& la troĩisiesme pout les procea, qu;on appelle le Cõseil des parties. Et voĩ * 1406 DeEs PARLEMENTS DE ERANCE. les gounernet; de receuoir & licentier les Ambassadeurs; bref d'ordonnerA & establir presque du tout la Republique. Ce fut seulement soubs les Empe-- reuts, que le Senat commenqa de iuger les ptocez, notamment les criminels:22 car Sestant entierement rangè à leur volom, ils leur renuoyoyent le iuge- ment d'iceux:afin de faire condamner ou absoudre ceux qu'ils voudroyent. De sorte que Cᷣestoit ordinairement le Senat, qui par la permission de PEm pereur, commettoit des Iuges pour vuider les moindres procez. Et quanbi- à ceux de plus grande consequence, ils les jugeoyent en corps, & la plus e⸗ part en la presence de Empereur. Car mesmement Tybere ordonna, qu'eni- ceux qui seroyent iugeꝛ en son absences, les condamneꝝ ne pourroyent estre: (xecuteꝛ, sinon dix iours apres; alin quil eust loisir d en estre aduerty, diti- ion. Ce qui reuient à ce qu Auguste aucit ordonnè peu auparauant, tou- chant les resolutions du Senat faites en son absence: qu᷑'elles n'auroyentse- point d'effect, insques à ce qu'il les eust authorisees, comme il se practiquese- encotes à present en Angleterte. Voire mesmes Auguste tira de ce grandit corps du Senat vn Cöseil priuèẽ aupres de lui, composè de quinze Senateursse- tirẽs au sott de six en six mois: auec lesquels il rendoit ordinairement luysr- mesmes lã iustice. Et en fin estant vieux, & ne pounant plus aller au Senat, ilH choisit lui mesines vingt Conseillers annuels au lieu de ces quinze seme- stres, dit le mesme Dion. Mais Lybere son successeur fut le premier, quisi- pour faire oublier au Senat la cognoissance des affaires d'Estat, Saduisa del2- lamuser plus ordinairement au iugement des proceꝝ de consequence: nons toutesfois qu'il en cogneust encore par forme de iurisdiction ordinaire,, ains seulement par voye de commission, & par le moyen de renuoy, quil luii- en faisoit. Et par apres Neron lui attribua la cognoissance des causes d'apa peh dit Suetone en sa vie chapitre dix. septiesme, qui auparauant estoyent iu-, gees pat Empereur mesmes, voulant que lamende du fol appel iogé pat le Senat fust aussi grande, que si lui mesme Pauoit ingee, dit Tacite liurest duatriesme des Annales: combien que Vopiscus en la vie Probus disoit, que ce fut lui, qui attribua au Senat la cognoissance des causes dᷣappel. Ce.3 qui toutesfois ne dura pas long temps, ne Sᷣen trouuant aucun vestige dans nostre droict, fors en la Nou. 6ꝛ2. Tout ainsi quen France Philippe le Bel pour oster de sa suite le Parlement, qui lors estoit le Conseil ordinaire des Roys, voire leur faisoit teste bien souuentʒ& lui oster doucemẽt la cognois. sance des affaires dEstat, Ferigea en Cour ordinaire, & le rendit sedentaire à Paris. Dont encore ila retenu ce reste de son ancienne institution, quil verifie & homologue les Edicts du Roy. Ce que l'Empereur Probus auoit attribuẽ au Senat Romain v leges, 0 ihse ederet, Senatusconsultis proprii consectaret, dit le mesme Vopiscus. Et au pareil le grand Conseih qui succe- da au Parlement, pour estre le Conseil ordinaire du Roy fut reduit en Cour, cest àdire en compagnie ordinaire de justice. Mesmes à present, que le Conseil dEstat SLamuse tant aux procex, quon desguise du nom d'affaires des parties, ily a danger quꝰon en face encote quelque iour vn autre Cour & compagnie de Iuges: car desia il est diuisè en trois Chambres ou seancesʒ Lvne pout les affaires d Estat, qui S appelle particulierement le Conseil dE- stat: Pautre pour les finances du Roy, qui est nõmee le Conseil des Finãces omquily a diuers Gresniers ou Secretaites en chascune seance, pour rece- 33 uoit