1897 / 205 p. 4 (Deutscher Reichsanzeiger, Wed, 01 Sep 1897 18:00:01 GMT) scan diff

.

Die preußische Regierung übernimmt vor⸗ behaltlich der Herten digen mit dem Eigen⸗ thümer des auf niederländis legenen Theils der Eisenbahn von Aachen nach

astricht die Verpflichtung, die nach Art. 3 in das Eigenthum des preußischen Staats übergehende Eisenbahnstrecke in der Weise ent⸗ weder selbst zu betreiben oder durch einen ge⸗ eigneten Unternehmer betreiben zu lassen, daß ein durchgehender Verkehr auf der Linie Aachen —Mastricht bestehen bleibt; andererseits veipflichtet sich unter dem gleichen Vorbehalt die belgische Regierung, einen solchen Verkehr ihres Eisenbahnnetzes mit den veräußerten Eisenbahnstrecken aufrecht zu erhalten. Ins⸗ besondere sichern beide e ,. sich gegen⸗ ig zu, daß infolge der im Art. 3 verein⸗ arten Veräußerung die zollamtliche Abferti⸗ gung von Reisenden, Gepäck und Waaren an den beiderseitigen Grenzen keiner Erschwerung unterworfen werden wird.

Artikel .

Die belgische Regierung wird die Aachen⸗ Mastrichter Eisenbahngesellschaft und die Ver⸗ waltung der Eisenbahnen des Grand Central Belge verpflichten, rechtzeitig je einen Bevoll⸗ mächtigten und einen Stellvertreter desselben in gehöriger Form zu ernennen, um die behufs der Uebereignung der Strecke Aachen M Richterich = Preußisch⸗Niederländische Grenze er⸗

Article 6. Le Gouvernement prussien assume, sous rèserve de entente avec le propristaire

chem Gebiet be⸗⸗ de la section de la ligne d Ais la Thahbelle

à Maestricht sitnse sur le territoire hollan- dais, Fobligation d'exploiter lui meme on de fairs exploiter par un entreprenenr con- venable, la section cédée en vertu de Farticie 3 à Etat prussien, de telle sorte qu'un trafie direct reste maintenn sur la ligne d' Aix la-Chapelle à Maestricht; le Gönvernement belge prend d'autre part, sous Ja meme rèéserve, engagement de maintenir un trafic semblable entre son réseau de chemins de fer et les sections de ligne vendues. Les deux Gouvernements se garantissent, en particulier, réciproque- ment que par suite de la vente convenne w larticle 3, la visite donanière des voya- geurs, bagages et marchandises ne sera pas soumise à une aggravation de forma- sitès à leurs frontières respectives. Article 7.

Le Gouvernement belge obligera la Socièts du chemin de fer d Aix dla-Chapelle Maestricht, et l'administration des chemins de fer du Grand Central Belge à nommer chacune en due forme et en temps utile, un fondé de ponvoirs et un suppléant de ce fonds de pouvoirs, pour faire devant les autorités compétentes les déclarations

strecke Aschen M. Preußisch⸗Niederländische Grenze angestellten und b Beamten und Arbeiter, welche nicht deutsche Reichs⸗ angehörige sind, werden von der preußischen Regierung nicht übernommen. Die Anstellung und Beschäftigung des Personals von deutscher Reichsangehörigkeit im preußischen Staatseisen⸗ bahndienste unterliegt in jedem Einzelfalle der besonderen Vereinbarung mit demselben und wird von der preußischen Regierung mit Wohl⸗ wollen und gemäß den Ansprüchen der Billigkeit in Erwägung genommen werden.

Artikel 9.

Alle zur Ausführung dieses Vertrages er⸗ forderlichen Handlungen, Erklärungen, Ver⸗ einbarungen und Urkunden sowohl der beiden vertragschließenden Regierungen als der Aachen⸗ Mastrichter Eisenbahngesellschaft und der Ver⸗ waltung der Eisenbahnen des Grand Central Belge bleiben frei von Stempeln, Steuern und Gebühren jeder Art.

Artikel 10.

Der gegenwärtige Vertrag soll ratifiziert und der Austausch der Ratifikationsurkunden soll, sobald als thunlich, in Berlin bewirkt werden.

Dessen zu Urkunde haben die Bevollmächtigten den gegenwärtigen Vertrag unterschrieben und mit ihren Insiegeln versehen.

So geschehen Berlin, den 15. April 1897.

de fer du Grand Central Belge sur la section de ligne d Aila-Chapelle M. frontière prussienne-néerlandaise, qui ne sont pas de nationalits allemande, ne seront pas repris par le Gouvernement prussien. La nomination et admission dans le service des chemins de fer de l Etat prussien, du personnel de nationalitèé alle- mande seront sonmises dans chaque cas spécial à une entente particnlière avec ce personnel et examines par le Gouverne- ment prussien avec bienveillance et con- formément aux règles de l'équits. Article 9.

Toutes les transactions, dèéclarations, conventions et tous actes que nécessitera la mise à exécution de la présente conven- tion, tant de la part des deux Gouverne- ments, que de celle de la Société du chemin de fer d' Aix la-Chapelle à Maestricht et de administration des chemins de fer du Grand Central Belge, sont exempts de timbres, d'impöts et de taxes de toute

espèce. Article 10.

La présente convention sera ratifie et les ratifications en seront échanges äà Berlin le plus töt possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signs la présente convention et V ont apposé leurs sceaux.

ait à Berlin, le 15 Avril 1897.

orberlichen Erklärungen vor den zuständigen nécessaires en vue de la reprise de la k . ; section de ligne d Aix-(la- Chapelle M. Richterich frontière prussienne-néerlan- (L. S.)

ehörden abzugeben.

daise. Artikel 8. Die von der Verwaltung der Eisenbahnen

Go nr n fi dn

relative à la cession du Réseau des chemins de fer Grand Central Belge.

Entre les soussignès d'une part Paul de Smet de Naeyer, Ministre des Finances, et Jules Vandenpeereboom, Ministre des Che- mins de fer, Postes et Télégraphes, agissant au nom de Etat Belge, d'autre part Georges Montefiore Levi, Président du Conseil d Administration de la Société anonyme des chemins de fer d' Anvers à Rotterdam, Edonard Despret et Joseph Devolder, respectivement Président et Membrs du Conseil d' Administration de la Socists anonyme des chemins de fer de (Est Belge, il est convenu: LEtat Belge reprend tontes les lignes ezploitées ar Administration du Grand Central Belge tant en Belgique qu'à Pétranger, et ce, aux clauses et conditions suivantes: Article I.

Le rachat comprendra:

A. la reprise de la concession des lignes snivantes de chemin de fer du réseau Grand Central Belge; savoir:

Marchiennes et Charleroi à Vireux,

Berzᷣe à Laneffe,

Walcourt 3 Morialmèé, Florennes et Philippeville,

Mariembourg à Couvin,

Louvain à Charleroi,

Lodelinsart à Gilly avec embranchement,

Lodelinsart à Jumet avec embranchement vers Dampremy,

Lodelinsart à Chatelinean et à Montignyꝝ, Chatelineau à la frontière frangaise Vers Givet,

Louvain à Herenthals,

Anvers à Hasselt,

Anvers à la frontière prussienne vers Gladbach,

Turnhout à Tilbourg,

Hasselt à Maestricht et Aig-la-Chapelle;“)

B. la reprise de l'exploitation de la ligne de Landen à Hasselt, le rachat de la concession de cette méme ligne devant étre effects par (Etat Belge, snivant ce qui est. stipuls sur ce point, par l'article VI sub littéra B;

C. la cèession de tous les droits appartenant au Grand Central Belge et aux Sneiétès concessionaires qu'il repré- sente, sur les lignes ou sectious de lignes exploitées par le Grand Central Belge en territoire étranger ou de toutes indemnités qui seraient payées par les dits gou— ö pour le rachat de ces lignes ou sections de

gnes;

D. la cession à Etat Belge des batiments occupès par Administration du Grand Central Belge à Bruxelles, des ateliers de Louvain et de tous terrains à l'usage des chemins de fer et de leurs déspendances, mäéme non 666 aux plans approuvès par le gouvernement pour Etablissement des lignes, à moins qu'il ne s'agisse d excédents non utilisés pour l'exploitation; ne sont pas compris non plus dans la cession les batiments occupés

) La cession ne comprend pas les charbonnages domaniaux de Kerkrade, ni embranchement de Simpelveld à Kerkrads, ni Ile droit de parcours d' Aix - la- Chapelle à Richterich vers Kohlscheid. Les sens et la portée des derniers mots soulignèés sont pré- cisés comme suit:

Sur 1e territoire prussien il v a uns section comprise entre Aix-la-Chapelle et Kohlscheid-Kämpchen qui est commune aux lignes d'Aix vers Maestricht et d' Aix vers Dusseldorf.

Cette communautèé est et doit rester maintenus au profit de tous esus qui Y ont droit. La Société d Aix -Maestricht conservera notamment la communauté ds cstte section, pour les transports entre Aixcla-Chapelle et Kohlscheid, telle qu'elle résulte des conventions existantes entr'elle et Etat prussien.

Les employés et ouvriers, nommes et des Grand Central Belge auf der Eisenbahn⸗ occupés par administration des chemins

(6.835

R. 85

Article 8. L. S.

à Ai da-Chapelle par la Direction de la Sociétè du chemin de fer d' Ait à Maestricht. Tontefois le gouver- nement rèservera dans les batiments actuels du Grand Gentral Belge à Bruxelles et mettra gratuitement à la disposition des Socistès d' Anvers-Rotterdam et de Est Belge un local suffisant pour les bureaux de la liquida- tion et ce pour la durse 14e celle-ci;

E. la Gession de tout le matériel fixe ou roulant, de tout l'outillage et de tout le mobilier des ateliers, sta- tions, magasins, bureaux, remises, enfin de tous objets mobiliers quelconques appartenant soit aux socistes concessionnaires soit à Administration du Grand Cen- tral Belge ou affectès aux services de leur ezploita- tion, tels que ce matériel, outillage, mobilier sigurent aux inventaires dressés contradictoirement à la date du 31 Décembre 1895.

Ne seront pas compris dans le rachat les appro- visionnements, marchandises et objets en fabrication qui appartenaient au Grand Central Belge à la date du 31 Decembre 18985. Ces approvisionnements, mar- chandises et objets en magasin Hu en fabrication seront repris par Etat Belge en prenant commèe base l'inventaire qui a été dresss contradictoirement à la date du 31 D- cembre 1895 modifis suivant les écritures des livres de magasin de 1896.

La partie de seconde part remettra à Etat Belge celles de ses archives qui . étre utiles en vue de l'exploitation fature. Si quelque difficults s'élevait ce sujet, elle serait soumise à des experts: chacune de deux parties en nommera un, et en cas de partage, il sera nommé un tiers ezpert par le Président du Tribunal de premiere instance de Bruxelles.

Article II.

Le rachat sera considéers comme concln et effectus à la date du 1er Janvier 1897.

A partir du 12 Janvier 1897 et jusqu'à la reprise effective, Administration du Grand Central Belge con- tinus provisoirement à exploiter le réseau pour compte de qui il appartiendra.

L exploitation se fera dans des conditions normales, régulières et conformes aus précsdents.

Un compte arrétè à la date de la reprise effective renseignera les recettes et les dépenses afférentes à cette pèriode d' exploitation et dèterminera les sommes à recevoir Du à payer de ce chef, par chacune des parties.

Ce compte comprendra pour la durée de exploitation provisoire les intéréts intercalaires sur les bénéfices de Fexploitation calculs conformément à es gui à été fait pour établir le prix de cession du réseau Grand Central Belge.

LAdministration du Grand Central Belge pourra préveler sur les produits de l'ezploitation provisoire les sommes nécessaires au paiement des parts revenant aux différentes sociétés dont les lignes constituent son réseau, conformément aux statuts et anx conventions existants.

Les sommes revenant à Etat suivant compte 4d6éfinitif lui seront dues et payées, valeur au jour de la reprise effective, avec intéréts à 3 pour cent à partir de cette date jusqu'à la date du paiement effectit.

Le paiement pourra être fait par versements successifs et il devra étre entièrement soldé an plus tard dans les trois mois de la date de la reprise effective.

Les sommes dues au Grand Central Belge du chef des approvisionnements, marchandises et objets en magasin ou en fabrication seront portées en compte avec intèérèéts à Z pour cent à partir du 1er Janvier 1897.

Les dépenses comprendront une somme mensuelle de quatre mille francs (4000 fr.) fixe à forfait comme représentant, en dehors du traitement, la part des Directeurs dans les bénéfices.

Article II.

Comme consequence du rachat à partir du 1e Janvier 1897, (Etat Belge entrera en pleine possession et jouissance des lignes formant Lobjet des diverses con— cessions, reprises au littära A de article J, comme si ces coneessions avaient pris fin par l'expiration de leurs termes respectifs.

Article IV.

Les voies, hätiments et dépendances des diverses

Reichardt.

von Aichberger. Lehmann. (L. 8.) Kieschke.

Der vorstehende Staatsvertrag ist ratifiziert worden, und die Auswechselung der Ratifikations— Urkunden hat am 11. August 1897 stattgefunden.

* 8.) Greindl. L. S.) A. Dubois. Hubert.

et libres de toutes charges, conformément aux plans approuvès par le Gouvernement et y compris les agrandissements effectuss depuis.

Les titres de propriété, en due forme, transcrits au bureau des hypothsöques ou à leur défaut et ex- ceptionnellement des expéditions des proces-verbaux de bornage et des plans d'abornement signèés par les riverains et düment approuvèes par le Ministre des Travaux publics seront remis à Etat au plus tard dans le délai de si mois à compter du jour de la publication de la loi qui appronvera la cession du réseau dont il s'agit.

LEtat Belge prendra possession des objets mobiliers et des immeubles, autres que ceux désignés à Lalinéa premier du présent article, dans P'état ils se trouvent au moment de la reprise, avec toutes les servitudes actives et passives qui 7 sont attachses et sans qu'il puisse y avoir lieu de part ni d'autre, à aucune majoration on réduction de prix.

Les titres d'acquisition et tous contrats Y relatifs seront pareillement remis à Etat dans le délai de six mois à compter du jour de la publication de la loi qui approuvera la cession du réseau dont il s'agit.

Article V.

LEtat Belge sera tenu pour Lavenir notamment envers les Gouvernements étrangers, de toutes les charges quelconques du réseau cédé ainsi que de lLexécution de toutes les conventions du Grand Central Belge con- cernant les relations de service pour autant que ces conventions aient été conclues conformément aux dis- positions lẽgales en vigueur.

Il ne rèéprend aucune des obligations incombant aux sociétés concessionnaires ou au Grand Central Belge, de quelque chef que ce soit, quant au passé, sauf ce qui ẽést dit à article X.

Article VI.

La volonts expresse des parties étant de donner 4 la convention de rachat le caractère d'un forfait absohu, réèglant définitivement et sans laisser onverture à aucune réelamation ou contestation ultérieure leurs droits et obligations réciproques, il est entendu que le paiement du pris fir à Larticle suivant mettra fin à tous procès, litiges on contestations existant entre elles et qu'elles s' interdisent formellement toutes actions ou réclamations en justice, ultérieures, à raison de faits, conventions ou engagements quelconques antérieurs au contrat détinitif.

es instances judiciaires en cours venant ainsi à cesser, les frais en seront supportés par la partie qui en a fait lavance et nonobstanf toute disposition con- traire dans les jugements intervenus; toutefois, les dépens deéjâ pays à ce jour par une des parties à autre ne pourront étre répétés.

Le contrat vaudra entre parties comme qnittance définitive et pour solde et décharge absolue et sans rèserve, de toutes obligations à ce jour pour quelque cause ou de quelque che que ge soit.

Article VII.

Le prix du rachat est fis à la somme de deux cent scivante-quatres millions trois cent vingt mille franes (264 320 000 fr.), F compris vin gt - deux millions de franes (22 000 000 fr.) pour le matériel, mobilier et outillage, la dite somme payable comme il est dit à article suivant.

Ce prix comprend tontes les sommes dnes A la Sociéts des chemins de fer d'Anvers à Rotterdam en principal et intérèts, du chef du rachat de la concession 4 Anvers au Moerdyk et à Breda; en conséquence, le roces pendant entre Etat et la dite Société, devant e tribunal de commerce de Bruxelles, au sujet de la détermination du prix de rachat de la dite concession est dèéfinitivement termins.

Article VIII.

Le paiement s' effectuera comme suit:

A. LEtat prend à sa charge le service des intèéréts et de l'amortissement des obligations des Socistèés d' Anvers-Rotterdam et de Est Belge qui n'ont pas étèé dèsignées pour étre amorties par les tirages effectués antérieurement au Ler Janvier 1897 et tel que ce service résulte des tableaux d'amortissement que ces Sociétés lui remettront aussitòt après la publication de la loi approuvant

lignes seront livres à LEtat en pleine propriéts, quittes I la présente convention.

Ces Sociétès remettront aussi à IEtat les listes

des tirages anxquels i a cets procsde jusqu au-

jourd hui en vue de Famortissement de ces titres, ainsi que les urnes contenant les numèros des titres, non encore designès pour le remboursement. L- Etat aura le

droit de faire vérifier les tableaux d'amortissement ainsi

que les listes des tirages effectuès, d apres les procès- Verbau transerits dans les registres des deux Sociétès.

Les obligations dont L Etat prend ainsi la charge sont au nombre et au capital de:

1. pour la Societe d Anvers - Rotterdam qduatre- vingt-un mille trois cent quatre-vingt- douze et quinze vingtiè mes (81 892 15) obligations de cing cents franes Goo fr.) rapportant trois pour cent d'intèrst par an, pour quarante millions siv cent quatre- vingt- seize mille trois cent soixante- quinze franes (60 696 375 fr.);

pour la Socièts de 1 Est Belge

soixvante - neuf mille quarante - trois (69 043) obligations de ciuqd cents franes (500 fr.) à trois pour cent par an, pour une somme de trente-qduatre millions einq cent 6 . un mille cin cents franes (34 521 500 fr.);

deux cents (200) obligations de mille franes (1000 fr.) rapportant A/) pour cent par an, pour une somme de deuz gent mille franes (200 000 fr.);

une () obligation de cing cents franes (G00 fr.) rapportant cing pour cent par an, pour une somme de cing cents franes (509 fr).

Dans un délai de quatre mois à partir de la date de la publication de la loi approuvant la présente con- vention, le gouvernement offtira, au chois des porteurs, le remboursement en espêces de ces obligations au pair de leur valeur nominale.

En compensation des charges indiquses ci-dessus, le gouvernement retiendra une somme de soigzante-quinze millions quatre cent dix-huit mills trois cent soizante-quinze franes 418 375 fr..

B. L' Etat retiendra en outre sur le prix le rachat une somme de deux millions neuf cent trente-sept mille quatre cent vingt-sept franes cinquante centimes (2937 427 fr. 50) moyennant laquelle le gou- vernement prend à sa charge et à ses risques et périls, le rachat de la concession de la ligne de Landen - Hasselt, appartenant à la Société des chemins de fer de Tournai à Jurbise et de Landen à Hasselt.

C. Le surplus du prix, soit cent quatre-vingt- cing millions neuf gent soizante-quatre mille cent quatre-vingt-diz-sept franes cinquante centimes (185 964 197 fr. 50) sera pays en titres de la dette publique de Belgique à 3 pour cent, premiere série (Janvier Juillet) au pair, valeur au Ler Janvier 1897, dans le délai de quatre mois à partir de la date de la publi- cation de la loi approuvant la présente convention.

Ces titres seront remis comme suit:

pour vingt-neuf millions trois cent cinquante mille franes (29 350 000 fr.) à la Socièâts anonyme du chemin de fer de IEntre- Sambre et Meuse;

pour vingt millions de fͤranes (20 000 000 fr) la Societe du chemin der fer d Aix la-Chapelle à Maestricht;

pour cent trente- siv millions six cent quatorze mille cent quatre-vingt-dix- sept fran es cin quante centimes (136614197 fr. 50) aux Sociétés d Anvers-Rotterdam et de Est Belge qui en donneront quittance collective.

Ces deux dernières Sociétés s'engagent solidairement A remettre à la Sociéts mutuelle des chemins de fer, la somme qui revient à cette derniere sociét comme étant substituse aux droits de la Société des chemins de fer du Nord de la Belgique, concessionnaire des lignes de Louvain à Hèérenthals et de Turnhont à Tilbourg.

Une copie certifise conforme de la quittance délivrée pour cette somme par la Société mutuelle des chemins de fer sera remise à IEtat.

Sur la somme à remettre aux Société s d'Anvers à Rotterdam et de l'Est Belge, le gonvernement retiendra an million de franes (1000 fr.) et les titres reprèsentant cette somme ne seront délivrés aux susdites Socistès que deux ans après la remis des titres de propriété dont il est question à l'article IV.

Cette somme constituera entre les mains de 1 Etat Belge une garantie pour lui permettre d'effectuer le rachat des droits réservès ou concédés à des tiers sur les immenbles acquis pour l'stablissement des lignes, de compléter l'acqnisition et le bornage des terrains et les documents à remettre à cet égard par le Grand Central Belge ou les Compagnies concessionnaires.

Si la garantis ci-dessus stipulse était insuffisante, les soussighnès de seconde part seraient tenus solidairement de la parfaire.

Toute réclamation du chef ci-cdessus devra, à peine de déchésance, étre produite par Etat dans le délai de deux ans indiqas au cinquième alina du paragraphe G0 du présent article; celui-ci expiré, le solde du prix de rachat, deéfalcation faite des sommes nèécessaires pour faire face aux réclamations sera pays aux soussignés de seconde part, sans aucun retard.

Dans le cas les titres à remettre en paiement du prix de rachat ne seraient pas deélivrès avant ln LR Juillet 1897, les intéréts semestriels seront pays aux intéressés à la date de leur échéance.

Article IX. Les Sociétés Belges dont Etat ne prend pas à sa

charge le service des intéréts et de lamortissement des

obligations, rembourseront ces obligations à un taux

qui ne pourra étre inférieur au pair. Les obligations

remboursees par ces Sociétès seront remises à Etat

dans des conditions à régler dun commun accord. Article X.

Tous les deécomptes de services, mixtes et inter- nationaux, du chef de la convention, de trafic existant entre le chemin de fer de Etat et le Grand Central Belge, du chef de l'schange du matériel, des conventions aves les particuliers et de la communauté des stations, le loer provisoire pour la cession des lignes d Anvers au Moerdyk et à Breda etc. ete. afférents à l'exgercice

1896 on aux exercices précèdents seront liquidés comme si la présente convention n'avait pas éts conelne, toutes les dèpenses afférentes à la pèériode antérieure an Hag! anvier 1897 restant à la charge du Grand Central

. Le Gouvernement reprendra pour son compte les marchès de matériel et de fonrnitures conclus avec le Grand Central Belge et qui ne seront pas exécutès lors de la reprise effective.

Les marchés à traiter à partir du 12 Janvier 1897 pour les besoins courants de exploitation seront conclus de commun accord avec le Gouvernement.

Article XI.

Les soussignés de seconde part s'engagent à com- araitre devant tel notaire qui leur sera désignés par onsieur le Ministre des Chemins de fer, Postes et

Télegraphes pour prendre part aux actes authentiques destinés à rèéaliser les cessions qui font l'objet de la présente convention. Les frais de ces actes et en gönsral tous les frais des actes authentiques nécessitès par execution de la présente convention de rachat seront zupportès par Etat Belge. Par lLefftt du rachat qui fast objet de la présente convention, Administration du Grand Central Belge et les Sociétés dont les droits sont rachetés seront libérées, à dater du Ler Janvier 1897 de tous impöéts au profit de (Etat, relatifs aux immenbles et à l'exploitation cédés ou remis à Etat. Celui-cei les garantit contre toutes poursuites du chef d'impòts quel- conques an profit de la Province on de la Commune concernant les dits immenbles ou la dite exploitation.

Toutefois, cette liberation et cette garantie ne s'appliquent pas à l'impöt patente, seul imp5t dont la

charge continuera, comme avant la cession, à incomber

aux Compagnies, sur leurs bénéfices. Article XII.

La présente convention est conclue sous la réserve de la ratification préalable des assemblées génsrales de chacune des sociétés intéressées et de l'approbation de la présente convention par 1e pouvoir législatit.

Dans le cas la ratification des Socistés con- cessionnaires ne serait pas obtenus au plus tard le 30 Juin 1897 ainsi que dans le cas le projet de loi approuvant la présente convention ne serait pas voté à cefte date, la présente serait nulle et non avenne et aucune des parties ne pourra s'en prévaloir vis-4-vis de Cautre, notamment pour le réglement de ce qui serait du aux Sociétés concessionaires en cas de rachat

ultẽrieur. Article XII.

Les frais de timbre de la présente convention et de toutes les conventions des Sociétés concessionnaires soit entre elles, soit avec l'Etat Belge relatives à la reprise d'une des lignes du réseau céds sont à la chargs des soussignéès de seconde part; les frais d'enregistrement ö. . conventions incomberont exclusivement à

at.

Fait en double à Bruxelles, le 10 Février 1897.

de Smet de Naeyer. Vandenpeereboom. Montefiore Levi. Despret.

Devolder.

Verl rgg,

betreffend den Uebergang des Miteigenthums der

Aach en⸗Mastrichter Eisenbahngesellschaft an der

Eisenbahnstrecke Richterich Kohlscheidt —Kämpchen auf den preußischen Staat.

Zwischen der Königlich preußischen Staatsregierung, vertreten durch den Geheimen Qber⸗Finanz Rath Lehmann und den Geheimen Regierungs⸗Rath Dr. Kieschke einerseits

und der Aachen⸗Mastrichter Eisenbahngesellschaft zu Aachen und Mastricht, vertreten durch den Justiz-⸗Nath Heinrich Gatzen, Vorsitzenden der Direktion, und den Spezial⸗Direktor Martin Hubert Sommer andererseits

ist unter dem Vorbehalt der landesherrlichen Genehmigung, sowie nach erfolgter Zustimmung der General versammlung der Aktionäre der vorgenannten Eisenbahngesellschaft folgender Vertrag abgeschlossen worden:

81

Das Miteigenthum der Aachen⸗Mastrichter Eisenbahn⸗ gesellschaft an der Eisenbahnstrecke Richterich (Trennpunkt Kohlscheidt -Kämpchen geht mit der Perfektion dieses Ver⸗ trages auf den preußischen Staat frei von allen Schulden und Lasten jeder Art über, dergestalt, daß die genannte Eisenbahn⸗ strecke von diesem Zeitpunkt an im vollen und unbeschränkten alleinigen Eigenthum des preußischen Staats steht. Die Aachen ⸗Mastrichter Eisenbahngesellschaft verzichtet gleichzeitig vom 1. Januar 1897 ab auf die ihr zustehenden 50 Proz. der jährlichen Bruttoeinnahme der preußischen Staatseisenbahn⸗ verwaltung aus der Kohlenbeförderung vom Wurmrevier nach den Aachener Bahnhöfen und. 6 Trennpunkt bei Richterich.

Der preußische Staat zahlt an die Aachen⸗Mastrichter Eisenbah,agesellschaft für die 6 dieses 3 und für den Verzicht auf diese . der jährlichen Bruttoeinnahme aus der bezeichneten Kohlenbeförderung (8 die Summe von 1129 199 (eine Million ö zwanzigtausendeinhundert) Mark und überläßt ihr außerdem das ihm e nig, zu Aachen, Burtscheiderstraße 8, g, Haus mit Zubehör in dem Umfange und in der Art, wie sie dasselbe seither if Grund des Vertrags vom 26. November / 3. Dezember 1874 besitzt und nutzt, zur unentgeltlichen Benutzung, jedoch nur für eigene Zwecke der Gesellschaft, bis zum Ablauf des Jahres an. 6 bis zur Auflösung der Gesellschaft, falls diese früher

attfindet.

Die Auszahlung der vorstehend vereinbarten Entschädigung nebst 3 Proz Zinsen vom 1. Januar 1897 ab bis zum * lungstage soll 3, spãter i als vier Wochen, nachdem . dem zwischen der Königlich preußischen und Königlich

elgischen e geschlossenen . das Eigenthum an der Eisenbahnstrecke Aachen M. einschlleßlich Richterich

Preußisch⸗Niederländische Grenze auf den preußischen Staat übergegangen ist.

3.

Die Aachen⸗Mastrichter Ei ebaha ge ian hat bei dem Königlichen Landgericht zu Köln den Königlich preußischen Eisenbahnfiskus verklagt auf Schadensersatz für Frachtausfaͤlle aus denjenigen Kohlentransporten aus dem Wurmrevier nach und über Aachen, welche seit dem Bau der Eisenbahnlinien Herzogenrath = Alsdorf und e über diese Linien statt über die Gemeinschaftslinie Kämpchen Kohl⸗ scheidt Richterich Aachen gehen.

Die Aachen⸗Mastrichter Eisenbahngesellschaft verpflichtet sich, für den Fall der Perfektion des vorliegenden Vertrages, diese Klage unter Uebernahme sämmtlicher, bis dahin ihr wie der preußischen Staats⸗Eisenbahnverwaltung entstandenen, ge⸗ richtlichen und . zurückzunehmen.

Die Aachen⸗Mastrichter Eisenbahngesellschaft verpflichtet sich, sogleich nach der Perfektion des vorliegenden Vertrages das zur Uebertragung ihres Miteigenthums (5 1) Erforderliche zu veranlassen und insbesondere einen Vertreter, sowie einen Stellvertreter desselben, zu ernennen und der Königlich preu⸗ ßischen Regierung zu bezeichnen, welche mit gehöriger Voll⸗ macht zur Uebertragung dieses Miteigenthums an den preu⸗ ßischen Staat versehen sind.

5.

Seitens der Königlich preußischen Staatsregierung wird die landesherrliche Genehmigung zu diesem Vertrage sobald als thunlich , werden.

Dieses Abkommen wird hinfällig, wenn zu demselben diese Genehmigung nicht bis zum 1. Oktober 1897 erlangt worden ist. 35

Dieser Vertrag wird als nicht geschlossen angesehen, wenn nicht bis zum 1. Januar 1898 die Ratifikation des zwischen der Königlich preußischen und Königlich belgischen Regierung . Staatsvertrages über den Erwerb der Eisenbahn⸗

strecke Aachen Marschierthor Richterich —Preußisch⸗Nieder⸗ ländische Grenze durch den . Staat erfolgt sein wird.

Dieser Vertrag, sowie alle in Durchführung seiner Be⸗ stimmungen vorgenommenen Akte bleiben frei von Stempeln, Gebühren und Kosten jeder Art.

So geschehen zu Berlin, den 2. April 1897. (L. S.) Leh mann. (CL. S.) Dr. Kieschke.

Aachen, . Mastricht den 10. April 1897.

(L. S.) Gatzen. (L. S.) Sommer.

Privileg i um

wegen Ausfertigung auf den Inhaber lauten der Anleihe⸗ scheine der Stadt Kreuznach im Betrage von 1250 000 K

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ze.

Nachdem die Stadtverordneten ⸗Versammlung zu Kreuznach in ihrer Sitzung vom 18. März 1897 beschlossen hat, die zur Ueber⸗ nahme der Großherzoglich hessischen Sallnen Karls. und Theodors halle erforderlichen Mittel im Wege einer Anleihe zu beschaffen, wollen Wir auf den Antrag der Stadtverordneten ⸗Versammlung,

zu diesem Zwecke auf jeden Inhaber lautende, mit Zinsscheinen versehene, seitens der Gläubiger unkündbare Anleihescheine im Betrage von 1 250 909 KA ausstellen zu dürfen, da sich hiergegen weder im Interesse der Gläubiger, noch der Schuldnerin etwas zu erinnern gefunden hat, in Gemäßheit des 5 2 des Gesetzes vom 17. Juni 1833 zur Ausstellung von Anleihescheinen zum Beträge von 1259 009 M, in Buchstaben: Einer Million zweihundertfünfzig⸗ tausend Mark, welche in folgenden Abschnitten: 500 000 Æ zu 5000 4, 400 000, 1000 5 . Ib Höß6ß ... 2606. nach dem anliegenden Muster auszufertigen, mit 340 / jährlich zu verzinsen und mittels Verloosung jährlich vom Jahre 1898 ab mit wenigstens 1/6 00 des Kapitals unter Zuwachs der Zinsen von den ge⸗ tilgten Anleihescheinen zu tilgen sind, durch gegenwärtiges Privileglum Unsere landesherrliche e nn, ertheilen. Die Ertheilung erfolgt mit der rechtlichen Wirkung, daß ein jeder Inhaber dieser Anleihescheine die daraus hervorgegangenen Rechte geltend zu machen befugt ist 33365 dem Nachweise der Uebertragung des Eigenthums perpflichtel zu sein.

Durch vorstehendes Privilegium, welches Wir vorbehaltlich der Rechte Dritter ertheilen, wird ö dle Befriedigung der , der Anleihescheine eine Gewährleistung seitens des 5 nicht über⸗ nommen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel. ; schrift

Gegeben Wilhelmshöhe, den 19. August 1897.

(L. S.) Wilhelm R.

Zugleich für den Finanz-Minister: Freiherr von der Recke.

Rheinprovinz. Regierungsbezirk Koblenz. Anleiheschein

der Stadt Kreuznach,, ... te Ausgabe, Buchstabe .. . , Nr. ...

über.. . Mark Reichswährung. e, , in Gemäßheit des landesherrlichen Privilegiums vom 19. August 1897 (Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Koblenz vom .. ten 1827 Nr Seite.. .. und Gesetz⸗ Sammlung für 1897 Seite ... laufende Nr

Auf Grund des von dem Bezirksausschusse des Regierungsbezirks Koblenz genehmigten Beschlusses der Stadtverordneten⸗Versammlung zu Kreuznach vom 18. März 1897 wegen Aufnahme einer Schuld von 1250 000 M bekennt sich die unterzeichnete Schuldentilgungs⸗ Kommission der Stadt Kreuznach namens der Stadt durch diese für jeden Inhaber gültige, seitens des Gläubigers unkündbare Verschreibung zu einer Darlehnsschuld von, ... Mark, welche an die Stadt baar gezahlt worden und mit 3 M jährlich zu verzinsen ist.

Die Rückzahlung der ganzen Schuld von 1 250 000 M erfolgt mittels Verloosung der Anleihescheine in den Jahren 1898 bis spätestens 1937 einschließlich auß einem Tilgungsstocke, welcher mit wenigstens 1163 /s0 des Kapitals jährlich unter Juwachs der Zinsen von den getilgten Anleihescheinen . wird. Die Ausloosun

36.

geschieht in dem Monat Oktober seden Jahres. Der Stadt bleib jedoch das Recht vorbehalten, die Tilgung auch durch freihändigen Ankauf von Anleihescheinen vorzunehmen, ö den Tilgungsstock zu verstärken oder auch fämmtliche noch im Umlauf befindlichen Anleihe⸗ scheine auf einmal zu kündigen. Die durch die verstärkte Tilgung ersparten Zinsen wachsen de gil dem Tilgungsstocke zu.

Die ausgeloosten, sowie die gekündigten Anleihescheine werden unter Bezeichnung ihrer Buchstaben, Nummern und Beträge, sowie des Termins, an welchem die Rückzahlung erfolgen soll, ffentiich

bekannt gemacht. Diese Bekanntmachung erfolgt spätestens drei