1206 Des PARLEMENTS DE FRANCE. ks gouuernerz de receuoir & licentier les Ambaſſadeurs z bref d'ordonner 2: & eltablir preſque du tout Ja Republique.Ce fut ſeulement ſoubs les Empe--= reurs, que le Senat commençga de iuger les procez,notamment.les criminels: car s'eſtant entierement rangé à leur volonté, ils leur renuoyoyent le iuge--= ment d’iceux:afin de faire condamner ou abſoudre ceux qu’ils voudroyent. = De lorte que c’eſtoit ordinairement le Senat, qui par la permiſſion de l'Em--= pereur,commettoit des Iuges pour vuider les moindres procez. Et quant $: à ceux de plus grande conſequence », ils les iugeoyent en corps», & la plus zi part en la preſence de l'Empereur.Car meſmement Tybereordonna,qu’en c= ceux qui leroyent iugez en ſon ablence,les condamnez.ne pourroyent eſtre = executez , (inon dx iours apres ; alin qu'il euſt loiſir d'en eſtre aduerty , dit 2 Dion. Ce qui reuient à ce qu’Auguſte auait ordonné peu auparauaniztou- 2 chant les relolutions du Senat faites en ſon abſence : qu’elles n’auroyent 27 point d’efte@ „iuſques à ce qu’il les euſt authoriſees, comme il ſe practique’: encores à preſent en Angleterre. Voire meſmes Auguſte tira de ce grand'b7 corps du Senat vn Cóleil priué aupres de lui, compoſé.de quinze Senateurs*z tirés au ſort de ſix en lix mois : auec leſquels il rendoit ordinairement luy meſmes [4 iuſtice. Et en fin eſtant vieux, & ne pouuant plus aller au Senat, choihit lui meſmes vingt Conſeillers annuels au lieu de ces quinze (eme-"= ftres,dit le meſme Dion. Mais Tybere ſon ſucceſſeur fut le premier» qui È: pour faire oublier au Scnat la cognoiſlance des affaires d’Eſtat y s’'aduiſa de’: l’amuſer plus ordinairement au iugement des procez de conſequence : non Îc toutesfois qu’il en cogneuſt encore par forme de. iuriſdi@ion ordinaires & ains ſeulement par voye de commiſſion,& par.le moyen de renuoy, qu'il lut en faiſoit, Et par apres Neron lui attribua la cognoiflance des cauſes d'ap peldit Suetonec en la vie chapitre dix-ſeptieſme,qui auparauant eſtoyent iu- gees par l'Einpereur meſines , voulant que l'amende du fol appel iougé par le Senat fuſt auffi grande , que hi lui meſme l’auoit ingee » dit Tacite liure quatrieſme des Annales : combien que Vopiſcus en la vie Probus difoity y que ce fut lui, qui attribua au Senat.la cognoiſlance des cauſes d'appel Ce = qui toutesfois ne dura pas long temps , ne s'en trouuant aucun veſtige dans 7 nofîre droi, fors en la Nou.62. Tout ainſi qu’en France Philippele Bel | pour ofter de (a ſuite le Parlement », qui lors eſtoit le Conſeil ordinaire des 1 Roys,voire leur faiſoit teſte bieu ſouuentz& lui oſter doucemét la cognoil- - ſance des affaires d'Eftat, l’erigea cn Cour ordinaire,& le rendit ſedentaire à Paris. Dont encore ila retenu ce reſte de lon ancienne inſtitution „quil verifie & homologue les Edis du Roy. Ce que l’Empeceur Probus auoit attribué au Senat Romain ve leges » quas ipſe.ederet » Senatuſconſultis propriys conſecraret„dit le melme Vopiſcus. Et au pareil le grand Conſeil,qui ſucce- da au Parlementspour eſtrele Conſeil ordinaire du Roy fut reduit enCour, c'eſt à dire en compagnie ordinaire de juſtice. Meſmes à preſent, que le Conſeil d’Eſtat s'amuſe tant aux procez , qu’on deſguiſe du nom d’affaires des parties , il y a danger qu’on en face encore quelque iour vn autre Cour & compagnie de Iuges : car deſia il eſt diuiſé en trois Chambres ou ſeances; l'vne pur les-aftaires d’Efſtat,qui s'appelle particulierement le Conſeil d’E- ſtat: l’autre pour les finances du Roy, qui eſt.nômee le Conſeil des Finâcesz &la troiſielme pour les procez,qu’on appelle le Côſeil des parties, Et voit ©n,qu'il y a diuers Grefliers ou Secretaires enchaſcune ſeance, pour rece- uoir