1897 / 205 p. 4 (Deutscher Reichsanzeiger, Wed, 01 Sep 1897 18:00:01 GMT) scan diff

ö1““ Die preußische Regierung übernimmt vor⸗ behaltlich der Verständigung mit dem Eigen⸗

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Article 6. 5 Le Gouvernement prussien assume, sous réserve de l'entente avec le propriétaire

thümer des auf niederländischem Gebiet be⸗« de la section de la ligne d'Aix-la-Chapelle

legenen Theils der Eisenbahn von Aachen nach Mastricht die Verpflichtung, die nach Art. 3 in das Eigenthum des preußischen Staats übergehende Eisenbahnstrecke in der Weise ent⸗ weder selbst zu betreiben oder durch einen ge⸗ eigneten Unternehmer betreiben zu lassen, daß ein durchgehender Verkehr auf der Linie Aachen Mastricht bestehen bleibt; andererseits verpflichtet sich unter dem gleichen Vorbehalt die belgische Regierung, einen solchen Verkehr ihres Eisenbahnnetzes mit den veräußerten Eisenbahnstrecken aufrecht zu erhalten. Ins⸗ besondere sichern beide Regierungen sich gegen⸗ seitig zu, daß infolge der im Art. 3 verein⸗ arten Veräußerung die zollamtliche Abferti⸗ gung von Reisenden, Gepäck und Waaren an den beiderseitigen Grenzen keiner Erschwerung unterworfen werden wird. 8 Artikel 7. b Die belgische Regierung wird die Aachen⸗ Mastrichter Eisenbahngesellschaft und die Ver⸗ waltung der Eisenbahnen des Grand Central Belge verpflichten, rechtzeitig je einen Bevoll⸗ mäͤchtigten und einen Stellvertreter desselben in gehöriger Form zu ernennen, um die behufs der Uebereignung der Strecke Aachen M. Richterich Preußisch⸗Niederländische Grenze er⸗ 7 Erklärungen vor den zuständigen ehörden abzugeben. 1

1““ . Wö“ 8

Die von der Verwaltung der Eisenbahnen

à Maestricht située sur le territoire hollan- dais, l'obligation d'exploiter lui-même ou de faire exploiter par un entrepreneur con- venable, la section cédée en vertu de l'article 3 à Etat prussien, de telle sorte qu'un trafic direct reste maintenu sur la ligne d'Aix-la-Chapelle à Maestricht; le Gouvernement belge prend d'autre part, sous la méeme réserve, l'engagement de maintenir un trafic semblable entre son réseau de chemins de fer et les sections de ligne vendues. Les deux Gouvernements se garantissent, en particulier, réciproque- ment que par suite de la vente convenue à l'article 3, la visite douanière des voya- geurs, bagages et marchandises ne sera pas soumise à une aggravation de forma- lités à leurs frontières respectives. Article 7.

Le Gouvernement belge obligera la Société du chemin de fer d' Aix-la-Chapelle à Maestricht, et ]'administration des chemins de fer du Grand Central Belge à nommer chacune en due forme et en temps utile, un fondé de pouvoirs et un suppléant de ce fondé de pouvoirs, pour faire devant les autorités compétentes les déclarations nécessaires en vue de la reprise de la section de ligne d'Aix-la-Chapelle M. Richterich frontiéère prussienne-néerlan-

8. 4

strecke Aachen M. Preußisch⸗Niederländische

Grenze angestellten und beschäftigten Beamten und Arbeiter, welche nicht deutsche Reichs⸗ angehörige sind, werden von der preußischen Regierung nicht übernommen. Die Anstellung und Beschäftigung des Personals von deutscher Reichsangehörigkeit im preußischen Staatseisen⸗ bahndienste unterliegt in jedem Einzelfalle der besonderen Vereinbarung mit demselben und wird von der preußischen Regierung mit Wohl⸗ wollen und gemäß den Ansprüchen der Billigkeit in Erwägung genommen werden.

Artikel 9.

88

Alle zur Ausführung dieses Vertrages er⸗

forderlichen Handlungen, Erklärungen, Ver⸗ einbarungen und Urkunden sowohl der beiden vertragschließenden Regierungen als der Aachen⸗ Mastrichter Eisenbahngesellschaft und der Ver⸗ waltung der Eisenbahnen des Grand Central Belge bleiben frei von Stempeln, Steuern und Gebuühren jeder Art.

Der gegenwärtige Vertrag soll ratifiziert und der Austausch der Ratifikationsurkunden soll, sobald als thunlich, in Berlin bewirkt werden.

Dessen zu Urkunde haben die Bevollmächtigten den gegenwärtigen Vertrag unterschrieben und mit ihren Insiegeln versehen.

So geschehen Berlin, den 15. April 1897.

Reichardt.

von Aichberger. Lehmann. 8 .— Kieschke.

de fer du Grand Central Belge sur la section de ligne d'AixJa-Chapelle M. frontière prussienne-néerlandaise, qui ne sont pas de nationalité allemande, ne seront pas repris par le Gouvernement prussien. La nomination et l'admission dans le service des chemins de fer de ¹'Etat prussien, du personnel de nationalité alle- mande seront soumises dans chaque cas spécial à une entente particulière avec ce personnel et examinées par le Gouverne- ment prussien avec bienveillance et con-

formément aux régles de l'équité.

Toutes les transactions, déclarations, conventions et tous actes que nécessitera la mise à exécution de la présente conven- tion, tant de la part des deux Gouverne- ments, que de cesle de la Société du chemin de fer d'Aix-a-Chapelle à Maestricht et de ;'administration des chemins de fer du- Grand Central Belge, sont exempts de timbres, d'impôts et de taxes de toute

espêèce. Article 10. 1“

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin le plus tõt possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Berlin, le 15 Avril 1897.

1 E&. S.) Frsindad L. S.) A. Dubois. (L. S.) Hubert. G

Der vorstehende Staatsvertrag ist ratifiziert worden, und die Auswechselung der Ratifikations⸗ Urkunden hat am 11. August 1897 stattgefunden.

occupé

des Grand Central Belge auf der Eisenbahn⸗

Convention

relative à la cession du Résean des fer Grand Central Belge.

Entre les soussignés d'une part Paul de Smet de Naeyer, Ministre des Finances, et Jules Vandenpeereboom, Ministre des Che- mins de fer, Postes et Télégraphes, agissant au nom de l'Etat Belge, d’'autre part Georges Montefiore Levi, Président du Conseil d'Administration de la Société anonyme des chemins de fer d'Anvers à Rotterdam, Edouard Despret et Joseph Devolder, respectivement Président et Membre du Conseil d’'Administration de la société anonyme des chemins de fer de 1'Est an Belge, il est convenu: L'Etat Belge reprend toutes les lignes exploitées ar 1'Administration du Grand Central Belge tant en Belgique qu'à l'étranger, et ce, aux clauses et conditions

suivantes: 8 i KArtiele I.

. Le rachat comprendra: 111“ A. la reprise de la concession des lignes suivantes de chemin de fer du réseau Grand Central Belge; savoir: Marchiennes et Charleroi à Vireux, Berzée à Laneffe, Walcourt à Morialmé, Florennes et Philippeville, Mariembourg à Couvin‧, 3 Louvain à Charleroi, 1e Lodelinsart à Gilly avec embranchement, Lodelinsart à Jumet avec embranchement vers Dampremy, Lodelinsart à Chatelineau et à Montigny, Chatelineau à la frontière française vers Givet, Louvain à Herenthals, Anvers à Hasselt, 8 88 8 Anvers à la frontière prussienne vers Gla Turnhout à Tilbourg, Hasselt à Maestricht et Aix-la-Chapelle; *) B. la reprise de l'exploitation de la ligne de Landen à Hasselt, le rachat de la concession de cette méême ligne devant êétre effectué par l'Etat Belge, suivant ce ui est stipulé sur ce point, par l'article VIII sub littéra B;

C. la cession de tous les droits appartenant au Grand Central Belge et aux Sociétés concessionaires qu’il repré- sente, sur les lignes ou sections de lignes exploitées par le Grand Central Belge en territoire étranger ou de toutes indemnités qui seraient payées par les dits gou- e pour le rachat de ces lignes ou sections de

gnes;

D. la cession à l'Etat Belge des bätiments occupés par l’'Administration du Grand Central Belge à Bruxelles, des ateliers de Louvain et de tous terrains à l'usage des chemins de fer et de leurs dépendances, méme non- 8 aux plans approuvés par le gouvernement pour établissement des Ilignes, à moins qu'il ne s'agisse d'excédents non utilisés pour l'exploitation; ne sont pas compris non plus dans la cession les bàtiments occupés

8

*) La cession ne comprend pas les charbonnages domaniaux de Kerkrade, ni l'embranchement de Simpelveld à Kerkrade, ni le droit de parcours d'Aix-la-Chapelle à Richterich

vers Kohlscheid. LLes sens et la portée des derniers mots soulignés sont pré- isés comme suit:

„Sur le territoire prussien il y a une section comprise entre Aix-la-Chapelle et Kohlscheid-Kämpchen qui est commune aux lignes d'Aix vers Maestricht et d'Aix vers Dusseldorf.

Cette communauté est et doit rester maintenue au profit de tous ceux qui y ont droit. La Société d'Aix-Maestricht conservera notamment la communauté de ccette section, pour les transports entre Aix-la-Chapelle et Kohlscheid, telle qu'elle résulte des conventions existantes entr'elle et l'Etat prussien.“

““

dbach,

à Aix-la-Chapelle par la Direction de la Société du chemin de fer d'Aix à Maestricht. Toutefois le gouver- nement réservera dans les batiments actuels du Grand Gentral Belge à Bruxelles et mettra gratuitement à la disposition des Sociétés d'Anvers-Rotterdam et de l'Est Belge un local suffisant pour les bureaux de la liquida- tion et ce pour la durée de celle-ci;

E. la cession de tout le matériel fixe ou roulant, de tout l'outillage et de tout le mobilier des ateliers, sta- tions, magasins, bureaux, remises, enfin de tous objets mobiliers quelconques appartenant soit aux sociétés concessionnaires soit à l'Administration du Grand Cen- tral Belge ou affectés aux services de leur exploita- tion, tels que ce matériel, outillage, mobilier figurent aux inventaires dressés contradictoirement à la date du 31 Décembre 1895.

Ne seront pas compris dans le rachat les appro- visionnements, marchandises et objets en fabrication qui appartenaient au Grand Central Belge à la date du 31 Décembre 1896. Ces approvisionnements, mar- chandises et objets en magasin ou en fabrication seront repris par l'Etat Belge en prenant comme base P'inventaire qui a 6té dressé contradictoirement à la date du 31 Dé- cembre 1895 modiflé suivant les écritures des livres de magasin de 1896.

La partie de seconde part remettra à l'Etat Belge celles de ses archives qui pourraient être utiles en vue de l'exploitation future. Si quelque difficulté s'élevait à ce sujet, elle serait soumise à des experts: chacune de deux parties en nommera un, et en cas de partage, il sera nommé un tiers expert par le Président du Tribunal de premieère instance de Bruxelles.

Article II.

Le rachat sera considéré comme conclu et effectué à la date du 1er Janvier 1897.

A partir du 1er Janvier 1897 et jusqu’à la reprise effective, l'Administration du Grand Central Belge con- tinue provisoirement à exploiter le réseau pour compte de qui il appartiendra.

L'exploitation se fera dans des conditions normales, régulières et conformes aux précédents.

Un compte arrété à la date de la reprise effective renseignera les recettes et les dépenses afférentes à cette période d'exploitation et déterminera les sommes à recevoir ou à payer de ce chef, par chacune des parties.

Ce compte comprendra pour la durée de l’'exploitation rovisoire les intéréts intercalaires sur les bénéfices de vexploitation calculés conpformément à ce qui à été fait pour établir le prix de cession du réseau Grand Central Belge.

L’'Administration du Grand Central Belge pourra préveler sur les produits de l'exploitation provisoire les sommes nécessaires au paiement des parts revenant aux différentes sociétés dont les lignes constituent son réseau, conformément aux statuts et aux conventions existants.

Les sommes revenant à l'Etat suivant compte définitif lui seront dues et payées, valeur au jour de la reprise effective, avec intéréts à 3 pour cent à partir de cette date jusqu’'à la date du paiement effectif.

Le paiement pourra éêtre fait par versements successifs et il devra étre entièérement soldé au plus tard dans les trois mois de la date de la reprise effective.

Les sommes dues au Grand Central Belge du chef des approvisionnements, marchandises et objets en magasin ou en fabrication seront portées en compte avec intéréêts à 3 pour cent à partir du 1er Janvier 1897.

Les dépenses comprendront une somme mensuelle de quatre mille francs (4000 fr.) fixée à forfait comme représentant, en dehors du- trait t, la part des Directeurs dans les bénéfices. ö“

Article I.

Comme conséquence du rachat à partir du 1 r Janvier 1897, l'Etat Belge entrera en pleine possession et jouissance des lignes formant l’'objet des diverses con- cessions, reprises au littéra A de J'article I, comme si ces concessions avaient pris fin par l'expiration de leurs termes respectifs.

Article IV.

Les voies, bàtiments et dépendances des diverses

et libres de toutes charges, conformément aux plans approuvés par le Gouvernement et y compris les agrandissements effectués depuis.

Les titres de propriété, en due forme, transcrits au bureau des hypothèques ou à leur défaut et ex- ceptionnellement des expéditions des procès-verbaux de bornage et des plans d'abornement signés par les riverains et düment approuvés par le Ministre des Travaux publics seront remis à 1'Etat au plus tard dans le délai de six mois à compter du jour de la publication de la loi qui approuvera la cession du réseau dont il s'agit.

L'Etat Belge prendra possession des objets mobiliers et des immeubles, autres que ceux désignés à l''alinéa premier du présent article, dans l'état ils se trouvent au moment de la reprise, avec toutes les servitudes actives et passives qui y sont attachées et sans qu’'il puisse y avoir lieu de part ni d'autre, à aucune majoration ou- réduction de prix.

Les titres d'acquisition et tous contrats y relatifs seront pareillement remis à lEtat dans le délai de six mois à compter du jour de la publication de la loi qui la cession du réseau dont il s'agit.

Article V.

LEtat Belge sera tenu pour l’'avenir notamment envers les Gouvernements étrangers, de toutes les charges quelconques du réseau cédé ainsi que de P'exécution de toutes les conventions du Grand Central Belge con- cernant les reélations de service pour autant que ces conventions aient 6été conclues conformément aux dis- positions légales en vigueur.

Il ne reéeprend aucune des obligations incombant aux sociétés concessionnaires ou au Grand Central Belge, de quelque ʒ chef que ce soit, quant au passé, sauf ce qui est dit à l'article X.

Article VI.

La volonté expresse des parties étant de donner à la convention de rachat le caractère d'un forfait absolu, réglant définitivement et sans laisser ouverture à aucune réclamation ou contestation ultérieure leurs droits et obligations réciproques, il est entendu que le paiement du prix fixé à larticle suivant mettra fin à tous procès, litiges ou contestations existant entre elles et qu'elles s'interdisent formellement toutes actions ou réclamations en justice, ultérieures, à raison de faits, conventions ou i quelconques antérieurs au contrat définitif.

es instances judiciaires en cours venant ainsi à cesser, les frais en seront supportés par la partie qui en a fait l'avance et nonobstant toute disposition con- traire dans les jugements intervenus; toutefois, les dépens déjà payés à ce jour par J'une des parties à l'autre ne pourront éêtre répétés.

Le contrat vaudra entre parties comme quittance définitive et pour solde et décharge absolue et sans réserve, de toutes obligations à ce jour pour quelque cause ou de quelque chef que ce soit.

1“ Article VII.

Le prix du rachat est fixé à la somme de deux Vzent soixante-quatre millions trois cent vingt mille francs (264 320 000 fr.), y compris vingt-deux millions de francs (22 000 000 fr.) pour le matériel, mobilier et outillage, la dite somme payable comme il est dit à l'article suivant.

Ce prix comprend toutes les sommes dues à la- Société des chemins de fer d'’Anvers à Rotterdam en- principal et intéréts, du chef du rachat de la concession d'Anvers an Moerdyk et à Breda; en conséquence, le

rocès pendant entre l''Etat et la dite Société, devant

e tribunal de commerce de Bruxelles, au sujet de la

détermination du prix de rachat de la dite concession

est définitivement terminé. 1A Article VIII.

Le paiement s'effectuera comme suit:

A. L'Etat prend à sa charge le service des intéréts et de l'amortissement des obligations des Sociétés d'Anvers-Rotterdam et de l-Est Belge qui n'ont pas été désignées pour éêtre amorties par les tirages effectués antérieurement au 1er Janvier 1897 et tel que ce service résulte des tableaux d'amortissement que ces Sociétés lui remettront aussitôot après la publication de la loi approuvant

lignes seront livrés à 1''Etat en pleine propriété, quittes ! la présente convention.

8 8* 8

ö“

—— 11.

Ces Sociétés remettront aussi à Etat les liste

des tirages auxquels il a été procédé jusqu’au-

jourd'hui en vue de l'amortissement de ces titres, ainsi que les urnes contenant les numéros des titres, non encore désignés pour le remboursement. L Etat aura le

droit de faire vérifier les tableaux d'amortissement ainsi

que les listes des tirages effectués, d'après les procès-

verbaux transcrits dans les registres des deux Sociétés.

Les obligations dont l'Etat prend ainsi la charge sont au nombre et au capital de:

1. pour la Société d'Anvers-Rotterdam quatre- vingt-un mille trois cent quatre-vingt- douze et quinze vingtièmes (81 392 15/20) obligations de cinq cents francs (500 fr.) rapportant trois pour cent d'intérét par an, pour quarante millions six cent quatre- vingt-seize mille trois cent soixante- quinze franes (40 696 375 fr.); pour la Société de l'Est Belge 3

soixante -neuf mille quarante - trois

(69 043) obligations de cinq cents francs (500 fr.) à trois pour cent par an, pour une somme de trente-quatre millions cinq cent 2. - un mille cinq cents francs (34 521 500 fr.); deux cents (200) obligations de mille francs

(1000 fr.) rapportant 4 ½ pour cent par an, pour

une somme de deux cent mille franecs (200 000 fr.); une (1) obligation de cinq cents francs (500 fr.) rapportant cinq pour cent par an, pour une somme de cinq cents francs (500 fr.). Dans un délai de quatre mois à partir de la date

de la publication de la loi approuvant la présente con-

vention, le gouvernement offrira, au choix des porteurs, le remboursement en espéèces de ces obligations au pair de leur valeur nominale.

En compensation des charges indiquées ci-dessus, le gouvernement retiendra une somme de soixante-quinze millions quatre cent di x-huit mille trois cent soixante-quinze francs (75 418 375 fr.).

B. L'Etat retiendra en outre sur le prix le rachat une somme de deux millions neuf cent trente-sept mille quatre cent vingt-sept francs cinquante centimes (2 937 427 fr. 50) moyennant laquelle le gou- vernement prend à sa charge et à ses risques et périls,

le rachat de la concession de la ligne de Landen Hasselt,

appartenant à la Société des chemins de fer de Tournai à Jurbise et de Landen à Hasselt.

C. Le surplus du prix, soit cent quatre-vingt- cinq millions neuf cent soixante-quatre mille cent quatre-vingt-dix-sept francs cinquante centimes (185 964 197 fr. 50) sera payé en titres de la dette publique de Belgique à 3 pour cent, première série (Janvier Juillet) au pair, valeur au 1er Janvier 1897, dans le délai de quatre mois à partir de la date de la publi- cation de la loi approuvant la présente convention.

ESCes titres seront remis comme suit: 1 pour vingt-neuf millions trois cent cinquante mille francs (29 350 000 fr.) à la Société anonyme du chemin de fer de l'Entre-

Sambre et Meuse;

pour vingt millions de francs (20 000 000 fr.) à la Société du chemin der fer

d'Aix-la-Chapelle à Maestricht; pour cent trente-six millions six cent quatorze mille cent quatre-vingt-dix- sept francs cin quante centimes (136614197 fr. 50) aux Sociétés d'Anvers-Rotterdam et de 'Est Belge qui en donneront quittance collective. 8 Ces deux dernières Sociétés s'engagent solidairement à remettre à la Société mutuelle des chemins de fer, la somme qui revient à cette dernière société comme étant substituée aux droits de la Société des chemins de fer du Nord de la Belgique, concessionnaire des lignes de

Louvain à Hérenthals et de Turnhout à Tilbourg.

Une copie certifiée conforme de la quittance délivrée pour cette somme par la Société mutuelle des chemins de fer sera remise à l'Etat.

Sur la somme à remettre aux Sociétés d'Anvers à Rotterdam et de l'Est Belge, le gouvernement retiendra un million de francs (1 000 fr.) et les titres représentant cette somme ne seront délivrés aux susdites Sociétés que deux ans après la remise des titres de propriété dont il est question à l'article IV.

Cette somme constituera entre les mains de l'Etat Belge une garantie pour lui permettre d'effectuer le rachat des droits réservés ou concédés à des tiers sur les immeubles acquis pour l'établissement des lignes, de compléter l'acquisition et le bornage des terrains et les documents à remettre à cet égard par le Grand Central-

Belge ou les Compagnies concessionnaires.

Si la garantie ci-dessus stipulée était insuffisante, les soussignés de seconde part seraient tenus solidairement de la parfaire.

Toute réclamation du chef ci-dessus devra, à peine de déchéance, étre produite par l'Etat dans le délai de deux ans indiqué au cinquième alinéa du paragraphe C du présent article; celui-ci expiré, le solde du prix de rachat, défalcation faite des sommes nécessaires pour faire face aux réclamations sera payé aux soussignés de seconde part, sans aucun retard.

Dans le cas les titres à remettre en paiement du prix de rachat ne seraient pas délivrés avant le 1 er Juillet 1897, les intéréts semestriels seront payés aux intéressés à la date de leur échéance.

Article IX.

Les Sociétés Belges dont l'Etat ne prend pas à sa charge le service des intéréts et de l'amortissement des obligations, rembourseront ces obligations à un taux qui ne pourra étre inférieur au pair. Les obligations remboursées par ces Sociétés seront remises à 1Etat dans des conditions à régler d'un commun accord

Article X.

Tous les décomptes de services, mixtes et inter- nationaux, du chef de la convention, de trafic existant entre le chemin de fer de l'Etat et le Grand Central Belge, du chef de l'échange du matériel, des conventions avec les particuliers et de la communauté des stations, le loyer provisoire pour la cession des lignes d'Anvers au Moerdyk et à Breda etc. etc. afférents à T'exercice

8 5

1896 ou aux exercices précédents seront liquidés comme

si la présente convention n'avait pas été conclue, toutes

les dépenses afférentes à la période antérieure au

88 Janvier 1897 restant à la charge du Grand Central elge.

Le Gouvernement reprendra pour son compte les marchés de matériel et de fournitures conclus avec le Grand Central Belge et qui ne seront pas exécutés lors de la reprise effective.

Les marchés à traiter à partir du 1er Janvier 1897 pour les besoins courants de l'exploitation seront conclus de commun accord avec le Gouvernement.

Article XI.

Les soussignés de seconde part s'engagent à com- araitre devant tel notaire qui leur sera désigné par onsieur le Ministre des Chemins de fer, Postes et

Télegraphes pour prendre part aux actes authentiques destinés à réaliser les cessions qui font l'objet de la présente convention. Les frais de ces actes et en général tous les frais des actes authentiques nécessités par l'exécution de la présente convention de rachat seront supportés par lEtat Belge. Par l'effet du rachat qui fait l'objet de la présente convention, l'Administration du Grand Central Belge et les Sociétés dont les droits sont rachetés seront libérées, à dater du 1er Janvier 1897 de tous impôts au profit de l'Etat, relatifs aux immeubles et à l'exploitation cédés ou remis à l'Etat. Celui-ci les garantit contre toutes poursuites du chef d'impôts quel- conques au profit de la Province ou de la Commune concernant les dits immenbles ou la dite exploitation.

Toutefois, cette libération et cette garantie ne s'appliquent pas à l'impôt patente, seul impôt dont la charge continuera, comme avant la cession, à incomber aux Compagnies, sur leurs bénéfices. 1“““ .

Article XII.

La présente convention est conclue sous la réserve de la ratification préalable des assemblées générales de chacune des sociétés intéressées et de l'approbation de la présente convention par le pouvoir législatif.

Dans le cas la ratification des Sociétés con- cessionnaires ne serait pas obtenue au plus tard le 30 Juin 1897 ainsi que dans le cas le projet de loi approuvant la présente convention ne serait pas voté à cette date, la présente serait nulle et non avenue et aucune des parties ne pourra s'en prévaloir vis-à-vis de l'autre, notamment pour le réglement de ce qui serait aux Sociétés concessionaires en cas de rachat

ultérieur. Article XIII.

Les frais de timbre de la présente convention et de toutes les conventions des Sociétés concessionnaires soit entre elles, soit avec l'Etat Belge relatives à la reprise d'une des lignes du réseau cédé sont à la charge des soussignés de seconde part; les frais d'enregistrement n conventions incomberont exclusivement à

at.

Fait en double à Bruxelles, le 10 Février 1897.

de Smet de Naeyer. Vandenpeereboom. Montefiore Levi. Despret.

Devolder.

1“

betreffend den Uebergang des Miteigenthums der

Aachen⸗Mastrichter Eisenbahngesellschaft an der

Eisenbahnstrecke Richterich Kohlscheidt Kämpchen auf den preußischen Staat.

Zwischen der Königlich preußischen Staatsregierung, vertreten durch den Geheimen Ober⸗Finanz⸗Rath Lehmann und den Geheimen Regierungs⸗Rath Dr. Kieschke einerseits und der Aachen⸗Mastrichter Eisenbahngesellschaft zu Aachen und Mastricht, vertreten durch hh⸗ 1 den Justiz⸗Rath Heinrich Gatzen, Vorsitzenden der Direktion, und den Spezial⸗Direktor Martin Hubert Sommer andererseits

ist unter dem Vorbehalt der landesherrlichen Genehmigung, sowie nach erfolgter Zustimmung der Generalversammlung der Aktionäre der vorgenannten Eisenbahngesellschaft folgender Vertrag abgeschlossen worden:

1.

Das Miteigenthum der Aachen⸗Mastrichter Eisenbahn⸗ Püenschaft an der Eisenbahnstrecke Richterich (Trennpunkt) ohlscheidt - Kämpchen geht mit der Perfektion dieses Ver⸗ trages auf den preußischen Staat frei von allen Schulden und Lasten jeder Art über, dergestalt, daß die genannte Eisenbahn⸗ strecke von diesem Zeitpunkt an im vollen und unbeschränkten alleinigen Eigenthum des preußischen Staats steht. Die Aachen⸗Mastrichter Eisenbahngesellschaft verzichtet gleichzeitig vom 1. Januar 1897 ab auf die ihr zustehenden 50 Proz. der jährlichen Bruttoeinnahme der preußischen Staatseisenbahn⸗ verwaltung aus der Kohlenbeförderung vom Wurmrevier nach den Aachener Bahnhöfen und 1 Trennpunkt bei Richterich.

9 2.

Der preußische Staat zahlt an die Aachen⸗Mastrichter Eisenbahagesellschaft für die 5 dieses höö“ und für den Verzicht auf diese 12 der jährlichen Bruttoeinnahme aus der bezeichneten Kohlenbeförderung 1) die Summe von 1 129 100 (eine Million zwanzigtausendeinhundert) Mark und überläßt ihr außerdem das ihm gehörige, zu Aachen, Burtscheiderstraße 8, belegene Haus mit

Zubehör in dem Umfange und in der Art, wie sie dasselbe seither

auf Grund des Vertrags vom 26. November/3. Dezember 1874 besitzt und nutzt, zur unentgeltlichen Benutzung, jedoch nur für eigene Zwecke der Gesellschaßt bis zum Ablauf des Jahres

19s Ss bis zur Auflösung der Gesellschaft, falls diese früher attfindet.

Die Auszahlung der vorstehend vereinbarten Entschädigung nebst 3 Proz. Zinsen vom 1. Januar 1897 ab bis zum Bah lungstage soll nicht später üfh als vier Wochen, nachdem

emäß dem zwischen der Königlich preußischen und Königlich

elgischen Regierung geschlossenen Seree⸗ das Eigenthum an der Eisenbahnstrecke Aachen M. einschl

eßlich Richterich —8! bekannt gemacht.

übergegangen ist.

Die Aachen⸗Mastrichter Sünbahngesellchaft hat bei dem Königlichen Landgericht zu Köln den Königlich preußischen

Eisenbahnfiskus verklagt auf Schadensersatz für Frachtausfälle * aus denjenigen Kohlentransporten aus dem Wurmrevier nch

und über Aachen, welche seit dem Bau der Eisenbahnlinien Herzogenrath —Alsdorf und Kohlscheidt —-Morsbach über diese

Linien statt über die Gemeinschaftslinie Kämpchen Kohl⸗

scheidt —-Richterich Aachen gehen.

Die Aachen⸗Mastrichter Eisenbahngesellschaft verpflichtet sich, für den Fall der Perfektion des vorliegenden Vertrages, diese Klage unter Uebernahme sämmtlicher, bis dahin ihr wie der preußischen Staats⸗Eisenbahnverwaltung entstandenen, ge⸗ richtlichen und 1““ zurückzunehmen.

Die Aachen⸗Mastrichter Eisenbahngesellschaft verpflichtet sich, sogleich nach der Perfektion des vorliegenden Vertrages das zur Uebertragung ihres Miteigenthums 1) Erforderliche zu veranlassen und insbesondere einen Vertreter, sowie einen Stellvertreter desselben, zu ernennen und der Königlich preu⸗ ßischen Regierung zu bezeichnen, welche mit gehöriger Voll⸗ macht zur Uebertragung dieses Miteigenthums an den preu⸗ ßischen Staat versehen sind.

5. Seitens der Königlich preußischen Staatsregierung wird die landesherrliche Genehmigung zu diesem Vertrage sobald als thunlich herbeigeführt werden. Dieses Abkommen wird hinfällig, wenn zu demselben diese Genehmigung nicht bis zum 1. Oktober 1897 erlangt worden ist. 86 1

Dieser Vertrag wird als nicht geschlossen angesehen, wenn nicht bis zum 1. Januar 1898 die Ratifikation des zwischen der Königlich preußischen und Königlich belgischen Regierung abgeschlossenen Staatsvertrages über den Erwerb der Eisenbahn⸗ strecke Aachen Marschierthor —Richterich —Preußisch⸗Nieder⸗ ländische Grenze durch den Staat erfolgt sein wird.

Ddieser Vertrag, sowie alle in Durchführung seiner Be⸗ stimmungen vorgenommenen Akte bleiben frei von Stempeln, Gebühren und Kosten jeder Art.

So geschehen zu Berlin, den 27. April 1897. L. S.) Lehmann. (L. 8.) Dr. Kieschke.

Aachen, den 10. April 1897.

Privilegium

wegen Ausfertigung auf den Inhaber lautender Anleihe⸗ scheine der Stadt Kreuznach im Betrage von 1 250 000

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ꝛc.

Nachdem die Stadtverordneten⸗Versammlung zu Kreuznach in ihrer Sitzung vom 18. März 1897 beschlossen hat, die zur Ueber⸗ nahme der Großherzoglich hessischen Salinen Karls⸗ und Theodors⸗ halle erforderlichen Mittel im Wege einer Anleihe zu beschaffen, wollen Wir auf den Antrag der Stadtverordneten⸗Versammlung,

zu diesem Zwecke auf jeden Inhaber lautende, mit Zinsscheinen versehene, seitens der Gläubiger unkündbare Anleihescheine im Betrage von 1 250 000 ausstellen zu dürfen,

da sich hiergegen weder im Interesse der Gläubiger, noch der Schuldnerin

etwas zu erinnern gefunden hat, in Gemäßheit des § 2 des Gesetzes

vom 17. Juni 1833 zur Ausstellung von Anleihescheinen zum Beträge von 1 250 000 ℳ, in Buchstaben: Einer Million zweihundertfünfzig⸗ tausend Mark, welche in folgenden Abschnitten:

v 614714763A1“ 400 000 1000 lbbbbe“

ch d liegend Mene⸗ auszuf 20 8

na em anliegenden Muster auszufertigen, mit 3 ½ % jährlich zu

verzinsen und mittels Verloosung jährlich vom Jahre 1488 -

wenigstens 1 ⁄½1⁄ % des Kapitals unter Zuwachs der Zinsen von den ge⸗ tilgten Anleihescheinen zu tilgen sind, durch gegenwärtiges Privilegium

Unsere landesherrliche Henedmiicung ertheilen. Die Ertheilung erfolgt

mit der rechtlichen Wirkung, daß ein jeder Inhaber dieser Anleihescheine

die daraus hervorgegangenen Rechte geltend zu machen befugt ist,

e dem Nachweise der Uebertragung des Eigenthums verpflichtet

zu sein.

Durch vorstehendes Privilegium, welches Wir vorbehaltlich der Rechte Dritter ertheilen, wird für die Befriedigung der In 8 der Anleihescheine eine Gewährleistung seitens des SAaats nicht über⸗ nommen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel. 8 schrif GSegeben Wilhelmshöhe, den 19. August 1897.

Wilhelm R.

Zugleich für den Finanz⸗Minister:

Freiherr von der Recke. Rheinprovinz. Regierungsbezirk Koblenz. 1 EnleikbeI b der Stadt Kreuznach,. . te Ausgabe, Buchstabe.. „Nr..

hüber Mark Reichswährung.

Fesgerseüift in Gemäßheit des landesherrlichen Privilegiums vom 19. August 1897 . der Königlichen Regierung zu Koblenz

vom .. ten . 1897 Nr. .Seite... und Gesetz⸗ Sammlung für 1897 Seite .. . laufende Nr. ).

Auf Grund des von dem Bezirksausschusse des Regierungsbezirks Koblenz genehmigten Beschlusses der Stadtverordneten⸗Versammlung zu Kreuznach vom 18. März 1897 wegen Aufnahme einer Schuld von 1 250 000 bekennt sich die unterzeichnete Schuldentilgungs⸗ Kommission der Stadt Kreuznach namens der Stadt durch diese für jeden Inhaber gültige, seitens des Gläubigers unkündbare Verschreibung zu einer Darlehnsschuld von. Mark, welche an die Stadt baar gezahlt worden und mit 3 ½ % jährlich zu verzinsen ist.

Die Rückzahlung der ganzen Schuld von 1 250 000 erfolgt mittels Verloosung der Anleihescheine in den Jahren 1898 bis spätestens 1937 einschließlich aus einem Tilgungsstocke, welcher mit wenigstens 11 6 % des Kapitals jährlich unter Zuwachs der Zinsen von den getilgten Anleihescheinen gebildet wird. Die Ausloosun geschieht in dem Monat Oktober jeden Jahres. Der Stadt bleib jedoch das Recht vorbehalten, die Tilgung auch durch freihändigen Ankauf von Anleihescheinen vorzunehmen, den Tilgungsstock zu verstärken oder auch fämmtliche noch im Umlauf befindlichen Anleibe⸗ scheine auf einmal zu kündigen. Die durch die verstärkte Tilgung ersparten Zinsen wachsen ebensall dem Tilgungsstocke zu.

Die ausgeloosten, sowie die gekündigten ü werden unter Bezeichnung ihrer Buchstaben, Nummern und Beträge, sowie des Termins, an welchem die Rückzahlung erfolgen soll, Fffenclich Diese Bekanntmachung erfolgt spätestens drei

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