2 A B. me aeormule. Le déaeendeur qui veut abandonner , ou degucrpir, aprés que le demandeur a aeair la discuílion, declare au Greaete de la Jurisdiction où il est poursuivi, qu’il deguerpit , delaisse & aban- donne aux risques „perils & aeortunes de lon garanct,l’heritage par luy acquis ; le Greaeaeier luy delivre un ade de aea declaration qu’il aeair signiaeier au demandeur. | S’il a posledé de mauvaise aeoy il est tenu de restiruer les aeruits; au licu que s'il a acquis à juste titre, & qu’il n’y aic contre luy aucune preuve d’usurpation, il gagne les aeruics qu'il a perçus pendant sa jouislance , & est seulement obligé à resticucr ceux qui sont échûs depuis la contestariSn. Le garant qui eaet ordinairement le vendeur de l’herirage, eaet tenu de restituer le prix de la vente , aerais , 8 loyaux coûrs : il est ausli tenu des dépens , dommages & interests envers l’ac- quercur. Le possesseur de bonne aeoy qui abandonne ou degucrpit , a droit de demander touccs sortes d’impenses & amelioratrions ; mais le possesseur de mauvaise aeoy ne peur pretendre que celles qui sonr utiles à celuy qui entre dans l’heritage. Ces impenses doivent être liquidées dans le tems prescrit par le jugement; aei- non, & en cas qu’il n’y ait point d’appel, le demandeur ct mis en posleslion en donnanc caution de les payer aprés la liquida- tion. S’il n’y a point d’impenses adjugées , il doir être mis en poslession quinzaine aprés la aeigniaeicacion du jugement gui a re- ceu le déaeendeur à abandonner ou deguerpir, © ABANDONNEM ENT de biens eaet une cession vclontaire que le debiteur aeait à ses creanciers , par un Con- trat qu’il passe ayec eux pardevant Notaires , pour demcurer quitte de ce qu’il leur doit, sans qu’ils soient en droit de rien pretendre dans les biens qu’il pourroit depuis acquerir , bien que par quelque stipulation du Contract on púc induire qu’il aeúc demeuré obligé ; zam inhumanum visum eaet eum qs aeortunis omnibus exutus aeit , in solidum condemnari. Theeph. $. ult. de act. $. 1. de except. Au contraire si l’abandonnemenc de tous biens elt aeair sous la reserve d’une peníaeion, les creanciers sont tenus de la payer, bien que le debiceur cûrt par son industrie trouvé d. illeurs de quoy vivre. “ Ul n'en eaet pas de même de la cession aeaite en jugement; car le cessionaire qui acquiert dubien aprés qu’il a été receu au bo- nehce de ceslion, est obligé de payer ses creanciers, pourveu