Berlin, 29. Mai, Wir sind in den Stand gesetzt, die nach⸗ stehenden authentischen Nachrichten über die von dem Praͤfidenten der Vereinigten Staaten von Nord⸗Amerika verhäͤngte Blokade der Häfen verschiedener südlicher Staaten der Union mitzutheilen.
Der Präͤsident Abraham Lincoln erließ am 19. April d. J.
eine Proclamation, worin er bekannt macht, daß er mit Rucksicht auf den in den Staaten Suͤd⸗Carolina, Georgia, Alabama, Flo⸗ rida, Mississippi, Louisiana und Texas ausgebrochenen Aufstand und die dort zu erkennen gegebene Absicht, Kaperbriefe auszugeben, die Blokade der Häfen dieser Staaten beschlossen habe und zu dem Ende eine hinreichende Macht zur Verhinderung des Einlaufens und Auslaufens von Schiffen in diese Häfen aufstellen werde. Falls demnach ein Schiff in der Absicht, die Blokade zu brechen, sich nähern oder einen der gedachten Häfen zu verlassen suchen sollte, so werde es durch den Befehlshaber eines der blokirenden Schiffe gewarnt werden, wobei derselbe in das Journal des Schiffes das Faktum und Datum der stattgefundenen Warnung einzutragen habe, und wenn dasselbe Schiff abermals versuchen würde, in dem blokirten Hafen ein⸗ oder aus demselben auszu⸗ laufen, es aufgebracht und nach dem nächsten geeigneten Hafen ge⸗ sandt werden solle, woselbst von dem Prisengerichte über Schiff und Ladung abzuerkennen sei. Zugleich verkündigt der Präsident, daß diejenigen Personen, welche unter vorgeblicher Ermächtigung Seitens der benannten Staaten oder unter irgend einem anderen Vorwande etwas gegen ein Schiff der Vereinigten Staaten oder gegen dessen Mannschaft und Ladung unternehmen sollten, den Ge⸗ setzen der Vereinigten Staaten über Seeräuberei verfallen würden. Unter dem 27. April erließ der Präsident eine zweite Pro⸗ clamation, laut deren die in der ersten angeordnete Blokade auf die Häfen der Staaten Virginien und Nord⸗Carolina ausgedehnt wurde. — Ueber den Zeitpunkt, mit welchem die thatsächliche Blokade der nicht näher benannten Häfen eintreten werde, wird in den Proclamationen nichts bemerkt. — Beide Proeclamationen wur⸗ den im Wege amtlicher Noten des Staatssecretairs Seward den in Washington beglaubigten fremden Gesandten, auch dem König⸗ lich preußischen Gesandten, Freiherrn von Gerolt, zur weiteren Veranlassung zugestellt. Letzterer fand sich bewogen, den Staats⸗ Secretair um näaͤhere Auskunft über einige Punkte anzugehen, und erhielt darauf die in Uebersetzung hier folgende Antwort: „Departement der auswärtigen Angelegenheiten. Washing⸗ ton, den 2. Mai 1861. — Der Unterzeichnete, Staatssecretair der Vereinigten Staaten, hat die Ehre gehabt, die Note des Baron Gerolt vom 30. v. M. zu erhalten, in welcher Anfragen in Bezug auf die Blokade Lar Haͤfen. in mehreren. inner. Stagten vorgelegt werge nach den durch das Völkerrecht anerkannten Grundsätzen vollzogen werden wird; 2) daß Kriegsschiffe neutraler Staaten be⸗ rechtigt sein sollen, in die gesperrten (interdicted) Häfen ein⸗ und aus denselben auszulaufen; 3) daß Kauffarteischiffen, welche sich zur Zeit des thatsächlichen Eintretens der Blokade eines Hafens in demselben befinden, eine billige Frist zu ihrem Absegeln gestattet werden wird; 4) die Regierung kann nicht zugeben, daß Auswan⸗ dererschiffe in die gesperrten (interdicted) Häfen einlaufen. Die Auswanderer aus Europa nach diesem Lande suchen, wie Baron Gerolt mit Recht bemerkt hat, gewöhnlich in New⸗Orleans, und zwar nur deshalb einzulaufen, um ihren Weg den Mississippi hinauf nach den Westlichen Staaten zu nehmen. Der in den Staaten am Unteren Mississippi obwaltende Aufruhr⸗ zustand tritt nothwendiger Weise dem Unternehmen dieser Auswanderer, den Mississippi hinaufzufahren, entgegen und dieselben werden, aller Wahrscheinlichkeit nach, dort größeren Un⸗ gelegenheiten und Verlusten ausgesetzt sein, als deren sich ergeben koͤnnten, wenn sie bei Erreichung der Küste ihre Fahrt dergestalt andern, daß sie in einen offnen, durch Schifffahrt oder Eisenbahn mit den westlichen Staaten, dem letzten Zielpunkte dieser Klasse von Passagieren, in Verbindung stehenden Hafen einlaufen. Ich be—
nutze u. s. w. (unterz.) William H. Seward. — An Baron
Fr. von Gerolt. Schließlich ist zu bemerken, daß der hiesige Gesandte der Ver⸗
vingt-quatre inclusivement, du Traité conelu à Berlin, en 1799, en exceptant le dernier paragraphe de artiele dix-neuf, touchant les Traités avec la Grande -Bretagne, sont remis en vigueur, et anront a méme force et valeur que s'ils fesaient partie du présent Traité. Il est entendu cependant, que les stipulations contenues dans les ar- tieles ainsi remis en vigueur, seront toujours censées ne rien changer aux Traités et Conventions conclus de part et d'autre avee d'autres Puissances dans l'intervalle écoulé entre Pexpiration du Traité de 1799 et le commencement de la mise en vigueur du présent Traité. Les Parties contractantes désirant toujours, conformément à l'in- tention, déclarée dans Particle donze du dit Praité de 1799 pourvoir entre Elles, ou conjointement avec d'autres Paissances maritimes, à des stipulations ultérieures, qui puissent servir à garantir une juste protection et liberté au commerce et à Ja navigation des neutres, et à aider la cause de la civilisation et de Thumanité, s'engagent ici, comme alors, à se concerter ensemble sur ce sujet, à quelque époque future et convenable. Die nach dieser Verabredung noch jetzt gültigen Bestimmungen der älteren Verträge lauten, und zwar der Artikel XII. des Freund⸗
schafts⸗- und Handelsvertrages vom 10. September 1785:
Commerce neutre.
Si l'une des Parties Contractantes étoit en guerre avec une autre Puissance, la libre correspondance et le commerce des citoyens ou sujets de la Partie qui demeure neutre envers les Paissances belli- gérantes, ne seront point interrompus. Au contraire et dans ce cas comme en pleine pzaix, les vaisseaux de la Partie neutre pourront naviguer en toute sureté dans les Ports et sur les eòötes des Puis- sances belligérantes, les vaisseaux libres rendant les mar- chandises libres, en tant qu'on regardera comme libre tout ce qui se*a à bord d'un navire appartenant à la Partie neutre, quand méme ces effets appartiendroient à l'ennemi de l'autre. La meme liberté s'étendra aux personnes qui se trouveront à bord d'un vaisseau libre, quand même elles seroient ennemies de l'autre partie, excepté que ce fussent des gens de guerre, actuellement au service de l'ennemi.
Vgl. C. de Herzberg Recueil J. p. 465; de Martens Recueil II. p. 566. Die Artikel XIII. bis XXIVv. des Freundschafts⸗ und He. vertrages vom 11. Juli 1799 lauten: ““ . Contrebande.
Art. XIII. En cas qu'une des parties contractantes soit en guerre avec une autre puissance, pour prévenir toutes les diffteultés et mésintelligence, qui s'élévent communément au sujet des marchan- dises de contrebande, telles qu'armes, munitions et provisions de guerre de tout espèce; aueun des ces articles, que les vaisseaux des sujets ou citoyens d'une partie, ou qu'elles-mèmes transporteront à Pennemi, ne pourra être regardé comme contrebande, de manière
qu'il en résulte pour les individus, la confiscation ou la condamna- 12 —21 Iren Crpendaam ces battmens et ces
tion ee 99944 7 3 devront être arrêétés, et retenus aussi longtems que les arréê- ans le jugeront nécessaire pour prévenir le dommage, qui pourroit
résulter de leur navigation ultérieure, en payant toutefois aux pro- priétaires une juste compensation pour la perte, qu'une pareille arresta- tion pourra leur avoir oceasionnée. II sera en outre permis à la partie arrêtante d'émployer à son serviece, en tout ou en partie, les approvisionnemens de guerre arréêtés de cette manieère, en payant aux propriétaires Penticre valeur de ces objets aux prix eourant sur les lieux de leur destination. Mais si, dans le cas supposé, qu'un bati- ment soit arrèté pour cause de contrebande, le maitre de ce bàtiment veut délivrer les objets, qui scront régardés comme contrebande, il en aura la liberté; le baͤtiment ne sera alors conduit dans aucun port, il ne pourra être retenu plus longtems, et il continuera sa Seis bregüeht, Seront 8185 comme objets de contrebande, mor- 8 neg. fe9, Ppäls ets, bombes, grenades, boulets et balles, baudriers, g. ' selles, brides, au-delà du nombre ou de la quantité, nécessaire pour l'usage de bätiment, ou pour chacun des individus, qui serviront à son bord, ou, qui s'y trouveront comme passagers; et en général tout ce qui est compris sous la dénomina- tion d'armes et de munitions de guerre, de quelle espèce que ce soit. Preuve de neutralité. Art. XIV. Pour assurer aux habitans des deux parties con- ““ “ avee promptitude et süͤreté en — ils unls des passeports de mer et pièces suivantes: 1) d'un passepert, qui énonceè le nom, la propriété et la cargaison du bâtiment, ainsi que le nom et le domieile de son pro- priétaire. Ce passeport sera expédié dans la meilleure forme, et
de cette partie aura regu la nouvelle de la guerre da laquelle sera engagée la partie- belligérante. A défaut de tels documens particuliers, la neutralité du batiment pourra être établie par telles aut es preuves, que le jugeront nécessaire les tribunaux, compétens à prononcer dans ce cas. 8
Visitation sur mer.
Art. XV. Pour’ prévenir, en pareils cas, tout desordre ou violence, si les bätimens de la partie neutre, naviguant sans convoi, sont ren- contrés par un vaisseaux d'état ou un corsaire de l'autre partie, ce dernier ne pourra envoyʒyer que deux ou trois hommes à bord du bätiment neutre, pour examiner ses passeports et autres papiers. Toute personne appartenant à un vaisseau de guerre, soit vaisseau d'état soüt éorsaire, qui offenseroit d'une manière queleonque les équipages, ou endommageroit les vaisscaux ou effets de l'autre par- tie, sera responsable, corps et biens, des dommages et intéréts; à cet effet, les commandans des corsaires armés fo rniront une caution suffisante avant de recevoir leurs lettres-de-marque.
Embargo aura lieu.
Art. XVI. Si en tems de guerre, ou dans les ceas d'une pressante
nécessité, une des parties belligérantes se trouvoit obligée de mettre
un embargo général dans tous ses ports ou dans certaines places déterminées, les bätimens de l'autre partie seront soumis à cette
mesure comme ceux des nations les plus favorisées, mais sans pou-
voir réclamer en leur faveur les exemptions stipulées dans l'article XVI. du traité précédent de 1785. Mais d'autre part, les proprié- taires des vaisseaux qui auront été retenus, soit pour une entreprise militzire, soit pour tout autre usage, gouvernement qui les aura employés, une venable, tant pour le frét, que pour la perte occasionnée par le retard. hpour dettes ou fautes de la part d'un citoyen ou sujet d'une partie dans la jurisdiction de l'autre, l'affaire aura lieu et sera poursuivie dans les formes légales, et conformément aux procêdés réguliers en usage dans pareilles circonstances.
devront recevoir du indemnité con-
Dans tous les cas de sequestre, arrestation ou détention
Reprises. — Art. XVII. Si des bätimens ou effets de la partie neutre sont pris par un ennemi del'zutre ou par un corsaire et qu'ils soient re- pris par la partie belligérante, ils seront rendus au premier proprié-
taire aux conditions arrêtées dans P'artiele XXI. ci-dessous, pour
les cas de reprise. 1 11“ Refnge accordk. Art. XVIII. Si les citoyens ou sujets d'une partie se réfugient avyec leurs bâtiment et effets dans les ports ou la juris- diction de l'autre, pour se mettre a l'abri de la tempéte, des pirates,
des ennemis ou de tout autre accident, ils y seront reçus, protégés
Rget traités avec humanité et bienveillance, et il leur sera permis de se Pourvoir, à un prix modéré, de tous les rafraichissemens, viyres et
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autres objets nécessaires pour Icur cutretich, Ieu- een. a8 ,
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dité, et pour la réparation de leur bätimens. Se Prises faites sur l'ennemi. “ Art. XIX. Les vaisseaux de guerre (vaisseaux d'état ou cor-
saires) des deux parties pourront conduire les bâtimens et effets,
qu'ils auront pris sur leurs ennemis, partout où ils voudront, sans etre obligés de payer aucun droit, impõt ou octroi, aux employes de l'amirauté, des douanes, ou autres. De pareilles prises ne seront, ni arrêtées, ni visitées, ni soumises à aucun procédé Juridique, lors- qu'elles entreront dans les ports de l'autre partie; elles pourront en sortir en tout tems et sans gêne, pour etre, conduites par les vais- seaux, qui les auront eapturées, dans les lieux désignés par les patentes de ces derniers, à l'exhibition desquelles les officiers- commandans seront tenus. Cependant, en conséquence des traités subsistans entre les Etats-Unis et la Grande-Brétagne, aueun bätiment qui aura fait une prise sur des sujets de cette dernière puissance, ne sera en droit de se réfugier dans les ports des Etats-Unis; si toutefois un bàäti- ment, dans ce cas, se trouvoit contraint d'aborder, soit par la tem- pète ou autre danger quelconque, soit han⸗ un de ces accidens qui surviennent en mer, il devea remettre à la voile le plutot possible.) Assistance à 'ennemi.
Art. XX. Aueun eitoyen ou sujet d'une des parties contractantes ne pour. a recevoir d'une pu'ssance queleonque, avee qui P'autre se- roit en guerre, une patente ou lettre-de-marque, pour armer en course contre la dite autre partie quelque bâtiment que ce soit, sous peine d'etre puni comme pirate. Aucune des deux parties ne louera, en- verra ou cédera à Pennemi de l'autre, la moindre partie de ses forces
gs .12 . 8 9 2 9 8 maritimes ou militaires, pour l’'assister contre l'autre offensi- Amens 98
défensivement.
““
Guerre commune.
6 Art. XXIV. Pour prévenir le exposés les prisonniers de guerre, si on les transportoit dans des pays
1“ 85
1 ö 8 ““ chargées ou vendues, avant que la legitimité n'en ait été reconns-e non d'après les löis et réglemens de l'état dont sera, le preneur, mais par les tribunaux du lieu, ou la prise aura éte amenée. 4) II sera libre à chague partie de faire tels réglemens quelle jugera à- propos, relativement à la conduite de leurs vaisseaux de guerre re- spectifs (vaisseaux d'etat et corsaires) envers les bätimens, qu'ils prendront et qu'ils conduiront dans les ports des deux parties.
Defense mutuelle. u““
Art. XXII. Si lés parties-contractantes ont un ennemi commun,
ou si toutes denx sont neutre, les vaisseanx de guerre de chacune
d'elles devront, dans toutes les occasions, prendre sous leur protee-
tion les baͤtimens de Pautre, faisant la même roufe, et les defendre
contre toutes violences, aussi longtems qu'ils suivront ensemble le
méme chemin, comme ils seroient tenus 8 protéger et de defendre les vaisseaux appartenant à leur propre état.
Cas de rupture.
Art. XXIII. En cas de guerre entre les deux parties-contrac-
tantes, il sera permis aux eommerçans des deux pays, qui à cette époque seront domiceilés dans l'un ou dans Pautre, d'y rester neuf mois, pour faire rentrer leurs eréances et regler leurs affaires; ils auront Ia liberté de partir avec toutes leurs propriétés, sans éprouver aucun gene ou obstacle. Les femmes, enfans, scavans de toute fa- eulté, gens de eampagne, ouvriers, fabricans et pêcheurs, qui ne sont Point armés, et habitent des villes, villages ou endroits non fortifiés, et en général tous ceux, dont le travail sert a l'entretien commun et au bien de P'humanité, pourront continuer leurs oceupations respec- tives: ils ne seront point inquiétés dans leurs personnes; leur mai- sons ou biens ne seront, ni brülés, ni détruits, ni leur champs ravagés par la force- armée de l'ennemi, au pouvoir duquel le sort de. la uerre les feroit tomber, et, sils doivent fournir quelque chose pour
e service de la dite foree-armée, ils en seront payés convenablement.
Prisonniers de guerre. Heee maas⸗ auquel seroient
äloignés, rigoureux, ou s'ils étoient accumulés dans les lieux fermées et malsains, les deux parties- contractantes s'epgagent solemnellemevst, devant Funivers, à ne prendre aucunes mesures de ce genre. Aucune d'elles ne. fera transporter les prison- niers de rautre dans les Indes orientales, ou dans une autre contrée queleonque d'Asie ou d'Akrique; mais elles les feront placer dans leurs possessions d'Europe ou d'’Amérique et dans des lieux sains, ils ene seront détenus dans aueun Chateau fort, vaisseau de Prison, ou prison; ils ne seront, point mis aux fers, ni enchainés, ni restreints dans lusage de leurs membres: Les officiers pourront scourher dans un arrondissement convenable, sur leur parole d'hon- neur; ils recevront des logemens commodes: La troupe sera répartie dans des cantonnemens ouverts; elle aura suffisamment de place,
98 cagein 856 hh 1p edegr - aeBvSents gta HesnA Deg (8. Lans de la partie, au pouvoir de laquelle elle se trouvera. Les officier b recevront, par jour, de la dite partie autant de rations, des méêmes artieles et de la même quahté, qu'elle donne, soit en nature, soit par estimation, dans sa propre armée, aux officiers du même rang; tous les autres recevrent d'elle la même ration, que les soldats, qui sont à son service: ELe montant en sera vee par Fautre partie, à la fin de la guerre, lors de la liquidation des comptes respectifs, relative- ment à P'entretien des prisonniers; les dits comptes ne peurront être amalgamés, ni portés en déduction d'autres comptes; Fexcédent, quĩ restera à payer, ne pourra être retenu à titre d'indemnité ou par re- présailles pour aueun autre article, on pour une raison queleonqune fondée ou prêétendue telle. Il sera permis à chaque partie d'avoir, dans chaque cantonnement de prisonniers au pouvoir de l'autre, un commissaire nommé par elle: Ce commissaire pourra voir les pri- sonniers aussi souvent q'il le jugera à propos; recevoir pour eux et
leur distribuer les secours de töoute espèce, que leur enverront leurs amis, et rendre compte à ses commettans par des lettres non cachetées. En cas qu’'un officier manque à sa parole d'honneur, ou que tout autre prisonnier s'évade de Parrondissement, qui lui aura été préala- blement désigné pour son ecantonnement, eet officier seul ou cet autre prisonnier sera privé du bienfait du présent artiele, par rapport à sa liberté sous parole d'honneur et à son cantonnement. II est no-
tisié, que, ni la raison, que la guerre annulle tous les traités, ni aucun autre prétexte, ne pourront être considérées comme détruisant ou suspendant le présent et le précedent article; mais qu'au contraire état de guerre est précisément celui, pour lequel ces artieles ont été arréêtés, et durant lequel ils devront être observés saintement,
comme les artieles les plus reconnus du droit naturel et publiec.
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Art. XXI. Dans les cas, où les deux parties- contractantes se- Vgl. de Martens Recueil VI. p. 668. roient en guerre avec un ennemi commun, elles observeront entre elles88
les points suivans: 1) Si un bätiment, appartenant à l'une des 1I1I111“ Sachsen. Dresden, 29. Mai. Die Erste Kammer been⸗ parties, et ayant été pris par lennemi, est repris par un vaisseau digte heute die Berathung des Gesetzes üher Zusammenlegung von
de gucuro me um ssnaüre de bautre hartte, neunt 1. , e4 emsnase Crpndsüchen vnd Hat dasselbe in der Schlußbestimmung einhellig dans un port neutre ou ennemi, il sera restitué aveec la cargaison 5 angenommen 8
premier propriétaire, moyennant une indemnité du huitiéme de la Der näͤchsten Freitag in der Ersten Kammer zur Berathung valeur du baätiment et de la cargaison, si le vaisseau, qui l'a repris, en. dritten Deputation über den Antrag der est un vaisseau -d'état, et du sixième, si e'est un corsaire. 2) La gelangende Bericht der ri 82 p wan genest ber kurbe sit⸗ restitution en pareil cas s'effectuera sur la présentation des Abgeordneten Cichorius und Genossen brJe,..v cenvenables de propriété, et d'une garantie pour la part, à 1 schen Verfassungsfrage rathet der Keo⸗ 1 J.. le repreneur aura droit. 3) Les vaisseaux de guerre (vaisseaux-d'état schlüssen der Zweiten Kammer (Verwahrung gegen der n. b et corsaires) des deux parties seront regus avec leurs prises dans beschluß von 1852 und Antrag an die Staatsregierung auf 8
les ports respectifs; mais les dites prises ne pourront y être dé- wirkung zur Wiederherstellung des Rechtszustandes in Kurhes N unter Festhaltung der Rechtsbeständigkeit der Verfassung von 1831)
nicht beizutreten, sondern die Eingabe der Abgeordneten Cichorius und Genossen auf sich beruhen zu lassen. (Dr. J.)
einigten Staaten von Nordamerika mittelst Note vom 24. Mai dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten Freiherrn von Schleinitz Abdrücke der oben angeführten beiden Proclamationen des Präsi⸗ denten Lincoln vom 19. und 27. April d. J. hat zugehen lassen.
E1I1 ““
renouvellé aussi souvent que le batiment entrera dans un port: il sera exhibé toutes les fois qu'on le requerra. Mais si le batiment est convoyé par un ou plusieurs vaisseaux de guerre appartenant ’ 8 la partie neutre, la simple déclaration de Pofficisr ui commandera “ sgavolr, »que le dit batiment appartient à cette partie-; 8. u] 8 ée com preuv ai 1
Mit Ruͤcksicht auf die in borstehender Mittheilung besprochenen les Senr Parttes de r, gna .es n. “ Sene
Ver ältni ird Intere in Free ehs ag⸗
gen 88 wird es bon Interesse sein, sich diejenigen Bestimmun⸗ 2) Du contrat pour le frét de tout le bâtiment, ou des lettres
Fe ¹.. 8. Preußen und den Vereinigten Staaten von Amerika particuliéres de chargement. 3) D'un état nominatif, et détaillé abgesch ossenen Verträͤge zu vergegenwärtigen, welche auf den Fall de l'équipage. — Ces pièces devront être en tous tems légalisées von Seekriegen Bezug haben. b suivant les formes introduites dans le lieu ol le bätiment a * à la Der Artikel XII. des noch gegenwaͤrtig gültigen Handels⸗ und voile. Comme elles ne pourront être demandées que dans le tems
Schifffahrts⸗Vertrages zwischen Preußen und den Vereini da uns des parties contractantes sera en guerre, et que lenr exhibi- Staaten vom 1. Mai 1828 (Ges. Samml. 1829 S. 25) “ tions ne peut avöoir d'autre but que de prouver ja nedtezznhs du bàti 6 dem authentischen franzö sischen Text, wie folgt. „ S. ment, de la cargaison et de yéquipage elles ne seront point regardée
Jbe es comme absolument nécessai 8, b ti artiele douze du Traité d'amitié, 06288Saires 2 bord does bitmens de la
1 ic et de ceommerce 1— 1 les Parties en 1 at e. aru⸗ conclu entre partie neutre, qui seront sortis de ses ports, avant ou pen-
111ö“
Ine aquelle
*) Der letzte Satz dieses Artikels ist durch den oben abgedruckten Artikel XII. des Vertrages von 1828 aufgehoben.
“ 88
t sulvans, jusqu'a l'article dant les trois Premiers mois après que le gouvernement