C BA ny Nôces. Rîiccard en fon traité des Donations part. 3. chap. 9. glofe 5. 8. 1346. S'il arrive que celui qui lcs a donnez, rompe par fa faucc le marlage, outre qu'il n’eſt pas recevable à cn demander la reſtirution, 11 eft encore tenu des dommages & intereſts. Zac- quet des Droits de Iuffice chap. 21. nN. 333. BAIL, eſt un vieux mor qui ſignihe Doz, & lcs Practici:ns appellent encore bailleur celui qui dans un Contrat donne À loyer , ou à rente, & prencur celui qui reçoir. BAIL à loyer , eſt celui par lequel on donne unc maiſon ou une portion pour en jouïr par le preneur pendanc un cer- tain temps leguel ne doit exceder 9. années , & à la chargc de payer une ſomme par chacun an , ou autrement ainfi qu’il cf convenu ; d’où vient qu’on l’appelle bail conventionnel, BAIL à ferme , elt la même choſe : il n’y a de la difte- rence que dans le nom du preneur; car celui qui tient une mai- ſon à loyer s'appelle Locataire, & on nomme Fernuer celui qui prend des Terres, des Metairies , des Droits & aucres biens pour les fairé valoir, & moyennant une certaine ſomme. Le Bailleur eft tenu de faire jouir le Prencur à peine de tous dépens dommages & intereſts , ſans qu’il lui ſoir permis de le dépoſſleder fi ce n’elt en guacrre cas. 1. Si le proprictaire veur occuper cn perſonne, & payer des dommages & intereſts au Locataire. 2. S’il veuct rebâtir ía maiſon & qu’il y air neceſ- ſité, 3. Si Ie Locataire mene une vic ſcandaleuſe. 4. S’il ne paye pas Ics loyers dans les tems convenus. L. Æde 3. C. de Loc. Encore eſt-il neceſſaire de remarquer au premier cas, que lorſ- quill y a cu des avances, ou gue le fonds eft hipotequé à la ga- rantie du Bail, le Proprictaire n’cn peur obtenir la réſolution. Arreît du 24. Février 1632. rapporté au 1. tome du Tournal des Andiances liv. 2. chap. 107. & que le principal Locataire nec peut jamais uſer du Privilege du Proprictaire envers le ſous- locataire. Même fi la maiſon eft ainli affectée , le nouvel ac- quereur ne peur pas dépoſleder le Locataire ; mais fi certe elauſe n’eſt point dans le Bail , quand il auroir prom par le Concrar de la venre, qui lui auroirt,eté faire, de l'entretenir, il faut toûjours entendre que ce n’eſt qu’à la charge qu’il pourra occuper en perſonne. Il n’en eſt pas de même des Fermes de la campagne =- le Propriecaire qui voudroit faire fon bien par ſcs mains ne ſeroir pas reçú à demander la reſolucion d’un Bail pour expulſcr ſes Fermiers : aufli apres le pios expiré il J