1'Asscciation, reconnait son pavillon — drapeau bleu avec étoile
d'or au centre — comme celui d'un Etat ami
Ainsi fait à Berlin, le vingt- quatre décembre 1800 quatre-
vingt-quatre.
* (s.) Strauch. (s) Széchényi.
Convention
entre les Pays-Bas et 1'Association Internationale du Congo. Article I.
L'Association Internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit d'importation ou de transit sur les marchandises ou articles de commerce importés par des sujets Néerlandais dans les Cette franchise de droit s'étendra aux marchandises et articles de commerce trans- portés par les routes ou les canaux qui sont ou seront établis
possessions actuelles ou futures de 1'Association.
autour des cataractes du Congo. Article 11.
Les sujets Néerlandais auront en tout temps le droit de sé- journer ou de s'établir dans les territoires qui sont ou seront soumis à l'Association. IIs jouiront de la protection accordée aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée en toute matière concernant leurs personnes, leurs propriétés, le libre exercice de leur religion et les droits de navigation, de commerce et d'industrie, ils auront spécialement le droit d'acheter et de vendre, de louer et bailler à ferme des terres, mines, foréts et édifices compris dans les susdits territoires; d'y fonder des maisons de commerce, d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon Néerlandais.
Article III
L'Association s'engage à ne jamais accorder aucun avantage quelconque aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets Néerlandais.
Article IV.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas pourra nommer des Consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des susdits territoires, et l'Association s'engage à les y protéger.
Article V.
Jusqu'au moment ou le service de la justice aura été organisé dans les Etats Libres du Congo et où cette organisation aura 6t6 notifiée par l'Association, tout Consul ou agent consulaire Néer- landais qui y aura été düment autorisé par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, pourra établir un tribunal con- sulaire pour l'étendue du distriet qui lui est assigné et, dans ce cas, exercera seul et exclusivement la juridiction, tant civile que criminesle, à l'égard des personnes et de la propriété des sujets Néerlandais endéans le dit district, conformément aux lois Néer-
landaises.
Article VI. Rien de ce qui est contenu dans l'article précédent ne dis- bensera aucun sujet Néerlandais de l'obligation d'observer les lois des Etats Libres applicables anx étrangers, mais toute infraction de la part d'un sujet Néerlandais à ces lois ne sera déférée qu'au
ribunal consulaire Néerlandais. Article VII. Les habitants des dits territoires qui sont sujets du Gouver- nement de l'Association s'ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété d'un sujet Néerlandais, seront arréêtés et punis par les autorités de l'Association, conformément aux lois des dits Etats Libres. La justice sera rendue équitablement et
concernant leurs personnes, leurs propriétés. le libre exercice de leur religion et les droits de navigation, de commerce et d'in- dustrie; ils auront spécialement le droit d'acheter et de vendre, de louer et bailler à ferme des terres, mines, foréêts et édifices compris dans les susdits territoires; d'y fonder des maisons de commerce, d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon Espagnol.
Article III.
L'Association s'engage à ne jamais accorder aucun avantage quelconque aux sujets d'une autre nation sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets Espagnols.
Article IV.
Sa Majesté Catholique pourra nommer des consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des susdits terri- toires, et l'Association s'engage à les y protéger.
Article V. 1“
Jusqu'au moment on le service de la justice aura été organisé dans les Etats Libres du Congo et où cette organisation aura été notifiée par l'Association, tout Consul ou agent consulaire Espag- nol qui y aura été düment autorisé par le Gouvernement de Sa Majesté Catholique, pourra établir un tribunal consulaire pour l'étendue du district qui lui est assigné et, dans ce cas, exercera seul et exclusivement la juridiction, tant civile que criminelle, à l'égard des personnes et de la propriété des sujets Espagnols en- déans le dit district, conformément aux lois Espagnoles.
Article VI.
Rien de ce qui est contenu dans P'article précédent ne dis- pensera aucun sujet Espagnol de l'obligation d'observer les lois des Etats Libres, applicables aux étrangers, mais toute infraction de la part d'un sujet Espagnol à ces lois ne sera déférée qu'au tribupal consulaire Espagnol.
Article VII. Les habitants des dits territoires qui sont sujets du Gouver- nement de 1'Assôciation, s'ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété d'un sujet Espagnol, seront arrêtés et punis par les autorités de l'Association, conformément aux lois des dits Etats Libres. La justice sera rendue équitablement et impartialement des deux côtés.
Article VIII. Un sujet Espagnol ayant des motifs habitant des dits territoires, sujet du Gouvernement de l'Asso- ciation, s'adressera au consulat Espagnol et y exposera ses griefs. Le consul procédera à une enquéte quant au bien fondé de la- cause et fera tont ce qui est possible pour la régler à l'amiable. De méme, si quelque habitant des dits territoires avait à se plaindre d'un sujet Espagnol, le consul Espagnol écoutera sa plainte et s'efforcera de régler la difficulté à l'amiable. S'il surgit des différends de telle nature que le consul ne puisse les régler à l'amiable, il requerra alors l'assistance des autorités de 1'Association pour examiner la nature de la cause et la terminer équitablement.
de plainte contre un
1 Article IX. Si un habitant des dits territoires, sujet du Gouvernement de l'Association, faillit au paiement d'une dette contractée envers un sujet Espagnol, les autorités de l'Association feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette; et si un sujet Espagnol faillit au paiement d'une dette contrackée envers un des habitants du pays, les autorités Espagnoles feront de môme tout leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette.
impartialement des deux côtés. Article VIII Un sujet Néerlandais ayant des motifs de plainte contre un habitant des dits territoires, sujet du Gouvernement de l'Asso- ciation, s'adressera au Consulat Néerlandais et y exposera ses griefs. Le Consul procédera à une enquête quant au bien fondé de la cause et fera tout ce qui est possible pour la régler à- l'amiable. De même, si quelque habitant des dits territoires avait à se plaindre d'un sujet Néerlandais, le Consul Néerlandais écou- tera sa plainte et s'efforcera de régler la difficulté à l'amiable. S'il surgit des différends de telle nature que le Consul ne puisse les régler à l'amiable, il requerra alors l'assistance des auforités de l'Association pour examiner la nature de la cause et la ter- miner équitablement. Article IX.
Si un habitant des dits territoires sujet du Gouvernement d'Association, faillit au paiement d'une dette contractée envers un sujet Néerlandais, les autorités de l'Association feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette; et si un sujet Néerlandais faillit au paiement d'’'une dette contractée envers un des habitants, les auto- rités Néerlandaises feront de même tout leur possible pour le tra- duire en justice et procurer le recouvrement de la dette.
Aucun Consul Néerlandais ni aucune des autorités de l'Asso- ciation ne peut étre rendu responsable pour le paiement d'une dette contractée soit par un habitant quelconque des dits terri- toires qui est sujet du Gouvernement de l'Association, soit par un sujet Néerlandais.
Article X.
En cas de cession du territoire qui se trouve actuellement sous le Gouvernement de l'Association ou qui s'y trouvera plus tard, ou d'une partie de ce territoire, toutes les obligations con- tractées par l'Association dans la présente convention seront im- posées au cessionnaire. Ces engagements et les droits accordés aux sujets Néerlandais resteront en vigueur après cession au profit de tout nouvel occupant de n'importe quelle partie du dit terri-
toire.
Article XI.
L'Association et les Etats Libres s'e
qui est en leur l'esclavage.
gagent à faire tout ce Douvoir pour empécher la traite et supprimer
Article XII. Le Royaume des Pays-Bas, accordant sa sympathie au but humanitaire et civilisateur de l'Association, reconnait le drapeau de l'Association et des Etats Libres placés sous son administration — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un Gouvernement ami. b
Article XIII.
Cette convention sera ratifiée et les ratifications en seront Schangées dans le plus bref délai possible. Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont appesé le cachet de leurs armes
Fait à Bruxelles, le vingt-septiêème jour du mois de Décembre
de l'an mil-huit-cent-quatre-vingt-quatre!
CCn) be. (s.) EL. Gericke.
Convention
8 1 1 1“ l'Association Internationale du Congo.
8 Article I. S L' Association Internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit d'importation ou de transit sur les marchandises ou rticles de commerce importés par des sujets Espagnols, dans les. s possessions actuelles ou futures de 1'Association. Sette franchise de droit s'étendra aux marchandises et articles de commerce transportés par les routes ou les canaux qui sont ou seront établis autour des cataractes du Congo. 1““ r Article II. 8
Les sujets Espagnols auront en tout temps le droit de sé- Journer ou de s'’'établir dans les territoires qui sont ou seront soumis à 1'Association. IIs jouiront de la protection accordée aux
entre l'Espagne et
France les avantages qu'elle a concédés aux Etats-Unis d'Amérique à lEmpire d'Allemagne, à 1'Angleterre, . Hongrie, aux Pays-Bas et à l'Espagne, en vertu des conventions qu'elle a conclues avec ces tives de 22 Aril, 8 Novembre, 16, 19, 24, 29 Décembre 7 Janvier 1885, convention.
d'avantages, autre nation, étendus aux citoyens français.
adoptent pour frontières entre leurs possessions: septentrionale;
jusqu'au de là du méridien de Manyanga;
une division naturelle, du terrain, aboutisse Manyanga et le cataracte de Ntombo Mataka, en un point situé
de longitude Est de Greenwich, en suivant autant que possible, la ligne de partage d'eaux du- fait partie des possessions françaises;
Aucun consul Espagnol ni aucune des autorités de l'Association ne peut être rendu responsable pour le paiement d'une dette con- tractée, soit par un habitant quelconque des dits territoires qui est sujet du Gouvernement de l'Association, soit par un sujet Espagnol. 8 — 111“ Article X. En cas de cession du territoire qui se trouve actuellement sous le Gouvernement de l'Association ou qui sy trouvera plus tard, ou d'une partie de ce territoire, toutes les obligations con- tractées par l'Association dans la présente convention seront imposées au cessionaire. Ces engagements et les droits accordés aux sujets Espagnols resteront en vigueur après cession au profit de tout nouvel occupant de n'importe quelle partie du dit territoire. 1 Article XI. L’Association et les Etats Libres s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empécher la traite et supprimer l'esclavage. Artiele XII. Le Royaume d'Espagne, accordant sa sympathie au but humanitaire et civilisateur de l'Association, reconnait le drapeau de l'Association et des Etats Libres placés sous son administration — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un Gouvernement ami. Article XIII. Gette convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible. Elle entrera en vi- gueur immédiatement après l'échange des ratifications. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Bruxelles, le septiéme jour du mois de Janvier de l'an mil huit cent quatre-vingt cinq. (S) Comte Paul de Borchgrave d'Altena. (s.) Rafael Merry del Val.
Convention “ 8 8
entre le gouvernement de la République Française
Internationale du Congo.
1 Article I. I Association Internationale du Congo déclare étendre à la
et l'Association
à UItalie, à l'Autriche- diverses puissances, aux dates respec- 1884 et et dont les textes sont annexés à la présente
Article II. 1 L'Association stengage, en outre, à ne jamais accorder de quelque nature qu'ils soient, aux sujets d'une
sans que ces avantages soient immédiatement
Article III. Le Gouvernement de la République Francçaise et l'Association
La rivière Chiloango depuis l'Océan jusqu'à sa source la plus
La crêete de partage des eaux du Niadi-Quillou et du Congo
Une ligne à déterminer, et qui, suivant autant que possible, entre la station de
zur la partie navigable du fleuve;
Le Congo jusqu'au Stanley-Pool;
La ligne médiane du Stanley-Pool;
Le Congo jusqu'aà un point à déterminer en amont de la ivière Licona-Nkundja;
Une ligne à déterminer depuis ce point jusqu'au 17me degré
bassin de la Licona-Nkundja, qui
sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée en toute matière
“
1““ v1I1IIA“X“ 1
Une Commission, composée de représentants des parties eon-
tractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée d'exécuter
sur le terrain le tracé de la frontière, conformément aux stipula-
tions précédentes. En cas de différends, le règlement en sera
arrété par des délégués à nommer par la Commission internatio- nale du Congo.
Article V.
Sous réserve des arrangements à intervenir entre 'Association Internationale du Congo et le Portugal, pour les territoires situés an Sud du Chiloango, le Gouvernement de la République Française est disposé à reconnaitre la neutralité des possessions de l'Asso- ciation Internationale comprises dans les frontières indiquées sur la carte ci-jointe, sauf à discuter et à régler les conditions de cette neutralité d'accord avec les autres Puissances représentées à la Conférence de Berlin.
Article VI.
Le Gouvernement de la République Française reconnait le drapeau de l'Association Internationale du Congo — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un Gouverne- ment ami.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. 8
Fait à Paris, le 5 Février 1885. 8
(L. S.) (s.) Jules Ferry.
(L. GC.) Comte Paul de Borchgrave
d'Altena.
8.)
Convention entre lEmpire de Russie et l'Association Internationale du Congo.
Article I. L’'Association Internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit sur les marchandises ou articles de commerce importés directement ou en transit dans ses possessions présentes ou futures en Afrique. Cette franchise de droit s'étend particuliérement aux marchandises ou articles de commerce qui sont transportés sur les voies de communication établies autour des cataractes du Congo.
Article II. Les sujets de l'empire de Russie auront le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires de l'Association IIs seront traités sur le même pied que les sujets de la nation la plus favorisée y compris les habitants du pays, en ce qui concerne la protection de leurs personnes, de leurs biens, le libre exercice de leurs cultes, la revendication et la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l'ndustrie. Spécialement ils auront le droit d'acheter, de vendre et de louer des terres et des édifices situés sur les territoires de 1'Association, d'y fonder des maisons de commerce et d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon Russe.
1b Article III.
EL"Association s'engage à ne jamais accorder d'avantages, n'importe lesquels, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets de l'Empire de Russie.
Article IV. Il est entendu que la Russie jouira, quant à la nomination des consuls, leurs fonctions et la juridiction consulaire de tous- les droits et priviléges qui seraient accordés à un autre Etat.
Article V. En cas de cession du territoire actuel ou futur de l'Association, ou d'une partie de ce territoire, les obligations contractées par l'Association envers la Russie seront imposées à l'acquéreur. Ces obligations et les droits accordés par l'Association à la Russie et à ses sujets resteront en vigueur après toute cession vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur.
Article VI. Le Gouvernement Impérial de Russie prenant acte des en- gagements ci-dessus et accordant ses sympathies au but humanitaire que poursuit l'Association, reconnait son pavillon — drapeau bleu avec étoile d'or au centre, — comme celui d'un Etat ami. — Fait à Bruxelles: Le cinq Février 1800 quatre-vingt cinq. Comte Bloudoff. Baron Beyens.
“ 8
Le 17ℳe degré de longitude “
Est de Greenwich 111“ 2
cables aux étrangers, mais tom
chen Reichs
1 2
3 eilage
Berlin, Montag, den 2. Müärz
Arzeiger und Königlich Preußise
bp—.“
8 *
Stauts⸗Anzeiger.
(Fortsetzung aus der Ersten Beilage.)
Convention
Unis de Suède et de Norvège et Internationale du Congo. 8
Article I. .“ ö is de Suède et de Norvège reconnaissent le n — drapeau bleu avec etoile d'or au centre Etat ami. 843 Article II. à ne prélever aucun droit, d'importation
dises ou articles de commerce im- ansit sur les marchan 14 ce; vee⸗ 28 des sujets Suédois et Norvégiens daus e x821 du futurs de l'Association. Cette franchise de . aes⸗ gux marchandises et articles de commerce Mesbürls⸗ 28— les chemins de fer ou les canaux qui sont en. tont tabli
Congo. 8. daonge.
1 et Norvégiens auront en tout temps le droit blir dans les territoires actuels ou futurs de ' Association. IIs jouiront de la protection ee * 88 ou citoyens de la nation la plus favorisée, y compris abhee⸗
s propriétés, le li de gion, 8 Seeess 'de leurs droits, ainsi que par rapport
igati à l'industrie. d vigation, au commerce et à l'in Specislement ils auront le droit d'"acheter et de vendre, de
louer et bailler à ferme des terres, des mines, des “ 4 6difices situés dans les possessions de 'Association, 442à “] 1 maisons de commerce et d'y faire le commerce sous pavillon Suédoi-
et Norvégien. Article IV.
LAssociation s'engage à ne jamais accorder aucun eeee quelconque aux sujets d'une autre nation, sans r ge6 8 ge “ „ 3 8
soit immédiatement étendu aux sujets Suédois et Norvég ens.
Article V. “ “
Majesté le Roi de Suède et et de Norvêège pourra des I ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des territoires susdits de 'Association, et l'Association s engage a
8 ““ v1“ 112 les y protéger.
entre les Royaumes-
Les Royaumes-Un Pavillon de l'Association — comme le drapeau d'un
L’'Association s'engage
Les sujets Suédois de séjourner ou de s'Sta
8 1““ 9† 883383 nn 28 justice: üs. bes organisé
wau moment od le service de la justice aura gani territoires de l'Association, et où cette “ aura été notifiée par elle, tout consul ou agent consulaire de Suède et de Norvège, qui y aura été düment autorisé par le Gouverne-
ment de Sa Majesté le — un tribunal consulaire pour 1
t exercera seul et exclusivemen eriminelle à l'égard des personnes et Suédois et Norvégiens Suédoises et Norvégiennes.
étendue du distriet qui Iui est assigné,
8 Article VII. Rien de ce qui est contenu dans
jes lois en vigueur dans lesdits
Suédois ou Norvégien à ces lois ne sera consulaire Suédois et Norvégien.
Article VIII. 1 1 8 Les habitants desdits territoires de 'Association, qui sont sujet
de son Gouvernement,
b itẽ 8 jation, conformément au stés et punis par les autorités de l'Association, cor 55 82 “ dans lesdits territoires. Ia justice sera rendu équitablement et impartialement des deux côtés.
Article IX.
Un sujet contre un habitant de 1'Association, s'adressera au y exposera ses griefs.
la régler à l'amiable. territoires, sujet du gouv. plaindre d'un sujet, de Norvège écoutera sa P culté à l'amiable. S'il surgit des puisse les régler à-
miner équitablement. “ Article X.
itoi Gouvernement de Si un habitant desdits territoires, sujet du 1'Association, faillit au paiement d'une dette contractée envers un 8 Norvégien, les autorités de l'Association feront le traduire en justice et procurer le recouvre-
sujet Suédois ou- jeur possible pour ment de la dette.
De méme, si un sujet Suédois ou Norvégien faillit au paie-
ment d'une dette contractée envers un des habitants du pa-
sujet du gouvernement
duire le recouvrement de la dette. 88 IMeenm Consul de Suède ou de Norvège ni aucune des autori
de P'Association, ne peut être rendu responsable du- paiem d'une dette contractée, .ps
soit par un sujet de l'Association.
— Article XI.
jati à fai voir L'Association s'engage à faire tout ce qui est en son pou-
pour empécher la traite et supprimer l'esclavage.
Article XII. En cas de cession des territoires actuels ou futurs
mentionnées dans l'acte de cession et imposées à l'acquéreur.
obligations et les droits accordés par „'Association aux sujets
Suédois et Norvégiens resteront en vigueur, après toute cess vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur
its territoires. See enai Article XIII.“*
Cette convention sera ratifiée, et les ratifications seront
échangées dans le plus bref délai possible.
Oette convention entrera en vigueur immédiatement apres
r'échang'e des ratifications.
Fait à Berlin, le dixième jour du mois de février de l'an mil
re-vingt-cinq. huit cent quat gt ( Hereugh. (s.) Bildt.
Roi de Suède et de Norvège, pourra établir
t la juridiction tant civile que de la propriété des sujets dans ledit district, conformément aux lois
artiecle vvnerexe- 8 dis- 8 dois ou Norvégien de l'obligation d'observer EEETEö enens de P'Kssociation appli- te infraction de la part d'un sujet déférée qu'au tribunal
s'ils portent un préjudiee quelconque à la ropriété d'un sujet Suédois ou Norvégien, seront
is Norvégien ayant des motifs de plainte wütt Ve vnen S⸗ du Gouvernement de Consulat de Suède et de Norvège et Le Consul procédera à g n quant
tout ce qui est possible pour LE“ “ gb Lalitant desdits 3 88 ernement de 1'Association, avait à se Suédois ou Norvégien, le Consul de Suède et lainte et sefforcera de régler la diffi-
différends de telle nature, que le Consul ne
l'amiable, il requerra l'assistance des autorités de 1'Association pour examiner la nature de la cause et la ter-
de l'Association, les autorités Suédoises et Norvégiennes feront leur possible pour le traduire en justice
soit par un sujet Suédois ou Norvégien,
de PAsso-
ciation ou d'une partie de ces territoires, les obligations üs tractées par l'Association dans la présente convention seron
de m'importe quelle partie
—8. Coenvnüntieses— 8
entre le Portugal et l'Association Internationale du C
Co déel étendre au Association Internationale du ngo déclare étendre 1; les avantages qu'elle a concédés aux Etats-Unis Sre en à TEmpire d'Allemagne, à l'Angleterre, à TItalie, à FAutric e- Hongrie, aux Pays-Bas, à 1Espagne, à la France et aux vr.ge Unis de Suède et de Norvège en vertu des conventions qufe — a conclues avec ces diverses puissances aux dates respectives des 22 avril, 8 novembze, 16, 19, 24, 29 décembre 1884, g. janvier, 5 et 10 février 1885, et dont l'Association s'engage à a-e des copies authentiques an Gouvernement de Sa Majesté Tréès-
Lidèle. 8 n Article II. b L'Association Internationale du Congo s'engage en outre
jamais accorder d'avantages, de quelque nature qu'ils soient, aux
8 tages soient immédia- sujets d'une autre nation, sans que ces avan s s hees Sünes etendus aux sujets de Sa Majestée Très-Fidéle. 1
Article III. 1. L'Association Internationale du Congo et Sa Majesté Très- Fidèle le Roi du Portugal et des Algarves adoptent pour frontières „entre leurs possessions dans l'Afrique occidentale savoir: 8 Au nord du fleuve Congo (Zatre), la droite joignan F. bouchure de la rivière qui se jette dans l'océan 1.““ de la baie de Cabinda, près de Ponta Vermelha, à Cabo- v8 Le parallèle de ce dernier point prolongé jusqu'à 3 8S; section avec le méridien du confluent du Culacalla avee le Lucu 1 Le 'méridien ainsi déterminé jusqu'à sa rencontre avec la
—*2 Ila:; . Hirüsie Lours da Ineulla jasqus som eonfuent avec le Chiloango
Luce); 3 1 EE“ Congo (Zaire) depuis son embouchure jusqu'à son confluent avec la petite rivière de Uango-Dango; 4 Ie meridien qui passe par lembouchure de la petite rivière de Uango-Uango entre la factorerie hollandaise et la factorerie portugaise, de manière à laisser celle-ci en territoire portugais, à la rencontre de ce méridien avec 3 oqr Fee parallèle de Noqui jusqu'à son intersection avec la rivière Kuango (Cuango); A partir de ce point,
8 Cuango) Article IV.
sur le terr précédentes.
du Congo. Article V. 8 8
Sa Majesté Très-Fidèle le Roi de Portugal et des Algarve
est disposée à reconnaitre 3 8 ciation Internationale du Congo, sauf à discuter et à
6 ées à la Conférence de Berlin. représentées Rlbie VI.
reconnait le drapeau d
8 1
Article VII. 8
Ia présente Convention échangées à Paris dans un se peut. 3 En foi de quoi x tractantes xwer. que xe . 2
8 E médiatrice, ont signé la présente co vention et y ont apposé leur cachet.
Fait en triple à tre-vingt-cinq. 1 8 S. n 689 Marquis de Pénafiel. (s.) Alph. de Gourcel.
Gouvernement ami.
S
Gonvention
Article I.
de l'Association Internationale 6toile d'or au centre — comme le drapeau d'
Article II.
un Etat ami.
aucun droit sur les marchandi 1 directement ou en transit par des suje toires actuels et futurs de 'Association. s'étendra aux marchandises et articles par les routes, chemins de fer ou canaux Stablis autour des cataractes du Congo. “
Article III.
danois auront le droit de; ner res actuels et futurs de l’'Association.
Cette franchise de d
Fs, Les sujets sur les territoi ’ 1 traités sur le même pied que les suj s6e, y compris les sujets du Gouvernemen qui concerne la protection de leurs persennes, Übre exercice de leur culte, la revendication et droits, ainsi que par rappe-
l'industrie. Spécialement i
t de louer des terres, des mines, 6 . n les territoires de l'Association, d'y fonder des maison
commerce et d' faire le commerce et le cabotage sous pav. danois. .. 6
tés ent
la défense de !-
8 Article IVVW.
LAssociation s'engage à ne jamais quelconque aux sujets d'une autre nation, 8 soit immédiatement étendu aux sujets danois. Artiele V.
Il est entendu que le Dg
de consuls, leurs fonctions et la 1
droits et priviléges qui sont ou seront accordés Article VI.
En cas de cession des te ciation ou d'une partie de ces
1 jati ns tractées par l'Association dans la p. 85öen eeeses ae dans l'acte de cession et imposées à l'acquéreur.
obligations et les droits accordés par l'Association au Dane
et aux sujets danois res b vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur
Ces
ion,
territoires, les obligations
de
le parallèle de Noqui; dans la direction du sud, le cours du-
Une commission composée de représentants I 88 tractantes en nombre égal des deux côtés, sera chargée d veees 3 ain le tracé de la frontière conformément aux stipulations En cas de différend, le rêglement en sera arrêté par
6 ission i nationale des délégués qui seront nommés par la b ion inter
la neutralité des possessions de l'Asso- régler les
issances conditions de cette neutralité d'accord avec les autres puissa-
jesté Très-Fidèle le Roi de Portugal et des Algarves .n e 1'Association Internationale du Congo —
2 drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le arspeam d'un
sera ratifiée et les ratifications seront délai de trois mois ou plus tôt si faire
éni jai Parties con- les Plénipotentiaires des deux Par Son Excellenee le Baron de Courcel, Ambassa- et Plénipotentiaire de France à Berlin, comme
le quatorzième jour du mois de février
entre le Danemark et 'Association Internationale du Congo.
al de Danemark reconnait le pavillon du Congo — drapeau bleu avec
jati j 9 s'engage à ne prélever Association Internationale du Congo 1 er ses ou articles de commerce importés ts danois dans les terri-
séjourner et de s'établir IlIs seront ets de la nation la plus favori- t de 1'Association, en ce de leurs biens, le
qu'en vertu de tr
le bassin du Congo e ribr toute souveraineté de vastes territoires en vu
Etat libre et indépendant; frontières des terr-toires de l'A et du“Portugal, et que les frontières de!
sur la carte ci-jointe;
gêrê
de douane sur les “ ou les territoires ou transportés sur la r. 6 8 des cataractes du Congo; cette résolution a e
le commerce à pénétrer dans 1
le
Cette convention sera ratifiée, et échangées dans le plus bref délai possible.
l'échange des ratifications. sente convention et y ont apposé 1
huit cent quatre-vingt-cinq.
ments y situés, d'établir des maisons commercia. commerce sous la seule en outre à ne jamais accor tage quelconque sans l'éten toutes les autres na voir pour empécher la tra
elle, a ci-dessous apposé sa signature cent quatre-vingt-cinq.
ciation internationale du Congo,
l'Association dans les 1i t drapeau à l'égal de celui d'un
Article VII. 8 et les ratifications en seront
Gette convention entrera en vigueur immédiatement après
x Plénipotentiaires ont signé la pré- e sceau de leurs armes.
jour du mois de février dix-
En foi de quoi les deu-
Fait à Berlin le vingt-troisieme (signe) de Vind.
11““
(signé) Strauch.
Dhäelarations
entre le Gouvernement Belge et l'Association Internationale du Congo.
L'Association Internationale du Congo déclare par la présente, G aités conclus avec les souverains légitimes dans t de ses tributaires, il lui a été cẽdê en e de l'érection d'un
que des conventions délimitent les e l'Association de ceux de la France Association sont indiquées
échangées
n a adopté comme drapeau de l'Etat pleu avec une étoile d'or au centre;
Iu de ne percevoir aucun droit produits importés dans ses oute qui a été construite autour té prise afin d'aider Afrique équatoriale;
“ een sur ses territoires des terrains et des bati- les et de faire le condition d'obéir aux lois. Elle s'engage der aux citoyens d'une nation un avan- dre immédiatement aux citoyens de tions, et à faire tout ce qui sera en son pou- ite des esclaves. 8 résident de l'Association, agissant pour et son cachet. 1 du mois de février mil-huit
Que la dite Associatio par Elle un drapeau 2 Que la dite Association a réso
Qu'elle assure aux étrangers qui se droit d'acheter, de vendre ou de louer
En foi de quoi, le P Berlin, le vingt-troisiéme jour
(Signé) Strauch.
acte des déclarations de l'Asso- et par la présente reconnait limites qu'elle indique et reconnait son
Etat ami.
En foi de quoi, les soussignés, duͤment autorisés, ont apposé
Le Gouvernement Belge prend
s ci-dessous leur signature et leur cachet.
D-
roit
de commerce transportés qui sont ou seront
eurs
eer ort à la navigation, au commerce e
ls auront le droit d'acheter, de vendre des foréts et des édifices situés
s de illon
accorder aucun avantage sans que cet avantage
ark jouira quant à la nomination juridiction consulaire de tous les à un autre Etat.
rritoires actuels ou futurs de l'Asso-
con-
la présente convention seront
Ces mark
teront en vigueur après toute cession,
cent quatre-vingt-cinq.
Berlin, le vingt-troisieme jour du mois de février mil-huit Gte. Aug. van der Straten-Ponthoz Baron Lambermont.
Annexe II au protocole No. 9.
Projet.
ALete géöntral de la Conférence de Berlin.
Au Nom de Dieu Tout-Pnissant,
8 1 Prusse, 8a Ma. jesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, 3 “ “'Aubiche, Roi de 1 ge “ 1 jesté i des Belges, Sa 1 de Hongrie, Sa Majesté le Roi 1 “ Danemark, Sa Majesté le Roi Füsw. 8 w que Française, Unis d'Amérique, le Président de la p 8. b Uni de la Grande-Bretagne e Majesté la Reine du Royaume “ lande, Impératrice des Indes, Sa Maje 8 Bas, Grand-Duc de Luxembourg „ 88 . “ des Algarves etc. ete. etc, Sa Majesté Majesté le Roi de Portugal et des Alg. 1“ 3 Toutes les Russies, Sa Majes Se 4. Nor7e⸗ etc. etc. et Sa Majesté l'Empereur des
Oe enenn. ans un esprit de bonne entente mutuelle les
Voulant régler d e itions les plus favorables au développemen 8 EE“ dans certaines régions de l'Afrique, et assurer
libre navigation sur les s les peuples les avantages de la zur; 8, fleuves Africains 88* 8 Eöe 1 ; désireux d' rt de préven 1 Atlantique; désireux d'autre pa- nnir -.e 8 t soulver à l'avenir les P les constestations que pourraien er ³ ue Nles sur les cötes de l'Afrique, et p en “ 8 itre le bien-êétre moral et matériel méême temps des moyens d'accroitre en-⸗Stro me indi t résolu, sur l'invitation qui L. des populations indigènes, on.- „ Sux 7 . t Impérial d'Allemagn vord 6té adressée par le Gouvernemen. 1ö6ö6“ Gouvernement de la Républiqune gaise, 2 vne ne une Conférence à Berlin et ont nommée pour Leurs Pl!é jaires, savoir: 1 10en eg0s l'Empereur 4-Ail asne. EEE 8 jeur Othon, Prince de Bismarck, Son dent 8 8 des Ministres de Prusse, Chancelier de ö Sieur Paul, Comte de Hatzfeld, Son Ministre 8 2ta et Secrétaire d'Etat du Département des Affaires
dres, “ Busch, Son Conseiller Intime Actuel 8ö. Légation et Sous-Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangèeres,.W 1 row, Son Conseiller Intime de Le- Sieur Henri de Kusserow, Son Conseiller Intime gation au Département des Affaires Hen 8 Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme ets. i Apostolique de Hongrie: I“ “ 88 88 San “ Comte Széchényi, de Sörväri ö Chambellan et Conseiller Intime KAetuel, Son Am assa- deur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majeste 1'Empereur vK r F. Roi de Prusse; le Roi des Belges: ““ 8 8 veeen Gabriel, Auguste, Comte van der Straten 89,s Son Envoyé Eztraordinaire et Ministre * tiaire près Sa Majesté Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, et . 2„ „ 8 le Sieur Auguste, Baron Lambermont. Ministre d'Etat,
Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;
le Roi de Danemark: öö“ 8 e-g Bkenn Emile de Vind, Chambellan, Son Env een ordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majestée
1“
le
“
n'importe quelle partie . b 8
1'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;