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et pour ce qui concerne le duites par les Traités de Paris, de Londres, de 1871 et 1883.“ Le Comte Kapnist adhérerait à cette rédaction. M. Busch adheère aussi à cette rédaction qui ferait droit aux justes observations de M. le Plénipotentiaire de Russie. A la suite d'un échange d'idées auquel prennent part le Baron de Courcel, le Comte de Launay et M. Busch, il est décidé de formuler comme suit, pour plus d'exactitude dans la rédaction. la partie du préambule qu'il s'agit de modifier: „ayant été appliqués à des fleuves de l'Europe et de †Amé- rique, et notamment au Danube, en vertu des Traités de Paris. de 1856. de Berlin, de 1878, et de Londres, de 1871 et 1883.“ M. Kasson rappelle les objections qu'il a fait valoir dans
Danube, avec les modifications intro- de 1856, de Berlin, de 1878, et
tendraient à introduire, si on les génCralisait, des innovations assez notables dans le domaine du droit public.
„Je dois donc répéter, qu'en adhérant aux règles adoptées par la Conférence — pour répondre au vœu éclairé du Gou- vernement Impérial d'Allemagne, qui nous a réunis ici en vne d'assurer les relations pacifiques et le libre développement des intéréts commerciaux dans les régions de l'Afrique dont nous nous occupons — le Gouvernement que j'ai Phonneur de repré- senter ici entend limiter les effets de son assentiment à ces contrées, oùQ les circonstances locales et les intérêts internationaux actuellement engagés justifient ces règles, mais qu'Il réserve expressément sa liberté d'appréciation en tant qu'il s'agirait de les généraliser, ou de les appliquer à d'autres circonstances ou à d'autres contrées
Conférence de sanctionner ce vœu au protocole.
Le Comte de Launay établit que, le premier, dles la question humanitaire dont s'occupe actuellement la Confér 76 et il appuie la proposition de Sir Edward Malet. ence
Le Comte van der Straten dit qu'il Ilui reste qnelque qo relativement à P'efficacité pratique qu'aura le vœu soumisg * Haute Assemblée, si les Puissances doivent considérer] responsabilité morale comme dégagée à la suite de cette festation. IIl s'agit du salut des races indigènes du ee Africain. Le Comte van der Straten demande que l'on tated à tous les territoires de la zone franche la déclaration qe 8* cipe qui, d'après le texte actuel du vœu, ne s'appliquerait 88 seul bassin du Niger. Le Plénipotentiaire Belge retrace les dü cussions qui ont eu lieu à ce sujet au
et d'en preserire Uinsertion
il a soule
eur mani.
„nant si les effets du vœu ne devront pas être étendus au bassin in Congo. b 1 . H. van der Hoeven fait remarquer que l'adoption du vœu uar la Commission a été entrainée par ce qu'elle savait de la 2 szence, sur le Niger. de populations musulmanes qui n'ont squ'à présent pris auncune part à la consommation des boissons wiritueuses. Dans le bassin du Congo, au contraire, il s'est cré6 zes habitudes dont il est impossible de ne pas tenir compte; il vest notamment établi des usages commerciaux d'après lesquels es spiritueux remplacent, en quelque sorte, la monnaie, et sont
principal instrument des échanges.
1e Président résume la question et propose de la renvoyer ze nouveau à la Commission, conformément au désir manifesté ar un certain nombre de Membres de la Conférence.
Portugais, suivant les circonstances, se montrera toujours aussi libéral qu'Il le croira possible, dans ses décisions. 8 Sir Edward Malet remet au Président une proposition con- cernant la traite et ainsi conçue: „Selon les principes du droit des gens tels qu'ils sont reconnus par les Hautes Parties Contractantes, la traite des négres et le commerce qui fournit des nègres à la traite sont interdits, et c'est du devoir de toutes les nations de les supprimer autant que possible.“ 1 Sir Edward Malet prononce à l'appui de sa motion le paroles suivantes: 1 „La traite des nègres a été mise au ban de l'Europe civilisbe par une Déclaration du Congrès de Vienne du 8 février 1815. La même question fut discutée par les Conférences d'Aix-la-Chapelle en 1818, et, finalement, au
La Conféren
11u
ce décide qu'il sera fait mention de ces obser-
vations au Protocole et qu'il en sera tenu compte lorsqu'il sera
procédé à la confections des Actes définitifs. — Le Président donne la parole à Sard Pacha pour la
communication que l'Ambassadeur de Turquie a manifesté le désir
de faire à la Haute Assemblée.
Said Pacha s'
exprime en ces termes:
„Le mandat de la Conférence ayant été limitẽ aux territoires de l'Afrique occidentale, mon Gouvernement considère quiil n.y a pas lieu pour Lui de prendre part aux délibérations qui étendraient
le programme primitivement fixé.
Je regrette, conséquemment,
de devoir m'abstenir de participer à toute extension de la dis-
cussion.“ Le Présiden de la Turquie.
t donne acte de sa déclaration au Représentant
M. van der Hoeven rappelle que, comme il a été mentionne
Ce renvoi est prononcé.
„II ne saurait par conséquent, jamais ressortir de l'adhésion M. Kasson estime dès à présent que la Déclaration relative
la Commission contre le mot „etabli“ qui se trouve dans la pre- du Gouvernement Impérial de Russie aux Articles en question, un
mière phrase du préambule. II ne voudrait pas que l'on put con- Congrès de Vérone, une résolution, en date du 20 novembre
1822, proclamait le commerce des nègres d'Afrique comme au Protocole No. 3, page 7, il avait dü réserver son vote rela-
sein de la Commissic II raconte, avec émotion, comment, tivement à l'application du régime conventionnel aux régions
1 b ayant vécu au milieu des populations Indiennes, en contact avec les missionna
clure de cette expression que le Congrès de Vienne avait le droit d'établir des rêègles obligatoires pour le monde entier; les prin- cipes qu'il a proclamés obligent seulement les Puissances qui ont pris part à ses délibérations. Le Baron Lambermont pour tenir compte de cette obser- vation, propose de substituer à l'expression: „les principes généraux qui règlent la libre navigation“ celle de: „les principes destinés aà régler entre les Puissances signataires de cet Acte la libre navrigation, etc.“ Le préambule est mis aux voix et adopté, moyennant les deux modifications indiquées ci-dessus. Le Président met en délibération l'Article I.
Le Marquis de Penafiel expose qu'il avait demandé à la Commisson d'ntercaler dans 1'Article I, entre l'avant-dernier et le dernier alinéa, l'alinéa suivant:
„Tout navire marchand doit être mis à même de fournir la preuve de sa nationalité au moyen d'un pavillon reconnu par la Puissance riveraine et par des papiers de bord ou lettres de mer que le capitaine ou patron sera tenu de pro- duire chaque fois qu'il en sera requis par les autorités de cette Puissance.“
La Commission n'a pas adopté cet amendement, la question. à laquelle il s'applique lui paraissant devoir rentrer dans le cadre des règlements à arréter par la Commission Internationale, mais le Marquis de Penafiel tient tout au moins à ce que sa propo- sition soit mentionnée au Protocole.
2 L'Article I est ensuite adopté.
L'Article II est mis en discussion par le Président. Au sujet du dernier paragraphe de cet Article, le Plénipotentiaire d'-Italie constate avec satisfaction que, conformément à la pensée dont il s'inspirait en proposant une semblable addition à 1'Article II, une révision des tarifs y mentionnés implique, à l'expiration de la période déterminée, un allégement éventuel des charges de la navigation. On ne peut que s'en convaincre davantage à la lee- ture du Rapport du Baron Lambermont qui cite à l'appui, comme le Comte de Launay l'avait fait, le précédent du Danube.
K cette occasion, Son Excellence s'associe bien volontiers au jugement déjà énoncé par ses honorables Collègues, sur le remar- quable Rapport élaboré par le Baron Lambermont.
Le Baron Lambermont remercie le Comte de Launay de
s appréciations élogieuses.
L' Article II est adopté et l'Article III mis en discussion.
M. de Serpa demande l'insertion au protocole de la réserve qu'il a faite — et que la Commission a accueillie — à l’'éégard de la zone orientale, adjointe au bassin du Congo, dans l'étendue de laquelle le régime de cet Acte de navigation ne sera pas appliqué aux territoires appartenant aux colonies qu Portugal, sans le con- sentement de cette Puissance. Cette réserve concorde avec celle qui a été consignée au Protocole No. 3 au sujet de l'application de la liberté de commerce dans les méêmes territoires.
Le Baron Lambermont fait remarquer que les observations formulées par le Plénipotentiaire Portugais devant la Commission ont été mentionnées dans son Rapport.
Le Président donne acte à M. de Serpa de ses réserves et ajoute que la Conférence y a adhéré.
Le Baron de Courcel, au sujet de l''Article III, constate que, d'après les explications échangées dans la Commission, le régime déelaré, par le 2e paragraphe de l’*Article III, applicable aux rivières et fleuves compris dans la région de la liberté com- merciale bien qu'ayant leur cours en dehors du bassin naturel du Congo, est uniquement le régime normal de la liberté de navi- gation stipulé en faveur des bätiments de commerce. L'assimi- lation de ces rivières et fleuves au Congo même et à ses affluents ne s'étend pas aux clauses du présent Acte qui sont empruntées à un autre ordre d'idées; elle ne s'étend point, par exemple, à la clause qui introduit sur le Congo un régime nouveau et particulier en temps de guerre. Du moins le Gouvernement Français, pour ce qui le concerne, croit devoir maintenir ces rivières et fleuves sous l'empire des rêgles ordinaires du droit des gens, sauf, bien entendu, la réserve d'accords ultérieurs qui pourraient s'établir dans un ordre d'idées analogue à celui dont s'inspirait une pro- position récente du Ministre des Etats-Unis.
Said Pacha rapelle les réserves qu'il a dü établir relative- ment à l'extension des travaux de la Conférence à des territoires non compris dans son programme primitif, réserves mentionnées notamment au Protocole 3, page 7, et au Protocole 4, page 5. Il désire maintenant faire connattre les instructions qu'il a regues de son Gouvernement à ce sujet. Elles Iui prescrivent de s'ab- stenir de prendre part aux discussions qui ne rentreraient pas dons le cadre du programme dont il s'agit.
Le Président fait ressortir que cette observation s'applique à la clause étendant la liberté commerciale à l'Est du bassin du- Congo. II croit donc qu'il convient de continuer la discussion des Actes de navigation et de recevoir, une fois l'ordre du- jour épuisé, les déclarations de Said-Pacha.
L Article III est mis aux voix et adopté.
Au sujet de l'Article IV, M. Sanford annonce que, comme il a 6té convenu à la Commission, il se réserve de saisir ultéri- eurement la Conférence d'une proposition amendée, ayant pour objet d'assurer et de protéger l'êtablissement de voies de com- munication commerciales entre le Bas et le Haut- Congo et no- tamment d'un chemin de fer autour des cataractes.
La Haute Assemblée adopte ensuite sans autre discussion les Articles IV, V, VI, VII, VIII, IX et X du Projet.
L'Article XI étant mis en délibération, le Baron Lamber mont suggère un amendement destiné à préciser plus complétement encore que ne le fait le texte du Projet l'irresponsabilité des Gouvernements en cas d'emprunt contracté par la Commission Internationale. II propose de substituer au mots: „Comme assu- mant aucune garantie ni solidarité“ les mots suivants: „Comme assumant aucune garantie, ni contractant aucun engagement ni solidarité“.
Le Baron de Courcel et M. Busch adhèrent à cette pro- position. La Haute Assemblée adopte Article XI avec cette modification.
F'Article XII est également adopté.
Le Comte Kapnist prend la parole sur 1'Article XIII dans les termes suivants: .
„Lorsqu'on a discuté dans la Commission les Articles qui sont devenus aujourd'hui les Articles VI, IX et XIII dans la nouvelle rédaction du Projet, j'ai déclaré que mes instructions ne me permettaient d'adhérer à ces Articles qu'à la condition que tous les autres Plénipotentiaires fussent unanimes en leur faveur, et que, dans ce cas même, je ne pouvais les accepter que sous le bénéfice des réserves que j'aurais à formuler dans la Conférence.
„Je viens donc rappeler ici la réserve générale que j'ai faite en parlant du préambule.
„Cette réserve s'applique plus particulièrement aux Articles
précédent, ou une règle du droit public obligatoire pour Lui, à un degré quelconque, pour d'’autres circonstances et d'autres localités.
„Au surplus, je dois faire une réserve toute spéciale quant au 3° alinéa de 1Article XIII qui a trait aux objets considérés comme articles de contrebande de guerre.
„Je n'ai pas voulu abuser du droit reconnu à tous les Pléni- potentiaires de prendre part, lorsqu'ils le trouveraient nécessaire, aux délibérations de la Commission composée des Représentants des Puissances comprises dans la première série des invitations à la Conférence. C'est pourquoi je me vois obligé de revenir main- tenant sur une question qui a été soulevée dans la Commission en mon absence et sans que je puisse exactement me rendre compte, par le Rapport, de la suite qui lui a été donnée.
„Je veux parler de la proposition Anglaise (voir annexe No 10 au Rapport) dans laquelle la houille se trouverait rangée parmi les articles devant être considérés en vertu du droit des gens comme contrebande de guerre.
„Sans vouloir en aucune façon soulever ici un débat à ce sujet, je dois déclarer, pour me conformer à mes instructions, que le Gouvernement Impérial de Russie n'accepterait en aucun cas une telle interprétation.
„Sur ce point, mes instructions sont péremptoires. Le Gou- vernement que j'ai l'honneur de représenter ici refuserait caté- goriquement Son assentiment à l'article d'un traité, d'une con- vention, ou d'un Acte quelconque, qui impliquerait la reconnais- sance de la houille ou du charbon comme contrebande de guerre.
„II n'y adhérerait pas même sous la réserve d'une limitation de la portée d'un tel article aux regions qui nous occupent, ou à n'importe quelle autre localité“.
Le Baron Lambermont fait observer que la Commission s'est précisément abstenue, dans la rédaction de son Projet, de rien spécifier quant à l'interprétation ou la portée à donner aux termes de contrebande de guerre.
Sir E. Malet fait ressortir de son côté que, dans sa pro- position, reproduite sous le No. 18 des documents imprimés, il s'est attaché à éviter les objections qui auraient pu étre soulevées, si, conformément aux théories admises par le Gouvernement Britannique, il avait compris la houille parmi les articles de contre- bande de guerre. Il a donc visé, séparément, d'abord l'inter- diction du trafic des munitions de guerre et, ensuite, l'interdiction du commerce de la houille.
Le Comte Kapnist dit qu'il a voulu précisément enregistrer la différence qui existe sur ce point entre les vues de son Gou- vernement et celles du Gouvernement Britannique.
La Conférence prononce ensuite l'adoption des Artiecles XIII et XIV.
Sir Edward Malet revient sur les observations présentées par le Marquis de Penafiel au sujet de 1'Article I. Le Plénipoten- tiaire de la Grande Bretagne, qui les avait imparfaitement entendues, tiendrait à ce qu'il füt bien constaté que Jamendement du Pléni- potentiaire Portugais a été écarté par la Commission.
Le Marquis de Penafiel dit que sa proposition tendait seulement à empécher la piraterie.
M. de Kusserow rappelle à cette occasion que les Re- présentants du Gouvernement Allemand n'ont pas adhéré à la motion du Marquis de Penafiel, dans la Commission, parce qu'ils n'ont pas voulu qu'une gêne nouvelle füt créée pour la navi- gation. D'après la rêgle consacrée par tous les traités de commerce et de navigation de récente date, les papiers de bord, dont un navire marchand est muni conformément aux lois de son pays, suffisent pour établir sa nationalité.
Le Président soumet à la Haute Assemblée l'ensemble du- Projet concernant la liberté de la navigation sur le Congo et con- state son adoption.
Le Baron Lambermont fait connaitre que, par suite d'une erreur matérielle, le mémoire du Plénipotentiaire Britannique, con- cernant le Niger (No. 11 a des documents imprimés) n'a pas été joint au Rapport de la Commission. La Conférence pourrait décider qu'il füt suppléé à cette lacune.
Le Baron de GCourcel considère que la- question est de la compétence personnelle du Baron Lambermont, à qui il appar- tient d'apprécier quelles pièces doivent éêtre jointes à son Rapport. La Conférence, en intervenant pour décider l'adjonction d'une annexe, paraitrait émettre une appréciation implicite relativement à son contenu.
Le Baron Lambermont dit qu'’il a simplement voulu sig- naler une lacune dans le document imprimé sous sa direction. M. Busch lit le préambule de l'Acte concernant le Niger. En vue de rapprocher sa rédaction de celle adoptée au sujet du Congo, la Conférence en modifie le texte comme suit:
„Le Congrès de Vienne ayant établi, par les Articles 108 à 116 de son Acte final, les principes destinés à régler, entre les Puissances signataires de cet Acte, la libre navigation des cours d'eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs Etats, et ces principes ayant été appliqués à des fleuves de l'Europe et de 'Amérique, les Pnaissances dont les Plénipotentiaires se sont réunis en conférence à Berlin ont résolu de les étendre au Niger et à ses affluents.
A cette ün, Elles sont convenues des Articles suivants:
Les Articles II à VII sont ensuite adoptés sans discussion. Au sujet de l'Article VIII, paragraphe 2, le Baron Lamber- mont exprime un doute relativement à utilité de la référence à P'Article III inscrite dans ce paragraphe; le régime des affluents se trouve, en effet, déjà réglé dans le paragraphe précédent.
Le Baron de Courcel fait observer qu'il peut exister, sur les affluents du fleuve, des voies de communications latérales, auxquelles se rapporterait la référence.
L'Article VIII est adopté tel qu'il est formulé dans le Projet. La Conférence adopte également l'Article IX, et l'ensemble du Projet d'Acte.
Le Comte Kapnist dit à cette occasion ce qui suit:
pe prie la Haut Assemblée de vouloir bien prendre
acte de ce que, pour cette fois du moins, elle est en pré- sence, non pas d'une „application large“ des principes du Congres de Vienne, mais bien vis-à-vis d'une restriction de ces principes, attendu que, sur le Niger, il n'y aura non seulement pas de Commission Internationale, mais pas meme de Commission de riverains.
„vLes Puissances qui domineront sur les bords de ce
fleuve mixte, mais heureusement privilégié, veilleront Elles-
memes et sans aucune intervention étrangère à l'élaboration et à l'application des règlements conformes au principe de la libre navigation garantie pour ce fleuve.“
Sir Edward Malet rapelle les discussions auxquelles a donné lien le commerce des boissons spiritueuses. La Commission a décidé, en dernier lieu, de proposer à la Conférence l'adoption d'un vœu dont le texte se trouve reproduit à la gage 30 de son
susmentionnés, attendu que les dispositions qu’'ils contiennent
.“
8 ; 11ssic ires vp; s'efforgaient de leur imprimeur le sceau de la civilisation, ilnü
constaté le désespoir de ces prétres chrétiens qui- voyaient peéri la race Indienne succombant aux excès de liqueurs fortes 8 Comte van der Straten a observé, dans les plantations 9 l'Amérique du Sud, les mêmes ravages, opérés par les alcools sur les races noires, celles précisément qui habitent le centre qs l'Afrique. Le Plénipontentiaire dit que les races indigènes de de zone franche seront sobres ou, bientôt, ne seront plus. II 8 d'ailleurs une différence entre les effets produits par Faieooliana sur les races Indiennes, d'une part, et sur les races Africaines de l'autre. Le nègre ne succombe pas physiquement à 'ivrognerie; il succombe moralement. Si les Puissances ne le sauvent pas qe ce vice, on fera de lui un monstre qui dévorera l'œuvre de la Conférence. Aussi le Comte van der Straten considère-t-il comme insuffisant le vœu consigné au Rapport du Baron Lambermont Il voudrait que les Puissances prissent l'’engagement moral de continuer leur œuvre, comme Elles l'ont pris autrefois, dans le Traité de Vienne, relativement à la suppression de l'esclavage
On veut concilier les intéréts légitimes du Commerce avec ceux de l'humanité. Pour atteindre véritablement ce but, il est indispensable de compléter la résolution dont le texte est propos6 par la Commission; le Plénipotentiaire Belge propose d'y pour. voir en ajoutant au vœun actuellement en discussion le paragraphe suivant, également destiné à être inséré au Protocole, avec la sanction d'un vote de la Conférence.
„En émettant le vœu qu'une entente s'Gtablisse entre les Gouvernements pour régler le commerce des boissons spiritueuses, la Conférence ne juge pas avoir entièrement rempli sa mission d'humanité. Elle entend laisser le com. plément de sa täche à des négociations que les Gouverne. ments représentés à la Conférence engageraient. en tenant compte des circonstances, pour concilier les intéréts du commerce avec les droits imprescriptibles des populations Africaines et les principes d'humanité dans toute l'étendue du territoire du Congo.“
Le Comte de Launay rend hommage aux sentiments élevés qui viennent d'étre exprimés par le Gomte van der Straten. L'Ambassadeur d'-Italie tient à faire observer, à cette occasion, que, lorsqu'il parlait à deux reprises sur cette question, il compre- nait dans sa pensée les territoires du- Congo comme ceux du Niger, mais qu'il ne se prononçait pas pour l'interdiction absolne du commerce des spiritueux. Dans cet ordre d'idées, le Comte de Launay s'associe volontiers à la proposition du Comte van der Straten, parce qu'elle répond à l'objet qu'il a lui-même en vue: concilier les droits de l'humanité avec les intéréts légi- times du commerce.
M. Kasson croit indispensable de contrôler le trafic des boissons spiritueuses. II désire qu'un effort de plus soit fait dans ce but et que la question soit renvoyée, à cet effet, à l'examen de la Commission.
M. van der Hoeven estime que l'on ne saurait faire plus que de reconnaitre aux Etats établis dans l'Afrique centrale la faculté de prendre des mesures pour réglementer et surveiller le débit des boissons.
M. Busch exprime toute sa sympathie pour la cause phil. antropique éloquemment plaidée par le Comte van der Straten; toutefois, les idées du Représentant de l'Allemagne sont encore indécises en ce qui touche la solution pratique qu'il serait possible de fixer. Il croit avec M. van der Hoeven que le contrôle du- débit des boissons est pour le moment le seul moyen pratique, mais que des mesures de cette nature ne sont pas de la com- pétence de la Conférence. II n'oserait donc pas adhérer à la pro- position du Comte van der Straten, mais il est prét dès à présent à s'associer au vœu formulé par la Commission.
ELe Baron de Courcel estime, comme M. van der Hoeven, que c'est le contröle du débit des spiritueux que l'on doit s'attacher à faciliter. Mais c'est là une des attributions de l'administration et de la police intérieures qui ressort tout naturellement aux souverainetés locales. Le vœu formulé par la Commission répond aux vues de Sir Edward Malet comme, en général, à celles de la Conférence; il donnera aux Gouvernements l'appoint de force morale nécessaire pour combattre, dans la mesure possible, le fléau contre lequel il s'agit de ce prémunir.
M. de Kusserow rapelle un précédent qu'il a déjà cité devant la Commission: le Gouvernement Siamois a récemment conclu avec diverses Puissances un traité qui lui a permis de remédier aux abus du commerce des spiritueux. O'est, en effet, dans Pinitiative prise par les Gouvernements locaux que ce trouvera le meilleur remède contre la démoralisation des popu- lations par l'abus des liqueurs fortes. Le vœu sur lequel délibère, en ce moment, la Conférence est une garantie que les Gouverne- ments locaux trouveront toujours auprès des Puissances représentées dans la Haute Assemblée le concours qu'ils leur demanderaient dans cet ordre d'idées.
Le Comte van der Straten reconnait les difficultés que soulève la question, mais il a rempli un devoir de conscience en présentant sa motion. 1 Sur une interrogation de M. Busch, M. Kasson dit qu'il voudrait qu'un dernier effort füt fait dans la Commission pour trouver une Formule propre à réunir toutes les adhésions.
Sir Edward Malet croirait également utile une tentative de cette nature.
Le Président consulte la Conférence relativement à l'ordre dans lequel elle désire se prononcer sur les propositions qui lui sont soumises en ce moment.
Le Comte de Launay demanderait la priorité pour le vœu présenté par la Commission. Son adoption marquerait un minimum qui pourrait être complété ultérieurement par T'adoption d'une proposition plus large, s'il s'en trouvait une qui puùt réunir l'unanimité des suffrages.
Le Président met aux voix le vœu proposé par la Com- mission et la Conférence l'“adopte.
M. Busch demande ensuite si la Haute Assemblée veut con- tinuer l'étude de la question, en vue de rechercher une solution moins restreinte. 1 Le Baron de Courcel croit que le vœu déjà voté tient compte, dans une juste mesure, des considérations diverses qu'il y avait lieu de concilier, et qu'il aura pratiquement des conséquences utiles. 3 Sir Edward Malet demande si les effets du vœu dont il s'agit s'étendront aux territoires compris dans le bassin du Congo. Le Baron Lambermont répond que la Commission s'est bornée à s'inspirer de la proposition Anglaise qui, elle-méme, ne visait que le Niger. “ Le Comte de Launay dit que les préoccupations qu'il a été le premier à émettre, s'étendaient à la région du Congo comme à celle du Niger.
Rapport. Le Représentant de la Grande Bretagne demande à
Sir Edward Malet pense qu'il convient d'examiner main-
ala liberté commerciale, qui a déjà réuni les suffrages des Membres 1 h Conférence, ne saurait empécher les Gouvernements riverains contröler le trafic des boissons spiritueuses parmi les populations
sont soumises à leur juridiction.
coupable et illicite „un fléau qui a trop longtemps désolé l'Afrique, dégradé l'Europe et affligé l'humanité“. conséquent, les Puissances s'engagèrent à concourir à tout
Par
aux instructions qu'il a reçues depuis lors, le Plénipotentiaire
situées en dehors du bassin géographique du Congo. Conformément
des Pays-Bas est en mesure de joindre son adhésion à celle
Sir Edward Malet se réfeèere à la Déclaration faite par lui örs de la première séance et dans laquelle il est dit que le Gouvernement de Sa Majesté verrait avec plaisir étendre à d'autres senves de l'Afrique le régime qui sera arrêté par la Conférence. Cette observation vise particuliérement le Zambêze. Le Cabinet de Londres croirait désirable que l'application des principes qui rögleront la navigation du Niger s'étendit également à ce fleuve. le Plénipotentiaire de la Grande Bretagne se permet donc de jemander à MM. les Plénipotentiaires du Portugal s'il s'engagent z6tendre au Zambeèze le rêèglement de navigation que les Puissances ont adopté pour le Niger, dans l'intérét du commerce et de la de Penafiel saisit avec plaisir l'occasion que gci offre le Plénipotentiaire de 1'Angleterre pour déclarer que son Gouvernement a déjà, de sa propre autorité, introduit le régime de la libre navigation sur le Zambèze. Ce fleuve, d ailleurs, différe encore plus du Niger que celui-ci du Congo, puisque le Portugal est seul souverain sur tout le cours navigable du Zambèze. Du reste, cette question étant en dehors du programme de la Con- trence, le Gouvernement Portugais ne peut accepter de discussion zur ce sujet et doit réserver son plein droit d'appliquer dans cette partie de ses domaines les principes qu'Il jugera les plus con- Fenables selon les circonstances. 18 1
M. Busch dit que l'on serait néanmoins heureux, si le Portugal ze décidait un jour à faire connaitre qu’*Il s'offre à appliquer dans
ce qui pourrait assurer et accélérer l'abolition de ce com- merce. 1 8 „Le projet de Déclaration ci-dessus est rédigé dans P'in- tention de faciliter et d'accentuer l'exécution des principes du Congrès de Vérone qui consacrait le devoir des nations civilisées de concourir à la suppression de la traite. 8 „Nous pensons que les mots „et le commerce qui fournit de nègres à la traite“ sont nécessaires pour développer, d'une manière complète, les principes énoncés et c'est dans l'espoir que cette interprétation sera agréée par les Puis- sances réunies à la Conférence de Berlin que j'ai l'honneur de soumettre le Projet à leur considération“. Le Président annonce que cette proposition sera discutée dans la prochaine séance. 3 Le Baron Lambermont expose que, dans un certain nombre de traités, il a été inséré une clause permettant aux Puissances non signataires d'adhérer ultérieurement à ces Actes. Une Puissance contractante était chargée par les autres de recevoir ces adhésions, et de suivre toutes les procédures utiles à cet effet. Le Baron Lambermont deésire aussi constater que parmi les Gouvernements représentés dans la Haute Assemblée il en est qui devront soumettre à la sanction parlementaire les accords préparés par la Conférence. IIl y aurait lieu d’'introduire dans les Actes définitifs un article destiné à réserver cette sanction parlementaire, ou tout au moins de fixer, pour l'échange des ratifications, un dé- lai suffisant pour permettre aux Gouvernements d'’obtenir l'adhésion
warégion duzambeèze le régime conventionnel élaboré par laConférence. Le Marquis de Penafiel répond que le Gouvernement
de leurs chambres respectives.
de ses Collègues. La séance est
levée à 5 heures ½.
signé: SZ7ECHENXI. 89 CTE AUGTE vAN DEERE STRATEN PONTHOZ. BNX LAMBERMONT. E. VIND.
C0MTE
DE BENOMAR.
JOHN A. KASSON.
H. S. SANFORD
ALPH. DE COURCEL. EDWARD B. MALET. LAUNAX.
F. P. vAN DER HOEVEN. MAROUIS DE PENAFIEL. A. DP SERPA PIMENTEL. CTE P. KAPNIST.
GILLIS SAID. BUSCH.
vV KUSSEROW
BILDT.
Certifie conforme à RAINDRE. COMTE W. BISMARCK. SCHMIDT.
l'original:
—
fanserate für den Deutschen Reichs⸗ und Königl. preuß. Staats⸗Anzeiger und das Central⸗Handels⸗ egister nimmt an: die Königliche Erpedition des Zeutschen Reichs-Anzeigers und Königlich Preußischen Staats-Anzeigers: Berlin SW., Wilhelm⸗Straße Nr. 32.
1. Steckbriefe und Untersuchungs-Sachen. 2. Subhastationen, Aufgebote, Verladungen
u. dergl. 6. Verschiedene Bekanntmachungen.
3. Verkäufe, Verpachtungen, Submissionen etece. 4. Verloosung, Amortisation, ³8 u. 8. w.
Oeffentlicher Anzeiger.
5. Inqustrielle Etablissements, Fabriken und
Grosshandel.
7. Literarische Anzeigen. 8. Theater-Anzeigen.
Zinszahlung 6 6 9. Familien-Nachrichten.
von öffentlichen Papieren.
In der Börsen- beilage.
Inserate nehmen an: die Annoncen⸗Expreditionen des „Invalidendank“, Rudolf Mosse, Haasenstein & Vogler, G. L. Daube & Co., E. Schlotte, Büttner & Winter, sowie alle übrigen g
ößeren
Annoncen⸗Bureaux.
obigen 12 000 hiemeit aufgefor
Subhastationen, Aufgebote, Vor⸗
ladungen u. dergl. 1477 Aufgebot. 8 6 h, Antrag des Grubendirektors Otto Röder zu Dortmund, als Bevollmächtigten der Rechts⸗ nachfolger der Eheleute Justizrath H. G. Röder und Julie, geb. Capell, aus Dortmund, wird der Inhaber des angeblich verloren gegangenen Kurx⸗ sceines des als Gewerke eingetragenen Justizraths H. G. Roeder aus Dortmund über 39 Kuxe des in 1000 Kuxe eingetheilten, zunächst der Stadt Hat⸗ fingen belegenen Steinkohlenbergwerks Hasenwinkel hierdurch aufgefordert, seine Rechte auf diesen Kux⸗ schein spätestens im Aufgebotstermine, den 22. Mai 1885, Mittags 12 Uhr, bei dem unterzeichneten Gerichte, Zimmer Nr. 19,
Amtsgericht an
[57897]
des Ausschlusses innerhalb zwölf Wochen nach der letzten Bekannt⸗ machung, spätestens aber in dem auf
den 8. April 1885, Mittags 12 Uhr, anberaumten Angabetermine bei dem unterzeichneten
Altona, den 16. Dezember 1884. Königliches Amtsgericht.
In Sachen der Frau Moritzia Theodore Charlotte von Buchwald, geb. von Pentz, in Rostock, ver⸗
ℳ s. w. d. a. zu haben vermeinen, dert, diese Ansprüche bei Vermeidung und des ewigen Stillschweigens
kammer vom
bestimmt. Hiezu wird die
lden. zumelden anwalt zu bestellen.
Abtheilung V.
Veröffentlicht: Kanzleirath Over, I. Gerichtsschreiber des Königl. Amtsgerichts.
letzung der ehelichen Treue.
[57856]
diese Klage die öffentliche Sitzung der I. Civil⸗
Mittwoch, den 4. März 1885, Vormittags 9 Uhr,
Beklagte mit ir Fes se hegns eladen, rechtzeitig behufs ihrer Vertretung einen bei diesseitigem K. Landgerichte zugelassenen Rechte⸗
Kläger verlangt Trennung der Ehe dem Bande nach aus Verschulden der Beklagten wegen 1““ München, den 12. Dezember 1884. G [57889]
Der Kgl. Obersekretär: Rodler.
Bekanntmachung. In dem Testamente der am 10. September 1884
Ver⸗
s Alt⸗Kokendorf 1— n zu Allenstein durch den Amtsgerichts⸗Rath
Neumann
ost von 600 Thlr. = 1800 ℳ der eingetragene Delt bvon und seine unbekannten Rechtsnachfolger mit ihren Ansprüchen ausgeschlossen und dem Sol⸗ daten Florian Jähnel der 5. Compagnie 2. Ober⸗ Schles. Infanterie⸗Regiment Nr. 23 zu Neisse und dem Soldaten Albert Jähnel der 3. Compagnie 2. Garde⸗Regiment zu Fuß zu Berlin die Recht an der genannten Post vorbehalten worden.
riedland O. S., den 14. Dezember 1884. g Königliches Amtsgericht.
Im Namen des Königs! G Auf v des Köllmers Conrad Keuchel erkennt das Königliche Amts⸗
für Recht: I. Die Verhandlung vom 5. Februar 1863, den
anzumelden und den Kurschein vorzulegen, widrigen⸗
falls die Kraftloserklärung desselben erfolgen wird. Hattingen, den 15. Oktober 1884. Königliches Amtsgericht.
Ausfertigung
treten durch den Rechtsanwalt Dr. O. Dittmer in Lübeck, “ ibren Ehemann Carl Christian Adolph von Buchwald, früber zu Nienhusen bei Lübeck, jetzt unbekannten Aufenthalts, wegen Ehescheidung, ist auf Antrag der Klägerin zur Leistung eines der⸗ selben auferlegten Eides und zur Fortsetzung der
zu Berlin verstorbenen Wittwe Mathilde Amalie Erdmann geborenen Bartel ist deren Neffe Adolf Krüger zum Miterben eingesetzt.
Dies wird auf Grund der Erdmaan schen Testaments⸗Akten — T. 56 224 — hierdurch öffent⸗
lich bekannt gemacht.
theken⸗Buchsauszug vom 27. Februar 1863 und See z. November 1871, dem Eintragungsvermerk vom 27. Februar 1863 und den Löschungsvermerk vom 11. November 1871, als Urkunde über die im
Grundbuche Alt⸗Kokendorf Nr. Za.
Abthl. III.
167860)0
Aufgebot.
Zufolge Antrages des Kurators auf Zulassung des Aufgebotsverfahrens und Todeserklärung des am P. Oktober 1792 geborenen, seit dem russischen Felrzuge vermißten bayr. Soldaten und Schuh⸗ mmehefohe Anton Braun in Ergoldsbach ergeht olgende Aufforderung: 8 1) Vorbenannter Anton Braun hat sich späte⸗ stens im Aufgebotstermine persönlich oder schriftlich bei dem K. Amtsgerichte dahier anzumelden, widrigenfalls er für todt er⸗ klärt wird; 1 2) haben die Erbbetheiligten alle ihre Inter⸗ essen im Aufgebotsverfahren wahrzunehmen; 3) haben Alle, welche über das Leben des Anton Braun Kunde geben können, Mittheilung hier⸗ 1 über bei Gericht zu machen, der Aufgebotstermin wird auf Mittwoch, den 7. Oktober 1885, Vorm. 8 ½ Uhr, dei dem hiesigen Gerichte anberaumt. Am 17. Dezember 1884. Kgl. bayr. Amtsgericht Rottenburg N. B. (L. 8. Bruner, K. O. A. R. Für die Richtigkeit der Augfertigung; Die Gerichtschreiberei des K. Amtsgerichts Rottenburg N. B. Der geschäftsl. Sekretär. Gaenger.
Dienst
anberaumt.
[57861]
(L. 8.)
157855) “”“ Der am 10. Januar 1801 als eheliche Tochter des Bäckermeisters Christian Tiemer und der Magdalena orothea, geb. Martens, in Altona geborenen, am 29. Mai 1883 daselbst unverehelicht verstorbenen agdalena Dorothea Tiemer hat an einem aus dem achlasse ihres Großvaters, wailand Daniel Bertram artens herrührenden Kapitale von 12 000 ℳ der — lebenslängliche Zinsgenuß zugestanden. Nach den lettwilligen Verfügungen des genannten Martens soll das Kapital nach dem Ableben der Nutznießerin in die nächsten gesetzlichen Erben derselben zur [57905] freien Verfügung ausbezahlt werden. zitek Da dieselben bisher nicht genügend haben ermitte erden können, so verden auf Antrag des Justiz⸗ aths Adolph Schmidt als gerichtlich bestellten Ad⸗ ministrators des Daniel Bertram Martens'schen deikommisses Alle und Jede, welche als nächste gesetzliche Erben der obengenannten Nutznießerin oder aus einem sonstigen rechtlichen Grunde Ansprüche an
liche Rechte,
schluß vom Klage des
hier, scheidung
—
mündlichen Verhandlung Termin vor der Civil⸗ kammer I. des Landgerichts auf
In diesem Termin wird Klägerin nach der Eides⸗ istung beantragen:
9 “ Beklagten für einen böslichen Verlasser zu erklären, die Ehe dem Bande nach zu scheiden und den Beklagten in die Kosten des Verfahrens u verurtheilen. 1
Der Beklagte, dessen Aufenthalt unbekannt ist,
wird zu obigem Termin geladen und aufgefordert,
zu seiner Vertretung einen bei diesem Gerichte zuge⸗ lassenen Anwalt zu bestellen.
Die öffentliche Zustellung dieser Ladung ist vom ozeßgericht genehmigt.
Prozehae den 17. Dezember 1884. 1
Die Gerichtsschreiberei des Landgerichts,
Oeffentliches Aufgebot. Der Schiffskoch S Damster at von dem Häuslin
hoven het die Mem sühe⸗ Nr. 123 zu Loxstedt — Artikel 194, Fartenz att 9, Parzelle 281/66 und 282/66 — gekauft.
gu⸗ ; daran Eigenthums⸗, Näher⸗, lehnrecht⸗ liche, fideikommissarische, Pfand⸗ und andere ding⸗
berechtigungen zu haben glauben, aufgefordert, ihre herecht spalestens im Aufgebotstermine vom 18. Februar 1885, Morgens 10 Uhr, anzumelden, widrigenfalls für den sich nicht Mel⸗ denden im Verhältniß zum neuen Erwerber das Der Recht verloren geht. Geestemünde, den 10. Dezember 1884. Königliches Amtsgericht. Abtheilung II.
dgl. Landgericht München I. hat mit Be⸗ 6 5 M. die öffentliche Zustellung der Ausgehers Paul Ebert in München, ver⸗
vom K. Advokaten und ena. gegen Rosalia Ebert, Ausgehersfrau, früher nun unbekannten Aufenthalts, S bewilligt und wurde zur Verhandlung über
ag, den 17. Februar 1885,
Vormittags 11 Uhr, [57888])
für Recht:
Civilkammer I. Schweiß. II. daß die
Antragsteller
1““ in Bremer⸗ Wemitten aufzuerlegen.
Friedrich Henken in
Auf Antrag des Käufers werden [57883]
insbesondere Servituten und Real⸗
nowski in Kozianken, zu Loebau W. Pr. Kretschmer für Recht: eingetragene
v. d. Wense. 18 Sgr. 9 Pf. ausgeschlossen.
Bekanntmachung. “
[57884]
9„ in⸗ Rechtsanwalt Klein aa; 19. August wegen Ehe⸗ Kerra, b. Oktober
8 8 8 1“ 8 8
Berlin, den 5. Dezember 1884. Königliches Amtsgericht I., Abtheilung 61.
Im Namen des Königs! Auf den Antrag des Wirthes Joachim Nikelowski aus Wemitten erkennt das Königliche Amtsgericht zu Allenstein durch den Amtsgerichtsrath Neumann
I. daß die unbekannten Berechtigten der nach⸗ stehenden Hypothekenpost: 18 Thaler als der Rest des großväterlichen Erbtheils der Glashändlerfrau Helene, verehelichte Milverstaedt, geborne Wiech, in Gelguhnen, welches dieselbe als die alleinige Erbin ihrer Mutter, der Helene Wiech, geborne Ochatzki, zu fordern hat, auf Grund der Verhondlung vom 9. Juni 1828 mittels Verfügung vom 13. August 1828 im Grundbuche Wemitten Nr. 1 a. Abthei⸗ lung III. Nr. 1 à 5 % verzinslich mit dem Bemerken eingetragen, daß die Post mit der daselbst Nr. 2 eingetragenen Post in der Priorität gleichsteht“,
mit ihren Ansprüchen auf die Post auszuschließen,
osten des Aufgebotsverfahrens dem Wirth Joachim Nikelowski.
Allenstein, den 11. Dezember 1884. Königliches Amtsgericht. II.
Im Namen des Königs! Verkündet am 9. Dezember 1884.
v. Kurzotkowski. Gerichtsschreiber. b Auf den Antrag des Einsassen Wilhelm Mali⸗ vertreten Rath Obuch hier, erkennt das Königliche Amtsgericht durch den
Gläubiger Erdmann Poppek resp. dessen Rechtsnachfolger werden mit ihren An⸗ sprüchen auf die Radomno Bd. I. Bl. 2 Ab⸗ theilung III. Nr. 1 eingetragene
Kretschmer,
Bekanntmachung.
Durch das am 13. d. M. verkündete Ausschluß⸗ urtheil sind bezüglich der auf der Besitzung Nr. 54 Klein⸗Schnellendorf Abtheilung III. Nr. 1 aus dem
1852 für den Auszüger Anton Jähnel zu Klein⸗Schnellendorf eingetragenen
aus
durch Justiz⸗ Amtsrichter
Post von 26 Thlr.
Nr. 1 — à 5 % verzinslich für den Stephan Zimmermann mit 42 Thalern, und für die Catha⸗ rina, die Marianna, den Joseph und die Barbara Zimmermann mit je 264 Thalern 15 Sgr. einge⸗ tragenen Darlehen, von denen die Antheile der Catharina und Marianna Zimmermann bereits ge⸗ löscht sind, 8 8 für kraftlos erklärt; 1 II. die Kosten des Aufgebotsverfahrens dem Antragsteller Köllmer Conrad Keuchel aus Alt- Kokendorf aufzuerlegen. Allenstein, den 11. Dezember 1884.
Königliches Amtsgericht. II.
[57881] m Namen des Königs! Auf den Antrag des Rittergutsbesitzers Theodor Busse zu Tupadly, vertreten durch den Rechtsanwalt Loewy zu Exin, erkennt das Königliche Amtsgericht zu Exin durch den Anhtsrschner Eberhard
r Recht: 8 Diejenige Hypothekenurkunde, welche gebildet ist über lie 98, H otäehans von Tupadly Blatt 4, Abth. III. Nr. 1, für die fünf Geschwister Johann, Catharina, Marianna, Michael und Ma⸗ thias — aus dem Erbrezeß vom 8. Oktober 1838 mit je 17 Thalern 3 Silbergroschen 3 Pfennigen. zusammen 85 Thaler 16 Silbergroschen 3 Pfennige, nebst 5 Prozent Zinsen eingetragene Post, jetzt nur noch validirend in Höhe von 17 Thalern 3 Silber⸗ groschen 3 Pfennigen für Michael Putz und über- tragen auf das Grundbuchblatt des Rittergutes Tupadly, Abtheilung III. Nr. 2, wird für kraftlos erklärt. Exin, den 17. Dezember 1884. 1— rim, den Anigliches Amtsgericht.
578877 Ausschlußurtheil. 8* — Au . Antrag des Käthners August Roddey in Neu Bagnowen erkennt das Königliche Amtsgericht zu Sensburg, daß die Hypothekenurkunde über die im Grundbuche des Grundstücks Neu Bagnowen Col. 12 Abth. III. Nr. 4 eingetragene Post: 1 3 Thlr. 15 Sgr. Vatererbtheil der Annorthe Forpig aus dem Erbvergleich vom 28. Juni 1837 confirm. den 25. Januar 1838 für kraftlos zu erklären. 1 Seusburg, den 6. Dezeraber 1884. Königliches Amtsgericht.
—, —
8 8