ö “ à lui présenter l'œuvre de la Conférence comme devant comprendre une série de Déclarations, auxquelles les Puissances feraient adhé- sion. M. Kasson désirerait, en conséquence, que la forme de 1'Acte final füt telle que l'accord des Puissances püt se manifester,
Ces observations ont clos la discussion sur ce point.
Quelques remarques ont été échangées au sujet de la notifi- cation prescrite par l'article I.
Eutilité de cette formalité n'a été mise en question par aucune
points de doctrine, mais des prescriptions de droit public; il eon- vient de s'en tenir d'abord à quelques règles aussi simples et aussi générales que possible, en laissant à la sagesse des Gouvernements le soin de les compléter par des arrangements ultérieurs, si Pex-
Projet de Déclaration relative aux formalités à observer
Annexe No. III. Projet de Déclaration
terranée etc., c'est-à-dire, dans la 9 qui baigne toute la côͤte occidentale de l'Afrique, depuis l'entrée du Détroit de Gibraltar jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, et méême aux embouchures des
1“ F 8 . b 1“ I“ pour que des occupations nou-. relative aux conditions essentielles à remplir pour que des occu-
périence les y convie. rivières, si l'on veut interpréter largement le paragraphe 4 de
en effet, sous cette forme spéciale d'adhésions individuellement données à des Déclarations, et non sous la forme d'un traité général, liant tous les Gouvernements à un ensemble d'obligations réciproques et communes. Quant au fond, le résultat serait le méme, puisque la série des adhésions données par les Puissances les obligerait à l'observation des arrangements conclus, au même degré que leur participation à un traité.
La question ainsi soulevée donne lieu à des observations de la part d'un certain nombre de Membres de la Haute Assemblée, et notamment de la part du Président, du Baron de Courcel, du Comte de Launay, du Baron Lambermont, du Comte de Benomar et de M. Sanford. Divers précédents sont cités et examinés.
Le Plénipotentiaire d'Espagne rappelle notamment que son Gouvernement, après avoir pris part aux travaux du Congrès de 1815, n'avait, pour des motifs particuliers, pas cru pouvoir signer le traité issu de ses délibérations. Le Cabinet de Madrid avait seulement adhéré plus tard au méme traité. Plusieurs Membres de la Conférence et le Président de la Haute Assemblée expriment l'avis que ce prétédent pourrait être suivi dans le cas où le Gouvernement des Etats-Unis aurait
des Puissances représentées dans la Commission. M. l'Ambassadeur d'Angleterre aurait même jugé désirable que la notification contint toujours une détermination approximative des limites du territoire occupé ou protégé. D'autres Membres de la Commission, sans se montrer opposés, en principe, à cette modification, ne la croient point nécessaire C'est d'après eux, plutôt une question de forme que de fond. Notifier l'occupation ou la prise de possession d'un territoire implique nécessairement une définition plus ou moins précise de la situation de ce territoire, particulièrement à la côte qui seule tombe sous l'application des règles à 6tablir. Inutile en général, la condition nouvelle qu'il s'agit d'imposer pourrait, en certaines circonstances, entrainer des difficultés ou des incon- vénients.
M. l'Ambassadeur d'Angleterre, à la suite de ces explications, n'insiste pas; il reste entendu toutefois que la notification est in- séparable d'une certaine détermination de limites, et que les Puis- sances intéressées pourront toujours réclamer tels éclaircissements supplémentaires qui leur paraitraient indispensables pour sauve- garder leurs droits ou leurs intéréêts.
L'article I a donné lieu à quelques autres observations qu'il convient de rappeler sommairement afin d'en préciser le sens et
Ces réflexions ont été successivement confirmées par M. le Sous-Secrétaire d'Etat Busch et par MM. les Ambassadeurs d'Angle- terre et de France.
M. 1'Ambassadeur d'Italie, tout en admettant la suppression des mots visés par le Plénipotentiaire Belge, demande si, pour donner une sécurité complète aux intéréts des étrangers, on ne pourrait pas substituer à la disposition qui serait éliminée une clause affirmant l'obligation de „maintenir l'ordre“. Cette stipu- lation, qui d'ailleurs semblait donner prise aux méêmes objections que la précédente, n'a pas été jugée indispensable en présence du sens assigné à la disposition qui oblige de sauvegarder les droits acquis. La pensée indiquée par le Plénipotentiaire d'Italie se trouve au fond du projet, si elle n'y est pas explicitement for- mulée. Dans ces conditions M. le Comte de Launay n'a pas cru devoir insister sur son observation et la suppression proposée a. été votée par la Commission.
Les termes „rendre la justice“ ont également disparu du texte adopté; on les considère comme implicitement contenus dans la clause concernant le respect des droits acquis.
Pour déférer à un désir exprimé par M. de Serpa Pimentel.
velles sur les côtes d'Afrique soien
qu'il y aurait avantage à introduire dans les rapports internatio- naux une doctrine uniforme relativement aux 0 pourront avoir lieu à l'avenir sur les côtes d'Afri
ee qui suit:
10 La Puissance qui dorénavant prenda possession d toire on d'un endroit sur les côtes d'Afrique situé en dehors de ses possessions actuelles ou qui en assumera la protectio
agnera l'acte respectif d'une notification simultanée adressée aux autres Puissances représentées dans la présente Conférence, afin de les mettre à même ou de le reconnaitre comme effectif ou de
faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations.
2* Lesdites Puissances reconnaissent l'obligation d'établir et de maintenir dans les territoires ou endroits occupés ou pris sous leur protection une juridiction suffisante pour faire observer la-
t considérées comme effectives.
Les Plénipotentiaires des Gouvernements de l'A 'Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de la Grande de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Suède et la Norwège et de la Turquie, réunis en Conférence, considérant
llemagne, de
de 'Espagne 1 la Belgique,
pations nouvelles sur les côötes d'Afrique soient considérées comme effectives, — présenté par la Commission.
Les Plénipotentiaires de 'Allemagne, de 1'Autriche-Hongrie, 8 du Danemark, de l'Epagne, des Etats-Unis Amerique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Suêède et la Norwège
1'Article IV dudit traité de 1835.
Les croiseurs Espagnols ont non-seulement le droit de visiter les navires Anglais soupçonnés de faire la traite ou d'être équipés pour la faire, mais aussi celui de les arréter et de les emmener pour être jugés, s'ils ont à bord, d'après l'opinion du commandant
ccupations qui que, ont arrêté
un terri-
et de la Turquie, réunis en Conférence, considérant qu'il y aurait avantage à introduire dans les rapports internationaux des rêègles uniformes relativement aux occupations qui pourront avoir lieu à avenir sur les côtes d'Afrique, ont arrêté ce qui suit:
10 La Puissance qui dorénavant prendra possession d'un
du croiseur, plus d'eau qu'il est nécessaire pour pourvoir au besoin de l'équipage, ou une chaudière de dimensions trop grandes ou une trop grande provision de riz, ou une trop grande quantité de farine de mais, ou d'autres approvisionnements ou aménagements du même genre que l'Article X du traité de 1835 considère comme étant un indice indiquant, prima facie, que le navire visité est
n, accom-
sances
territoire sur les cötes du Continent Africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui, n'en ayant pas eu jusque là, viendrait à en acquérir, et de même, la Puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera l'acte respectif d'une notification adressée aux autres Puis- représentées dans mettre à même de faire valoir, s'il y a lieu, leurs récla-
Espagnols.
la Conférence, afin de les
employé à la traite. Par ledit traité de 1835, les croiseurs Anglais ont, par une juste réciprocité, les mêmes droits sur les navires marchands
1 Ces droits sont tombés en désuétude parce que l'esclavage a été aboli, pour le bien de la civilisation et la gloire des
mations.
20 Les Puissances signataires reconnaissent l'obligation
Puissances chrétiennes qui l'ont supprimé dans leur territoire ou dans celui de leurs colonies, et aussi parce que la côte occidentale de P'Afrique, qui était le marché d'esclaves pour la traite au long
8 11““ 8 ; — 8 8 8 “ 4 d'assurer itoi 6 b . il a 6té décidé que le protocole constaterait, de nouveau, que les paix, respecter les droits acquis et, le cas échéant, les conditions ; dans les territoires occupés par elles sur les cours, est aujourd'hui occupée presque dans toute son étendue
des objections contre la forme adoptée par les Gouvernements Européens pour sanctionner les décisions prises par la Conférence. La question est d'ailleurs renvoyée à la Commission avec toutes celles concernant la préparation de l'Acte final.
Le Président fait connaitre que le Plénipotentiaire des Pays- Bas s'est excusé, pour cause de maladie, de ne pouvoir assister à la Conférence.
Le Comte de Benomar désire que les observations présentées par lui à la Commission relativement au droit de visite sur la côte occidentale d'Afrique, et qui ont été reproduites sous le No. 40 des documents imprimés, soient annexées au Protocole de la présente séance. (Annexe No. 2.)
La Haute Assemblée accueille cette demande.
La séance est levée à 4 heures ½.
6: SZzECHENVI. CTE AUGTE vAàN DER STRATEN PONTHOZ. BN LAMBERMONT. . E. VIND. 8 C0 MTE DE BENOMAR. JOHN A. KASSON. H. S. SANFORD. ALPH. DE C0 URCEL. EDWARD B. MALEIT. LAUNAX. MAROUIS DE PENAFIEL. A. DE SERPA PIMENTEL. CIE P. KAPNIST. u GILLIS BIEIDT. SAID.
Certifié conforme à l'original: BHBAINDRE. C0MTE W. BISMARCK. SCHMIDT.
Annexe No. 1 au Protocole No. 8. Rapport
de la Commission chargée d'examiner le projet de Déclaration relative aux occupations nouvelles sur les cötes d'Afrique.
Messieurs, 3 Dans votre réunion du 7 janvier vous avez abordé le troi- sième et dernier objet de la täche qui vous é6tait assignée: la définition des formalités requises pour faire considérer à l'avenir eomme effectives des occupations de territoires sur les côtes d'Afrique.
Après un échange général de vues à ce sujet, vous avez décidé de renvoyer à une commission le projet qui vous avait été soumis.
Cette Commission, aux travaux de laquelle ont participé la plupart des Plénipotentiaires assistés de leurs Délégués, s'est réunie les 15 et 16 janvier; elle a successivement discuté les divers points qu'elle avait à traiter et elle a chargé un Comité de rédaction de fixer le texte des résolutions auxquelles elle s'est arrétée.
Le projet sur lequel s'est établie la discussion est sous vos vyeux; il a été présenté par les Plénipotentiaires de l'Allemagne, de concert avec le Plénipotentiaire de France (Annexe No. 1.)
Les lettres d'invitation adressées aux Gouvernements, les discours que vous avez entendus à l'ouverture de vos travaux, avaient à l'avance indiqué la pensée générale de ce projet, qui est de prévenir les constestations ou les malentendus auxquels pourraient donner lieu les occupations nouvelles La Commission a 6té unanime à l'’accepter comme base de ses délibérations.
Elle s'est trouvée également d'accord pour admettre que la Déclaration ne s'appliquerait qu'aux occupations futures.
Les débats ont porté sur des sujets multiples qui vont être successivement passés en revue.
Vous remarquerez d'abord de légères retouches dans le titre et le préambule de l'Acte. Le terme de formalités n'était pas strictement applicable aux Articles II et III de la Déclaration. De plus, M. le Ministre des Etats-Unis avait désiré que le titre même précisàt que les obligations imposées ne sont qu'un mini- mum. C'est dans cet esprit que le Comité de rédaction a sub- stitué aux mots „formalités à observer“ ceux de „conditions essentielles à remplir“. Le préambule prévoyait l'introduction d'une doctrine uniforme en matière d'occupations Il a paru qu'il convenait mieux de formuler des règles uniformes dans un docu- ment qui édicte des prescriptions formelles.
Le projet de Déclaration ne vise que les côtes d'Afrique. La convenance de cette restriction a été contestée. M. l'Ambassadeur d'Angleterre aurait préféré que les règles qui vont être établies pour les prises de possessions nouvelles en Afrique, fussent rendues applicables à tout le Continent Africain. A l'appui de sa proposition, il a invoqué ce fait que les côtes d'Afrique sont bien preès d'être occupées dans toute leur étendue et que, réduites à cette zone, les formalités prévues auront assez peu de valeur pratique. M. l'Ambassadeur de France n'a pas partagé ce senti- ment S'il est vrai qu'il reste peu de territoires disponibles à la côte, ces territoires ont en revanche une importance qui justific les dispositions nouvelles dont ils seraient l’'objet. Sur le littoral, d'ailleurs, le terrain est bien défini, tandis qu'en fait de délimi- tations territoriales la part du vague et de l'inconnu est encore très-grande dans l'intérieur de l'Afrique. De son côté M. le Sous- Secrétaire d'Etat Busch ne s'est pas déclaré, en principe, hostile à la proposition de Sir Edward Malet; mais il a fait observer qu'elle implique forcément la détermination précise et prochaine de l'état de possession de chaque Puissance en Afrique.
M. le Ministre des Etats-Unis ayant émis l'idée qu'une telle délimitation offrirait de sérieux avantages et contribuerait à pré- venir des conflits futurs, on a objecté que le résultat inverse serait plutôt à craindre. Une définition exacte des possessions actuelles aboutirait en fait à un partage de l'Afrique. Au surplus, a-t-on ajouté, la Conférence a reçu la mission exclusive de statuer pour Pavenir; les situations acquises échappent à ses décisions. A
Messieurs les Membres
de la Conférence. 1“
la portée.
M. l'Ambassadeur d'Angleterre avait demandé la suppression des mots „situés en dehors de ses possessions actuelles“. Cette expression, en effet, pouvait faire supposer que les rêègles à établir obligeraient seulement les Puissances qui ont des possessions en Afrique, tandis que ces règles doivent être obligatoires pour toutes les Puissances signataires. Mais, d'un autre côté, M. le Comte de Beno- mar a fait justement observer qu'il n'était pas indifférent de bien marquer que les dispositions arrétées par la Conférence ne s'’appli- queraient pas aux possessions actuelles Le Comité de rédaction a proposé une formule qui répond à ces diverses préoccupations.
La Puissance qui notifie est-elle tenue d'attendre indéfiniment la réponse de toutes les autres? L'idée a été suggérée de fixer un délai de rigueur, mais cette motion a été écartée par des con- sidérations de courtoisie internationale. On a été d'accord pour admettre un délai raisonnable.
La notification doit-elle amener la reconnaissance immédiate du caractère effectif de l'occupation, ainsi que cela semblait résulter du texte soumis à la Commission? M 1'Ambassadeur d'Angleterre inclinait à borner l'obligation au fait seul de la notification, sans mettre la Puissance qui la reçoit dans l'alternative ou de recon- naitre sans délai, ou de formuler sur le champ ses objections. Cette manière de voir a été partiellement accueillie. M. le Sous-Secré- taire d'Etat Busch a proposé, à ce point de vue, de supprimer les termes se rapportant à la reconnaissance du caractéère effectif de l'occupation. En effet, suivant des observations concordantes de M le Baron Lambermont, l'occupation ne saurait êétre vraiment effective au moment méme de la prise de possession; elle ne le- deviendra que plus tard, par l'accomplissement de conditions qui impliquent une idée de continuité et de permanence. On ne peut donc rien reconnaitre ni contester à cet égard au lendemain de la notification. Celle-ci atteint pleinement son but en permettant aux tiers, düment avertis, de faire valoir leurs propres titres ou leurs réclamations. La notification n'est pas encore universellement consacrée par la pratique; envisagée comme il vient d'être dit, elle sera une innovation utile dans le droit public Ces considé- rations ont déterminé la suppression des termes „de le reconnaitre comme effectif“ et le maintien des mots: „de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations“.
Enfin quelles sont les réclamations qui pourraient être opposées à la Puissance qui notifie une occupation ou un pro- tectorat? Toute réclamation, quelle que soit sa nature, est-elle suspensive des droits acquis? Ces questions ont été formulées par M. l’'Ambassadeur d'Italié.
Les réclamations se fonderont le plus habituellement sur des droits antérieurs, comme l'un des Plénipotentiaires de l'Allemagne en a fait la remarque, mais sans y attacher une portée exclusive. Selon M. le Premier Plénipotentiaire des Etats-Unis et M. le Ministre des Pays-Bas, les objections pourraient, indépendamment des droits acquis, s'appuyer sur des relations déjà établies, des rapports de commerce, par exemple. L'un des Plénipotentiaires Portugais ayant demandé si l'on pourrait substituer aux termes de „réclamations“ ceux mêmes de „droits antérieurs“, la Commission a été d'avis que cette rédaction paraitrait trop restrictive. II peut, en effet, à côté des droits, se présenter des considérations ou des situations dont il serait équitable de tenir compte. En cas de désaccord persistant, qui tranchera le différend? On se trouve alors dans le cas des difficultés qui surgissent dans les relations internationales et pour l'aplanissement desquelles les voies indiquées par la procédure diplomatique restent ouvertes. M. l'Ambassadeur de Turquie a suggéré une clause d'arbitrage. La Commission, sans contester la valeur de ce moyen et en rendant hommage à la pensée qui l'inspirait, a cependant estimé qu'il serait probablement difficile d'amener tous les Gouvernements à aliéner, en pareil cas, leur liberté d'action.
De l'ensemble de ces discussions il est résulté qu'un acquiescement unanime n'est pas la condition préalable de la vali- dité d'une prise de possession.
F'article II de la Déclaration a pour but de définir les con- ditions d'une occupation effective. Il détermine le minimum des obligations qui incombent à l'Etat occupant.
La formule primitivement soumise aux délibérations de la Commission imposait les mêmes devoirs à l'Etat qui occupait et à celui qui n'assumait qu'un protectorat.
Cette dispotition a donné lieu à un examen étendu au sein de la Commission comme du Comité de rédaction. Diverses formules furent proposées, mais elles n'écartaient pas toutes les difficultés que la discussion avait révélées.
En dernier lieu, M. le Sous-Secrétaire d'Etat Busch a fait connaitre qu'il acceptait la suppression (Annexe No. II), antérieure- ment proposée par M. l'Ambassadeur d’'Angleterre, des termes qui soumettent les territoires protégés aux mêmes conditions que les territoires occupés. En conséquence, les mots „ou placés sous leur protectorat“ ont été éliminés.
Les conditions de l'occupation effective, d'après la formule qui a servi de base à la discussion, se résumaient dans „Jl'obli- gation d'établir et de maintenir dans les territoires occupés une juridiction suffisante pour faire observer la paix, respecter les droits acquis et, le cas échéant, les conditions sous lesquelles la liberté du commerce et du transit aura été établie“.
Ce texte a subi plusieurs modifications qui n'en altèrent toutefois pas le sens.
M. l'Ambassadeur de France a proposé de substituer l'expression „assurer l'existence d'uane autorité suffisante“ à celle de „établir et maintenir... .0 etc.“ Cette derniêre forme, en effet, prêterait à supposer que lors de toute occupation nouvelle, il y aura. toujours des innovations organiques à introduire pour la distri- bution de la justice, tandis que, peut-être, dans certaines régions, les institutions existantes paraitront suffire et seront simplement conservées. La rédaction nouvelle, qui d'ailleurs implique aussi l'idée de permanence, n'a donné lieu à ancune objection.
M. le Baron Lambermont croirait utile de supprimer les mots de „pour faire observer la paix“. Dans des contrées occu- pées parfois depuis peu et souvent lointaines, la paix peut se trouver exposée à des vicissitudes que l'autorité ne saurait toujours conjurer. Des troubles qui ne seraient pas réprimés sur l'heure autoriseraient-ils des tiers à mettre les droits de l'occupant en question? Une garantie suffisante réside dans l'obligation de faire respecter les droits acquis, qui comprennent les personnes et les choses. On ne saurait perdre de vue qu'il s'agit d'établir non des
rêègles prescrites ne s'appliquent qu'aux occupations futures
Cette motion a amené M. le Ministre des Etats-Unis à de“ mander si les occupations actuelles ne devraient pas, à l'avenir- être socumises aux méêmes conditions d'un exercice effectif de la Puissance souveraine. Une telle extension ne pourrait, au juge- ment de M. Kasson, qu'’être profitable à tous les étrangers qui s'Stablissent dans les possessions coloniales anciennes ou qui y créent des relations de commerce.
Sans contester l'utilité du but, M. l'Ambassadeur de France rappelle les motifs qui ont conduit la Conférence à bien spécifier que les décisions n'auraient aucun caractère rétroactif. Etant données les conditions dans lesquelles ont été faites les invitations à la Conférence, il ne saurait en effet s'agir de troubler en au- cune manière ni même de scruter l'état de possession des Puis- sances. L'application, aux occupations futures, de règles qui marquent un progrès dans le droit des gens, constituera comme une propagande par l'exemple qui pourra décider certains Gouver- nements à étendre volontairement a leurs anciennes possessions les règles établies pour les prises de possession de l'avenir.
Quelques mots encore sur 1'Article II.
M. l'Ambassadeur d'Italie a demandé si l'obligation d'établir
une autorité suffisante ne comportait pas de délai et s'il ne con-
viendrait pas d'intercaler après le mot „établir“ les termes „dans un délai raisonnable“. IIl a été entendu que la Puissance occu- pante disposerait du temps raisonnablement nécessaire.
Quels sont les droits acquis qu'il faut faire respecter? Le Comité a proposé de placer le mot „privés“ entre ces termes. D'après son interpréta ion, il s'agit de droits civils et ceurx-ci doivent être sauvegardés à quelque époque qu'ils aient été acquis, avant comme apres l’'occupation. La Commission, en approuvant le commentaire, n'a pas considéré l'intercalation comme indis- pensable pour déterminer le sens de la disposition.
Qu'entend-on par „les conditions sous lesquelles la liberté du commerce aura été garantie“ et qui devront aussi être respectées? Cette question a été soulevée par M. l’'Ambassadeur d'Italie et M. le Ministre des Etats-Unis. Le Comité a proposé une rédaction nouvelle portant qu'il y aura lieu de faire respecter „la liberté du commerce et du transit dans les conditions ouù elle aura été établie“. Cette clause a en vue l'exécution de tout accord par lequel la liberté du commerce et du transit serait stipulée, et pour mettre le texte en harmonie avec cette explication, le mot „Stablie“ a été remplacé par celui de „stipulée“.
Dans la pensée de prévenir des contestations éventuelles, M. l'Ambassadeur d'’Italie a appelé l'attention de la Commission sur le cas suivant: „Les formalités et conditions mentionnées dans les paragraphes du projet de Déclaration pour la validité d'occupations futures sur les côtes d'Afrique s'appliquent-elles également à des occupations antérieures et momentanées ayant eu lieu par l'œuvre de simples particuliers et ensuite abandonnées, à l'’égard desquelles les Gouvernements respectifs n'auraient jamais fait acte de prise réelle de possession.“
S. E., estimant qu'il serait de l'intérêt général de prévenir toutes prétentions, revendications ou contestations basées sur ce seul titre, qu'on pourrait vouloir faire revivre, a cru utile de pro- voquer un échange de vues à ce sujet.
M. le Plénipotentiaire d'Espagne a été d'avis que, la Décla- ration ne stipulant que pour l'avenir, la Commission ne pouvait se prononcer sur des faits appartenant au passé.
M. l'Ambassadeur de Turquie, à ce propos, exprime la con- viction qu'un échange de vues sur la question dont il s'agit sortirait des attributions de la Conférence et S. E. déclare ne pas admettre que cette discussion puisse en aucun cas se rapporter à des possessions de Sa Majesté le Sultan en Afrique.
MM. les Plénipotentiaires Portugais font connaitre que, dans leur opinion, il y a lieu pour toutes les Puissances de faire les méêmes réserves et qu'ils les font pour ce qui concerne les possessions du Portugal.
D'autres Membres de la Commission ont jugé que la noti- fication mettrait les parties intéressées en mesure de faire valoir leurs réclamations
En présence de cette diversité d'appréciations, M. l'Ambassadeur d'Italie s'abstient de toute nouvelle insistance. S. E. se borne à exprimer l'espoir que, les cas échéant, il ne se produirait aucun des malentendus, aucune des contestations qu'il avait précisément eu en vue de prévenir en provoquant un simple échange de vues.
Le débat a pris fin sans amener de vote.
L'un des Plénipotentiaires Portugais avait formulé un amende- ment tendant à rendre effective dans les territoires occupés l'abo- lition de l'esclavage. D'après les explications fournies par M. de Serpa Pimentel, son intention était non d'’atteindre l'escla- vage domestique des nègres, ce qui impliquerait dans yorganisation sociale des indigènes un changement qui peut-être ne serait pas l'qœuvre d'un jour, mais d'interdire à la population blanche l'achat et l'emploi d'esclaves. La proposition même ne pouvait soulever aucun dissentiment; mais comme ce n'est point lJà une condition d'occupation, il a été convenu qu'une décision définitive pourra intervenir lorsqu'il s'agira d'arréter l'Acte général qui embrassera tous les travaux de la Conférence.
La disposition finale du projet de Déclaration concernait l'adhésion des Puissances non-représentées à la Conférence; elle a été supprimée sur la proposition de M. le Baron Lambermont. La même faculté d'adhésion ou d'accession est commune à tous les Actes émanés de la Conférence; il conviendra d'y pourvoir par une disposition gêenérale et unique
Le projet de Déclaration, tel qu'il a été adopté, forme la dernière annexe de ce Rapport. (Annexe No. III.)
Messieurs, après avoir entouré de garanties la liberté du commerce et de la navigation dans le centre de l'Afrique et manifesté votre sollicitude pour le bien-être moral et matériel des populations qui l'habitent, vous allez faire entrer dans le droi public positif des règles destinées à écarter des relations inter- nationales des causes de dissentiments et de conflits. La Con- férence ne pouvait mieux terminer ses longues et laborieuses déliberations qu'en consacrant son dernier travail aux intéréts de
Le Président. AIph. de Courcel Le Rapporteur. Bon Lambermont
sous lesquelles la liberté du commerce et qu transit aura été
garantie.
Les Gouvernenements des Soussignés porteront cette Déclara- tion à la connaissance des Etats qui n'ont pas 6té 3 ticiper à la Conférenee et les inviteront à y adhér
bJ11“ b1.“*“ 8 Projet de Déclaration
relative aux conditions essentielles à remplir pour que des occu- pations nouvelles sur les côtes d'Afrique soient considérées comme
effectives.
(Rédaction arrétée provisoirement par le Comité de la Commission.)
Les Plénipotentiaires de l'Allemagne, de 1'Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis
d'Amérique, de la France, de la Grande-Bretagne,
Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Suède et la Norwège et de la Turquie, réunis en Confeérence, considéörant qu'il y aurait avantage à introduire dans les rapports internationaux des rêgles uniformes relativement aux occupations qui pourront avoir lieu à F'avenir sur les côtes d'Afrique, ont arrêté ce qui suit: 10° La Puissance qui dorénavant prendra possession d'un territoire sur les côtes d'Afrique situé en dehors de ses
coôtes du Continent Africain, Pexistence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les
8 conditi ü e ipulé appelös à par- ditions où elle serait stipulée.
1 “
Annexe No. II au Protocole No. 8.
Obsern u
EEEVVee.“*“
“ soumises à la Commission, dans la séance du 5 janvier 1885, par (S. E. le Comte de Benomar, Plénipotentiaire d'Espagne, au sujet
par les Puissances d'-Europe, de sorte que la traite y est seulement possible dans la forme de cabotage, de chef de tribu à chef de tribu, et cela seulement dans les quelques portions de la côte qui ne sont pas dans la possession ou sous le protectorat d'une Puissance chrétienne.
Les droits énormes dérivant du traité de 1835 et d'autres similaires, quoiqu'ils ne soient plus en usage, sont néanmois en vigueur et forment la seule législation internationale existante. Ils sont une menace constante pour la liberté du commerce et de la navigation que la Conférence a établie dans les immenses territoires du Congo et dans les embouchures du Congo et du
esclaves, Commission.
de IItalie, des
commerce des esclaves:
possessions actuelles ou qui, n'en ayant pas eu jusque là, utile de spécifier nommément:
viendrait à en acquérir, et de même, la Puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera l'acte respectif d'une notification adressée aux autres Puissances représentées
dans la Conférence, afin de les mettre à valoir, s'il y a lien, leurs réclamations. L'acte de notifieation contiendra une
approximative des limites du territoire occupé par cette
Puissance ou placé sous son protectorat.
20 Les Puissances signataires reconnaissent l'obligation d'établir et de maintenir dans les territoires occupés par elles une juridiction suffisante pour faire observer la paix, respecter les droits privés acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où
elle aurait été établie.
30 De méme les Puissances signataires reconnaissent
l'obligation d'établir et de maintenir dans placés sous leur protectorat une autorité
faire observer la paix, rendre la justice, respecter les droits privés acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle aurait été établie.
Proposition éventuelle
de confondre les numéros 2 et 3 de la manieère suivante
signataires reconnaissent l'obligation
d'établir et de maintenir dans les territoires occupés par
elles ou placés sous leur protectorat une autorité suffisante
pour faire observer la paix, rendre la justice, respecter les
droits privés acquis et, le cas échéant, la liberté du com- nsit dans les conditions où elle aurait été 8
Les Puissances
méême de faire
détermination présentant de 1'Angleterrc.
Commission
les territoires suffisante pour
nécessaire.
mandants sont düment autorisés
d'étre équipés pour la faire.
du droit de visite sur la côte occidentale de l'Afrique.
1 J'adheère en termes généraux, au nom du Gouvernement que j'ai l'honneur de représenter, à la proposition humanitaire de S. E. l'Ambassadeur d'Angleterre, sur la traite et le commerce des qui fait aujourd'hui l'objet des délibérations de la
Le Plénipotentiaire d'Allemagne, M. Busch, a fait observer avec beaucoup de justesse, dans la séance du 22 décembre, que la motion de Sir Edward Malet vise deux formes différentes du
I. La traite des nègres considérée comme faite par mer.
II. Le commerce qui fournit des esclaves à la traite.
S. E. l'Ambassadeur de France a fait remarquer, dans la méême séance, que, pour éviter toute ambigurté, dans les termes de la proposition de S. E. l'Ambassadeur d'Angleterre, il serait
10 Linterdiction de la traite par mer,
20 Celle de la traite sur terre.
S. E. le Baron de Courcel partage, d'ailleurs, l'opinion de M. Busch relativement à l'utilité de viser d'une part l'interdiction déjà existante, frappant la traite par mer, et, d'autre part, l'nter- diction qu'il s'agirait d'instituer, conformément aux vues du Re-
Dans cet ordre d'idées, je viens soumettre à l'attention de la quelques observations suppression de la traite par mer sur la côtée occidentale d'Afrique.
Quand l'Europe, réunie en Congrès à Vienne, à Aix-la-Chapelle et à Vérone, a flétri la traite avec raison et justice, la situation était bien différente de celle d'aujourd'hui.
D'un côöté, on trouvait des nations chez lesquelles existait l'esclavage ou qui le toléraient dans leurs colonies; d'un autre, la côte occidentale d'Afrique, dominée dans presque toute son étendue par des peuplades nêègres sauvages dont les chefs ven- daient les prisonniers de guerre au plus offrant, était le siége principal du commerce immoral et réprouvé, appelé la traite.
Les mesures que les Puissances se sont vues dans la nécessité d'adopter, d'un commun accord, pour remédier à cet état de choses, ont dü être empreintes d'une grande sévérité, parce que les marchands d'esclaves de tous les pays, entrainés par l'intérêét, ne mettaient plus de limites à leur audace.
Je ne veux citer qu'un seul exemple de cette sévérité alors
En vertu du traité conclu entre l'Espagne et la Grande-Bre- tagne, le 28 juin 1835, les croiseurs Espagnols dont les com- à cet effet, ont le droit de visiter les navires marchands Anglais soupçonnés de faire la traite ou Ce droit peut s'exercer dans toutes les mers au Sud du 370˙ lat. Nord, à l'exception de la Médi-
Niger.
de 1835.
pratiques au sujet de la
Le Gouvernement que j'ai l'honneur de représenter est disposé à abandonner ces droits qui aujourd'hui n'ont plus de raison d'étre, une fois disparues les causes qui ont fait adopter des mesures aussi sévères. II l'a fait savoir, dans les termes les plus amicaux, au Gouvernement de Sa Majesté Britannique et il espèere pouvoir arriver à un accord en ce qui touche la côte occidentale de l'Afrique et les mers situées depuis l'entrée du Détroit de Gibraltar jusqu'au Cap de Bonne-Espérance.
Le besoin se fait sentir dans ces mers de donner à la navigation et au commerce toutes les garanties et toutes les assurances contre un abus éventuel; garanties et assurances dont le commerce ne jouira, tant qu'il y aura des traités comme celui
Je ne viens pas présenter une proposition, je ne fais qu'expliquer la situation telle qu'elle est aujourd'hui et exprimer un vœu dans l'espoir qu'un jour il se réalise.
Ce vœu a deux objets:
1⁰ Annuler, d'un commun accord, en ce qui touche la coôte occidentale d'Afrique les traités relatifs au droit de visite, puisque les circonstances qui ont motivé l'ensemble de leurs dispositions ont complétement disparu ainsi on pourra assurer la parfaite et absolue liberté de navigation depuis le Détroit de Gibraltar jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, liberté de navigation qui doit être le complétement de l'qœuvre de la Conférence.
2° Remplacer les stipulations des traités sur le droit de visite par des mesures adaptées à l'état actuel des choses, qui soient efficaces et puissent faire disparaitre complétement la traite par mer sur la côte occidentale de l'Afrique.
Ces mesures pourraient être les suivantes:
a) Surveillance par un ou deux navires des Puissances signataires, faisant ce service à tour de rôle et pendant une durée d'un an ou de six mois, ladite surveillance s'exer- gcant le long des parties de la côte qui ne seraient pas occupées ou placées sous le protectorat d'une Puissance civilisée, et où pourrait exister le danger que l'on fasse la traite par mer, d'après l'avis des Puissances ou de la Commission Internationale du Congo.
Ces croiseurs pourraient saisir seulement les navires ayant à leur bord un grand nombre de nègres, si les capitaines ne peuvent pas propre gré et ne sont ou ne vont pas être conduits en esclavage.
b) Création d'un tribunal composé des consuls établis au Congo pour juger, d'après des rêèglements arréêtés d'un commun accord par les Puissances, les capitaines des navires saisis.
Seulement
prouver qu'ils sont à bord de leur
* . für den Deutschen Reichs⸗ und Königl. Preuß. Staats⸗Anzeiger und das Central⸗Handels⸗ register nimmt an: die Königliche Expedition des Deutschen Reichs-Anzeigers und Königlich Preußischen Staats-Anzeigers: Berlin SW., Wilhelm⸗Straße Nr. 32.
1. Steckbriefe und Untersuchungs-Sachen.
2. Subhastationen, Aufgebote, Vorladungen u. dergl.
3. Verkäufe, Verpachtungen, Submissionen etc.
4. Verloosung, Amortisation, Zinszahlung
M.
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6. Verschiedene Bekanntmachungen.
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8. Theater-Anzeigen. In der Börsen-
Inserate nehmen an: die Annoncen⸗Expeditionen des „Invalidendank“, Rudolf Mosse, Haasenstein & Vogler, G. L. Daube & Co., Büttner & Winter, sowie alle übrigen größeren
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N.
9. Familien-Nachrichten. beilage. NR.
Subhastationen, Aufgebote, Vor⸗ ladungen u. dergl. Beschluß⸗Ausfertigung.
„Im Hypothekenbuch für Pfraunfeld Bd. I. S. 8 ist auf Pl. Nr. 896 des Kaufmanns Christian Fleischmann in Nensling eine Kaufschillingsfrist von 34 Fl. für Gabriel Oettinger in Thalmessing als Hypothek eingetragen und datirt dieser Eintrag vom 10. Juli 1832. — Auf gestellten Antrag des Besitzers Fleischmann werden gemäß §. 82 des Hy⸗ pothekengesetzes mit Art. 123 Ziff. 3 des Ausf. Ges. zu R. C. P. O. Diejenigen, welche auf diese For⸗ derung ein Recht zu haben glauben, zur Anmeldung innerhalb sechs Monaten, spätestens aber bis zu
dem auf 8 Mittwoch, 20. Mai 1885, früh 9 Uhr, anberaumten Aufgebotstermine unter dem Rechts⸗ nachtheil aufgefordert, daß im Fall der Unterlassung der Anmeldung die Forderung für eerloschen erklärt und im Hypothekenbuch gelöscht würde. Ellingen, 24. Oktober 1884. Königliches Amtsgericht. (L. 8S.) Mantel, K. Amtsrichter. Für den Gleichlaut: Ellingen, den 27. Oktober 1884. Der Gerichtsschreiber: (L. S.) Böttich, K. Sekretär.
[65039] Aufgebot. ““ Das Svparkassenbuch Nr. 3190 der hiesigen Kreis⸗
sparkasse über 996 ℳ 21 ₰, mit Zinsen 1302,41 ℳ,
ausgefertigt für die Carl Karasinski'sche Vormund⸗
chaftsmafse ist angeblich verloren und soll auf An⸗ trag des Berechtigten: Knechts Johann Nepomucen
1
Karasinski zum Zweck der neuen Ausfertigung für kraftlos erklärt werden. Es wird daher der Inhaber des Buchs aufgefor⸗ dert, im Aufgebotstermine,
den 21. September d. J., Mittags 12 Uhr, seine Ansprüche und Rechte anzumelden, widrigen⸗ falls die Kraftloserklärung desselben erfolgen wird.
Gnesen, den 28. Januar 1885.
Königliches Amtsgerich [58814] Anfgebot. g Auf Antrag des Rechtsanwalts Dr. Fehling in Lübeck für 1 1) den Obersteiger Louis Laske in Beuthen, Ober⸗ schlesien, . b 2) die Frau Dr. Julius Steinitz Wwe, geb. Richter, in Breslau, 3) den Färbermeister Friedrich Rummert in Burg⸗ steinfurt wird hierdurch I. zur öffentlichen Kunde gebracht, daß
1) die von der Dentschen Lebensversicherungs⸗ Gesellschaft in Lübeck zu Police Nr. 10 489, groß Etr. Thlr. 1000, — dem Obersteiger in
Hohenzollern⸗Grube b. Beuthen in O.Schl. Lonis Laske ausgestellten Dividendenscheine ge. XI. Nr. 43873 La. C. und Se. XI.
Nr. 43873 La. D. über je ℳ 39,—,
2) der von der Deutschen Lebensversicherungs⸗ Gesellschaft in Lübeck über die Verpfändung der auf das Leben des cand. med. Julius Steinitz in Breslau gezeichneten Police Nr. 45340, groß Ctr. Thlr. 1500,— am 18. Januar 1878 ausgestellte Depositalschein,
3) der von der Deutschen Lebensversicherungs⸗ Gesellschaft in Lübeck über die Verpfändung der auf das Leben des Färbers Heinrich Friedrich Ludwig Rummert in Blanken⸗
burg gezeichneten Police Nr. 20706, groß Ct. Thlr. 1000,— am 7. Februar 1873 aus⸗ gestellte Depositalschin 8 abhanden gekommen sind, und werden II. alle Diejenigen, welche an die bezeichneten Ur⸗ kunden Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefor⸗ dert, solche Ansprüche spätestens in dem auf Freitag, den 10. Juli 1885, 38 Vormittags 11 Uhr, angesetzten Aufgebotstermine bei dem unterzeich⸗ neten Amtsgerichte anzumelden und die Urkunden vorzulegen unter dem Rechtsnachtheile, daß die 8 Urkunden für kraftlos erklärt werden sollen. Lübeck, den 20. Dezember 1884. 8 Das Amtsgericht Abtheilung HU. Asschenfeldt Dr. Veröffentlicht: Fick, Gerichtsschreiber.
11““
[4846808 Ausfertigunnngg.
Aufgebot.
Auf Antrag der Gütlerswittwe Barbara Meier von Kötzersricht als Besitzerin des Anwesens Hs. Nr. 2 Plan Nr. 4, 5, 88, 294, 894, 941, 1058 der Steuergemeinde Kötzersricht, auf welchem im Hypo⸗ thekenbuche für Kötzersricht Band I. Seite 18, ein Kaufschillingsrest von fünfzig Gulden b. den Sol⸗ daten Thomas Zahn aus Kötzersricht eingetragen ist, werden hiermit, nachdem die Nachforschungen nach dem rechtmäßigen Inhaber dieser Forderung frucht⸗ los geblieben und vom Tage der letzten auf diese Forderung sich beziehenden Handlung mehr als dreißig Jahre verflossen sind, gemäß Beschlusses des K. Amtsgerichts Amberg vom 24. Oktober lfd. Is. sowie der Bestimmungen des §. 82 des Hypo⸗ thekengesetzes bezw. Art. 123 Ziff. 3 des Ausf. Ges.
zur C. P. O. und Konk. Ordng. Diejenigen, welche auf die bezeichnete Forderung ein Recht zu habe
glauben, zur Anmeldung bei dem unterfertigten Gerichte innerhalb sechs Monaten, spätestens aber
in dem unten bezeichneten Termine unter dem Rechts⸗ nachtheile aufgefordert, daß im Falle der Unter⸗ lassung der Anmeldung die Forderung für erloschen erklärt und im Hypothekenbuche gelöscht werde. Als Aufgebots⸗ und Verhandlungstermin wird die öffentliche Sitzung des K. Amtsgerichts Amberg vom Samstag, den 20. Juni 1885
Vormittags 9 Uhr 8
bestimmt.
Amberg, den 25. Oktober 1884. Königliches Amtsgericht. Miesbach, K. Amtsrichter Für den Gleichlaut: Amberg, den 25. Oktober 1884. Der K. Sekretär: (L S.) Schels.
11“ [59088]
Aufgebot von Wechselnl.
1) Der angeblich verloren gegangene, von dem Kaufmann Franz Dinter zu Dittersbach am 15. Fe⸗ bruar 1884 auf J. O. Neumann zu Breslau ge⸗ zogene, an eigene Ordre gestellte, von dem Bezoge⸗ nen acceptirte, von der Magdeburger Bergwerks⸗ Aktiengesellschaft Zeche Koenigsgrube bei Eickel an die ün Jansen & Cie. zu Bochum girirte, drei Monate nach Dato zahlbare Prima⸗ wechsel über 80 ℳ, 1
2) der angeblich verloren gegangene, ohne Unter⸗ schrift des Ausstellers zu Leipzig am 15. November 1884 auf H. Wienanz zu Breslau gezogene, an eigene Ordre gestellte, von dem Bezogenen accep