— ' —————— ö —— —.‚— —'''———————t. ———.t 7 —........ — —. — —. — — — — — ———————————————————ß——. ——————— ——.....'.' — —...'.'— ————— * AB. me formule. Le défendeur qui veut abandonner, ou deguerpir, aprẽs que le demandeur a fait la discussion, declare au Greffe de la Jurisdiction où il est poursuivi, qu il deguerpit, delaisse & aban- donne aux risques, perils & fortunes de son garant, Pheritage par luy acquis; Ie Greffier luy delivre un acte deę sa declaration qu il fait signifier au demandeur. ̃ õil a possedẽ de mauvaise foy il est tenu de restituer les fruits: au lieu que Sil a acquis à juste titre, & quil ny ait contre luy aucune preuve d'usurpation, il gagne les fruits qu'il a peręùs pendant sa jouissance, & est seulement obligè à restituer ceux qui sont echls depuis la contestatiòn. Le garant qui est ordinairement le vendeur de Pheritage, est tenu de restituer le prix de la vente, frais, & loyaux couts: il est aussi tenu des dèpens, dommages & interests envers Fac- quereur. Le possesseur de bonne foy qui abandonne ou deguerpit, a droit de demander toutes sortes d impenses & ameliorations; mais le possesseur de mauvaise foy ne peut pretendre que celles qui sont utiles à celuy qui entre dans I'heritage. Ces impenses doivent ètre liquidèes dans le tems prescrit par le jugement; si⸗ non, & en cas qu'il ny/ ait point dᷣappel, le demandeur est mis en poslession en donnant caution de les payer aprés la liquida- cion. S'il ny a point dimpenses adjugèes „ il doit étte mis en possession quinzaine aprẽs la signification du jugement qui a re- ceu le déẽfendeur à abandonner ou deguerpir, ů ABANDONNEMENT de biens est une cession vc lontaire que le debiteur fait à ses creanciers, par un Con- trat qu᷑il passe avec eux pardevant Notaires, pour demeurer quitte de ce quil leur doit, sans qu ils soient en droit de rien pretendre dans les biens qui il pourroit depuis acquerir, bien que par quelque stipulation du Contrat on put induire qu il fũt demeurè obligéè; 2nam inhumanum visum est cùm Jqui Fortunis omnibus exutus sit, in solidum condemnari. Theoph. 8. UU. de Act. G. I. Le except. Au contrairxe si Pabandonnement de tous biens est fait sous la reserve d'une pension, les creanciers sont tenus de la payer, bien que le debiteur cũt par son industrie trouvë deilleurs de quoy vivre. Il nen est pas de même de la cession faite en jugement; ca r le cessionaire qui acquiert du bien aprẽs quẽil a ẽtè receu au bo- gefice de cession, est obligẽè de payer ses creanciers, pourvcu