1885 / 52 p. 7 (Deutscher Reichsanzeiger, Mon, 02 Mar 1885 18:00:01 GMT) scan diff

8 1““ W vendiquer le mêeme privilége. II s'en trouve dès anjourd'hul dbux qui possèdent des colonies d'un seul tenant, situées partie dans le bassin conventionnel, partie en dehors. II n’tait possible ni d'exciure ces territoires de la ciause de neutralité, ni de les 7 comprendre complètement, puisque la neutralisation, placée sous Ja garantie facultative des Tuissances signataires de 'Aete gé- néral, ne saurait s'étendre en aucun cas au delà des limites du bassin convemionnel. Cest pour parer à cette drfficulté, qu'on a visé dans l'article, à 00té des territoires, „les parties de terri- toire dépendant desdites contrées.“ Au surplas l'article suivant vise plus spécialement la situation des Puissances qui se trouvent dans ce cas. Ajoutons, comme M. l'Ambassadeur d'Angleterre en a fait la remarque, que la faculté de se déclarer neutres appar- wendrait aux Puissances adhérentes qui exercent une souveraineté ou un protectorat dans les territoires du bassin conventionnel du Congo, au méme titre qu'aux Puissances signataires. Tel serait le cas, par exemple, pour le Sultan de Zanzibar, s'il adhérait à TActe général et placait ses Etats sous le régime défini par cet Acte.

Le deuxième article a pour but de soustraire autant que possible aux maux de la guerre, les régions comprises dans je bassin du Congo, sans toutefois porter atteinte à la souveraineté des Gouvernements. II prévoit le cas une Puissance, y possé- dant une colonie, serait entrainée dans une guerre dont la cause en l'origine serait étrangère à ses possesions d'Afrique. Les Puissances signataires ou adhérentes s'engagent alors à offrir leurs bons offices pour amener les deux parties belligérantes à consentir, Pune à ne pas étendre les hostilités aux contrées situées dans le bassin du Congo, l'autre à n'en pas faire une base Topérations militaires. Si ce consentement réciproque est acquis, les territoires dont il s'agit seraient en fait neutralisés pour la durée de la guerre.

Le troisième article contient un engagement de recourir à une médiation préalable si un conflit venait à surgir en Afrique méme, entre des Puissances exerçant des droits de souveraineté dans le bassin du Congo. ILa Conférence se rappellera qu'une proposition à ce sujet jui avait déjà été soumise antérieurement par M. le Comte de Launay (Nr. 26 des documents). C'est cette proposition que l'article 12 reproduit en grande partie. La médiation n'exclut pas la possibilité de la guerre; elle peut ne pas aboutir. C'est moins que Parbitrage, que le respect du principe de l'indépendance des Etats empéche d'imposer à priori, mais c'est plus que le simple recours aux bons offlces. Dans la réalité, la médiation sera généralement efficace et conduira le plus souvent à l'aplanissement des difficultés internationales. Pour l'Etat naissant du Congo, que toutes les Puissances désirent entourer de garanties pacifiques, cette disposition offre une sérieuse valeur, puisqu'elle oblige les Etats qui auraient un dissentiment avec lui à recourir d'abord à la médiation des Puissances amies.

Afin de mieux préciser le sens préventif de la clause, M. l'Ambassadeur d'Italie a demandé qu'on substituat au terme de vconflit“ celui de „dissentiment sérieux“ et M. le Ministre des Etat-Unis, d'accord à ce sujet avec M. le Comte de Launay, a proposé de stipuler explicitement que la médiation précéderait toujours l'appel aux armes. (Annexe No. 4.) II a été fait droit à cette double observation.

Le second chapitre nouveau (Annexe No. 5), qui formerait. le chapitre VII de l'Acte général, rêègle d'autres matières dont Tintérét ne vous échappera point: la revision eventuelle de l'Acte général, la faculté d'adhésion pour les Puissances non signataires, Jes ratifications, l'’entrée en vigueur.

Revision de l'Acte général.

L'œuvre de la Conférence doit offrir avant tout les garanties de stabilité sans lesquelles l'esprit d'entreprise resterait paralysé. Mais, ainsi que la Commission a qdéjà eu l'honneur de vous le faire remarquer dans un Rapport précédent, „lorsque le mouve- ment sera imprimé et que de sérieux progrès auront éêté accomplis, des perspectives, des nécessités nouvelles viendront probablement à se révéler et le moment pourra arriver une sage prévoyance demandera la révision d'un régime qui avait été surtout adapté à une période de création et de transformation“.

Ces réflexions visaient un cas spécial, le régime des droits d'’entrée; votre Commission a pensé qu'elles pourraient utilement recevoir une application plus étendue.

La situation étant ce qu'elle est dans les régions du Congo, il semble difficile et peut-étre prématuré de tout prévoir et de tout régler à l'avance.

En subordonnant toute modification des actes de la Conférence à un accord des Puissances éclairées par les faits, on ferait leur Juste part anx exigenses de l'avenir et au respect de la perma- nence de vos décisions.

Cest d'après ces considérations que votre Commission vous propose de supprimer les articles qui prévoient la revision des Actes de navigation du Congo et du Niger et de les convertir en une clause qui s'appliquerait à l'Acte général en son entier; elle serait conçue dans les termes suivants:

„Les Puissances signataires du présent Acte général se réser- vent d'y introduire ultérieurement et d'un commun accord les modifications ou amélioratious dont l'utilité serait démontrée par J'expérience.“

Adhésions à l'Acte général.

Il est entré dans les vues et des Puissances qui ont convoqué

Ia Conférence et de la Conférence elle-même que les Etats non représentés dans cette Haute Assemblée pourraient s'associer au résultat de ses travaux. La Commission n’a fait que se conformer à cette commune intention en préparant un projet d'article qui permet aux Puis- sances non-signataires d'adhérer à l'Acte général et qui, en outre, regle la procédure et détermine les effets de l'adhésion.

L'article est ainsi formulé:

„Les Puissances qui n'auront pas signé le présent Acte ve. pourront adhérer à ses dispositions par un acte éparé.

„L'adhésion de chaque Puissance est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, et par celui-ci à tous les Etats signataires ou adhérents.

„Elle emporte de plein droit Pacceptation de toutes les obligations et l'admission à tous les avantages stipulés par le présent. Acte général.“

Des observations qui se rapportent à la fois à cet article et Farticle précédent ont 6té échangées au sein de la Commission. Il s'est agi surtout de savoir si les Puissances adhérentes auront qualité pour prendre part avec les Puissances signataires à la revision éwentuelle de l'Aete général.

On a demandé si l'article 36, au lieu de ne désigner que les „Puiseances signataires“ ne devrait pas mentionner aussi les „Puissances adhérentes“? M le Ministre des Etats-Unis répond affirmativement. Une inégalité de sitnation sous ce rapport Ponrrait conduire à des difficultés. Il ne lui parait pas que le texte de Partiecle 37 comporte une différence de traitement entre les Puissances signataires et les adhérentes. 8

Le Président a fait observer que l'omission des „Puissances adhérentes“ pourait être intentionelle; on a vraisemblablement voulu réserver aux seules Puissances signataires la faculté de prendre part aux revisions éventuelles. Les Pnissances signataires,

en effet, constituent le groupe des Etats les plus intéressés dans les questions que reêgle l'Acte général de la Conférence. Elles sont en nombre limité et consacrent leur accord sous une forme solewm nelle. Les ratificatlons qui seront ensuite échangées impli- quent l'intervention de lautorité souveraine la plus élevée dans chacun de ces Etats. Au Gontraire, les Pnissances qui se boörne- ront à adhérer à l'Acte déja, existant, seront admises à le faire par un simple acte d'adhésion notifié par la yoie diplomatique et non soumis à la formalité des ratifications. II est stipulé, il est vrai, que cette adhésion leur procure tous les avantages et les

soumet à toutes les obligations de DActe général, mais on pe admettre que l'égalité de droits dont il s'agit est lige à Pexistence de ce même Acte. Si les Puissances qui ont concouru à son tlaboration voulaient s'entendre un jour pour l'abroger ou pour le modifier, devrait-on leur en refuser la faculté parce qu'elles auraient admis d'autres Puissances à bénéficier de leur accord primitif? Les Puissances adhérentes, en cas de modifccations apportées à cet accord, auraient le droit évident, mais unique, de considérer leur adhésion comme annulée.

M. le Plénipotentiaire d'Espagne eite des précédents à l'appui de cette manière de voir.

Admettre d'avance des collaborateurs inconnus, en nombre indéterminé, ce serait, au jugement de M. le Plénipotentiaire d'Au- triche-Hongrie, s'exposer à rendre l'entente bien difficile. Dans des négociations qui exigent l'unanimité des vues, et la faculté d'adhérer étant ouverte à tous, on s'associerait peut-être des Puissances ayant peu ou peint d'intérét dans les remaniements auxquels on devrait les laisser concourir.

CGes considérations n'ont pas convaincu M. le Ministre des Etats-Unis. II croit que la faculté laissée aux Puissances ad- hérentes de se retirer d'un accord modifié sans leur consentement, serait inefficace, en les condamnant à l'isolement. II y a d'ailleurs dans l'Acte général des disposirions qui n'ont pas seulement une portée commerciale, mais qui devront être considéeres a l'avenir comme faisant partie du droit international et ne peuvent dès lors être modifiées sans un consentement général.

Sur Pobservation faite par M. le Plénipotentiaire de la Grande- Bretagne que si le futur Etat du Congo n'était pas constitué en temps utile pour figurer au nombre des Gouvernements signataires, il se trouverait exclu lors des futures revisions, M. le Baron de Courcel exprime l'avis que les Puissances signataires pourront procéder par voie d'invitation à l'égard des Gouvernements qu'elles jugeraient à propos d'appeler à participer à leurs travaux.

Le Baron Lambermont dit que l'égalité de droits entre les adhérents et les signataires est une question qui peut être débattue au point de vue de da doctrine. II cite les travaux d'un auteur qui occupe une position également élevée dans la sphère diplomatique et dans le domaine de la science“*). D'une manière générale et aux termes du dernier paragraphe de l'article les Puissances adhérentes sont admises à bénéficier des avantages stipulés dans l'Acte Général, mais la Conférence à incontestable- ment le droit de définir et de préciser la portée de ses réso- lutions. Il conviendra, toutefois, que ses intentions ne donnent prise à aucun doute quant au cas particulier dont il s'agit. En fait, le Plénipotentiaire belge reconnait que l'appel, sans distine- tion, de toutes les Puissances adhérentes pourrait présenter des inconvénients.

On conciliera les opinions en présence s'il reste bien entendu, d'une part, que les Puissances adhérentes auront toujours pleine liberté de retirer leur adhésion à un Acte modifié sans leur coope- ration, et, d'autre part, que les Puissances signataires pourront toujours s'adjoindre, en cas de revision telles Puissances ad- hérentes, dont les intéréêts seraient directement en jeu ou dont le concours paraitrait particuliérement utile.

La Commission a maintenu 'article 36 tel qu'’'il était formulé, sous la reserve que les explications qui prééèdent seraient re- produites dans son Rapport;

Et pour mettre le paragraphe 3 de l'article 37 en harmonie avec cette décision, elle y a substitué l'expression „acceptation de toutes les obligations“ à celle d', accession à toutes les clauses“, qui était dans le texte primitif.

Ratifications. Entrée en viguenr.

IIl aurait été utile, à divers points de vue, que l'Acte Général püt produire ses effets dans un terme très rapproché. La nécessité pour certaines Puissances de le soumettre à la sanction parle- mentaire ce que F'une d'elles ne pourra faire qu'à la fin de l'année n'a pas laissé à la Commission une entieère latitude à cet égard.

Aux termes de l'article 38, l'’Acte général serra ratifié dans un délai qui sera les plus court possible, mais qui, en aucun cas, ne dépassera un an.

Cette disposition se combine avec deux autres:

D'après l'une, l'Acte général entrera en vigueur pour chaque Puissance à partir de la date ouù elle l'aura ratifié.

L'autre est due à l'initiative de l'un des Plénipotentiaires de 'Allemagne. M. de Kusserow avait d'abord suggéré l'idée de rendre l'Acte général provisoirement obligatoire, mais cette pro- position n'ayant pas semblé pouvoir être mise en pratiqué par tous les Gouvernements, il y a été suppléé par une clause que la Commission a acceptée et qui oblige les Puissances à n'adopter, en attendant leurs ratifications respectives aucune mesure qui serait contraire aux stipulations dudit Acte.

Le mode de ratification a donné lieu à un examen prolongé; les divers systèêmes suivis jusqu'à ce jour et notamment dans les récentes transactions diplomatiques, ont été passés successivement en revue, dans le but d'arriver à simplifier autant que possible une opération essentielle, mais laborieuse quand un grand nombre de Puissances participent à un même arrangement international. Voici briêèvement les rêègles qui ont été adoptées:

Chaque Puissance aura la faculté de ratifier séparément sans devoir attendre que ses cosignataires soient en mesure d'accomplir la même formalité.

Chaque acte de ratification est adressé au Gouvernement de 'Empire d'Allemagne qui en donne avis aux autres Puissances signataires.

Les diverses ratifications sont successivement déposées aux archives Impériales. Quand elles y sont toutes parvenues, les Représentants des Puissances signataires se réunissent pour dresser un protocole authentique constatant le dépôt de toutes les rati- fications. Un exemplaire certifie de ce document est ensuite transmis à toutes les Puissances signataires par les soins du Gouvernement Impérial d'Allemagne. .

Cette procédure est d'une grande simplicité; elle atteint le but voulu en réduisant les formalités aux proportions strictement indispensables. Elle parait particulisrement appropriée aux con- venances d'assemblées diplomatiques nombreuses, dont la réunion est fréquente à notre époque et paraiĩt appelée à exercer une in- fluence de plus en plus considérable sur le développement des relations entre les Etats.

II.

Forme définitive des Actes de la Conférence dans leur ensemble.

Parmi les formes adoptées pour les transactions internationales quelle est celle dont il conviendra de revêtir les résolutions arrétées par la Conférence?

Quelques indications vous ont été fournies à ce sujet, dans votre séance du 31 janvier (annexe No. 6), par celui des Pleni- potentiaires que vous avez bien voulu charger de la préparation de 1'Acte final, et après quelques considérations développées par d'autres Membres de la Conférence, vous avez confié à votre Commission le soin de discuter et de vous soumettre le projet définitif sur lequel vous aurez à statuer.

La Commission a adopté d'une voix unanime la proposition de réunir et de coordonner en un instrument unique tous les actes sortis de vos délibérations.

Elle s'est trouvée d'accord avec l'auteur du projet pour donner à ce document diplomatique la qualification d'Acte géênéral de la Conférence de Berlin. Outre qu'’'il est en concordance avec un précédent bien connu, ce titre a l'avantage, non sans intéréêt dans le cas qui nous oceupe, de représenter collectivement une série d'actes partiels. La dénomination d'Acte général empéchera

„“ M. Calv v“ ““

d'ailleurs les confusions qui pourraient se produire entre le traité à intervenir et le Traité de Berlin de 1878; ajoutons qu'elle a contribus à lever les scrupules que le titre de traité faisait naitre chez quelques-uns des Plénipotentiaires.

Un Acte général rendaift nécessaire un préambule adapté à T'ensemble de l'guvre de la Conférence. La Commission a donné son approbation à la formule suivante, exprimant les vues qui ont provoqué la réunion de la Conférence de Berlin et qui vous ont vous-mêmes dirigés:

„8a Majesté l'Empereur d'Allemagne, etc. etc.

Voulant régler dans un esprit de bonne entende mutuelle les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions de l'Afrique, et assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves Africains qui se déeversent dans l’'Océan Atlantique; désireux d'autre part de prévenir les malentendus et les contestations que pourraient soulever à l'avenir les prises de possession nouvelles sur les côtes de l'Afrique, et préoccupés en méême temps des moyens d'accroitre le bien-êétre moral et ma-

we7a-9s

Leur a été adressée par le Gouvernement Impérial d'Allemagne d'accord avec le Gouvernement de la République Française, de réunir à cette fin une Conférence à Berlin et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:“ etc. etce.

D'autre part, de sérieux motifs rendaient désirable de con- server aux divers actes de la Conférence leur physionomie propre et leur caractère distinct. Dans ce but, le projet les énumère avec les indications particulières que la Conférence y a attachées et il les distribue ensuite en autant de chapitres séparés qu'il y a d'actes, chaque chapitre portant le titre de l'acte lui-méême.

Enfin l'éénumération des articles, poursuivie du commencement à la fin de l'Acte général, rattache entre elles toutes ses parties et y facilitera les références.

Tel est, dans ses lignes principales, le plan soumis à votre approbation.

Nous ne fatiguerons pas votre attention par l'examen des détails.

Les textes des actes que vous avez déjà votés, et ils consti- tuent la presque totalité de l'Acte général, ont été purement et simplement reproduits ou n'ont subi que quelques corrections d'interét secondaire.

prendront, s'ils obtiennent votre suffrage, la place qui leur est assignée dans l'instrument commun. L'Acte général, ainsi complété, n'attendra plus que votre sanction et votre signature. Le Président Alph. de Courcel. Le Rapporteur Bon Lambermont.

Annexe No. J. vP1ö1114“ de la Conférence de Berlin.

Chapitre I.

Déelaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo, ses embouchures et pays circon- voisins, et dispositions connexes.

Article I. Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté:

10 dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents. Ce bassin est délimité par le créêtes des bassins contigus, à savoir notamment les bassins du Niari, de 1'Ogowé, du Schari et du Nil, au Nord; par la ligne de Faite orientale des afluents du lac Tangangsa, à PEst; par les crêtes des bassins du Zambèze et de la Logé, au Sud. IIl embrasse, en conséquence, tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyka et ses tributaires orientaux.

Annexe No. 2.

11“ ö

Proposition

paragraphe de l'article 19 du Projet d'Acte général:

G La Commission Internationale de navigation du Congo se constituera aussitöt que einq des Puissances signataires du présent Acte général auront nommé leurs Délégués. En attendant- la constitution de la Commission, la nomination des Délégués sera notifiée au Gouvernement Impérial d'Allemagne, par les soins duquel les démarches nécessaires seront faites pour provoquer la- réunion de la Commission.

ILIa Commission élaborera etc.

Projet de Déclaration

relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin con- ventionnel du Congo.

Article A.

8 Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerce et à l'industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le dé- veoloppement de la civilisation dans les contrées mentionnées à l’article 1 et placées sous le régime de la liberté commerciale, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à respecter la neutralité des. territoires ou parties de territoires dépendant desdites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, demeureront fidèles aux devoirs que la neutralité

comporte. Article B.

Dans le cas une Puissance exergçgant des droits de sou- veraineté ou de protectorat dans les contrées mentionnées à ;article I et placées sous le régime de la liberté commerciale serait impliquée dans une guerre, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent- à préter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette Puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale soient, du consentement commun de cette Puissance et de l'autre ou des autres parties belligérantes, placés pour la durée dc la guerre sous le régime de la neutralité et considérés comme appartenant à un Etat non-belligérant; les parties belli- gérantes renonceraient dès lors à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés aussi bien qu'à les faire servir de base à des opérations de guerre.

Article C.

Dans le cas un conflit, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à l'article 1, et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s'élever entre des Puissances signataires du présent Acte, ces Puissances s'engagent à faire appel à la médiation d'une ou de plusieurs

Puissances amies. 8

(Schluß in der Dritten Beilage.)

I“

tériel des populations indigènes, ont résolu, sur l'invitation qui.

Les autres, qui font l'objet de la première partie de ce Rapport,

de la Commission tendant à modifier le premier et le second

zum 52.

zeiger und Königlich

Berlin, Montag, den 2. März

8

Preußischen Staats⸗Anzeiger.

1885.

—õ—õ————C—C—C—C—C—C——

(Schluß aus der Z eiten Beilage.)

Chapitre III. 4

Déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo.

Article 10.

Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au commerge et à l'industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation dans les contrées mentionnées à Particle 1 et placées sous le régime de la liberté commerciale, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à respecter la neutralité des territoires ou parties de territoires dépendant desdites contrées, y compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les Puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité comporte.

Article 11.

Dans le cas une Puissance exergçant des droits de souve- raineté ou de protectorat dans les contrées mentionnées à l'article 1 et placées sous le régime de la liberté commerciale serait impliquée dans une guerre, les Hautes Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la suite s'engagent à prêter leurs bons offices pour que les territoires appartenant à cette Puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale soient, du consentement commun de cette Puissance et de l'autre ou des autres parties belligérantes, placés pour la durée de la guerre sous le régime de la neutralité et considérés comme ap- partenant à un Etat non-belligérant; les parties belligérantes renonceraient, dès lors, à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés, aussi bien qu'à les faire servir de base à des opérations de guerre.

Article 12.

Dans le cas un dissentiment sérieux, ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à l'article 1 et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait à s'élever entre des Puissances signataires du présent Acte, ces Puissances s'engagent, avant d'en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies.

Annexe No. 5. Chapitre VII. Dispositions génbrales.“

Article 36.

Les Puissances signataires du présent Acte général se réservent d'y introduire ultérieurement et d'un commun accord les modifi- cations ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Article 37.

Les Puissances qui n'auront pas signé le présent Acte général pourront adhérer à ses dispositions par un acte séparé.

L'adhésion de chaque Puissance est notiflée, par la voie diplo- matique, au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, et par celui-ci à tous les Etats signataires ou adhérents.

Elle emporte de plein droit l'acceptation de toutes les obli- gations et l'admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte général.

Article 38.

Le présent Acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.

Il entrera en vigueur pour chaque Puissance à partir de la date elle l'aura ratifié.

En attendant, les Puissances signataires du présent Acte général s'obligent à n'adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions dudit Acte.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, par les soins de qui il en sera donné avis à toutes les autres Puissances signataires du présent Acte général.

Les ratifications de toutes les Puissances resteront déposées dans les archives du Gouvernement de l'Empire d'Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront été prodquites, il sera dressé acte du dépòt dans un protocole qui sera signé par les Repré- sentants de toutes les Puissances et dont une copie certifiée sera adressée à toutes les Puissances.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte général et y ont apposé leur cachet.

Fait à Berlin le jour du mois de février mil huit cent quatrevingt-cinq.

Annexe No. 6.

Protocole de la séance de la Conférence du 31 janvier 1885. Extrait.

Le Président propose à la Haute Assemblée de procéder à un échange de vues générales relativement à la forme que devra revéetir l'Acte final.

Le Baron Lambermont, qui a été chargé de la préparation de cet Acte, fait connaitre qu'il peut être établi suivant deux ou trois modes différents. Le Plénipotentiaire de la Belgique rapporte les précédents qu'il a été amené à étudier à ce sujet. Lors des Traités de Vienne, de 1815, de Paris, de 1856, et de Berlin, de 1878, on a 6té conduit à réunir dans un traité unique tous les Actes adoptés par le Congrès, en les faisant précéder d'un préambule qui marquait leur flliation. Les dispositions diverses du traité se trouvaient former ainsi une suite d'articles, avec une

eule série de numéros. 8 Dans d'autres cas, l'acte conventionnel s'est résumé en un ou deux articles indiquant l'objet général poursuivi par les parties contractantes, et à cet instrument principal a été annexée la série des actes précédemment délibérés. Cette forme, qui est notamment celle du Traité conclu en 1839 à la Suite de la Con- férence de Londres, a été assez rarement employée.

On pourrait encore plaoer à la suite les uns des autres les différents Actes adoptés par la Haute Assemblée, en les numérotant entre eux et en les faisant précéder de leur préambule respectif. Il y aurait alors un certain nombre d'Actes séparés, que rien ne rattacherait les uns aux autres. A la connaissance du Baron

ambermont, ce mode de procéder n'aurait encore jamais été usité.

Le Plénipotentiaire Belge ajoute qu'il a déjà préparé un

rojet, en adoptant la forme qu'il a citée en premier lieu. Ce projet comprendrait unpréambule et autant de chapitres que la Conférence a sanctionné d'Actes différents, mais avec une seule série de numéros pour tous les articles compris dans le traité. La division serait la suivante:

18

Préambule;

Chapitre I, constitiué par la Déclaration relative à la liberté de commerce;

Chapitre II, dont l'objet sera expliqué plus tard;

Chapitres III et IV, formés respectivement par les Actes de navigation concernant le Congo et le Niger;

Chapitre V, reproduisant la Déclaration afférente à P, effectivité“ dêes occupations;

Chapitre VI, concernant la traite des esclaves.

Le Président consulte la Haute Assemblée pour savoir s'il lui convient de choisir séance tenante entre les trois formes indiquées par le Baron Lambermont.

Le Baron Lambermont ne verrait pas d'inconvénients à ce que la décision sur ce point füt réservée à la Commission.

Le Baron de Courcel, le Président et le Baron Lamber- mont échangent à ce sujet quelques considérations et il reste entendu que la question sera renvoyée entière à la Commission. Les Membres de la Conférence s'engagent, d'ailleurs, à tenir secret ce qui se rapportera à cette partie de leurs travaux.

L'impression du projet rédigé par le Baron Lambermont, et la réimpression des diverses Déclarations déjà adoptées séparément par la Conférence, sont décidées pour faciliter le travail des Membres de la Commission.

M. Kasson désire, au préalable, appeler l'attention de la Haute Assemblée sur ce que le choix de la forme donnée à l'Acte définitif peut avoir une importance particulière pour le Gouverne; ment des Etats-Unis d'Amérique. La forme d'’un traité propremen dit serait peut-étre de nature à soulever, à Washington, des ob- jections dues ³ 4as scrupules constitutionnels et au respect de certaines traditions admises par la jurisprudence internationale Américaine. En thèse générale, le Gouvernement des Etats-Unis n'envisage pas volontiers l'éventualité d'engagements réciproques qui le lient envers un ensemble de Puissances, comme dans le cas est signé un traité collectif. Eu égard à ces considérations, le Plénipotentiaire des Etats-Unis, pour rendre plus facile la rati- fication des Actes définitifs par son Gouvernement, s'’est attaché à lui présenter l'oeuvre de la Conférence comme devant com- prendre une série de Déclarations, auxquelles les Puissances feraient adhésion. M. Kasson désirerait, en conséquence, que la forme de l'Acte final füt telle que l'accord des Puissances püt se manifester, en effet, sous cette forme spéciale d'adhésions indivi- duellement données à des Déclarations, et non sous la forme d'un traité général, liant tous les Gouvernements à un ensemble d'obli- gations réciproques et communes. Quant au fond, le résultat serait le même, puisque la série des adhésions données par les Puissances les obligerait à l'observation des arrangements conclus, au méme degré que leur participation à un traité.

La question ainsi soulevée donne lieu à des observations de la part d'un certain nombre de Membres de la Haute Assemblée, et notamment de la part du Président, du Baron de Courcel, du Comte de Launay, du Baron Lambermont, du Comte de Benomar et de M. Sanford. Divers précédents sont cités et examinés.

Le Plenipotentiaire d'Espagne rappelle notamment que sen Gouvernement, après avoir pris part aux travaux du Congrès de 1815, n'avait, pour des motifs particuliers, pas cru pouvoir signer le traité issu de ses délibérations. Le Cabinet de Madrid avait seulement adhéré plus tard au même traité. Plu- sieurs Membres de la Conférence et le Président de la Haute Assemblée expriment Pavis que ce précédent pourrait être suivi dans le cas le Gouvernement des Etats-Unis aurait des objections contre la forme adoptée par les Gouvernements Euro- péens pour sanctionner les décisions prises par la Conférence. La question est d'ailleurs renvoyée à la Commission avec toutes celles concernant la préparation de l'Acte final.

Nichtamtliches.

Preußen. Berlin, 2. März. Im weiteren Ver⸗ lauf der vorgestrigen Sitzung des Herrenhauses wurde die Spezialberathung des Gesetzentwurfs, betreffend die Ergänzung und Abänderung einiger Bestimmun⸗ gen über Erhebung der auf das Einkommen ge⸗ legten direkten Kommunalabgaben (Kommunal⸗ steuer⸗Nothgesetzentwurf), fortgesetzt.

Der §. 3 lautet nach den Beschlüssen des Abgeordneten⸗

auses:

b „Bei Ermittelung des jährlichen Reineinkommens ist, sofern sich nicht aus den §§. 4 bis 6 ein Anderes ergiebt, nach den für die eihlceczung zur Staatseinkommensteuer geltenden Grundsätzen zu verfahren.

8 Insoweit eine Einschätzung zur Staatseinkommen⸗, beziehungs⸗ weise Klassensteuer stattzufinden hat, ist das Ergebniß derselben für die Gemeindebesteuerung maßgebend.“ 8

Die Kommission beantragte für diesen §. 3 folgende Fassung:

„Bei Ermittelung des jährlichen Reineinkommens ist, sofern sich nicht aus den §§. 4 bis 6 ein Anderes ergiebt, nach den für die Einschätzung zur Staatseinkommensteuer geltenden Grundsätzen

zu verfahren.

Bezüglich des Reineinkommens aus Bergbau⸗Unternehmungen gilt dies mit der Maßgabe, veß die der jährlichen Verringerung der Substanz entsprechenden Abschreibungen zu den Ausgaben ge⸗ rechnet werden.

Insoweit eine Einschätzung zur Staatseinkommen⸗, beziehungs⸗ weise Klassensteuer stattzufinden hat, ist das Ergebniß derselben für die Gemeindebesteuerung maßgebend.“

Herr Lindemann erklärte sich gegen den Zusatz der Kom⸗ mission, weil es unmöglich sei, bei Bergwerken die Amor⸗ tisationsquote festzustellen. Wolle man die Bergwerksunter⸗ nehmungen in ihrer Nothlage entlasten, so solle man lieber die Bergwerkssteuer beseitigen. Er beantrage den Zusatz zu streichen.

Der Regierungkommissar, Ober⸗Bergrath Eskens empfahl die des Zusatzes. Ueber die etwaige Reformbedürftig⸗ keit der staatlichen Bergwerksabgabe oder der Bergwerks⸗Ein⸗ kommensteuer könne er Namens der Staatsregierung eine Erklärung nicht abgeben; dringende Gründe der Billigkeit sprächen hingegen für die Berücksichtigung der Substanz⸗ verringerung bei der Veranlagung der Bergwerke zur Kom⸗ munalsteuer. Es handele sich hier um einen berechtigten Wunsch des Bergbaues, der durch die gegenwärtige mißliche Lage der Montanindustrie noch unterstützt werde.

Herr von Dechend sprach sich dahin aus, daß die außer⸗ preußischen Filialen der Reichsbank von der Kommunal⸗ besteuerung befreit werden müßten, um sie nicht einer Doppel⸗ besteuerung zu unterwerfen. Er beantrage deshalb: dem §. 3 hinter Alinea 1 hinzuzufügen:

„Bei Ermittelung des abgabepflichtigen Reineinkommens der Reichsbank ist das Einkommen aus den außerpreußischen Zweig⸗ anstalten derselben außer Ansatz zu lassen.“

Der Unter⸗Staatssekretär Herrfurth erklärte: er könne zu diesem Antrage nicht die unbedingte Zustimmung der Regie⸗ rung aussprechen, aber er erkenne an, daß sich die Reichs⸗ bank in einer wesentlich anderen Lage befinde als andere Bankgeschäfte. Diese errichteten Filialen, um Gewinn zu erzielen, jene um den Verkehr zu heben. Sodann werde die Reichsbank immer mehr Reichsinstitut werden; in 6 Jahren werde sie es ganz sein, und dann entziehe sich ihr Einkommen, weil es ein Reichseinkommen sei, ganz der Besteuerung. Andererseits sei aber, gerade um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, die Besteuerung des Hauptsitzes der Reichsbank auf 10 Proz. angesetzt, und die Filialen bezahlten nur 90 Proz. Hier könnte man wohl in Erwägung ziehen, ob man nicht, wenn ein solches Verlangen, wie das des Antragstellers, ge⸗ äußert werde, nun die Besteuerung des Hauptsitzes mit mehr als 10 Proz. zu gewähren hätte.

Im weiteren Verlauf der Debatte sprach sich Herr Struck⸗ mann gegen den Antrag Dechend, Graf Udo zu Stolberg⸗ Wernigerode für den Antrag Lindemann aus.

Der Regierungskommissar, Ober⸗Berghauptmann Dr. Huyssen führte aus, daß, wenn der Staat die volle Ausbeute der Bergwerke besteuere, man in Betracht ziehen müsse, daß der Staat die Verleihung des Bergwerks auch unentgeltlich gebe. An eine Reform der Bergwerkssteuer sei vorläufig noch nicht zu denken. Aber augenblicklich dürfe man den Bergbau nicht mit einer neuen Steuer belasten.

Bei der Abstimmung wurde, unter Ablehnung der An⸗ träge der Herren Lindemann und von Dechend, der Vorschlag der Kommission angenommen.

Die §§. 4 bis 6 beantragte die Kommission unverändert anzunehmen. Nach 8§. 4 sollen bei Berechnung des Reinein⸗ kommens der Privat⸗Eisenbahnunternehmungen die zur Ver⸗ zinsung und planmäßigen Tilgung der etwa gemachten Anleihen erforderlichen Beträge als Ausgabe mit in Anrechnung gebracht werden dürfen.

Herr Becker beantragte: die Worte „und planmäßige Tilgung“ zu streichen.

Der Unter⸗Staatssekretär Herrfurth erklärte sich gegen diesen Antrag, der hierauf abgelehnt wurde. §. 4 fand sodann unveränderte Annahme.

§. 5, der von der Festsetzung des steuerpflichtigen Ein⸗ kommens der Staatsbahnen handelt, geht von dem Grund⸗ gedanken aus, die gesammten Staatsbahnen als ein Steuer⸗ objekt aufzufassen.

Herr Becker meinte, daß dadurch eine Verschiebung zu Ungunsten des Westens nach Osten herbeigeführt werde, und hielt es für bedenklich, daß bei Feststellung des Reineinkommens unter die Ausgaben eine 3 ½ prozentige Verzinsung des Anlage⸗ oder Erwerbskapitals aufgenommen werden soelle.

Es stehe

zu befürchten, daß bei dem großen Aufschwung in der Anlage

von Sekundärbahnen, die bekanntlich zunächst wenig ein⸗ brächten, und bei den großen Erwerbskosten der verstaatlichten Bahnen, für die Kommunen schließlich nichts übrig bleiben werde, sodaß wenigstens für die ersten 5 Jahre ein Zinsfuß

von 3 Proz. angemessen erscheine, mit dem sich die Königliche

Staatsregierung im Jahre 1879 schon zufrieden erklärt habe. 1

Der Unter⸗Staatssekretär Herrfurth bestritt diese An⸗ schauung. Es sei schon eine große Konzession des Staats, daß er eine Besteuerung des Fiskus zulasse. Die aufzulegende Steuer sei eine Einkommensteuer, und der Staat als solcher

habe gar kein Einkommen, sondern ein Defizit. Unklarheiten

bezüglich der Ueberschüsse der Einnahmen seien nicht zu be⸗

fürchten; der Etat stelle genau Ausgabe und Einnahme fest. Der Antrag Becker wurde hierauf abgelehnt und der §. 5, sowie ohne Debatte §. 6 unverändert angenommen.

fass Den §. 7 empfiehlt die Kommission folgendermaßen zu assen:

§. 7. Die Vertheilung des der Einkommensbesteuerung nach

§. 1 unterliegenden Einkommens aus dem Besitze oder Betriebe

einer sich über mehrere Gemeinden erstreckenden Gewerbe⸗, Berg⸗

bau⸗ oder Eisenbahnunternehmung erfolgt, insofern nicht zwischen

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den betheiligten Gemeinden und dem Abgabecgflichtigen ein ander⸗

weiter Vertheilungsmaßstab vereinbart ist, in der Weise, daß:

a. bei Versicherungs⸗-, Bank⸗ und Kreditgeschäften derjenigen Gemeinde, in welcher die Leitung des Gesammtbetriebes stattfindet, der zehnte Theil jenes Einkommens vorab überwiesen, dagegen der Ueberrest nach Verhältniß der in den einzelnen Gemeinden erziel⸗ ten Bruttoeinnahme vertheilt;

b. in den übrigen Fällen das Verhältniß der in den einzelnen Gemeinden erwachsenen Ausgaben an Gehältern und Löhnen ein⸗ schließlich der Tantiemen des Verwaltungs⸗ und Betriebspersonals zu Grunde gelegt wird. Gehälter, Tantiemen und Löhne desjenigen Personals, welches in der allgemeinen Verwaltung beschäftigt ist, nur mit der Hälfte, des in der Werkstättenverwaltung und im nur mit zwei Dritttheil ihrer Beträge zum

nsatz. Erstreckt sich eine Betriebsstätte, Station ꝛc., innerhalb deren Ausgaben an Gehältern und Löhnen erwachsen, über den Bezirk mehrerer Gemeinden, so beschließen über die Ver⸗ theilung nach Lage der örtlichen Verhältnisse unter Berücksichtigung des Flächenverhältnisses und der den betheiligten Gemeinden durch das Vorhandensein der Betriebsstätte, Station u. s. w. erwachsen⸗ den Kommunallasten die Verwaltungsbeschlußbehörden, in den Provinzen Posen, Schleswig⸗Holstein, Hessen⸗Nassau, Westfalen und in der Rheinprovinz an Stelle des Kreisausschusses, bezw. Bezirksausschusses bis zum Inkrafttreten des Gesetzes über die all⸗ gemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetzsamml. S. 195) die Kommunalaufsichtsbehörden.

In den Fällen, in welchen die Stadt Berlin betheiligt ist, oder eine, beziehungsweise mehrere, aber nicht alle Gemeinden dem Geltungsbereiche des bezeichneten Gesetzes angehören, bestimmt der Minister des Innern die Behörde, die zu beschließen hat.

Gegen die Beschlüsse der vorbezeichneten Behörden steht den

Betheiligten nach Maßzabe der einschläglichen Gesetze die Be⸗

schwerde zu.

Bei Eisenbahnen kommen jedoch die

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Fahrdienst beschäftigten

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e. Bei den Staats⸗ und für Rechnung des Staats verwalteten 1

Eisenbahnen soll vom 1. April 1886 ab auf 5 Jahre die Fv; und auf weitere 5 Jahre ein Dritttheil des gesammten nach H. 5. abgabepflichtigen Reineinkommens dieser Bahnen denjenigen Gemeinden, welche vor dem 1. April 1880 abgabeberechtigt waren und dieses Recht thatsächlich ausgeübt haben, zur Vertheilung

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