.-.“ B ů A»AK — NVG GOn 53 B A. 32 22 õces. Riccutd en som traité des Donations part, 3. chap. 9. glose I. Dab. S'il arrive que celui qui les a donnez, rompe par sa faute le mariage, outre qu'il West pas recevable à en demander la restitution, il est encore tenu des dommages & interests. quet des Droits de Iustice chap. 2r. u. 338. BAIL, est un vieux mot qui signifie Don, & les Praticiens appellent encore bailleur celui qui dans un Contrat donne à Ioyer, ou à rente, & prencur celui qui reçoit. BAIL à loyer, est celui par lequel on donne une maison Ou unc portion pour en jouir par le preneur pendant un cer- tain temps lequel ne doit exceder 9. années, & àla charge de Payer une somme par chacun an, ou autrement ainsi quẽil est convenu; d'où vient qu'on Pappelle bail conventionnel. BAIL à ferme, est la mème choseè: il n'y a de la diffe- rence que dans le nom du preneur; car celui qui tient une mai- son à loyer Sappelle Locataire, & on nomme Fermier cclui qui prend des Terres, des Metairies, des Droits & auttes biens Pour les fairè valoir, & moyennant une certaine somme. Le Bailleur est tenu de faire jouir le Prencur à peine de tous dépens dommages & interests, sans qu᷑il lui soit permis de le deposseder si ce n'est en quatre cas. 1. Si le proprietaire Veut occuper en personne, & payer des dommages & interests au Locataire. 2. Sil veut rebàâtir sa maison & qu'il y ait neces- sité. z. Si le Locataire mene une vie scandalcusc. 4. S'il ne paye Pas les loyers dans les tems convenus. L. AeEde 3. C. de Loc. Encore est-il necessaire de remarquer au premier cas, que lors- quiil y a eu des avances, ou que le fonds est hipotequẽ à la ga- rantie du Bail, le Proprietaire n'en peut obtenir la résolution. Arrest du 2g. Février 1Gε. rapporté au r. tome du Lournal Aes Audiantces liv. ae. chap. 1oꝶ. & que le principal Locataire ne Ppeut jamais user du Privilege du Proprietaire envers le sous- locataire. Meme si la maison est ainsi affectée, le nouvel ac- quercur ne peut pas déposseder le Locataire; mais si cette clause mest point dans le Bail, quand il auroit promis * 1e Contrat de la vente, qui lui auroit, étè faite, de Ventretenir, il faut toljours entendre que ce nest quà la charge quil pourra occuper en personne. II men est pas de méême des Fermes do la campagne: le Proprietaire qui voudroit faire son bien D 8 64 par ses mains ne seroit pas regũ à demander la resolution dᷣun Bail pour expulser ses Fermiers: aussi aptés le Bail expiré il Prij