' Du IT CoNcIL» DE LyoN. €7 Îes rois jou'iſſent dans les égliſes vacantes: REGALIA, id eſt, ea que capit rex vacante eccleſia » ut patet in regno Francie & eAnglie. Nam illic vocantur regalia jura regi in quibuſdam eccleſijs vacantibus competentia. ‘Tous ces auteurs conviennent que par le mot de R e- galia dans ce Canon », il faut entendre les revenus des égliſes vacantes, qui appartiennent aux rois. Pourquoi n'ajoutent-ils pas, & a d'autres ſeigneurs particuliers, puis qu’il y en avoir pluſieurs qui en jouïſloient dans certaines égliſes , ſi ce n’eſt parce qu’ils ont cru que Iles Péres du II Concile de Lyon , n ont pas conſidéré ces ulages comme des uſurpations à l’gard des ſouve- rains ; & qu'ils ne les ont condamnez que dans les ſei- gneurs pacticuliers » qui vouloient en jouïr. On feroit une trés-grande injure aux Péres du Con- cile général, fi on les accuſoit d'avoir traitté les rois comme des uſurpatecurs ; parce qu’ils prennent la qua- lité de deffenſeurs de l'Egliſe. C'eit une des premiéres obligations des ſouverains : Cognoſcant principes ſæculi, diſentles Péres du fixiéme Concile de Paris, aprés ſaint Ilidore de Séville , Deo debere ſe reddere rationem propter Eccleſiam » quam à Chriſto tuendam ſuſcipiunt. C'elt auſſi un des articles fur leſquels nos rois prêtent ſcrment dans leur ſacre, Ce Canon n’eſt pas moins exprez con- tre ceux », qui ſe diſent avocats, ou deftenſeurs de l'E- gliſe, que contre les uſurpateurs de la Régale, Les Péres de ce Concile condamnent également les uns & les autres, (aus diſtindion de perſonnes: & iln’y a Pas plus de raiſon de prétendre qu'ils ont deftendu aux Priuces d'étendre ce droit dans toutes les provinces, dont ils ſont les ſouverains , que de prendre la qualité de defenſeurs de tourtes les égliſes de leur royaume: Generali conſlitutione ſaucimus univerſos © ſingulos „qui re- galia cuſtodiam ſive guardiam advocationis , vel defjenſionis titulum in eccleſijs » monaſterijs » ſive quibuſlibet alijs pijs bocis de novo uſurpare conantes , Qc. Ce Canon n’eſt donc Pas contre les ſlouverains. Il (cmble au contraire qu’il ait été fair en partie pour ſoutenir leur autorité con- tre les ſeigneurs particuliers , qui uſurpoient les droits E 2 C