PDu II CoNcTILES DE LVON. 67 les rois jouĩissent dans les églises vacantes: RaecALIA, id est, ea quae capit rex vacante ecclesia, ut patet in regno Franciae & Angliae. Nam illic vocantur regalia jura regi in quibusdam ecclesijs vacantibus competentia. Tous ces auteurs conviennent que par le mot de Re- galia dans ce Canon, il faut entendre les revenus des eglises vacantes, qui appartiennent aux rois. Pourquoi n'ajoutent-ils pas, & à4 d'autres seigneurs particuliers, puis qu'il y en avoit plusieurs qui en jouĩssoient dans certaines églises, si ce niest parce qu'ils ont cru que les Përes du II Concile de Lyon, mont pas considèré ces usages comme des usurpations à l'gard des souve- rains; & qu'ils ne les ont condamneꝝ que dans les sei- gneurs paxticuliers, qui vouloient en joufr. On feroit une très-grande injure aux Peres du Con- cile génèral, si on les accusoit d'avoir traittè les rois comme des usurpateurs; parce qul ils prennent la qua- lité de deffenseurs de Eglise. C'est une des premières obligations des souverains: cognoscant principes saeculi, disent les Péęres du sixième Concile de Paris, apres saint Isidore de Séville, Deo debere se reddere rationem propter Ecclesiam, quàm 2 3* tuendam suscipiunt. Cꝰ'est aussi un des articles sur lesquels nos rois préëtent serment dans leur sacre. Ce Canon n'est pas moins exprez con- tre ceux, qui se disent avocats, ou deffenseurs de I'E- glile, que contre les usurpateurs de la Regale. Les Péres de ce Concile condamnent ègalement les uns & les autres, saus distinction de perfonnes: & il n'y a pas plus de raison de prètendre qu'ils ont deffendu aux princes d'ëtendre ce droit dans toutes les provinces, dont ils sont les souverains, que de prendre la qualitè de deffenseurs de toutes les églises de leur royaume: Generali constitutione sancimus untiversos & singulos, qui re- Laliae custodiam sive guardiam advocationis, vel desfensionis tieulum in ecclesiss, monasterijs, sive quihuslibet alijs pijs hocis de novo usurpare conantes, &c. Ce Canon n᷑est donc pas contre les souverains. Il semble au contraire qu'il ait gtè fait en partie pour soutenir leur autoritè con- tre les seigneurs particuliers, qui usurpoient les eit * 2 C0