Le Z“ lit ensuite les paragraphes 3 et b ainsi consus: 1 — „Les marchandises detouteprovenance im- „Dortées dans ces territoires, sous quelque „pavillon que ce soit, par la voie maritime „ou fluviale on par celle de terre, n'auront „à acquitter d'autres taxes que celles qui „pourraient être perçues comme compen- „Säation de dépenses utiles pour le commerce „et qui, à ce titre, devront être également „supportées par les nationaux et par les
„étrangers de toute nationalité.“ „De quelque nature que soient ces taxes, „les marchandises importées dans ces terri- „toires resteront affranchies de droits d'en-
„trée et de transit.“
Le Comte de Hatzfeldt donne connaissance d'un amende- ment présenté par Sir Edward Malet et tendant à intercaler les mots „directes ou indirectes“ entre les mots „d'autres taxes“ et les mots „que celles“, dans le paragraphe ci-dessus.
Le Baron de Courcel demande quelles seront alors les taxes que les autorités locales pourront percevoir.
Sir Edward Malet admet que ces autorités perçoivent des taxes à l'exportation, et, en général, les taxes spéciales qui pourront éêtre prélevées comme rémunération d'un service utile; ce que veut le Gouvernement Anglais, c'est surtout d'interdire toute taxe différentielle.
Le Baron Lambermont croit que la question doit être ren- voyée à la Commission de rédaction qui appliquera sur ce point. l'idée générale au sujet de laquelle tous les Membres de la Con- férence sont d'accord.
M. de Kusserow fait remarquer que l'interdiction des taxes différentielles est déjà inscrite au projet de la Conférence.
Le Comte de Launay rappelle qu'il a déjà présenté des observations pour établir que les seules taxes admissibles seraient des taxes corrélatives à un service rendu et que, pour limiter ces droits, il a proposé de fixer un maximum de 2 ou 4 % ad valorem qu'ils ne devraient pas dépasser.
Il demande que le comité de rédaction tienne compte de ses recommandations.
Le Baron Lambermont estime que les demandes du Comte de Launay dépassent la compétence de la Conférence; celle-ci ne saurait fixer d'avance la rétribution de services à rendre ou de travaux à exécuter. Il faudra, pour créer des voies praticables dans ces pays nouveaux, faire appel au concours des capitaux européens, et, par suite, leur assurer une rémunération et même des bénéfices. On ne doit donc pas lier les pouvoirs publics qui auront à recourir à l'esprit d'entreprise. La tentation d'imposer des taxes abusives trouverait, au besoin, son correctif dans la- libre concurrence qui rendrait impraticables les voies commerciales sur lesquelles peseraient des charges trop lourdes. D'ailleurs, dé- terminer si c'est la valeur au point d'origine ou au point de dé- barquement qui doit servir de base à la taxe, c'est admettre a priori l'existence de droits d'entrée et anticiper sur la discussion du paragraphe suivant.
Quant au droit d'exportation, le projet est muet. On veut proclamer la libre entrée et la libre circulation des marchandises. Les autres questions, et notamment celle qui concerne les droits de sortie, se résoudront en leur temps, d'elles méêmes et suivant les nécessités de lavenir. La perception de droits de sortie est d'ailleurs, beaucoup moins vexatoire que celle de droits d'entrée. Il faut admettre que l'on laisse ouvertes aux autorités locales certaines sources de revenus et la possibilité de pourvoir à leur besoins.
Le Comte de Launay, en présence de ces observations, déclare qu'il s'en remet à la décision de la Commission; vil parait impossible de préciser un maximum pour les taxes, on pourrait tout au moins remplacer, dans le paragraphe 2, les mots: „percçues comme compensation“ par ceux-ci, „perçues comme équi- table compensation“.
Le Baron de Courcel demande que l'on ajoute au paragraphe 4 les mots: „qui ne seraient pas pergues comme 6qui- table compensation“.
Le Président indique que ce sera la tùche du comité de rédaction de tenir compte de toutes ces observations.
Le Baron Lambermont: II faut que le comité de rédaction connaisse bien clairement les vues qui animent la Con- férence. Celle-ci veut admettre exclusivement la perception de taxes destinées à compenser une prestation de services ; les taxes douanières ne répondent pas à cette conception.
Le Baron de Courcel croit qu'il ne rentre pas dans le pro- gramme de la Conférence de tracer un programme fiscal et économique complet aux territoires dont elle s'occupe. Elle affirme nettement sa volonté d'exclure toutes taxes différentielles; mais elle ne peut se faire juge du mode de perception des futurs impêts et du détail de l'administration. Il ne faut pas renouveler l'expérience coloniale faite au seizième siècle, alors que l'on a conduit des colonies à la ruine en prétendant fixer, d'Europe et en se plaçant au seul point de vue de la métropole, leur mode d'existence financière et administrative. La Haute Assemblée doit se borner à interdire tous droits différentiels et tout traitement de fareur, et à exiger que des droits ne soient jamais perçus dans un but fiscal, c'est-à-dire dans un but d'enrichissement; mais elle n'a ni le droit juridique, ni le droit moral de légiférer au delaà.
M. de Kusserow fait ressortir que le Gouvernement Alle- mand, en proposant sa déclaration, désirait écarter tout traitement différentiel quant aux taxes qui devront néeessairement éêtre
Perçues à titre de compensation des qépenses utiles pour le commerce, et, en méême temps, exclure tous les droits d'entrée et de transit. Une proposition qui tendrait à introquire des droits d'entrée modifierait matériellement la proposition du Gouvernement Allemand et ne saurait plus ressortir à la décision d'un simple comité de rédaction. II en serait de méme, si, à la demande de M. le Plénipotentiaire d'ltalie, les droits de sortie, qui ne sont pas mentionnés dans la déclaration proposée par 1'Allemagne, devaient être limités à un maximum.
Sous le bénéfice de ces observations, le Président propose de renvoyer l'alinéa 5 à la Commission qui pourra s'éclairer, au besoin, en entendant de nouveau certains Délégués. Cette proposition est adoptée.
Sir Edward Malet fait observer que, vu la tãche qui est conflée à la Commission, il conviendrait que chaque Puissance y ft représentée.
M. le Baron de Courcel: Dans ce but, on pourrait établir que tous les Membres de la Conférence auront la faculté de siéger à la Commission s'ils le veulent, oun de s' faire représenter.
Le Président constate l'agrément de la Conférence à cette proposition, et la constitution de la Commission se trouve ainsi fixée.
Il donne ensuite lecture de l'alinéa 5 du projet, ainsi conçu:
„Toute Puissance qui exerce ou exercera
des droits desouveraineté danslesterritoires
susvisés ne pourrayconcéder ni monopole ni priviléged'aucune espèceen matière commer- ciale. Les étrangers y jouiront indistincte- ment du mêmetraitementet des mêmes droits due les nationaux.“ M. Sanford donne lecture du paragraphe aditionnel suivant qu'il propose d'ajouter à ce paragraphe:
„Lanavigation duçongo étantactuellement difficile ou impossible par suite d'obstacles naturels dans la partie deson cours comprise entre Vivi et le Stanley Pool, les Hautes Puissances contractantes reconnaissent à
l'Etat on Peuvoir riverain qui, au moment de la conclusion duprésent traité, possédera la plus grande étendue de fleuve entre ces deux points, le droit exclusif de construire et d'exploiter, ou de faire construire et ex- ploiter par une compagnie concessionnaire, une route ou un chemin de fer dans larégion des cataractes du Bas-Congo.
Si la susdite voie passait par leterritoire de plusieurs riverains, son prolongement en aval de Vivi jusqu'au point oùs cesse la grande navigation est reconnu à l'Etat, Pouvoir ou Compagnie qui aura construit la section principale, y compris le droit d'ex- ploitation et l'application de ses tarifs.
Les Etats ou Pouvoirs riverains donneront toutes facilités pourl'exécution de cetravail, et, afin d'en mieux assurer la réalisation, I1'Etat ou Pouvoirriverain qui confruitla voie ou la Compagnie concessionaire, ne subira, en matièred'exploitationetde tarifs, d'autre restriction que celle résultant de l'assimi- lation des êtrangers aux nationaux sous
tous les rapports.“
Sur une observation de M. de Serpa, tendant à laisser aux Membres de la Conférence le temps d'examiner cet amendement avant sa discussion, conformément à la procédure concertée lors d'une précédente séance, le Président annonce que le projet de M. Sanford sera imprimé et distribué, pour êétre discuté dans une prochaine réunion.
A J'occasion de la proposition de M. Sanford, M. Kasson désire faire remarquer que son Gouvernement ne s'engage pas dans les détails de ce projet, mais le présente seulement dans le but de saisir la Conférence en vue de Pamélioration des communi- cations.
Le Président demande si les Membres de la Conférence ont quelqu'observation à présenter au sujet du paragraphe 6, ainsi libellé:
„Toutesles Puissances exerçant des droits 8 de souverainetéouune influence dans lesdits territoires, prendront l'obligation de con- courir à lasuppression del'esclavage et sur- tout de la traite des noirs, de favoriser et d'aider les travaux des missions et toutes les institutions servant à instruire les indi- gêènes et àleur faire comprendreetapprécier les avantages de la civilisation.“
Le Comte de Launay parle alors de nouveau de sa propo- sition présentée à la séance du 19 novembre et dont il rappelle les termes. II s'agirait de la recommander aux Gouvernements respectifs, et, en attendant, de faire à l'alinéa 6 l'adjonction in- diquée. La teneur de cet alinéa resterait donc la méme, sauf l'adjonction suivante:
„„La même protection serait étendue aux missionaires chrétiens de tout culte, aux savants, aux explorateurs, pour leurs per- sonnes, comme pour les escortes, avoir et collections.“
C'est aux savants, aux explorateurs, dit le Comte de Launay, que nous sommes redevables des merveilleuses découvertes faites dans ces dernières années en Afrique. Les missionaires prétent, de leur côté, un précieux concours pour gagner ces pays à la civilisation inséparable de la religion. II est de notre devoir de les encourager, de les protéger tous, dans leurs recherches et expéditions présentes ou ultérieures, et dans une œuvre ouù leurs efforts se combinent et se complètent. Bien des pays ont fourni un glorieux contingent. Leurs noms sont présents à notre mé- moire. Pour ce qui concerne l'Italie, Son Excellence cite entre autres ceux des Massaia, Cecchi, Antinori, Bianchi, Chiarini, An- tonelli, Gessi, Casati, Matteucci, Comtoni, Piaggia, Sapeto, Bor- ghese, Massari, Giulietti, Salimbeni, Colaci, Dabbene, Pippo, Na- retti, Sacconi ete. etc.
M. Busch croit que, sans comprendre cette question dans la déclaration, on pourrait en faire l'objet d'un voeu spécial.
Sir Edward Malet fait connattre qu'il a aussi présenté un amendement tendant à inscrire à l'alinéa 6, entre les mots „tra- vaux des missions“ et les mots „et toutes les in- stitutions“, les mots suivants: „I'exercice de toutes les religions sans distinction de culte“.
Said Pacha donne son adhésion à cette rédaction.
Le Président dit que l'amendement de Sir Edward Malet pourra être utilement renvoyé au comité de rédaction. Quant à la proposition du Comte de Launay, on répondrait aux intentions de l'Ambassadeur d'Italie si les Plénipotentiaires transmettaient son vœu à leurs Gouvernements respectifs, en le recommandant à Fattention de ces Gouvernements au nom de la Conférence.
M. de Serpa rxappelle que l'Ambassadeur d'Italie, s'appuyant sur des considérations morales, a demandé l'interdiction de j'im- portation des boissons spiritueuses et de la poudre dans les terri- toires dont elle s'occupe. Pour des motifs de même nature, M. de Serpa propose d'interdire aussi l'importation des cangues, fouets, et de tous les instruments de supplice dont se servent les propriétaires d'esclaves.
Le Comte de Hatzfeldt fait observer que l'Ambassadeur d'Italie n'a pas réclamé l'adoption d'une décision formelle par la Conférence et n'a formulé aucun amendement positif.
Le Comte de Launay reconnait l'exactitude de cette remarque, tout en rendant pleine justice an sentiment humanitaire qui a- inspiré le langage d'un de ses colléegues du Portugal. M. de Serpa déclare qu'il n'entend pas donner à sa demande un carac- tére différent de celui que le Comte de Launay attribue à ses propres suggestions.
A la suite des explications échangées à ce sujet, le Comte de Launay et M. de Serpa tombent d'accord avec le’Président pour admettre qu'une inscription de leurs voeux au protocole suffira pour remplir leurs intentions.
Sur le méême paragraphe 6, le Baron Lambermont fait re- marquer que le principe de la séparation de l'Eglise et de l'Etat appliqué par certains Gouvernements leur permet bien de se dire prêts à protéger, mais non préêts à aider les entreprises reli- gieuses qui sont du seul ressort de l'Eglise.
Le Comte de Hatzfeldt répond que l'observation sera men- tionnée au protocole et que le comité de rédaction en tiendra compte.
L'alinéa 6 est ensuite adopté avec l'amendement proposé par 'Ambassadeur d'Angleterre.
M. Kasson, revenant sur ce qu'il a dit au sujet de la né- cessité d'un remaniement de la rédaction du paragraphe premier, et au sujet du vœu exprimé par la Commission dans le sens de extension de la liberté commerciale à 1'Est du bassin du Congo, M. de Kusserow est amené à expliquer que la Commission a dü se borner à émettre un simple vœu relativement à l'extension de la liberté commerciale sur la côte orientale d'Afrique, tandis que la Conférence pourrait émettre une décision si tous ses Membres avaient à ce sujet les instructions nécessaires. L'Am- bassadeur de France, pour répondre à une demande d'éclair- cissement de M. Kasson et à la suite d'une observation de M. de Kusserow, explique d'ailleurs que, dans sa pensée, le mot littoral, employé dans son paragraphe additionnel au vœu de la Commission, comprend les territoires situés entre la crêéte orientale du bassin du Congo et la Mer des Indes.
„M. Kasson exprime, de nouveau, le désir qu'une décision positive soit prise par la Conférence conformément aux vues de
de la délimitation tracée par le Plénipotentiaire de 'Amérique Dpou le domaine de la liberté commerciale. —
Le Président répond qu'on ne saurait aller au delà simple vœu aussi longtemps que certains Plénipotentiaires n'au pas les instructions nécessaires.
Le Baron de Courcel fait remarquer que la Conférence ayant, dès à présent, étendu le principe de la liberté commerciale à des territoires non compris dans le bassin géographique du- Congo il y a lieu, en effet, de modifier le paragraphe premier de la dê. claration, et qu'à ce point de vue, il partage l'avis de M. Kasson. Mais le soin de remanier cette rédaction incombe naturellement au comité de rédaction.
Le Ministre des Etats-Unis Baron de Courcelà cet égard.
L'alinéa 6 de la déclaration est ensuite adopté par la Con- férence.
Le Président soumet à la discussion l'alinéa 7, qui suit:
„Sauf arrangement ultérieur entre les Gouvernements signataires de cette décla. ration et telles Puissances qui exerceront des droits de souveraineté dans les terri. toires dont il s'agit, la commission inter. nationale de la naivigation du Congo, in. stituée en vertu de l'acte signé à Berlin 1 e -au nom des mêmes Gouvernements, sera chargée de surveiller Il'application des principes proclamés et
adoptés par cette déclaration.“
M. de Serpa estime que la surveillance attribuée par ce paragraphe à la Commission internationale de navigation qu Congo entraverait la liberté d'action et l'nitiative légitime des Gouvernements territoriaux et créerait de perpétuelles occasions de conflit. Les autorités locales auront la responsabilité de leurs actes et devront conserver leur pleine liberté d'administration. La leur retirer, ce serait compromettre le développement des. colonies.
Le Baron de Courcel dit que ce paragraphe soulève en effet certaines difficultés, que, d'ailleurs, la constitution de la Com- mission qui y est mentionnée ne saurait être connue que lorsque se discntera la question de la navigation. Dans ces conditions il serait logique de renvoyer l'examen d'une des attributions de cette même Commission jusqu'au moment ouù sa constitution aura été décidée et réglée.
M. de Kusserow, interprétant les intentions du Gouverne- ment Allemand à l'égard du paragraphe 7, fait observer que les mots „sauf arrangement ultérieur“ mavaient d'autre portée que de signifier „jusqu'à“. Le Gouvernement Allemand n'a nullement l'intention d'empiéter sur les droits souverains des Gouvernements reconnus ou qui seraient ultérieurement reconnus. Mais, en attendant, il lui semble nécessaire de ne pas laisser sans contrôole la liberté du commerce dans le bassin du Congo telle qu'elle sortirait des décisions de la Conférence. La Com- mission Internationale de la navigation du Congo lui parait un organe compétent pour être provisoirement chargé de ce contr0le. Du reste, les Plénipotentiaires d'Allemagne se rangent à l'opinion de l'Ambassadeur de France, tendant à ajourner la dis- cussion de cet alinéa jusqu'à la création de la Commission Inter- nationale, dont il s'agit.
Le Président constate que la Conférence est d'accord sur ce point.
„II propose ensuite de s'en rapporter à la Commission pour désigner le comité de rédaction.
La Conférence exprime son adhésion à cet égard.
Le Comte de Hatzfeldt fait observer que pour fixer la date de la prochaine séance il conviendra de tenir compte des travaux ultérieurs de la Commission.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 5 heures.
SZECHENVI. CTE AUGTE vAN DEE STRATEN PONTHOZ. BN LAMBERMONT. 8 COMTE DE BENOMAR
JOHN A. KASSON.
H. S. SANFORD.
ALPH. DE COURCEL
EDWARD B. MALET.
LAUNAVX.
F. P. vAN DER HOEVEN.
MAROUIS DE PENAFIEL.
A. DE SERPA PIMENTEL.
CTE P. KAPNIST
GILLIS BILDT.
SAID.
P. HATZFELDT.
BUsSCH.
v. KUSSEROW.
d'un ront
tombe d'accord avec le
signé:
2
RAINDRE. 00 MTE W. BISMARCK SF
Annexe au Protocole No. 3.
Rapport de la Com mission instituée
88i ü par la Conferénce pour fixer la délimitation
du bassin du Congo et, de ses affluents.
Messieurs,
Quelles sont les limites du Congo et de ses affluents?
Cette question figure en téte du projet de déclaration annexé au protocole de votre première séance.
Pour la résoudre, la Conférence a nomméê une Commission com- posée des Représentants de l'Allemagne, de la Belgique, de 1'Es- pagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de la Grande- Bretagne, des Pays-Bas et du Portugal, et elle l'a autorisée à en- tendre les Délégués officiels des Gouvernements ainsi que toutes les personnes qui, d'après son jugement, pourraient lui apporter d'utiles lumiòres.
La Commission, dès le début de ses travaux, a décidé de poser aux Délégués la question suivante:
Qu'est-ce que le bassin du Congo non seulement au point de vue géographique, mais encore au point de vue spécial qui intér- esse la Commission, c'est à dire au point de vue de l'application de la liberté du commerce au centre de 1'Afrique?
Cette distinction entre le bassin géographique et ce qu'on pourrait appeller le bassin économique ou commercial du Congo a conduit la Commission à concentrer définitivement le débat sur trois points nettement séparés: . 1° Quelle est l'étendue du bassin geographique du Congo? 2 ° Quels territoires convient-il d'y adjoindre sur le littoral de l'Océan Atlantique, au Sud et au Nord de l'embouchure du Congo,
dans l'intérét des communications commerciales?
11“ a-t-il lieu de placer également sous le régime de la liberté commerciale certains territoires s'étendant à l'Est du bassin du Congo dans la direction de l'Océan Indien? 8 1.“
A Messieurs les Membres
la majorité de lIa Commission, qui se montrait favorable à l'adoption
de la Conférence.
uelle est Pétendue du bassin géographique du Congo? D'après les idées qui ont été développées par MM. les Délé- ués de la Belgique, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, le bassin du Congo serait délimité au Nord par les lignes du faite i le séparent des bassins de l'Ogowé, du Bénué, du Schari et à 1'Est, par le lac Tanganyka et ses tributaires, et, au les lignes de partage des eaux du Zambeèze et de la
qui le du Nil; Midi, par
h s'est demandé si le Tanganyka fait réellement partie du
bassin du Congo, ce qui revient à savoir, si la Lukuga est ou- n'est pas le déversoir des eaux du- lac dans le Lualaba. G
M. le Délégué Portugais a émis certains doutes à cet Sans les admettre comme fondés M. le Délégué Belge de prendre pour lüimite la rive occidentale du lac M. le Déléêgué Américain, allant plus loin, enveloppe dans le bassin du Congo non seulement le lac, mais encore le bassin de son principal tributaire, le Malagarasi. M. le Délégué Britannique étend sa définition vers l'Est jusqu'aux sources des affluents du Congo et son avis a regu l'approbation de M. 1'Ambassadeur d'Angleterre. 11 ne restait donc à cet égard aucun dissentiment sérieux, et l'unité de vues était i complète quant à l'étendue réelle du bassin du Congo. Il est vrai que M. le Délégué Portugai s, frappé de la difficulté que présente en ce moment une définition rigoureusement exacte du bassin du Congo, a proposé de restreindre la liberté du commerce à la partie du bassin du- fleuve comprise entre la mer et le Stanley Pool; mais M. de Serpa Pimentel a depuis accepté également la définition ci-dessus indiquée du- bassin géo-
graphique.
égard. — Tanganyka.
quas
Quels territoires convient-il d'adjoindre au bassin naturel du- Congo, sur le littoral de l'Océan Atlantique, au Nord et au Sud de l'’embouchure du Congo, dans l'intérét des communications
iales? eee1s Gaza gis bon se rappellera que, dans la séance d'inauguration, son Altesse Sérénissime le Prince Président de la Conférence avait exprimé le vœu que tout le littoral de l'Afrique püt être ouvert au transit des marchandises.
Dans le même ordre d'dées, M. 1'Ambassadeur d'Angleterre, prenant la parole après notre illustre Président, proposa d'appliquer le principe de la liberté commerciale à toute
la ligne de la côte comprise entre les limites de la colonie du Gabon et celles de la province d'Angola. 8
La Commission a cherché, à son tour, à déterminer l'’étendue de la côte occidentale qu'il conviendrait de placer sous la protec- tion des garanties conventionnelles. 3
II est aisé de se rendre compte des considérations qui ont fait désirer cette extension du bassin du Congo à- la côte. Le cours inférieur du fleuve est en grande partie innavigable. Les routes commerciales qui pour la plupart convergent vers le Stanley Pool, se dirigent de là vers la côte par les deux rives du fleuve et se déplacent fréquemment sous T'influence d'hostilités entre les tribus de l'intérieur on pour d'autres causes accidentelles. C'est ainsi que les caravanes aboutissent parfois à des points du litto- ral qui étaient loin de leurs destinations premières. M. le D;e- légué Nêéerlandais et, après l'ui, l'un des Délégués Britanniques sont entrés à ce sujet dans des explications d'un intérét patrique. M. de Bloeme a complété dans une séance subséquente ses premières indications. II a décrit l'organisation du commerce dans les régions qui s'étendent de Sette- Camma à Ambriz et en retraçant la manière dont s'y accom- plissent les transactions, il a fait ressortir la nécessité de maintenir ou de placer ces contrées sous la régime d'une large liberté commerciale. MNM. Woermann, Délé- gué Allemand, a poursuivi et achevé cette démonstration. Il a passé en revue les marchés échelonnés de l'embouchoure du- Niger à celle du Congo et s'est appuyé sur des considérations et des faits, auxquels sa compétence bien connue donne une autorité
particulière, pour arriver à la même conclusion que son Collègue Néerlandais, en portant toutefois jusqu'au Nord de l'’Ogowé la limite du territoire qu'il serait désirable de doter des bienfaits de la liberté commerciale.
Plusieurs solutions ont été proposées 1
M. Stanley, dont les vnes ont été officiellement reproduites par M. le Ministre des Etats-Unis, propose de donner toute liberté d'accès à la cote entre 1 ° 25" correspondant aux branches méöri- dionales du delta de l'Ogowé et 7°0 55" de latitude Sud (embou- choure de la Logé). 8
M. Anderson indique comme limite supérieure l'embou- choure du Fernan-Vaz, délimitation qui se rapproche de celle de M. Stanley.
M. de Bloeme ne remonte pas au-dessus de Mayumbé.
M. Cordeiro indique 4°de latitude Sud: M. de Serpa Pimentel a exprimé l'avis, que, la limite pourrait s'arréter aux possessions Françaises. 3
M. 1'Ambassadeur de France compte être très-prochaine- ment en mesure de faire conaitre les vues de son Gouvernement au sujet de l'application du principe de la liberté commerciale à la zone maritime située au Nord du Congo.
Quant à la limite de la zone méridionale MM. les Délégués ont été généralement d'accord pour la fixer à Ambriz, c'est-à-dire par 70 55“ de latitude Sud, à l'embouchure de la rivière de la Logé.
Etant donnés les points de la côte qui limiteraient la zone maritime, de quelle manière la rattacherait-on au bassin du- Congo?
M. Stanley, dont les vues sont soutenues en cette matière par MM. Kasson et Anderson, propose de tracer un paral- lèle à 1⁰ 25“ de latitude Sud jusqu'à la rencontre de sources de
1Alima qui correspondent à 13° 30‧ de longitude Est de Green- wich. Au Sud, un parallèle mené d'Ambriz dans les mêmes con- ditions suivrait à peu prêès le cours de la Logé (rive droite), et serait prolongé jusqu'au point ouù il atteint le bassin du Quango. Les autres Délégués n'ont pas déterminé de limites à l'in- térieur, sauf M. 1e Délégué Portugais qui arrête au méridien du Stanley Pool la délimitation du bassin du Congo à placer sous le régime de la liberté commerciale. Ce système cesse de subsister en présence des déclarations ultérieures de M. de Serpa Pimentel.
Eun des Délégués Français, M. le Docteur Ballay a fait observer que la voie fluviale, complétée dans la région des cataractes par une route réguliére ou en chemin de fer, absorbera forcément le trafic futur. Gette circonstance, d'après Iui, enlève une grande partie de son intérêét à l'idée d'adjoindre du côté de J'Atlantique des territoires au bassin naturel du Congo. Cette observation s'applique notamment au cours de l'Ogowé dont vincorporation au bassin du Congo serait, au point de vue com- mercial, sans utilité à ses yeux.
Le Délégué Américain ayant constaté que ce jugement ne s'accordait point avec des appréciations antérieures de MM. de Brazza et Ballay, ce dernier a répondu que son opinion s'6tait modifiée de puis que des observations plus exactes avaient fait notablement rapprocher le Stanley Pool de la mer.
A la question posée incidemment par M. 1e Ministre des Pays-Bas, si des canaux pourraient être utilement construits dans l'Afrique centrale, M. Stanley a répondu qu'un travail de ce genre, impraticable à son avis pour la jonction des lacs
Nyassa et Tanganyka, pourrait être exécuté sans grande difficulté vil s'agissait de relier le lac Léopold II au lac Matumba.
8 III
v a-t-il lieu de placer également sous le régime de la liberté commerciale certains territoires s'étendant à l'Est du bassin du
. ““ (Cette question n'a fait Fobjet que d'une seule proposition. M. le Délégué Américain a développé un vaste plan- quitend à adjoindre au bassin géographique du Congo du côté de POcéan Indien toute la région des grands lacs, une partie du- bassin supérieur du Nil et du bassin inférieur du Zambèze. La limite orientale de ce bassin conventionnel comprend tout le littoral de l'Océan Indien entre 5⁰° de latitude Nord et 180 environ de latitude Sud, à l'équidistance vers P'intérieur d'un degré géographique. Arrivé à la rive gauche du Zambèze, la ligne de démarcation reprendrait à cinq milles en amont du confluent du- Schiré et suivrait ensuite la ligne de faite du versant occidental du lac Nyassa, d'ou elle rejoindrait la ligne de partage des eaux du Zambêèze et du Congo. 8 Le projet de M. Stanley a recgu T'adhésion de M. le Ministre des Etats-Unis, qui a déposé une proposition dont le texte est joint au présent rapport. M. Kasson a constaté, à cette occasion, que le commerce des Etats-Unis avec le bassin du Congo se fait par Zanzibar non moins que par la côte occidentale. (voire l'annex.) 8
Cette proposition n'a pas donné lieu à un débat proprement dit. M. 1'Ambassadeur d'Angleterre a déclaré qu'il était, momentanément sans instructions à cet égard. Les deux Pléni- potentiaires Allemands MM. Busch et de Kusserow, se sont ralliés à la proposition de M. le Ministre des Etats-Unis et ont exprimé l'avis que le bassin du Congo ne serait véritablement ouvert au commerce universel que s'il était rendu accessible par son issue orientale aussi bien que par l’occidentale. M. 1'Am- bassadeur de France, tout en se déclarant autorisé à admettre une extension du bassin géographique du Congo, n'a pas cru pouvoir se prononcer encore sur la proposition de M. Kasson. M. de Serpa Pimentel, en se rangeant à la même maniere de voir, ajoute des réserves expresses au sujet de la souveraineté de son pays sur le territoire qu'il possède à la côte orientale d'Afrique. 3 .“ Quelques membres de la Commission, sans en faire l'objet d'une proposition formelle, ont demandé si l'on ne pourrait pré- senter sous la forme d'un vœu l'idée de rattacher par des communications libres le bassin du Congo à l'Océan Indien. Il a été entendu que MM. les Plénipotentiaires réclameraient par la voie télégraphique les instructions de leurs Gouvernements au sujet de l'extension qui serait donnée conventionellement au bassin du Congo tant à l'Ouest qu'*à 1'Est. 8
IV. 8 “
Tel était Pétat des questions lorsque la Commission s'est réunie le 24 novembre. 1“ Après un court échange d'observations, la Commission a adopté à l'unanimité, pour résoudre la première question, la formule suivante: „Le bassin du Congo est délimité par les crêtes des „bassins contigus, à savoir notamment les bassins du- „Niari, de l'Ogowé, du Schari et du Nil, au Nord; par „le lac Tanganyka, à l'Est; par les crêtes des bassins „du Zambèze et de la Logé, au Sud. Il comprend, en „Conséquence, tous les territoires drainés par le Congo „eéet ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses „tributaires orientaux“. 8
La discussion s'est ensuite ouverte sur la seconde question.
M. 1'Ambassadeur de France a déclaré que son Gou- vernement souscrit volontiers à l'incorporation de ses établisse- ments du Stanley Pool et de l'Alima au domaine de la liberté commerciale, mais qu'il n'a pas entendu étendre l'application de ce régime aux bouches de POgowé et à la colonie du- Gabon. Son Excellence accepte immédiatement la limite à la cöte de 5 12˙; elle admet en principe l'extension du régime conventionnel aux établissements Français au Sud de Setté-Camma, se réservant de la réaliser aussitöt que certains arrangements territoriaux encore en suspens auront pu être conclus. 8 1
M. Sanford fait observer à ce sujet qu'une partie des terri- toires compris dans la zone visée par M. l'Ambassadeur de France appartient déjà, en vertu de dispositions conventionnelles, au régime de la liberté commerciale. 1
M. le Plénipotentiaire Portugais propose de sub- stituer à la limite de 5°0 12“ indiquée par l'Ambassadeur de France la rivière Massabé, qui est un peu plus au Nord.
Cette modification est admise sans objection. En conséquence, la proposition de M. le Baron de Courcel porte sur l'extension du régime commercial du Congo à la partie de la côöte située entre la rivière Logé et celle de Massabé, avec extension éven- tuelle au Nord jusqu'à Sette-Camma. “
M. le Dr. Busch constate qu'au point de vue de l'intérèt commercial, la limite devrait être reportée le plus loin possible au Nord. II rappelle que M. Stanley proposait de la fixer à 10 25 et il se prononce pour cette solution. Frappé du reste des faits rapportées par M. le Délégué Woermann, il voudrait que la limite allàt jusqu'à l'Ogowé et méême au-delaà.
MM. les Plénipotentiaires de Belgique, d'Espagne, des Etats- Unis, de la Grande Bretagne, des Pays-Bas et du Portugal se prononcent pour la zone la plus étendue possible. 1
Sur l'observation faite par l'un des Représentants de l'Alle- magne que cette limite devrait être définie, M. 1'Ambassadeur de la Grande-Bretagne reproduit sa proposition antérieure de la fixer à l'embouchure du Fernan-Va⸗z (1g eeh; 1
Les Plénipotentiaires de l'Allemagne appuient cette proposition et expriment en outre le vœu que la liberté commerciale s'etende ultérieurement au bassin de l'Ogowé.
M. 1'Ambassadeur de France propose finalement de fixer la limite septentrionale à Sette-Camma, en maintenant la réserve que Son Excellence a déjà énoncée.
M. 1'Ambassadeur d'Angleterre et. M. le Ministre des Etats-Unis se rallient à cette délimitation, mais en expri- mant la confiance que la ligne de démarcation sera reculée plus tard vers le Nord. 1 8
Quant à la limite méridionale, tous les Plénipotentiaires se sont trouvés d'accord pour la placer à la rive droite de la rivière la Logé, qui correspond à la latitude de 7⁰0 55.
Passant au vote, la Commission, après avoir donné acte à M. 1'Ambassadeur de France de sa réserve provisoire, décide à l'unanimité que la seconde question sera résolue de la manière suivante: 8
„La zone maritime soumise au régime de la liberté „commerciale s'étendra sur l'Océan Atlantique depuis „la position de Sette-Camma jusqu'à l'embouchure de „la Logé.“ 1 8
„La limite septentrionale suivra le cours de la rivière „qui débouche à Sette-Camma, et à partir de la source „de celle-ci se dirigera vers l1'Est jusqu'à la jonction „avec le bassin géographique du Congo, en évitant le „bassin de l'Ogowé. 1
„La limite méridionale suivra le cours de la Logé „jusqu'à la source de cette rivière et se dirigera de là „Vers l'Est jusqu'à la jonction avec le bassin géographique „du Congo.“ .
La Commission aborde la discussion du troisième et dernier point. Les Plénipotentiaires de l'Allemagne acceptent comme base des délibérations le projet déposé par M. Kasson. 1
Les Plénipotentiaires Belges adoptent en principe, en ré- servant leur décision finale. “
Ce projet est également admis par le Plénipotentiaire d'Espagne. S. E. réserve les droits des Puissances qui ont des possessions sur le littoral. 3
M. le Plénipotentiaire des Etats-Unis déclare qu'en formulant son projet, il n'a point entendu méconnaitre les droits
que les lignes de démarcation se tiennent partout à une certaine distance de la côote. II propose toutefois d'exprimer le désir que les libres communications du bassin du Congo soient prolongées jusqu'a la côte, en réservant les droits existants. 3 G M. 1'Ambassadeur de France, en vertu des instructions qu'il a regues de son Gouvernement, se déclare favorable à l'exten- sion du principe de la liberté commerciale du côté de l'Est. Mais on ne saurait oublier qu'on se trouve, dans la région dont il s'agit, en face de certains Pouvoirs établis. On doit tenir compte, notamment, des droits du Portugal et de ceux du Sultan de Zan- zibar, qui n'est pas représenté à la Conférence.*) 8 M. le Dr. Busch constate que tous les Plénipotentiaires en- tendent respecter les droits du Sultan de Zanzibar. ] M. l'Ambassadeur d'Angleterre et M. le Ministre des Pays-Bas, faute d'instructions, ne désirent pas se prononcer sur la proposition de M. Kasson. . b Le projet d'établir des communications libres entre le bassin du Congo et l'Océan Indien ne souléverait pas d'objections de la- part des Représentants du Portugal, s'il était entendu que ces communications atteindront l'Océan Indien au Nord du Cap Delgado. A la suite des considérations qui précèdent, la Commission a émis le vœu que 8 „le régime de la liberté commerciale soit étendu à l'Est „du bassin du Congo jusqu'à l'Océan Indien, sous réserve „qdu respect des droits des souverainetés existantes dans „vpcette région.“ 8 Arrivée au terme de la mission qui lui a été assignée par 1da Conférence, la Commission se fait un devoir de reconnaitre, que les explications de MM. les Délégués spéciaux ont notablement allégé sa täche. Leurs dépositions, parmi lesquelles l'une surtout se distingue par son étendue et son importance, ont été écoutées avec le plus vif intérét et ont guidé notre marche sur un terrai- difficile et compliqué. b Le Président Alph. de Courcel. Le Rapporteur Bon Lambermont.
“ Annexe. Proposition de M. Kasson.
M. le Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique, propose d'intercaler dans le Projet de Déclaration relative à la liberté du- commerce dans le bassin du Congo et de ses embouchures, après les mots „Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents“ les mots: 8 3 „y compris certaines régions situées entre le dit bassin et les deux océans respectivement, et donnant des lignes
8
de communication entre le bassin et l'océan.“
Dans le cas oùò cet amendement trouverait l'approbation de la Commission, M. Kasson proposerait pour ces régions la déli- mitation suivante: b 1 8 A partir de l'Océan Atlantique le parallèle 10 25 de latitude Sud jusqu'à sa rencontre avec la longitude 13⁰0 30“ Est de Green- wich; de ce point une ligne droite se dirigeant au Nord jusqu'au parallêèle 50 de latitude Nord; de ce point, le 50 de latitude Nord se dirigeant Est jusqu'au point distant d'un degré géographique de l'Océan Indien, de ce point une ligne parallèle à la côte dans sa direction Sud-Ouest équidistante de la mer d'un degré géographique jusqu'à la rive droite du Zambèse; de ce point, le long du Zambèse une ligne s'arrétant à cinq milles en amont du confluent du Shiré avec le Zambèse et de ce point une ligne suivant au Nord la ligne de faite séparant les eaux coulant dans le lac Nyassa des autres tributaires du Zambéèse, jusqu'à sa ren- contre avec la ligne de faite séparant le bassin du Congo du bassin du Zambèse; puis cette ligne suivant la ligne de faite pro longée jusqu'au tributaire principal du Kwango ou Kwa; de ce point vers le Nord, suivant la rive gauche du Kwango ou Kwa jusqu'à la rencontre du parallèle 7⁰0 50, de latitude Sud; de ce peint suivant le parallèle 70 500 de latitude Sud jusqu'au- fleuve Logé et suivant la rive gauche de ce fleuve jusqu'à l’Océan Atlantique.
*) La rédaction de ce paragraphe a été modifiée comme pré- cède en vertu d'une correction apportée, d'accord entre le Baron de Courcel et le Baron Lambermont, au document primitive- ment distribué à MM. les Plénipotentiaires.
Preußen. Berlin, 5. Dezember. Im weiteren Ver⸗ laufe der gestrigen (8.) Sitzung des Reichstages begann das Haus die Berathung des Antrags der Wahlprüfungs Kommission, betreffend die Abänderung der Geschäfts ordnung. Der Antrag lautet: 8
Der Reichstag wolle beschließen: 8 folgende Penshdeng 88 Geschäftsordnung vorzunehmen: 5 1 a ort. 8 5a. Die Wahlprüfungs⸗Kommission besteht aus 7 Mit⸗ gliedern und ist bei Anwesenheit von 5 Mitgliedern beschlußfähig Für Weüsfüe der Kommission wird ein be mter Stellvertreter gewählt. 8 1 Ueber die ihr hncewesseßen Wahlverhandlungen entscheidet die Kommissivn auf Vortrag der Referenten; dieselben werden unter möglichster Berücksichtigung der bei der Wahl hervorgetretenen Verhältnisse von dem Vorsitzenden der Kommission unter Zußiehun von zwei Mitgliedern derselben aus den Mitgliedern des Reichs⸗ tages bestimmt, welche der Kommission nicht angehören. . Die Hfeenten haben . ühnen zugewiesenen Wahl üfung Sitz und Stimme in der Kommission. 8 facee Fommifsfion wird in jeder Session für die Dauer der selben gewählt; für dieselbe sind die Bestimmungen der §§. 26, 27 29 — 31 der Geschäftsordnung maßgebend, §. 27 Abs. 1 und 2 je⸗ doch mit den aus obigen Bestimmungen sich ergebenden Modifika⸗ tionen. 1 8
Dagegen Ffeneras. besiühe. von Reinbaben:
Der Reichstag wolle beschließen: 3 diesen Antrag abzulehnen und §. 8 der Geschäftsordnung, welcher t: 8 “ zur Ungültigkeitserklärung einer Wahl hat der Gewählt 8
Sitz und Stimme im Reichstage. Mitglieder, deren Wahl
beanstandet wird, dürfen in Beziehung auf ihre Wahl alle ihne
nöthig scheinenden Aufklärungen geben, nicht aber an der Ab stimmung Theil eßen. ndermaßen zu fassen: 2* Waͤhl rechtzeitig angefochten, so ist innerhalb 14 Tagen nach Ablauf der in 8 4 bezeichneten Frist die Einreichung eines egenprotestes zulässig.
gen dete ee eüe cemmtssten veranlaßt durch Vermittelung
des Präsidenten des Reichstages Beweiserhebung über die ihr er⸗
heblich scheinenden Thatsachen und stellt beim Reichstage Anträge
auf Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahl. 8
Bis zur Ungültigkeitserklärung hat der Gewählte Sitz un
Stimme im Reichstage.“ 8
Der Abg. Dr. Frhr. von Heereman befürwortete als Re⸗ ferent den Antrag der Kommission. Es sei dem Hause be⸗ kannt, daß zu Anfang einer jeden neuen Session die Wahl⸗ prüfungskommission plötzlich mit einer Unmasse von Wahl⸗ protesten überhäuft werde, diesmal seien es über 50. Es sei ein Haupterforderniß, daß dieselben in möglichster Eile erledigt
Congo dans
la direction de l'Océan Indien? .“ “
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du Portugal ou du Sultan de Zanzibar et que c'est pour ce motif
8 88
würden, damit das Resultat über die Gültigkeit oder Un