C BA ny Nôces. Rîiccard en aeon traité des Donations part. 3. chap. 9. gloaee 5. 8. 1346. S'il arrive que celui qui lcs a donnez, rompe par aea aeaucc le marlage, outre qu'il n’est pas recevable à cn demander la restirution, 11 eaet encore tenu des dommages & interests. Zac- quet des Droits de Iuaeaeice chap. 21. nN. 333. BAIL, est un vieux mor qui signihe Doz, & lcs Practici:ns appellent encore bailleur celui qui dans un Contrat donne À loyer , ou à rente, & prencur celui qui reçoir. BAIL à loyer , est celui par lequel on donne unc maison ou une portion pour en jouïr par le preneur pendanc un cer- tain temps leguel ne doit exceder 9. années , & à la chargc de payer une somme par chacun an , ou autrement ainaei qu’il cae convenu ; d’où vient qu’on l’appelle bail conventionnel, BAIL à aeerme , elt la même chose : il n’y a de la diaete- rence que dans le nom du preneur; car celui qui tient une mai- son à loyer s'appelle Locataire, & on nomme Aeernuer celui qui prend des Terres, des Metairies , des Droits & aucres biens pour les aeairé valoir, & moyennant une certaine somme. Le Bailleur eaet tenu de aeaire jouir le Prencur à peine de tous dépens dommages & interests , sans qu’il lui soir permis de le dépossleder aei ce n’elt en guacrre cas. 1. Si le proprictaire veur occuper cn personne, & payer des dommages & interests au Locataire. 2. S’il veuct rebâtir ía maison & qu’il y air neces- sité, 3. Si Ie Locataire mene une vic scandaleuse. 4. S’il ne paye pas Ics loyers dans les tems convenus. L. Æde 3. C. de Loc. Encore est-il necessaire de remarquer au premier cas, que lors- quill y a cu des avances, ou gue le aeonds eaet hipotequé à la ga- rantie du Bail, le Proprictaire n’cn peur obtenir la résolution. Arreît du 24. Aeévrier 1632. rapporté au 1. tome du Tournal des Andiances liv. 2. chap. 107. & que le principal Locataire nec peut jamais user du Privilege du Proprictaire envers le sous- locataire. Même aei la maison eaet ainli aaeaeectée , le nouvel ac- quereur ne peur pas déposleder le Locataire ; mais aei certe elause n’est point dans le Bail , quand il auroir prom par le Concrar de la venre, qui lui auroirt,eté aeaire, de l'entretenir, il aeaut toûjours entendre que ce n’est qu’à la charge qu’il pourra occuper en personne. Il n’en est pas de même des Aeermes de la campagne =- le Propriecaire qui voudroit aeaire aeon bien par scs mains ne seroir pas reçú à demander la resolucion d’un Bail pour expulscr ses Aeermiers : auaeli apres le pios expiré il J