1885 / 52 p. 6 (Deutscher Reichsanzeiger, Mon, 02 Mar 1885 18:00:01 GMT) scan diff

. 1“ Sa Majesté le Roi d'Espagne: Don Francisco Merry y Golom, Comte de Benomar, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Le Président des Etats-Unis d'Amérique: le Sieur John A. Kassoun, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, et le Sieur Henry S. Sanford, ancien Ministre; Le Président de la- République Française:

le Sieur Alphonse, Baron de Courcel, Ambassadeur Extra-

ordinaire et Plénipotentiaire de France près Sa Majesté 'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes: Sir Edward, Baldwin Malet, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Alle- magne, Roi de Prusse; Sa Majesté le Roi d'Italie: le Sieur Edouard, Comte de Launay, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire préas Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de uxembourg ete.: le Sieur Frédéric, Philippe, Jonkheer van der Hoeven, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves etc. etec. etc.: le Sieur da Serra Gomes, Marquis de Penafiel, Pair du Royaume, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni- potentiaire près Sa Majesté l'Empereur d'’'Allemagne, Rei de Prusse, le Sieur Antoine de Serpa Pimentel, Conseiller d'Etat et Pair du Royaume; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies: le Sieur Pierre, Comte Kapnist, Conseiller Privé, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Ma- jesté le Roi des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Suèede et de Norrège etc. etc.: le Sieur Gillis, Baron Bildt, Lieutenant-Général, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Ma- jesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Majesté l'Empereur des Ottomans: Méhemed Said Pacha, Vézir et Haut Dignitaire, Son Am- bassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire prêès Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse. Lesquels, munis de pleins-pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont successivement discuté et adopté: 1⁰ Une Déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circonvoisins, avec certaines dispositions connexes; 2⁰° Une Déclaration concernant la traite des esclaves et les opérations qui sur terre ou sur mer fournissent des esclaves à Ja traite; 30 Une Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo; 4⁰ Un Acte de navigation du Congo, qui, en tenant compte des circonstances locales, étend à ce fleuve, à ses affluents et aux eaux qui leur sont assimilées, les principes généraux énoncés dans les articles 108 à 116 de l'Acte final du Congrès de Vienne et destinés à régler, entre les Puissances signataires de cet Acte, la libre navigation des cours d'eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs Etats, principes conventionellement appliqués depuis à des fleuves de 1'Europe et de l'Amérique, et notamment au Danube, avec les modifications prévues par les traités de 8 1856, de Berlin de 1878, et de Londres de 1871 et e 1883; 5⁰° Un Acte de navigation du Niger, qui, en tenant également compte des circonstances locales, étend à ce fleuve et à ses affluents les méêmes principes inscrits dans les articles 108 à 116 de PActe final du Congrès de Vienne 60 Une Déclaration introduisant dans les rapports inter- nationaux des rèêgles uniformes relatives aux occupations qui pourront avoir lieu à l'avenir sur les côötes du Continent Africain; G PEt ayant jugé que ces différents documents pourraient être utilement coordonnés en un seul instrument, les ont réunnis en un Acte général composé des articles suivants. ““

Chapitre I.

Déeclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circon- voisins, et dispositions connexes.

Article 1. „Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté:

10 Dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par les crêtes des bassins contigus, à savoir notamment les bassins du Niari, de 'Ogowé, du Schari et du Nil, au Nord; par la ligne de faite orientale des affluents du lac Tanganyka, à lEst; par les crétes des bassins du Zambéze et de la Logé, au Sud. II embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux.

8 2⁰ Pe; 7,855 e sur l'Océan Atlantique epuis le paralléèle situé par 2⁰0 30" de 8 Fembouchure de la Logé. 1 vWA“

La limite septentrionale suivra le parallèle situé par 20° 30˙ depuis la cote jusqu’ au point oòù il rencontre le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de 1'Ogowé auquel ne s'appliquent pas les stipulations du présent Acte.

La limite méridionale suivra le cours de la Logé jusqu'à la source de cette rivieére et se dirigera de vers 1'Est jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo.

30 Dans la zone se prolongeant à 1Est du bassin du Congo tel qu’il est délimité ci-dessus, jusqu'à l'Océan Indien, depuis le cinquisme degré de latitude Nord jusqu'à l'embouchure du Zambèeze au Sud; „de ce point la ligne de démarcation suivra le Zambèze Jusqu’'à cinqg milles en amont du confluent du Shiré et continuera par la ligne de faite séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèze, pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo

b est expressément entendu qu'en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté commerciale, les Puissances représentées à la Conférence ne s'engagent que pour elles-mêmes et que ce principe ne s'appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque Etat indépendant et souverain qu'autant que celui-ci y donnera son consentement. Les Puissances con- viennent d'employer leurs bons offices auprès des Gouvernements Stablis sur le littoral Africain de la mer des Indes afin d'obtenir ledit consentement et en tout cas d'assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables. 8

Article 2. 8 Tous les pavillons, sans distinction de nationalité, auront libre accès à tout le littoral des territoires énumérés ci-dessus aux rivières qui sy déversent dans la mer, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les laecs, à tous les ports situés sur les bords de ces eanx, ainsi qu'à tous les canaux qui pourraient être creusés à l'avenir dans le but de relier entre eux

* 1 F EE111161“

espèce de transports et exercer le cabotage maritime et fluvial

ainsi que la batellerie sur le même pied que les nationaur. Article 3.

Les marchandises de toute provenance importées dans ces territoires, sous quelque pavillon que ce soit, par la voie maritime ou fluviale ou par celle de terre, n'auront à aecquitter d'autres taxes que celles qui pourraient être pergues comme une équitable compensation de dépenses utiles pour le commerce et qui, à ce titre, devront être également supportées par les nationaux et par les étrangers de toute nationalité.

Tout traitement différentiel est interdit à l'égard des navires comme des marchandises.

Article 4.]

Les marchandises importées dans ces territoires resteront affranchies de droits d'entrée et de transit.

Les Puissances se réservent de décider, au terme d'une période de vingt années, si la franchise d'entrée sera oun non

maintenue. . Article 5.

Toute Puissance qui exerce ou exercera des droits de souve- raineté dans les territoires susvisés ne pourra y concéder ni monopole ni privilége d'aucune espèce en matière commerciale.

Les étrangers y jouiront indistinctement, pour la protection de leurs personnes et de leurs biens, l'acquisition et la trans- mission de leurs propriétés mobilières et immobilières et pour l'exercice des professions, du méme traitement et des mèmes droits que les nationaux.

b Article 6. Dispositions relatives à la protection des indigènes,

des missionnaires et des voyageurs, ainsi qu'à la liberté religieuse

Toutes les Puissances exergçant des droits de souveraineté ou une influence dans lesdits territoires s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à Pamélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des noirs; elles protégeront et favoriseront, sans distinction de nationalités ni de cultes, toutes les institutions et entreprises religieuses, scienti- fiques ou charitables créées et organisées à ces fins ou tendant à intruire les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisatien.

Les missionnaires chrétiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir et collections seront 6galement l'objet d'une protection spéciale.

La liberté de conscience et la tolérance religieuse sont ex- pressément garanties aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. Le libre et public exercice de tous les cultes, le droit d'ériger des édifices religieux et d'organiser des missions appar- tenant à tous les cultes ne seront soumis à aucune restriction

ni entrave. 8 Régime postal.

La Convention de l'Union postale universelle révisée à Paris le ler juin 1878 sera appliquée au bassin conventionnel du Congo.

Les Puissances qui y exercent ou exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat s'engagent à prendre, aussitot que les circonstances le permettront, les mesures nécessaires pour l'exécution de la disposition qui précède. 9 LSb

Article 8.

Droit de suryeillance attribué à la Commission

Internationale de navigation du Congo.

Dans tontes les parties du territoire visé par la présente Déclaration ouð aucune Puissance n'exercerait des droits de souve- raineté ou de protectorat, la Commission Internationale de la navigation du Congo, instituée en vertu de l'article 17, sera chargée de surveiller l'application des principes proclamés et con- sacrés par cette Déclaration.

Pour tous les cas des diffcultés relatives à l'application des principes établis par la présente Déclaration viendraient à surgir, les Gouvernements intéressés pourront convenir de faire appel aux bons offices de la Commissien Internationale en lui déférant l'examen des faits qui auront donné lieu à ces difficultés. 88 8 8 Chapitre II. 8 88 u“ Déclaration concernant la traite des escla Article 9. Conformément aux principes du droit des gens, tels qu'ils sont reconnus par les Puissances signataires, la traite des esclaves éStant interdite, et les opérations qui, sur terre ou sur mer, four- nissent des esclaves à la traite devant être également considérées comme interdites, les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou une influence dans les territoires formant le bassin conventionnel du Conge déclarent que ces territoires ne pourront servir ni de marché ni de voie de transit pour la traite des esclaves de quelque race que ce soit. Chacune des ces Puissances s'engage à employer tous les moyens en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce et pour punir ceux qui s'en occupent.

Vves.

Chapitre III.

Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo. Article 10.

Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité aun commerce et à l'industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation dans les contrées mentionnées à l'article 1 et placées sous le régime de la liberté commerciale, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y ad- héreront par la suite s'engagent à respecter la neutralité des terri- toires ou parties de territoires dépendant desdites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité comporte.

Article 11. Dans le cas une Puissance exerçant des droits de sou- veraineté ou de protectorat dans les contrées mentionnées à article 1 et placées sous le régime de la liberté commerciale serait impliquée dans une guerre, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à préter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette Puissance et compris dans la zone conventionelle de la liberté commerciale soient, du consentement commun de cette Puissance et de l'autre ou des autres parties belligérantes, placés pour la durée de la guerre sous le régime de la neutralité et considérés comme appartenant à un Etat non-belligérant; les parties belli- gérantes renonceraient, dès lors, à étendre les hostilités aux terri- toires ainsi neutralisés, aussi bien qu'à les faire servir de base à des opérations de guerre. Article 12.

Dans le cas un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à Particle 1, et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s'élever entre des Puissances signataires du présent Acte, ces Puissances s'engagent, avant d'en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies

Chapitre IV.

Acete de navigation du Congo. Article 13. La navigation du Congo, sans exception d'aucun des em- branchements ni issues de ce fleuve, est et demeurera entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, des toutes

les cou d'eau ou les lacs compris dans toute l'étendue des

territoires décrits à J'article 1. Ils pourront entreprendre toute

9 8

celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent Acte de navigation et aux rèêglements à établir en exécu- tion du même Acte.

Dans l'exercice de cette navigation les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo, et vice-versa, que pour le grand et le petit cabotage ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.

En conséquence, sur tout le parcours et aux embouchures du çongo, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets des

tats riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilége exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations quelconques, soit à des particuliers.

Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international.

Article 14.

La navigation du Congo ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne seraient pas expressément stipulées dans le présent Acte. Elle ne sera grevée d'aucune obligation ee. d'étape, de dépôt, de rompre charge, ou de reläche oreée.

Dans toute l'étendue du Congo, les navires et les marchan- dises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination.

Il ne sera établi aucun péage maritime ni fluvial basé sur le- seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Pourront seuls être perçus- des taxres ou droits qui auront le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation même, savoir:

10 Des taxes de port pour l'usage effectif de certains é6tablissements locaux tels que quais, magasins, etc. etc.

Le tarif de ces taxes sera calculé sur les dépenses de- construction et d'entretien des dits établissements locaux, et P'application en aura lieu sans égard à la provenance- des navires ni à leur cargaison.

20° Des droits de pilotage sur les sections fluviales il paraitrait nécessaire de créer des stations de pilotes bre- vetés.

Le tarif de ces droits sera fixe et proportionné au ser- vice rendu.

3 ° Des droits destinés à couvrir les dépenses techniques et administratives, faites dans l'intérét général de la navi- gation, y compris les droits de phare, de fanal et de balisage.

Les droits de cette dernière catégorie seront basés sur le tonnage des navires, tel qu'il résulte des papiers de bord, et conformément aux règles adoptées sur le Bas-Danube.

Les tarifs d'après lesquels les taxes et droits, önumérés dans. les trois paragraphes précédents, seront perçus, ne comporteront aucun traitement différentiel et devront être officiellement publiés dans chaque port. 1

Les Puissances se réservent d'examiner, au bout d'une période de cinq ans, s'il y a lieu de reviser, d'un commun accord, les. tarifs ci-dessus mentionnés. G

Article 15.

Les affluents du Congo seront à tous égards soumis au même- régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

Le même régime sera appliqué aux fleuves et rivières ainsi qu'aux lacs et canaux des territoires déterminés par l'article 28 paragraphes 2 et 3.

Article 16.

Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront Sstre établis dans le but spécial de suppléer à l'innavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Congo, de ses affluents et des autres cours d'eau qui leur sont assimilés par harticle 15 seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de- ce fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations.

De meéme que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces routes, chemins de fer et canaux que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur les bénéfices dus aux entrepreneurs.

Quant au taux de ces péages, les étrangers et les nationaux des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite

égalité.

Article 17. Il est institué une Commission Internationale chargée- d'assurer l'exécution des dispositions du présent Acte de navi- gation. Les Puissances signataires de cet Acte, ainsi que celles qui y adhéreront postérieurement, pourront, en tout temps, se faire- représenter dans ladite Commission, chacune par un Délégué. Aucun Délégué ne pourra disposer de plus d'une voix, même- dans le cas il représenterait plusieurs Gouvernements. Ce Délégué sera directement rétribué par son Gouvernement. Lres traitements et allocations des agents et employés de la- Commission Internationale seront imputés sur le produit des droits- pergus conformément à l'article 14, paragraphes 2 et 3. Les chiffres desdits traitements et allocations, ainsi que- le nombre, le grade et les attributions des agents et employés, seront inscrits dans le compte-rendu qui sera adressé chaque année aux Gouvernements représentés dans la Commission Inter- nationale.

Article 18. Les Membres de la Commission Internationale, ainsi que les agents nommés par elle, sont investis du privilége de l'inviola bilité dans l'exercice de leurs fonctions. La même

Article 19.

La Commission Internationale de navigation du Congo se constituera aussitôt que cing des Puissances signataires qu présent. Acte général auront nommé leurs Délégués. En attendant la constitution de la Commission, la nomination des Délégués sera. notifiée au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, par les soins duquel les démarches nécessaires seront faites pour provoquer- la réunion de la Commission.

La Commission élaborera immédiatement des règlements. de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine. Ces rêglements, ainsi que les tarifs à établir par la Commission, avant d'êètre mis en vigueur, seront soumis à l'approbation des. Puissances représentées dans la Commission. Les Puissances intéressées devront faire connaitre leur avis dans le plus bref délai possible.

Les infractions à ces rêèglements seront réprimées par les agents de la Commission Internationale, elle exercera. directement son autorité, et ailleurs par la Puissance riveraine. Au cas d'un abus de pouvoir ou d'une injustice de la part d'un agent ou d'un employé de la Commission Internationale, l'individu qui se regardera comme 1ésé dans sa personne ou dans. ses droits pourra s'adresser à l'Agent Consulaire de sa nation. Celui-ci devra examiner la plainte; s'il la trouve prima facie raisonnable, il aura le drost de la présenter à la Gommission. Sur son initiative, la Commission, représentée par trois au moins de ses Membres, s'adjoindra à lui pour faire une enquête touchant la conduite de son agent ou employé. Si l'Agent Consulaire considère la décision de la Commission comme sonlevant des objections de droit, il en fera un rapport à son Gouvernement qui pourra recourir aux Puissances représentées dans la Commission et les inviter à se concerter sur des instructions à donner

les nations, tant pour le transport des marchandises que pour

à la Commission.

See 8 garantie s'étendra aux offices, bureaux et archives de la Commission.

de

aura

et limitées ci-dessus, la Commission Internationale ne dépendra

pas

nationale pourra recourir. Puissances signataires de cet à l'avenir, sous toute données aux comman ments respectifs.

présent Acte qui pénètrent dans s dx L” des droits de navigation prévus au paragraphe 3 de l'article 14;

mais ils aecquitteront les

que les réclamée par . am termes de l'article précédent.

stratives qui lui incombent, I-à par l'article 17 pourra négocier exclusivement gage mission.

emprunt devront ét Il est entendu que ne pourront, 1 aucune garantie, ni a !'égard desdits emprunts, clues par eux à cet effet

sera affecté par priorité au service des intéréts et à l'amortisse-

ment desdits em préteurs.

Puissances riveraines, soit par l'intervention de la Commission

temps pour les usages du commerce sur le Congo, ses embranche- ments, ses affluents et ses embouchures, ainsi que sur la mer

articles 15 et 16.

gervice de ces établissements, seront placés sous le régime de la

pour les navires marchands, Acte de navigation et aux rêglements à établir en exécution du

de toutes les nations seront traités, sous tous les rapports, sur le pied d'une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de

Niger, il ne sera fait aucune dist 1 riverains et ceux des non-riverains, et il ne sera concédé aucun privilége exclusif de navigation, soit à des sociétés ou corporations

8*

contrôle sur les bätiments tant à l'entrée qu'à la sortie.

quelles conditions un contrôle sanitaire devra être exercé sur les patiments dans le cours de

en vigueur en temps de guerre.

neutralité et,

ö““ vices rendus à la navigation me ta k droits ne comporteront aucun traitement différentiel.

Artiecle 20. La Commission Internationale du Congo, chargée aux termes Particle 17 d'assurer l'exécution du présent Acte de navigation, notamment dans ses attributions: 1⁰0 La désignation des travaux propres à assurer la navigabilite du Congo selon les besoins du commerce international. . 1 . Sur les sections du fleuve aucune Puissance n exer- cera des droits de souveraineté, la Commission Inter- nationale prendra elle-même les mesures nécessaires pour assurer la navigabilité du fleuve. 2 Sur les sections du fleuve oceupées par une Puissance souveraine, la Commission Internationale ls'entendra avec 8 ité riveraine. . Fenzaet. fixation du tarif de pilotage et celle du tarif énéral des droits de navigation, prévus au 2e et au Ze paragraphes de l'article 14. Les tarifs mentionnés au ler parag seront arrêétés par l'autorité territoriale,

vues audit article. 3 8 s perception de ces différents droits aura lieu par les

soins de l'autorité internationale ou territoriale pour le

compte de laquelle ils sont établis. 88 8. L'administration des revenus provenant de l'application

1 ragraphe 2 ci-dessus. . ho 2* Aevesslance de l'établissement quarantenaire établi

u de Tarticle 24. 8 Ierne, nomination des agents dépendant du service énéral, de la navigation et celle de ses propres employés. L'institution des sous-inspecteurs appartiendra à 'auto- rité territoriale sur les sections occupées par une Puissance, et à la Commission Internationale sur les autres sections du fleuve. 88* La Puissance riveraine notifiera à la Commission Inter- nationale la nomination des sous- inspecteurs. qu'elle aura institués et cette Puissance se chargera de leur

traitement. 8 8 Dans l'exercice de ses attributions, telles qu'elles sont définies

graphe de l'article 14 dans les limites

de lautorité territoriale. Article 21. Dans baccomplissement de sa taäche, la Commission Inter- au besoin, aux bàtiments de guerre des Acte et de celles qui y accéderont réserve des instructions qui pourraient être dants de ces bâtiments par leurs Gouverne- 22.

des Puissances signataires du le Congo sont exempts du paie-

Article

Les batiments de guerre

droits éventuels de pilotage ainsi droits de port, à moins que leur intervention n'ait 6té la Commission Internationale ou ses agents aux

Article 23. 1 Dans le but de subvenir aux dépenses techniques et admini- a Commission Internationale instituée en son nom propre des emprunts s sur les revenus attribués à ladite Com-

Les décisions de la Commission tendant à la conclusion d'un re prises à la majorité de deux tiers des voix. les Gouvernements représentés à la Commission en aucun cas, être considérés comme assumant contractant aucun engagement ni solidarité à moins de conventions spéciales con-

Le produit des droits spécifiés au 3Ze paragraphe de l'article 14

8, suivant les conventions passées avec les

8 Article 24. ““ Aux embouchures du Congo, il sera fondé, soit par l'initiative

nternationale, un établissement quarantenaire qui exercera le

Il sera décidé plus tard, par les Puissances, si et dans

la navigation fluviale. Article 25. Les dispositions du présent Acte de navigation demeureront En conséquence, [la navigation

de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout

gerritoriale faisant face aux embouchures de ce fleuve. Le trafic demeurera également libre, malgré l'état de guerre, sur les routes, chemins de fer, lacs et canaux mentionnés dans les

I! ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui con- eerne le transport des objets destinés à un belligérant et consi- dérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande d erre. 8

les ouvrages et établissements créés en exécution du présent Acte. notamment les bureaux de perception et leurs caisses, de méme que le personnel attaché d'une manière permanente au

à ce titre, seront respectés et protégés par les belli-

Chapitre V. 8 8 navigation du Niger. Article 26.

La navigation du Niger, sans exception d'aucun des embran- chements ni issues de ce flfeuve, est et demeurera entièrement libre

Aecte de

en charge ou sur lest, de toutes les

nations, tant pour le transport des marchandises que ponr celui des voyageurs. Elle devra se conformer aux dispositions du présent

méeme Acte. g Dans l'eexercice de cette navigation, les sujets et les pavillons

la pleine mer vers les ports intérieurs du Niger, et vice-versâ, que pour le grand et le petit cabotage, ainsi que pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.

En conséquence, sur tout le parcours distinction entre

et aux embouchures du les sujets des Etats

quelconques, soit à des particuliers. 3 1 Ces dispositions sont reconnues par les Puissances signataires comme faisant désormais partie du droit public international. Article 27. La navigation du Niger ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance basées uniquement sur le fait de la navigation. Elle ne subira aucune obligation d'échelle, d'étape, de dépot, de rompre charge, ou de relâche forcEée.

Dans toute l'étendue du Niger, les navires et les marchandises transitant sur le fleuve ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination. Il ne sera établi aucun péage maritime, ni fluvial, basé sur

le seul fait de la navigation, ni aucun droit sur les marehandises qui se trouvent à bord des navires Pourront seuls être perçgus

régime que le fleuve dont ils sont tributaires.

etre établis dans le but spécial de suppléer à vinnavigabilité ou aux imperfections de la voie fluviale sur certaines sections du parcours du Niger, de ses affluents, embranchements et issues seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances de ce fleuve et seront également ouverts

au trafic de toutes les nations.

routes, chemins de fer et canaux, que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d'administration, et sur

les bénéfices dus

des territoires respectifs seront traités sur le pied d'une parfaite egalité.

liberté de navigation énoncés dans les articles 26, 27, 28, 29, en tant que les eaux qdu Niger, de ses affluents, embranchements et issues, sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.

de la navigation seront conçus de manieère à faciliter autant que possible la circulation des navires marchands.

saurait être interprété comme empéchant ou pouvant empécher

la Grande-Bretagne de faire quelques réglements de navigation g que ce soit, qui ne seraient pas contraires à l'esprit de ces en- d

gagements.

gers de toutes les nations faisant le commerce dans les parties du cours du Niger qui sont ou seront sous sa souveraineté ou p son protectorat, comme s'ils étaient ses propres sujets, pourvu- toutefois que ces négociants se conforment aux réglements qui 8 ctablis en vertu de ce qui précède. No. 1) „la ligne de faite orientale des affluents du lac Tanganyka.“ . Cette rédaction écarte toute ambiguité et ne fait que préciser davantage le sens du vote que vous aviez déjà émis a ce sujet.

sont ou seront

identiques les obligations consacrées dans l'article précédent, en tant que les eaux du Niger, de ses affluents, embranchements et issues sont ou seront sous sa souveraineté ou son protectorat.

pour 1 souveraineté ou de protectorat sur quelque partie

Niger, de ses affluents, embranchements et issues.

en vigueur en temps de , de toutes les nations, neutres ou belligérantes, sera libre en tout

temps peur les usages du commerce sur le Niger, ses embranche- ments et affluents, ses embouchures et issues, ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures et issues de ce

fleuve.

sur les routes, chemins de fer et canaux mentionnés dans l'article 29. concerne le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme artiecles de contre- bande de guerre.

Déclaration relative aux conditions essentielles à

remplir pour que cötes

toire sur les côtes du Continent possessions actuelles

meme g tarifs de ces taxes ou

Article 28. 1 Les affluents du Niger seront à tous égards soumis

Article 29. 1-

Les routes, chemins de fer ou canaux latéraux qui pourront

Vv0

De même que sur le fleuve, il ne pourra être perçu sur ces

X

aux entrepreneurs. 1 Quant au taux de ces péages. les étrangers et les nationauz te

Article 30. Fepe⸗ La Grande Bretagne s'engage à appliquer les principes de la

Les règlements qutelle établira pour la süreté et le contrôle

Il est entendu que rien dans les engagements ainsi pris ne

La Grande-Bretagne s'engage à protéger les négociants étran- p P

d

[́9n*

Article 31. 1 en termes

La France accepte sous les mêmes réserves et

Article 32. 3 Chacune des autres Puissances signataires s'engage de mêéme, le cas elle exercerait dans l'avenir des droits de es eaux du-

Article 33. 111“ Les dispositions du présent Acte de navigation demeureront guerre. En conséquence, la navigation

Le trafic demeurera également libre, malgré l'état de guerre,

Il ne sera apporté d'exception à ce principe qu'en ce qui

Chapitre VI.

des occupations nouvelles sur les Gontinent Africain soient considéreé comme effectives. 1

Article 34. 18 dorénavant prendra possession d'un terri- Africain situé en dehors de ses ,ou qui, n'en ayant pas eu jusque-là, vien- et de méme, la Puissance qui y assumera un acte respectif d'une notification adressée taires du présent Acte, afin de les s'il y a lien, leurs réclamations.

du

La Puissance qui

drait à en acqueérir, protectorat, accompagnera !y aux autres Puissances signa mettre à même de faire valoir,

Article 35. G Les Puissances signataires du présent Acte reconnaissent pobligation d'assurer, dans les territoires occupés par elles, sur les côötes du Continent Africain, Pexistence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberts du commerce et du transit dans les conditions elle serait

stipulée.

88

Chapitre VII. Dispositions générale

Article 36. M Les Puissances signataires du présent Acte général se réser- vent d'y introduire ultérieurement et d'un commun accord les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par

l'expérience.

Article 37. 1 Les Pnissances qui n'auront pas signé le présent Acte général pourront adhérer à ses dispositions par un acte séeparéa. L'adhésion de chaque Puissance est notifiée, par la voie diplo- matique, au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, et par celui-ci à tous les Etats signataires ou adhérents. b Elle emporte de plein droit Pacceptation de toutes les obli- gations et Padmission à tous les avantages stipulés par le présent

énéral. ] Article 3

Le présent Acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucon cas, ne pourra excéder

un an. 3 1 II entrera en vigueur pour chaque Puissance à partir de la

date elle l'aura ratifié. 1 1 b

En attendant, les Puissances signataires du présent Acte général s'obligent à n'adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions dudit Acte. 1 z

—— Puissance adressera sa ratification au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, par les soins de qui il en sera bhün⸗ avis à toutes les autres Puissances signataires du présent Acte

général.

Les ratifications de toutes les Puissances resteront déposées

qans les archives du Gouvernement de v'Empire d'Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera, dressé acte du dépôt dans un protocole qui sera signé par les Reprèsen- tants de toutes les Puissances et dont une copie certifiée sera

adressée à toutes les Puissances. . En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le

présent Acte général et y ont apposé leur cachet. Fait à Berlin le

jour du mois de février mil huit cent quatre-vingt-cinq.

sur quelques modifications nouvelles du texte, sur la neu et les dispositions génerales ainsi que sur la forme définitive des 3

de l'Acte de navigation du Congo. premier alinéa que la Co- dans un délai de six mois

AnnexXe No. III au Protocole No. 9.

Rapport b11“ eutralité décisions émanées de la Conférenekx. Messieurs, ““ Votre Commission, s'acquittant du mandat que vous avez

bien voulu lui confier dans votre séance du 31 janvier, a examiné les projets relatifs à la forme déefinitive à donner à l'ensemble de

s travaur. 3 1 1 Au cours de ses deélibérations, elle a rencontré et discuté

quelques propositions qui sur certains points modifient et sur d'autres complètent les Actes de la Conférence.

O'est de l'accomplissement de cette double täche que nous

allons avoir l'honneur de vous rendre compte, en faisant passer les questions de fond avant les questions de forme.

I. Nous avons à vous entretenir d'abord des modifications au xte que vous avez déjà adopté et des additions qui y ont été

faites.

Les modifications saillantes sont au nombre de deux. Limites du bassin conventionnel du Congo vers le lac Tanganyka.

La première se rapporte à Tarticle 1, qui a pour objet d

déterminer l'étendue du bassin conventionnel du Congo. Le bassin géographique n'est qu'un des éléments de celui-ci; il est décrit au paragraphe 1 de Jarticle. Le lac Tanganyka y figure comme limite orientale de ce bassin. 1

que cette détermination n’'était pas strictement correcte puisque le versant oriental du lac appartient également au bassin g

On a fait remarquer avec raison

60- et qu'elle avait en outre l'inconvénient

raphique du Congo, 3 conv . de délimitation différent de celui qui avait

nntroduire un mode

été adopté au Nord et au Sud, ouù les bassins extérieurs étaient

pour limites. Bien que la phrase finale du- paragraphe ne at laisser de doute sur la portée réelle de la disposition votée ar la Conférence, la Commission, tenant compte en même temps e l'état encore imparfait de nos connaissances géographiques sur ette région, vous propose de prendre pour limite à 'Est (Annexe

ris

Gonstitution de la Commission Internationale

du Congo. Le second changement concerne Particle 19, qui fait partie Cet article stipulait daus son ommission Internationale se constituerait après la ratification de l'Acte de navi- ation. On a reconnu depuis que le mode de fonctionnement des

hastitutions représentatives de l'un des Etats signataires com- mandait pour la ratification un délai qui pourrait s'étendre jus-

qu'à un an. trairement à vos vues, long terme. mission vous propose (Annexe il suffirait mission Internationale püt se constituer. 0 suffisant pour donner toute garantie aux Puissances non encore

représentées. 1 . . een le Gouvernement de l'Empire d'Allemagne qui ferait alors

les démarches nécessaires pour amener

mission Internationale. ner pensée qui avait dicté votre premier vote,

La réunion de la Commission Internationale, con- aurait donc pu éêtre ajournée à un très C'est pour éviter cet inconvénient que votre Com- de revenir sur votre décision antérieure. No. 2.) D'après le nouveau texte qu'elle vous soumet,

de la nomination de cinq Délégués pour que la Com- Ce nombre a paru

Les Etats qui auraient nommé leur agent, en aver- la réunion de la Com-

Cet amendement, loin de déeéroger à la ne tend également qu'à

en mieux assurer la réalisation. 1 2 Les dispositions nouvelles sont d'une importance plus considé-

rable. Elles forment deux chapitres distincts, composés chacun

de trois articles. Neutralité.

Le premier a trait à la neutralité. Ce n'est pas la première fois que cette idée apparait dans vos délibérations. Au cours de vexamen de la Déclaration sur la liberté commerciale, comme dans la discussion des Actes de navigation du Congo et du Niger, la pensée de neutraliser tout ou partie des territoires du bassin con- ventionnel s'était fait jour. Elle avait méême reçu une application partielle dans le régime assigné à ces deux fleuves en temps de guerre (articles 25 et 33). M. le Ministre des Etats-Unis vous avait soumis une proposition étendue qui aurait arrêté, pour l'ensemble des territoires, des arrangements analogues à ceux qui avaient obtenu votre assentiment par rapport au domaine fluvial. Cette proposition avait rencontré d'emblée les sympathies de plusieurs Plénipotentiaires; toutefois certains doutes quant à la portée pratique des termes de neutralité et de neutralisation appliqués à des territoires, le souci du respect de la souveraineté des Etats, les incertitudes mêmes qui subsistaient alors sur la

distribution future des contrées dun bassin du Congo, avaient

empéché une entente de s'établir sur une formule qui satisfit à 8

toutes les exigences. Ces difügultés se sont notablement atténuées depuis. Au de sa täche,

t même la Conférence touchait au terme 1G v“ ont paru comporter la solution d'un problème qu'elle n'avait pas abandonné sans regret. Sinspirant de cette pensée et combinant divers éléments qui s'étaient produits au cours des discussions antérieures, M. v'Ambassadeur de France a pris l'initiative d'une proposition dont le dispositif a un caractère essentiellement transactionnel. (Annexe No. 3.) Votre Commis- sion n'avait pas recu de mandat pour traiter ce point; mais elle a eu le sentiment qu'en l'abordant, elle répondait à votre intention

aciliterait la marche de vos travaux. 8 sna. de la proposition de M. le Plénipotentiaire de France n'a pas révélé de dissentiment sérieux. M. l'Ambassadeur d'Angleterre y a donné son adhésion. Quelques Plénipotentiaires, et M le Comte de Launay ainsi que M. Kasson se son faits les organes de ce désir, eussent préféeré une solution plus e et plus large; mais ce regret ne les a pas empeéchés de se ve à la transaction proposée, qui a reuni finalement toas r. suffrages. II ne me reste qu'à en préciser brièvement le sens et

la portée.

Le premier des trois articles qui vous sont soumis, prévoit

que des Puissances exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans le bassin conventionnel du Congo, eee, se proclamant neutres, assurer à leurs possessions le bien 8 a la neutralité. Dans ce cas et se trouve la pensée onda- mentale de la clause les Puissances signataires s'engagent d'avance à respecter cette neutralité, sous la seule réserve de pobservation corrélative des devoirs qu'elle impose. Cet engag e- ment n'’est pas seulement contracté vis-à-vis de la Puissance d . êmane la Déclaration de neutralité, mais à Pégard de toutes les autres Puissances signataires qui acquiérent ainsi le droit d'en 2 respect. . 8 8e. gc lnte n'est imposée à la Déclaration de peutralité, Il a été ezxplicitement

ni peut être temporaire ou perpétnelle. t Ugreän que cette disposition visait sourtout SEtat que l'Asso-

ciation Internationale du Congo est en voie de fonder et.- qu'elle parait avoir l'intention de placer sous le régime de la neutralité permanente. Ce vœu obtient donc d'avance 1 assentiment et la sanction des Puissances. Cependant d'autres Etats ont ou auront-

des possessions dans le bassin du- C euvent vouloir re-

Messieurs les Membres

des taxes ou droits qui auront le caractère de retribution pour ser-

de la Conférence.