Cet article, qui ne figurait pas de M. le Délégué Belge. La formule dante de l'autorité territoriale,
énéfice de l'exterritorialité aux mission.
mission du Bas-Danube.
Cette dernière est souveraine sur les eaux de la section in- férieure du fleuve, et c'est le Congrès de Berlin qui a affirmé, en 1878, cette souveraineté en des termes dont la reproduction iden- tique était proposée pour la Commission Internationale du Congo. Il s'agissait non de donner à l'autorité qui va se constituer une mais plutöôt de définir son caractère public, de fixer le mode de son existence et de lui assurer les garanties
attribution nouvelle,
indispensables pour l'accomplissement de son mandat.
M. le Délégué de la France dans la Sous-Commission ne s'était II était d'avis que la Commission Euro- que le type n'en pouvait étre généralisé, qu'au surplus la disposition proposée était inutile et faisait double emplei avec l'article VIII où les attributions de la Commission Internationale sont nominativement déterminées. Il ajoutait que le régime appliqué au Danube avait un caractère ne se justifiait pas au Congo, ouù il
pas rangé à ces vues. péenne du Danube était une exception,
spécial et que son extension fallait avant tout faire appel à linitiative des Etats riverains.
Ces arguments furent contestés continue de décisions Européennes, sur cette considération
pendance,
tance même d'un seul riverain.
A la suite de cet échange d'observations et moyennant certaines la proposition avait obtenu l'adhésion M. Cordeiro, Délégué Portugais, avait de son côté fait des réserves explicites
atténuations de son texte,
de plusieurs des Membres de la Sous-Commission.
au point de vue de l'indépendance des Etats riverains.
D'après sa formule primitive, l'Article VI investissait la Com- mission Internationale, ses agents et ses établissements du- privi-
lége de l'exterritorialité. Cette prérogative ayant paru trop étendue,
on y avait subsitué, à la suggestien garantie personnelle de l'inviolabilité.
Le texte adopté par le Sous-Comité étant revenu devant Ja Commission, le même débat s'y est rouvert et à peu près dans les mêmes termes Sur la proposition de M. le Baron de Courcel, la Commission a décidé alors de réserver la première proposition de l'Article VI — celle qui traite de la position de la Commis- sion Internationale à l'égard des autorités territoriales — pour en reprendre l'examen après qu'il aurait été statué sur l'Article VIII, qui énumère les attributions de la même Gommission. Cette pro- cédure a 6té admise, et la seconde partie de l'Article VI qui confère l'inviolabilité aux Membres de la Commission et à leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions, en étendant le même privilége à leurs offices, bureaux et archives, a ensuite été adoptée sans débat
M. le Plénipotentiaire de Russie n'a adhéré à l'Article vI — ainsi qu'aux articles VII, IX et XIII — que sous le bénéfice des réserves qu'il fera en Conférence et qui seront insérées au protocole. .
Article VII.
Le premier paragraphe de cet article donne lieu à une seule oborvation. Les termes „sur les lieux“ qui figuraient dans le texte primitif ont été supprimés., Ce n'est pas que l'on ait été d'avis que la Commission pourrait siéger utilement ailleurs que sur les bords mémes du Congo; mais on a voulu tenir compte de
certaines difficultés qui pourront se présenter au début et rendre provisoirement quelque latitude indispensable.
D'après le second paragraphe, les règlements organiques devront être élaborés immédiatement. Plusieurs Membres de la Commission ont demandé qu'on fixat un délai qui ne pourrait
excéder un an Le terme adopté doit s'interpréter en ce sens que l’'élaboration des règlements sera l'une des premiêères tches dont la Commission aura à s'occuper.
Le troisiéme paragraphe a soulevé d'assez longs débats. MM. les Plénipotentiaires des Pays-Bas et de la Fzance ont voulu réserver à leur Gouvernement la faculté d'approuver tous les règlements organiques, ainsi que les tarifs. M. le Plénipoten- tiaire de la Grande-Bretagne, craignant que ce système n'entrainât des retards excessifs, a proposé que la Commission votùàt dans ce cas aux deux tiers des suffrages, et que l'approbation des Gouver- nements fůt présumée, s'ils ne réclamaient dans les six mois. Les mémes vues et les mêmes préoccupations ont déterminé l'un des Plénipotentiaires de l'Allemagne à proposer un délai d'un an, attendu qu'il lui semblait inadmissible qu'un seul Etat püt avoir la faculté indéfinie de paralyser l'action de tous les aurres. Ce dernier terme n'a pas été admis. La Commission arrétera donc- les rêèglements organiques et les tarifs à la simple majorité; les Gouvernements représentés auront le droit de les approuver avant leur mise en vigueur, mais ils s'engasent à faire connaitre leur avis dans le plus bref délai possible.
Aux termes du paragraphe 4, les infractions aux règlements seront réprimées par les agents de la Commission Internationale là où elle exerce directement son autorité, et ailleurs par la Puissance riveraine.
M. l'Ambassadeur d'Angleterre a pensé que cet article pourrait étre utilement compléêté par une disposition créant un mode d'appel pour les personnes qui se croiraient lésées dans leurs
personnes ou leurs droits par un abus de pouvoir ou une injus- tiee de la part d'un agent ou d'un employé de la Commission Internationale. La proposition de 8S E. a été admise et forme le dernier paragrapne de l1'Article VII.
Article VIII.
Cet article, en tant qu'’il déê finit les principales attributions de la Commission Internationale, est d'une incontestable impor- tance. La discussion dont il a été l'objet n'a pas fait ressortir des différences notables de vues entre les Représentants des Puissances, tant dans la Sous-Commission que dans la Commissi elle-même. “
Voici en substance l'économie de l1'Article VIII:
2 . . . 1s 1“
§. 1. La Commission Internationale désigne les travaux à faire dans l'intérêét de la navigation: elles les exécute là où elle est souveraine, ou' s'entend, pour les exécuter, avec les Pouvoirs riverains dans les lieux où il en existe.
§. 2. Le projet voté par la Commission attribue aux riverains la fixation des tarifs de port, de quais, de magasins etc., sans aucune intervention de la Commission Internationale, à condition que ces tarifs soient purement compensateurs, conformément aux prescriptions de l'Article II.
La Commission Internationale arrête de son côté les tarifs du pilotage et ceux des droits de navigation.
8 3. Ce paragraphe concerne la gestion des recettes.
§. 4. Pour l'établissement quarantenaire dont la création est prévue à l'embouchure du fleuve, le terme de contrôle fait place à celui de surveillance qui implique une intervention moins éten- due. C'est à la demande de M. l'Ambassadeur de la Grande-Bretagne que cette substitution a eu lieu.
1“
dans le projet qui a servi de base aux discussions de la Sous-Commission, est dü à l'initiative présentée par celui-ci, dans a première partie, déclarait la Commission Internationale indépen- et, dans la seconde, accordait le agents nommés par cette Com- On a fait observer, à l'appui de cette proposition, que le préambule visant le Traité de Paris et spécialement le régime Danubien, il semblait impossible de donner à la Comwmission Inter- nationale du Congo une situation inférieure à celle qu'une série concordante de dispositions Européennes avait attribuée à la Com-
par M. le Délégué Belge qui soutenait qu'un régime reconnu excellent pour le Danube, accepté comme un bienfait par toutes les nations, consacré par une série devait convenir à fortiori au Congo ouù il n'existait qu'une civilisation Dembryonnaire. II insistait qu'il é6tait inadmissible que, faute d'indé- un pouvoir institué par les Puissances maritimes des deux mondes, dans un intéréêt supérieur de civilisation, püt être exposé au danger de voir toute son action paralysée par la résis-
de Sir Travers Twiss, la
1 “
§. 5. Ce paragraphe règle la nomination des agents relevant
de la Commission Internationale et celle des fonctionnaires dépen-
dant des autorités locales.
L'alinéa final reproduit, avec certaines modifications de forme,
la première proposition de l'ancien Article VI, d'abord réservée.
La Commission Internationale, dans l'exercice de ces attributions
telles qu'elles sont définies et limitées par l'Article VIII, ne dé- pendra pas de l'autorité territoriale.
Article IX.
En permettant à la Commission Internationale de recourir, au besoin et pour T'accomplissement de sa täche, aux batiments de guerre des Puissances signataires de l'Acte de navigation, l'Ar- tiele IX ne fait que reproduire une disposition déjà en vigueur à l'embouchure du Danube. II en serait autrement qu'une telle sti- pulation serait justifiée, dans son application au Congo, par la nécessité de protéger les commergants, les factoreries ou les navires contre les entreprises des pirates ou dans les conflits avec les in- digènes.
L'appel aux navires de guerre ne pourra toutefois avoir le caractère d'une réquisition. Il restera subordonné aux in- structions que les commandants tiendraient de leur Gouver- nement.
Article X.
Le précédent du Danube, fleuve dans lequel les navires de guerre ne peuvent pénétrer, n'est plus applicable ici. Les bati- ments armés auront un libre accès au Congo et dans les eaux qui y sont assimilées, sauf les dispositions qui régissent la neutralité en temps de guerre. Quant au paiement ou à l'exemption des taxes, la marine de guerre y sera traitée d'après des preseriptions aujourd'hui de droit commun.
Article XI.
Ainsi que nous l'avons dit en commentant 1'Article II, des taxes pourront être établies pours couvrir les dépenses techniques et administratives faites dans lintérét de la navigation.
Aux termes de l'Article VIII, il appartiendra à la Commission Internationale de désigner les travaux propres à assurer la navi- gabilité du Congo selon les besoins du- commerce général.
Ces travaux seront exécutés par la Commission Internationale sur les sections du fleuve où aucune Puissance n’'exercera des droits de souveraineté; sur les sections occupées par une Puissance sou- veraine, la Commission Internationale s'entendra avec l'autorité territoriale.
A aide de quelles ressources financières pourvoira-t- elle aux dépenses des travaux dont la construction pourra Ilui in- comber?
Elle disposera, d'après l'article VIII, des revenus que lui pro- cureront le tarif qu pilotage et le tarif général des droits de navi- gation. Mais ces revenus suffiront-ils à ses besoins? Dans tous les cas, ils suivront, mais ne précéderont pas la dépense qu'oc- casionnerait l'exécution des travaux dont il s'agit.
L'on a été ainsi conduit à prévoir le cas ou la Commission Internationale se trouverait dans l'alternative ou de surseoir à l'exécution de travaux que réclamerait l'intérét de la navigation et du commerce, ou de recourir au crédit sous forme d'emprunts
La question des emprunts et surtout celle de leur garantie ne pouvaient échapper à notre attention; elles touchent en effet à des considérations d'un caractèrée particulier et dont les Gouverne- ments ont à tenir compte.
D'après le système proposé par la Sous -Commission, la Commission Internationale ne derait négocier d'emprunt qu'avec l'autorisation formelle des Gouvernements y représentés.
Cette disposition impliquait nécessairement un- accord unanime. M. le Plénipotentiaire Belge avait émis l'opinion qu'il con- viendrait d'ajouter que dans le cas où les Gouvernements jugeraient à propos de garantir de tels empraunts ils ne devraient être tenus que proportionnellement à la part de leur pavillon dans la navi- gation du fleuve. Cette base de répartition, quoique non insérée dans le projet de l'Article, avait paru généralement devoir être admise.
Au cours de l'examen de l'Article dans la Commission même, des objections multiples se sont produites. Les Plénipotentiaires des Etats-Unis et des Pays-Bas ont décliné toute garantie financière. M. le Plénipotentiaire Belge, en expliquant les résolutions de la Sous-Commission, a établi qu’il était bien entendu qu'en aucun cas les Gouvernements ne seraient tenus comme débiteurs ou comme garants que moyennent leur consentement individuel. M. l'Am- bassadeur d'Angleterre a demandé que la Commission füt autorisée à conclure directement des semprunts, moyennant la majorité des deux tiers des voix et sans obligation pour la minorité. L'eun des Plénipotentiaires de l'Allemagne, M de Kusserow, a déclaré de son côté que chacun devait rester libre, mais qu'il fallait cependant empécher qu'une Puissance, par son refus, püt paralyser l'action des autres.
L'examen de cet Article a été repris au cours même de la lecture du rapport et a abouti à certaines dispositions nouvelles. Des doutes avaient surgi quand à l'éétendue des pouvoirs de la Commission Internationale en matière d'emprunts, ainsi qu'au degré de responsabilité résultant, pour les Gouvernements, du vote qui serait émis à ce sujet par leur Représentant dans la Commission. Si ce vote est affirmatif, crée-t-il pour l'Etat une obligation financiéère ou au moins morale? s'il est négatif, appartient-il à la majorité de lier les Gouvernements en minorité? L'incertitude procédait de la clause finale du paragraphe 1 de l'Artiele XI, qui oblige les Membres de la Commission, avant de statuer sur une proposition d'emprunt, de se munir de l'autori- sation de leur Gouvernement. LEtat qui a donné cette autori- sation, n'a-t-il pas contracté de fait, même en dehors de toute convention de garantie, une obligation juridique?
Dans la pensée de la Commision, cette question devait être résolue négativement; mais afin de prévenir toute méprise et de fixer nettement l'interprétation du premier paragraphe de l1'Ar- ticle XI, M. le Plénipotentiaire d'Espagne a proposé de supprimer les termes „avec l'autorisation des Gouvernements y représentés“. MM. les Plénipotentiaires de France, de Belgique, des Etats-Unis et de l'Allemagne se sont ralliés à cette suppression; M. l'Am- bassadeur d'Angleterre a fait toutefois observer que des résolutions aussi graves que la conclusion d'un emprunt ne devraient pas pouvoir être prises par les Commissaires Internationaux, sans étre munis de pouvoirs spéciaux. Mais on a répondu qu'il serait à la fois conforme d'une part aux intérêts des Gouvernements qui échapperaient ainsi à toute responsabilité, et d'autre part aux exigences de la situation qui pourrait, pour des travaux urgents, réclamer des ressources immédiates, que la Commission Inter- nationale eüt une personnalité distincte qui püt contracter pour êet par elle-même en n'engageant que son propre avoir.
Ce point de vne ayant prévalu, il a été décidé que l'Article subirait trois modifications. Au paragraphe 1, on intercalerait après le terme „négocier“ les mots „en son nom propre“; les expressions finales du même paragraphe 1: „avec l'autorisation des Gouvernements y représentés“ seraient remplacés par celles-ci: »exclusivement gagés sur les revenus attribués à ladite Com- mission“; enfin au paragraphe 2, on substituerait aux termes: „la garantie“ les termes plus précis: „aucune garantie ni soli- darite à l'égard....“
Voici en conséquence le systéme dont la Commission propose la sanction à la Conférence, système qui se ramène à ces deux alternatives:
1. La Commission Internationale constitue un corps ayant une personnalité juridique propre qui peut comme tel contracter des emprunts en son nom collectif, en engageant exclusivement ses ressources et son domaine.
Quand la Commission usera de cette faculté, elle sera tenue de statuer aux deux tiers des voix; mais ses Membres n'engagent que l'avoir de la Commission et les Gouvernements qu'ils repré-
2. Si un emprunt décrété par la Commission International à la même majorité des deux tiers des voix, n'est réalisable - sous la garantie d'un ou plusieurs des Etats signataires, la garamaie ne sera acquise que moyennant une convention spéciale individuelle. ment consentie et souscrite par chacune des Puissances garantes. —
Fon s'est demandé s'il ne conviendrait pas de soumettre à une surtaxe les navires appartenant à des Puissances qui n'auraient pas ecru devoir accorder leur garantie à des emprunts contractés par la Commission Internationale. Votre Commission s'est prononcée pour la négative. II Iui a paru que ces repré sailles d'une espèce particulière s'accorderaient mal avec pesprit des actes de la Conférence, qui résiste aux traitements différentiels La surtaxe atteindrait d'ailleurs, et contrairement à nos intentiongs. le pavillon des Etats qui ne seraient pas représentés dans la Commission Internationale, ou qui n'auraient pas encore adhéré à nos résolutions. M. 1'Ambassadeur d'Autrichb a ajouté que la précaution avait perdu son utilité à la suite des remaniements qu’a subis l'Article et qui laissent aux Gouvernements la liberté absolue de leurs déterminations à l'égard des emprunts.
Article XII.
Un établissement quarantenaire sera fondé aux embouchures du Congo, soit par l'initiative des Puissances riveraines, soit par lintervention de la Commission Internationale. Ce dernier cas implique une entente entre les parties.
Le contrôle sanitaire à exercer sur les baàtiments dans le cours de la navigation fluviale, fera, s'il y a lieu, l'objet d'une décision ultérieure des Puissances.
Article XIII.
Cet Article a une portée considérable; il a occupé la Commission pendant plusieurs séances et donné lien à des discussions appro- fondies. Son objet est d'étendre, dans la mesure du possible, au temps de guerre les garanties stipulées pour le temps de paix et d'assurer, méême au cours d'hostilités éventuelles, la liberté du commerce et de la navigation sur le Congo, ses affluents, ainsi que sur les voies de communication qui leur sont assimilées.
Trois formules de rédaction se sont trouvées en présence pour traduire cette pensée.
La première, préparée par le Gouvernement Impérial Allemand (Annexe No. 8) proclame la neutralité qu fleuve et des voies assimilées, impose aux Puissances signataires l'obligation de respecter et de faire respecter cette neutralité, stipule le maintien, malgré l'état de guerre, de toutes les dispositions édictées par l'Acte de navigation sauf pour la contrebande de guerre. neutralise le personnel. les ouvrages et les établissements de la Commission Internationale, sous la garantie du respect et de la protection des be'ligérants et charge la Commission Internationale elle-même de veiller au maintien de cette neutralité.
La seconde formule, remise par le Représentant de la Belgique, (Annexe No. 9) ne s'écarte de la première qu'en tant qu'elle complète l'énumération des voies assimilées an fleuve, qu'elle réserve les obligations spéciales dérivant pour la Belgique de sa propre neutralité, — qu'elle stipule explicitement le maintien, pendant l'état de guerre, des dispositions de 1'Acte de navigation au profit des belligérants aussi bien que des neutres, — et enfin qu'elle prévoit, en cas d'hostilités entrée les riverains, l'intervention officieuse, l'offre de médiation de la Commission Internationale.
La troisième formule, introduite par la Grande-Bretagne (Annexe No. 10), est congçue sur d'autres bases; elle élimine le terme même de neutralité qu'elle remplace par l'engagement de maintenir, en temps de guerre, la liberté de la navigation. Cette proposition a revétu deux formes; la seconde, plus complète, plus explicite que la première, se résume ainsi: La navigation du Congo, de ses affluents, des voies assimilées, ainsi que de la mer à une lieue marine de distance en avant de l'embouchure du Congo, demeure libre, en temps de guerre, pour le pavillon marchand de toutes les nations, sans distinction par conséquent entre les belligérants et les neutres. Les routes terrestres sont placées sous un régime analogue. Le commerce de la contrebande de guerre est excepté; la fourniture de houille aux bâtiments de guerre belligérants est soumise à certaines restrictions spéciales que les Puissances émettraient le vœu de voir sanctionner par des mesures répressives. Les dispositions de l'Acte restent en vigueur, sauf pour le transport des munitions de guerre. Le personnel, les ouvrages, et les établissements de la Commission Internationale seront respectés par les belligérants. Sous des formes diverses, ces trois textes concordent dans leurs dispositions fondamentales et s'inspirent du même esprit. C'est ce qui a fait naitre la pensée de les fondre dans une ré- daction transactionelle qui contiendrait tous les éléments sur lesquels l'accord paraissait acquis dès le principe au sein de la- Commission. D'après ce nouveau texte, l'Acte de navigation est maintenu pendant l'état de guerre. (Annexe No. 11.) La navi- gation du Congo, de ses affluents, ainsi que de la mer territoriale en face de l'embouchure du fleuve demeure libre pour l'usage commercial. Le même régime s'étend aux voies de communication assimilées. Les articles réputés contrebande de guerre par le droit des gens sont exceptés de ce régime. Le personnel, les ouvrages et les établissements de la Commission Internationale sont neutralisés; les belligérants s'engagent à les respecter et à les protéger.
Deux points seulement de cette formule observations de la part des Représentants de la- Grande-Bretagne. L'un a trait à l'obligation de protéger les établissements inter- nationaux qui pourraient, craint-on, être utilisés de la sorte pour des buts de guerre; l'autre concerne l'omission du régime spécial prévu pour le charbon dans la proposition Anglaise.
Mais avant d'aborder la discussion de ces objections, la Com- mission a examiné une proposition plus étendue présentée par M. le Ministre des Etats-Unis. (Annexe No. 12.)
Aux termes de ce projet, ce ne seraient plus seulement le fleuve, les eaux assimilées, les routes, qui seraient neutralisées en temps de guerre; tous les territoires qui font partie du bassin conventionnel du Congo, tel qu'il est délimité à article 1 de la- Déclaration sur la liberté commerciale, seraient placés sous le méême régime. Tout acte d'hostilité dans ces contrées serait interdit aux belligérants; aucun article qualifié de contrebande de guerre ne pourrait leur être fourni. Enfin, les Puissances signa- taires acquerraient le droit de faire respecter cette neutralité. Dans un mémoire, dont il a donné lecture à la Commission, M. Kasson explique et justifie sa proposition. (Annexe No. 13.) II ne prétend pas exclure absolument l'hypothèse d'une guerre entre Puissances riveraines du Congo; mais il voudrait empécher que des Puissances d'Europe ou d'Amérique, qu'elles aient ou non des possessions dans le bassin du- Congo, y transportassent le théatre de leurs hostilités éventuelles. Les guerres coloniales ont copsidérablement entravé et longtemps paralysé l'essor des colonies Américaines. La méeme expeérience ne devrait pas se renouveler en Afrique. II ne faut pas que les efforts qui seront faits, que les établissements qui pourront êétre créés à grands frais par des neutres dans les Etats du Congo, puissent être menacés ou détruits par des compétitions et des luttes auxquelles ces Etats eux-mêmes seraient étrangers. Afin de prévenir tout malentendu sur sa pensée, M. Kasson l'a traduite en des termes conformes aux ex- plications de son mémoire justificatif. (Annexe No. 14.) 3 A la demande de M. de Kusserow, les jurisconsultes qui assistent à la séance sont invités à faire connaitre leur sentiment. M. le Professeur Asser, Délégué des Pays-Bas, appuie la motion de M. Kasson, pour la raison que la liberté des fleuves en temps de guerre ne se comprend pas sans celle des territoires. II distingue entre la liberté de continuer le commerce et la neutralité, et il rend hommage à la diplomatie aidant aux progrès de la science du droit international. 8 M. Travers Twiss, Délégué Britannique, pense que la neutralité serait difficile à maintenir en Afrique en cas de guerre entre les
ont soulevé quelques
sentent n'assument de ce chef aucune obligation elconque
8
issances qui y posséderaient des colonies. Mais que s'il s'agit,
de navigation
8
on q'interdire la guerre, mais d'en roposition devient pratique. 1 II v1. Engelhardt, Délégue Français, constate que l'on est d'accord zur le maintien de la liberté de la navigation en temps de guerre. Ia neutralité appliquée aux cours d'eau seulement ne lui parait Jas pouvoir soulever d'objection. 88
A la suite de ces explications, la Commission aborde le fond zu débat M. l'Ambassadeur d Angleterre déclare que son gouvernement est prêt à souscrire l'engagement proposé par M. le Plénipotentiaire des Etats-Unis et raccepte dans la plus grande extention qu'on voudra Iui donner. M. le Comte de Hatzfeldt serprime dans le même sens au nom de l'Allemagne qui est disposée à étendre aussi loin que possible l'immunité que l'on a en vue. M. le Plénipotentiaire de I'Italie partage ce sentiment. Il hésite à suggérer un arbitrage qui semblerait ne pas devoir rennir l'unanimité des votes; mais peut-rétre pourrait-on reprendre a clause de médiation insérée au XXIIIe protocole du Congrès de Paris en lui prétant, pour cette quüestion spéciale, une plus grande efficacité. II met cette opinion sous le patronage de M. le ghevalier Mancini, dont sa haute compétence est reconnue aussi jans la science du- droit international
Le Plénipotentiaire de Portugal, M. de Serpa Pimentel, est Tavis que le projet de M. Kasson porte atteinte à la souveraineté les Etats du- Congo ou des Puissances qui y ont des colonies. son application pourrait avoir pour effet de soumettre le territoire Tun méême Etat ou d'une même colonie à deux régimes inter- nationaux différents, s'il était traversé par la ligne de délimitation du bassin du Congo. Pour ces motifs, il ne saurait s'y rallier.
M. de Kusserow se prononce dans un autre sens. II trouvre
que la proposition Américaine s'inspire de la pensée même qui a résidé à la convocation de la Conférence. Elle est conforme à sintérét commun. II s'agit simplement de prendre l'engagement de limiter le champ des hostilités futures, de renoncer à pour- zuivre dans le bassin du Congo un conflit qui aurait éclaté ailleurs les Etats et colonies du Congo ne seraient pas impliqués dans les guerres ne les concernant pas. Le Plénipotentiaire de l'Alle- magne appuiera toute combinaison conçue dans cet esprit.
M. le Baron Lambermont dit que s'il est un Etat qui ait à se montrer sympathique au principe de la nentralité, c'est assuré- ment la Belgique qui- lui doit une période déjà longue de paix et de prospérité. II fait toutefois remarquer que si. d'après la wroposition de M. Kasson, il s'agit seulement de s obliger à ne as faire la guerre dans le bassin du Congo, la Belgique serait dans son rôle d'Etat perpétuellement neutre en souscrivant un tel engagen ent. “
II l'’Ambassadeur de France élève des objections contre la proposition formulée par M. le Ministre des Etats-Unis. La neutralité, dit-il, ne peut revétir que deux formes: elle est ou volontaire et libre ou imposée et garantie. 11 ne s agit pas de cette dernière et la première ne se décrète pas Dès lors, la me- zure proposée serait sans valeur pratique. Aucun Gouvernement belligérant, ayant des possessions dans le bassin du Congo, ne pourrait s'y soumettre. On ne peut réclamer d un Etat belligérant qu'il se prive d'une partie de ses moyens d'action M. le Baron je Courcel ajoute qu'un tel engagement ne pourrait être tenu. Quand un Etat est en guerre, il la fait avec toutes ses ressources. Ia proposition transactionelle concernant les voies navigables et les routes, réalise tout ce qui est praticable dans le projet de Hr. Kasson. Cette proposition est déjà un très grand progrès, puisqu'elle consacre le principe de Vinviolabilité, sur ces eaux et ces routes, de la propriété privée tant belligérante que neutre
M. l'Ambassadeur d'’Italie constate qu'’il s'agit moins de neu- traliser le bassin du Congo que de prendre un engagement en. fertu qduquel les Puissances signataires renonceraient à se faire la guerre dans ce bassin. C'est la sécurité et!- expansion du grand marché qui va s'ouvrir sur les bords du- Congo, ajoute de son cots M. de Kusserow, qu'il s'agit exclusivement d assurer.
Au terme de cet échange de vues, M. le Plénipotentiaire des Ptats-Unis soutient son projet. IIl déclare qu'iil ne vise pas les guerres en Afrique, mais les guerres étrangères qui seraient trans- ferées en Afrique. II ne s'agit que de soustraire le bassin du Congo à des conflits qui ne le concernent pas et d'empécher les delligrants de soulever les tribus indigènes. déjà trop portées à la lutte et au pillage. Notre proposition, dit-il, n'est pas seule- nent humanitaire, elle a un sens trés-pratique: nous ne ferons Dhas la guerre dans le Congo, mais pour la- sécurité de notre commerce et de nos établissements, nous avons intérét à ce qu'on ne ly apporte pas. M. Kasson demaude toutefois de pouvoir re- wanier sa proposition dans le but de tenir compte des dissidences qui se sont manifestées, mais en maintenant J'idée fodamentale.
Tel était le résultat de la discussion à l'issue de la séance dn 10 déöcembre. Avant qu'elle füt reprise, M. 1Ambassadeur de France a proposé de disjoindre les deux propositions en présence relativement au régime sous lequel serait placé, en temps de guerre, le bassin conventionnel] du Congo. Il a fait remarquer que la proposition primitive formant l'Article XIII du projet, sans listinction de formules, concernait exclusivement les eaux de ce dassin, tandis que celle de M. le Plénipotentiaire des Etats-Unis stipulait pour les territoires. La disposition relative à vimmunitè en temps de guerre de la navigation marchande était, du reste, destinée, à l'exception du paragraphe final, à étre appliquée au Jiger aussi bien qu'au Congo. II serait donc utile d'arréter le texte de cet Article en prenant pour base de discussion la formule lite transactionnelle qui avait paru traduire fidélement les données eommunes aux divers systèmes proposés. . 1
M. le Plénipotentiaire des Etats-Unis ne s'est pas opposé à cette disjonction des deux projets, mais il a fait remarquer que za proposition, conçue sur un plan plus large, enveloppait l'autre et ferait, si elle était acceptée, double emploi avec la première, sauf pour le cas d'application au Niger.
M. Ambassadeur de France ne conteste pas cette appréciation, mais ne trouve aucun inconvénient à résoudre séparément les denx questions. La clause fluviale prendrait place dans les deux actes de navigation; celle qui concerne la neutralité des territoires pourrait former un article supplémentaire de la Déclaration sur k liberté commerciale Les deux textes seraient corrélatifs.
La Commission adopte cette procédure, avec la réserve de- mandée par M. le Plénipotentiaire des Etats-Unis que la röchactton le larticle XIII pourrait être révisée après qu'on aurait statué zur sa proposition.
de l'article méme n'’'a révélé aucune dissidence essentielle. Les Membres de la Commission se sont trouvés una- nimes pour souscrire au progrès considérable qu'il- introduit dans
ecode maritime des nations. La décision que la Conférence est ippelée à prendre à cet égard ferra sans doute époque dans le- voit international. .
Le paragraphe 1 de l'Article consacre le principe de la en temps de guerre du- pavillon marchand de tous les peuples, ant belligérants que neutres, sur le Congo, ses embouchures, ses inbranchements et affluents, ainsi que dans la mer territoriale mni Iui fait face. C'est une sanction nouvelle et une extension mportante du principe de l'inviolabilité de la propriété privée üns les conflits internationaux. Afin d'élargir encore le seng mratique de cette disposition, les termes gde temps de guerre ant Eté substituées à ceux plus restreints „d'état de guerre“.
Le second paragraphe couvre de la même garantie les vontes; emcüne de fer, lacs et canaux mentionnés dans les Articles
„a,Le troisiéme paragraphe excepte de la protection 8gghs dedessus la contrebande de guerre, en s'en tenant pour la défini- son de celle-ci aux règles générales du droit des gens. zebnhe Paragraphe 4 enfin neutralise le personnel, les 5gEs stablissements, caisses etc. de la Commission Internationale,
circonscrire le théatre, la
traité de Londres du 13 mars 1871. Toutefois M. PAmbassadeur d'Angleterre a demandé la suppression du terme „protégées“ dans la crainte que des belligérants n'abusassent de cette protection pour s'installer dans les établissements de la Commission Inter- nationale et les faire servir à des buts de guerre MM. les Pléni- potentiaires d'Allemagne n'ont pu partager cette crainte; ils pen- sent que la protectien, dont il s'agit, peut Stre indispensable en cas d'attaques éventuelles de la part des indigènes Quant aux abus qu'on a paru redouter, toutes les Puissances seront d'accord pour les réprouver comme contraires à la pensée qui a dicté 'Article. 1 1 1
Il a été convenu qu'il serait fait mention de ces explications an Rapport et le paragraphe final a ensuite été adopté sans
changement.
Article XIV. Lorsqu’'il s'est agi d'arrêéter définitivement les termes de la Déclaration relative à la liberté du commerce, vous avez été d'avis que tout prévoir et tout régler serait une täche prématurée; vous avez fait la part de l'avenir et de la prévoyance. Les mêémes considérations nous ont fait adopter une con- clusion analogue en ce qui touche le régime de la navigation. Pour parer à toutes les éventualités, la Commission a placé à la fin de 'Acte de navigation un article par lequel les Puissances se réservent d'y introduire, du commun accord et à telle époque qu'elles jugeront convenir, les modifications ou les améliorations dont P'utilité serait démontrée par l'expérience.
Aete de navigation du Niger. 8 Le Niger se distingue du Congo par des différences géogra- phiques, commerciales et politiques qui vous sont connues Par suite de cette diversité des situations, les régimes pro- poséès pour la navigation des deux fleuves ne sont pas identiques. Ainsi qu'il est dit dans l'introduction de ce Rapport, la Com- mission a eu à délibérer, en ce qui concerne la navigation du Niger, sur un projet déposé par M. ''Ambassadeur d'Angleterre (v. annexe No. 5) et auquel la Sous-Commission n'a fait subir que des retouches secondaires. Le projet primitif a ensuite fait place à un projet amendé par le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne. (Annexe No. 15) 3 Trois éléments sont à considérer dans l'Acte que la Com- mission propose à votre approbation (V. annexe No. 7): le préam- bule, la liberté de la navigation, l'exercice de autorité adminis- trative et de la police fluviale. 8 Le texte du préambule reproduit identiquement celui qui à été admis pour le Congo, sauf qu'’il ne vise pas les Articles XV. et XVI du Traité de Paris, qui se rapportent au régime Danubien. La mention spéciale de ce fleuve a donc également disparu Cette suppression, au moins quant à la mention de ''Article XVI du Traité de Paris, est la conséquence de la résolution prise de ne pas instituer pour le Niger une Commission Internationale.
Les Articles I, II, III et IV reproduisent les règles adoptées pour le Congo par rapport à la liberté de la navigation sur le fleuve et ses affluents, à l'interdiction de tout traitement différentiel ainsi que des taxes et des péages qui ne seraient. pas strictement compensateurs, enfin à l'assimilation des routes, chemins de fer et canaux au fleuve lui-méême ou à ses affluents, quand ils tiennent lieu de sections impraticables de leur cours. Ces Articles n'ont donné lieu qu'à quelques observations relatives à la concordance des textes entre les deux Actes.
Aucune différence ne subsiste entre les Articles I des deux Actes; mais il a Eété entendu que ''interdiction au paragraphe 3 de toute concession d'un privilége exclusif, n'enlève pas la faculté de subventionner des entreprises privées dans un but qdutilité publique. 1
Le paragraphe 1 de l1'Article II est conçu sous une forme plus générale parce qu'il n'y a plus lieu d'énumérer les diverses espèces de droits qui pourront éêtre pergus, notamment par la Commission Internationale. Les trois catégories de taxes prévues pour le Congo rentrent sous l'unique rubrique de droits compen- sateurs, levés pour couvrir les dépenses faites dans l'intéréêt du- commerce et de la navigation.
De l'Article III il ne subsiste que le premier paragraphe, attendu que l'Acte de navigation du Niger s'applique exclusivement, aux eaux comprises dans son bassin géographique. 8
Le méême motif explique la modification apportée au texte de l'Article IV. M. le Plénipotentiaire d'Allemagne a toutefois de- mandé ici que, vu l'éêétat d'incertitude ouù l'on se trouve encore à l'égard du système complet du Delta du Niger, on intercalât les termes: „embranchements et issues“ après „affluents“. Cette pro- position a été admise sans contestation. 1
Les Articles V, VI et VII réèglent l'exercice de la police et- de l'administration fluviale dans des conditions identiques pour les Puissances qui exercent déjà ou qui viendront ultérienrement à exercer dans le bassin du Niger des pouvoirs souverains ou un protectorat. 1 3
La Grande-Bretagne et la France s'engagent séparément à édicter des rêèglements fluviaux qui- consacrent la liberté de navigation et facilitent autant que possible la circulation des navires. Elles promettent en outre de protéger les négociants étrangers au méême titre que leurs nationaux. Toute Puissance signataire du présent Acte assume d'avance les mémes obligations si elle acquérait plus tard des possessions dans le bassin du Niger. 1 L'Article VIII établit sur le cours du Niger et de ses affluents un régime d'immunité en temps de guerre, au profit du commerce de toutes les nations, identique à celui qui a été adopté pour le Congo. Dans son application spéciale au Niger, cette disposition n'a pas donné lieu à un débat distinct, sauf toutefois que M. l'Ambassadeur d'Angleterre a demandé la- suppression de la mention des lacs, désir auquel il a été fait droit. Le paragraphe final concernant la Commission Internationale du Congo n'a pu- trouver son application sur le Niger; il a donc éêté éliminé. Pour le sens et l'interprétation des autres paragraphes de cet Article, il suffira de s'en référer aux explications fournies sur l'Article XIII de l'’Acte de navigation du Congo. 1
L'Article IX est 6galement commun aux deux Actes „il prévoit une révision des clauses qui précèdent, dans la pensée d'y apporter les ameéliorations que l'expérience aura indiquées. 1
M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne a proposé d'ajouter à ''Acte de navigation du Niger un Article ainsi conçu:
„Le transit des boissons spiritueuses est prohibé sur le- cours du Bas-Niger.“
Cette proposition a pris ensuite la forme suivante:
„Les Puissances, en tant que les eaux du Niger, de ses eembranchements et issues et de ses affluents, sont ou seront sous leur souveraineté ou leur protectorat, pourront adopter à l'égard du transit des boissons spiritueuses par lesdites eaux, les dispositions que’'lles jugeront nécessaires dans l'intérét des populations indigènes.“
D'après les renseignements que Son Excellence a bien voulu donner à la Commission, les populations musulmanes de ces régions ne fabriquent ni ne boivent de liqueurs alcooliques (Annexe No. 16). E'introduction des boissons spiritueuses mettrait grave- ment en péril leur bien-être physique et moral.
La Conférence, comme le constatent les protocoles des séances du 19 novembre et du l1er décembre, avait déjà été saisie de cette question par l'initiative de M. le Comte de Launay.
La Commission ne pouvait manquer de s'associer au sentiment élevé qui a inspiré la proposition de M. J'Ambassadeur d 1“ et, d'une voix unanime, elle propose à la Conférence d'émettre le vœn qu'une entente s'établisse entre les Gouvernements pour
droits de l'humanité
avec les intéréts du commerce, en ce
derniers peuvent avoir de légitime. 3 2 Avant de terminer ce rapport, nous croyons devoir acquitter une dette de reconnaissance. MM Banning, Engelhardt. Anderson, 1 Crowe, Sir Travers Twiss, Asser et Cordeiro, Déléguéös de Belgique, de France, de la Grande Bretagne, des Pays-Bas et du Portugal ont bien voulu prêéter au Sous-Comité et à la Commission un concours qui a été justement apprécié. MM. Woermann, Stanley et de Bloeme, Délégués de 'Allemagne, des Etats-I ni et des Pays-Bas, ont de leur côté mis au service de nos déli bérations les résultats de leur expérience personnelle. M. le Délégué Belge a de plus contribué à réunir les éléments du présen travail. La Commission est certaine d'étre votre organe en leu exprimant notre sincère gratitude. 8 Messieurs, un vaste marché est ouvert au coeur même de 'Afrique. Toutes les nations y seront traitées dans des conditions de parfaite égalité et le commerce n'y cqnnaitra ni droits d'entré ni formalités vexatoires. Les intéréts économiques n'ont pas seul fixé vos préoccupations; vous avez en même temps servi la caus de l'humanité, de la civilisation, de la science et du sentiment religieux. Telle est dans sa valeur matérielle comme dans so acception la plus noble, la portée de la Déclaration dont les clauses ont déjà obtenu votre assentiment. u“ L'Acte sur lequel vous allez délibérer n'est pas moins digne de votre sollicitude. La nature a créé des grandes voies fluviales par lesquelles le commerce et, avec lui, il faut l'espérer, le progrès sous toutes ses formes, pénèêtreront jusqu'au centre dr continent Africain. Mais, pour les mettre en état de répondre à. cette destination, il importe de les placer sous la protection d'ur large système de franchises et de garanties. C'est là l'objet de Actes de navigation qui appliqueront au Congo et au Niger, dans la mesure diverse que comportent les circonstances, les principes qui font de la libre navigation des fleuves
conquêétes du droit moderne. EEETEET““ — Le Président
AIph. de Cource
Le Rapporteur Bon Lambermont.
8 8 18
Annexe No. 1. Traité de Vienne de 1815.
Navigation des rivières traversant différents Etats. Les Puissances, dont les Etats sont séparés ou traversés par une méme rivière navigable, s'engagent à régler d'un cummun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivisre Elles nommeront à cet effet des Commissaires qui se réuniron au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendron pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles
suivants: Article 100.
Liberté de la navigation. La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra sous le rapport du commerce, étre interdite à personne, bien. entendu, que l'on se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront congus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.
Article 110. Uniformité de système pour la perception des droits. 1
Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y oppo- sent, sur ceux de ces embranchements et confluens qui dans leur cours navigable séparent ou traversent différents Etats. v Article 111.
Rédaction du tarif.
Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uni- forme, invariable, et assez indépendante de la- qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui en aucun cas ne pourront excéder ceux existants actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent gubre d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce, en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative. b
Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus étre augmenté que par un arrangement commun des Etats riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le rêèglement
Article 112. Bureaux de perception.
Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le- règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des Etats riverains ne voulüt diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent execlusivement.
Article 113.
Chemins de halage. —
Chaque Etat riverain se chargera de l'entretien des chemins
de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires
pour la même etendue dans le lit de la rivièére, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la- navigation. 3
Le règlement futur fixera la manière dont les Etats riverains
devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux
rives appartiennent à différents Gouvernements.
Article 114. Droits d’'étape et de relâche. 8
On n'établira nulle part des droits d'étape d'échelle ou de reläche forcéee Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les Etats riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de lö'endroit ou du Pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général. “
—
Article 115. Douanes.
Les douanes des Etats riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation On. empéchera par des dispositious réglementaires, que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraveseà la navigation, mais on surveillera par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants de faire la contrebande à l'aide des bateliers.
Artiecle 116. Rêèglement commun à rédiger.
Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents, sera déterminé par un règlement commun, qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'étre fixé ultérieurement. Le règle- ment une fois arrêté, ne pourra ôtre changé que du consente- ment de tous les Etats riverains et ils auront soin de pouvoir à son éxécution d'une manière convenable et adaptés aux circonstances
et aux localités.
vrmément au systéème adopté pour la Commission PePhaess n Bas-Danube et, définitivement consacré par 1'Article VII du
1
régler la question dont il s'agit d'une manière qui concilie les