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seg Membres, s'adjoindra à lui pour faire une en 4 conduite de son agent ou employé. unsidère la décision de la Commission
i pourra recourir aux Puissances représentées dans]
8 ission. 15 Commine. Article 20. Ia Commission Internationale du Congo, chargée aux termes lürtiele 17 d'assurer l'exécution du présent Acte de navigation, notamment dans ses attributions: 88 1 0 Ia désignation des travaux propres à assurer la navigabilité du Congo selon les besoins du commerce international. Sur les sections du fleuve où aucune Puissance n'exer- cera des droits de souveraineté, la Commission Inter- nationale prendra elle-même les mesures nécessaires pour assurer la navigabilité du fleuve. Sur les sections du fleuve occupées par une Puissance souveraine, la Commission Internationale s'entendra avec lautorité rixeraine. 1 20 Ia fxation du tarif de pilotage et celle du tarif
3 genéral des droits de navigation, prévus au 2e et au Fe paragraphes de l'article 14.
Les tarifs mentionnés au ler paragraphe de l'article 14 seront arrétés par l'autorité territoriale, dans les limites révues audit article. 8 1 Ia perception de ces différents droits aura lien par les
soins de Jautorité internationale ou territoriale pour le conpte de laquelle ils sont établis. Dadministration des revenus provenant de l'application an laragraphe 2 ci-dessus. 8 Ia surveillance de l'Stablissement quarantenaire établi a fertu de l'article 24. o Ia nomination des agents dépendant du serviee gemeral de la navigation et celle de ses propres employés. Winstitution des sous-inspecteurs appartiendra à l'auto- nité teritoriale sur les sections occupées par une Puissance, et à la Commission Internationale sur les autres sections dn fleupe. 1 1 Ia Puissance riveraine notifiera à la Commission Inter- ionale la nomination des sous - inspecteurs qu'elle institues et cette Puissance se chargera de leur ment. eexereice de ses attributions, telles qu'elles sont définies ahs eci-dessus, la Commission Internationale ne dépendra m intorité territoriale. Artiele 21.
Um laccomplissement de sa täche, la Commission Inter- ulials pourra recourir, au besoin, aux batiments de guerre des haues signataires de cet Acte et de celles qui y accéderont ilnaiz sous toute réserve des instructions qui pourraient être ümas in commandants de ces bätiments par leurs Gouverne-
eetifs. 2s Article 22.
Is, timents de guerre des Puissances signataires du Msat lats qui Pénétrent dans le Congo sont exempts du paie- zats tnits de navigation prévus au paragraphe 3 de l'article 14; mss in umitteront les droits éventuels de pilotage ainsi Ea tit de port, à moins que leur intervention n'ait 6té nüms ut. GCommission Internationale ou ses agents aux dms blme précédent.
Article 23. lwth de subvenir aux dépenses techniques et adminis- nüs t incombent, la Commission Internationale instituée vwnslf pourra négocier en son nom propre des emprunts athat gagés sur les revenus attribués à ladite Com- En
Iattisions de la Commission tendant à la conclusion d'un
ine enquéte touchant Si l'Agent Consulaire comme soulevant des ijections de droit, il en fera un rapport à son Gouvernement
8 sla Commission tles inviter à se concerter sur des instructions à donner 1
8
de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout temps pour les usages du commerce sur le Congo, ses embranche- ments, ses affluents et ses embouchures, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures de ce fleuve.
Le trafic demeurera également libre, malgré l'état de guerre, sur les routes, chemins de fer, lacs et canaux mentionnés dans les articles 15 et 16.
Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui con- cerne le transport des objets destinés à un belligérant et consi-
dérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de guerre.
Tous les ouvrages et Stablissements créés en exécution du présent Acte, notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de même que le personnel attaché d'une manière permanente au service de ces établissements, seront placés sous le régime de la. neutralité ce titre, seront respectés et protégés par les belli-
gérants. 8 Chapitre V. AKAcete de navigation du N Article 26.
La navigation du Niger, sans exception d'aucun des embran- chements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent
cte de navigation et aux règlements à établir en exécution du méeme Acte.
Dans l’'exercice de cette navigation, les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Niger, et vice-versà, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.
En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du Niger, il ne sera fait ancune distinction entre les sujets des Etats riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera- concédé aucun privilége exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.
Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.
Article 27.
La navigation du Niger ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance basées uniquement sur le fait de la navigation.
Elle ne subira aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépot, de rompre charge, ou de relache forcée.
Dans toute l'étendue du Niger, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.
Il ne sera établi aucun péage maritime, ni fluvial, basé sur le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires Pourront seuls ötre percus des taxes ou droits qui auront le caractère de rétribution pour ser- vices rendus à la navigation même. Les tarifs de ces taxes ou droits ne comporteront aucun traitement différentiel.
Article 28. Les affluents du Niger seront à tous égards soumis au même
iger.
toutefois que ces négociants se conforment aux réglements qui sont ou seront établis en vertu de ce qui précède.
Article 31.
La France accepte sous les mêmes réserves et en termes identiques les obligations consacrées dans l'article précédent, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.
Article 32.
Chacune des autres Puissances signataires s'engage de même, pour le cas oùn elle exercerait dans l'avenir des droits de souveraineté ou de protectorat sur quelque partie des eaux du- Niger, de ses affluents, embranchements et issues.
Article 33.
Les dispositions du présent Acte qe navigation demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence, la navigation. de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout. temps pour les usages du commerce sur le Niger, ses embranche- ments et affluents, ses embouchures et issues, ainsi que sur la- mer territoriale faisant face aux embouchures et issues de ce fleuve.
Le trafic demeurera sur les routes, l'article 29.
Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui concerne le transport des obsets destinés à un belligérant et
considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contre- bande de guerre.
a également libre, malgré l'tat de guerre, chemins de fer et canaux mentionnés dans
Chapitre VI.
Déclaration relative aux conditions essentielles à
remplir pour que des occupations nouvelles sur les
côotes du Continent Africain soient considérées comme effectives.
Article 34.
.La Puissance qui dorénavant prendra possession d'un terri- toire sur les cotes du Continent Africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n'en ayant pas eu jusque-là, vien- drait à en acquérir, et de méme, la Puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera l'acte respectif d'une notification adressée aux autres Puissances signataires du présent Acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations.
Article 35. signataires du présent Acte reconnaissent Uobligation d'assurer, dans les territoires occupés par elles, sur les côtes du Continent Africain, l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté
du commerce et du transit dans les conditio it. stipulée. 8 89 1
Les Puissances
Chapitre VII. Dispositions génébrale Article 36.
Les Puissances signataires du présent Acte général se réser- vent d'y introduire ultérieurement et d'un commun accord les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par
8.
régime que le fleuve dont ils sont tributaires.
Article 29. Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront etre établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Niger, de ses affluents, embranchements et issues seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations. 1 De meme que sur le fleuve, il ne pourra étre pergu sur ces routes, chemins de fer et canaux, que des péages calculés sur les
amefront être prises à la majorité de deux tiers des voix. I&taadu que les Gouvernements représentés à la Commission v mnt, en aucun cas, être considêerés comme assumant ammrantie, ni contractant aucun engagement ni solidarité ilndesdits emprunts, à moins de conventions spéciales con- Heux à cet effet. 5 1 Uroduit des droits spécifiés au 38e paragraphe de l'article 14 ache par priorité au service des intéréts et à l'amortisse- un sdits emprunts, suivant les conventions passées avec les
Article 24.
imembouchures du Congo, il sera fondé, soit par linitiative gkümces riveraines, soit par l'intervention de la Commission imle, un é6tablissement quarantenaire qui exercera le Hanitin les batiments tant à l'entrée qu'à la sortie.
Umn décidé plus tard, par les Puissances, si et dans ls enttions un contröle sanitaire devra êétre exercé sur les stimms ias le cours de la navigation fluviale.
Article 25
dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.
Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite Sgalité.
Article 30.
La Grande-Bretagne s'engage à appliquer les principes de la liberté de navigation énonces dans les articles 26, 27, 28, 29, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues, sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.
Les réglements qu'elle établira pour la süreté et le contrôle de la navigation seront congus de manière à faciliter autant que possible la circulation des navires marchands.
II est entendu que rien dans les engagements ainsi pris ne saurait étre interprété comme empéchant ou pouvant empécher la Grande-Bretagne de faire quelques rêéglements de navigation que ce soit, qui ne seraient pas contraires à- l'esprit de ces en- gagements.
La Grande-Bretagne s'engage à protéger les négociants étran- gers de toutes les nations faisant le commerce dans les parties
Us iaitions du présent Acte de navigation demeureront Aöen 1 ve mna temps de guerre. En conséquence, la navigation
du cours du Niger qui sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat, comme s'ils étaient ses propres sujets, pourvu
à tous les Etats signataires ou adhérents.
gations et l'admission à tous les avantages Acte général.
le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder
un an.
date oü elle l'aura ratifié.
l'expérience. Article 37.
Les Puissances qui n'auront pas signé le présent Acte général pourront adhérer à ses dispositions par un acte séparé.
L'adhésion de chaque Puissance est notifiée, par la voie diplo- matique, au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, et par celui-ei
Elle emporte de plein droit l'acceptation de toutes les obli- stipulés par le présent
Article 38. Le présent Acte général sera ratifié dans un délai qui sera
Il entrera en vigueur pour chaque Puissance à partir de la.
En attendant, les Puissances signataires qu présent Acte général s'obligent à n'adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions dudit Acte.
Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement de IEmpire d'Allemagne, par les soins de qui il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires du- présent Acte général. 8
Les ratifications de toutes les Puissances resteront déposées dans les archives du Gouvernement de IEmpire d'Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé acte du dépot dans un protocole qui sera signé par les Représen- tants de toutes les Puissances ayant pris part à la Conférence de- Berlin et dont une copie certifiée sera adressée à toutes ces Puissances.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé Ie présent Acte général et y ont apposé leur cachet.
Fait à Berlin, le vingt-sixième huit cent quatre-vingt-cinq.
8 jour du mois de février mil
h zasche Rrichs⸗Anzeigers und Königlich reaßischen Staats-Anzeigers: kaln S, Wilhelm⸗Straße Nr. 32.
u. dergl.
111311“
3. Verkäufe, Verpachtungen, Submissionen etc.
Deffentlicher An J. jeate s den Deutschen Reichs⸗ und Königl. 8 De 2 1 2 et er. Inserate nehmen an: die Annoncen⸗Expeditionen des nn EntsAnzeiger und das Central⸗Handels⸗
5. Industrielle Etablissements, Fab Grosshandel.
7. Literarische Anzeigen.
6. Verschiedene Bekanntmachungen.
„Invalidendank“, Rudolf Mosse, Haasenstein
& Vogler, G. L. Danbe & Co., E. Schlotte,
Büttner & Winter, sowie alle übrigen größeren Annoncen⸗Bureaux.
riken und
Steckbrief. eeng unten beschriebenen Tischler und Arbeiter
in aehermann Engelhardt, geboren am 1n 1863 zu Berlin, derees flüchtig ist, ist Rtszungshaft wegen Unterschlagung und nnh in den Akten J. 1 D. 331/84 verhängt. 9 8— Fersuch, denselben zu verhaften und in bait Usihun Gefängniß zu Berlin, Alt⸗ ², abzuliefern. din der 28 Fehrunr 1885.
0 erneuert.
3 vennes und Untersuchungs „Sachen.
g fiicht länglich, Gesichtsfarbe gesund, Sprache . Besondere Kennzeichen fehlen. 3 1gn 1 gegen den
8 Steckbrief.
8 des Schakmädchen Emilie Marie Dreiws, en 3o. April 1860 zu Guttstadt, katho⸗ 8 1 zuletzt in Gaarden bei Kiel auf⸗ ee ud angeblich nach London ausgewandert, nc ürtheil des Königlichen Schöffen⸗ Sen ilan vom 3. Oktober 1883 erkannte m scf von einer Woche vollstreckt werden. etz dißü zu verhaften und in das e PseFebrrnuliehan.
abzuliefern. Königliches Amtsgericht. es Fenawaen
erlassene Steckbrief Berlin, den c5 Staatsanwaltscha
[70626]
Berlin, den 28.
Der gegen den Civil⸗Ingenieur Carl Ludwig Schuermann wegen Unterschlagung von Geldern in den Akten U. R. II. 80 de 1880 unter dem 23. Januar 1880 erlassene Steckbrief wird hierdurch
Berlin, den 25. 8 Königliches Landgericht I. Der Untersuchungsrichter.
ib Alnthg Jah b. 12. Oktober Beschreibung: Alter ahre, geb. 12. 198, Ehtbe an⸗ Iserlohn, Größe 5 Fuß 7—8 Zoll,
Steckbriefs⸗Erledigung.
3 Körperverletzung unter dem 11. Dezember 1884 in den Akten J. II. E.
t bei dem
Lercrrsecse edegagg. ger wegen Der gegen den Tapezier Otto Holzin n schweren Biebstahls in den Akten J. IIc. 129. 85 unter dem 23. Februar 1885 erlassene Steckbrief wird zurückgenommen.
Staatsanwaltschaft bei dem Königlichen Landgerichte I. .
4. Verloosung, Amortisation, Zinszahlung 8. Theater-Anzeigen. — In der Börsen- u. s. w. von öffentlichen Papieren. 9. Familien-Nachrichten. beilage. 8 EEEE 170625] Steckbriefs⸗Erneuerung. 8 [70630] Steckbriefs⸗Erledigung. auf Grund der nach §. 472 der Strafprozeßordnung
Potsdam wegen Raubes unter dem
Potsdam, den 25. Februar 1885. Februar 1885.
haus.
1 1 Augen blau, Augenbrauen blond. 169566] istellun “ 2 “ Uürcg taatsanwaltschaft beim Landgericht I. Laare hellblond, 1 wöhn⸗ 1) Der Landwehrmann Julius Köhler, geb. den Verkäufe, Verpach gen, e Alter 21 Jahre, Größe 1,m 70 cm, ““ Sels une 1een. 22. Dezember 1849 in See aranbag (Königreich Submissionen ꝛc. vent Fane Se; Shegghch. Zaͤhne vollständig, Gestalt untersetzt, Sprache Rachen). d. 18 eees Herzogthum Sachsen⸗ 170862] ond, Augen blau, Nase ge⸗ 8 enburg), Dienstknecht, un 9 und gewöhnlich, Zähne vollständig, Kinn deutsch. Besondere Kennzeichen fehlen
Maler Hugo Kutzner wegen
wird beschuldigt:
j . 168. 85 8 8E“ ad 2 als beurlaubter Reservist,
wird 114“ ebruar 8 L icht I. Königlichen Landgerich nebe-gn Diecflesencg. 8 Dieselben werden au 1 Donnerstag, den 16. April Vormittags 9 Uhr,
Februar 1885.
lung geladen. . unentsch tem
Au⸗
8
Der gegen den Bäckerlehrling Franz Geue aus
erlassene und unter dem 22. August 1884 erneuerte Steckbrief wird zurückgenommen. — L. 1. 103, 1884. —
Der Untersuchungsrichter bei dem Königlichen Landgerich
8 Oeffentliche Zustellung.
2) der Reservist Gustav Adolf Erdmann Cunert, geb. den 1. Mai 1859 in Königswalde (Verw.⸗Bez. Sternberg, Preußen), zuletzt in Rußdorf (Herzog⸗ thum Sachsen⸗Altenburg), Schlossergeselle, 1
ad 1 al Wehrmann der iß ausgewander ohne “ 8 800 Nr. 3 des Straf⸗
vor das Herzogliche Schöffengericht zu Altenburg, Amtsgerichtsgebäude, III. Etage, zur Hauptverhand⸗
sbleiben werden dieselben
von dem Königlichen Bezirkskommando: ad 1 Altenburg, ad 2 Chemnitz . ausgestellten Erklärung verurtheilt werden. Altenburg, den 20. Februar 1885. Der Herzogliche Amtsanwalt.
Lange, Ref.
10. Juli 1884
Aus der Königlichen Oberförsterei Himmelpfort kommen in Wegerts Hotel zu Fürstenberg i. Mecklbg. zum öffentlichen meistbietenden Verkauf:
1) Bau⸗ und Nutzhölzer. Am Donnerstag, den 12. März er., von Vormittags 9 Uhr ab:
Schutzbezirk Beutel Jag. 1 b. 1050 kiefern Stämme mit 809 Festm., Jag. 26a. 913 kief. Stämme mit 837 Festm., Jagen 45a. 300 kief. Stangen III., Jag. 51a. 9 kief. Stämme mit 13,63 Festm. Totalität ca. 25 kief. Stämme. Schutzbezirk Tangersdorf Jagen 113 . 5 birk. Stämme, 86 kief. Stämme, Jagen 139a. 456 kief. Stämme mit 415 Festm. Schutzbezirk Crams
ag. 69b. 130 kief. Stämme mit 140 Festm.,
ag. 137 190 lief. Stämme. Schutzbezirk Woblitz Jagen 200 a. 320 kief. Stämme mit 320 Festm. Schutzbezirk Bredereiche Jagen 220
“
1885,
“