine. Au cas d'un abus de ponvoir on dune injustice de la part d'un agent ou d'un employs de ja Commissièn Internationale, Lindividu ni se regardera somme jès dans Sa Personne ou dans. ses droits pourra S8'adresser à LAgent Gonsulairs de ga nation. Celui-ci dsvra examiner la plainte; s'il la trouve prima facie raisonnable, il aura le droft de a prèsenter à la Gommission.

sport des marchandises que pour

Sur son initiative, la Commission, reprèsentée par trois an moins

Elle ne sera grevse d'aucune obligation

20 Hes droits de pilotage sur les sections fluviales il

de ses Nembres, s'adjoindra à lui pour faire une enquète touchant la eonduite de son agent ou employs. Si Agent Consulaire considère la décision de la Commission comme soulevant des objections de droit, il en fera un rapport à son Gouvernement qui pourra recourir aux Puissances reprèsentees dans la Commission et les inviter à se conecerter sur des instructions à donner à la Commission.

Artiele 20.

La Commission Internationale du Congo, chargèée aux termes de article 17 dlassurer L'ex6cution du présent Acte de navigation, aura notamment dans ses attributions:

1ñ⸗6 La designation des travaux propres à assnrer la navigabilit du Congo selon les besoins du commerce international.

Sur les sections du fleuve où' aucune Puissance n'exer- cera des droits de souveraineté, la Commission Inter- nationale prendra elle méme les mesures nécessaires pour assurer la navigabilits du fleuve.

Sur les sections du fleuve occupées par une Puissance souveraine, la Commission Internationale s'entendra avee lautorité riveraine.

20 La fixation da tarif de pilotage et celle du tarif genral des droits de navigation, preévus au 26 et au 3e paragraphes de l'article 14.

Les tarifs mentionnés au ler paragraphe de l'article 14 seront arrétès par l'autorité territoriale, dans les limites prévues audit article.

La perception de ces différents droits aura lien par les soins de Lautorité internationale ou territoriale pour le compte de laquelle ils sont établis.

30 Ladministration des revenus provenant de application du paragraphe 2 ci-dessus.

10 La surveillance de lètablissement quarantenaire établi en vertu de l'article 24.

50 La nomination des agents dépendant du service gen ral de la navigation et celle de ses propres employès.

Linstitution des sous-inspecteurs appartiendra à auto- rité territoriale sur les sections occupées par une Puissance, et à la Commission Internationale sur les autres sections du fleuve.

La Puissance riveraine notifiera à la Commission Inter- nationale la nomination des sous- inspecteurs qu'elle aura institues et cette Puissance se chargera de leur traitement.

Dans l'exercice de ses attributions, telles qu'elles sont définies et limitses ci-dessus, la Commission Internationale ne deépendra pas de l'autorité territoriale.

Artiele 21.

Dans l'accomplissement de sa täche, la Commission Inter- nationale pourra reconrir, au besoin, aux bätiments de guerre des Puissances signataires de cet Acte et de celles dui Y aceèderont à L'avenir, sous toute reéserve des instructions qui pourraient etre donnses aux commandants de ces bätiments par jeurs Gouverne- ments respectits.

Article 22.

Les bätiments de guerre des Puissances signataires du prèsent Acte qui pénètrent dans le Congo sont exempts du paie- ment des droits de navigation prévus an paragraphe 3 de Lartiele 14; mais ils acquitteront les droits Sventuels de pilotage ainsi que les droits de port, à moins que leur intervention n'ait éts réclamée par la Commission Internationale ou ses agents aux termes de l'article précèédent.

Artiele 23.

Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et adminis- tratives qui lni incombent, la Commission Internationale instituse par l'article 17 pourra négocier en son nom propre des emprunts exelusivement gages sur les revenus attribués à ladite Com- mission. !

Les décisions de la Commission tendant à la conclusion dun emprunt devront tre prises à la majorité de deux tiers des voix. Il est entendu que les Gouvernements repreésentés à la Commission ne pourront, en aucun cas, etre considerès comme ass umant aucune garantie, ni contractant ancun engagement ni solidaritè à leégard desdits emprunts, à moins de conventions spéciales con- clnes par eux à cet effet. . .

Le produit des droits spéeifies an 3e paragraphe de l'article 14 sera affeeté par priorits au service des interéts et à amortisse- ment desdits emprunts, suivant les conventions passées avee les

kteurs. . Article 24.

Aux embouchnres du Congo, il sera fonds, soit par initiative des Puissances riveraines, soit par intervention de ja Commission Internationale, un établissement quarantenaire qui exercera le contröle sur les bätiments tant à Lentrée qu ' la ortie.

U sera décidé plus tard, par les Puissances, si et dans quelles conditions un contröle sanitaire devra etre exereè sur les bätiments dans le cours de la navigation fluviale.

Article 25. Les dispositions du présent Acte de navigation demeureront

de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Congo, ses embranche- ments, ses affluents et ses embouchunres, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures de ce fleuve.

Le trafie demeurera êgalement libre, malgré l'état de guerre, sur les routes, chemins de fer, lacs et canaux mentiennès dans les articles 15 et 16.

Il ne sera apportès d'exeeption ce principe quien ee qui con- cerne le transport des objets destinés à un belligerant et consi- dérès, en vertu du droit des gens, comme artickes de contrebande de guerre.

Tous les onrrages et établissements eréés en exécntion du présent Acte, notamment les bureanx de perception et leurs caisses, de mèäme que le, personnel attachè d'une manière permanente au services de ces établissements, seront placès siWs 1 régime de la neutralité et, à ee titre, seront respectès et protéges par les belli-

grants. Chapitre V. Aete de navigation du Niger. Article 26.

La navigation du Niger, sans exception d'aueun des embran- chements ni issues de ce fleuve, est et demenrera entirement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des Voyageurs. Elle devra conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux règlements à etablir en execution du meme Acte.

Dans exercice de cette navigation, les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traitès, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Niger, et vice- vers, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce flenve.

En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du Niger, il ne sera fait aucune distinction entre Jes sujets des Etats riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera coneséds aucun. privilsge exclusif de navigation, soit à des socisétes on corporations quelconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions sont reconnnes par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public internatisnal.

Article 27.

La navigation du Niger ne pourra tre assujettie à aucune entravye ni redevance basées uniquement sur le fait de Ia navigation.

Elle ne subira aucune obligation d'schelle, d'étape, de dèpöt, de rompre charge, ou de relachèe force.

Dans toute lętendue du Niger, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance on leur destination.

Il ne, sera etabli aucun péage maritime, ni fluvial, basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit Sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires Pourront seuls étre pergus des taxes ou droits ni auront le caractre de rètribution pour ser- Vices rendus à la navigation méme. Les tarifs de ces taxes on droits ne comporteront aucun traitement différentiel.

Article 28. Les afftuents du Niger seront à tous égards sonmis au méme règime que le flenve dont ils sont tributaires.

Article 29.

Les routes, chemins de fer ou canaux latèraux dui pourront étre stablis dans le but spécial de suppléer à l'innavigapbilitè on aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Niger, de ses affluents, embranchements et issues seront consid6rès, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et séront ẽgalement ouverts au trafie de toutes les nations.

De meme que sur le fleuve, routes, chemins de fer et canaux, dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les benéfices dus aux entrepreneurs.

Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs scront traitès Sur Je pied d'une parfaite

galits.

Article 30. La Grande- Bretagne s'engage à appliquer les principes de la liberté de navigation énoness dans les articles 26, 27, 28, 29, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues, sont ou seront sous sa souverainets ou son protectorat. Les règlements qu'elle établira pour la suüreté et le contröle de la navigation seront congus de mänière à faciliter autant que possible la circulation des navires marchands. Il est entendu que rien dans les engagements ainsi pris ne saurait étre interprèts comme emp6chant ou pouvant empsécher la Grande-Bretagne de faire duelques règlements de navigation que ce soit, qui ne seraient pas contraires 4 l'esprit de ces en- gagements. La Grande-Bretagne s'engage à protéger les négociants étran- gers de toutes les nations faisant le commerce dans les parties du cours du Niger ani sont ou seront sous sa sonveraintè ou

il ne pourra étre peręu sur ces que des péages calculès sur les

en vignenr en temps de guerre. En conséquence, la navigation

tonte fois que ces négociants se conforment aux règlements qui sont ou seront établis en vertu de ce qui précede. Article 31.

La France accepte sous les memes reserves et en termes identiques les obligations consacrées dans article prècedent, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues sont ou seront sous sa souverainetè ou son protectorat.

Article 32.

Chacune des autres Puissances signataires sengage de meme, pour le cas elle exercerait dans avenir des droits de souverainets ou de protectorat sur quelque partie des eaux du Niger, de ses affluents, embranchemenis et issues.

Artiele 33.

Les dispositions du prèsent Acte de navigation demeureront en vigueur en temps de guerre. En consequence, la navigation de toutes les nations, neutres on belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Niger, ses embranche- ments et affluents, ses embouchures et issues, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchunres et issues de ce fleuve.

Le trafic demeurera également lihre, sur les routes, chemins de fer et article 29.

Il ne sera apportè d'exception à ce principe qu'en ee qui concerne le transport des obsets destinès à un belligsrant et considérèés, en vertu du droit des gens, comme articles de contre- bande de guerre.

malgrs l'état de guerre, canaux mentionnés dans

Chapitre VI. D6éelaration relative au conditions essentielles à remplir pour que des occupations nouvelles sur les cöotes du CGontinent fricain soient considsrées comme effe ctives. Article 34.

La Pnissance qui dorénavant prendra possession d'un terri- toire sur les eötes du Continent Africain situs en dehors de ses Ppossessions actuelles, ou qui, nien ayant pas en jusque-la, vien- drait à en acquèrir, et de mäme, la Fuissance qui Y assumera un protectorat, accompagnera l'acte respectif dune notification adresse aux autres Pnissances signataires du présent Acte, afin de les mettre à meme de faire valoir, sil y a lieu, leurs réclamations.

Article 35.

Les Puissances signataires du présent Acte reconnaissent obligation d'assurer, dans les territbires occupés par elles, sur les e6ßtes du Continent Africain, existence dune aàutoritè suffisante Pour faire respecter les droits acquis et, le cas ẽchs6ant, la libertè du commerce et du transit dans jes conditions on 'eile serait stipulse.

Chapitre VII. Dispositions générales. Article 36.

Les Puissances signataires du présent Acte gens ral se rèser- vent d'y introduire ultérieurement et d'un commun accord Jes modifications ou amèéliorations dont l'ntilitè serait démontrée par experience.

Article 37.

Les Puissances qui niauront pas signé le présent Acte gen ral Pourront adhérer à ses dispositions par un acte s6 pars. Ladhésion de chaque Pnissance est notifiss, par la voie diplo- matique, au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, et par celui-ci à tous les Etats signataires on adhérents.

Elle emporte de plein droit hacceptation de toutes les obli= gations et admission à tous les avantages stipulés par le present Acte gènèral.

Article 38. Le présent Acte gensral sera ratifs dans un delai le plus court possible et qui, en aucun cas, un an. Il entrera en vigueur pour chaque Puissance date elle laura ratifis. En attendant, les Puissances signataires du présent Acte gentral s'obligent à n'adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions dudit Acte. Ghaque Euissance adressera sa ratification an Gouvernement de Empire d'Allemagne, par les soins de qui il en sera donnèé avis à toutes les autres Puissances signataires du prèsent Acte gonẽral. Les ratifications de tontes les Pnissances resteront dèpos es dans les archives du Gouvernement de Empire dAllemagne. Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera dresss acte du depot dans un protocole qui sera signè par les Reprèsen- tants de toutes les Puissances ayant pris part à la Gonfsrence de Berlin et dont une copie certifise sera adresse d toutes ges Puissances. En foi de quoi, les Plènipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte général et y ont apposé leur cachet. Fait à Berlin, le vingt-sixisme jour du mois de février mil

duni sera ne pourra excéder

à partir de la

Son protectorat, comme s'ils 6taient ses propres sujets, pourvn

uit cent quatre-vingt- eing.

* . für den Deutschen Reichs⸗ und Königl. Preuß. Staats⸗Anzeiger und das Central - Handels⸗ register nimmt an: die Königliche Expedition des Jeutschen Reichs Anzeigers und Königlich Rrenßischen Ktaats · Anzeigers: Berlin 8W., Wilhelm ⸗Straße Nr. 32.

u. dergl.

1. Steckbriefe und Untersuchungs- Sachen. 2. Subhastationen, Aufgepbote, Vorladungen

3. Verkäufe, Verpachtungen, Submissionen ete. 4. Verloosung, Amortisation, Zinszahlung u. 8. . von öffentlichen Papieren.

Deffentlicher Anzeiger. ö nehmen an: die Annoncen⸗Cxpeditionen 3

Grosshandel.

J. Literarische Anzeigen. 8. Theater- Anzeigen. 9. Familien- VJachrichten.

Gtecr briefe und Unter suchungs⸗ Sachen oss]

os] Stedbrief. Der Gegen den unten beschriebenen Tischler und Arbeiter Paul Louis Hermann Engelhardt, geboren am 17. März 1863 zu Berlin, welcher flüchtig ist, ist die Untersuchungshaft wegen Unterschlagung und Diebstahls in den Akten J. 1 B. 331/84 verhängt. Es wird ersucht, denselben zu verhaften und in das Untersuchungs- Gefängniß zu Berlin, Alt Moabit 1112, abzuliefern. Berlin, den 26. Februar 1885. Königliche Staatzanwaltschaft beim Landgericht J. Beschreibung: Alter 21 Jahre, Größe Jm 79 em, Statur schlank, Haare dunkelblond, Stirn hoch, Augenbrauen dunkelblond, Augen blau, Nase ge⸗ wöhnlich, Mund gewöhnlich, Zähne vollständig, Kinn oval, Gesicht länglich, Gesichts farbe gesund, Sprache deutsch. Besondete Kennzeichen fehlen.

erneuert.

IJ0627 Der gegen den

7ob2s] Steckbrief.

Gegen das Schenkmädchen Emilie Marie Drews, geboren am 30. April 1860 zu Guttstadt, katho— lischer Religion, zuletzt in Gaarden bei Kiel auf⸗ haltsam, und angeblich nach London ausgewandert, soll eine durch Ürtheil des Königlichen Schöffen gerichts zu Pillau vom 3. Oktober 1883 erkannte Gefängnißstrafe von einer Woche vollstreckt werden. Es wird ersucht, dieselbe zu verhaften und in das nächste Justizgefängniß abzuliefern.

Pillau, den 23. Februar 1885.

Königliches Amtsgericht.

erlassene Steckbrief Berlin, den 27.

70626

Steckbriefs Erneuerung. gegen den Civil-Ingenieur Carl Ludwig Schuermann wegen Unterschlagung von Geldern in den Akten N. R. II. 89 de 1850 unter dem 23. Januar 1880 erlassene Steckbrief wird hierdurch

Berlin, den 25. Februar 1885. Königliches Landgericht J. Der Untersuchungsrichter.

Beschreibung: Alter 36 Jahre, geb. 12. Oktober 1847, Geburtsort Iserlohn, Grö Haare hellblond, Augen blau, Stirn frei, Nase k lich, Gesichtsbildung voll, Gesichtsfarbe Zähne vollständig, deutsch. Besondere Kennzeichen fehlen.

Steckbriefs ˖ Erledigung.

Körperverletzung unter dem 11. Dezember 1884 in den Akten J. II. E. 457.

Staatsanwaltschaft bei dem Königlichen Landgericht J.

Steckbriefs ˖ Erledigung.

Der gegen den Tapezier Otto Holzinger wegen schweren Diebstahls unter dem 23. Februar 1885 erlassene wird zurückgenommen.

Berlin, den 28. Februar 1885.

Staats anwaltschaft bei dem Königlichen Landgerichte J.

5. Industrielle Etablissements, Fabriken und b. Verschiedene Bekanntmachungen.

L In der Börsen- beilage. *

„Invalidendank“, Rudolf Mosse, Haasenstein K Bogler, G. L. Daube & Co., E. Schlotte, Büttner & Winter, sowie alle übrigen größeren

Annoncen · Bureaux. g

70630

erlassene und unter dem 22. August

Potsdam, den 25. Februar 1885.

Althaus.

e 5 Fuß 7 - 8 Zoll, Augenbrauen blond. urz, Kinn oval, Mund gewöhn⸗

gesund, Sprache

69566

Gestalt untersetzt, Altenburg), Dlenstknecht, und

Maler Hugo Kutzner wegen Sternberg, Preußen), zuletzt ö thum Sachsen Altenburg), ö wird beschuldigt:

ad 2 als beurlaubter Reservist,

853, jetzt J. II. E. 168. 85 wird zurückgenommen. Februar 1885.

gesetzbuchs. ; Dieselben werden auf in den Akten J. IIC. 129. 85

Steckbrief Vormittags 9 Uhr,

lung geladen.

Steckbriefs ˖ Erledigung. Der gegen den Bäckerlehrling Franz Geue au Potsdam wegen Raubes unter dem j6. Juli 1864

Steckbrief wird zurückgenommen. L. 1. 1063, 1884.

Der Untersuchungsrichter bei dem Königlichen Landgericht.

Oeffentliche Zustellung.

) Der Landwehrmann Julius Köhler, geb. den 22. Dezember 1849 in Sbergrünberg (Königreich Sachsen), zuletzt in Podelwitz (Herzogihum Sachsen«

2) der Reservist Gustav Adolf Erdmann Cunert,

geb. den 1. Mai 1859 in Königswalde (Verw. Bez. in Rußdorf (Herzog⸗

chlossergeselle,

ad 1 als Wehrmann der Landwehr ohne Erlaubniß ausgewandert zu sein, Uebertretung gegen 5. 560 Nr. 3 des Straf⸗ Donnerstag, den 16. April 1885,

vor das Herzogliche Schöffengericht zu Altenburg, Amtsgerichtsgebäude, III. Etage, zur Hauptverhand⸗

Bei unentschuldigtem Ausbleiben werden dieselben

auf Grund der nach §. 472 der Strafprozeßordnung von dem Königlichen Bezirkskommando:

ad 1 Altenburg,

ad 2 Chemnitz ausgestellten Erklärung veruriheilt werden. Altenburg, den 26. Februar 1885.

Der Serꝛogliche Amts anwalt.

1884 erneuerte

FJ. V.: Lange, Ref.

Verkaufe, Verpachtnn gen, Submissionen ꝛc.

70662 Solzverkanf.

Aus der Königlichen Oberförsterei Himmelpfort kommen in Wegerts Hotel zu Fürstenberg i. Mecklbg. zum öffentlichen meistbietenden Verkauf:

1) Ban und , Am Donnerstag, den 12. März er., von Vormittags 9 Uhr ab:

Schutzbezirk Beutel Jag. 16. 1055 Kiefern Stämme mit S086 Festm.,, Jag. 26 a. 915 Ref. Stämme mit 837 Festm. Jagen 452 300 lief. Stangen III., Jag. 51a. 9 kief. Stämme mit Lö663 Festm. Totalität ca. 25 kief. Stämme. Schutzbezirk Tangersdorf Jagen 11536. 5 birkf. Stämme, Sb kief. Stämme, Jagen 13594. 456 kief. Stämme mit 415 Festm. Schutzbezirk Cramßs Jag. 69. 130 kief. Stämme mit 149 Festm?,

ag. 137 190 kief. Stämme. Schutzbezirk Woblitz Jagen 2092. 326 kief. Siämme mit 320 Festm. Schutzbezirk Bredereiche Jagen 226

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