2 A B. me formule. Le défendeur qui veut abandonner , ou degucrpir, aprés que le demandeur a fair la diſcuílion, declare au Grefte de la Juriſdiction où il eſt pourſuivi, qu’il deguerpit , delaiſſe & aban- donne aux riſques „perils & fortunes de lon garanct,l’heritage par luy acquis ; le Greffier luy delivre un ade de fa declaration qu’il fair ſignifier au demandeur. | S’il a poſledé de mauvaiſe foy il eſt tenu de reſtiruer les fruits; au licu que s'il a acquis à juſte titre, & qu’il n’y aic contre luy aucune preuve d’uſurpation, il gagne les fruics qu'il a perçus pendant ſa jouiſlance , & eſt ſeulement obligé à reſticucr ceux qui ſont échûs depuis la conteſtariSn. Le garant qui eft ordinairement le vendeur de l’herirage, eft tenu de reſtituer le prix de la vente , frais , 8 loyaux coûrs : il eſt auſli tenu des dépens , dommages & intereſts envers l’ac- quercur. Le poſſeſſeur de bonne foy qui abandonne ou degucrpit , a droit de demander touccs ſortes d’impenſes & amelioratrions ; mais le poſſeſſeur de mauvaiſe foy ne peur pretendre que celles qui ſonr utiles à celuy qui entre dans l’heritage. Ces impenſes doivent être liquidées dans le tems preſcrit par le jugement; fi- non, & en cas qu’il n’y ait point d’appel, le demandeur ct mis en poſleſlion en donnanc caution de les payer aprés la liquida- tion. S’il n’y a point d’impenſes adjugées , il doir être mis en poſleſſion quinzaine aprés la fignificacion du jugement gui a re- ceu le défendeur à abandonner ou deguerpir, © ABANDONNEM ENT de biens eft une ceſſion vclontaire que le debiteur fait à ſes creanciers , par un Con- trat qu’il paſſe ayec eux pardevant Notaires , pour demcurer quitte de ce qu’il leur doit, ſans qu’ils ſoient en droit de rien pretendre dans les biens qu’il pourroit depuis acquerir , bien que par quelque ſtipulation du Contract on púc induire qu’il fúc demeuré obligé ; zam inhumanum viſum eft eum qs fortunis omnibus exutus fit , in ſolidum condemnari. Theeph. $. ult. de act. $. 1. de except. Au contraire ſi l’abandonnemenc de tous biens elt fair ſous la reſerve d’une penífion, les creanciers ſont tenus de la payer, bien que le debiceur cûrt par ſon induſtrie trouvé d. illeurs de quoy vivre. “ Ul n'en eft pas de même de la ceſſion faite en jugement; car le ceſſionaire qui acquiert dubien aprés qu’il a été receu au bo- nehce de ceſlion, eſt obligé de payer ſes creanciers, pourveu